JO 2024 n°7 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 24-58 du 12 Rajab 1445 correspondant au 24 janvier 2024 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à l’accord relatif à la création du forum sur l’administration fiscale africaine, adopté à Kampala, le 20 novembre 2009…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

DECRETS

Décret présidentiel n° 24-57 du 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier 2024 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 20-228 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 portant création du prix du Président de la République de littérature et de langue amazighe………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

Décret exécutif n° 24-56 du 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier 2024 portant statut particulier des personnels de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption…………………………………………………………………………….. 5

Décret exécutif n° 24-59 du 17 Rajab 1445 correspondant au 29 janvier 2024 chargeant le Croissant rouge algérien de la gestion du village d’enfants de Draria…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

Décret exécutif n° 24-60 du 17 Rajab 1445 correspondant au 29 janvier 2024 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des travaux de raccordement de la station de dessalement d’eau de mer de Béjaïa……………………………………….. 12

Décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances. (Rectificatif)…………………………………………………………………………………………………………… 13

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale des déchets…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

Décret exécutif du 12 Rajab 1445 correspondant au 24 janvier 2024 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale de la wilaya de Bordj Bou Arréridj……………………………………………………………………………………………………………………………… 13

Décret exécutif du 12 Rajab 1445 correspondant au 24 janvier 2024 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines d’Alger-Est (wilaya d’Alger)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

Décret exécutif du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine de la wilaya de M’Sila………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

Décret exécutif du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Tipaza………………………………………………………………………………………………… 14

Décret exécutif du 12 Rajab 1445 correspondant au 24 janvier 2024 portant nomination de l’inspecteur général à la wilaya de Tamenghasset…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

Décret exécutif du 12 Rajab 1445 correspondant au 24 janvier 2024 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Béni Abbès………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Décrets exécutifs du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024 portant nomination d’inspecteurs à la wilaya d’Alger……………. 14

Décret exécutif du 12 Rajab 1445 correspondant au 24 janvier 2024 portant nomination du doyen de la faculté des lettres et des langues à l’université de Blida 2…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

Décrets exécutifs du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère du commerce et de la promotion des exportations………………………………………………………………………………………………. 14

Décret exécutif du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024 portant nomination de la directrice de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Mostaganem……………………………………………………………………………………………………………. 14

Décret exécutif du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports…. 14

Décret exécutif du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du tourisme et de l’artisanat……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

Décrets exécutifs du 12 Rajab 1445 correspondant au 24 janvier 2024 portant nomination de directeurs de l’emploi dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

19 Rajab 1445
31 janvier 2024

SOMMAIRE (suite)

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier 2024 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire………………………………………… 15

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 9 Rajab 1445 correspondant au 21 janvier 2024 portant délégation de signature au directeur général de la sûreté nationale….. 15

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 2 Joumada El Oula 1445 correspondant au 16 novembre 2023 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire………………………………………………………………………………. 15

Arrêté du 19 Joumada El Oula 1445 correspondant au 3 décembre 2023 portant création d’une commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………….. 16

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté du 14 Chaoual 1444 correspondant au 4 mai 2023 fixant le règlement technique relatif au système de production et de certification des semences des espèces des oléagineux…………………………………………………………………………………………………………. 16

Arrêté du 26 Joumada Ethania 1445 correspondant au 8 janvier 2024 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des moyens……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES

Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 26 septembre 2023 portant création de la commission des œuvres sociales du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises………………………………………………………………………………. 24

19 Rajab 1445
31 janvier 2024

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décrète :
Décret présidentiel n° 24-58 du 12 Rajab 1445 correspondant au 24 janvier 2024 portant adhésion
de la République algérienne démocratique et

Article 1er. — La République algérienne démocratique et populaire à l’accord relatif à la création du forum sur populaire adhère à l’accord relatif à la création du forum sur l’administration fiscale africaine, adopté à Kampala, l’administration fiscale africaine, adopté à Kampala, le 20 novembre 2009. le 20 novembre 2009, annexé à l’original du présent décret. ———— Le Président de la République, Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la de la République algérienne démocratique et populaire. communauté nationale à l’étranger, Fait à Alger, le 12 Rajab 1445 correspondant au 24 janvier Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);

2024. Considérant l’accord relatif à la création du forum sur l’administration fiscale africaine, adopté à Kampala, Abdelmadjid TEBBOUNE. le 20 novembre 2009;

DECRETS

Décret présidentiel n° 24-57 du 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier 2024 modifiant et

complétant le décret présidentiel n° 20-228 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 portant création du prix du Président de la République de littérature et de langue amazighe. ————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment l’alinéa 4 du préambule et ses articles 4, 74, 76, 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;

Vu le décret présidentiel n° 20-228 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 portant création du prix du Président de la République de littérature et de langue amazighe;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 20-228 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 portant création du prix du Président de la République de littérature et de langue amazighe.

Art. 2. — Les dispositions des articles 5, 9, 13 et 20 du décret présidentiel n° 20-228 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 5. — Le prix est décerné par un jury indépendant composé : — ……….(les tirets 1, 2, 3, 4 et 5 sans changement)………; — d’un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications; — ………………………(sans changement)……………………….;

— de cinq (5) professeurs spécialisés en littérature et en langue amazighe, désignés par le Haut commissaire à l’amazighité, en coordination avec les recteurs d’universités dotées d’instituts et de départements de langue et de culture amazighes; ……………….. (le reste sans changement) …………………… ».

« Art. 9. — Le jury choisit les lauréats à l’unanimité de ses membres.

A défaut d’unanimité, le choix se fait par vote à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du jury sont consignées dans un procès-verbal signé par tous ses membres présents.

Le procès-verbal des délibérations est consigné dans un registre spécial ouvert à cet effet, coté et paraphé par le Haut commissaire à l’amazighité.

Le président du jury adresse le procès-verbal des délibérations au Haut commissaire à l’amazighité.

Les délibérations du jury ne peuvent être ni réexaminées, ni susceptibles de recours. ».

« Art. 13. — Les candidats au prix doivent satisfaire aux conditions suivantes :

— être de nationalité algérienne;

— prouver qu’ils ont produit une œuvre dans l’une des catégories mentionnées à l’article 3 ci-dessus;

……………….. (le reste sans changement) …………………… ».

« Art. 20. — …………….(sans changement jusqu’à) du Haut commissariat à l’amazighité.

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31 janvier 2024

Les membres et le secrétaire du jury perçoivent une indemnité financière dont le montant et les conditions de versement sont déterminés par voie réglementaire. ».

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier

2024. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret exécutif n° 24-56 du 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier 2024 portant statut particulier des

personnels de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.

———— Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3, 11 et 12; Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs; Vu la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Châabane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 23-234 du 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023 fixant les structures de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 20 de la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et de l’article 3 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de définir le statut particulier des personnels de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, dénommée ci-après la « Haute autorité ».

Art. 2. — Il est entendu par personnel de la Haute autorité soumis aux dispositions du présent statut particulier, les corps spécifiques suivants :

— le corps des auditeurs;

— le corps des contrôleurs;

— le corps des analystes.

Art. 3. — Les personnels des corps spécifiques de la Haute autorité, prévus par le présent décret, sont soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique et de la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, ainsi qu’aux dispositions prévues par le présent statut particulier. Ils sont, également, soumis aux règles prévues par le règlement intérieur de la Haute autorité.

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Champ d’application

Art. 4. — Le présent statut particulier fixe les dispositions applicables aux corps spécifiques des personnels de la Haute autorité, notamment celles relatives aux conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants aux missions qui leur sont conférées, les droits et obligations, ainsi que les postes supérieurs.

Art. 5. — Les personnels relevant des corps spécifiques cités à l’article 2 ci-dessus, sont mis exclusivement en position d’activité auprès de la Haute Autorité.

Chapitre 2
Droits et obligations

Art. 6. — Les personnels relevant des corps spécifiques de la Haute autorité, sont habilités à effectuer des missions d’audit, de contrôle et d’enquête dans le cadre des missions qui sont confiées à la Haute autorité. A ce titre, ils peuvent demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés, ou à toute autre personne physique ou morale, tous documents ou informations.

Art. 7. — Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité bénéficient d’une carte professionnelle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 8. — Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité exhibent, lors de l’exercice de leurs missions, en dehors de son siège, un ordre de mission établi par son président.

Art. 9. — Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité bénéficient, pendant et / ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de la protection de l’Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou agressions de quelque nature que ce soit.

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31 janvier 2024

Art. 10. — Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité, sont tenus au secret professionnel qui demeure exigé, même après cessation d’activité.

Le secret professionnel n’est pas opposable vis-à-vis des procédures judiciaires.

Art. 11. — Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité, doivent faire preuve d’un comportement honorable et intègre, digne du prestige et de l’honneur d’appartenir à cette Haute autorité, en tout lieu et en toutes circonstances.

Art. 12. — Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité ne peuvent exercer des missions de contrôle et d’audit dans des organismes où ils étaient employés, ou mis en position de détachement, ou y placés hors cadre, et ce, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois (3) années, à compter de la cessation de la relation de travail, du détachement, ou de la position hors cadre.

Art. 13. — Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité prêtent devant la Cour d’Alger, avant leur installation dans leurs fonctions, le serment suivant :

ميحرلا نمحرلا هللاا مسب »
أقسم باهللا العيل العظيم أن أقوم مبهام وظيفتي
بأمانة وصدق وبكل نزاهة وحياد ومسؤولية، وأن
أحافظ عىل السر املهني وأن أحتمل واجباتي املهنية
بكل إخالص وفقا للقانون والتنظيم املعمول بهما.
.« ديهش لوقأ ام ىلع هللااو

Les modalités d’application du présent article sont fixées par le règlement intérieur de la Haute autorité.

Chapitre 3
Recrutement, stage, titularisation et promotion
Section 1
Recrutement et promotion

Art. 14. — Le recrutement et la promotion dans les corps prévus à l’article 2 ci-dessus, s’effectuent parmi les candidats justifiant des titres dans les spécialités fixées par arrêté conjoint du président de la Haute autorité et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 15. — Le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de la Haute autorité s’effectuent selon les conditions et les proportions prévues au titre II du présent décret.

Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition du président de la Haute autorité, par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié (1/2) des proportions fixées pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et au choix après inscription sur la liste d’aptitude, sans que ces pourcentages ne dépassent 50 % au maximum, des postes à pourvoir.

Section 2
Stage, titularisation et avancement dans l’échelon

Art. 16. — En application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier, sont nommés en qualité de stagiaires, par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage d’une durée d’une (1) année.

Art. 17. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés dans leur grade, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.

Art. 18. — Les durées d’avancement dans l’échelon applicables aux personnels appartenant aux corps spécifiques de la Haute Autorité, sont fixées selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé.

Chapitre 4
Positions statutaires

Art. 19. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, les proportions maximales des personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement ou de mise en disponibilité ou hors cadre, pour chaque corps, sont réparties comme suit :

— détachement : 3%;

— mise en disponibilité : 3%;

— hors cadre : 2%.
Chapitre 5
Formation

Art. 20. — Les personnels relevant des corps spécifiques de la Haute autorité, bénéficient de sessions de formation, de perfectionnement et de recyclage dans les domaines liés aux missions de la Haute autorité, afin d’améliorer leurs performances et d’élever leurs qualifications et leur rendement.

Art. 21. — Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité sont tenus de participer, à titre de bénéficiaire ou de formateur, aux différentes sessions de formation, de perfectionnement et de recyclage auxquelles ils sont affectés et faire preuve d’assiduité et de rigueur lors de celles-ci.

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Chapitre 6
Evaluation

Art. 22. — Outre les critères et les procédures prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, l’évaluation des personnels des corps spécifiques régis par le présent statut particulier, est basée sur les critères suivants :

— faire preuve de diligence pendant l’exécution des tâches;

— l’esprit d’initiative;

— l’intégrité et la transparence en toutes conditions et circonstances.

L’évaluation est effectuée par le responsable hiérarchique, sous la supervision du président de la Haute autorité. Les modalités d’évaluation sont fixées par décision du président de la Haute autorité.

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA HAUTE AUTORITE
Chapitre 1er
Dispositions applicables au corps des auditeurs

Art. 23. — Le corps des auditeurs comprend trois (3) grades :

— le grade d’auditeur;

— le grade d’auditeur principal;

— le grade d’auditeur en chef.
Section 1
Définition des missions

Art. 24. — Dans le cadre de leurs attributions, les auditeurs sont chargés de s’assurer de l’existence des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et de procéder à leur audit. Ils sont chargés, notamment :

— de vérifier et de s’assurer de la pertinence et de l’effectivité des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et de l’adéquation de leur exécution;

— du suivi du respect par les administrations publiques, les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises économiques, les associations et les autres institutions de l’obligation de conformité aux dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption;

— d’identifier les obstacles et les lacunes liés à la mise en œuvre des dispositifs de transparence;

— d’élaborer des rapports sur les activités d’audit effectuées dans la limite des prérogatives qui leur sont conférées;

— de formuler des observations et des réserves à l’égard des administrations et institutions concernées par la mise en œuvre des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption;

— de proposer les mesures et les procédures appropriées pour la mise en œuvre des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.

Art. 25. — Outre les missions attribuées aux auditeurs, les auditeurs principaux sont chargés, notamment :

— de contribuer à l’élaboration et à l’identification du contenu des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption;

— d’évaluer la qualité, l’efficacité et la conformité des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption;

— de contribuer à l’accompagnement des institutions, organismes et administrations publics, cités à l’article 24-2 ci-dessus, en matière de développement des programmes de conformité et de sa mise en œuvre et son exécution en matière de lutte contre la corruption;

— de contribuer au suivi de l’exécution des recommandations relatives à la mise en œuvre des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption;

— de proposer et d’élaborer les contenus des programmes de formation au profit des personnels de la Haute autorité en matière de règles et mécanismes d’audit et de conformité des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.

Art. 26. — Outre les missions attribuées aux auditeurs principaux, les auditeurs en chef sont chargés, notamment :

— de superviser le processus d’orientation, de coordination et de suivi;

— de veiller à la mise en œuvre et au suivi des programmes d’audit;

— de soumettre toute proposition pouvant contribuer à améliorer l’efficacité de l’audit;

— de participer à l’élaboration des contenus des programmes de formation pratique en matière de transparence et de conformité.

Section 2
Conditions de recrutement et de promotion

Art. 27. — Sont recrutés, en qualité d’auditeur, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de master ou d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées.

Art. 28. — Sont recrutés ou promus en qualité d’auditeur principal :

  1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées;

  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les auditeurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

  3. au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les auditeurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 29. — Sont promus sur titre en qualité d’auditeur principal, les auditeurs titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un magistère ou un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées.

Art. 30. — Sont recrutés ou promus en qualité d’auditeur en chef :

  1. par voie de concours sur titre, les candidats titulaires d’un doctorat ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées;

  2. par voie d’examen professionnel, les auditeurs principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;

  3. au choix et après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les auditeurs principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Chapitre 2
Dispositions applicables au corps des contrôleurs

Art. 31. — Le corps des contrôleurs comprend trois (3) grades :

— le grade de contrôleur;

— le grade de contrôleur principal;

— le grade de contrôleur en chef.

