Décret exécutif n° 2000-85 du 17 Moharram 1421 correspondant au 22 avril 2000 relatif au fonctionnement de la commission nationale de recours
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités d'application de l'article 13 du code des douanes relatif au fonctionnement de la commission nationale de recours ci-après désignée "la commission".
Article 2
فتح المادةLa commission est composée : d'un juge, président; d'un représentant du ministère chargé de l'industrie ayant au moins le rang de directeur central, membre; d'un représentant élu de la chambre algérienne du commerce et d'industrie, membre.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre des finances sur proposition des ministres de la justice et de l'industrie et du président de la chambre algérienne du commerce et d'industrie.
Article 3
فتح المادةLa commission se réunit au siège de la direction générale des douanes.
Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le ministre de la justice.
Le président peut faire appel à des experts ou à toute personne dont la compétence particulière est susceptible d'éclairer les membres de la commission.
ALGERIENNE N° 23 18 Moharram 1421- 23 avril-2000-:-
Article 4
فتح المادةLa commission statue sur les réclamations formulées contre les décisions d'assimilation et de classement des marchandises par l'administration des douanes prises dans les conditions fixées par l'article 10 du code des douanes et les contestations portant sur l'espèce, l'origine et la valeur en douane des marchandises importées.
Le recours doit être introduit dans un délai maximal de deux (2) mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane.
Article 5
فتح المادةLa commission statue également sur les contestations nées des vérifications ou des contrôles a postériori et portant sur l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises.
Dans ce cas, pour être recevable, le recours doit être formulé dans un délai maximal de deux (2) mois à compter de la date d'établissement du procès-verbal constatant l'infraction ou le redressement.
Dans le cas où la saisine de la commission a été précédée d'un recours hiérarchique, le délai de deux (2) mois sus-mentionné, commence à courir à compter de la date de notification de la réponse de l'administration des douanes.
Article 6
فتح المادةLe requérant doit saisir la commission par lettre recommandée avec accusé de réception. La requête doit comporter notamment : le nom, l'adresse et la qualité du requérant; l'exposé des moyens.
La requête doit être accompagnée de tous documents probants tels que les plans, prospectus, dessins, photographies, certificats d'analyses, factures, notes documentaires et échantillons éventuellement nécessaires à l'instruction de la requête et, le cas échéant, d'une copie du procès-verbal constatant l'infraction.
Le requérant doit aviser le receveur des douanes concerné dans les quarante huit (48) heures suivant le dépôt du recours, dans les conditions fixées par l'article 99 du code des douanes.
Article 7
فتح المادةLe président de la commission notifie copie du dossier de recours à la direction des douanes qui doit fournir ses observations dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception de la notification.
Article 8
فتح المادةDès signification du recours, le service des douanes accorde la mainlevée des marchandises, objet du litige dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 100 du code des douanes.
Article 9
فتح المادةLe service des douanes procède, en présence du requérant ou de la personne désignée pour le représenter, au prélèvement de trois (3) échantillons des marchandises dont la valeur, l'espèce ou l'origine a fait l'objet de contestation. 18 Moharram. 1421 JOURNAL. OFFICIEL
23. avril 2000 Lorsqu'une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de trois (3) échantillons qu'il y a de qualités différentes.
Lorsque le prélèvement d'échantillons n'est pas possible, il peut être admis la production en trois (3) exemplaires de plans, de prospectus, de dessins ou de photographies de la marchandise faisant l'objet de la contestation.
Article 10
فتح المادةLes échantillons et les documents visés à l'article 9 ci-dessus sont soit scellés, soit revêtus du cachet du service des douanes habilité.
Un procès-verbal contradictoire de prélèvement des échantillons est établi en double exemplaire. Il doit comporter les signatures de l'agent des douanes et du requérant ou de son représentant désigné.
Article 11
فتح المادةLes échantillons sont adressés à la commission par le receveur des douanes du bureau où la déclaration en douane a été enregistrée.
Les échantillons lourds et encombrants sont conservés par les receveurs de douanes pour permettre aux membres de la commission et, le cas échéant aux experts, de les examiner sur place.
Article 12
فتح المادةDès réception de la décision de la commission, le service des douanes doit poursuivre les opérations de vérification et procéder à la liquidation des droits et taxes douaniers exigibles conformément à la décision de la commission.
Article 13
فتح المادةLorsque la décision confirme les termes de la déclaration en douane, le service des douanes invite le requérant à assister à la clôture des opérations de visite et à procéder à l'enlèvement des marchandises.
DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. N°. 23. 3.1-
Article 14
فتح المادةLorsque la décision infirme les termes de la déclaration en douane, le service des douanes invite le requérant à signer une soumission contentieuse.
Si le requérant refuse de signer la soumission contentieuse, la saisie des marchandises est immédiatement prononcée. Un procès-verbal est rédigé le jour même et l'affaire est portée en justice.
Le bureau des douanes doit informer le secrétariat de la commission du refus opposé par le requérant et réclamer l'original de la décision pour pouvoir le produire en justice.
Article 15
فتح المادةLes échantillons et documents non détruits ni détériorés par l'analyse sont restitués au requérant.
Celui-ci doit en donner décharge sur la déclaration ou sur une feuille de papier libre qui doit demeurer annexé à la déclaration en douane.
Le requérant doit retirer les échantillons dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification de la décision de la commission..
Passé ce délai, les échantillons sont considérés comme abandonnés et aucune réclamation ne peut être formulée.
En outre, la destruction ou la détérioration des marchandises ou documents remis à la commission ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
Article 16
فتح المادةLes dispositions du décret n° 88-132 du 12 juillet 1988, susvisé, sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1421 correspondant au 22 avril 2000.
Ahmed BENBITOUR.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA
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Décret exécutif n° 23-121
Décret exécutif n° 23-121 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 relatif aux commissions de recours des douanes, leur composition, leur fonctionnement et les délais de leur saisine
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- يلغي Décret n° 88-132
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