JO 2022 n°62 (fr)
Source joradp.dz ↗
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Arrêté du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de gestion du micro-crédit……………………………………………………………………………………………………………….. 18

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 6 juillet 2022 modifiant l’arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1434 correspondant au 31 mars 2013 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales………………………………………………………………………………. 18

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 complétant l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément de la « compagnie centrale de réassurance (CCR) »………………………………………………………….. 21

Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 complétant l’arrêté du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant agrément de la société d’assurance « l’Algérienne des assurances »…………………………………………………….. 21

Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 portant agrément de la société d’assurance « El-Djazair El Moutahida de Takaful familial » SPA………………………………………………………………………………………………………………………. 21

Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 portant agrément d’un courtier d’assurance…………………….. 22

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Arrêté interministériel du 24 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 23 juillet 2022 portant création d’un service commun de recherche au sein du centre de développement des énergies renouvelables…………………………………………………………………………………….. 22

Arrêté interministériel du 24 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 23 juillet 2022 portant création d’un service commun de recherche au sein du centre de développement des énergies renouvelables……………………………………………………………………………………… 23

24 Safar 1444 21 septembre 2022

DECRETS

Décret présidentiel n° 22-319 du 16 Safar 1444 correspondant au 13 septembre 2022 modifiant
certaines dispositions du décret présidentiel n° 20-45 du 21 Joumada Ethania 1441
correspondant 15 février 2020 portant institution du médiateur de la République.
————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu le décret présidentiel n° 20-45 du 21 Joumada Ethania 1441 correspondant au 15 février 2020 portant institution du médiateur de la République;

Décrète :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 12 du décret présidentiel n° 20-45 du 21 Joumada Ethania 1441 correspondant au 15 février 2020 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 12. — Le médiateur de la République est nommé par décret présidentiel, avec un rang protocolaire de ministre.

Il est mis fin à ses fonctions dans les même formes ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Safar 1444 correspondant au 13 septembre 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 22-320 du 16 Safar 1444 correspondant au 13 septembre 2022 portant
nomination du médiateur de la République.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 92-2°;

Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;

Vu le décret présidentiel n° 20-45 du 21 Joumada Ethania 1441 correspondant au 15 février 2020, modifié, portant institution du médiateur de la République, notamment ses articles 1er et 12.

Décrète :

Article 1er. — M. Madjid AMMOUR est nommé médiateur de la République.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de Ia République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Safar 1444 correspondant au 13 septembre 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret présidentiel n° 22-321 du 17 Safar 1444 correspondant au 14 septembre 2022 mettant fin à

la qualité de membre du Conseil de la Nation.
————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 92-1°, 121 (alinéa 3) et 122 (alinéas 2 et 3);

Vu le décret présidentiel n° 22-176 du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022 portant désignation de membres du Conseil de la Nation,

Décrète :

Article 1er. — Il est mis fin à la qualité de membre du Conseil de la Nation, de M. Mohamed Abdennour RABEHI.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Safar 1444 correspondant au 14 septembre 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret exécutif n° 22-308 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 portant transfert du Parc

zoologique et des loisirs - « La concorde civile » à la wilaya d’Alger.

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et du développement rural,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 74-71 du 12 juillet 1974, modifiée et complétée, portant délimitation de la zone d’implantation du parc zoologique et des loisirs d’Alger;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts;

Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

24 Safar 1444 21 septembre 2022

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 14-07 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative aux ressources biologiques;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant désignation des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 2000-33 du 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000 portant dénomination du parc zoologique et des loisirs en « Parc zoologique et des loisirs-La Concorde civile »;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 18-41 du 5 Joumada El Oula 1439 correspondant au 23 janvier 2018 portant dissolution de l’établissement public à caractère industriel et commercial « Parc zoologique et des loisirs-La concorde civile »;

Décrète :

Article 1er. — Le Parc zoologique et des loisirs — « La concorde civile » est transféré à la wilaya d’Alger qui assure sa gestion, conformément aux modes fixés par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 2. — Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, concerne :

— l’ensemble des personnels, biens, droits, obligations et moyens de toutes natures détenus par la société d’investissement hôtelier en vertu du décret exécutif n° 18-41 du 5 Joumada El Oula 1439 correspondant au 23 janvier 2018 susvisé.

— la gestion des biens relevant du domaine public de l’Etat assurée par la société d’investissement hôtelier en vertu du décret exécutif n° 18-41 du 5 Joumada El Oula 1439 correspondant au 23 janvier 2018 susvisé.

Art. 3. — Le transfert cité à l’article 2 ci-dessus, donne lieu à l’établissement d’un inventaire estimatif, quantitatif et qualitatif du personnel et du patrimoine transféré par une commission ad hoc dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et du développement rural.

L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et du développement rural.

Art. 4. — Les droits et obligations du personnel transféré à la wilaya d’Alger, demeurent régis par les dispositions légales qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel jusqu’à la date de clôture de l’opération de transfert.

Art. 5. — La wilaya d’Alger assure la prise en charge des dépenses liées aux personnel transféré, dès la publication du présent décret au Journal officiel.

Les crédits affectés, à cet effet, sont inscrits au budget du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 6. — Il incombe à l’établissement chargé de la gestion du parc zoologique et des loisirs — « La concorde civile », la responsabilité de la préservation et la protection des espaces forestiers et des ressources biologiques conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————

Décret exécutif n° 22-309 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 modifiant et complétant le

décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les
modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur

statut-type. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141(alinéa 2);

Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, notamment ses articles 87, 88, 91, 94, 133, 211 et 217;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-351 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant application des dispositions de l’article 101 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 relatif aux modalités de contrôle de l’utilisation des subventions de l’Etat ou des collectivités locales aux associations et organisations;

Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports;

Vu le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014, modifié et complété, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type;

Vu le décret exécutif 15-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 fixant les modalités d’application des dispositions statutaires relatives au sportif d’élite et de haut niveau;

Vu le décret exécutif n° 15-340 du 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015, modifié et complété, relatif au non cumul entre la responsabilité exécutive et élective et la responsabilité administrative au sein des structures d’organisation et d’animation sportives;

Vu le décret exécutif n° 16-153 du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016, modifié et complété, fixant les dispositions statutaires relatives aux dirigeants sportifs bénévoles élus;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type.

Art. 2. — Les dispositions des articles 13, 14, 16, 23 et 34 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont modifiées comme suit :

« Art. 13. — Sans préjudice des dispositions statutaires applicables à la fédération sportive nationale, les membres de l’assemblée générale doivent :

— ……………………. (sans changement) ………………………;

— ……………………. (sans changement) ………………………;

— ne pas faire l’objet d’une sanction sportive grave telle que prévue par les statuts et règlements de la fédération nationale et/ou d’une mesure disciplinaire prononcée conformément aux lois et règlements en vigueur;

— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crime et /ou délit incompatible avec l’exercice de leurs activités, au sein des structures d’organisation et d’animation sportives,

…………………. (le reste sans changement) ……………… ».

« Art. 14. — pour être éligibles …………………………………..

……………………………….. (sans changement jusqu’à) élus.
24 Safar 1444 21 septembre 2022

Outre les conditions d’éligibilité prévues par les lois, règlements et statuts en vigueur, et pour prétendre au poste de président ou de membre de bureau fédéral de fédération sportive nationale, le candidat doit justifier d’un niveau universitaire ou d’un enseignement ou d’une formation supérieures sanctionnés par les diplômes correspondants, ainsi que de qualités morales et d’aptitudes professionnelles et une expérience dans la discipline y afférente et de justifier d’une expérience notamment, dans les domaines technique, sportif, administratif, associatif ou économique, selon les conditions fixées par les statuts de la structure associative sportive ».

« Art. 16. — sont incompatibles avec le mandat des titulaires de la fonction élective de président ou de membre élu du bureau fédéral d’une fédération, ligue, club ou association sportive, les fonctions de responsable ou de dirigeant d’entreprise, de société ou d’établissement dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la présentation de fournitures et de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des clubs et ligues qui lui sont affiliés.

