Décret exécutif n° 23-121 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 relatif aux commissions de recours des douanes, leur composition, leur fonctionnement et les délais de leur saisine
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 98 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, relatif aux commissions de recours des douanes, leur composition, leur fonctionnement et les délais de leur saisine.
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes commissions de recours des douanes sont :
— la commission nationale de recours, installée au niveau de la direction générale des douanes ;
— les commissions régionales de recours, installées au niveau des directions régionales des douanes.
Article 3
فتح المادةLa commission nationale de recours statue sur :
— les réclamations relatives aux contestations portant sur l’espèce tarifaire, l’origine et la valeur en douane des marchandises, lorsqu’elles concernent des décisions prises par l’administration centrale de la direction générale des douanes ;
— les recours introduits contre les décisions anticipées en matière de l’espèce tarifaire et de l’origine des marchandises ;
— les recours introduits contre les décisions des commissions régionales de recours.
Article 4
فتح المادةLes commissions régionales de recours statuent sur les réclamations relatives aux contestations portant sur l’espèce tarifaire, l’origine et la valeur en douane des marchandises, lorsqu’elles concernent des décisions prises par les services extérieurs de la direction générale des douanes.
CHAPITRE 2 — COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECOURS
Article 5
فتح المادةLa commission nationale de recours, présidée par le directeur général des douanes ou son représentant, est composée :
— du directeur chargé des bases de la taxation de la direction générale des douanes ou son représentant, membre ;
— du représentant du ministre chargé du commerce, de rang de sous-directeur, au moins, membre ;
— du représentant du ministre chargé de l’industrie, de rang de sous-directeur, au moins, membre ;
— du représentant du ministre chargé de l’agriculture, de rang de sous-directeur, au moins, membre ;
— du représentant de la direction générale des impôts, de rang de sous-directeur, au moins, membre ;
— du représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre. 28 Chaâbane 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2023 Les membres de la commission nationale de recours sont désignés par arrêté du ministre des finances, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour un mandat de trois (3) ans.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour la durée restante du mandat.
Article 6
فتح المادةLes commissions régionales de recours, présidées par les directeurs régionaux des douanes compétents, sont composées :
— du sous-directeur chargé des bases de la taxation de la direction régionale des douanes concernée, membre ;
— du directeur de wilaya chargé du commerce du lieu du siège de la direction régionale des douanes concernée ou de son représentant, membre ;
— du directeur de wilaya chargé de l’industrie du lieu du siège de la direction régionale des douanes concernée ou de son représentant, membre ;
— du directeur de wilaya chargé de l’agriculture du lieu du siège de la direction régionale des douanes concernée ou de son représentant, membre ;
— du directeur de wilaya chargé des impôts du lieu du siège de la direction régionale des douanes concernée ou de son représentant, membre ;
— du représentant de la chambre de commerce et d’industrie de la wilaya du lieu du siège de la direction régionale concernée, membre.
Les membres des commissions régionales de recours sont désignés pour chaque direction régionale des douanes, par décision du directeur général des douanes, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour un mandat de trois (3) ans.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour la durée restante du mandat.
CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE RECOURS ET DELAIS DE SAISINE
Article 7
فتح المادةLa commission nationale de recours se réunit au siège de la direction générale des douanes, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services de la direction chargée des bases de la taxation, relevant de la direction générale des douanes.
Article 8
فتح المادةLa commission régionale de recours se réunit au siège de la direction régionale des douanes de rattachement, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président.
Le secrétariat de chaque commission régionale est assuré par les services de la sous-direction chargée des techniques douanières relevant de la direction régionale des douanes concernée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 9
Article 9
فتح المادةLes membres des commissions de recours sont convoqués, au moins, huit (8) jours avant la date de la réunion.
La convocation doit reprendre la liste des dossiers inscrits à l’ordre du jour, accompagnée d’une fiche de synthèse pour chaque dossier.
Les membres des commissions de recours concernés peuvent consulter les dossiers y afférents, au niveau du secrétariat desdites commissions.
Article 10
فتح المادةLes commissions de recours ne peuvent délibérer, valablement, que si les deux tiers (2/3), au moins, de leurs membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, les membres des commissions de recours sont convoqués une nouvelle fois pour siéger dans les huit (8) jours qui suivent la première réunion et délibèrent, dans ce cas, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions des commissions de recours sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
فتح المادةLes délibérations des commissions de recours font l’objet d’un procès-verbal, signé par tous les membres présents.
Un extrait du procès-verbal est annexé au dossier objet du recours.
Article 12
فتح المادةLe président de la commission nationale de recours ou de la commission régionale de recours peut, sur proposition des membres, faire appel à un expert ou à toute personne dont la compétence particulière est susceptible d’éclairer les membres.
Article 13
فتح المادةLa commission nationale de recours et les commissions régionales de recours statuent sur l’objet du litige par décisions devant être signées par leurs présidents sur la base des procès-verbaux des commissions de recours.
Le secrétariat de chaque commission de recours est tenu de notifier lesdites décisions aux requérants, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique, dans un délai ne dépassant pas quarante-huit (48) heures, à compter de la date de leur signature.
Article 14
فتح المادةLes décisions de la commission nationale de recours et des commissions régionales de recours sont prises dans un délai, maximum, de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la réception du recours.
Toutefois, ce délai peut être prorogé de trente (30) jours, lorsque la commission nationale de recours et les commissions régionales de recours ne peuvent statuer sur l’objet du litige et les motifs de prorogation sont portés à la connaissance du requérant.
Article 15
فتح المادةLes décisions prises par la commission nationale de recours et par les commissions régionales de recours sont passibles de recours devant les juridictions compétentes, conformément aux dispositions de l’article 98 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée.
Article 16
فتح المادةLe recours devant la commission nationale de recours doit être introduit dans un délai, maximum, de vingt
(20) jours, à compter de la date de notification au requérant, de la décision de la commission régionale de recours.
Ce délai est porté à soixante (60) jours, à compter de la date de signature des décisions anticipées et des autres décisions portant sur l’espèce tarifaire, l’origine et la valeur en douane des marchandises, prises par l’administration centrale de la direction générale des douanes.
Article 17
فتح المادةLe recours devant les commissions régionales de recours doit être introduit dans un délai maximum, de soixante (60) jours, à compter de la date à laquelle le déclarant a été avisé, par écrit ou par voie électronique, de la constatation de l’infraction.
Article 18
فتح المادةLe requérant doit saisir la commission nationale de recours ou la commission régionale de recours par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le recours peut être introduit par voie électronique via le système d’information des douanes.
La requête doit comporter, notamment :
— le nom et le prénom, l’adresse et la qualité du requérant ;
— l’exposé des faits et toutes les circonstances du dossier avec les arguments à faire valoir.
Le recours doit être appuyé, pour l’examen de la requête, par tous les documents justificatifs, notamment plans, dessins, prospectus, photographies, certificats d’analyses, factures, notes documentaires et les échantillons nécessaires, éventuellement.
Le requérant doit en aviser le receveur des douanes concerné dans les quarante-huit (48) heures, suivant le dépôt du recours, dans les conditions fixées par l’article 99 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée.
Lorsque le recours porte sur les décisions anticipées, le requérant est dispensé de l’obligation d’aviser le receveur, prévue à l’alinéa précédent.
Article 19
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 98 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, la saisine des commissions de recours est suspensive de tout acte contentieux. Dans ce cas, le délai de prescription court, à compter de la date de notification des décisions des commissions à l’administration des douanes.
Article 20
فتح المادةLe président de la commission nationale de recours ou de la commission régionale de recours notifie la copie du dossier de recours, selon le cas, à la direction centrale chargée des bases de taxation ou à la direction régionale des douanes concernée, qui doit émettre ses observations, appuyées de tous les documents requis dans un délai, maximum, de vingt (20) jours, à compter de la date de réception de la notification. 21 mars 2023
Article 21
فتح المادةLe service des douanes concerné procède, le cas échéant, sur demande de la commission régionale de recours et en présence du requérant ou son représentant, dûment mandaté, au prélèvement d’un échantillon de marchandises objet de contestation contre décharge, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Lorsqu’une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant d’échantillons qu’il y a de qualités différentes.
Lorsque le prélèvement d’échantillons n’est pas possible, il peut être admis la production des exemplaires de plans, de prospectus, de dessins ou de photographies de la marchandise faisant l’objet de la contestation.
Article 22
فتح المادةLes échantillons visés à l’article 21 ci-dessus, sont scellés ou revêtus du cachet du service des douanes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLes échantillons sont adressés à la commission régionale de recours par le service des douanes concerné.
Les échantillons pondéreux ou encombrants sont conservés par le service des douanes pour permettre aux membres de la commission régionale de recours de les examiner sur place, le cas échéant.
Article 24
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 96 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, les échantillons non détruits ou ceux non détériorés par l’examen sont restitués au requérant.
Dans ce cas, le requérant est tenu de récupérer les échantillons non détruits ou non détériorés par l’examen, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification de la décision de la commission régionale de recours.
Passé ce délai, les échantillons seront pris en charge conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةSi le recours est porté devant la commission nationale de recours, les échantillons examinés par les commissions régionales peuvent être exploités. Le cas échéant, ils sont prélevés et restitués suivant les dispositions des articles 21, 22 et 24 du présent décret.
Article 26
فتح المادةLorsque la décision de la commission régionale de recours confirme les énonciations de la déclaration en douane, le service des douanes concerné, doit procéder dès réception de la décision, à la liquidation des droits et taxes exigibles et à l’autorisation d’enlèvement des marchandises conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au cas où les marchandises n’ont pas été enlevées. 28 Chaâbane 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2023
Article 27
فتح المادةLorsque la décision de la commission régionale de recours infirme les énonciations de la déclaration en douane, le requérant a le droit de contester cette décision auprès de la commission nationale de recours.
Article 28
فتح المادةLorsque la décision de la commission nationale de recours est prononcée en faveur du requérant, le service des douanes concernée doit procéder, dès réception de la décision, à la liquidation des droits et taxes exigibles et à l’autorisation de l’enlèvement des marchandises au cas où celles-ci n’ont pas été enlevées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Si la décision de la commission nationale de recours porte sur des décisions anticipées, l’administration des douanes procède à l’annulation de la décision anticipée objet de contestation.
Article 29
فتح المادةLorsque la décision de la commission nationale de recours est prononcée en faveur de l’administration des douanes, le service des douanes concerné, engage la procédure contentieuse y afférente et informe le requérant du contentieux établi à son encontre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Toutefois, si le requérant récuse la décision de la commission nationale de recours, il peut demander l’enlèvement des marchandises sous réserve de payer ou de consigner ou de garantir les droits et taxes exigibles et les pénalités, éventuellement, encourues et tous autres montants dus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et de présenter un document justifiant son recours devant les juridictions compétentes.
Si la décision de la commission nationale de recours porte sur des décisions anticipées, celles-ci demeurent en vigueur.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 30
فتح المادةLes recours introduits devant la commission nationale de recours sous l’égide du décret exécutif n° 2000-85 du 17 Moharram 1421 correspondant au 22 avril 2000 susvisé, non encore traités à la date de publication du présent décret, seront examinés par la commission nationale de recours prévue par le présent décret, dans le respect des conditions législatives et réglementaires exigibles à la date du dépôt du recours.
Article 31
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 2000-85 du 17 Moharram 1421 correspondant au 22 avril 2000 relatif au fonctionnement de la commission nationale de recours, sont abrogées.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 11
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- Constitution
- Loi n° 79-07
- Loi n° 91-09
- Loi n° 05-03
- Loi n° 08-09
- Décret présidentiel n° 91-241
- Décret présidentiel n° 21-275
- Décret présidentiel n° 23-119
- Décret exécutif n° 96-94
- Décret exécutif n° 2000-85
- Décret exécutif n° 11-421
- Décret exécutif n° 17-90
- Décret exécutif n° 18-165
- Décret exécutif n° 21-338
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