Section 1
Définition des missions

Art. 32. — Les contrôleurs sont chargés de mener des enquêtes administratives et financières, sur l’enrichissement illicite de l’agent public qui ne peut justifier raisonnablement l’augmentation de son patrimoine, et ce, sur la base des données et informations obtenues à travers l’exploitation de la base de données des déclarations du patrimoine ou celles liées aux alertes émanant de toute personne physique ou morale. Ils sont chargés, notamment :

— de vérifier, de traiter et d’exploiter les informations et les données relatives à l’enrichissement illicite de l’agent public;

— de veiller à la mise en œuvre et au suivi des enquêtes administratives et financières en matière d’enrichissement illicite de l’agent public;

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— de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption;

— de s’assurer du respect des obligations liées à la souscription des déclarations de patrimoine dans les délais légaux et la véracité des données déclarées;

— d’élaborer les rapports relatifs aux enquêtes administratives et financières effectuées dans la limite des attributions qui leur sont dévolues.

Art. 33. — Outre les missions conférées aux contrôleurs, les contrôleurs principaux sont chargés, notamment :

— de superviser les missions d’enquête et de contrôle;

— de veiller à la mise en œuvre des programmes d’enquête et de contrôle;

— d’effectuer les tâches de coordination et d’orientation entre les contrôleurs;

— de proposer et d’élaborer des programmes relatifs aux différents modes de formation au profit des personnels de la Haute autorité en matière de règles et mécanismes d’enquête sur l’enrichissement illicite;

— d’éffectuer des missions d’encadrement et d’établir les procès-verbaux relatifs aux enquêtes administratives et financières;

— de veiller au respect de l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’enrichissement illicite, et d’exécuter les programmes y afférents;

— de soumettre toute proposition susceptible d’améliorer l’efficacité des enquêtes et du contrôle.

Art. 34. — Outre les missions attribuées aux contrôleurs principaux, les contrôleurs en chef sont chargés, notamment :

— de superviser la mise en œuvre des programmes d’enquête et de contrôle;

— de superviser les missions d’orientation, de coordination et de suivi;

— de proposer des mesures visant l’amélioration des procédures liées à la lutte contre l’enrichissement illicite;

— de superviser et de diriger les enquêtes administratives et financières.

Section 2
Conditions de recrutement et de promotion

Art. 35. — Sont recrutés en qualité de contrôleur, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de master ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées.

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Art. 36. — Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur principal :

  1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de magister ou d’un diplôme reconnu équivalent dans les spécialités exigées;

  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

  3. au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les auditeurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 37. — Sont promus en qualité de contrôleur principal, les contrôleurs titulaires ayant obtenu après leur recrutement un diplôme de magister ou un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées.

Art. 38. — Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur en chef :

  1. par voie de concours sur titre, les candidats titulaires d’un doctorat ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées;

  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;

  3. au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Chapitre 3
Dispositions applicables au corps des analystes

Art. 39. — Le corps des analystes comprend trois (3) grades :

— le grade d’analyste;

— le grade d’analyste principal;

— le grade d’analyste en chef.
Section 1
Définition des missions

Art. 40. — Les analystes sont chargés, notamment de recevoir les déclarations de patrimoine et d’en assurer le traitement et le contrôle, conformément à la législation en vigueur. Ils sont chargés, notamment :

— d’indexer correctement et avec précision les renseignements et les données relatifs à la déclaration de patrimoine sur la plate-forme électronique de la Haute autorité;

— de superviser la gestion, l’organisation, la sécurisation et la conservation des bases de données;

— d’assurer la gestion administrative et technique des programmes et systèmes informatiques;

— d’élaborer des études et des rapports statistiques et analytiques sur les déclarations de patrimoine;

— d’analyser les résultats obtenus de l’étude des déclarations de patrimoine au regard des objectifs définis et de proposer toutes mesures visant à les améliorer;

— de recueillir et de centraliser les données statistiques relatives aux déclarations de patrimoine.

Art. 41. — Outre les missions conférées aux analystes, les analystes principaux sont chargés, notamment :

— de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives au recueil, à la collecte et au traitement des statistiques;

— de formuler des propositions en vue d’améliorer l’organisation et la gestion administrative et technique des programmes et systèmes informatiques;

— de traiter, par voie numérique, les données contenues dans les déclarations de patrimoine;

— de développer des applications informatiques et des méthodes de traitement des données statistiques;

— d’élaborer des études analytiques et statistiques liées à la transparence, à la prévention et à la lutte contre la corruption;

— de fournir à l’organe spécialisé chargé de l’enrichissement illicite, les informations et les données relatives aux déclarations du patrimoine susceptibles de constituer des preuves pour entamer une enquête administrative et financière sur l’enrichissement illicite;

— de proposer et d’élaborer des programmes de formation en matière de règles et mécanismes de la déclaration en ligne du patrimoine;

— d’assurer la gestion des statistiques reçues des différentes structures de la Haute autorité.

Art. 42. — Outre les missions attribuées aux analystes principaux, les analystes en chef sont chargés, notamment :

— de développer des systèmes de traitement des statistiques relatives à la déclaration de patrimoine;

— de superviser les projets d’intégration et de développement du système informatique relatif à la déclaration de patrimoine;

— d’établir des règles de référence en matière de déclaration de patrimoine;

— de participer à l’élaboration et à la conception des programmes et plans de formation en matière de déclaration électroniqe de patrimoine.

Section 2
Conditions de recrutement et de promotion

Art. 43. — Sont recrutés en qualité d’analyste par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de master ou d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées.

Art. 44. — Sont recrutés ou promus en qualité d’analyste principal :

  1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de magister ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées;

  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les analystes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

  3. au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les analystes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 45. — Sont promus sur titre, en qualité d’analyste principal, les analystes titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de magister ou un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées.

Art. 46. — Sont recrutés ou promus en qualité d’analyste en chef :

  1. par voie de concours sur titre, les candidats titulaires d’un doctorat ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées;

  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les analystes principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;

  3. au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les analystes principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS

Art. 47. — En application des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques de la Haute autorité, est fixée comme suit :

— chef de section;

— chef de mission.
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Art. 48. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 47 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du président de la Haute autorité et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre 1er
Section 1
Définition des tâches

Art. 49. — Le chef de section est chargé, notamment :

— de superviser et de suivre les activités des auditeurs et des contrôleurs placés sous son autorité et de veiller à leur encadrement et à leur évaluation;

— de veiller à l’amélioration de la performance des auditeurs et des contrôleurs placés sous son autorité;

— de formuler toute proposition visant à améliorer l’efficacité des missions d’audit et de contrôle;

— de superviser l’élaboration du bilan des activités de la Haute autorité;

— de contribuer à l’élaboration des rapports annuels de la Haute autorité.

Art. 50. — Le chef de mission est chargé :

— de veiller à la performance des analystes placés sous son autorité et d’exploiter les rapports et les procès-verbaux dans les délais prévus;

— d’orienter, d’accompagner et de superviser les analystes;

— de superviser l’élaboration du bilan des activités réalisées par la Haute autorité et de veiller à leur suivi;

— de contribuer à l’élaboration des rapports annuels de la Haute autorité.

Section 2
Conditions de nomination

Art. 51. — Le chef de section est nommé, parmi :

  1. les auditeurs en chef et les contrôleurs en chef, titulaires;

  2. les auditeurs principaux et les contrôleurs principaux, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

  3. les auditeurs et les contrôleurs, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.

Art. 52. — Le chef de mission est nommé, parmi :

  1. les analystes en chef, titulaires;

  2. les analystes principaux, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

  3. les analystes justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.

19 Rajab 1445
31 janvier 2024

TITRE IV

CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE

Chapitre 1er

Classification des grades

Art. 53. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 de 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la classification des grades appartenant aux corps spécifiques de la Haute autorité, est fixée conformément au tableau suivant :

Classification

Grades Catégorie

Auditeur 13 Auditeur principal 14 Auditeur en chef 16 Contrôleur 13 Contrôleur principal 14 Contrôleur en chef 16 Analyste 13 Analyste principal 14 Analyste en chef Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 54. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs, la bonification indiciaire des postes supérieurs de la Haute autorité, est fixée Bonification Indiciaire Le Premier ministre, (alinéa 2); 12 janvier 2012 relative aux associations; 16 Décret exécutif n° 24-59 du 17 Rajab 1445 correspondant au 29 janvier 2024 chargeant le Croissant rouge algérien de la gestion du village d’enfants de Draria. ———— Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 Niveau Indice correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; 10 380 Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de

Corps

Indice minimal

Auditeurs 746

Contrôleurs 746

Analystes 746

conformément au tableau suivant :

Postes supérieurs

Chef de section

Chef de mission l’enfant;

Vu le décret n° 62-524 du 6 septembre 1962, complété, portant reconnaissance d’une société nationale de Croissant Art. 55. — Le présent décret sera publié au Journal officiel rouge algérien; de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Fait à Alger, le 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier Premier ministre;

  1. Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

10 380

Mohamed Ennadir LARBAOUI.

19 Rajab 1445
31 janvier 2024
Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de charger le Croissant rouge algérien de la gestion du village des enfants assistés de Draria, désigné ci-après « village d’enfants ».

Art. 2. — Nonobstant toutes autres dispositions réglementaires contraires, le Croissant rouge algérien assure la gestion du village d’enfants. A cet effet, il est habilité à prendre toutes les mesures et procédures nécessaires, y compris la nomination d’un directeur et du personnel d’encadrement et administratif et le paiement des salaires des ouvriers et des personnels.

Art. 3. — Dans le cadre de l’exécution de ses missions fixées par le présent décret, le Croissant rouge algérien est habilité à conclure des conventions ou accords avec toute administration, établissement ou institution public ou privé, national ou étranger.

Art. 4. — Le Croissant rouge algérien tient en compte, dans la gestion du village d’enfants, l’intérêt supérieur des enfants qui y sont placés, conformément à la législation en vigueur.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— d’assurer la protection des enfants, à travers le suivi médical, psychologique et social;

— de mettre en œuvre les programmes de prise en charge pédagogique et éducative en vigueur au niveau du village d’enfants;

— d’accompagner les enfants et d’assurer leur intégration scolaire et socio-professionnelle;

— d’assurer un développement harmonieux de la personnalité de l’enfant.

Art. 5. — Le placement des enfants assistés au village d’enfants, s’effectue conformément aux dispositions fixées par la législation en vigueur.

Art. 6. — Le Croissant rouge algérien doit, immédiatement, informer le juge des mineurs compétent, de tous les faits pouvant entraîner le changement de la situation de l’enfant, notamment en cas de maladie, d’hospitalisation, de fuite ou de décès.

Art. 7. — Pour la gestion du village d’enfants, le Croissant rouge algérien bénéficie des subventions accordées par l’Etat.

Il peut, également, bénéficier des contributions des collectivités locales, des institutions et organismes publics et privés et des dons et legs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 8. — Le village d’enfants est soumis au contrôle des organes de contrôle prévus par la législation nationale.

Art. 9. — Le Croissant rouge algérien établit un rapport trimestriel sur la situation des enfants placés au village d’enfants, qu’il transmet au juge des mineurs dans le ressort duquel est implanté le village d’enfants.

Art. 10. — Les modalités d’organisation et de fonctionnement du village d’enfants, sont fixées par son règlement intérieur, élaboré par son directeur et approuvé par le président du Croissant rouge algérien.

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Rajab 1445 correspondant au 29 janvier

2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————

Décret exécutif n° 24-60 du 17 Rajab 1445 correspondant au 29 janvier 2024 portant déclaration d’utilité

publique l’opération relative à la réalisation des travaux de raccordement de la station de
dessalement d’eau de mer de Béjaïa.

———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique, l’opération relative à la réalisation des travaux de raccordement de la station de dessalement d’eau de mer de Béjaïa, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique.

Art. 2. — La superficie des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, telle que délimitée, conformément au plan annexé à l’original du présent décret, est de quatre cent cinquante (450) hectares et cinq (5) ares, située dans les territoires des wilayas de Béjaïa et de Bouira et répartie comme suit :

  • Wilaya de Béjaïa : trois cent trente-sept (337) hectares et cinq (5) ares, répartis comme suit : — commune de Toudja, trente-quatre (34) hectares et quatre-vingt (80) ares;
19 Rajab 1445
31 janvier 2024
2-Wilaya de Bouira :

— commune de Béjaïa, cinquante-trois (53) hectares et vingt (20) ares;

et vingt (20) ares; — 31 kilomètres de conduites;

— commune de Oued Ghir, sept (7) hectares; — une (1) station de pompage; — commune d’El Kseur, vingt-six (26) hectares; — un système de télégestion. — commune de Ifelain Ilmathen, douze (12) hectares et Art. 4. — Les crédits nécessaires à l’indemnisation des cinquante (50) ares; intéressés par l’opération d’expropriation des biens immobiliers — commune de Timzrit, onze (11) hectares et cinquante (50) et/ou droits réels immobiliers, pour l’opération relative à la ares; réalisation des travaux de raccordement de la station de — commune d’Akbou, vingt-quatre (24) hectares et cinquante-cinq (55) ares; dessalement d’eau de mer de Béjaïa, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. — commune de Bouhamza, trente-trois (33) hectares Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et cinquante (50) ares; de la République algérienne démocratique et populaire. — commune d’Ait Rizine, quarante-quatre (44) hectares; Fait à Alger, le 17 Rajab 1445 correspondant au 29 janvier — commune de Tazmalt, quarante-sept (47) hectares; — commune de Boudjellil, quarante-trois (43) hectares. 2024. ————H———— • Wilaya de Bouira : cent treize (113) hectares, répartis Décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 comme suit : correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition — commune de Chorfa, vingt-huit (28) hectares; des autorisations d’engagement et des crédits de — commune de M’Chedallah, vingt-deux (22) hectares; paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du — commune de Ath Mansour, neuf (09) hectares; — commune de Hanif, vingt-sept (27) hectares; ministre des finances. (Rectificatif) — commune d’El Adjiba, quinze (15) hectares; JO n° 01 du 25 Joumada Ethania 1445 — commune de Bechloul, douze (12) hectares. 1) Page 26, 9ème colonne, (Titre 4 : Dépenses de transfert), correspondant au 7 janvier 2024 Art. 3. — La consistance des travaux à engager, au titre de 12ème case : l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, est la suivante : — Au lieu de : « 72 302 442 000 » 1-Wilaya de Béjaïa : — 86 kilomètres de conduites; — Lire : « 72 300 442 000 ». — quatre (4) stations de pompage; 2) Même page, même colonne, dernière case (Total) — huit (8) réservoirs d’eau; — Au lieu de : « 595 137 842 000 » — un système de télégestion. — Lire : « 595 135 842 000 ».

— 31 kilomètres de conduites;

Mohamed Ennadir LARBAOUI.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au
30 janvier 2024 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale des déchets.

———— Par décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale des déchets, exercées par

M. Mohamed Karim Ouamane.

Décret exécutif du 12 Rajab 1445 correspondant au

24 janvier 2024 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale de la wilaya de

Bordj Bou Arréridj.
————

Par décret exécutif du 12 Rajab 1445 correspondant au 24 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Abdelbassat Bensalem, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 12 Rajab 1445 correspondant au
24 janvier 2024 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines d’Alger-Est (wilaya

d’Alger). ————

Par décret exécutif du 12 Rajab 1445 correspondant au 24 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines d’Alger-Est (wilaya d’Alger), exercées par

M. Kamel Saber, admis à la retraite.

Décret exécutif du 13 Rajab 1445 correspondant au

25 janvier 2024 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine de la wilaya de M’Sila.

————

Par décret exécutif du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine de la wilaya de M’Sila, exercées par

M. Karim Ghodbane.

Décret exécutif du 13 Rajab 1445 correspondant au

25 janvier 2024 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’urbanisme, de l’architecture et de la

construction de la wilaya de Tipaza.
————

Par décret exécutif du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Tipaza, exercées par Mme. Hakima Hamza, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 12 Rajab 1445 correspondant au
24 janvier 2024 portant nomination de l’inspecteur général à la wilaya de Tamenghasset.
————

Par décret exécutif du 12 Rajab 1445 correspondant au 24 janvier 2024, M. Abdelbassat Bensalem est nommé inspecteur général à la wilaya de Tamenghasset. ————H————

Décret exécutif du 12 Rajab 1445 correspondant au

24 janvier 2024 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Béni Abbès.

————

Par décret exécutif du 12 Rajab 1445 correspondant au 24 janvier 2024, M. Ali Laich est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Béni Abbès. ————H————

Décrets exécutifs du 13 Rajab 1445 correspondant au
25 janvier 2024 portant nomination d’inspecteurs à la wilaya d’Alger.
————

Par décret exécutif du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024, M. Riad Mansouri est nommé inspecteur à la wilaya d’Alger. ————————

Par décret exécutif du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024, Mme. Amel Chidouh est nommée inspectrice à la wilaya d’Alger. ————H————

Décret exécutif du 12 Rajab 1445 correspondant au

24 janvier 2024 portant nomination du doyen de la faculté des lettres et des langues à l’université de

Blida 2.
————

Par décret exécutif du 12 Rajab 1445 correspondant au 24 janvier 2024, M. Khelifa Gorti est nommé doyen de la faculté des lettres et des langues à l’université de Blida 2. ————H————

Décrets exécutifs du 13 Rajab 1445 correspondant au
25 janvier 2024 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère du commerce
et de la promotion des exportations.
————

Par décret exécutif du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024, M. Djalal Menad est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce et de la promotion des exportations.

19 Rajab 1445 31 janvier 2024

Par décret exécutif du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024, M. Mohamed Menad est nommé chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère du commerce et de la promotion des exportations. ————H————

Décret exécutif du 13 Rajab 1445 correspondant au
25 janvier 2024 portant nomination de la directrice de l’urbanisme, de l’architecture et de la
construction à la wilaya de Mostaganem.
————

Par décret exécutif du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024, Mme. Hakima Hamza est nommée directrice de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Mostaganem. ————H————

Décret exécutif du 13 Rajab 1445 correspondant au
25 janvier 2024 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports.
————

Par décret exécutif du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024, M. Soufyane Tabache est nommé sous-directeur des entreprises et du partenariat au ministère des transports. ————H————

Décret exécutif du 13 Rajab 1445 correspondant au
25 janvier 2024 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du tourisme et de

l’artisanat. ————

Par décret exécutif du 13 Rajab 1445 correspondant au 25 janvier 2024, M. Smaïl Maassam est nommé sous-directeur de l’évaluation du potentiel des entreprises du secteur au ministère du tourisme et de l’artisanat. ————H————

Décrets exécutifs du 12 Rajab 1445 correspondant au
24 janvier 2024 portant nomination de directeurs de l’emploi dans certaines wilayas.
————

Par décret exécutif du 12 Rajab 1445 correspondant au 24 janvier 2024, sont nommés directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, MM. :

— Abdelhamid Baadachi, à la wilaya de Ghardaïa;

— Abderrahman Hamami, à la wilaya de Touggourt. ————————

Par décret exécutif du 12 Rajab 1445 correspondant au 24 janvier 2024, Mme. Lalia Taleb est nommée directrice de l’emploi à la wilaya de Tissemsilt.

19 Rajab 1445 31 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 15

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier 2024 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire. ———— Par arrêté du 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier 2024, il est mis fin, à compter du 30 décembre 2023, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida /1ère région militaire, exercées par M. Karim Khedairia. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 9 Rajab 1445 correspondant au 21 janvier 2024 portant délégation de signature au directeur général de la sûreté nationale. ———— Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 14-104 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 25 Joumada Ethania 1445 correspondant au 7 janvier 2024 portant nomination de M. Ali Badaoui directeur général de la sûreté nationale; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Badaoui, directeur général de la sûreté nationale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, tous les documents et décisions, les ordres de paiement ou de virement, les délégations de crédits, les lettres d’ordonnancement, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes ainsi que tous les actes, décisions et arrêtés relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires de la direction générale de la sûreté nationale. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1445 correspondant au 21 janvier 2024. Brahim MERAD. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 2 Joumada El Oula 1445 correspondant au 16 novembre 2023 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. ———— Par arrêté du 2 Joumada El Oula 1445 correspondant au 16 novembre 2023, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 10-312 du 7 Moharram 1432 correspondant au 13 décembre 2010 portant création de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, son organisation et son fonctionnement, au conseil d’administration de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trois (3) ans : 1- Zereb Essaïd, directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, président; 2- Dekkoumi Boukhedra Adlene, représentant du ministère de la défense nationale; 3- Rezzoug Salim, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; 4- Sabri Mohamed, représentant du ministre des finances; 5- Ammi Djamal, représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs; 6- Mokrane Abderrahmane, représentant du ministre de l’éducation nationale; 7- Ouabbas Said, représentant du ministre de la santé; 8- Iraiane Nawel, représentante du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 9- Hariche Amina, représentante du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels; 10- Ferhat Mohand Said, représentant du ministre de la jeunesse et des sports; 11- Benhadid Fouzia, représentante de l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative; 12- Bouderbala Mohamed, président de la Cour de Tipaza; 13- Zerouala Kilani, juge de l’application des peines près la Cour de Tipaza; 14- Chaouchi Ahmed, directeur de l’établissement de rééducation et de réadaptation de Koléa; 15- Addala Boubakeur Seddik, directeur de l’établissement de rééducation et de réadaptation de Said Abid-Bouira; 16- Bekhouche Tahar, directeur de l’établissement de rééducation et de réadaptation de Blida; 17- Nagnoug Mohamed, formateur à l’annexe de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire de M’Sila; 18- Lazizi Abdelhadi, formateur à l’annexe de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire de Ksar El Chellala;

19- Saadou Abdelmadjid, chef du service externe de l’administration pénitentiaire, chargé de la réinsertion sociale des détenus de Blida.

Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 18 Chaoual 1441 correspondant au 10 juin 2020 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. ————H————

Arrêté du 19 Joumada El Oula 1445 correspondant au
3 décembre 2023 portant création d’une commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires
du ministère de la justice.

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

19 Rajab 1445 31 janvier 2024
Arrête :

Article 1er — Le présent arrêté a pour objet la création d’une commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de la justice.

Art. 2. — La commission de recours prévue à l’article 1er ci-dessus, est composée comme suit :

Représentants Représentants des fonctionnaires de l’administration

Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants

7 7 7 7

Art. 3. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 8 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 30 juin 2020 portant création d’une commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de la justice.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1445 correspondant

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 au 3 décembre 2023.

correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard MINISTERE DE L’AGRICULTURE des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements ET DU DEVELOPPEMENT RURAL publics à caractère administratif en relevant; Arrêté du 14 Chaoual 1444 correspondant au 4 mai 2023 Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 fixant le règlement technique relatif au système de correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du production et de certification des semences des ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 espèces des oléagineux. correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative aux semences, aux plants et à la Vu le décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania protection de l’obtention végétale; 1429 correspondant au 7 juin 2008, modifié et complété, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire; correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des personnels des greffes de juridictions; création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants; Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 Vu le décret exécutif n° 06-216 du 22 Joumada El Oula correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions de administratives paritaires, commissions de recours et aux comités techniques dans les institutions et administrations classement et les modalités de certification des semences et publiques; plants, notamment ses articles 4 et 5; Vu l’arrêté du 8 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au Vu le décret exécutif n° 06-217 du 22 Joumada El Oula 30 juin 2020 portant création d’une commission de recours 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions de compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de la stockage, d’emballage et d’étiquetage des semences et plants; justice; Vu le décret exécutif n° 07-100 du 10 Rabie El Aouel 1428 Vu l’arrêté du 29 Ramadhan 1443 correspondant au 30 avril correspondant au 29 mars 2007 fixant les conditions 2022 fixant la composition des commissions paritaires des d’agrément pour l’exercice des activités de production, de corps des personnels des greffes du ministère de la justice; multiplication ou de vente en gros et demi-gros des semences et plants ainsi que les modalités de son octroi; Vu l’arrêté du 29 Ramadhan 1443 correspondant au Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 30 avril 2022 fixant la composition des commissions paritaires des corps communs et techniques du ministère de correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du

Abderrachid TABI.

la justice;

ministre de l’agriculture et du développement rural;

19 Rajab 1445
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Vu l’arrêté du 15 Chaâbane 1437 correspondant au 22 mai 2016 fixant les superficies minimales, les conditions et les caractéristiques techniques pour l’exercice des activités de production et/ou de multiplication et de vente des semences et plants; Vu l’arrêté du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019 fixant les caractéristiques des étiquettes officielles des semences et plants ainsi que leurs couleurs;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 06-216 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions de classement et les modalités de certification des semences et plants, le présent arrêté a pour objet de fixer le règlement technique relatif au système de production et de certification des semences des espèces des oléagineux.

Art. 2. — Le règlement technique cité à l’article 1er ci-dessus, annexé au présent arrêté, comporte les caractéristiques phytotechniques ainsi que les modalités de classement, de production et de conditionnement des semences des espèces des oléagineux : Colza, Tournesol, Carthame, Lin, Soja et Arachide.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Chaoual 1444 correspondant au 4 mai

2023. Mohamed Abdelhafid HENNI. —————————— ANNEXE Règlement technique relatif au système de production et de certification des semences des espèces des oléagineux

COLZA, TOURNESOL, CARTHAME, LIN, SOJA
ET ARACHIDE

Le système de production et de certification des semences des espèces des oléagineux est défini par le présent règlement technique, il s’applique aux espèces suivantes :

Allogames : — Colza : Brassica napus partim; — Tournesol : Heilanthus annuus L; — Carthame : Carthamus tinctoriu L.

Autogames :

— Lin : Linum usitatissimum L; — Soja : Glycine max (L) Merr; — Arachide : Arachis hypogaea L.

1. Organisation de la production :
1.1. Processus de production :

Le processus de production des semences des espèces oléagineuses est basé sur le principe de la sélection généalogique conservatrice, de l’hybridation et du maintien d’un bon état physiologique et phytosanitaire des semences. La reproduction de semences non hybrides des espèces oléagineuses s’effectue sur sept (7) années, selon le schéma suivant :

  • Semences de pré-base et base : — le produit obtenu par le semis des lignées de départ G0 forme la première génération appelée G1; — le produit obtenu par le semis de la première génération G1 forme la deuxième génération appelée G2; — le produit obtenu par le semis de la deuxième génération G2 forme la troisième génération appelée G3; — le produit obtenu par le semis de la troisième génération G3 forme la quatrième génération appelée G4, dénommée semence de base.

  • Semences certifiées : — le produit obtenu par le semis de la quatrième génération G4 forme la cinquième génération appelée semence de reproduction R1; — le produit obtenu par le semis de la cinquième génération R1 forme la sixième génération appelée semence de reproduction R2; — le produit obtenu par le semis de la sixième génération R2 forme la septième génération appelée semence de reproduction R3.

  • Semences standards : Semences possédant une identité et une pureté variétales, issues des parcelles homogènes emblavées en semences certifiées.

Pour les semences hybrides de première génération F1, c’est le résultat d’un croisement entre deux variétés ou formes d’une même espèce, sélectionnées séparément sur plusieurs générations pour certains traits caractéristiques. L’objectif est de créer une complémentarité se traduisant par l’amélioration de nombreux caractères de la semence hybride (vigueur, rendement, résistance aux maladies, capacités de croissance) par rapport à la moyenne des deux (2) parents ou au meilleur des deux (2) parents.

1. 2. Conditions de production :

Chaque lignée de départ G0 (plant) est semée sur une ligne espacée de 20 cm au minimum pour le lin et de 60 cm au minimum pour le soja et l’arachide.

Pour les espèces allogames, l’écartement minimal entre lignes est de : 55 cm pour le colza, 70 cm pour le tournesol et 30 cm pour le carthame.

Une partie des lignées retenues individuellement est récoltée pour la reconstitution des lignées G0 de l’année suivante. Quant aux autres lignées restantes, elles sont récoltées et battues pour former la G1. Le nombre de lignes semées est en fonction de la quantité de semences nécessaires de chaque variété à produire.

Pour les générations restantes (G1, G2, G3, G4, R1, R2, R3 et standard) ainsi que la semence hybride, le semis est réalisé en utilisant un semoir en lignes qui doit être nettoyé avant chaque utilisation. Des espaces doivent être laissés pour faciliter les opérations d’épuration.

Pour l’ensemble des générations et la semence hybride, des écartements entre lignes et entre plants par espèce doivent être respectés comme indiqué au niveau du tableau 1 ci-après :

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Tableau 1 : Les écartements entre lignes et entre plants par espèce

Ecartement entre lignes en (cm) Ecartement entre plants sur la ligne (cm)

30 à 40

60 à 70 20 à 30 15 à 20 50 à 60 Les producteurs de semences doivent constituer des stocks de sécurité de manière à préserver leur qualité physique et Par catégorie, les quantités minimales de semences à — G0 : quantités identiques à celles utilisées pour le semis — G1 : quantités identiques à celles utilisées pour le semis — G2, G3 et G4 : 30% des besoins moyens annuels; — R1, R2 et R3 : 20% des besoins moyens annuels. Ces stocks de sécurité doivent être renouvelés Les règles de culture citées ci-dessous, doivent être respectées pour toutes les catégories de semences. Chaque parcelle de production de semences doit, annuellement, faire l’objet d’un dossier de déclaration d’emblavement que le producteur de semences doit transmettre au centre national de contrôle et de certification des semences et plants (G.N.C.C) avant le 31 décembre pour les semis d’automne, avant le 30 avril pour les semis de printemps et avant le 30 août pour les semis d’été. Semences de pré-base Distances minimales par espèce et par catégorie 55 à 60 Semences de base ci-après : (3) ans; 2.2. Culture précédente : depuis, au moins, deux (2) ans; 2. 3. Isolement : figurent au niveau du tableau 2 ci-après : Semences certifiées Les précédents culturaux des parcelles de production des semences des espèces de tournesol, carthame, colza, lin, soja et d’arachide, ne doivent pas contenir les espèces citées — Tournesol : tournesol, topinambour, trèfle ou luzerne — Carthame : carthame depuis, au moins, trois (3) ans; — Colza : toutes les espèces de la famille des crucifères destinées à la production de semences depuis, au moins, trois — Lin : lin depuis, au moins, un (1) an; — Soja : Soja depuis, au moins, un (1) an; — Arachide : l’arachide depuis, au moins, un (1) an. Les distances minimales par rapport à des cultures voisines pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable Même variété Autre variété (1) Même variété Autre variété (1) Même variété Autre variété (1) 300 m 600 m 150 m 400 m 100 m 200 m 100 m 200 m 25 m 100 m 10 m 50 m

Espèce

Colza 5 à 6 Tournesol 20 à 25 Carthame 5 à 10 Lin 15 à 20 Soja 10 à 15 Arachide 35 à 40

1. 3. Stock de sécurité :

physiologique.

conserver sont comme suit :

(100%);

(100%);

régulièrement.

2. Règles de culture :
2.1. Déclaration de culture :
Tableau 2 :
Espèce Semences standards

Lin 200 m

Soja-Arachide 50 m

Tournesol-500 m 1000 m 500 m 1000 m 200 m 400 m 400 m

Calthame-Colza (1)

(1) pour le colza et autres espèces susceptibles de se croiser avec le colza : — Rutabaga et chou-navet; — Navette, navet et rave; — Moutarde brune. Pour les semences hybrides, on applique les normes de la semence de catégorie pré-base.

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2.4. Pancartage :

Chaque parcelle de production de semences doit être signalée dès le début de la végétation par une pancarte mentionnant le nom du producteur de semences, le nom de l’agriculteur-multiplicateur, le nom de la variété et le numéro de la déclaration d’emblavure.

2. 5. Etat cultural :

L’état cultural de la parcelle de production de semences, l’état de développement et l’état sanitaire de la culture doivent permettre d’assurer le contrôle de l’identité et de la pureté variétale.

Le producteur de semences doit procéder, obligatoirement, à un traitement en végétation par un insecticide, afin d’éviter la dépréciation des semences durant le stockage.

2.6. Epuration :
  • Epuration variétale : En ce qui concerne les lignées de départ G0, la présence de toute plante aberrante ou douteuse (plants étrangers et non-conformes à la variété), entraîne l’élimination des lignes correspondantes dès constatation.

Si la floraison a déjà eu lieu, une ligne, au moins, de chaque côté de la ligne suspectée doit être également éliminée.

Pour les autres catégories, toute plante aberrante ou douteuse doit être arrachée et évacuée de la parcelle de production de semences.

  • Epuration phytosanitaire : Toute plante atteinte de maladies fongiques, maladies bactériennes et/ou maladies virales doit être arrachée et évacuée de la parcelle de production de semences et incinérée de sorte qu’elle ne puisse pas contaminer les plantes saines.
2.7. Récolte, transport et stockage des semences :

L’agriculteur-multiplicateur doit s’assurer à ce que le matériel de récolte à utiliser, soit systématiquement nettoyé avant le démarrage de la récolte de chaque parcelle. La sacherie utilisée doit être neuve. Dans le cas où la récolte est effectuée en vrac, les containers utilisés doivent être propres.

Le producteur de semences doit s’assurer que le transport, la réception et le stockage des semences se fassent par lot clairement identifié. Il doit disposer d’infrastructures appropriées pour le stockage des semences.

Ces locaux doivent :

— être étanches et munis d’un système de ventilation;

— être appropriés pour le traitement d’une éventuelle infestation d’insectes;

— disposer de moyens de sécurité lors de l’emploi des insecticides (combinaisons, gants, masques à poussières et lunettes de protection).

Le stockage du matériel de départ doit être effectué dans des chambres froides.

Le stockage des semences doit respecter les règles énumérées ci-après :

— les sacs ne doivent toucher ni les parois, ni le toit, ni aucune structure du local;

— une allée de 50 cm, au moins, doit être laissée entre les parois et le stock pour faciliter les opérations d’inspection, de traitement et de prélèvement d’échantillons. Cette allée doit être d’au moins, 1 m, entre le portail principal du local et des stocks;

— une distance de un (1) mètre doit être laissée entre le stock et la toiture;

— les sacs doivent être bien empilés suivant une base à respecter et le stock doit être stable et facilement comptable;

— les sacs ne doivent pas être stockés directement sur le sol, mais sur des palettes qui doivent être solides pour supporter les stocks;

— dans un lot, les sacs doivent être de même nature.

2.8. Comptabilité matière :

Chaque producteur de semences agréé doit tenir un registre de comptabilité matière des entrées et des sorties des semences. Ce registre coté et paraphé par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants, doit contenir les indications suivantes :

— l’origine des semences mères utilisées (date de réception, numéro du lot, espèce, variété et catégorie);

— les quantités produites (numéro du lot, numéro du certificat d’agréage définitif, espèce, variété, catégorie et quantité);

— les quantités commercialisées (date de vente, numéro du lot, espèce, variété, catégorie et quantité);

— le destinataire de la semence commercialisée.

Le registre de comptabilité matière peut être consulté à tout moment par les services officiels.

3. Contrôle en végétation, des lots et contrôle a posteriori :
3.1. Contrôle en végétation :

Tout au long du cycle végétatif, les parcelles de production de semences doivent être suivies par un technicien relevant du producteur de semences, dûment qualifié et reconnu par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C).

Les parcelles de production de semences sont visitées obligatoirement, au moins, deux (2) fois.

  • Le pré-contrôle s’effectue en début de floraison, il a pour objet :

— de vérifier les conditions de mise en culture, la conformité de la variété multipliée et l’origine de la semence mère utilisée;

— de vérifier la conformité des isolements;

— de faire une première estimation de la pureté spécifique et variétale;

— de vérifier l’état cultural de la parcelle de production de semences;

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— d’éliminer les parcelles présentant des anomalies — agréée, un certificat d’agréage provisoire (CAP) est irréversibles; délivré par le centre national de contrôle et de certification — d’éliminer les parcelles présentant des plants des semences et plants (C.N.C.C); ou d’orobanche et/ou de cuscute. — refusée, un certificat de refus est délivré par le centre

  • Le contrôle final s’effectue au stade de la formation des national de contrôle et de certification des semences et plants graines, il a pour objet : (C.N.C.C). — de vérifier l’état sanitaire; Le résultat final est notifié, au plus tard, dix (10) jours — d’évaluer par comptage le taux de pureté spécifique et variétale; avant la récolte à l’agriculteur-multiplicateur et au producteur de semences correspondants. Tout recours doit intervenir — de vérifier l’absence d’orobanche et/ou de cuscute; dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, après — d’estimer le rendement de la parcelle de production de notification. semences.

A l’issue du contrôle final et compte tenu des résultats des Les tolérances minimales, lors du contrôle en végétation, notations et du comptage, la parcelle de production de sont précisées dans le tableau 3 et la pureté spécifique dans semences peut être, soit : le tableau 4 ci-après :

Tableau 3 : Les tolérances minimales lors du contrôle en végétation

Pourcentage maximum d’impuretés variétales

Semences de pré-base et base Semences certifiées

0,2 % R1 0,5 % R2 et R3 1% Semences de pré-base et base 0,1 % La pureté spécifique des semences des espèces des oléagineux Semences certifiées R1 1 % R2 et R3 Tolérance Catégorie d’impureté Semences de pré-base et base Semences certifiées Choux. B Navet. B Rave Brassica nigra Sinapis arvensis Moutarde blanche : Ravenelle : Espèces du genre Brassica B. oléracea napus rapa Moutarde noire, rouge et brune Sanve ou moutarde des champs sinapis alba Raphanus raphanistrum 2 2/100 m 2 3/10 m 8/100 m 9/10 m 2 2 Orobanche 2 1/100 m 1/100 m 2

Semences standards Espèces autogames

3%

Espèces allogames 3%
Tableau 4 :
Espèces

Semences standards

Colza

12/100 m2

14/10 m2

Lin 1/100 m2 Carthame Orobanche 1/100 m linéaire 2/100 m linéaire 2/100 m linéaire

Pour les semences hybrides, on applique les normes de la semence de catégorie pré-base.

3. 2. Contrôle des lots :

  • Poids maximum d’un lot : Le poids maximum d’un lot par catégorie est fixé dans le tableau 5 ci-après :
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Tableau 5 : Le poids maximum d’un lot par catégorie

Catégorie

Pré-base Base Certifiée

50 q 100 q 100 q 50 q 100 q 100 q Pour les semences hybrides, on applique les normes de la semence de catégorie pré-base. Le mélange des produits de plusieurs parcelles productrices de semences, est interdit. le centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C). Le poids minimum de l’échantillon soumis au laboratoire par espèce 50 q 100 q 100 q 50 q 100 q 100 q Chaque lot de semences de pré-base, de base, certifiées ou standards est le produit d’une seule parcelle de production de Les prélèvements d’échantillons représentatifs après conditionnement sont effectués par des agents qualifiés et reconnus par Les échantillons dont le poids minimum est fixé au niveau du tableau 6 ci-dessous, sont emballés et scellés de façon à éviter Poids minimal de l’échantillon soumis 100 q 250 q 100 q 100 q 300 q 300 q

Espèces

Standard Colza 100 q Tournesol 250 q Carthame 100 q Lin 100 q Soja 300 q Arachide 300 q

  • Mélange des lots : semences.

  • Echantillonnage :

toute manipulation, lors du transport.
Tableau 6 :
Espèces

Colza Tournesol Carthame Lin Soja Arachide

L’échantillon emballé doit porter une double étiquette, à l’intérieur et à l’extérieur permettant son identification.

Chaque étiquette doit comporter les informations suivantes : — nom de l’établissement producteur de semences; — nom de l’agriculteur-multiplicateur; — campagne agricole; — espèce et variété; — catégorie des semences; — numéro du lot; — tonnage brut et net du lot; — nom de l’agent ayant effectué le prélèvement.

100 g 1000 g 900 g 150 g 1000 g 1000 g

3. 3. Contrôle a posteriori :

Un contrôle a posteriori s’exerce sur les productions de semences, à raison de :

  • 100% des lots de semences de pré-base et de base;
  • 10% des lots de semences de reproduction de première génération R1.
4. Certification :

Les lots présentés à l’analyse pour leur certification doivent satisfaire aux exigences édictées dans le présent arrêté et notamment aux normes définies dans le tableau 7 ci-après :

— — — — — — — — (% en nombre) Asperjillus sp

5 5 5 — — — — — — — —

— — — — — — — 5 5 5 5 — — — — — — — 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 75 75 75 80 80 80 80 80 80 80 80 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 97 98 99 95 97 98 99 95 97 98 99 Standard R2-R3R1 Certifiée et base Pré-base Standard R2-R3R1 Certifiée et base Pré-base Standard R2-R3R1 Certifiée

(% en nombre) Ascochyta arachidicola JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07

— (nombre de sclérotes dans 500 g) Sclorotinia sclerotiorum

— (% en nombre) Botrytis cinerea

— (% en nombre) Fusarium sp

Orobanche (graines de)

Cuscute (graines de)

Humidité maximale (%)

Faculté germinative minimale (% en nombre)

0.3 Teneur maximale en graines d’autres espèces (% en poids) Pureté spécifique minimale (% en poids)

et base Pré-base Normes technologiques

31 janvier 2024
ARACHIDE SOJA LIN 19 Rajab 1445

Normes technologiques Tableau 7 :

31 janvier 2024 19 Rajab 1445

Pour les semences hybrides, on applique les normes de la semence de catégorie pré-base.

La teneur maximale en graines présentant des lésions dues aux insectes ne dépasse pas 1%.

— — — —

— — — 3 3 3 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 9 9 9 9 80 80 80 80 80 80 80 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 96 97 98 95 96 97 98 Standard R2-R3R1 Certifiée et base Pré-base Standard R2-R3R1 Certifiée

3 3 1

0 0 0 0 0 0 3 3 2 9 9 9 80 80 80 0.2 0.2 0.2 96 97 98 Standard R2-R3R1 Certifiée

2 (% en nombre) Asperjillus sp

— (% en nombre) Ascochyta arachidicola 3 — (nombre de sclérotes dans 500 g) (% en nombre) Botrytis cinerea Sclorotinia sclerotiorum — 0 0 3 9 80 0.2 95 (% en nombre) Fusarium sp Orobanche (graines de) Cuscute (graines de) en poids) Graines ou fragments de graines décortiquées (% maximum Humidité maximale (%) Faculté germinative minimale (% en nombre) Teneur maximale en graines d’autres espèces (% en poids) Pureté spécifique minimale (% en poids)

0.2 et base et base Pré-base Pré-base Normes technologiques

COLZA CARTHAME TOURNESOL
Normes technologiques (suite) Tableau 7 :
19 Rajab 1445
31 janvier 2024

Les semences doivent être indemnes de graines des espèces suivantes : — Melilotus spp; — Melampyrum arvense L; — Cephalaria syriaca L; — Lolium temulentum L; — Allium spp; — Bromus spp; — Avena fatua L; — Avena sterilis L; — Avena ludoviciana; — Cuscuta spp; — Orobanche spp. Un certificat d’agréage définitif (CAO) est délivré par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C), pour les lots de semences conformes aux normes technologiques citées dans le tableau 7 ci-dessus. Un certificat de refus est délivré par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C), pour les lots de semences non conformes aux normes technologiques citées dans le tableau 7 ci-dessus.

5. Etiquetage :

L’emballage doit être fermé de façon qu’il soit impossible de l’ouvrir sans détruire la fermeture ou sans laisser de traces montrant à l’évidence qu’on a pu altérer ou changer le contenu du sac. Chaque emballage contenant des semences doit être muni d’une étiquette officielle indélébile délivrée, exclusivement, par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C), conformément à la réglementation en vigueur. L’étiquette doit être apposée sur l’emballage des semences de telle façon que soit rendu impossible son remplacement par une autre étiquette.

6. Stocks de report :

Les lots de semences reportés doivent être déclarés au centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C), au plus tard, le 1er juin, ils feront l’objet d’une vérification de la pureté spécifique et de la faculté germinative avant leur commercialisation. ————H————

Arrêté du 26 Joumada Ethania 1445 correspondant au
8 janvier 2024 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des moyens.

———— Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural; Vu le décret exécutif n° 22-322 du 18 Safar 1444 correspondant au 15 septembre 2022 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural;

Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination de

M. Abdelmoumen Boulezazen, directeur de l’administration et des moyens au ministère de l’agriculture et du développement rural;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmoumen Boulezazen, directeur de l’administration et des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et du développement rural, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1445 correspondant au 8 janvier 2024. Youcef CHERFA.

MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES
Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1445 correspondant au
26 septembre 2023 portant création de la commission des œuvres sociales du ministère de
l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises.

———— Le ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 23-107 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 fixant les attributions du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises; Vu le décret exécutif n° 23-108 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises;

Arrête :

Article 1er. — Il est créé auprès du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises une commission des œuvres sociales. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aoue1 l445 correspondant au 26 septembre 2023. Yacine El Mahdi OUALID.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE