Décret exécutif n° 21-301 du 15 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 25 juillet 2021 portant adaptation des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet l’adaptation des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le respect des dispositions visant à préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus. 15 Dhou El Hidja 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juillet 2021
Article 2
فتح المادةLa mesure de confinement partiel à domicile est réaménagée et prorogée comme suit :
— La mesure de confinement partiel à domicile de vingt
(20) heures jusqu’au lendemain à six (6) heures du matin est applicable dans les trente cinq (35) wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbès, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdès, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Aïn Témouchent, Relizane et Ouled Djellal.
— Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les vingt trois (23) wilayas suivantes : Chlef, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda, Annaba, Médéa, Illizi, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Mila, Aïn Defla, Ghardaïa, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Beni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.
Article 3
فتح المادةLes walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile, partiel ou total, ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.
Article 4
فتح المادةEst suspendue l’activité de transport urbain et ferroviaire des voyageurs durant les week-ends dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile, prévues à l’article 2 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةSont fermés, dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile prévues à l’article 2 ci-dessus, les établissements et espaces où sont exercées les activités qui se caractérisent par une forte concentration de la population et qui présentent un risque évident de contamination. Il s’agit :
— des marchés de vente des véhicules d’occasion ;
— des salles omnisports et les salles de sport ;
— des maisons de jeunes ;
— des centres culturels.
Article 6
فتح المادةSont limitées à la vente à emporter uniquement, les activités des cafés, restaurations, fast-food et espaces de vente de glace.
Article 7
فتح المادةSont fermés, dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile prévues à l’article 2 ci-dessus, les espaces récréatifs de loisirs et de détente, les lieux de plaisance et les plages.
Article 8
فتح المادةEst prorogée la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement, de regroupement et de fêtes et/ou d’événements familiaux, notamment la célébration de mariage et de circoncision ainsi que les regroupements à l’occasion des enterrements.
Les gestionnaires des salles des fêtes et autres espaces de regroupement qui enfreignent la mesure d’interdiction prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, encourent la sanction de retrait définitif de l’autorisation d’exercice de l’activité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 Les walis ainsi que les services de sécurité sont instruits à l’effet de veiller, scrupuleusement, à l’application des mesures d’interdiction prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, et de faire application des sanctions réglementaires à l’encontre des contrevenants et des propriétaires des lieux accueillant ces regroupements.
Article 9
فتح المادةDemeurent applicables, les mesures concernant les marchés ordinaires et les marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s’assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l’encontre des contrevenants.
Article 10
فتح المادةEst levée, la mesure de confinement sanitaire obligatoire à l’arrivée en Algérie, prévue par les dispositions du décret exécutif n° 21-238 du 18 Chaoual 1442 correspondant au 30 mai 2021 relatif à la mise en œuvre de la mesure d’ouverture partielle des frontières nationales dans le respect des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).
Toutefois, le passager demeure soumis aux conditions suivantes :
— la présentation du résultat négatif d’un test RT-PCR datant de moins de 36 heures avant la date du voyage ;
— la réalisation d’un test antigénique COVID-19 à l’arrivée ;
— la présentation de la fiche sanitaire dûment renseignée.
Article 11
فتح المادةToutes les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur, demeurent applicables.
Article 12
فتح المادةSont abrogées, les dispositions des articles 5 à 9 du décret exécutif n° 21-238 du 18 Chaoual 1442 correspondant au 30 mai 2021 susvisé.
Article 13
فتح المادةLes dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 26 juillet 2021 et demeurent applicables pour une durée de dix (10) jours.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 25 juillet 2021.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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