— ……………… (le reste sans changement) ……………….. ».

« Art. 23. — l’organisation……………………………………… (sans changement jusqu’à) annexé au présent décret.

L’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des organes de la fédération sportive nationale et les modalités d’élection y afférentes ainsi que le mode d’élection du président individuellement ou vote par scrutin de liste, sont précisés par ses statuts ».

« Art. 34. — Outre les personnels prévus par la réglementation en vigueur, le ministre chargé des sports peut, au titre des aides consenties, mettre à disposition, en tant que de besoin et à la demande de la fédération sportive nationale qui en est dépourvue, des personnels techniques et administratifs, notamment :

— (sans changement jusqu’à) * de la promotion et de la prise en charge des jeunes talents sportifs;

— un directeur exécutif;

…………………. (le reste sans changement) ……………….. ».

Art. 3. — les dispositions des articles 5,14 ,16 et 17 du statut-type de la fédération sportive nationale annexé au décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 5. — L’assemblée générale est composée :

— des présidents élus ou des représentants dûment mandatés, des ligues sportives de wilayas légalement constituées, régulièrement affiliées à la fédération et justifiant d’une activité effective et permanente, telle que définie par le statut de chaque fédération;

24 Safar 1444 21 septembre 2022

— des présidents élus ou des représentants, élus dûment mandatés, des clubs sportifs légalement constitués, affiliés à la fédération et classés dans les dix à vingt premières places du championnat ou tout autre système de compétitions nationale pour les fédérations gérant des sports individuels;

— des présidents élus ou des représentants élus, dûment mandatés, des clubs sportifs légalement constitués des divisions nationales affiliées à la fédération pour les fédérations gérant des sports collectifs, premier niveau, hommes et femmes;

— les anciens athlètes médaillés lors des jeux olympiques ou paralympiques ou championnats du monde, selon leurs disciplines;

— un représentant des anciens athlètes médaillés olympiques ou paralympiques des sports collectifs, élu par ses pairs, dans la limite d’un (1) athlète pour dix (10) athlètes;

— un représentant des anciens athlètes médaillés lors des championnats du monde des disciplines sportives non-olympiques reconnues par le comité international olympique, élu par ses pairs dans la limite d’un (1) athlète pour dix (10) athlètes;

— le président ou son représentant, dûment mandaté, de l’association nationale des entraîneurs;

— le président ou son représentant, dûment mandaté, de l’association nationale des arbitres et des juges;

— un représentant des enseignants universitaires chercheurs dans une discipline sportive, élu par ses pairs justifiant de compétences et qualifications en méthodologie d’entraînement sportif et/ou d’une activité effective et permanente au niveau des ligues sportives de wilaya ou clubs sportifs, telle que définie par le statut de chaque fédération;

— le président de la fédération en exercice; — les membres élus du bureau fédéral en exercice; — le secrétaire général; — le trésorier; — le directeur technique national;

— les présidents ou les représentants élus, dûment mandatés, des ligues sportives nationales et régionales légalement constituées, et régulièrement affiliées à la fédération justifiant d’une activité effective et permanente, telle que définie par le statut de chaque fédération;

— les représentants algériens en exercice régulièrement mandatés et élus au sein des organes exécutifs des instances sportives internationales;

— les entraîneurs des équipes nationales élus par leurs pairs, dans la limite d’un (1) entraîneur pour dix (10) entraîneurs;

— les représentants des athlètes des équipes nationales séniors, élus par leurs pairs dans la limite d’un (1) athlète pour dix (10) athlètes;

— les représentantes des athlètes féminines des équipes nationales séniors, élues par leurs pairs dans la limite d’une

(1) athlète pour dix (10) athlètes;

— le représentant du sport militaire.

Participent aux travaux de l’assemblée générale avec voix consultative, les représentants suivants :

— les responsables des services administratifs et techniques permanents prévus dans les statuts;

— le responsable du contrôle médico-sportif.

Lors de l’examen et du vote sur les bilans moral et financier de la fédération, le président de la fédération en exercice et les membres élus du bureau fédéral en exercice participent aux travaux de l’assemblée générale, avec voix consultative.

Lors de l’assemblée générale élective de fin de mandat, le président et les membres du bureau fédéral sortant, sont éligibles et électeurs, conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé.

Les anciens présidents de la fédération, sont éligibles et électeurs.

Chaque représentant élu prévu au présent article doit avoir effectivement exercé, au moins, une (1) année au sein du club sportif ou de la ligue respective, selon le cas et/ou avoir réalisé un projet de recherche scientifique dans le domaine de l’entraînement sportif, pour les enseignants universitaires chercheurs.

La composante de l’assemblée générale est fixée et modulée dans les statuts en fonction des spécificités et des exigences requises pour chaque fédération, et ce, après accord du ministre chargé des sports ».

« Art. 14. — Sans préjudice des dispositions statutaires de la fédération sportive nationale, les membres de l’assemblée générale doivent :

— ……………………. (sans changement) ………………………;

— ……………………. (sans changement) ……………………….

— ne pas faire l’objet d’une sanction sportive grave telle que prévue par les statuts et règlements de la fédération nationale et/ou d’une mesure disciplinaire prononcée conformément aux lois et règlements en vigueur;

— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crime et /ou délit incompatible avec l’exercice de leurs activités au sein des structures d’organisation et d’animation sportives,

………………….. (le reste sans changement) ……………….. ».

«Art. 16. — Le président représente la fédération devant la justice et dans tous les actes de la vie civile, ainsi qu’auprès des organismes sportifs nationaux et internationaux. Il est chargé, notamment :

— ……………………………………… (sans changement jusqu’à)

— de désigner le ou les vice-président(s) de la fédération parmi les membres élus du bureau fédéral;

— de désigner les présidents des commissions et d’assister à leurs travaux.

………………….. (le reste sans changement) ……………….. ».

« Art. 17. — En cas de vacance du poste de président de la fédération sportive national élu, individuellement, pour cause de démission, suspension ou force majeure, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et sauf motif dûment justifié, le bureau fédéral doit se réunir en session extraordinaire dans les quinze (15) jours qui suivent pour constater la vacance et désigner un président par intérim parmi les vice-présidents, par ordre de préséance, chargé de gérer, transitoirement, les affaires de la fédération.

Le président par intérim ……………………………………….. (sans changement jusqu’a) après saisine du ministre chargé des sports.

Le mandat restant est considéré mandat accompli ».

Art. 4. — Les dispositions du statut-type de la fédération sportive nationale annexé au décret exécutif n°14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont complétées par un article 17 bis rédigé comme suit :

« Art. 17 bis. — En cas de vacance du poste de président de la fédération nationale sportive élu au scrutin de liste, à cause d’une démission, suspension ou force majeure, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un nouveau président de la fédération nationale sportive est élu ainsi que les membres du bureau fédéral.

Dans ce cas, le secrétaire général doit convoquer l’assemblée générale en session extraordinaire dans les quinze (15) jours qui suivent pour constater la vacance pour l’un des motifs susvisés, afin d’élire les commissions chargées de préparer les élections parmi les membres de l’assemblée générale, en vue d’élire un nouveau président et de nouveaux membres du bureau fédéral, pour la durée restante du mandat dans les conditions fixées par les règlements en vigueur, et ce, après saisine du ministre chargé des sports.

Le mandat restant est considéré mandat accompli.

Sans préjudice des dispositions de l’article 22 ci-dessous, le président démissionnaire et les membres du bureau exécutif ne peuvent être candidats à ces élections ».

Art. 5. — les dispositions des articles 22, 23, 29, 38, 40, 41 et 43 du statut-type de la fédération sportive nationale annexé au décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 22. — la démission collective non justifiée et non motivée de l’ensemble des membres du bureau fédéral entraîne leur inéligibilité au sein de la fédération sportive nationale pour le mandat suivant à l’exception du cas de force majeure.

……………….. (le reste sans changement) ……………….. ».

