DECRETS
Décret présidentiel n° 21-293 du 12 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 22 juillet 2021 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire………………………………….. 4
Décret présidentiel n° 21-294 du 12 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 22 juillet 2021 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et des ayants droit………………………………………………… 6
Décret présidentiel n° 21-295 du 12 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 22 juillet 2021 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………. 7
Décret exécutif n° 21-292 du 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs de l’administration fiscale, leur classification, les conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
Décret exécutif n° 21-301 du 15 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 25 juillet 2021 portant adaptation des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)…………………………………………………………………… 12
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire de Béchar / 3ème région militaire………… 14
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 15 Chaoual 1442 correspondant au 27 mai 2021 fixant les règles de fonctionnement de l’Autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
Arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 14 juin 2021 portant retrait d’agrément de la société de courtage d’assurance EURL « CARIP »…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
Arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 14 juin 2021 portant retrait d’agrément de la société de courtage d’assurance EURL « Algeria Broking service assurance »………………………………………………………………………………………………………………… 15
Arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 14 juin 2021 portant agrément de l’EURL « CARIP » en qualité de société de courtage d’assurance………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
Arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 14 juin 2021 portant agrément de l’EURL « Algeria Broking service assurance » en qualité de société de courtage d’assurance……………………………………………………………………………………………… 16
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME
Arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 17 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 18 août 2019 portant désignation des membres de la commission nationale de recours instituée auprès du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme…………………………………………………………………………………………………………. 16
E25 juillet 2021
SOMMAIRE (suite)
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté interministériel du 13 Chaoual 1442 correspondant au 25 mai 2021 définissant les modalités pratiques d’établissement des actes de concession et leur publication à la conservation foncière pour les parcelles de terrains dont la superficie s’étend sur deux ou plusieurs wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
MINISTERE DES TRANSPORTS
Arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 14 juin 2021 définissant les conditions d’aptitude physique minimales exigées des personnes chargées de la sécurité, de la conduite ou du pilotage des systèmes de transport guidé de personnes……………… 18
Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 modifiant l’arrêté du 30 juin 1988 fixant les règles administratives applicables aux matériels des travaux publics………………………………………………………………………………………………………………… 20
Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 modifiant et complétant l’arrêté du 5 mai 1988 fixant les règles administratives relatives au numéro d’immatriculation des véhicules automobiles……………………………………………………………. 21
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin 2021 précisant les prescriptions techniques de protection des travailleurs dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique………………………………………………………………… 23
25 juillet 2021
DECRETS
Décret présidentiel n° 21-293 du 12 Dhou El Hidja 1442
Vu le décret exécutif n° 21-04 du 18 Joumada El Oula correspondant au 22 juillet 2021 portant transfert 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des de crédits au budget de fonctionnement du crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, au ministre de l’intérieur, des ministère de l’intérieur, des collectivités locales et collectivités locales et de l’aménagement du territoire; de l’aménagement du territoire. ———— Décrète :
Le Président de la République, Article 1er. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de treize milliards trois cent dix-huit millions de dinars Sur le rapport du ministre des finances, (13.318.000.000 DA), applicable au budget des charges Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses (alinéa 1er); éventuelles — Provision groupée ».
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de treize relative aux lois de finances; milliards trois cent dix-huit millions de dinars (13.318.000.000 DA), applicable au budget de Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances locales et de l’aménagement du territoire et aux chapitres pour 2021; énumérés au tableau annexé au présent décret.
Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du complémentaire pour 2021; territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Vu le décret présidentiel du 6 Dhou El Kaâda 1442 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 17 juin 2021 portant répartition des crédits populaire. ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1442 correspondant au finances complémentaire pour 2021, au budget des charges 22 juillet 2021. communes; Abdelmadjid TEBBOUNE.
TABLEAU ANNEXE
N° s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-02 Sûreté nationale — Indemnités et allocations diverses ……………………………. 9.508.000.000 31-03 Sûreté nationale — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale……………………………
780.000.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………………………..
10.288.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………
10.288.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………….
10.288.000.000
25 juillet 2021
TABLEAU ANNEXE (suite)
s CREDITS OUVERTS N° DES LIBELLES CHAPITRES EN DA
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE LA SURETE NATIONALE
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-13 Services déconcentrés de la sûreté nationale — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale…………………………………………………………………………………………….. 150.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 150.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 150.000.000 Total de la sous-section II……………………………………………………………… 150.000.000 Total de la section II…………………………………………………………………… 10.438.000.000
SECTION III DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-02 Protection civile — Indemnités et allocations diverses……………………………… 2.715.100.000 31-03 Protection civile — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………………………… 9.000.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………………………. 2.724.100.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 2.724.100.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………… 2.724.100.000
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE LA PROTECTION CIVILE
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-13 Services déconcentrés de la protection civile — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale…………………………………………………………………………………………….. 130.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 130.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 130.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………….. 130.000.000
25 juillet 2021
TABLEAU ANNEXE (suite)
N°s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
SOUS-SECTION III UNITE NATIONALE D’INSTRUCTION ET D’INTERVENTION
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-23 Unité nationale — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale……………………………….
25.900.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………………………
25.900.000 Total du titre III………………………………………………………………………….
25.900.000 Total de la sous-section III…………………………………………………………….
25.900.000 Total de la section III………………………………………………………………….
2.880.000.000 Total des crédits ouverts……………………………………………………………
13.318.000.000
Décret présidentiel n° 21-294 du 12 Dhou El Hidja 1442 Décrète :
correspondant au 22 juillet 2021 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du fonctionnement du ministère des moudjahidine et budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et des ayants droit. des ayants droit, un chapitre n° 37-09 intitulé « Dépenses ———— relatives à la préparation et à l’organisation du 60ème anniversaire de l’indépendance ». Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de cent millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au budget des Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses (alinéa 1er); éventuelles — Provision groupée ». Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Art. 3. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de cent millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au budget de Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 fonctionnement du ministère des moudjahidine et des ayants correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021; droit et au chapitre n° 37-09 « Dépenses relatives à la préparation et à l’organisation du 60ème anniversaire de Vu la loi n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au l’indépendance ». 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021; Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre des
Vu le décret présidentiel du 6 Dhou El Kaâda 1442 moudjahidine et des ayants droit sont chargés, chacun en ce correspondant au 17 juin 2021 portant répartition des crédits qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de publié au Journal officiel de la République algérienne finances pour 2021, au budget des charges communes; démocratique et populaire.
Vu le décret exécutif n° 21-09 du 18 Joumada El Oula Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des 22 juillet 2021. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, au ministre des moudjahidine et des ayants droit; Abdelmadjid TEBBOUNE.
25 juillet 2021
Décret présidentiel n° 21-295 du 12 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 22 juillet 2021 portant transfert
de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. ————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021;
Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021;
Vu le décret présidentiel du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2021, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 21-12 du 18 Joumada El Oula 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de dix-huit millions de dinars (18.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de dix-huit millions de dinars (18.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre n° 43-02 « Contribution à la vulgarisation des activités scientifiques ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 22 juillet 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret exécutif n° 21-292 du 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021 fixant la liste des
postes supérieurs des services extérieurs de l’administration fiscale, leur classification, les
conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992, modifié et complété, fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des structures locales de l’administration fiscale;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006, modifié et complété, fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale;
Vu le décret exécutif n° 10-299 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs relevant des services extérieurs de l’administration fiscale, leur classification, les conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58
CHAPITRE 1er — Chef de service principal; LISTE DES POSTES SUPERIEURS — Fondé de pouvoir; Art. 2. — La liste des postes supérieurs relevant des services extérieurs de l’administration fiscale est fixée — Chef de service. comme suit : 8) Au titre des services spécialisés : — Receveur; — Chef d’inspection de la garantie « enquêtes et — Fondé de pouvoir; contrôle »; — Chef de bureau; — Chef de service. — Chef d’inspection des accises et des contributions indirectes; — Chef d’inspection de l’enregistrement et timbre, — Sous-directeur; — Receveur central du timbre; — Chef de bureau. — Receveur régional du timbre; vérifications : spécialisées. — Chef de section. documentation : 9) Au titre des services d’analyse et d’expertise : — Sous-directeur; — Chef de bureau. — Chef de section. Art. 3. — Le receveur à la direction des grandes entreprises — Sous-directeur; et les chefs des centres des impôts, sont nommés parmi : — Chef de bureau. 1. les inspecteurs en chef des impôts, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité; — Chef de centre des impôts; 2. les inspecteurs divisionnaires des impôts, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité; — Receveur; 3. les inspecteurs centraux des impôts, justifiant de neuf — Chef de service principal; (9) années de service effectif en cette qualité; — Fondé de pouvoir; — Chef de service. 4. les inspecteurs principaux des impôts, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Outre les conditions citées ci-dessus, la nomination aux entreprises et des chefs des centres des impôts, est réservée — Chef de centre de proximité des impôts; aux fonctionnaires titulaires, au minimum, d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme reconnu — Receveur; équivalent.
- Au titre de la direction des grandes entreprises : — Chef d’inspection de la garantie « assiette »;
- Au titre de la direction régionale des impôts : successions et fichier;
- Au titre du service régional des recherches et — Chef de service auprès des inspections et des recettes
- Au titre du centre régional de l’information et de la — Chef de service;
- Au titre des directions des impôts de wilaya :
- Au titre des centres des impôts :
- Au titre des centres de proximité des impôts : postes supérieurs de receveur à la direction des grandes
25 juillet 2021
CHAPITRE 2
CONDITIONS DE NOMINATION
25 juillet 2021
Art. 4. — Les fondés de pouvoir à la direction des grandes entreprises, les receveurs des centres des impôts et les chefs des centres de proximité des impôts, sont nommés parmi :
-
les inspecteurs en chef des impôts, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs divisionnaires des impôts, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs centraux des impôts, justifiant de neuf (9) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs principaux des impôts, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 5. — Les chefs de bureau à la direction des grandes entreprises et les chefs de section au service régional des recherches et vérifications, sont nommés parmi :
-
les inspecteurs en chef des impôts, les analystes fiscaux en chef et les fonctionnaires d’un grade équivalent;
-
les inspecteurs divisionnaires des impôts, les analystes fiscaux centraux et les fonctionnaires d’un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs centraux des impôts, les analystes fiscaux principaux et les fonctionnaires d’un grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs principaux des impôts, les analystes fiscaux et les fonctionnaires d’un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Art. 6. — Les chefs de service principaux des centres des impôts, sont nommés parmi :
-
les inspecteurs en chef des impôts et les analystes fiscaux en chef;
-
les inspecteurs divisionnaires des impôts et les analystes fiscaux centraux, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs centraux des impôts et les analystes fiscaux principaux, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs principaux des impôts et les analystes fiscaux, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Art. 7. — Les receveurs des centres de proximité des impôts, sont nommés parmi :
-
les inspecteurs en chef des impôts;
-
les inspecteurs divisionnaires des impôts, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs centraux des impôts, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs principaux des impôts, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 8. — Les fondés de pouvoir des centres des impôts, sont nommés parmi :
-
les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’inspecteur divisionnaire des impôts, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs centraux des impôts, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs principaux des impôts, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Art. 9. — Les chefs de service principaux des centres de proximité des impôts, sont nommés parmi :
-
les fonctionnaires appartenant, au moins, aux grades d’inspecteur divisionnaire des impôts et d’analyste fiscal central, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs centraux des impôts et les analystes fiscaux principaux, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs principaux des impôs et les analystes fiscaux, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
Art. 10. — Les chefs de service à la direction des grandes entreprises, les sous-directeurs à la direction régionale des impôts, les sous-directeurs au centre régional de l’information et de la documentation et les chefs de service des centres des impôts, sont nommés parmi :
-
les fonctionnaires appartenant, au moins, aux grades d’inspecteur divisionnaire des impôts, d’analyste fiscal central ou d’un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs centraux des impôts, les analystes fiscaux principaux et les fonctionnaires d’un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs principaux des impôts, les analystes fiscaux et les fonctionnaires d’un grade équivalent, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
Art. 11. — Les fondés de pouvoir des centres de proximité des impôts, les chefs d’inspection de la garantie « assiette », les chefs d’inspections de la garantie « enquêtes et contrôle », les chefs d’inspection des accises et des contributions indirectes, les chefs d’inspection de l’enregistrement et timbre, successions et fichier, le receveur central du timbre et le receveur régional du timbre, sont nommés parmi :
-
les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’inspecteur divisionnaire des impôts, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs centraux des impôts, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
les inspecteurs principaux des impôts, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité. Art. 12. — Les chefs de bureau à la direction régionale des impôts, les chefs de bureau au centre régional de l’information et de la documentation, les sous-directeurs à la direction des impôts de wilaya et les chefs de service des centres de proximité des impôts, sont nommés parmis :
-
les fonctionnaires appartenant, au moins, aux grades d’inspecteur divisionnaire des impôts, d’analyste fiscal central ou d’un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;
-
les inspecteurs centraux des impôts, les analystes fiscaux principaux, les inspecteurs principaux des impôts, les analystes fiscaux et les fonctionnaires d’un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 13. — Les chefs de bureau à la direction des impôts de wilaya et les chefs de service auprès des recettes et des inspections spécialisées, sont nommés parmi :
-
les fonctionnaires appartenant, au moins, aux grades d’inspecteur divisionnaire des impôts, d’analyste fiscal central ou d’un grade équivalent;
-
les inspecteurs centraux des impôts, les analystes fiscaux principaux, les inspecteurs principaux des impôts, les analystes fiscaux et les fonctionnaires d’un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
25 juillet 2021
Art. 14. — Les chefs de service d’analyse et d’expertise, sont nommés parmi :
-
les ingénieurs en chef de laboratoire et maintenance et les fonctionnaires d’un grade équivalent;
-
les ingénieurs principaux de laboratoire et maintenance et les fonctionnaires d’un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
les ingénieurs d’Etat de laboratoire et maintenance et les fonctionnaires d’un grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
-
les assistants ingénieurs de niveau 2 de laboratoire et maintenance et les fonctionnaires d’un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Art. 15. — Les chefs de section aux services d’analyse et d’expertise, sont nommés parmi :
-
les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’ingénieur principal de laboratoire et maintenance et les fonctionnaires d’un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
-
les ingénieurs d’Etat de laboratoire et maintenance et les fonctionnaires d’un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
les assistants ingénieurs de niveau 2 de laboratoire et maintenance et les fonctionnaires d’un grade équivalent, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION ET REMUNERATION
Art. 16. — Le receveur à la direction des grandes entreprises et les chefs des centres des impôts, sont classés et rémunérés par référence à la fonction supérieure de l’Etat de responsable des services extérieurs de l’Etat au niveau de la wilaya.
Art. 17. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs, cités à l’article 2 ci-dessus, est fixée conformément au tableau ci-après :
25 juillet 2021
CLASSIFICATION
POSTES SUPERIEURS Niveau Bonification indiciaire
Fondé de pouvoir à la direction des grandes entreprises 12 495 Chef de bureau à la direction des grandes entreprises 11 405 Chef de service à la direction des grandes entreprises 9 255 Sous-directeur à la direction régionale des impôts 9 255 Chef de bureau à la direction régionale des impôts 8 195 Chef de section au service régional des recherches et vérifications 11 405 Sous-directeur au centre régional de l’information et de la documentation 9 255 Chef de bureau au centre régional de l’information et de la documentation 8 195 Sous-directeur à la direction des impôts de wilaya 8 195 Chef de bureau à la direction des impôts de wilaya 7 145 Receveur des centres des impôts 12 495 Chef de service principal des centres des impôts 11 405 Fondé de pouvoir des centres des impôts 10 325 Chef de service des centres des impôts 9 255 Chef de centre de proximité des impôts 12 495 Receveur des centres de proximité des impôts 11 405 Chef de service principal des centres de proximité des impôts 10 325 Fondé de pouvoir des centres de proximité des impôts 9 255 Chef de service des centres de proximité des impôts 8 195 Chef d’inspection de la garantie « assiette » 9 255 Chef d’inspection de la garantie « enquête et contrôle » 9 255 Chef d’inspection des accises et des contributions indirectes 9 255 Chef d’inspection de l’enregistrement et timbre, succession et fichier 9 255 Receveur central du timbre 9 255 Receveur régional du timbre 9 255 Chef de service auprès des recettes et inspections spécialisées 7 145 Chef de service d’analyse et d’expertise 11 405
Chef de section au service d’analyse et d’expertise
CHAPITRE 4
PROCEDURES DE NOMINATION
Art. 18. — Les postes supérieurs prévus par le présent décret sont pourvus par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 19. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs, cités à l’article 2 ci-dessus, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 20. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs, cités à l’article 2 ci-dessus, avant la publication du présent décret au Journal officiel, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leur fonction dans le poste supérieur occupé.
Art. 21. — Les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992, modifié et complété, fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des structures locales de l’administration fiscale, continueront de produire plein effet jusqu’à la mise en place définitive des centres des impôts et des centres de proximité des impôts.
Art. 22. — Sous réserve des dispositions de l’article 21 du présent décret, sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992, modifié et complété, fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des structures locales de l’administration fiscale.
Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Décret exécutif n° 21-301 du 15 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 25 juillet 2021 portant adaptation
des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
25 juillet 2021
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, modifié et complété, fixant les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet l’adaptation des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le respect des dispositions visant à préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus.
25 juillet 2021
Art. 2. — La mesure de confinement partiel à domicile est réaménagée et prorogée comme suit : — La mesure de confinement partiel à domicile de vingt (20) heures jusqu’au lendemain à six (6) heures du matin est applicable dans les trente cinq (35) wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbès, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdès, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Aïn Témouchent, Relizane et Ouled Djellal. — Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les vingt trois (23) wilayas suivantes : Chlef, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda, Annaba, Médéa, Illizi, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Mila, Aïn Defla, Ghardaïa, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Beni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.
Art. 3. — Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile, partiel ou total, ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.
Art. 4. — Est suspendue l’activité de transport urbain et ferroviaire des voyageurs durant les week-ends dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile, prévues à l’article 2 ci-dessus.
Art. 5. — Sont fermés, dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile prévues à l’article 2 ci-dessus, les établissements et espaces où sont exercées les activités qui se caractérisent par une forte concentration de la population et qui présentent un risque évident de contamination. Il s’agit : — des marchés de vente des véhicules d’occasion; — des salles omnisports et les salles de sport; — des maisons de jeunes; — des centres culturels.
Art. 6. — Sont limitées à la vente à emporter uniquement, les activités des cafés, restaurations, fast-food et espaces de vente de glace.
Art. 7. — Sont fermés, dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile prévues à l’article 2 ci-dessus, les espaces récréatifs de loisirs et de détente, les lieux de plaisance et les plages.
Art. 8. — Est prorogée la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement, de regroupement et de fêtes et/ou d’événements familiaux, notamment la célébration de mariage et de circoncision ainsi que les regroupements à l’occasion des enterrements.
Les gestionnaires des salles des fêtes et autres espaces de regroupement qui enfreignent la mesure d’interdiction prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, encourent la sanction de retrait définitif de l’autorisation d’exercice de l’activité.
Les walis ainsi que les services de sécurité sont instruits à l’effet de veiller, scrupuleusement, à l’application des mesures d’interdiction prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, et de faire application des sanctions réglementaires à l’encontre des contrevenants et des propriétaires des lieux accueillant ces regroupements.
Art. 9. — Demeurent applicables, les mesures concernant les marchés ordinaires et les marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s’assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l’encontre des contrevenants.
Art. 10. — Est levée, la mesure de confinement sanitaire obligatoire à l’arrivée en Algérie, prévue par les dispositions du décret exécutif n° 21-238 du 18 Chaoual 1442 correspondant au 30 mai 2021 relatif à la mise en œuvre de la mesure d’ouverture partielle des frontières nationales dans le respect des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).
Toutefois, le passager demeure soumis aux conditions suivantes :
— la présentation du résultat négatif d’un test RT-PCR datant de moins de 36 heures avant la date du voyage;
— la réalisation d’un test antigénique COVID-19 à l’arrivée;
— la présentation de la fiche sanitaire dûment renseignée.
Art. 11. — Toutes les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur, demeurent applicables.
Art. 12. — Sont abrogées, les dispositions des articles 5 à 9 du décret exécutif n° 21-238 du 18 Chaoual 1442 correspondant au 30 mai 2021 susvisé.
Art. 13. — Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 26 juillet 2021 et demeurent applicables pour une durée de dix (10) jours.
Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 25 juillet 2021.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
25 juillet 2021
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 portant renouvellement de
détachement d’un magistrat aupès du ministère de la défense nationale en qualité de président du
tribunal militaire de Béchar / 3ème région militaire.
Par arrêté interministériel du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021, le détachement de M. Hocine Madjid, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire de Béchar / 3ème région militaire, est renouvelé, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er août 2021.
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 15 Chaoual 1442 correspondant au 27 mai
2021 fixant les règles de fonctionnement de l’Autorité de régulation du marché du tabac et des
produits tabagiques. ————
Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects, notamment son article 298; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 correspondant au 18 octobre 2004, modifié et complété, portant réglementation des activités de fabrication, d’importation et de distribution de produits tabagiques;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 correspondant au 18 octobre 2004 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles de fonctionnement de l’Autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques, désignée ci-après « Autorité de régulation ».
Art. 2. — L’Autorité de régulation, siégeant au siège du ministère chargé des finances, exerce ses missions dans la limite de ses attributions énumérées à l’article 44 bis du décret exécutif cité à l’article 1er ci-dessus.
Art. 3. — Le secrétariat de l’Autorité de régulation est assuré par les services de la direction générale des impôts. Il est chargé de la tenue des registres ad hoc des présences et des délibérations côtés et paraphés par le président de l’Autorité de régulation ainsi que de l’exécution des autres travaux de secrétariat.
Le rapporteur et le secrétaire de réunions sont désignés par le président de l’Autorité de régulation, sur proposition de la direction générale des impôts, parmi les cadres ayant respectivement rang de sous-directeur et de chef de bureau.
Art. 4. — L’Autorité de régulation se réunit, en séance ordinaire quatre fois (4) par an, à raison d’une (1) fois par trimestre.
Les réunions ordinaires de l’Autorité de régulation se tiennent au cours de la deuxième quinzaine du deuxième mois de chaque trimestre. Toutefois, le président peut, en cas d’impondérable, modifier les dates de programmation des réunions.
Elle peut se réunir en séance extraordinaire, si l’urgence ou la nécessité l’impose, à l’initiative de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 5. — Le président de l’Autorité de régulation adresse un courrier à chacun des membres de cette dernière, au plus tard le dernier jour du troisième mois du trimestre venant à échéance, les invitant à formuler leurs propositions de thèmes ou de questions à inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion trimestrielle de l’Autorité de régulation, qui doivent être motivées et appuyées, le cas échéant, de documents.
Les propositions des membres doivent parvenir au président de l’Autorité de régulation, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque nouveau trimestre civil.
Il peut aussi, dans les cas où la question à examiner revêt un caractère d’extrême urgence, formuler sa demande en plénière, à l’ouverture des travaux de la réunion.
Art. 6. — Les convocations des membres aux réunions de l’Autorité de régulation, mentionnant l’ordre du jour proposé, doivent être adressées, au moins, quinze (15) jours, avant la date de leur tenue. Ce délai peut être réduit pour les réunions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Les réunions de l’Autorité de régulation ne peuvent se tenir valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Chaque membre présent émarge sur le registre des présences cité à l’article 3 ci-dessus.
25 juillet 2021
L’ordre du jour de la réunion est présenté par le président de l’Autorité de régulation et doit être adopté en plénière par les deux tiers (2/3) des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 7. — Le président de l’Autorité de régulation peut faire appel, en tant que de besoin, à tout expert susceptible d’éclairer l’Autorité de régulation dans ses travaux.
Tout membre peut proposer le concours d’un expert, sous réserve de l’approbation de sa proposition par les deux tiers (2/3) des membres présents.
L’expert présente son étude en plénière, assortie de la remise d’un rapport au président de l’Autorité de régulation. Il ne participe pas aux délibérations des membres.
Art. 8. — Les travaux des réunions se déroulent en plénière. Ils sont sanctionnés par : — l’émission d’avis conformes sur les demandes d’octroi d’agréments ou de retrait de ces derniers; — l’adoption de recommandations à l’égard des autres dossiers examinés, entrant dans le cadre des attributions de l’Autorité de régulation.
Les avis conformes et les recommandations sont adoptés à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 9. — L’adoption en plénière de tout avis, recommandation ou proposition, s’effectue par vote à main levée.
Art. 10. — Le déroulement des débats en plénière ainsi que les avis conformes et les recommandations adoptés à l’issue de chaque réunion, sont consignés dans un procès- verbal, dûment signé par le président de l’Autorité de régulation et les membres présents.
Les procès-verbaux des réunions sont enregistrés sur un registre ad hoc des délibérations cité à l’article 3 ci-dessus.
Une copie de chaque procès-verbal dressé est transmise au ministre chargé des finances ainsi qu’aux ministères, aux directions générales, au commandement de la gendarmerie nationale et aux membres de l’Autorité de régulation.
Les membres de l’Autorité de régulation sont également rendus destinataires, à titre individuel, d’une copie des procès-verbaux établis.
L’Autorité de régulation peut également établir des rapports qu’elle transmet aux instances en relation avec le secteur du tabac.
Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Chaoual 1442 correspondant au 27 mai
2021.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
Arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 14 juin 2021 portant retrait d’agrément de la société
de courtage d’assurance EURL « CARIP ».
Par arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 14 juin 2021, est retiré à la société de courtage d’assurance EURL « CARIP », en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, l’agrément accordé par arrêté du 18 Moharram 1428 correspondant au 6 février 2007. ————H————
Arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 14 juin 2021 portant retrait d’agrément de la société
de courtage d’assurance EURL « Algeria Broking service assurance ».
Par arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 14 juin 2021, est retiré à la société de courtage d’assurance EURL « Algeria Broking service assurance », en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurances, l’agrément accordé par arrêté du 13 Chaoual 1424 correspondant au 7 décembre 2003. ————H————
Arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 14 juin 2021 portant agrément de l’EURL « CARIP »
en qualité de société de courtage d’assurance.
Par arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 14 juin 2021, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée « CARIP » créée en date du 3 février 2021 et gérée par Mme. Benabid Naïma (épouse Boumaza), est agréée en qualité de société de courtage d’assurance.
Le présent agrément est octroyé à ce courtier pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après : 1 – Accidents; 2 – Maladie; 3 – Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires);
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 15 Dhou El Hidja 1442 25 juillet 2021
10 – automoteurs; lacustres; 14 – Crédits; 15 – Cautions; 20 – Vie-décès; 24 – Capitalisation; assurances. courtage d’assurance. 4 – Corps de véhicules ferroviaires; 5 – Corps de véhicules aériens; 6 – Corps de véhicules maritimes et lacustres; 7 – Marchandises transportées; 8 – Incendie, explosion et éléments naturels; 9 – Autres dommages aux biens; Responsabilité civile des véhicules terrestres 11 – Responsabilité civile des véhicules aériens; 12 – Responsabilité civile des véhicules maritimes et 13 – Responsabilité civile générale; 16 – Pertes pécuniaires diverses; 17 – Protection juridique; 18 – Assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements); 21 – Nuptialité-natalité; 22 – Assurances liées à des fonds d’investissement; 25 – Gestion de fonds collectifs; 26 – Prévoyance collective. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle, au plus trad, dans un délai de quinze (15) jours. ————H———— Arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 14 juin 2021 portant agrément de l’EURL « Algeria Broking service assurance » en qualité de société de courtage d’assurance. ———— Par arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 14 juin 2021, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée « Algeria Broking service assurance » créée en date du 16 mars 2021 et gérée par M. Chabane Hacen, est agréée en qualité de société de Le présent agrément est octroyé à ce courtier pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après : 1 – Accidents; 2 – Maladie; 3 – Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires); 4 – Corps de véhicules ferroviaires; 5 – Corps de véhicules aériens; 6 – Corps de véhicules maritimes et lacustres; 7 – Marchandises transportées; 8 – Incendie, explosion et éléments naturels; 9 – Autres dommages aux biens; 10 – Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs; 11 – Responsabilité civile des véhicules aériens; 12 – Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres; 13 – Responsabilité civile générale; 14 – Crédits; 15 – Cautions; 16 – Pertes pécuniaires diverses; 17 – Protection juridique; 18 – Assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements); 20 – Vie-décès; 21 – Nuptialité-natalité; 22 – Assurances liées à des fonds d’investissement; 24 – Capitalisation; 25 – Gestion de fonds collectifs; 26 – Prévoyance collective. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances. En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle, au plus trad, dans un délai de quinze (15) jours. MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 17 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 18 août 2019 portant désignation des membres de la commission nationale de recours instituée auprès du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. ———— Par arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021, l’arrêté du 17 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 18 août 2019 portant désignation des membres de la commission nationale de recours instituée auprès du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, est modifié comme suit : « ………………………………………… (sans changement jusqu’à)
25 juillet 2021
— Mourad Benamzal, directeur général de la protection et Arrêtent : de la promotion des personnes handicapées, président; Article 1er. — En application des dispositions de l’article
— …. (sans changement jusqu’à) psychiatrie, membre; 16 du décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 Article 1er. — En application des dispositions de l’article
— Karim Hachlaf, médecin spécialisé en orthopédie, correspondant au 22 septembre 2020 susvisé, le présent membre; arrêté a pour objet de définir les modalités pratiques ………………. (le reste sans changement) ………………. ». MINISTERE DE L’AGRICULTURE d’établissement des actes de concession et leur publication à la conservation foncière pour les parcelles de terrains dont la superficie s’étend sur deux ou plusieurs wilayas. ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Art. 2. — Le directeur des domaines de la wilaya où se Arrêté interministériel du 13 Chaoual 1442 correspondant au 25 mai 2021 définissant les modalités pratiques d’établissement des actes de concession et leur publication à la conservation foncière pour les parcelles de terrains dont la superficie s’étend sur deux ou plusieurs wilayas. trouve la plus grande superficie de la parcelle de terrain, établit l’acte de concession du terrain attribué, sur la base du dossier de concession qui lui est transmis par l’office, le signe avec les directeurs des domaines concernés, veille à son enregistrement et procède à son dépôt auprès des conservations foncières concernées, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de la réception du dossier. Art. 3. — Le dossier de concession formalisé par l’office Le ministre des finances, de développement de l’agriculture industrielle en terres Le ministre de l’agriculture et du développement rural, sahariennes comporte les documents suivants : Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et — une copie de l’attestation d’éligibilité à la concession; complétée, relative à l’organisation territoriale du pays; — une copie du cahier des charges signé par le bénéficiaire Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et et visé par l’office; complété, relatif à l’institution du livre foncier; — une copie de la carte nationale d’identité et l’acte de Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 naissance, pour les personnes physiques; correspondant au 21 février 2021, modifié, portant — une copie des statuts pour les personnes morales et une nomination des membres du Gouvernement; copie de la pièce d’identité pour le gérant; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 — une copie du plan cadastral de la parcelle de terrain correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; concernée. Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 Art. 4. — L’acte de concession fixe la superficie et les correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et limites de la parcelle de terrain attribuée dans chaque wilaya modalités d’administration et de gestion des biens du ainsi que ses communes concernées. domaine public et du domaine privé de l’Etat; Art. 5. — Les conservateurs fonciers concernés, sont tenus Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 de procéder à la publication de l’acte de concession, dans un correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de ministre de l’agriculture et du développement rural; son dépôt. Vu le décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 Art. 6. — Les dispositions relatives au dossier de correspondant au 22 septembre 2020 portant création de formalisation de la concession, les délais d’établissement, l’office de développement de l’agriculture industrielle en d’enregistrement et de publication de l’acte de concession, terres sahariennes; prévus aux articles 2, 3 et 5 ci-dessus, s’appliquent à la Vu l’arrêté du 20 janvier 1992 portant délégation de pouvoirs aux directeurs des domaines de wilaya pour parcelle de terrain située dans une seule wilaya. l’établissement des actes intéressant le domaine privé de Art. 7. — Le directeur des domaines ayant établi l’acte de l’Etat; concession, le transmet à l’office pour sa notification au Vu l’arrêté du 29 Rabie Ethani 1434 correspondant au 12 concessionnaire. mars 2013 portant désignation des conservations foncières Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel et fixant leurs circonscriptions; Vu l’arrêté du 29 Rabie Ethani 1434 correspondant au 12 de la République algérienne démocratique et populaire. mars 2013 portant désignation des inspections des domaines Fait à Alger, le 13 Chaoual 1442 correspondant au 25 mai et fixant leurs circonscriptions; 2021. Vu l’arrêté du 7 Chaâbane 1442 correspondant au 21 mars Le ministre 2021 fixant les procédures d’attribution par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres des finances sahariennes, des terres relevant du domaine privé de l’Etat, à Aïmene mettre en valeur dans le cadre de la concession; BENABDERRAHMANE
Le ministre de l’agriculture et du développement rural
Abdel-Hamid HEMDANI
MINISTERE DES TRANSPORTS
Arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 14 juin 2021 définissant les conditions d’aptitude
physique minimales exigées des personnes chargées de la sécurité, de la conduite ou du pilotage des
systèmes de transport guidé de personnes.
Le ministre des travaux publics et des transports,
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail;
Vu le décret exécutif n° 02-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels;
Vu le décret exécutif n° 11-359 du 21 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 19 octobre 2011 fixant les prescriptions de sécurité relatives au transport guidé de personnes;
Vu le décret exécutif n° 21-192 du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports;
Arrête :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 40 du décret exécutif n° 11-359 du 21 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 19 octobre 2011 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions d’aptitude physique minimales exigées des personnes chargées de la sécurité, de la conduite ou du pilotage des systèmes de transport guidé de personnes, ainsi que les durées minimales de formation initiale et continue requises des personnes affectées aux tâches de sécurité et les modalités de leur habilitation.
Art. 2. — Le transport guidé de personnes comprend les systèmes de transport suivants :
— les métros (automatiques ou non);
— les véhicules automatiques légers (Val);
— les tramways;
— les autobus guidés par caméra optique ou par un système magnétique;
— les appareils dénommés remontées mécaniques ou transport par câbles;
— le monorail.
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Art. 3. — Le personnel d’exploitation affecté à l’exercice des tâches de sécurité, sur un système de transport guidé de personnes, est celui habilité aux activités de conduite ou de pilotage, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 4. — Il est entendu, au sens du présent arrêté par :
— tâche de conduite : activité exercée par un personnel habilité, chargé de conduire les véhicules d’un système de transport guidé de personnes;
— tâche de pilotage : activité exercée par un personnel habilité, chargé de la gestion quotidienne du trafic au niveau du poste de commandement centralisé.
Art. 5. — Le personnel d’exploitation habilité à l’exercice de l’activité de conduite assure le transport et la sécurité des voyageurs dans les rames ou cabines avec un maximum de confort et de régularité dans le respect des horaires.
Ce personnel reçoit et communique, régulièrement en temps réel, les informations concernant l’état du trafic et des voies avec le personnel exerçant l’activité du pilotage.
Art. 6. — Le personnel d’exploitation habilité à l’exercice de l’activité du pilotage assure, notamment :
— le respect du programme d’exploitation;
— la transmission au personnel exerçant l’activité de conduite, en temps réel les informations relatives aux avaries ou aux difficultés rencontrées sur le trajet;
— la prévention et l’anticipation de résolution des incidents;
— le diagnostic, l’organisation et la résolution des incidents d’exploitation dans le respect des consignes et des procédures;
— la gestion de la circulation sur la voie et la zone de manœuvres signalisées ou non signalisées;
— la gestion de l’énergie électrique à distance;
— l’organisation et la diffusion d’informations, en cas de situation perturbée, auprès de la clientèle et de l’ensemble des acteurs internes ou externes concernés.
Art. 7. — Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n’est pas habilité.
Art. 8. — Tout manquement aux dispositions du présent arrêté fera l’objet de sanctions administratives prévues dans le règlement intérieur de l’exploitant.
CHAPITRE 2
CONDITIONS D’APTITUDES PHYSIQUES ET MENTALES MINIMALES EXIGEES
Art. 9. — L’exploitant d’un système de transport guidé de personnes doit prendre les mesures nécessaires pour que le personnel habilité à l’exercice des tâches de sécurité puisse répondre aux exigences en matière d’aptitudes physiques et mentales et de connaissances professionnelles.
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A ce titre, il est tenu notamment :
— de s’assurer, à tout moment, par un suivi individuel et régulier, que le personnel exerçant les tâches de sécurité remplit les conditions d’aptitudes physiques et mentales requises selon les conditions définies par le présent arrêté;
— de veiller à l’information du personnel exerçant les tâches de sécurité sur :
-
la mise à jour des consignes et des instructions opérationnelles de sécurité;
-
la prévention des risques professionnels. Art. 10. — Le personnel exerçant les tâches de sécurité doit être soumis à un contrôle médical périodique de l’aptitude physique et mentale, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Section 1 Aptitude physique
Art. 11. — Le personnel exerçant les tâches de sécurité ne doit être sujet à aucune pathologie incompatible avec ses missions, ni de prise de médicament ou de substances susceptibles d’entraîner les mêmes effets définis ci-dessous :
— la perte soudaine de conscience;
— la baisse d’attention ou de concentration;
— l’incapacité soudaine;
— la perte d’équilibre ou de coordination;
— la limitation significative de mobilité;
— la baisse de capacité sensorielle;
— la diminution d’acuité visuelle;
— les troubles sensitifs.
Art. 12. — Le personnel exerçant les tâches de sécurité ne doit, en aucun cas, se trouver sous l’emprise d’alcool.
Art. 13. — Durant la visite médicale, le personnel exerçant les tâches de sécurité est tenu de déclarer toute affection pathologique dont il souffre et toute prise médicamenteuse.
Art. 14. — La constatation de l’aptitude physique porte sur :
— un examen de médecine générale;
— des examens des fonctions sensorielles (vision, audition, sensitive, perception des couleurs);
— une analyse biologique;
— tout autre examen jugé nécessaire par le médecin.
A l’issue de l’examen, le médecin délivre, au personnel exerçant les tâches de sécurité, un certificat d’aptitude physique, en confirmant l’aptitude, l’aptitude avec restrictions, ou l’inaptitude pour l’exercice de ses fonctions en toute sécurité.
Le certificat d’aptitude physique doit être versé dans le dossier administratif de l’intéressé.
Section 2
Aptitude mentale
Art. 15. — Le personnel exerçant les tâches de sécurité ne doit être sujet :
— à aucune déficience psychologique reconnue, ni de prise de substance psychoactive, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles;
— à aucun facteur affectant sa personnalité, susceptible de compromettre l’accomplissement de ses tâches en toute sécurité.
Art. 16. — L’examen de l’aptitude mentale porte sur :
— les aptitudes cognitives;
— les aptitudes psychomotrices;
— le comportement en situation complexe ou en état de stress.
A l’issue de l’examen médical, il est délivré un certificat d’aptitude mentale, en confirmant l’aptitude, l’aptitude avec restrictions ou l’inaptitude pour l’exercice de ses fonctions en toute sécurité.
Le certificat d’aptitude mentale doit être versé dans le dossier administratif de l’intéressé.
CHAPITRE 3
FORMATION DU PERSONNEL EXERÇANT LES TACHES DE SECURITE
Art. 17. — L’exploitant d’un système de transport guidé de personnes définit ses besoins en formation initiale et continue.
Il organise la formation initiale en vue de l’habilitation du personnel exerçant les tâches de sécurité par un comité d’habilitation prévu par l’article 25 ci-dessous.
Il organise également la formation continue en vue de la reconduite de l’habilitation de ce personnel dans les mêmes formes.
Ces formations sont dispensées par des formateurs qualifiés.
Art. 18. — Les programmes et volumes horaires de formation pour chaque tâche de sécurité sont fixés et élaborés par l’exploitant du système de transport guidé concerné dans le règlement de sécurité de l’exploitant.
L’exploitant d’un système de transport guidé de personnes est tenu de mettre à jour son programme de formation en tenant compte, notamment des audits précédents, des retours d’expériences ainsi que des modifications apportées aux règles et procédures, à l’infrastructure et à la technologie.
Art. 19. — La formation initiale permet au stagiaire de satisfaire aux exigences en matière de connaissances professionnelles. Elle comprend une partie théorique et une partie pratique.
Art. 20. — Pour l’accès à la formation initiale, le stagiaire doit satisfaire aux conditions minimales suivantes :
— avoir satisfait aux conditions physiques et mentales sanctionnées par les certificats d’aptitude prévus par les dispositions du présent arrêté;
— avoir un niveau d’instruction défini par l’exploitant en fonction de la tâche de sécurité qui lui sera confiée;
— avoir une maîtrise de la langue de travail utilisée au sein d’un établissement exploitant un système de transport guidé de personnes.
Art. 21. — Le stagiaire ayant suivi avec succès la formation initiale sera orienté, pour la confirmation des acquis de formation, vers un stage pratique d’adaptation au poste, encadré par un personnel habilité.
Art. 22. — La formation continue permet au personnel en poste de maintenir et d’actualiser le niveau de ses connaissances professionnelles.
CHAPITRE 4
MODALITES D’HABILITATION DU PERSONNEL EXERÇANT LES TACHES DE SECURITE
Art. 23. — L’habilitation est l’acte par lequel l’exploitant décide que son personnel est apte à exercer la tâche de sécurité, pour laquelle il sera affecté, après s’être assuré qu’il répond aux exigences prévues par les dispositions du présent arrêté.
Art. 24. — L’exploitant délivre, après accord du comité d’habilitation prévu à l’article 25 ci-dessous, une attestation d’habilitation à son personnel chargé des tâches de sécurité, ayant satisfait aux dispositions du présent arrêté.
Art. 25. — Il est créé auprès de chaque exploitant d’un système de transport guidé de personnes, un comité d’habilitation du personnel pour l’exercice des tâches de sécurité, telles que prévues par les dispositions de l’article 40 du décret exécutif n° 11-359 du 21 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 19 octobre 2011 susvisé.
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Les missions et la composition du comité d’habilitation du personnel ainsi que les modalités de son fonctionnement sont définies dans le règlement de sécurité d’exploitation (RSE).
Art. 26. — L’exploitant d’un système de transport guidé de personnes est tenu de créer une base de données comportant l’ensemble des informations liées à l’habilitation de son personnel exerçant les tâches de sécurité.
L’exploitant d’un système de transport guidé de personnes est tenu de mettre à jour la base de données, suscitée.
Les pièces figurant au dossier administratif prévues au présent arrêté, doivent être conservées durant tout le parcours professionnel du personnel chargé des tâches de sécurité.
Art. 27. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 14 juin 2021.
Kamal NASRI. ————H————
Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 modifiant l’arrêté du 30 juin 1988 fixant
les règles administratives applicables aux matériels des travaux publics.
Le ministre des travaux publics et des transports,
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété, fixant les règles de la circulation routière;
Vu le décret exécutif n° 14-260 du 27 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 22 septembre 2014 portant définition des conditions et modalités de la tenue du fichier national des cartes d’immatriculation des véhicules;
Vu le décret exécutif n° 21-192 du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports;
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Vu l’arrêté interministériel du 30 juin 1988 fixant la liste des matériels des travaux publics soumis aux règles administratives de circulation routière;
Vu l’arrêté du 5 mai 1988, modifié et complété, fixant les règles administratives relatives au numéro d’immatriculation des véhicules automobiles;
Vu l’arrêté du 30 juin 1988, modifié, fixant les règles administratives applicables aux matériels des travaux publics;
Arrête :
Article 1er. — Les dispositions de l‘article 5 de l’arrêté du 30 juin 1988 fixant les règles administratives applicables aux matériels des travaux publics, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — Les matériels des travaux publics, dont la liste est jointe en annexe de l’arrêté interministériel du 30 juin 1988 susvisé, doivent être munis d’une plaque d’immatriculation mise en évidence et fixée d’une manière inamovible à l’arrière du véhicule et portant un numéro d’immatriculation, qui est attribué par le wali de la wilaya de résidence du propriétaire du matériel.
Le numéro d’immatriculation est composé de la droite vers la gauche de trois (3) groupes de chiffres arabes, séparés par un tiret, qui comprend :
— un diagramme identifiant la wilaya du lieu d’immatriculation desdits matériels;
— un groupe de cinq (5) chiffres représentant le numéro d’ordre chronologique d’immatriculation attribué par la wilaya;
— un groupe de deux (2) chiffres composé du chiffre (0) symbolisant le matériel de travaux public et d’un chiffre allant de 1 à 9 désignant le genre de matériel de travaux publics, tel que fixé à l’arrêté interministériel du 30 juin 1988 susvisé. Exemple : 04-67924-16.
La plaque d’immatriculation portant le numéro 04-67924- 16, identifie le 67924ème engin en circulation, le (0) identifie l’engin en tant que matériel des travaux publics, le (4) identifie l’engin comme matériel de terrassement et le (16) identifie le lieu d’immatriculation de l’engin (wilaya d’Alger) ».
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021.
Kamal NASRI.
Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 modifiant et complétant l’arrêté du 5 mai
1988 fixant les règles administratives relatives au numéro d’immatriculation des véhicules
automobiles. ————
Le ministre des travaux publics et des transports,
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation des transports terrestres;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1422 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété, fixant les règles de la circulation routière;
Vu le décret exécutif n° 14-260 du 27 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 22 septembre 2014 portant définition des conditions et modalités de la tenue du fichier national des cartes d’immatriculation des véhicules;
Vu le décret exécutif n° 21-192 du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports;
Vu l’arrêté du 5 mai 1988, modifié, fixant les règles administratives relatives au numéro d’immatriculation des véhicules automobiles;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 5 mai 1988 fixant les règles administratives relatives au numéro d’immatriculation des véhicules automobiles.
Art. 2. — Les dispositions des articles 1er, 5 et 6 de l’arrêté du 5 mai 1988 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Article 1er. — …………………… (sans changement jusqu’à)
Ce numéro est porté sur la « carte d’immatriculation », qui est remise au propriétaire du véhicule par les services de wilaya et qui peut être établie sur un support papier ou électronique ».
« Art. 5. — …………………………. (sans changement jusqu’à)
25 juillet 2021
I) Séries normales :
Ghardaïa 47 In Salah 53
Relizane 48 In Guezzam 54 Timimoun 49 Touggourt 55 Bordj Badji Mokhtar 50 Djanet 56 Ouled Djellal 51 El Meghaier 57
………………………….. (sans changement) ………………………….
1°) Couleur :
………………………….. (sans changement) ………………………….
2°) Composition du numéro : noir
Le numéro d’immatriculation est composé (en partant de la droite vers la gauche) : Béni Abbès 52 El Meniaâ 58
A) D’un diagramme représentant la wilaya d’immatriculation tel qu’indiqué au tableau ci-après : Les diagrammes représent les dix (10) wilayas créées par Wilayas : la loi n° 19-12 du 11 décembre 2019, modifiant et complétant la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays, rentreront en vigueur à partir du 1er
Adrar……………………….. 01 Guelma……………………. 24
Chlef……………………….. 02 Constantine………………. 25 Laghouat………………….. 03 Médéa……………………… 26 Oum El Bouaghi……….. 04 Mostaganem…………….. 27 Batna……………………….. 05 M’Sila……………………… 28 Béjaïa………………………. 06 Mascara……………………. 29 Biskra………………………. 07 Ouargla……………………. 30 Béchar……………………… 08 Oran………………………… 31 Blida………………………… 09 El Bayadh………………… 32 Bouira……………………… 10 Illizi…………………………. 33 Tamenghasset…………… 11 Bordj Bou Arréridj…….. 34 Tébessa……………………. 12 Boumerdès……………….. 35 Tlemcen…………………… 13 El Tarf……………………… 36 Tiaret……………………….. 14 Tindouf……………………. 37 Tizi Ouzou……………….. 15 Tissemsilt…………………. 38 Alger……………………….. 16 El Oued……………………. 39 Djelfa………………………. 17 Khenchela………………… 40 Jijel………………………….. 18 Souk Ahras……………….. 41 Sétif…………………………. 19 Tipaza……………………… 42 Saïda……………………….. 20 Mila…………………………. 43 Skikda……………………… 21 Aïn Defla…………………. 44 Sidi Bel Abbès………….. 22 Naâma……………………… 45
janvier 2022.
B) ……………………………………… (sans changement jusqu’à) Pour les véhicules dont l’année de mise en circulation est inconnue, les chiffres arabes devant préciser cette année de mise en circulation sont remplacés par le diagramme 33.
Les cartes et les plaques d’immatriculation portant le diagramme « 22 », doivent être remplacées par le diagramme « 33 » dès la publication de cet arrêté et, au plus tard, le 31 décembre 2021.
Les chiffres arabes représentant la catégorie des véhicules sont indiqués ci-après :
— véhicules de tourisme (véhicule particuliers) ….. 1;
— Camions …………………………………………………….. 2;
— Camionnettes ……………………………………………… 3;
— autocars et autobus ………………………………………. 4;
— tracteurs routiers ………………………………………….. 5;
— autres tracteurs ……………………………………………. 6;
— véhicules spéciaux ………………………………………. 7;
— remorques et semi-remorques ……………………….. 8;
— motocyclettes (deux (2) roues ou plus) ……………. 9.
C) d’un groupe de six (6) chiffres séparés du précédent par un tiret apparent, représentant le numéro d’ordre chronologique d’immatriculation du véhicule dans la catégorie, l’année de mise en circulation et la wilaya considéré. Ce numéro peut comprendre six (6) chiffres arabes, soit de 1 à 999999.
Exemple : 132870-472-01
La plaque portant le numéro 132870-472-01 indentifie le 132870ème véhicule (autocar) mis en circulation en 1972 Annaba…………………….. 23 Aïn Témouchent……….. 46 dans la wilaya d’Adrar.
15 Dhou El Hidja 1442 25 juillet 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 23
II) Séries spéciales : ………………………….. (sans changement) …………………………. III) Véhicules en circulation provisoire : ex-catégorie W. et W.W. ………………………………………… (sans changement jusqu’à) a) Couleur : et arrière par des chiffres arabes noirs sur fond réflectorisé blanc. b) Composition du numéro : ………………………….. (sans changement) …………………………. « Art. 6. — Les plaques d’immatriculation des véhicules ont la forme d’un rectangle dont le grand côté est horizontal. Les dimensions des plaques et des chiffres d’immatriculation sont données en millimètres par le tableau suivant : 1) — Plaques rectangulaires normales à une ligne d’écriture. — largeur ……………………………………. 455 à 520 mm; — hauteur……………………………………. 100 à 110 mm; — rayon de raccordoment des côtés……………………………………………….. 10 mm; — hauteur des chiffres…………………… 75 mm; — largeur de chiffre autre que le 1……. 30 mm; — largeur du chiffre 1…………………… 20 mm; — largeur uniforme du trait……………. 10 mm; — dimension du tiret de séparation….. 10 mm x 20 mm; — intervale entre les chiffres………….. 10 mm; — intervales entre un groupe de chiffres et le tiret de séparation………….. 15 mm; — espace entre les chiffres et le bord de la plaque…………………………………….. 15 mm, au minimum. 2) Plaques rectangulaires normales à deux lignes d’écriture. — largeur ……………………………………. 275 mm; — hauteur……………………………………. 200 mm; — rayon de raccordement des côtés……………………………………………….. 10 mm; — hauteur des chiffres…………………… 75 mm; — largeur de chiffre autre que le 1……. 35 mm; — largeur du chiffre 1…………………… 20 mm; le numéro est reproduit sur les plaques avant — largeur uniforme du trait……………. 10 mm; — dimension du tiret de séparation….. 20 mm; — intervale entre les chiffres…………. 10 mm; — intervales entre un groupe de chiffre et le tiret de séparation…………… 15 mm; — espace entre les chiffres et le bord de la plaque…………………………………….. 10 mm, au minimum. 3) Plaques pour véhicules à deux (2) roues (plaques arrière). — largeur ……………………………………. 140 mm; — hauteur……………………………………. 120 mm; — rayon de raccordement des côtés……………………………………………….. 6 mm; — hauteur des chiffres…………………… 45 mm; — largeur de chiffre autre que le 1……. 26 mm; — largeur du chiffre 1…………………… 15 mm; — dimension du tiret de séparation….. 15 mm x 8 mm; — largeur uniforme du trait……………. 6,5 mm; — intervale entre les chiffres…………. 10 mm; — intervales entre un groupe de chiffres et le tiret de séparation………….. 15 mm; — espace entre les chiffres et le bord de la plaque…………………………………….. 8 mm, au minimum ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021. Kamal NASRI. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin 2021 précisant les prescriptions techniques de protection des travailleurs dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. ———— Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Le ministre des travaux publics et des transports, Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Le ministre des ressources en eau,
25 juillet 2021
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432
relative aux accidents du travail et aux maladies correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions professionnelles; du ministre de la santé, de la population et de la réforme Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, modifiée, relative à hospitalière; l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, notamment Vu le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula ses articles 25 et 45-2°; 1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété, Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 fixant les attributions du ministre des ressources en eau; juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, Vu le décret exécutif n° 21-192 du 24 Ramadhan 1442 notamment ses articles 97 et 98; correspondant au 6 mai 2021 fixant les attributions du Vu le décret présidentiel n° 06-60 du 12 Moharram 1427 ministre des travaux publics et des transports; correspondant au 11 février 2006 portant ratification de la convention 167 concernant la sécurité et la santé dans la Arrêtent : construction, adoptée à Genève le 20 juin 1988; Article 1er. — En application des dispositions de l’article Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 40 du décret exécutif n° 05-12 du 27 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant correspondant au 8 janvier 2005 susvisé, le présent arrêté a nomination des membres du Gouvernement; pour objet de préciser les prescriptions techniques de Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif protection des travailleurs dans le secteur du bâtiment, des aux prescriptions générales de protection applicables en travaux publics et de l’hydraulique, regroupées en un matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail; Vu le décret exécutif n° 93-184 du 27 juillet 1993 règlement technique de sécurité, annexé à l’original du présent arrêté. réglementant l’émission des bruits; Art. 2. — L’actualisation des prescriptions contenues Vu le décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 dans le règlement technique de sécurité prévu à l’article 1er correspondant au 19 avril 1999, modifié, relatif à la ci-dessus, est effectuée par arrêté du ministre chargé du prévention des risques liés à l’amiante; travail, en cas d’aménagement des dispositions légales et Vu le décret exécutif n° 01-342 du 11 Chaâbane 1422 réglementaires de sécurité et de santé au travail. correspondant au 28 octobre 2001 relatif aux prescriptions Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté prendront particulières de protection et de sécurité des travailleurs effet une année après la date de sa publication au Journal contre les risques électriques au sein des organismes officiel de la République algérienne démocratique et employeurs; Vu le décret exécutif n° 02-427 du 3 Chaoual 1423 populaire. correspondant au 7 décembre 2002 relatif aux conditions Fait à Alger, le 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels; 2021. Vu le décret exécutif n° 05-12 du 27 Dhou El Kaâda 1425 Le ministre du travail, Le ministre de la santé, correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions de l’emploi de la population particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs et de la sécurité sociale et de la réforme hospitalière du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique notamment son article 40; El Hachemi DJAABOUBE Abderrahmane BENBOUZID Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 Le ministre des travaux Le ministre de l’habitat, correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du publics et des transports de l’urbanisme et de la ville ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme; Kamal NASRI Mohamed Tarek BELARIBI
Le ministre des ressources en eau
Mustapha Kamel MIHOUBI
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE