ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 21 Rajab 1444 correspondant au 12 février 2023 portant désignation des membres de la commission ad hoc chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels du parc zoologique et des loisirs « La concorde civile »………………………………………………………………………………………………… 19
Arrêté du 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale « Les Glycines »…………………………………………………………………………………… 19
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 11 Rajab 1444 correspondant au 2 février 2023 modifiant l’arrêté du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère des finances………………………….. 20
Arrêté du 7 Chaâbane 1444 correspondant au 28 février 2023 portant délégation de signature au directeur du personnel et de la formation à la direction générale des impôts……………………………………………………………………………………………………………………..
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 28 Chaâbane 1444 21 mars 2023
SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS Arrêté interministériel du 18 Joumada Ethania 1444 correspondant au 11 janvier 2023 portant placement en position d’activité auprès du centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de l’UNESCO de certains corps spécifiques relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………… MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 10 Joumada Ethania 1444 correspondant au 3 janvier 2023 modifiant l’arrêté du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée en matière de sécurité sociale, créée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés………………………………………………….. Arrêté du 25 Rajab 1444 correspondant au 16 février 2023 modifiant l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 11 octobre 2021 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’institut national du travail……………………………. MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES Arrêté du 27 Rajab 1444 correspondant au 18 février 2023 modifiant l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1443 correspondant au 18 janvier 2022 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement durable de la pêche et de l’aquaculture…………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 modifiant l’arrêté du 17 Joumada Ethania 1443 correspondant au 20 janvier 2022 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA)……………………………………………………………………………………………. 20 21 21 22 22
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DECRETS
Décret exécutif n° 23-120 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 fixant les modalités
de gestion administrative et financière des tribunaux administratifs et des tribunaux administratifs
d’appel. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique nº 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire, notamment son article 38;
Vu la loi nº 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu l’ordonnance nº 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant découpage judiciaire;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif nº 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics;
Vu le décret exécutif nº 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées;
Vu le décret exécutif nº 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997, complété, fixant les procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des dépenses publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des personnels des greffes de juridictions;
Vu le décret exécutif n° 20-85 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 relatif à la gestion administrative et financière des tribunaux administratifs;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 de la loi organique nº 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de gestion administrative et financière des tribunaux administratifs et des tribunaux administratifs d’appel.
CHAPITRE 1er
LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
Art. 2. — Il est créé auprès de chaque tribunal administratif un « service de gestion administrative et financière », dirigé par un chef de service, placé sous l’autorité du commissaire d’Etat.
Le chef de service de la gestion administrative et financière est l’ordonnateur secondaire des crédits de fonctionnement du tribunal administratif.
Art. 3. — Le chef de service de la gestion administrative et financière, est chargé d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de fonctionnement du tribunal administratif dans la limite des crédits qui lui sont délégués. Il assure, également, la gestion administrative de ladite juridiction.
A ce titre, il est chargé notamment :
— d’élaborer les prévisions budgétaires annuelles du tribunal administratif et de les transmettre à l’administration centrale du ministère de la justice;
— d’émettre des ordres de recettes et d’exécuter les dépenses;
— d’exécuter les marchés et contrats relevant de sa compétence;
— de tenir la comptabilité selon les formes fixées par la réglementation en vigueur régissant la comptabilité publique;
— de prendre les mesures nécessaires pour la maintenance et l’entretien des bâtiments;
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— de gérer les biens immobiliers et mobiliers ainsi que le parc roulant;
— de tenir l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers du tribunal administratif, selon les formes fixées par la réglementation en vigueur;
— d’envoyer le compte administratif du tribunal administratif, à la Cour des comptes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel relevant de son service;
— d’exécuter le plan de formation et de perfectionnement du personnel du tribunal administratif élaboré par l’administration centrale du ministère de la justice;
— de conserver et de gérer l’archive administrative et financière ainsi que la documentation, à l’exclusion de l’archive judiciaire.
Art. 4. — Le poste de chef de service de la gestion administrative et financière est un poste supérieur. Il bénéficie de la bonification indiciaire, niveau 10, indice 345 du tableau prévu à l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé.
Art. 5. — Le chef de service de la gestion administrative et financière est désigné, parmi :
— les greffiers divisionnaires en chef, les administrateurs principaux ou un grade équivalent, au moins, titulaires, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire;
— les greffiers divisionnaires, les administrateurs analystes, les administrateurs ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Le chef de service de la gestion administrative et financière est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
CHAPITRE 2
LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS D’APPEL
Art. 6. — Il est créé auprès de chaque tribunal administratif d’appel, un secrétariat général, désigné ci-après “secrétariat général”. Il est dirigé par un secrétaire général, placé sous l’autorité du commissaire d’Etat.
Le secrétaire général est l’ordonnateur secondaire pour l’exécution du budget du tribunal administratif d’appel.
La fonction de secrétaire général est classée et rémunérée par référence à la fonction de sous-directeur d’administration centrale.
Art. 7. — Le secrétaire général est chargé d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de fonctionnement du tribunal administratif d’appel dans la limite des crédits qui lui sont délégués. Dans ce cadre, il est chargé des missions fixées à l’article 3 ci-dessus.
Art. 8. — Dans le cadre du budget d’équipement du tribunal administratif d’appel et des tribunaux administratifs en relevant, le secrétaire général est chargé, en particulier :
— d’établir les prévisions budgétaires liées aux opérations d’équipement et de les transmettre à l’administration centrale du ministère de la justice;
— de gérer les crédits délégués;
— d’exécuter les opérations des crédits d’équipement;
— de tenir la comptabilité des engagements et des mandatements des dépenses d’équipement;
— de suivre et d’évaluer la réalisation des projets initiés par l’administration centrale du ministère de la justice.
Art. 9. — Le secrétaire général établit après approbation, selon le cas, du président ou du commissaire d’Etat du tribunal administratif d’appel, notamment :
— les titres de congé;
— les attestations de travail;
— les autorisations pour exercer des tâches d’enseignement;
— les autorisations d’absence.
Art. 10. — Dans la limite de ses prérogatives en matière de gestion des ressources humaines, le secrétaire général est chargé, notamment :
— du recrutement des agents contractuels, dans la limite des postes budgétaires disponibles;
— de la gestion de la carrière professionnelle des personnels relevant des corps des greffes, des fonctionnaires des corps communs et des agents contractuels du tribunal administratif d’appel et des tribunaux administratifs en relevant;
— de suggérer toute mesure tendant à améliorer la discipline générale au niveau du tribunal administratif d’appel et des tribunaux administratifs en relevant.
Art. 11. — Le secrétaire général est assisté dans l’accomplissement de ses missions de chefs de service.
Le poste de chef de service est un poste supérieur. Il bénéficie de la bonification indiciaire, niveau 8, indice 215 du tableau prévu à l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé.
Le chef de service est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 12. — Les chefs de service prévus à l’article 13 ci-dessous, sont désignés, parmi :
— les greffiers divisionnaires en chef, les administrateurs principaux ou un grade équivalent, au moins, titulaires, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire;
— les greffiers divisionnaires, les administrateurs analystes, les administrateurs ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
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— les ingénieurs principaux en informatique, au moins, titulaires, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ou les ingénieurs d’Etat en informatique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Art. 13. — Le secrétariat général est composé de trois (3) services :
1- Le service du personnel et de la formation, chargé notamment :
— de la gestion des carrières professionnelles des personnels de greffes, des fonctionnaires des corps communs et des agents contractuels;
— d’identifier, en relation avec les chefs du tribunal administratif d’appel, les besoins en formation des personnels;
— de mettre en œuvre les plans de formation et de perfectionnement des personnels initiés par l’administration centrale du ministère de la justice;
— de promouvoir et de suivre la gestion des affaires sociales, au profit des magistrats et des fonctionnaires.
2- Le service des finances et des moyens généraux,
chargé, notamment :
— d’élaborer les prévisions budgétaires annuelles du tribunal administratif d’appel;
— d’exécuter le budget de fonctionnement du tribunal administratif d’appel et le budget d’équipement du tribunal administratif d’appel et des tribunaux administratifs en relevant, dans la limite des crédits délégués;
— de tenir la comptabilité conformément aux règles de la comptabilité publique;
— d’identifier les besoins en moyens généraux et en équipements, nécessaires au fonctionnement du tribunal administratif d’appel et des tribunaux administratifs en relevant;
— de gérer les biens mobiliers et immobiliers ainsi que le parc roulant et de veiller à l’entretien et à la conservation des biens immobiliers;
— d’assurer le suivi des programmes de réalisation des infrastructures relevant de la compétence du tribunal administratif d’appel;
— de gérer les archives administratives et le fonds documentaire et de prendre en charge les besoins du tribunal administratif d’appel.
3- Le service de l’informatique, chargé notamment :
— de gérer les réseaux informatiques locaux;
— de sécuriser les systèmes, les réseaux et les bases de données;
— de la maintenance des équipements et des applications informatiques.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 14. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, émet des ordonnances de délégation de crédits, au profit des secrétaires généraux des tribunaux administratifs d’appel et des chefs de service de la gestion administrative et financière des tribunaux administratifs, conformément à la réglementation en vigueur, dans la limite de leurs attributions respectives et des crédits qui leur sont délégués.
Les ordonnances de délégation de crédits et les modifications éventuelles qui peuvent y être apportées, sont notifiées au contrôleur financier et au comptable public, compétents.
Art. 15. — Les engagements des dépenses se rapportant au tribunal administratif et au tribunal administratif d’appel, sont soumis au contrôle préalable du contrôleur financier de la wilaya lieu du siège du tribunal administratif ou du tribunal administratif d’appel.
Art. 16. — Le trésorier de la wilaya du siège du tribunal administratif ou du tribunal administratif d’appel est le comptable assignataire des dépenses.
Art. 17. — Les dépenses de fonctionnement comprennent :
— les dépenses relatives au fonctionnement du tribunal administratif ou du tribunal administratif d’appel;
— les dépenses des personnels et des agents contractuels.
Art. 18. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux crédits affectés aux traitements des magistrats qui sont soumis à la gestion centralisée.
Art. 19. — Les dispositions relatives à la gestion décentralisée des carrières des fonctionnaires et des agents contractuels ainsi qu’à leurs salaires, sont mises en place, graduellement, lorsque toutes les conditions de leur application sont réunies.
Art. 20. — Sont soumis à l’autorisation préalable du ministre de la justice, garde des sceaux :
— toutes locations et désaffectations de biens immeubles;
— tous travaux de réfection et d’aménagement d’un bien immeuble.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
Art. 21. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 20-85 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 relatif à la gestion administrative et financière des tribunaux administratifs.
Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023. Aïmene BENABDERRAHMANE.
Décret exécutif n° 23-121 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 relatif aux
commissions de recours des douanes, leur composition, leur fonctionnement et les délais de leur
saisine. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 98 bis;
Vu la loi n° 91-09 du 27 avril 1991 portant approbation de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983;
Vu la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative aux semences, aux plants et à la protection de l’obtention végétale;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative;
Vu le décret présidentiel n° 91-241 du 20 juillet 1991 portant ratification de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, portant institution de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie;
Vu le décret exécutif n° 2000-85 du 17 Moharram 1421 correspondant au 22 avril 2000 relatif au fonctionnement de la commission nationale de recours;
Vu le décret exécutif n° 11-421 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale des douanes;
Vu le décret exécutif n° 17-90 du 23 Joumada El Oula 1438 correspondant au 20 février 2017 portant organisation et attributions de l’administration centrale de la direction générale des douanes;
Vu le décret exécutif n° 18-165 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 fixant les modalités d’octroi par l’administration des douanes des décisions anticipées;
Vu le décret exécutif n° 21-338 du 21 Moharram 1443 correspondant au 30 août 2021 fixant les conditions et les modalités de prélèvement d’échantillons, d’exercice des analyses et d’expertises en douane et de règlement des frais y afférents;
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Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 98 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, relatif aux commissions de recours des douanes, leur composition, leur fonctionnement et les délais de leur saisine.
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Les commissions de recours des douanes sont :
— la commission nationale de recours, installée au niveau de la direction générale des douanes;
— les commissions régionales de recours, installées au niveau des directions régionales des douanes.
Art. 3. — La commission nationale de recours statue sur :
— les réclamations relatives aux contestations portant sur l’espèce tarifaire, l’origine et la valeur en douane des marchandises, lorsqu’elles concernent des décisions prises par l’administration centrale de la direction générale des douanes;
— les recours introduits contre les décisions anticipées en matière de l’espèce tarifaire et de l’origine des marchandises;
— les recours introduits contre les décisions des commissions régionales de recours.
Art. 4. — Les commissions régionales de recours statuent sur les réclamations relatives aux contestations portant sur l’espèce tarifaire, l’origine et la valeur en douane des marchandises, lorsqu’elles concernent des décisions prises par les services extérieurs de la direction générale des douanes.
CHAPITRE 2
COMPOSITION DES COMMISSIONS
DE RECOURS
Art. 5. — La commission nationale de recours, présidée par le directeur général des douanes ou son représentant, est composée :
— du directeur chargé des bases de la taxation de la direction générale des douanes ou son représentant, membre;
— du représentant du ministre chargé du commerce, de rang de sous-directeur, au moins, membre;
— du représentant du ministre chargé de l’industrie, de rang de sous-directeur, au moins, membre;
— du représentant du ministre chargé de l’agriculture, de rang de sous-directeur, au moins, membre;
— du représentant de la direction générale des impôts, de rang de sous-directeur, au moins, membre;
— du représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre.
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Les membres de la commission nationale de recours sont désignés par arrêté du ministre des finances, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour un mandat de trois (3) ans.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour la durée restante du mandat.
Art. 6. — Les commissions régionales de recours, présidées par les directeurs régionaux des douanes compétents, sont composées :
— du sous-directeur chargé des bases de la taxation de la direction régionale des douanes concernée, membre;
— du directeur de wilaya chargé du commerce du lieu du siège de la direction régionale des douanes concernée ou de son représentant, membre;
— du directeur de wilaya chargé de l’industrie du lieu du siège de la direction régionale des douanes concernée ou de son représentant, membre;
— du directeur de wilaya chargé de l’agriculture du lieu du siège de la direction régionale des douanes concernée ou de son représentant, membre;
— du directeur de wilaya chargé des impôts du lieu du siège de la direction régionale des douanes concernée ou de son représentant, membre;
— du représentant de la chambre de commerce et d’industrie de la wilaya du lieu du siège de la direction régionale concernée, membre.
Les membres des commissions régionales de recours sont désignés pour chaque direction régionale des douanes, par décision du directeur général des douanes, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour un mandat de trois (3) ans.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour la durée restante du mandat.
CHAPITRE 3
FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE RECOURS ET DELAIS DE SAISINE
Art. 7. — La commission nationale de recours se réunit au siège de la direction générale des douanes, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services de la direction chargée des bases de la taxation, relevant de la direction générale des douanes.
Art. 8. — La commission régionale de recours se réunit au siège de la direction régionale des douanes de rattachement, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président.
Le secrétariat de chaque commission régionale est assuré par les services de la sous-direction chargée des techniques douanières relevant de la direction régionale des douanes concernée.
Art. 9. — Les membres des commissions de recours sont convoqués, au moins, huit (8) jours avant la date de la réunion.
La convocation doit reprendre la liste des dossiers inscrits à l’ordre du jour, accompagnée d’une fiche de synthèse pour chaque dossier.
Les membres des commissions de recours concernés peuvent consulter les dossiers y afférents, au niveau du secrétariat desdites commissions.
Art. 10. — Les commissions de recours ne peuvent délibérer, valablement, que si les deux tiers (2/3), au moins, de leurs membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, les membres des commissions de recours sont convoqués une nouvelle fois pour siéger dans les huit (8) jours qui suivent la première réunion et délibèrent, dans ce cas, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions des commissions de recours sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 11. — Les délibérations des commissions de recours font l’objet d’un procès-verbal, signé par tous les membres présents.
Un extrait du procès-verbal est annexé au dossier objet du recours.
Art. 12. — Le président de la commission nationale de recours ou de la commission régionale de recours peut, sur proposition des membres, faire appel à un expert ou à toute personne dont la compétence particulière est susceptible d’éclairer les membres.
Art. 13.— La commission nationale de recours et les commissions régionales de recours statuent sur l’objet du litige par décisions devant être signées par leurs présidents sur la base des procès-verbaux des commissions de recours.
Le secrétariat de chaque commission de recours est tenu de notifier lesdites décisions aux requérants, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique, dans un délai ne dépassant pas quarante-huit (48) heures, à compter de la date de leur signature.
Art.14. — Les décisions de la commission nationale de recours et des commissions régionales de recours sont prises dans un délai, maximum, de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la réception du recours.
Toutefois, ce délai peut être prorogé de trente (30) jours, lorsque la commission nationale de recours et les commissions régionales de recours ne peuvent statuer sur l’objet du litige et les motifs de prorogation sont portés à la connaissance du requérant.
Art.15. — Les décisions prises par la commission nationale de recours et par les commissions régionales de recours sont passibles de recours devant les juridictions compétentes, conformément aux dispositions de l’article 98 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée.
Art. 16. — Le recours devant la commission nationale de recours doit être introduit dans un délai, maximum, de vingt (20) jours, à compter de la date de notification au requérant, de la décision de la commission régionale de recours.
Ce délai est porté à soixante (60) jours, à compter de la date de signature des décisions anticipées et des autres décisions portant sur l’espèce tarifaire, l’origine et la valeur en douane des marchandises, prises par l’administration centrale de la direction générale des douanes.
Art. 17. — Le recours devant les commissions régionales de recours doit être introduit dans un délai maximum, de soixante (60) jours, à compter de la date à laquelle le déclarant a été avisé, par écrit ou par voie électronique, de la constatation de l’infraction.
Art. 18. — Le requérant doit saisir la commission nationale de recours ou la commission régionale de recours par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le recours peut être introduit par voie électronique via le système d’information des douanes.
La requête doit comporter, notamment :
— le nom et le prénom, l’adresse et la qualité du requérant;
— l’exposé des faits et toutes les circonstances du dossier avec les arguments à faire valoir.
Le recours doit être appuyé, pour l’examen de la requête, par tous les documents justificatifs, notamment plans, dessins, prospectus, photographies, certificats d’analyses, factures, notes documentaires et les échantillons nécessaires, éventuellement.
Le requérant doit en aviser le receveur des douanes concerné dans les quarante-huit (48) heures, suivant le dépôt du recours, dans les conditions fixées par l’article 99 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée.
Lorsque le recours porte sur les décisions anticipées, le requérant est dispensé de l’obligation d’aviser le receveur, prévue à l’alinéa précédent.
Art. 19. — Conformément aux dispositions de l’article 98 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, la saisine des commissions de recours est suspensive de tout acte contentieux. Dans ce cas, le délai de prescription court, à compter de la date de notification des décisions des commissions à l’administration des douanes.
Art. 20. — Le président de la commission nationale de recours ou de la commission régionale de recours notifie la copie du dossier de recours, selon le cas, à la direction centrale chargée des bases de taxation ou à la direction régionale des douanes concernée, qui doit émettre ses observations, appuyées de tous les documents requis dans un délai, maximum, de vingt (20) jours, à compter de la date de réception de la notification.
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Art. 21. — Le service des douanes concerné procède, le cas échéant, sur demande de la commission régionale de recours et en présence du requérant ou son représentant, dûment mandaté, au prélèvement d’un échantillon de marchandises objet de contestation contre décharge, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Lorsqu’une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant d’échantillons qu’il y a de qualités différentes.
Lorsque le prélèvement d’échantillons n’est pas possible, il peut être admis la production des exemplaires de plans, de prospectus, de dessins ou de photographies de la marchandise faisant l’objet de la contestation.
Art. 22. — Les échantillons visés à l’article 21 ci-dessus, sont scellés ou revêtus du cachet du service des douanes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 23. — Les échantillons sont adressés à la commission régionale de recours par le service des douanes concerné.
Les échantillons pondéreux ou encombrants sont conservés par le service des douanes pour permettre aux membres de la commission régionale de recours de les examiner sur place, le cas échéant.
Art. 24. — Conformément aux dispositions de l’article 96 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, les échantillons non détruits ou ceux non détériorés par l’examen sont restitués au requérant.
Dans ce cas, le requérant est tenu de récupérer les échantillons non détruits ou non détériorés par l’examen, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification de la décision de la commission régionale de recours.
Passé ce délai, les échantillons seront pris en charge conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 25. — Si le recours est porté devant la commission nationale de recours, les échantillons examinés par les commissions régionales peuvent être exploités. Le cas échéant, ils sont prélevés et restitués suivant les dispositions des articles 21, 22 et 24 du présent décret.
Art. 26. — Lorsque la décision de la commission régionale de recours confirme les énonciations de la déclaration en douane, le service des douanes concerné, doit procéder dès réception de la décision, à la liquidation des droits et taxes exigibles et à l’autorisation d’enlèvement des marchandises conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au cas où les marchandises n’ont pas été enlevées.
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Art. 27. — Lorsque la décision de la commission régionale de recours infirme les énonciations de la déclaration en douane, le requérant a le droit de contester cette décision auprès de la commission nationale de recours.
Art. 28. — Lorsque la décision de la commission nationale de recours est prononcée en faveur du requérant, le service des douanes concernée doit procéder, dès réception de la décision, à la liquidation des droits et taxes exigibles et à l’autorisation de l’enlèvement des marchandises au cas où celles-ci n’ont pas été enlevées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Si la décision de la commission nationale de recours porte sur des décisions anticipées, l’administration des douanes procède à l’annulation de la décision anticipée objet de contestation.
Art. 29. — Lorsque la décision de la commission nationale de recours est prononcée en faveur de l’administration des douanes, le service des douanes concerné, engage la procédure contentieuse y afférente et informe le requérant du contentieux établi à son encontre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Toutefois, si le requérant récuse la décision de la commission nationale de recours, il peut demander l’enlèvement des marchandises sous réserve de payer ou de consigner ou de garantir les droits et taxes exigibles et les pénalités, éventuellement, encourues et tous autres montants dus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et de présenter un document justifiant son recours devant les juridictions compétentes.
Si la décision de la commission nationale de recours porte sur des décisions anticipées, celles-ci demeurent en vigueur.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 30. — Les recours introduits devant la commission nationale de recours sous l’égide du décret exécutif n° 2000-85 du 17 Moharram 1421 correspondant au 22 avril 2000 susvisé, non encore traités à la date de publication du présent décret, seront examinés par la commission nationale de recours prévue par le présent décret, dans le respect des conditions législatives et réglementaires exigibles à la date du dépôt du recours.
Art. 31. — Les dispositions du décret exécutif n° 2000-85 du 17 Moharram 1421 correspondant au 22 avril 2000 relatif au fonctionnement de la commission nationale de recours, sont abrogées.
Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal
Décret exécutif n° 23-122 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 complétant le
décret exécutif n° 13-180 du 24 Joumada Ethania
1434 correspondant au 5 mai 2013 portant création de bibliothèques principales de lecture publique.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et des arts,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, notamment son article 4;
Vu le décret exécutif n° 13-180 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013, complété, portant création de bibliothèques principales de lecture publique;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions de l‘article 1er du décret exécutif n° 13-180 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013, complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, susvisé, il est créé des bibliothèques principales de lecture publique dans les wilayas suivantes : — …………………………………………………………………………;
— …………………………………………………………………………;
— …………………………………………………………………………;
— …………………………………………………………………………;
— …………………………………………………………………………;
— …………………………………………………………………………;
— Médéa ».
officiel de la République algérienne démocratique et Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
populaire. de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1444 correspondant au mars 2023. 18 mars 2023
Aïmene BENABDERRAHMANE. Aïmene BENABDERRAHMANE.
28 Chaâbane 1444 21 mars 2023
Décret exécutif n° 23-123 du 25 Chaâbane 1444 L’Autorité de régulation de la poste et des communications correspondant au 18 mars 2023 modifiant et électroniques délivre au demandeur un certificat complétant le décret exécutif n° 21-44 du d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 135 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 susvisée, dans un délai de deux (2) mois, à 17 janvier 2021 fixant le régime d’exploitation compter de la date de réception de la déclaration d’intention applicable à chaque type de réseaux ouverts au d’exploitation commerciale du service soumis au régime de la public et aux différents services de communications simple déclaration attestée par un accusé de réception, contre électroniques. paiement d’une redevance, dont le montant est fixé à cinquante ———— mille dinars algériens (50.000 DA), pour chaque certificat d’enregistrement. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la poste et des …………………. (le reste sans changement) …………………. ».
télécommunications, Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant mars 2023. au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes Décret exécutif n° 23-124 du 25 Chaâbane 1444 physiques dans le traitement des données à caractère correspondant au 18 mars 2023 modifiant et personnel; complétant le décret exécutif n° 90-240 du 4 août Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1990 fixant les conditions de fabrication, de mise en 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre; vente et de contrôle des médicaments vétérinaires. Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 Le Premier ministre, correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du membres du Gouvernement; développement rural, Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, (alinéa 2); fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, modifiée et sur les équipements sensibles; complétée, relative aux activités de médecine vétérinaire et Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 à la protection de la santé animale; correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda ministre de la poste et des télécommunications; 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Vu le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 Premier ministre; correspondant au 17 janvier 2021 fixant le régime Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des au public et aux différents services de communications membres du Gouvernement; électroniques; Vu le décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 fixant les L’Autorité de régulation de la poste et des communications conditions de fabrication, de mise en vente et de contrôle des électroniques consultée; médicaments vétérinaires; Vu le décret exécutif n° 09-102 du 13 Rabie El Aouel 1430 Décrète : correspondant au 10 mars 2009 fixant les mesures applicables lors d’importation et d’exportation des Article 1er. — Les dispositions de l’article 5 du décret médicaments à usage vétérinaire; exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant Vu le décret exécutif n° 09-261 du 3 Ramadhan 1430 au 17 janvier 2021 fixant le régime d’exploitation applicable correspondant au 24 août 2009 relatif à l’exemption des à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents droits et taxes des produits chimiques et organiques importés services de communications électroniques, sont modifiées, par les fabricants de médicaments à usage vétérinaire; complétées et rédigées comme suit : Vu le décret exécutif n° 15-70 du 21 Rabie Ethani 1436 « Art. 5. — correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions d’exercice, à titre privé, de la médecine vétérinaire et de la électroniques au public, au sens du point 16 de l’article 10 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 chirurgie des animaux; mai 2018 susvisée, ne rentrant pas dans le cadre des Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 dispositions des articles 3 et 4 cités ci-dessus, est soumis au correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Tout autre service de communications
ministre de l’agriculture et du développement rural; régime de la simple déclaration.
28 Chaâbane 1444 21 mars 2023
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 fixant les conditions de fabrication, de mise en vente et de contrôle des médicaments vétérinaires.
Art. 2. — Les dispositions de l‘article 3 du décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Il est institué auprès du ministre chargé de l’autorité vétérinaire nationale une commission interministérielle chargée de l’étude des demandes d’accords préalables et des autorisations administratives des établissements pour la fabrication et la vente en gros des médicaments vétérinaires.
La commission est composée :
— du représentant du ministre chargé de l’autorité vétérinaire nationale, président;
— du représentant du ministre chargé de la santé;
— du représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique;
— du représentant du ministre chargé du commerce.
La commission peut recourir à l’expertise ou à la consultation d’experts choisis en raison de leurs compétences. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’autorité vétérinaire nationale, sur proposition des autorités dont ils relèvent parmi les personnes dont les qualifications sont en rapport avec les missions de la commission.
Le fonctionnement de la commission est fixé par arrêté du ministre chargé de l’autorité vétérinaire nationale ».
Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 susvisé, sont complétées par un article 3 bis rédigé comme suit :
« Art. 3 bis. — L’accord préalable d’entreprendre la fabrication des médicaments à usage vétérinaire est délivré par le ministre chargé de l’autorité vétérinaire nationale après avis favorable de la commission prévue à l’article 3 ci-dessus, qui doit s’assurer, notamment que les renseignements fournis sont exacts et satisfont aux règles de bonnes pratiques de fabrication et aux dispositions réglementaires en vigueur.
Les règles de bonnes pratiques de fabrication des médicaments à usage vétérinaire, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’autorité vétérinaire nationale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique ».
Art. 4. — Les dispositions de l‘article 4 du décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — Les demandes d’accord préalable d’entreprendre la fabrication des médicaments à usage vétérinaire sont déposées au niveau du secrétariat de la commission prévu à l’article 4 bis ci-dessous, contre accusé de réception, accompagnées d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
1- la fiche de renseignement faisant ressortir notamment :
— les renseignements concernant l’établissement;
— les renseignements concernant le personnel;
— la liste de l’outillage industriel et de l’appareillage scientifique approprié à l’ampleur des opérations envisagées;
— les activités pharmaceutiques projetées en précisant la liste des différentes formes pharmaceutiques et la gamme des produits envisagées.
2- une copie des statuts de l’établissement;
3- le titre de propriété ou le bail de location;
4- le plan de l’ensemble de l’établissement au 1/100ème avec aménagement et affectation des locaux;
5- le support technique des accords de transfert de technologie, le cas échéant;
6- le contrat de sous traitance, le cas échéant ».
Art. 5. — Les dispositions du décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 susvisé, sont complétées par un article 4 bis rédigé comme suit :
« Art. 4 bis. — Le secrétariat de la commission est assuré par les services vétérinaires du ministère chargé de l’autorité vétérinaire nationale.
Il a pour missions notamment :
— d’enregistrer les demandes sur un registre coté et paraphé par le président de la commission;
— de préparer les réunions de la commission et de mettre à la disposition de ses membres les documents nécessaires;
— de dresser les procès-verbaux des réunions de la commission;
— d’assurer le suivi des décisions de la commission;
— de conserver les documents et les archives de la commission ».
Art. 6. — Les dispositions de l‘article 5 du décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — L’autorisation administrative pour la fabrication des médicaments à usage vétérinaire prévue à l’article 46 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, est délivrée par le ministre chargé de l’autorité vétérinaire nationale sur proposition de la commission prévue à l’article 3 ci-dessus, après étude du dossier de demande de l’autorisation administrative, déposé au niveau du secrétariat de ladite commission, contre accusé de réception, comportant, outre les documents cités à l’article 4 ci-dessus :
— une copie du diplôme du médecin vétérinaire ou du pharmacien responsable et, éventuellement, toutes les pièces justificatives de leur spécialisation;
— une copie de la décision d’exercice, à titre privé, de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux pour le médecin vétérinaire responsable;
— un document justifiant l’inscription du pharmacien responsable au conseil de déontologie des pharmaciens, le cas échéant;
— l’engagement sur l’honneur du vétérinaire ou du pharmacien responsable de ne pas exercer dans un autre établissement;
— le contrat de travail notarié du vétérinaire ou du pharmacien responsable;
— le plan précisant l’implantation des principaux équipements;
— le plan détaillant les systèmes de traitement d’air et d’eau;
— les plans précisant les flux des personnes, des matières premières, des articles de conditionnement, des produits intermédiaires, des produits finis et des déchets liés aux opérations pharmaceutiques;
— la description du système qualité de l’établissement;
— le descriptif du type et de l’organisation du contrôle qualité;
— la description des moyens prévus pour éviter les contaminations croisées;
L’examen du rapport de l’expertise sur site, justifiant que l’établissement satisfait aux règles de bonnes pratiques de fabrication des médicaments à usage vétérinaire et qu’il :
— dispose de locaux, de l’outillage industriel et de l’appareillage scientifique approprié à l’ampleur des opérations envisagées ainsi que du personnel technique qualifié;
— dispose des procédés de fabrication et des méthodes de contrôle garantissant la qualité du produit fabriqué à tous les stades de sa fabrication, ainsi que la conformité des lots de fabrication;
— présente en vue de contrôle les premiers échantillons de la fabrication.
Cette autorisation donne droit à son titulaire à la fabrication industrielle des médicaments à usage vétérinaire ».
Art. 7. — Les dispositions du décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 susvisé, sont complétées par un article 5 bis rédigé comme suit :
« Art. 5 bis. — L’autorisation administrative pour la vente en gros des médicaments vétérinaires prévue à l’article 46 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, est délivrée par le ministre chargé de l’autorité vétérinaire nationale, après avis favorable de la commission prévue à l’article 3 ci-dessus.
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Les demandes d’autorisation administrative pour la vente en gros sont déposées au niveau du secrétariat de la commission citée à l’article 4 bis ci-dessus, contre accusé de réception et doivent préciser :
— le nom du responsable de l’établissement;
— l’adresse de l’établissement;
— l’activité de l’établissement;
— le nom du médecin vétérinaire ou du pharmacien responsable au sens de l’article 47 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée;
Et être accompagnées d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
— une copie du diplôme du médecin vétérinaire ou du pharmacien responsable;
— une copie de la décision d’exercice, à titre privé, de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux pour le médecin vétérinaire responsable;
— une copie du document justifiant l’inscription du pharmacien responsable au conseil de déontologie des pharmaciens, le cas échéant;
— l’engagement sur l’honneur du vétérinaire ou du pharmacien responsable de ne pas exercer dans un autre établissement;
— le contrat de travail notarié du vétérinaire ou du pharmacien responsable et, éventuellement, toute pièce justificative de sa spécialisation;
— une copie des statuts de l’établissement;
— le certificat de conformité du local de stockage des médicaments vétérinaires, d’une surface minimale de cent mètres carrés (100 m ), disposant des équipements requis,2 conçu et adapté de manière à garantir un stockage adéquat en matière de sécurité, d’hygiène et de conservation, délivré par l’inspecteur vétérinaire de la wilaya concernée;
— l’acte de propriété ou le bail de location notarié du local de stockage ».
Art. 8. — Les dispositions de l‘article 25 du décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 25. — L’autorisation de mise sur le marché est accordée par décision du ministre chargé de l’autorité vétérinaire nationale.
…………………………………………. (sans changement jusqu’à)
— il peut soumettre pour avis, le médicament à la réalisation d’expertises par des experts nationaux, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée;
— ……………………… (sans changement) ……………………….
— ……………………… (sans changement) ……………………….
— ……………………… (sans changement) ……………………….
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Le ministre se prononce dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de présentation du dossier complet. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé pour une période de trente (30) jours. Notification en est faite au demandeur avant l’expiration dudit délai.
Lorsque le ministre ordonne une expertise, ces délais sont suspendus jusqu’au rendu des conclusions de l’expertise réalisée par la commission citée à l’article 25 bis ci-dessous, et la levée des réserves, le cas échéant ».
Art. 9. — Les dispositions du décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 susvisé, sont complétées par un article 25 bis rédigé comme suit :
« Art. 25 bis. — Il est institué auprès du ministère chargé de l’autorité vétérinaire nationale une commission interministérielle chargée de l’étude des demandes d’autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage vétérinaire et de donner un avis au ministre chargé de l’autorité vétérinaire nationale.
A ce titre, la commission est chargée notamment :
— de procéder à l’expertise des dossiers technico- administratifs des demandes d’autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage vétérinaire et de faire des propositions au ministre chargé de l’autorité vétérinaire nationale;
— de s’assurer de la mise en œuvre des dispositions relatives à la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage vétérinaire;
— de suivre l’efficacité et les effets indésirables des médicaments vétérinaires mis sur le marché;
— de faire des propositions pour mettre à jour la réglementation en rapport avec ses missions;
— de se prononcer sur toute question portant sur les médicaments vétérinaires dans leurs aspects technique, scientifique et médical;
— de procéder à des visites au niveau des unités de production des médicaments vétérinaires, à l’échelle nationale et internationale, conformément à une programmation préalablement établie et visée par le ministre chargé de l’autorité vétérinaire nationale.
La commission est composée d’experts nationaux agréés ou désignés par décision du ministre chargé de l’autorité vétérinaire nationale.
Le fonctionnement de la commission est fixé par arrêté du ministre chargé de l’autorité vétérinaire nationale ».
Art. 10. — Les expressions « ministre de l’agriculture » et « ministre chargé de l’agriculture » figurant dans les articles 7, 17, 22, 24, 26, 29, 30, 31 et 33 du décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 susvisé, sont remplacées par l’expression « ministre chargé de l’autorité vétérinaire nationale ».
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
Décret exécutif n° 23-125 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 relatif au délai de
mise en conformité aux dispositions du décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417
correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996, modifié et complété, fixant les règles applicables aux coopératives agricoles;
Décrète :
Article 1er. — Le délai imparti aux coopératives agricoles et leurs unions agréées à l’effet de se conformer aux dispositions du décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996, modifié et complété, fixant les règles applicables aux coopératives agricoles, est prorogé de dix-huit (18) mois, à compter de la date du 5 octobre 2022.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Décret exécutif n° 23-126 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 portant affectation
d’une parcelle de la forêt domaniale de Ouled
Antar, commune de Ouled Antar, wilaya de Médéa, au ministère de la défense nationale.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007, modifiée et complétée, relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet l’affectation d’une parcelle de la forêt domaniale de Ouled Antar, commune de Ouled Antar, wilaya de Médéa au ministère de la défense nationale, telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret.
Art. 2. — La parcelle de terrain désignée à l’article 1er ci-dessus, est d’une superficie d’un (1) hectare, cinquante-huit (58) ares et quatre-vingt-dix-sept (97) centiares.
Art. 3. — La parcelle de terrain, objet du présent décret, doit conserver sa vocation forestière.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Décret exécutif n° 23-127 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 modifiant le décret
exécutif n° 20-217 du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 fixant les missions,
l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’aviation civile.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
28 Chaâbane 1444 21 mars 2023
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, notamment son article 68;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;
Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, modifié et complété, fixant les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition;
Vu le décret exécutif n° 20-217 du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’aviation civile;
Vu le décret exécutif n° 21-367 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions de l‘article 15 du décret exécutif n° 20-217 du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’aviation civile, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 15. —………………………. (sans changement jusqu’à ) Le statut du personnel d’encadrement et leur rémunération proposés par le directeur général, sont approuvés par le ministre chargé de l’aviation civile, après avis du conseil d’administration ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
28 Chaâbane 1444 21 mars 2023
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 mettant fin aux fonctions d’une
chef d’études à la Présidence de la République
(Secrétariat général du Gouvernement).
————
Par décret présidentiel du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par Mme. Nacera Morsi, admise à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination du directeur
des affaires juridiques du ministère de la défense nationale.
————
Par décret présidentiel du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, M. Brahim Drioueche est nommé, à compter du 7 février 2023, directeur des affaires juridiques du ministère de la défense nationale. ————H————
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au
12 mars 2023 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Tissemsilt.
————
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Tissemsilt, exercées par
M. Ali Limam, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au
12 mars 2023 mettant fin aux fonctions de directeurs régionaux du Trésor.
————
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs régionaux du Trésor, exercées par MM. :
— Bachir Bouyacoub, à Mostaganem;
— Bouziane Ibbou, à Ghardaïa;
admis à la retraite.
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au
12 mars 2023 mettant fin aux fonctions d’un sous- directeur à la direction générale de la recherche
scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. ————
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de sous- directeur de la programmation de la recherche et de la prospective à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Aïssa Mefedjekh, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au
12 mars 2023 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire de Tindouf.
————
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre universitaire de Tindouf, exercées par M. Benamar Hamdadou. ————H————
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au
12 mars 2023 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’organisation et de l’encadrement des
professions et métiers de l’artisanat à l’ex-ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial.
————
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’organisation et de l’encadrement des professions et métiers de l’artisanat à l’ex-ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, exercées par Mme. Naïma Nacer-Bey. ————H————
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au
12 mars 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de l’artisanat et de l’artisanat d’art au ministère du
tourisme et de l’artisanat.
————
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’artisanat et de l’artisanat d’art au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Redhouane Benattalah.
28 Chaâbane 1444 21 mars 2023
Décrets exécutifs du 19 Chaâbane 1444 correspondant au
12 mars 2023 portant nomination de chefs de cabinet de walis.
————
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023, M. Ali Limam est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Chlef.
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023, M. Hani Guidoumi est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Oued. ————H————
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au
12 mars 2023 portant nomination du directeur de l’administration, du contrôle de gestion et de
l’informatique à la wilaya d’Alger.
————
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023, M. Ismail Kara est nommé directeur de l’administration, du contrôle de gestion et de l’informatique à la wilaya d’Alger. ————H————
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au
12 mars 2023 portant nomination du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de
Tizi Ouzou.
————
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023, M. L’Ahcene Hafdi est nommé directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Tizi Ouzou. ————H————
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au
12 mars 2023 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de In Guezzam.
————
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023, M. Abdelfateh Arzim est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de In Guezzam. ————H————
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au
12 mars 2023 portant nomination d’un directeur d’études à la direction générale de la recherche
scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. ————
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023, M. Aïssa Mefedjekh est nommé directeur d’études à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————H————
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au
12 mars 2023 portant nomination du directeur de l’institut de bibliothéconomie à l’université de
Constantine 2.
————
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023, M. Nadir Ghanem est nommé directeur de l’institut de bibliothéconomie à l’université de Constantine 2.
Décrets exécutifs du 19 Chaâbane 1444 correspondant au
12 mars 2023 portant nomination de doyens de facultés d’universités.
————
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023, M. Ahmed Bensadok est nommé doyen de la faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Djelfa.
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023, M. Djamel Eddine Sahnoun est nommé doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de Tissemsilt. ————H————
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au
12 mars 2023 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la numérisation et des statistiques.
————
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023, M. Saber Aichour est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de la numérisation et des statistiques. ————H————
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au
12 mars 2023 portant nomination du directeur de la poste et des télécommunications à la wilaya de Mila.
————
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023, M. Mohammed Dlimi est nommé directeur de la poste et des télécommunications à la wilaya de Mila. ————H————
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au
12 mars 2023 portant nomination du directeur de l’industrie à la wilaya de Mascara.
————
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023, M. Raouf Doghmane est nommé directeur de l’industrie à la wilaya de Mascara. ————H————
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au
12 mars 2023 portant nomination du directeur des équipements publics à la wilaya de Tizi Ouzou.
————
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023, M. Ismail Saïdi est nommé directeur des équipements publics à la wilaya de Tizi Ouzou. ————H————
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au
12 mars 2023 portant nomination de la directrice du logement à la wilaya d’Alger.
————
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023, Mme. Farida Sekkai est nommée directrice du logement à la wilaya d’Alger.
28 Chaâbane 1444 21 mars 2023
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au
12 mars 2023 portant nomination du directeur de
12 mars 2023 portant nomination du directeur des l’emploi à la wilaya de Mascara.
transports à la wilaya de Biskra.
————
————
Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023, M. Noureddine Nedjar est nommé au 12 mars 2023, M. Mohammed Farrouki est nommé directeur de l’emploi à la wilaya de Mascara. directeur des transports à la wilaya de Biskra. ————H———— ————H————
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au
Décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au
12 mars 2023 portant nomination du directeur de
12 mars 2023 portant nomination d’un inspecteur la chambre inter-wilayas de pêche et d’aquaculture au ministère de la santé. à Guelma. ———— ———— Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant Par décret exécutif du 19 Chaâbane 1444 correspondant au 12 mars 2023, M. Abdelhamid Sayad est nommé directeur au 12 mars 2023, M. Yazid Danoun est nommé inspecteur de la chambre inter-wilayas de pêche et d’aquaculture à Guelma. au ministère de la santé.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 21 Rajab 1444 correspondant au 12 février 2023 portant désignation des membres
de la commission ad hoc chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des
biens, droits, obligations et personnels du parc zoologique et des loisirs « La Concorde civile ».
Par arrêté interministériel du 21 Rajab 1444 correspondant au 12 février 2023, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 22-308 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 portant transfert du parc zoologique et des loisirs « La Concorde civile » à la wilaya d’Alger, à la commission ad hoc chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels du parc zoologique et des loisirs « La Concorde civile » :
Au titre du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire :
— Ismail Kara, directeur de l’administration, du contrôle de gestion et de l’informatique de la wilaya d’Alger;
— Ramdane Lounis, chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger;
— Amel Barki, chef de bureau à la direction générale des collectivités locales;
— Abbas Belatreche, chef de bureau à la direction générale des finances et des moyens;
— Wafiya Hadoues, administrateur principal, à la direction générale des collectivités locales.
Au titre du ministère des finances :
— Menouar Lounis, directeur des domaines Ouest de la wilaya d’Alger;
— Mohamed Bahri, contrôleur financier auprès de la wilaya d’Alger.
Au titre du ministère de l’agriculture et du développement rural :
— Djamel Touahria, directeur général des forêts;
— Abdelmoumen Boulzazen, directeur de l’administration et des moyens.
————H———— Arrêté du 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’établissement hospitalier de
la sûreté nationale « Les Glycines ».
Par arrêté du 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions des articles 7 et 9 du décret exécutif n° 12-201 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale « Les Glycines », au conseil d’administration de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale « Les Glycines » :
— Mme. Maddi Salma, représentante du directeur général de la sûreté nationale, présidente;
— M. Zerguerras Abdelkader, représentant du ministre chargé de l’intérieur, membre;
— Mme. Kacimi El Hassani Achouak, représentante du ministre chargé de la santé, membre;
28 Chaâbane 1444 21 mars 2023
Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1444 correspondant au 9 janvier 2023 portant nomination de
M. Nour-Eddine Guemiri, directeur du personnel et de la formation à la direction générale des impôts au ministère des finances;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nour-Eddine Guemiri, directeur du personnel et de la formation à la direction générale des impôts, à l’effet de signer au nom du ministre des finances tous actes et décisions, y compris les arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1444 correspondant au 28 février 2023.
Brahim Djamel KASSALI.
— M. Boulakhiout Abdelwahhab, représentant du ministre chargé des finances, membre;
— Mme. Amimour Assia, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur, membre;
— M. Hamdi Abdelkrim, représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), membre;
— M. Ait Malek Krimo, représentant de la mutuelle générale de la sûreté nationale, membre;
— M. Mahfoufi Hamid, représentant élu des personnels médicaux, membre;
— M. Benhalla Redouane, représentant élu des personnels paramédicaux, membre;
— M. Mechiche Mohamed, représentant élu des personnels administratifs et techniques, membre;
— M. Meraoubi Chakir Mustapha, président du conseil médical de l’établissement hospitalier, membre.
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 11 Rajab 1444 correspondant au 2 février 2023 modifiant l’arrêté du 19 Dhou El Hidja 1443
correspondant au 18 juillet 2022 portant désignation des membres de la commission
sectorielle des marchés du ministère des finances.
————
Par arrêté du 11 Rajab 1444 correspondant au 2 février 2023, l’arrêté du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022, modifié, portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère des finances, est modifié comme suit :
« ……………………………………… (sans changement jusqu’à)
Membres permanents :
— ……………………………………… (sans changement jusqu’à)
— M. Merabat Mabrouk, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat), en remplacement de Mme. Fellouah Saïda.
………………….. (le reste sans changement)………………….. ».
Arrêté du 7 Chaâbane 1444 correspondant au 28 février
2023 portant délégation de signature au directeur du personnel et de la formation à la direction
générale des impôts.
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Arrêté interministériel du 18 Joumada Ethania 1444 correspondant au 11 janvier 2023 portant placement
en position d’activité auprès du centre régional à
Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous
l’égide de l’UNESCO de certains corps spécifiques relevant du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.
Le Premier ministre,
La ministre de la culture et des arts, et
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent;
Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
28 Chaâbane 1444 21 mars 2023
Vu le décret exécutif n° 20-166 du 5 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 27 juin 2020 fixant l’organisation et le fonctionnement du centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de l’UNESCO;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent, sont mis en position d’activité auprès du centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de l’UNESCO et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant au corps suivant :
CORPS EFFECTIFS
Directeur de recherche 1 Maître de recherche classe « B » 2
Attaché de recherche 2
Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les services du centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de l’UNESCO, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé.
Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité, bénéficient du droit à la promotion, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé.
Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion, fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 18 Joumada Ethania 1444 correspondant au 11 janvier 2023.
La ministre de la culture Le ministre et des arts de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Soraya MOULOUDJI Kamel BADDARI
Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 10 Joumada Ethania 1444 correspondant au 3 janvier 2023 modifiant l’arrêté du 25 Chaâbane
1442 correspondant au 8 avril 2021 portant désignation des membres de la commission nationale
de recours préalable qualifiée en matière de sécurité sociale créée au sein de la caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés.
Par arrêté du 10 Joumada Ethania 1444 correspondant au 3 janvier 2023, l’arrêté du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021, modifié, portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée en matière de sécurité sociale créée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, est modifié comme suit :
« ………………………………………..(sans changement jusqu’à)
au titre des représentants du ministre chargé de la sécurité sociale :
— M. Houcine Youcef, président;
— ………………………………………(sans changement jusqu’à)
au titre des représentants de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés :
— ……………………….(sans changement)………………………;
— M. Gasmi Samir;
……………………. (le reste sans changement) ……………… ».
Arrêté du 25 Rajab 1444 correspondant au 16 février
2023 modifiant l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 11 octobre 2021 portant
désignation des membres du conseil d’administration de l’institut national du travail.
Par arrêté du 25 Rajab 1444 correspondant au 16 février 2023, l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 11 octobre 2021, modifié, portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut national du travail, est modifié comme suit :
« — M. Amar Gomri, représentant du ministre chargé du travail, président;
……………………(le reste sans changement)………………….. ».
MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
Arrêté du 27 Rajab 1444 correspondant au 18 février 2023 modifiant l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1443
correspondant au 18 janvier 2022 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence
nationale de développement durable de la pêche et de l’aquaculture.
Par arrêté du 27 Rajab 1444 correspondant au 18 février 2023, l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1443 correspondant au 18 janvier 2022, modifié, portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement durable de la pêche et de l’aquaculture, est modifié comme suit :
« — M. Maamar Dermache, représentant du ministre chargé de la pêche, président;
……………… (le reste sans changement) ……………… ».
28 Chaâbane 1444 21 mars 2023
Arrêté du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars
2023 modifiant l’arrêté du 17 Joumada Ethania 1443 correspondant au 20 janvier 2022 fixant la liste
nominative des membres du conseil d’administration du centre national de recherche et de développement
de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA).
Par arrêté du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023, l’arrêté du 17 Joumada Ethania 1443 correspondant au 20 janvier 2022 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA), est modifié comme suit :
« ……………………………………….. (sans changement jusqu’à)
— Tarek Ghribi, représentant élu des personnels de soutien de recherche du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture, membre;
— Nabil Aouiche, représentant de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture, membre ».
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE