Décret n° 81-318 du 28 novembre 1981 portant création du parc zoologique et des loisirs d'Alger
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination de << Parc zoologique et des loisirs d'Alger, un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière placé sous tutelle du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres.
Article 2
فتح المادةLe siège du parc zoologique est fixé à Alger.
Article 3
فتح المادةLe parc zoologique a pour objet :
a) En matière zoologique :
La présentation d'une collection de faune exotique.
La présentation d'une collection de faune nationale.
La conservation et le développement des espèces animale menacées de disparition ainsi que la préservation et l'enrichissement du capital génétique.
L'échange d'animaux, de documentation avec les différents parcs zoologiques étrangers.
La vulgarisation et la sensibilisation à la conservation de la faune.
b) En matière botanique :
La conservation de l'enrichissement de la flore du parc.
La gestion de la pépinière ornementale.
L'entretien et l'embellissement des espaces verts.
L'organisation de floralles permanentes saisonnières et annuelles. ler décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA La réalisation, la gestion d'un jardin exotique.
La vulgarisation et la sensibilisation à la floriculture.
c) En matière de loisirs :
La mise à la disposition du public d'un ensemble d'attractions.
- L'organisation permanente de manifestations culturelles.
- L'organisation et la gestion de tous services, nécessaires aux loisirs et à la détente du public.
Article 4
فتح المادةLe parc zoologique et des loisirs peut créer des annexes situées hors de son enceinte.
Ces annexes sont placées sous l'autorité du directeur général du parc zoologique et des loisirs d'Alger.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, le parc peut :
Apporter son concours à la réalisation d'opérations de formation, entreprises dans le secteur des parcs zoologiques, parcs nationaux et réserves naturelles.
- Conclure toute convention ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son domaine d'activité.
- Participer, tant en Algérie qu'à l'étranger, aux colloques et séminaires se rapportant à son objet et organiser des missions temporaires à buts scientiffiques et techniques.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLe parc zoologique et des loisirs d'Alger est géré par un directeur et administré par un conseil d'administration.
Chapitre I Du conseil d'administration Art.. 7. Le conseil d'administration comprend :
Le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, président.
Le représentant du ministère de l'intérieur.
Le représentant du ministère des finances.
Le représentant du ministère de la jeunesse et des sports.
- Le représentant du ministère de la santé.
Le représentant du ministère du tourisme.
Le représentant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Le représentant du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique.
Le représentant du ministère de l'information et de la culture.
Le représentant du secrétariat d'Etat à la culture et aux arts populaires.
Le représentant du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique.
- Le représentant du Parti, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1207 Le wall d'Alger ou son représentant.
Le président du conseil populaire de la ville d'Alger ou son représentant. --- Le président de l'assemblée populaire communale (A.P.C.) de la daira.
Le directeur de la sauvegarde et de la promotion de la nature du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres.
Le directeur du pare zoologique et des loisirs d'Alger et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit obligatoirement, deux fois par an, en session ordinaire.
Il peut se réunir également en sessions extraordinaires à la demande soit du président, soit du directeur, soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur du parc zoologique et des loisirs d'Alger.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées, au moins, quinze jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit jours.
Article 9
فتح المادةLe conseil ne peut délibérer valablement, que si la moitié des membres sont présents.
Si ce quorum ! n'est pas atteint, une nouvelle réu. nion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont constatées sur des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président et le secrétaire de séance.
Les résultats sont adoptés à la majorité simple.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur:
L'organisation, le fonctionnement et le règlement intérieur du parc..
- Les programmes de travail annuels et pluriannuels, ainsi que les bilans d'activités de l'année écoulée.
Les programmes annuels et pluriannuels des investissements et emprunts.
Les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions qui'engagent le parc.
- Les états prévisionnels de recettes et de dépen ses du parc.
Les comptes annuels, 1208 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Le règlement comptable et financier.
- L'acceptation et l'affectation des dons et legs.
Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur adoption.
Chapitre II — Du directeur
Article 11
فتح المادةLe directeur du parc zoologique et des loisirs d'Alger est responsable du fonctionnement du parc zoologique et des loisirs d'Alger, dans le respect des attributions du conseil d'administration.
Il représente le parc dans tous les actes de la vie civile et exerce l'autorité hiérarchique sur tout le personnel du parc.
Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'administration.
Il transmet les délibérations du conseil d'administration à l'autorité de tutelle pour approbation.
Il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d'administration approuvés par l'autorité de tutelle.
Il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans la limite de ses attributions.
Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration dont il tient le secrétariat.
Il est ordonnateur du budget général du parc, conformément à la réglementation en vigueur.
A ce titre :
• Il établit le budget, engage et ordonne les dépenses du parc.
Il passe tous les marchés, accords et conventions.
Article 12
فتح المادةLe directeur est nommé par décret, sur proposition du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur est assisté de chefs de départements.
Les chefs de départements sont nommés par arrêtés du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, sur proposition du directeur du parc zoologique et des loisirs d'Alger.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 13
فتح المادةLes opérations de recettes et de dépenses du parc zoologique sont réalisées dans le cadre d'un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique.
Article 14
فتح المادةLa tenue des écritures comptables du parc zdologique et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Article 15
فتح المادةLe parc zoologique et des loisirs d'Alger est soumis au contrôle financier de l'Etat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE ler décembre 1981
Article 16
فتح المادةLes ressources du parc zoologique et des loisirs d'Alger comprennent :
Les subventions de l'Etat, des collectivités locales et organismes publics.
Les emprunts.
Les dons et legs.
Les ressources diverses liées à l'activité de l'établissement.
Article 17
فتح المادةLes dépenses du parc zoologique et des loisirs d'Alger comprennent :
Les dépenses de fonctionnement.
Les dépenses d'équipement.
Article 18
فتح المادةLe budget du parc zoologique est présenté par chapitres et articles.
Le budget est préparé par le directeur et est soumis, pour approbation, au conseil d'administration.
Il est ensuite transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances avant le début de l'exercice auquel il se rapporte conformément à la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion établis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable sont soumis, pour adoption, par le direc teur du parc au conseil d'administration avant la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, accompagnés d'un rapport contenant les développements et explications sur la gestion administrative et financière de l'établissement.
Article 20
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion sont déposés aux greffes de la Cour des comptes dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
TITRE IV — DISPOSITIONS GENERALES
Article 21
فتح المادةLes modalités d'application du présent Pecret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 novembre 1981.
Chadli BENDJEDID.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 83-731
« Les statuts du parc zoologique et des loisirs d'Alger ›, créé par le décret n° 81-318 du 28 novembre 1981 susvisé, sont modifiés ainsi qu'll »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-731
« Les dispositions du décret n° 81-318 du 28 novembre 1981, contraires à celles du présent décret sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Décret n° 81-49
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 89-148
Décret exécutif n° 89-148 du 8 août 1989 portant regroupement des activités du parc zoologique et des loisirs d'Alger et du parc des sports et des loisirs de Baïnem et réaménagement des statuts du « Parc des loisirs », p
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Décret n° 83-731
Décret n° 83-731 du 10 décembre 1983 modifiani le décret n° 81-318 du 28 novembre 1981 portant création du parc zoologique et des loisirs d'Alger
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Décret n° 82-198
Décret n° 82-198 du 5 juin 1982 portant modification de la délimitation de la zone d'implantation du parc zoologique et des loisirs d'Alger
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Décret n° 82-233
Décret n° 82-233 du 10 juillet 1982 portant création de chapitre et rattachement de crédit au budget du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres
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