24 Safar 1444 21 septembre 2022

« Art. 23. — La qualité de membre élu du bureau fédéral se perd pour l’un des motifs suivants :

— ……………………. (sans changement) ………………………;

— ……………………. (sans changement) ………………………;

— La condamnation pour crime et / ou délit incompatible avec l’exercice de son activité au sein des structures d’organisation et d’animation sportives,

………………….. (le reste sans changement) ……………….. ».

« Art. 29. En cas de rejet ……(sans changement jusqu’à) bureau fédéral.

L’assemblée générale procède immédiatement à l’élection des membres des commissions chargées de préparer les élections parmi les membres de l’assemblée générale sous la supervision du secrétaire général de la fédération, pour élire un nouveau président et de nouveaux membres du bureau fédéral pour le reste du mandat dans les quinze (15) jours qui suivent la tenue de ladite assemblée générale.

Le mandat restant est considéré mandat accompli.

Le président et les membres du bureau exécutif dont il est mis fin aux mandats en raison du rejet, des bilans moral et/ou financier, sont inéligibles pour ces élections ».

« Art. 38. — Le secrétaire général est mis à disposition de la fédération par le ministre chargé des sports, selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

« Art. 40. — Le trésorier est mis à disposition de la fédération par le ministre chargé des sports, selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

………………….. (le reste sans changement) ……………….. ».

« Art. 41. — Le directeur exécutif est chargé, sous l’autorité du secrétaire général, notamment :

…………………… (le reste sans changement) ……………….. ».

« Art. 43. — Pour être éligible ……… (sans changement jusqu’à) bénévoles élus.

Outre les conditions d’éligibilité prévues par les lois, règlements et statuts en vigueur, et pour prétendre au poste de président ou de membre de bureau fédéral de fédération sportive nationale, le candidat doit justifier d’un niveau universitaire ou d’un enseignement ou formation supérieures sanctionnés par les diplômes correspondants, ainsi que de qualités morales et d’aptitudes professionnelles et une expérience dans la discipline y afférente et de justifier d’une expérience, notamment dans les domaines technique, sportif, administratif, associatif ou économique selon les conditions fixées par les statuts de la structure associative sportive.

………………….. (le reste sans changement) ……………….. ».

24 Safar 1444 21 septembre 2022

Art. 6. — Le mandat des membres des organes dirigeants de l’ensemble des fédérations sportives nationales issus du processus électoral de l’année 2021 demeure effectif jusqu’à son expiration.

Art. 7. — Les fédérations sportives nationales sont tenues de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent décret, six (6) mois, au plus tard, à compter de sa publication au Journal officiel.

Art. 8. — les dispositions de l’article 44 du statut-type de la fédération sportive nationale annexé au décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont abrogées.

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022.

Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————

Décret exécutif n° 22-310 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 modifiant et complétant le

décret exécutif n° 16-153 du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 fixant les dispositions

statutaires relatives aux dirigeants sportifs bénévoles élus.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014, modifié et complété, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type;

Vu le décret exécutif n° 15-340 du 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015, modifié et complété, relatif au non cumul entre la responsabilité exécutive et élective et la responsabilité administrative au sein des structures d’organisation et d’animation sportives;

Vu le décret exécutif n° 16-153 du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 fixant les dispositions statutaires relatives aux dirigeants sportifs bénévoles élus;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 12 et 13 du décret exécutif n° 16-153 du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 fixant les dispositions statutaires relatives aux dirigeants sportifs bénévoles élus.

« Art. 12. — Sous réserve des conditions d’éligibilité prévues par les lois, règlements et statuts en vigueur, tout candidat à la fonction de dirigeant sportif bénévole élu doit remplir les conditions suivantes :

— ………………………. (sans changement) ……………………;

— ………………………. (sans changement) ……………………;

— justifier d’un niveau d’enseignement et/ou de formation, de qualités morales et d’aptitudes professionnelles et une expérience dans une discipline sportive y afférente et/ou de justifier d’une expérience, notamment dans les domaines technique, sportif, administratif, associatif ou économique selon les conditions fixées par les statuts de la structure associative sportive et, le cas échéant, d’expérience en rapport avec les responsabilités de la fonction pour laquelle il postule;

— signer un engagement ………………………………………… (sans changement jusqu’à) l’administration chargée des sports;

— ne pas avoir fait l’objet d’une sanction sportive grave telle que prévue par les statuts et règlements de la fédération nationale et/ou d’une mesure disciplinaire prononcée conformément aux lois et règlements en vigueur;

— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crime et/ou délit incompatible avec l’exercice de leurs activités, au sein des structures d’organisation et d’animation sportives,

…………………. (le reste sans changement) ……………….. ».

« Art. 13. — Outre les conditions d’éligibilité prévues à l’article 12 ci-dessus, le dirigeant sportif bénévole élu doit, pour prétendre au :

Poste de président ou de membre de bureau, de club sportif amateur ou d’association sportive, satisfaire aux

conditions suivantes :
  • être âgé de vingt et un (21) ans, au moins;
  • justifier de sa situation vis-à-vis du service national;
  • justifier d’un niveau de troisième année d’enseignement secondaire.

Poste de président ou de membre de bureau de ligue sportive de wilaya ou ligue sportive régionale, satisfaire

aux conditions suivantes :

— être âgé de vingt et un (21) ans, au moins;

— justifier de sa situation vis-à-vis du service national;

— justifier d’un niveau universitaire ou d’un enseignement ou formation supérieures, au moins.

Poste de président ou de membre de bureau de fédération sportive nationale, satisfaire aux conditions

suivantes :

— être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins;

— justifier de sa situation vis-à-vis du service national;

— justifier d’un niveau universitaire ou d’un enseignement ou formation supérieurs sanctionnés par les diplômes correspondants, ainsi que de qualités morales et d’aptitudes professionnelles et d’une expérience dans la discipline sportive y afférente et d’une expérience, notamment dans les domaines technique, sportif, administratif, associatif ou économique selon les conditions fixées par les statuts de la structure associative sportive ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————

Décret exécutif n° 22-311 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 fixant les missions,

l’organisation et le fonctionnement du comité national multisectoriel de prévention et de lutte
contre les maladies non transmissibles.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 48;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Vu le décret exécutif n° 15-72 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles;

24 Safar 1444 21 septembre 2022
Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’articles 48 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles dénommé ci-après le « comité national multisectoriel ».

CHAPITRE 1er
COMITE NATIONAL MULTISECTORIEL
DE PREVENTION ET DE LUTTE
CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Art. 2. — Le comité national multisectoriel est un organe permanent de consultation, de concertation, de coordination et de suivi et d’évaluation des activités du plan national stratégique multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de promouvoir, de développer et d’exécuter les politiques publiques efficaces, intégrées et durables de la lutte contre les facteurs de risque et les déterminants des maladies non transmissibles;

— de veiller à promouvoir les conditions sociales et économiques qui affectent les déterminants des maladies non transmissibles qui donnent aux personnes les moyens d’accroître le contrôle de leur propre santé et d’adopter des comportements sains;

— d’élaborer et d’actualiser les mécanismes de mise en œuvre des activités du plan national stratégique de prévention et de lutte intégrée contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles;

— d’assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des activités du plan national stratégique de prévention et de lutte intégrée contre les facteurs de risque (tabagisme, mauvaise alimentation et sédentarité) des maladies non transmissibles, et de veiller à l’élaboration et à la cohésion des plans d’action sectoriels, de concert avec tous les secteurs concernés;

— de recueillir, d’examiner, d’évaluer et de valider les rapports d’activités des différents secteurs concernés ainsi que les rapports d’activités des comités de wilaya;

— d’apporter l’appui technique nécessaire aux différents secteurs concernés, dans la cadre de la mise en œuvre du plan national stratégique de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles et de proposer toute mesure à caractère médical, technique, juridique ou administratif relative à la prévention et à la lutte contre les maladies non transmissibles;

— de proposer, toute mesures visant à renforcer le cadre juridique et réglementaire de lutte contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles;

— de proposer toutes mesures de financement des activités de la mise en œuvre du plan opérationnel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles;

24 Safar 1444 21 septembre 2022

— d’initier des actions d’information, de sensibilisation et de communication sociale relatives à la prévention et à la lutte contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles;

— d’initier toute activité de recherche en rapport avec ses missions.

Art. 3. — Le plan national stratégique de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles est actualisé et adopté, tous les sept (7) années, par le ministre chargé de la santé.

Art. 4. — Le comité national multisectoriel, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, est composé comme suit :

1. Au titre des ministères :
  • d’un représentant de chacun des ministres chargés des secteurs suivants :

— la défense nationale;

— la santé;

— les finances;

— l’intérieur, les collectivités locales et l’aménagement du territoire;

— les affaires religieuses et les wakfs;

— l’éducation nationale;

— l’enseignement supérieur et la recherche scientifique;

— la jeunesse et les sports;

— la solidarité nationale, la famille et la condition de la femme;

— l’industrie;

— l’agriculture et le développement rural;

— l’habitat, l’urbanisme et la ville;

— le commerce et la promotion des exportations;

— la communication;

— les transports;

— le travail, l’emploi et la sécurité sociale;

— l’environnement;

— l’industrie pharmaceutique.
2. Au titre des institutions et organismes nationaux :
  • d’un représentant de chaque organisme et institution concernés par la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles, suivants :

— l’institut national de santé publique;

— l’agence thématique pour la recherche en sciences de la santé;

— l’agence nationale de la sécurité sanitaire.

3. Au titre des organisations et associations :

— d’un représentant d’associations de protection des consommateurs;

— d’un représentant de chaque association de malade activant dans les maladies cibles (cancer, diabète, maladies respiratoires chroniques et maladies cardiovasculaires);

— d’un représentant d’associations activant dans le domaine de la lutte contre les facteurs de risque (tabagisme, mauvaise alimentation et sédentarité).

4. Au titre des personnalités :

— de huit (8) personnalités reconnues pour leur compétence en matière de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque, désignées par le ministre chargé de la santé.

Le comité national multisectoriel peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 5. — Les membres du comité national multisectoriel sont désignés, pour un mandat de cinq (5) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du comité national multisectoriel, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.

Art. 6. — Le comité national multisectoriel se réunit tous les six (6) mois, en session ordinaire, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 7. — L’ordre du jour des réunions est établi par le président et transmis aux membres du comité national multisectoriel dans un délai de quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 8. — Le comité national multisectoriel délibère valablement en présence de la moitié de ses membres. En cas d’absence du quorum, une nouvelle réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et le comité délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 9. — Les délibérations du comité national multisectoriel sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président.

Art. 10. — Le comité national multisectoriel peut créer des commissions thématiques dont l’organisation, le fonctionnement et les missions sont fixés par le règlement intérieur.

Art. 11. — Le comité national multisectoriel siège au niveau du ministère chargé de la santé.

Art. 12. — Le comité national multisectoriel élabore et adopte son règlement intérieur.

Art. 13. — Les départements ministériels devant développer un plan sectoriel en la matière et identifiés par le comité national multisectoriel créent, en leur sein, un comité sectoriel à cet effet.

Art. 14. — Le comité national multisectoriel est doté d’un secrétariat assuré par les services compétents du ministère chargé de la santé.

Art. 15. — Le comité national multisectoriel élabore un rapport annuel portant bilan de ses activités en matière de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles. Ce rapport est transmis au Premier ministre.

Art. 16. — Les dépenses de fonctionnement du comité national multisectoriel sont inscrites sur le budget de fonctionnement du ministère chargé de la santé.

Art. 17. — Le comité national multisectoriel dispose, dans chaque wilaya, de démembrements locaux de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles, désigné ci-après le « comité de wilaya ».

CHAPITRE 2
COMITES DE WILAYA DE PREVENTION
ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON
TRANSMISSIBLES

Art. 18. — Le comité de wilaya est chargé, dans le cadre des missions, des orientations et des recommandations du comité national multisectoriel, de la coordination, du suivi et de l’évaluation de l’ensemble des activités de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles, au niveau de la wilaya.

Art. 19. — Le comité de wilaya, présidé par le wali ou son représentant, est composé comme suit :

1. Au titre des directions et des secteurs au niveau de

la wilaya :

  • des directeurs, responsables ou leurs représentants, chargés respectivement des secteurs suivants :

— la santé;

— les finances;

— l’intérieur, les collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

— les affaires religieuses et les wakfs;

— l’éducation nationale;

— l’enseignement supérieur et la recherche scientifique;

— la jeunesse et les sports;

— la solidarité nationale, la famille et la condition de la femme;

24 Safar 1444 21 septembre 2022

— l’industrie;

— l’agriculture et le développement rural;

— l’habitat, l’urbanisme et la ville;

— le commerce et la promotion des exportations;

— la communication;

— les transports;

— le travail, l’emploi et la sécurité sociale;

— l’environnement;

2. Au titre des organisations et associations :

— d’un représentant d’associations de consommateurs, au niveau de la wilaya;

— d’un représentant d’associations de malades, au niveau de la wilaya.

Le comité de wilaya peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 20. — Les membres du comité de wilaya sont désignés, pour un mandat de cinq (5) années renouvelable, par arrêté du wali sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du comité de wilaya, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.

Art. 21. — Le comité de wilaya se réunit tous les trois (3) mois, en session ordinaire, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 22. — L’ordre du jour des réunions est établi par le président et transmis aux membres du comité de wilaya dans un délai de quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 23. — Le comité de wilaya délibère valablement en présence de la moitié de ses membres. En cas d’absence de quorum, une nouvelle réunion est programmée dans les huit

(8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et le comité de wilaya délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 24. — Les délibérations du comité de wilaya sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux des réunions sont adressés au wali et au président du comité national multisectoriel dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la réunion.

24 Safar 1444 21 septembre 2022

Art. 25. — Le comité de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur.

Art. 26. — Le comité de wilaya peut créer une ou plusieurs sous-commissions locales spécialisées.

Art. 27. — Le comité de wilaya est doté d’un secrétariat assuré par les services compétents de la direction de la santé et de la population de la wilaya.

Art. 28. — Le comité de wilaya élabore un rapport annuel portant bilan de ses activités en matière de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles.

Ce rapport est transmis au wali et au président du comité national multisectoriel.

Art. 29. — Les disposition du décret exécutif n° 15-72 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles, sont abrogées.

Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022.

Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————

Décret exécutif n° 22-312 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 fixant la composition, les

missions, l’organisation et le fonctionnement du conseil national de l’éthique des sciences de la

santé. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 342;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-122 du 18 Dhou El Kaâda 1416 correspondant au 6 avril 1996, modifié et complété, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil national de l’éthique des sciences de la santé;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 342 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer la composition, les missions, l’organisation et le fonctionnement du conseil national de l’éthique des sciences de la santé, dénommé ci-après le « conseil ».

Art. 2. — Le conseil est un organe consultatif, chargé d’étudier, d’émettre des recommandations et de donner des avis sur les questions morales et d’éthique soulevées par les progrès scientifiques et technologiques dans les domaines de la biologie, de la bioéthique, de la médecine humaine et des sciences de la santé.

A ce titre, il a pour mission, notamment :

— de proposer toutes mesures visant à garantir le respect des règles de l’éthique médicale;

— d’émettre des avis et des recommandations, sur les aspects éthiques, liés aux prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules humaines et à leur transplantation, les études cliniques, la procréation médicalement assistée, l’expérimentation, les méthodes thérapeutiques requises pour le développement technique médical et la recherche scientifique, tout en veillant au respect de la vie et de la dignité de la personne humaine et à la protection de son. intégrité physique et morale, en tenant compte de l’opportunité de l’acte médical à pratiquer ou de la valeur scientifique du projet d’étude ou d’expérimentation;

— d’émettre des avis et/ou d’orientations sur des questions relatives aux devoirs des professionnels de santé dans l’exercice de leurs professions, dès lors qu’elles présentent une importance fondamentale d’un point de vue éthique;

— de traiter ou de réexaminer des questions d’éthique particulièrement sensibles au plan des principes, à la demande des comités d’éthique médicale pour les études cliniques.

Art. 3. — Le conseil est composé des membres suivants :

1- Au titre des administrations centrales :

— un représentant du ministre de la défense nationale;

— un représentant du ministre chargé de la santé;

— un représentant du ministre chargé de la justice, garde des sceaux;

— un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs;

— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— un représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;

— un représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

— un représentant du ministre chargé de l’environnement;

— un représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.

24 Safar 1444 21 septembre 2022
2- Au titre des personnalités :

— neuf (9) professeurs hospitalo-universitaires, désignés par le ministre chargé de la santé;

— cinq (5) praticiens médicaux de la santé, désignés par le ministre chargé de la santé.

3- Au titre des institutions, organismes et associations :

— un représentant du conseil national de déontologie médicale, concerné; — un représentant de l’agence nationale des greffes; — un représentant de l’institut national de santé publique; — un représentant de l’agence nationale du sang; — un représentant de l’institut Pasteur d’Algérie; — un représentant de l’agence nationale de la sécurité sanitaire; — un représentant de l’agence nationale des produits pharmaceutiques; — un représentant du commissariat à l’énergie atomique; — un représentant du conseil supérieur islamique; — un représentant des associations de malades.

Le conseil peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Art. 4. — La liste nominative des membres du conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.

Art. 5. — Le conseil est présidé par un membre élu, en son sein, pour une durée de quatre (4) années, renouvelable une seule fois.

Art. 6. — Les membres du conseil sont désignés pour une durée de quatre (4) années, renouvelable une seule fois.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.

Art. 7. — Le conseil se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande, soit de son président, soit du ministre chargé de la santé ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 8. — L’ordre du jour des sessions est fixé par le président du conseil. Il est adressé aux membres du conseil, accompagné des documents y afférents, quinze (15) jours, au moins, avant la date des réunions. Ce délai est ramené à huit (8) jours, en cas de sessions extraordinaires.

Art. 9. — Les avis et les recommandations du conseil sont pris à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les réunions du conseil font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre coté et paraphé par le président du conseil.

Art. 10. — Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans les huit

(8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 11. — Le conseil dispose d’un secrétariat technique assuré par les services du ministère chargé de la santé.

Art. 12. — Le conseil peut se doter de commissions spécialisées dans les domaines se rapportant à son objet.

Art. 13. — Le conseil siège au niveau de l’institut national de santé publique.

Art. 14. — Le conseil peut être saisi, par toute personne physique ou morale, pour toute question entrant dans le cadre de ses missions.

Art. 15. — Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion et en transmet une copie au ministre chargé de la santé.

Art. 16. — Le conseil élabore, annuellement, un rapport portant bilan de ses activités. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé.

Art. 17. — Les dépenses de fonctionnement du conseil sont inscrites au titre du budget de fonctionnement du ministère chargé de la santé.

Art. 18. — Les dispositions du décret exécutif n° 96-122 du 18 Dhou El Kaâda 1416 correspondant au 6 avril 1996 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil national de l’éthique des sciences de la santé, sont abrogées.

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————

Décret exécutif n° 22-323 du 23 Safar 1444 correspondant au 20 septembre 2022 portant éxécution du sixième

recensement général de la population et de l’habitat.

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et du ministre de la numérisation et des statistiques,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 relative au recensement général de la population et de l’habitat;

Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique;

Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012, relative à la wilaya;

24 Safar 1444 21 septembre 2022

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442, correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram1416 correspondant au 3 juin 1995, modifié, portant réaménagement des statuts de l’office national des statistiques;

Vu le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Vu le décret exécutif n° 20-363 du 19 Rabie Ethani 1442 correspondant au 5 décembre 2020 fixant les attributions du ministre de la numérisation et des statistiques;

Vu le décret exécutif n° 20-366 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 conférant au ministre de la numérisation et des statistiques le pouvoir de tutelle sur l’office national des statistiques;

Vu le décret exécutif n° 21-465 du 16 Rabie Ethani 1443 correspondant au 21 novembre 2021 portant l’organigramme général du sixième recensement général de la population et de l’habitat;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 susvisée, il sera procédé à un sixième (6ème) recensement général de la population et de l’habitat à travers l’ensemble du territoire national, conformément aux modalités définies dans le présent décret.

Art. 2. — La période de déroulement du sixième (6ème) recensement général de la population et de l’habitat est fixée du 25 septembre au 9 octobre 2022.

La date de référence prise en compte pour le recensement est fixée au 24 septembre 2022, à minuit.

Art. 3. — Le sixième (6ème) recensement général de la population et de l’habitat sera réalisé par le comité technique opérationnel, avec le concours des administrations, institutions et collectivités locales, concernées conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, sous l’égide du comité national pour le recensement général de la population et de l’habitat, en coordination avec les comités de recensement de wilayas et de communes.

Art. 4. — Sont recensées au titre du 6ème recensement général de la population et de l’habitat :

— toutes les personnes physiques résidant sur le territoire national à la date de référence du recencement, à l’exception des personnes étrangères juissant de l’immunité diplomatique ou consulaire;

— toutes les constructions comportant des habitations et/ou des habitants, à l’exception de celles revêtant le caractère diplomatique ou consulaire.

Art. 5. — Sont également recensés :

— les ménages et les personnes résidant dans les hôtels et assimilés;

— les ménages et les personnes résidant dans les établissements dont la vocation principale est autre que résidentielle;

— les ménages nomades.

Art. 6. — Les personnes physiques concernées sont recensées aux lieux de leur résidence principale, si elles y sont présentes ou temporairement absentes depuis moins de six (6) mois.

Cependant, si leur absence de leur domicile principal dépasse les six (6) mois, ils seront recensés au lieu de leur nouvelle habitation, à condition qu’ils résident en Algérie.

Art. 7. — Nonobstant les dispositions de l’article 6 ci-dessus, les catégories citées ci-après, sont recensées dans les communes où elles se trouvent :

— les détenus dans les établissements pénitentiaires;

— les personnes recueillies dans les établissements d’aide sociale;

— les personnes sans domicile fixe.

Art. 8. — Sont requis, conformément aux procédures légales en vigueur, les personnels chargés de la formation des agents d’exécution du 6ème recensement général de la population et de l’habitat sélectionnés, parmi les fonctionnaires relevant des différentes administrations et établissements publics au niveau local, des instituts et centres de formation professionnelle, les universitaires détenteurs du baccalauréat plus trois (3) ans, au moins, et les agents d’aide à l’insertion professionnelle.

Sont également requis les contrôleurs et les agents recenseur essenteillement, parmi les universitaires détenteurs du baccalauréat plus trois (3) ans, au moins, et le cas échéant, parmi les agents d’aide à l’insertion professionnelle.

Art. 9. — Toutes les personnes requises qui ne répondent pas à la réquisition sont passibles de sanctions conformément à la législation en vigueur.

Art. 10. — Les moyens de transport nécessaires à l’exécution du recensement général peuvent être mobilisés, au besoin par le recours aux réquisitions, par les autorités locales habilitées, dans les limites de leurs attributions selon les procédures légales en vigueur.

Les dépenses y afférentes seront imputées au budget alloué au 6ème recensement des habitants et habitats.

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Safar 1444 correspondant au 20 septembre 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE.

24 Safar 1444 21 septembre 2022

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 17 Safar 1444 correspondant — Mohamed El Barka Dehadj, à la wilaya de Tébessa;

au 14 septembre 2022 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la — Abdelkader Kelkel, à la wilaya de Jijel; République. ———— — Kamel Abla, à la wilaya de Sétif; — Abdelaziz Djouadi, à la wilaya de Saïda; au 14 septembre 2022, il est mis fin aux fonctions de Par décret présidentiel du 17 Safar 1444 correspondant — Mustapha Limani, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; directeur d’études à la Présidence de la République, — Labiba Ouinez, à la wilaya de Guelma; exercées par M. Samir Chibani, appelé à exercer une autre fonction. — Messaoud Djari, à la wilaya de Constantine; ————H———— — Abbés Badaoui, à la wilaya de Tissemsilt; Décret présidentiel du 16 Safar 1444 correspondant au — Abdelkader Ragaa, à la wilaya d’El Oued; 13 septembre 2022 mettant fin aux fonctions du secrétaire général des services du médiateur de la — Abdelouahab Moulay, à la wilaya de Mila; République. ———— — Mebarek Elbar, à la wilaya de Aïn Defla; — Boualem Amrani, à la wilaya de Ghardaïa; 13 septembre 2022, il est mis fin aux fonctions de secrétaire Par décret présidentiel du 16 Safar 1444 correspondant au — Boubekeur Lansari, à la wilaya d’El Meniaâ. général des services du médiateur de la République, exercées par M. Madjid Ammour, appelé à exercer une autre ————H———— fonction. ————H———— Décret présidentiel du 17 Safar 1444 correspondant au 14 septembre 2022 mettant fin aux fonctions de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger. Décrets présidentiels du 17 Safar 1444 correspondant au ———— 14 septembre 2022 mettant fin aux fonctions de Par décret présidentiel du 17 Safar 1444 correspondant au walis. ———— 14 septembre 2022, il est mis fin aux fonctions de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger, exercées par Par décret présidentiel du 17 Safar 1444 correspondant au Mme. et MM. : 14 septembre 2022, il est mis fin aux fonctions de walis aux — Redouane Khelifa, à Bab El Oued; wilayas suivantes, exercées par MM. : — Nadjia Necib, à Zéralda; — Lakhdar Seddas, à la wilaya de Chlef; — Anisse Bendaoud, à Sidi Abdellah. — Abdellah Abinouar, à la wilaya de Biskra; ————H———— — Kamel Nouicer, à la wilaya de Blida; Décret présidentiel du 17 Safar 1444 correspondant au — Abdessala m Lakehal Ayat, à la wilaya de Bouira; 14 septembre 2022 mettant fin aux fonctions du wali délégué à la circonscription administrative de — Mustapha Guerriche, à la wilaya de Tamenghasset; Bouinan à la wilaya de Blida. — Mohamed Amine Deramchi, à la wilaya de Tiaret; ———— — Ahmed Maabed, à la wilaya d’Alger; Par décret présidentiel du 17 Safar 1444 correspondant au — Abdelkhalek Siouda, à la wilaya de Mascara; 14 septembre 2022, il est mis fin aux fonctions de wali délégué à la circonscription administrative de Bouinan à la — Mohamed Benmalek, à la wilaya de Bordj Bou wilaya de Blida, exercées par M. Mokhtar Benmalek, appelé Arréridj; à exercer une autre fonction. — Attalah Moulati, à la wilaya de Relizane; ————H———— appelés à exercer d’autres fonctions. ——————— Décret présidentiel du 17 Safar 1444 correspondant au 14 septembre 2022 mettant fin aux fonctions du wali délégué à la circonscription administrative de Par décret présidentiel du 17 Safar 1444 correspondant au Ali Mendjeli à la wilaya de Constantine. 14 septembre 2022, il est mis fin aux fonctions de walis aux ———— wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. : Par décret présidentiel du 17 Safar 1444 correspondant au — Abdelkader Bradai, à la wilaya de Laghouat; 14 septembre 2022, il est mis fin aux fonctions de wali — Zineddine Tibourtine, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; délégué à la circonscription administrative de Ali Mendjeli à la wilaya de Constantine, exercées par M. Ahcen Khaldi, — Toufik Mezhoud, à la wilaya de Batna; appelé à exercer une autre fonction.

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Décret présidentiel du 17 Safar 1444 correspondant au — Ahmed Maabed, à la wilaya de Blida;

14 septembre 2022 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux dans certaines wilayas. ———— — Abdelkrim Lamouri, à la wilaya de Bouira; — Mohamed Boudraa, à la wilaya de Tamenghasset; Par décret présidentiel du 17 Safar 1444 correspondant au — Saïd Khelil, à la wilaya de Tébessa; 14 septembre 2022, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux aux wilayas suivantes, exercées par — Ali Bouguerra, à la wilaya de Tiaret; Mmes. et MM. : — Mohamed Abdennour Rabhi, à la wilaya d’Alger; — Laredj Nehila, à la wilaya d’Adrar; — Ahmed Meguellati, à la wilaya de Jijel; — Houria Aggoun, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; — Mohamed Amine Deramchi, à la wilaya de Sétif; — Djamel Abdelmoumene Benhaddou, à la wilaya de Béjaïa; — Ahmed Boudouh, à la wilaya de Saïda; — Saïd Akhrouf, à la wilaya de Constantine; — Samir Chibani, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; — Houria Aggoun, à la wilaya de Guelma; — Mohamed Boudraa, à la wilaya de Boumerdès; — Abdelkhalek Siouda, à la wilaya de Constantine; — Saïd Khelil, à la wilaya de Souk Ahras; — Amar Rouabhi, à la wilaya de Mascara; — Foudil Douifi, à la wilaya d’Illizi; — Kamel Nouicer, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; — Khedidja Saïfi, à la wilaya de Mila; — Laredj Nehila, à la wilaya de Tissemsilt; — Abdelkrim Lamouri, à la wilaya de Timimoun; — Saïd Akhrouf, à la wilaya d’El Oued; appelés à exercer d’autres fonctions. — Mustapha Guerriche, à la wilaya de Mila; ————H———— — Abdelghani Filali, à la wilaya de Aïn Defla; Décret présidentiel du 17 Safar 1444 correspondant au — Abdellah Abinouar, à la wilaya de Ghardaïa; 14 septembre 2022 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras à la wilaya de Tipaza. ———— — Abdessalam Lakehal Ayat, à la wilaya de Relizane; — Mokhtar Benmalek, à la wilaya d’El Meniaâ. Par décret présidentiel du 17 Safar 1444 correspondant au ————H———— 14 septembre 2022, il est mis fin aux fonctions de chefs Décret présidentiel du 17 Safar 1444 correspondant au de daïras à la wilaya de Tipaza, exercées par MM. : 14 septembre 2022 portant nomination de walis — Abdelkrim Zinai, à la daïra de Koléa; délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger. ———— — Rachid Rebai, à la daïra de Fouka; Par décret présidentiel du 17 Safar 1444 correspondant au appelés à exercer d’autres fonctions. ————H———— 14 septembre 2022, sont nommés walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger, MM. : Décret présidentiel du 21 Safar 1444 correspondant au — Abdelkrim Zinai, à Bab El Oued; 18 septembre 2022 mettant fin aux fonctions du — Ahcen Khaldi, à Zéralda; directeur des études et de la prospective à la direction générale des douanes. ———— — Djamel Abdelmoumene Benhaddou, à Sidi Abdellah. ————H———— Par décret présidentiel du 21 Safar 1444 correspondant au Décret présidentiel du 17 Safar 1444 correspondant au 18 septembre 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur 14 septembre 2022 portant nomination du wali des études et de la prospective à la direction générale des délégué à la circonscription administrative de douanes, exercées par M. Smail Radji, appelé à réintégrer Bouinan à la wilaya de Blida. son grade d’origine. ———— ————H———— Par décret présidentiel du 17 Safar 1444 correspondant au Décret présidentiel du 17 Safar 1444 correspondant au 14 septembre 2022, M. Rachid Rebai est nommé wali 14 septembre 2022 portant nomination de walis. Par décret présidentiel du 17 Safar 1444 c orrespondant ———— délégué à la circonscription administrative de Bouinan à la wilaya de Blida. ————H———— au 14 septembre 2022, sont nommés walis aux wilayas Décret présidentiel du 17 Safar 1444 correspondant au suivantes, Mme. et MM. : 14 septembre 2022 portant nomination du wali — Foudil Douifi, à la wilaya de Laghouat; déléguée à la circonscription administrative de Ali Mendjeli à la wilaya de Constantine. — Attalah Moulati, à la wilaya de Chlef; ———— — Samir Nefla, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; Par décret présidentiel du 17 Safar 1444 correspondant au 14 septembre 2022, Mme. Khedidja Saïfi est nommée wali — Mohamed Benmalek, à la wilaya de Batna; déléguée à la circonscription administrative de Ali Mendjeli — Lakhdar Seddas, à la wilaya de Biskra; à la wilaya de Constantine.

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ARRETES, DECISIONS ET AVIS

SERVICES DU PREMIER MINISTRE MINISTERE DE L’INTERIEUR,

DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 juillet 2022 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de gestion du micro-crédit. ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 6 juillet 2022 modifiant l’arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1434 Par arrêté du 20 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 19 correspondant au 31 mars 2013 fixant le nombre de juillet 2022, les membres dont les noms suivent, sont postes supérieurs des fonctionnaires appartenant désignés, en application des dispositions de l’article 9 du aux corps spécifiques de l’administration chargée décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion du micro-crédit, au des transmissions nationales. conseil d’orientation de l’agence nationale de gestion du Le Premier ministre, micro-crédit, pour une durée de trois (3) ans Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de renouvelable : l’aménagement du territoire, et la micro-entreprise, présidente; — Ferchichi Tamani, représentante du ministre chargé de Le ministre des finances, — Addadi Seyyid Nassir, représentant du ministre chargé Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et de la micro-entreprise; complétée, relative à l’organisation territoriale du pays; — Belhdji Asma, représentante du ministre chargé de Vu le décret n° 82-186 du 22 mai 1982 portant création, l’intérieur et des collectivités locales; organisation et fonctionnement de l’école nationale des — Saber Achour, représentant du ministre chargé des transmissions; finances; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 — Ait Abdelkrim Taous, représentante du ministre chargé correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux de l’emploi; titulaires de postes supérieurs dans les institutions et — Abdennour Sofiane, représentant de l’agence de administrations publiques; développement social; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda — Bousba Samir, représentant de l’agence nationale 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du d’appui et de développement de l’entrepreneuriat; Premier ministre; — Moulahcene Salima, représentante de la caisse Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda nationale d’assurance-chômage; 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant — Mohand Oussaid Abdelhamid, représentant de la caisse nomination des membres du Gouvernement; d’assurance sociale des non-salariés; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 — Saad Missoum, représentant de la chambre nationale correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du de l’agriculture; ministre des finances; — Aouiche Nabil, représentant de la chambre algérienne Vu le décret exécutif n° 95-95 du 24 Chaoual 1415 de la pêche et de l’aquaculture; correspondant au 25 mars 1995, modifié et complété, portant — Chenoufi Mohamed, représentant de la chambre organisation de la direction générale des transmissions nationale de l’artisanat et des métiers; nationales; — Mouhoubi Assia, représentante du fonds de garantie Vu le décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 mutuelle des micro-crédits; correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de — Ibrouchene Boualem, représentant de l’association des l’administration chargée des transmissions nationales; banques et établissements financiers; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 — Bouklikha Abdelkrim, représentant de l’association correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du nationale pour la défense du droit et de promotion directeur général de la fonction publique et de la réforme d’emploi; administrative; — Belache Sonia, représentante de l’association nationale Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 de la femme et du développement rural; correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions — Khedim Noureddine, représentant de l’association pour du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de le développement des métiers. l’aménagement du territoire;

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21 septembre 2022

Vu l’arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1434 « Art. 2. — Le nombre de postes supérieurs à caractère correspondant au 31 mars 2013 fixant le nombre de postes fonctionnel au titre des services centraux et des services supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps déconcentrés de la direction générale des transmissions spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales ainsi que l’école nationale des transmissions, est nationales; Arrêtent : fixé comme suit : Au titre des services centraux de la direction générale des transmissions nationales : ……………………….. (sans changement)………………………….. Article 1er. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté Au titre de l’école nationale des transmissions : interministériel du 19 Joumada El Oula 1434 correspondant au 31 mars 2013 susvisé, sont modifiées comme suit : ……………………….. (sans changement)…………………………..

————————
Au titre des services déconcentrés de la direction générale des transmissions nationales :

Postes supérieurs Chef Responsable des réseaux Chef Responsable des réseaux d’équipe et systèmes d’information de et systèmes d’information

Wilayas technique de niveau 1 brigade de niveau 2

2 3 10

2 3 17 2 3 14 2 3 16 2 3 26 2 3 23 2 3 14 2 3 10 2 3 14 2 3 16 2 3 7 2 3 16 2 3 24 2 3 18 2 3 25 2 3 17 2 3 16 2 3 15 2 3 24 2 3 10 2 3 17 2 3 19 2 3 10 2 3 14 2 3 10 2 3 23 2 3 14 2 3 19 2 3 20

Adrar 6

Chlef 13

Laghouat 10

Oum El Bouaghi 12

Batna 22

Béjaïa 19

Biskra 10

Béchar 6

Blida 10

Bouira 12

Tamenghasset 3

Tébessa 12

Tlemcen 20

Tiaret 14

Tizi Ouzou 21

Alger 13

Djelfa 12

Jijel 11

Sétif 20

Saïda 6

Skikda 13

Sidi Bel Abbès 15

Annaba 6

Guelma 10

Constantine 6

Médéa 19

Mostaganem 10

M’Sila

Mascara

24 Safar 1444 21 septembre 2022
TABLEAU (suite)
Postes supérieurs Chef Responsable des réseaux Chef Responsable des réseaux

Wilayas d’équipe technique et systèmes d’information de niveau 1 de brigade et systèmes d’information de niveau 2

Ouargla 2 3 10 6 Oran 2 3 13 9 El Bayad 2 3 12 8 Illizi 2 3 6 2 Bordj Bou Arréridj 2 3 14 10 Boumerdès 2 3 13 9 El Tarf 2 3 11 7 Tindouf 2 3 5 1 Tissemsilt 2 3 12 8 El Oued 2 3 14 10 Khenchela 2 3 12 8 Souk Ahras 2 3 14 10 Tipaza 2 3 14 10 Mila 2 3 17 13 Aïn Defla 2 3 18 14 Naâma 2 3 11 7 Aïn Témouchent 2 3 12 8 Ghardaïa 2 3 11 7 Relizane 2 3 17 13 Timimoun 2 3 8 4 Bordj Badji Mokhtar 2 3 5 1 Ouled Djellal 2 3 6 2 Béni Abbès 2 3 10 6 In Salah 2 3 6 2 In Guezzam 2 3 6 2 Touggourt 2 3 8 4 Djanet 2 3 5 1 El Meghaier 2 3 6 2 El Meniaâ 2 3 6 2

Total 116 174 780 548

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 6 juillet 2022.

Le ministre de l’intérieur, Pour le ministre des finances Pour le Premier ministre et par délégation, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire Le secrétaire général le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Kamal BELDJOUD Brahim Djamel KASSALI Belkacem BOUCHEMAL

24 Safar 1444 21 septembre 2022
MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 complétant l’arrêté du 9 Dhou El Hidja

1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément de la « compagnie centrale de
réassurance (CCR) ».
————

Par arrêté du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022, l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998, modifiée, portant agrément de la compagnie centrale de réassurance (CCR), est complété comme suit :

« Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer les opérations de réassurance traditionnelle ainsi que les opérations de réassurance « Rétakaful » sous forme d’une « fenêtre », ci-après :

27- Réassurance ». ————H————

Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 complétant l’arrêté du 12 Rabie Ethani

1419 correspondant au 5 août 1998 portant agrément de la société d’assurance « l’Algérienne
des assurances ».
————

Par arrêté du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022, l’arrêté du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998, modifié et complété, portant agrément de la société d’assurance « l’Algérienne des assurances », est complété comme suit :

« Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer les opérations d’assurance traditionnelle ainsi que les opérations d’assurance Takaful général, sous forme d’une « fenêtre », ci-après :

l- Accidents;

1-2 Prestations indemnitaires;

2- Maladie;

2-2 Prestations indemnitaires;

3- Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires);

4- Corps de véhicules ferroviaires;

5- Corps de véhicules aériens;

6- Corps de véhicules maritimes et lacustres;

7- Marchandises transportées;

8- Incendies, explosions et éléments naturels;

9- Autres dommages aux biens;

10- Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs;

11- Responsabilité civile des véhicules aériens;

12- Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres;

13- Responsabilité civile générale;

14- Crédits

15- Caution;

16- Pertes pécuniaires diverses;

17- Protection juridique;

27- Réassurance (Rétakaful) ». ————H————

Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 portant agrément de la société

d’assurance « El-Djazair El Moutahida de Takaful familial » SPA.
————

Par arrêté du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022, est agréée la société d’assurance « El Djazair El Moutahida de Takaful familial » SPA, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et des dispositions du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément de sociétés d’assurance et/ou de réassurance et des dispositions du décret exécutif n° 21-81 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 fixant les conditions et modalités d’exercice de l’assurance Takaful, pour pratiquer, exclusivement, les opérations d’assurance Takaful familial ci-après :

l- Accidents;

2- Maladie;

18- Asssitance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacement);

20- Vie-Décès;

21- Nuptialité-Natalité;

22- Assurances liées à des fonds d’investissement;

24- Capitalisation;

25- Gestion de fonds collectifs;

26- Prévoyance collective;

27- Réassurance (Rétakaful).

Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément, doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 24 Safar 1444 21 septembre 2022

Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 portant agrément d’un courtier d’assurance. ———— Par arrêté du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022, est agréé M. Laadj Nacereddine, en qualité de courtier d’assurance, personne physique, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et des dispositions du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétribution et de contrôle des intermédiaires d’assurance, pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après : l- Accidents; 2- Maladie; 3- Corps de véhicules terresres (autres que ferroviaires); 4- Corps de véhicules ferroviaires; 5- Corps de véhicules aériens; 6- Corps de véhicules maritimes et lacustres; 7- Marchandises transportées; 8- Incendies, explosions et éléments naturels; 9- Autres dommages aux biens; 10- Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs; 11- Responsabilité civile des véhicules aériens; 12- Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres; 13- Responsabilité civile générale; 14- Crédits 15- Caution; 16- Pertes pécuniaires diverses; 17- Protection juridique; 18-Assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements); 19- Vie-Décès; 20- Nuptialité-Natalité; 21- Assurances liées à des fonds d’investissement; 24- Capitalisation; 25- Gestion de fonds collectifs; 26- Prévoyance collective. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément, doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances. En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage, doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle, au plus tard, dans un délai de quinze (15) jours. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 24 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 23 juillet 2022 portant création d’un service commun de recherche au sein du centre de développement des énergies renouvelables. ———— Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 88-60 du 22 mars 1988, modifié et complété, portant création du centre de développement des énergies renouvelables; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 98-137 du 6 Moharram 1419 correspondant au 3 mai 1998 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université; Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique; Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique, notamment son article 12; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Après avis du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

24 Safar 1444 21 septembre 2022
Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique, il est créé un service commun de recherche, en la forme de plate-forme technologique de prototypage de systèmes éoliens, au sein du centre de développement des énergies renouvelables.

Art. 2. — Les établissements partenaires à l’égard de la plate-forme technologique de prototypage de systèmes éoliens, citée à l’article 1er ci-dessus, sont fixés comme suit :

— l’université d’Adrar;

— le centre de recherche en technologies industrielles;

— le centre de développement des technologies avancées;

— l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique.

Art. 3. — La plate-forme technologique de prototypage de systèmes éoliens comprend trois (3) sections :

  • La section réalisation, est chargée : — de l’étude de la conception et de dimensionnement des différentes parties de l’éolienne;

— de l’étude et de la réalisation des pales, nacelle, châssis de l’éolienne, des mâts d’éoliennes et de mesure, des gouvernails et systèmes d’orientation et de contrôle;

  • La section test, est chargée : — de tests mécaniques des différentes parties de l’éolienne;

— des tests de fonctionnement de l’éolienne;

— des tests de fatigue et de contrainte pour les pales;

— des tests acoustiques pour le fonctionnement des éoliennes;

  • La section commande et contrôle, est chargée : — de l’étude et du développement des dispositifs de contrôle et de commande des systèmes éoliens;

— de l’implémentation et le test des dispositifs de contrôle et de commande des systèmes éoliens;

— de la réalisation et de l’assemblage des différentes parties électriques et électroniques.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 23 juillet 2022.

Le ministre de l’enseignement Le ministre supérieur et de la recherche des finances scientifique

Abdelbaki BENZIANE Brahim Djamel KASSALI
Arrêté interministériel du 24 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 23 juillet 2022 portant
création d’un service commun de recherche au sein du centre de développement des énergies

renouvelables. ————

Le ministre des finances,

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 88-60 du 22 mars 1988, modifié et complété, portant création du centre de développement des énergies renouvelables;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998, modifié et complété, portant création et statut de l’institut algérien de la normalisation (IANOR);

Vu le décret exécutif n° 98-137 du 6 Moharram 1419 correspondant au 3 mai 1998 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;

Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique;

Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique, notamment son article 12;

Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure;

Après avis du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

24 24 Safar 1444

21 septembre 2022 Arrêtent : • La section onduleur photovoltaïque, est chargée : Article 1er. — En application des dispositions de — de la certification et du test des onduleurs photovoltaïques, l’article 12 du décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, selon les normes nationales et internationales; l’organisation et le fonctionnement des services communs de — du développement du protocole de tests et des normes recherche scientifique et technologique, il est créé un service commun de recherche, en la forme de plate-forme compatibles avec les conditions locales; technologique de test photovoltaïque, au sein du centre de — du diagnostic, de l’expertise et de la maintenance des développement des énergies renouvelables. onduleurs photovoltaïques; Art. 2. — Les établissements partenaires à l’égard de la — du test des onduleurs photovoltaïques dans les plate-forme technologique de test photovoltaïque, citée à conditions réelles de fonctionnement; l’article 1er ci-dessus, sont fixés comme suit : — de la formation, du conseil et de l’assistance technique — université des sciences et de la technologie Houari Boumediene (USTHB); sur les onduleurs photovoltaïques. — université des sciences et de la technologie d’Oran • La section batterie de stockage et BOS (balance of (USTO); system), est chargée : — université d’Adrar; — de la certification et du test des batteries de stockage et — école nationale polytechnique d’Alger (ENP); du BOS selon les normes nationales et internationales; — centre de développement des technologies avancées — du développement du protocole de tests et des normes (CDTA); compatibles avec les conditions locales; — institut algérien de normalisation (IANOR); — du diagnostic, de l’expertise et de la maintenance des — agence nationale de valorisation des résultats de la batteries de stockage et de BOS; recherche et du développement technologique. — du test des batteries de stockage et de BOS dans les Art. 3. — La plate-forme technologique de test conditions réelles de fonctionnement; photovoltaïque comprend trois (3) sections : — de la formation, du conseil et de l’assistance technique • La section modules photovoltaïques, est chargée : sur les batteries de stockage et de BOS. — de la certification et du test des modules photovoltaïques, Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal selon les normes nationales et internationales; officiel de la République algérienne démocratique et — du développement du protocole de tests et des normes compatibles avec les conditions locales; populaire. — du diagnostic, de l’expertise et de la maintenance des Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1443 correspondant au modules photovoltaïques; 23 juillet 2022. — du test des modules photovoltaïques dans les conditions Le ministre de l’enseignement Le ministre réelles de fonctionnement; supérieur et de la recherche des finances — de la formation, du conseil et de l’assistance technique scientifique sur les modules photovoltaïques; Abdelbaki BENZIANE Brahim Djamel KASSALI

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE