DECRETS
Décret présidentiel n° 21-180 du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de l’Etat………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
Décret présidentiel n° 21-181 du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture et des arts…………………………………………………………………………………………………………. 7
Décret présidentiel n° 21-182 du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………………………………………………. 7
Décret présidentiel n° 21-183 du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021 portant transfert de crédits au budget des charges communes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
Décret présidentiel n° 21-184 du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie pharmaceutique………………………………………………………………………………………………. 8
Décret exécutif n° 21-176 du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 définissant les modalités d’octroi des taux réduits de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures…………………………………………………………………………. 9
Décret exécutif n° 21-177 du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 fixant les taux d’amortissement des investissements applicables pour les besoins de calcul de l’impôt sur le résultat…………………………………………………………………………………………. 11
Décret exécutif n° 21-178 du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 définissant les prescriptions techniques relatives au comptage des hydrocarbures pour les activités de transport par canalisation des hydrocarbures…………………………………………. 13
Décret exécutif n° 21-179 du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 portant création de l’office national des wakfs et de la zakat et fixant son statut…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 mettant fin aux fonctions de magistrats……………………………. 23 Décret présidentiel du 20 Ramadhan 1442 correspondant au 2 mai 2021 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement public de télévision………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination au ministère des affaires étrangères……….. 23 Décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021 mettant fin aux fonctions du directeur régional du budget à Béchar…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décrets exécutifs du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs de la programmation et suivi budgétaires dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décrets exécutifs du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021 mettant fin à des fonctions au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Sétif………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021 mettant fin aux fonctions du directeur d’études à la division de la qualité et de la sécurité industrielle à l’ex-ministère de l’industrie et des mines………………………………………………………………. 24 Décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche……………………………………………………………………………………………………………. 24 Décrets exécutifs du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des ressources en eau…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Annaba………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021 mettant fin aux fonctions de la directrice de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………………………………. 24
30 Ramadhan 1442 12 mai 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 3
SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021 portant nomination du directeur du centre universitaire de Tipaza…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décrets exécutifs du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021 portant nomination au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021 portant nomination de la directrice du centre des arts et de la culture du palais des raïs………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021 portant nomination du directeur des systèmes d’information et de la communication au ministère de la numérisation et des statistiques…………………………………………………………………………. Décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021 portant nomination de la directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Béjaïa…………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021 portant nomination au ministère de l’agriculture et du développement rural……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021 portant nomination de la directrice du parc national de Taza (wilaya de Jijel)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021 portant nomination au ministère des ressources en eau…………. Décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021 portant nomination au ministère de la pêche et des productions halieutiques………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021 portant nomination de la directrice de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021 portant nomination du directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture inter-wilayas à Relizane………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021 portant nomination du directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture de la wilaya de Tipaza………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021 portant nomination au ministère de l’industrie pharmaceutique…… ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 modifiant l’arrêté du 8 Ramadhan 1440 correspondant au 13 mai 2019 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021 modifiant l’arrêté du 9 Moharram 1438 correspondant au 11 octobre 2016 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique auprès du ministère des relations avec le Parlement……………………………………………………………………………………….. 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27
30 Ramadhan 1442 12 mai 2021
DECRETS
Décret présidentiel n° 21-180 du 22 Ramadhan 1442 Décrète :
correspondant au 4 mai 2021 portant création de
Article 1er. — Il est créé au sein des nomenclatures des chapitres et transfert de crédits au budget de l’Etat. budgets de fonctionnement des ministères des affaires ———— étrangères, de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, de la justice et de la communication, les chapitres énumérés à l’état annexé au Le Président de la République, présent décret.
Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de huit milliards huit cent millions de dinars (8.800.000.000 DA), applicable Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 au budget des charges communes et au chapitre (alinéa 1er); n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 3. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de huit milliards Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, huit cent millions de dinars (8.800.000.000 DA), applicable relative aux lois de finances; aux budgets de fonctionnement des ministères des affaires étrangères, de l’intérieur, des collectivités locales et de Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 l’aménagement du territoire, de la justice et de la correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances communication, et aux chapitres énumérés à l’état annexé pour 2021; au présent décret. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1442 de la République algérienne démocratique et populaire. correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 la loi de finances pour 2021, au budget des charges mai 2021. communes; Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— ETAT ANNEXE
Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
SECTION I SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
7ème Partie Dépenses diverses
37-10 Administration centrale — Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections législatives 2021………………………………………………………………. 50.000.000
Total de la 7ème partie………………………………………………………………….. 50.000.000
Total du titre III……………………………………………………………………………. 50.000.000
Total de la sous-section I………………………………………………………………. 50.000.000
30 Ramadhan 1442 12 mai 2021
ETAT ANNEXE (suite)
Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER
TITRE III MOYENS DES SERVICES
7ème Partie Dépenses diverses
37-18 Services à l’étranger — Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections législatives 2021…………………………………………………………………….. 554.000.000
37-32 Dépenses de fonctionnement des délégations de l’Autorité nationale indépendante des élections à l’étranger (élections législatives 2021)…………… 66.000.000
Total de la 7ème partie…………………………………………………………………… 620.000.000
Total du titre III…………………………………………………………………………….. 620.000.000
Total de la sous-section II………………………………………………………………. 620.000.000
Total de la section I……………………………………………………………………….. 670.000.000
Total des crédits ouverts………………………………………………………………. 670.000.000
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
SECTION I ADMINISTRATION GENERALE
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III MOYENS DES SERVICES
7ème Partie Dépenses diverses
37-20 Services déconcentrés de l’Etat — Dépenses de fonctionnement des délégations de l’Autorité nationale indépendante des élections (élections législatives 2021)…………………………………………………………………………………. 7.195.000.000
Total de la 7ème partie…………………………………………………………………… 7.195.000.000
Total du titre III…………………………………………………………………………….. 7.195.000.000
Total de la sous-section II………………………………………………………………. 7.195.000.000
Total de la section I……………………………………………………………………….. 7.195.000.000
Total des crédits ouverts………………………………………………………………. 7.195.000.000
30 Ramadhan 1442 12 mai 2021
ETAT ANNEXE (suite)
Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE LA JUSTICE
SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
7ème Partie Dépenses diverses
37-08 Administration centrale — Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections législatives 2021……………………………………………………………….. 150.000.000
Total de la 7ème partie…………………………………………………………………… 150.000.000
Total du titre III…………………………………………………………………………….. 150.000.000
Total de la sous-section I………………………………………………………………… 150.000.000
Total de la section I……………………………………………………………………….. 150.000.000
Total des crédits ouverts………………………………………………………………. 150.000.000
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
SECTION I SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
7ème Partie Dépenses diverses
37-19 Administration centrale — Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections législatives 2021……………………………………………………………….. 785.000.000
Total de la 7ème partie…………………………………………………………………… 785.000.000
Total du titre III…………………………………………………………………………….. 785.000.000
Total de la sous-section I………………………………………………………………… 785.000.000
Total de la section I……………………………………………………………………….. 785.000.000
Total des crédits ouverts………………………………………………………………. 785.000.000
30 Ramadhan 1442 12 mai 2021
Décret présidentiel n° 21-181 du 22 Ramadhan 1442 Décret présidentiel n° 21-182 du 22 Ramadhan 1442
correspondant au 4 mai 2021 portant transfert de correspondant au 4 mai 2021 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture et des arts. de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; relative aux lois de finances; Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021; pour 2021; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1442 Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, au budget des charges la loi de finances pour 2021, au budget des charges communes; communes; Vu le décret exécutif n° 21-29 du 18 Joumada El Oula 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des Vu le décret exécutif n° 21-14 du 18 Joumada El Oula crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des loi de finances pour 2021, au ministre de la santé, de la crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, à la ministre de la culture et population et de la réforme hospitalière; des arts; Décrète : Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de cent dix-neuf millions neuf cent mille dinars Article 1er. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de vingt (119.900.000 DA), applicable au budget des charges millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de cent dix-neuf millions neuf cent mille dinars Art. 2. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de vingt (119.900.000 DA), applicable au budget de fonctionnement millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget de du ministère de la santé, de la population et de la réforme fonctionnement du ministère de la culture et des arts et au hospitalière et au chapitre n° 44-07 « Contribution chapitre n° 44-06 « Administration centrale — Contribution exceptionnelle à l’institut Pasteur d’Algérie (IPA) au titre de aux activités théâtrales ». l’achat pour compte de l’Etat du vaccin anti-COVID-19 ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière culture et des arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et officiel de la République algérienne démocratique et populaire. populaire. Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1442 correspondant au Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021. 4 mai 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE. Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret présidentiel n° 21-183 du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021 portant transfert de
crédits au budget des charges communes.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021;
Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 21-29 du 18 Joumada El Oula 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, et au chapitre n° 44-04 « Contribution à l’agence nationale des produits pharmaceutiques ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
30 Ramadhan 1442 12 mai 2021
Décret présidentiel n° 21-184 du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021 portant transfert de
crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie pharmaceutique.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021;
Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 21-34 du 18 Joumada El Oula 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, au ministre de l’industrie pharmaceutique;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie pharmaceutique et au chapitre n° 44-01 « Administration centrale — Contribution à l’agence nationale des produits pharmaceutiques ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’industrie pharmaceutique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
30 Ramadhan 1442 12 mai 2021
Décret exécutif n° 21-176 du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 définissant les
modalités d’octroi des taux réduits de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des
hydrocarbures. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 202;
Vu le décret présidentiel n° 19- 370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n°15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Décrète :
Article 1er. – En application des dispositions de l’article 202 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les modalités d’octroi des taux réduits de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures.
Art. 2. – L’octroi des taux réduits, dont les seuils minimums sont fixés à l’article 204 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, peut intervenir lorsque l’application du taux de la redevance hydrocarbures fixé à l’article 172 et des taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures fixés à l’article 180 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, ne permet pas au projet de dégager une rentabilité économique raisonnable, dans les situations énoncées à l’article 3 ci-dessous.
Art. 3. – L’octroi des taux réduits peut concerner la redevance hydrocarbures et/ou l’impôt sur le revenu des hydrocarbures.
L’octroi des taux réduits s’effectue sur la base de l’appréciation de la rentabilité économique du projet, sous réserve qu’au moins l’une des situations suivantes se présente :
-
une géologie complexe; et/ou
-
des difficultés techniques d’extraction des hydrocarbures; et/ou
-
des coûts élevés de développement ou d’exploitation. Art. 4. – La rentabilité économique d’un projet est considérée raisonnable lorsque les revenus provenant des quantités d’hydrocarbures extraites du périmètre d’exploitation et commercialisées permettent de couvrir l’ensemble des coûts rattachés audit périmètre d’exploitation, de s’acquitter de la fiscalité due et de dégager un bénéfice net.
Art. 5. – Il est entendu par :
Géologie complexe : caractéristique attribuée à un périmètre ayant :
— un faible degré de connaissances géologiques; et/ou
— un système pétrolier non prouvé.
Difficultés techniques d’extraction des hydrocarbures :
niveau de complexité d’extraction des hydrocarbures :
— contenus dans des réservoirs ayant une profondeur importante et nécessitant des moyens et technologies adéquats à l’extraction; et/ou
— contenus dans des réservoirs à haute pression et à haute température, nécessitant des moyens et technologies spécifiques à l’exploitation et se présentant sous l’une des conditions suivantes :
-
pression de fond égale ou supérieure à 650 bars et température de fond supérieure à 150 °C;
-
température de fond supérieure à 175 °C; et/ou — contenus dans des réservoirs compacts dont les perméabilités à l’écoulement des hydrocarbures sont inférieures ou égales à 0,1 millidarcy, qui produisent à partir de puits horizontaux ou fortement déviés avec drains forés dans la formation cible (productrice) d’une longueur de 500 mètres et plus, et qui nécessitent la mise en œuvre d’un programme massif de stimulation par fracturations multiples afin d’assurer le taux de récupération d’hydrocarbures le plus élevé possible; et/ou
— contenus dans des formations géologiques à très faible perméabilité (de l’ordre de la centaine de nanodarcies) contenant des niveaux roches-mères riches en matière organique, et qui ne produisent qu’à partir de puits horizontaux, massivement stimulés avec fracturations multiples et dont la longueur du drain foré dans la formation cible (productrice) est de 900 mètres et plus.
Coûts élevés de développement ou d’exploitation : coûts engendrés par :
— la réalisation d’installations spécifiques à l’extraction et au traitement des hydrocarbures présentant des viscosités ou des densités très élevées; et/ou
— la mise en œuvre de moyens et de technologies spécifiques à l’extraction, au traitement et à l’expédition des hydrocarbures produits à partir des gisements situés dans l’espace maritime profond; et/ou
— l’éloignement significatif par rapport au système de transport par canalisation; et/ou
— le recours à des méthodes de récupération tertiaire pour l’amélioration du taux de récupération des hydrocarbures.
Art. 6. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de promotion du domaine minier hydrocarbures algérien, l’agence nationale pour la valorisation des hydrocarbures (ALNAFT) peut initier le processus d’octroi des taux réduits de la redevance hydrocarbures et/ou de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, au profit de l’entreprise nationale ou des parties contractantes, lors de l’octroi d’une concession amont ou d’un acte d’attribution pour la conclusion d’un contrat d’hydrocarbures, pour l’exercice des activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures sur un périmètre.
Sur la base d’une évaluation économique du projet, ALNAFT propose les niveaux des taux réduits de la redevance hydrocarbures et/ou de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures.
Art. 7. – Le bénéfice des taux réduits de la redevance hydrocarbures et/ou de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures peut, également, être sollicité par l’entreprise nationale ou les parties contractantes, lors de la soumission du plan de développement ou sa révision à ALNAFT, pour approbation.
Art. 8. – Dans le cadre de l’application de l’article 7 ci-dessus, l’entreprise nationale ou les parties contractantes sont tenues d’introduire une demande pour le bénéfice des taux réduits de la redevance hydrocarbures et/ou de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, lors de la soumission du plan de développement à l’approbation d’ALNAFT, avec une déclaration de commercialité conditionnée par le bénéfice de taux réduits.
30 Ramadhan 1442 12 mai 2021
La demande de taux réduits peut, également, être introduite lors de la soumission de la révision du plan de développement à ALNAFT, pour approbation.
Le plan de développement, éventuellement révisé, soumis à l’approbation d’ALNAFT, doit contenir les éléments techniques et économiques ayant pour objet de justifier le niveau jugé insuffisant de la rentabilité économique du projet par l’application des taux fixés dans les articles 172 et 180 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, du fait de l’existence d’au moins l’une des situations énoncées aux articles 3 et 5 du présent décret.
Art. 9. – Dans le cas où, à l’issue de l’examen de la demande pour le bénéfice des taux réduits, les taux de la redevance hydrocarbures et/ou de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures accordés sont fixés à des niveaux autres que ceux ayant servi à la déclaration de commercialité conditionnée par le bénéfice des taux réduits, l’entreprise nationale ou les parties contractantes doivent se prononcer sur la commercialité du projet.
Art. 10. – Les taux réduits de la redevance hydrocarbures et/ou de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures accordés peuvent être révisés à l’occasion de toute révision du plan de développement approuvé par ALNAFT, notamment pour intégrer tout nouveau gisement ou toute découverte fortuite.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, les taux réduits de la redevance hydrocarbures et/ou de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures accordés à l’entreprise nationale ou aux parties contractantes, dans le cadre des dispositions de l’article 6 ci-dessus, ne donnent pas lieu à une révision ultérieure.
Art. 11. – Le taux réduit de la redevance hydrocarbures et le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures « Taux max. » sont accordés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des hydrocarbures, suivant le processus de traitement des demandes y afférentes, défini dans une procédure élaborée par les deux (2) départements ministériels concernés.
Art. 12. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai
2021.
Abdelaziz DJERAD.
30 Ramadhan 1442 12 mai 2021
Décret exécutif n° 21-177 du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 fixant les taux
d’amortissement des investissements applicables pour les besoins de calcul de l’impôt sur le résultat.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 38;
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 189;
Vu le décret présidentiel n° 19- 370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n°15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 189 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les taux d’amortissement des investissements applicables pour les besoins de calcul de l’impôt sur le résultat.
Art. 2. — L’amortissement admis en déduction pour la détermination du résultat de l’exercice soumis à l’impôt sur le résultat est calculé sur la base des taux fixés, par nature d’investissement, indiqués en annexe du présent décret.
Les investissements réalisés durant les cinq (5) dernières années précédant l’expiration de la période d’exploitation, à l’exception de ceux bénéficiant d’un taux d’amortissement supérieur à 20 %, au vu de l’annexe du présent décret, bénéficient d’un taux d’amortissement déterminé suivant la formule ci-après :
Taux d’amortissement (%) = 100
N
N : Durée restante de la période d’exploitation au titre de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures.
Les dépenses afférentes aux révisions pluriannuelles sont amorties par application du taux d’amortissement déterminé suivant la formule ci-après :
Taux d’amortissement (%) = 100
N’
N’ : Périodicité de révision, telle que définie dans le contrat d’acquisition ou la fiche technique de l’investissement auquel ladite révision pluriannuelle se rattache.
Art. 3. — Le résultat de l’exercice, soumis à l’impôt sur le résultat, est déterminé conformément aux dispositions de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, et des dispositions du code des impôts directs et taxes assimilées relatives à la détermination du bénéfice imposable.
Pour chaque exercice, l’entreprise nationale détermine un résultat en tenant compte des concessions amont, des contrats de participation, des contrats de partage de production et des contrats de services à risque.
En ce qui concerne les contrats de participation, l’entreprise nationale en tient compte à hauteur de son taux de participation fixé au titre de chaque contrat.
Pour chaque exercice, chaque co-contractant, détermine un résultat en tenant compte des contrats de participation auxquels ladite personne est partie, à hauteur de son taux de participation fixé au titre de chaque contrat.
Art. 4. — L’amortissement est calculé sur les investissements inscrits à l’actif de l’entreprise nationale ou de chaque co-contractant, conformément aux dispositions prévues à l’article 3 ci-dessus.
Ces investissements incluent ceux afférents à la recherche et au développement des hydrocarbures, fixés par arrêté interministériel pris en application des dispositions de l’article 184 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019, susvisée.
Art. 5. — Les paramètres servant au calcul des amortissements admis en déduction pour le calcul de l’impôt sur le résultat, au titre des concessions amont et des actes d’attribution octroyés dans le cadre des dispositions des articles 75, 89 (dernier tiret), 97, 98, 99 et 231 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, sont déterminés suivant les modalités et conditions prévues dans lesdites concessions amont et lesdits actes d’attribution.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai
2021.
Abdelaziz DJERAD.
30 Ramadhan 1442 12 mai 2021
ANNEXE Taux d’amortissement des investissements applicables pour les besoins de calcul de l’impôt sur le résultat
NATURE DE L’INVESTISSEMENT TAUX (%)
Investissement de recherche, y compris les puits de recherche improductifs 100 Puits de développement improductifs 100 Puits productifs • Puits de recherche • Puits de développement • Puits pour formations argilo-schisteuses 12,5 12,5 20 Ou le montant de l’investissement restant à amortir au moment de l’abandon de ces puits Autres puits, notamment ceux utilisés pour la récupération 12,5 Ou le montant de l’investissement restant à amortir au moment de l’abandon de ces puits Constructions Bâtiments en dur, dont : • Bâtiments industriels et administratifs Ouvrages d’art Bâtiments démontables sur socle, dont : • Constructions en charpente métallique • Roulottes et cabines sahariennes (abris transportables) Plate-forme Offshore 5 15 15 15 12,5 Ou le montant de l’investissement restant à amortir à l’expiration de la durée de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures Voies de transport et ouvrages d’infrastructures • Pistes et voies de terre • Aérodromes • Puits d’eau 25 20 15 Ou le montant de l’investissement restant à amortir à l’expiration de la durée de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures
Installations d’exploitation d’hydrocarbures
• Installations d’extraction et de récupération 10 • Réseaux de collecte et de desserte 10 • Installations de séparation et de traitement primaire 10 • Installations de réception, de stockage et d’expédition 10 • Installations de pompage et de compression 10 • Installations de traitement des produits bruts 10 • Installations et canalisations d’évacuation 10 • Installations annexes d’exploitation 10 • Canalisations sous-marines 12,5
Ou le montant de l’investissement restant à amortir à l’expiration de la durée de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures
30 Ramadhan 1442 12 mai 2021
ANNEXE (suite)
NATURE DE L’INVESTISSEMENT TAUX (%)
Matériel et outillage industriel • Matériels et outillage techniques • Matériels et substruction Derrick 15 10 Ou le montant de l’investissement restant à amortir à l’expiration de la durée de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures Matériel de bureau • Mobilier de bureau • Matériel de bureau, dont le matériel informatique, électronique et de communication • Matériel de climatisation et de chauffage 15 25 33 Equipements sociaux destinés aux bases vie et campements 33 Matériel de transport et autre matériel roulant • Matériel automobile affecté aux wilayas du Sud • Matériel automobile affecté aux autres wilayas : — Véhicules légers — Véhicules lourds • Matériel de transport aérien • Autre matériel roulant, dont : — Matériel de protection et de sécurité — Engins et matériel de levage et de manutention — Matériel de génie civil 50 20 25 25 15 15 15 Agencement, aménagement des terrains et bâtiments 15 Autres installations générales 20
20 100
Immobilisations incorporelles :
- Droits de propriété industrielle et commerciale
- Etudes relatives au développement
Décret exécutif n° 21-178 du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 définissant les
prescriptions techniques relatives au comptage des hydrocarbures pour les activités de transport par
canalisation des hydrocarbures.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation;
Vu la loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 relative au système national de métrologie; Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 134-6; Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l’office national de métrologie légale (O.N.M.L); Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-537 du 25 décembre 1991 relatif au système national de mesure; Vu le décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des instruments de mesure; Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Décrète :
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 134-6 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les prescriptions techniques relatives au comptage des hydrocarbures pour les activités de transport par canalisation des hydrocarbures.
Art. 2. – Au sens du présent décret, on entend par :
— Comptage d’exploitation : Opération permettant d’obtenir les informations indispensables à l’exploitation rationnelle d’un réseau de transport par canalisation des hydrocarbures.
— Comptage dynamique : Ensemble d’opérations effectuées, au point de mesurage, pour déterminer une quantité d’hydrocarbures en écoulement, à une température et à une pression données.
— Comptage statique : Ensemble d’opérations effectuées, par jaugeage manuel et/ou automatique, pour déterminer une quantité d’hydrocarbures dans un réservoir de stockage.
— Comptage transactionnel : Opération consistant en la comptabilisation des quantités d’hydrocarbures réceptionnées ou livrées aux fins de facturation.
— Contrôle : Surveillance et analyse des données d’un processus de mesure, ainsi que des actions correctives, destinées à maintenir le processus de mesure en permanence conformément aux spécifications.
— Erreur de mesure : Différence entre la valeur mesurée d’une grandeur et une valeur de référence.
— Erreur maximale tolérée : Valeur extrême de l’erreur de mesure, par rapport à une valeur de référence connue, qui est tolérée par les spécifications ou règlements pour un mesurage, un instrument de mesure ou un système de mesure donné.
— Etalon : Mesure matérialisée, appareil de mesure, matériau de référence ou système de mesure destiné à définir, réaliser, conserver ou reproduire une unité ou une ou plusieurs valeurs d’une grandeur pour servir de référence.
— Etendue de mesure : Ensemble des valeurs du mesurande pour lesquelles l’erreur d’un instrument de mesure est supposée comprise entre des limites spécifiées.
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— Incertitude : Paramètre associé au résultat d’un mesurage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées au mesurande.
— Mesurage : Ensemble d’opérations ayant pour but de déterminer la quantité d’hydrocarbures liquides ou gazeux comptabilisés par un système de comptage dynamique ou statique.
— Mesurande : Grandeur particulière soumise à mesurage.
— Opérateur du système de comptage : Toute personne physique ou morale qualifiée, exerçant des tâches de gestion et d’exploitation du système de comptage.
— Point de mesurage : Localisation prévue dans le système de transport par canalisation, où sont implantés les systèmes de comptage.
— Processus de mesure : Ensemble d’opérations effectuées pour déterminer la valeur d’une quantité d’hydrocarbures, en volume, en masse et/ou en énergie.
— Rampe de comptage : Tronçon de conduite normalisé et fabriqué spécialement afin de respecter, à tous égards, les spécifications d’une norme, et dans lequel est incorporé un instrument de mesure du débit.
— Système de comptage : Ensemble d’instruments et d’équipements constituant la chaîne de mesure, et servant à la détermination des quantités d’hydrocarbures en écoulement et/ou sans mouvement, y compris les équipements annexes servant à la collecte, à la transaction, à la sauvegarde et à la gestion de l’ensemble des données.
— Vérification périodique : Vérification des instruments de mesure en service, en vue de s’assurer de leurs caractéristiques légales, et de prescrire la réparation de ceux qui ne répondent plus aux conditions légales ou, le cas échéant, de les mettre hors service.
— Vérification primitive : Vérification des instruments de mesure neufs ou réparés, en vue de constater leur conformité à un modèle approuvé et qu’ils répondent aux exigences légales.
Art. 3. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux systèmes de comptage transactionnel dynamiques et statiques, faisant partie des systèmes de transport par canalisation, y compris les terminaux terrestres et/ou marins, à partir desquels il est prévu des transactions d’hydrocarbures.
Sont exclus du champ d’application du présent décret les systèmes de comptage d’exploitation.
Art. 4. – Le processus de mesure de quantités d’hydrocarbures liquides contenus dans un réservoir de stockage consiste en le mesurage, par dispositif manuel et/ou automatique, des paramètres suivants : — le niveau du liquide; — la température du liquide; — la masse volumique du liquide.
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CHAPITRE 2
CONDITIONS DE BASE
Art. 5. – Les conditions de base applicables à la mesure des quantités de gaz sont :
— pression absolue 1,01325 bar et température 15 °C (conditions standard);
— pression absolue 1,01325 bar et température 0 °C (conditions normales);
— pression absolue 1,00 bar et température 15 °C (conditions contractuelles).
Art. 6. – Les conditions de base applicables à la mesure des hydrocarbures liquides sont : pression absolue 1,01325 bar et température 15 °C.
Dans le cas des liquides dont la pression de vapeur, à 15 °C, est supérieure à la pression atmosphérique, la pression de base est la pression d’équilibre à 15 °C.
CHAPITRE 3
CONCEPTION DU SYSTEME DE COMPTAGE
Art. 7. – L’acquisition de tout système de comptage doit s’effectuer sur la base d’un dossier établi par l’opérateur, contenant, notamment des spécifications métrologiques et techniques conformes aux exigences réglementaires, normes et standards et aux meilleures pratiques internationales en vigueur.
Art. 8. – La spécification citée dans l’article 7 ci-dessus, doit contenir notamment les exigences suivantes :
— l’architecture du système de comptage doit être adaptée pour permettre sa vérification primitive et périodique, ainsi que la détermination en continu de la quantité transactionnelle;
— le système de comptage doit être doté de moyens de protection adéquats et de dispositifs de scellement, de manière à assurer son inviolabilité;
— le système de comptage doit intégrer des équipements d’analyse en ligne ou de laboratoire;
— des installations adaptées doivent être prévues dans le but d’obtenir des échantillons représentatifs du fluide;
— un nombre suffisant de rampes de comptage doit être installé pour garantir un fonctionnement efficient dans l’étendue de mesure des débits;
— l’opérateur du système de comptage doit garantir le niveau requis d’incertitude de la chaîne de mesure, en respect de la règlementation relative à la métrologie légale, des normes et standards et des meilleures pratiques internationales;
— le niveau requis d’incertitude de la chaîne de mesure est défini par l’entité nationale de métrologie, en respect de la règlementation relative à la métrologie légale, des normes et standards et des meilleures pratiques internationales.
CHAPITRE 4 CONTROLE METROLOGIQUE ET VERIFICATION
Art. 9. – L’opérateur du système de comptage doit s’assurer du bon fonctionnement dudit système. Toute anomalie constatée sur toute composante du système de comptage, pouvant affecter les incertitudes associées, doit faire l’objet d’une réparation ou d’un remplacement dans les meilleurs délais. L’entité nationale de métrologie doit s’assurer, selon le cas, de la qualification de l’opérateur du système de comptage, ou prendre en charge sa qualification dans les meilleurs délais.
Art. 10. – Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 susvisée, le contrôle métrologique légal des instruments de mesure installés sur le système de comptage est effectué par les agents de contrôle habilités et assermentés relevant de l’entité nationale de métrologie, et ce, à l’aide d’étalons ou de matériaux de référence raccordés aux étalons nationaux ou à des étalons internationaux reconnus équivalents.
CHAPITRE 5 EXPLOITATION DU SYSTEME DE COMPTAGE
Art. 11. – Le système de comptage doit être entretenu et vérifié de manière à respecter les erreurs maximales tolérées.
L’opérateur du système de comptage doit assurer une maintenance du système de comptage pour garantir la continuité de service.
La maintenance du système de comptage doit être planifiée et effectuée selon des procédures documentées, élaborées, approuvées et mises en œuvre par l’opérateur du système de comptage.
Art. 12. – L’opérateur du système de comptage veille à ce que les étalons utilisés à la vérification sont munis de leur certificat d’étalonnage en cours de validité, délivré par un laboratoire accrédité, et leurs incertitudes sont compatibles par rapport aux erreurs maximales tolérées des instruments de mesure à vérifier.
La vérification des instruments de mesure installés dans les rampes de comptage doit être effectuée par les agents de l’office national de métrologie légale.
Art. 13. – Des audits techniques externes sur le système de comptage doivent être réalisés par l’autorité de régulation des hydrocarbures.
L’opérateur du système de comptage doit assurer la conservation de l’ensemble des données et documents liés aux évènements survenus et aux actions effectuées sur ledit système pour une durée de cinq (5) années.
Art. 14. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai
2021. Abdelaziz DJERAD.
30 Ramadhan 1442 12 mai 2021
Décret exécutif n° 21-179 du 21 Ramadhan 1442 Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442
correspondant au 3 mai 2021 portant création de correspondant au 21 février 2021, modifié, portant l’office national des wakfs et de la zakat et fixant nomination des membres du Gouvernement; son statut. Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Le Premier ministre, Vu le décret exécutif n° 91-82 du 23 mars 1991 portant Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des création de la fondation de la mosquée; wakfs, Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 modifié et complété, relatif au contrôle préalable des (alinéa 2); dépenses engagées; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée Vu le décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 et complétée, portant code civil; correspondant au 1er décembre 1998 fixant les conditions et Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée les modalités d’administration, de gestion et de protection et complétée, portant code de commerce; des biens wakfs; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel relative aux lois de finances; 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant des affaires religieuses et des Habous; loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret exécutif n° 2000-200 du 24 Rabie Ethani 1421 Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, correspondant au 26 juillet 2000 fixant les règles relative aux relations de travail; d’organisation et de fonctionnement des services des affaires Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, religieuses et des Habous dans la wilaya; relative à la comptabilité publique; Vu le décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier complétée, portant orientation foncière; des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, wakfs; relative aux biens wakfs; Vu le décret exécutif n° 11-30 du 22 Safar 1432 Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 correspondant au 27 janvier 2011 fixant les conditions et juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; modalités d’agrément pour l’exercice de la profession Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable agréé; comptable financier; Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation des juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaires aux comptes; commissaire aux comptes et de comptable agréé; Vu le décret exécutif n° 13-377 du 5 Moharram 1435 Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 correspondant au 9 novembre 2013 portant statut de la juin 2011 relative à la commune; mosquée; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 Vu le décret exécutif n° 14-70 du 10 Rabie Ethani 1435 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; correspondant au 10 février 2014 fixant les conditions et modalités de location des terres wakfs destinées à Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant l’agriculture; réglementation des marchés publics et des délégations de Vu le décret exécutif n° 18-213 du 9 Dhou El Hidja 1439 service public; correspondant au 2 août 2018 fixant les conditions et modalités d’exploitation des biens immeubles wakfs destinés Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant à la réalisation de projets d’investissements; nomination du Premier ministre; Vu décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula Décrète : 1442 correspondant au 6 janvier 2021 portant composition Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer et fonctionnement du Conseil national économique, social et l’office national des wakfs et de la zakat et de fixer son environnemental; statut.
30 Ramadhan 1442 12 mai 2021
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
DENOMINATION-NATURE JURIDIQUE-SIEGE
Art. 2. — Il est créé un office national des wakfs et de la zakat ci-après désigné l’« office ».
L’office est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’office est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat, et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Art. 3. — L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs.
Art. 4. — Le siège de l’office est fixé à la ville d’Alger.
Art. 5. — L’office peut créer des annexes régionales et/ou de wilayas par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général de l’office.
Dans le cas échéant, il peut créer des antennes à l’étranger en coordination avec le ministère des affaires étrangères, après délibération du conseil d’administration et approbation du ministre de tutelle.
CHAPITRE 2
MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Art. 6. — L’office constitue un instrument de gestion, d’exploitation, de développement et d’investissement des biens wakfs publics, conformément à la volonté du constituant, aux dispositions de la Charia islamique et ses finalités, et à la législation et la réglementation en vigueur.
A ce titre, il est chargé de l’ensemble des missions liées à ses objectifs telles que définies par les dispositions du décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998, du décret exécutif n° 14-70 du 10 Rabie Ethani 1435 correspondant au 10 février 2014 et du décret exécutif n° 18-213 du 9 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 août 2018 susvisés.
Art. 7. — L’office est chargé en matière des wakfs, de :
●Au titre du service public :
— l’élaboration des programmes relatifs à l’exploitation, au développement, et à l’investissement des biens wakfs, en coordination avec le ministère de tutelle;
— la recherche des biens wakfs, en coordination avec les services, établissements concernés et les agents publics habilités, et recourir à toutes les voies légales pour la restitution des biens wakfs découverts;
— l’authentification des biens immobiliers wakfs auprès d’un officier public spécialisé, et la publication de ses actes au niveau de la conservation foncière territorialement compétente;
— la conservation des documents relatifs aux biens wakfs;
— l’actualisation et la numérisation du fichier national des biens wakfs publics;
— la création d’une banque de données des biens wakfs accessible à l’investissement et au développement.
.Au titre de l’activité commerciale :
— la location des locaux wakfs à usage d’habitation, à l’exception des logements de fonction d’astreinte;
— la location des locaux wakfs à usage commercial, professionnel et artisanal;
— la location et l’exploitation des terres wakfs agricoles;
— le suivi du recouvrement des loyers et charges y afférents, et de toutes autres recettes résultant de l’exploitation des biens wakfs;
— la collecte de toutes les données relatives à l’actualisation de la valeur locative et des fonds wakfs de façon générale, en ayant recours aux banques de données et aux établissements spécialisés, et ce, conformément aux exigences du marché immobilier;
— la réalisation des activités liées à l’aménagement et à la promotion immobilière des assiettes et des biens immeubles wakfs, dans la limite des règles de l’administration et de la gestion;
— le développement des actifs wakfs, meubles ou immeubles, sauf ceux destinés à la jouissance directe;
— la maintenance et la restauration des biens wakfs relevant de l’office;
— l’investissement dans des domaines présentant un taux de risque réduit après l’élaboration des études de faisabilité économique relatives aux projets envisagés;
— le suivi des opérations d’échange des biens wakfs gérés par l’office, après approbation du ministre de tutelle;
— le suivi et la prise en charge du contentieux relatif aux biens wakfs gérés par l’office;
— la revification et le développement du wakf monétaire;
— l’exercice de toute activité et prestation commerciale dans le cadre de ses missions.
- Au titre de la contribution à la relance et à l’encouragement du mouvement wakfs :
— la création des « Elmabarat » et les fondations de bienfaisance wakfs;
— la contribution à la construction, à l’équipement et à la maintenance des mosquées, des écoles coraniques et des Zaouias, dans la limite des moyens disponibles.
- Au titre de l’activité d’information : — prendre toutes les mesures visant à sensibiliser les citoyens afin de promouvoir la volonté de bienfaisance au sein de la « El Ouma »;
— éditer des revues et documents informatifs sur tous les supports, mettant en exergue l’importance et le rôle des wakfs dans la société;
— organiser des séminaires, colloques, journées d’études et cycles de formation relatifs aux wakfs;
— contribuer à l’animation des campagnes d’information relatives aux wakfs, en coordination avec le ministère de tutelle.
- Au titre de l’encouragement de la recherche scientifique :
— encourager et soutenir les études scientifiques et les activités de recherche, notamment celles qui s’inscrivent dans le cadre des ses missions;
— contribuer à créer des équipes de recherche et des programmes scientifiques relatifs aux wakfs, conformément à la réglementation en vigueur;
— participer à la préservation du patrimoine culturel religieux, des manuscrits et des documents d’archives liés à ses activités.
Art. 8. — L’office est un mécanisme de collecte, de dépense et de développement de la zakat conformément aux dispositions fixées par la Charia islamique et à la législation et la réglementation en vigueur.
A ce titre, l’office est chargé dans le domaine de la zakat :
- Au titre du service public : — le recouvrement et la collecte de la zakat; — la distribution de la zakat selon ses voies de dépenses fixées par la Charia islamique, de manière à contribuer à la solidarité et à la compassion sociale;
— l’actualisation et la numérisation du fichier national des bénéficiaires de la zakat.
- Au titre de la contribution au développement socioéconomique :
— instituer des mécanismes efficaces pour le développement des ressources de la zakat;
— soutenir et accompagner les jeunes dans leurs projets et leurs micro-entreprises, tout en assurant leur suivi, en coordination avec les organes et les établissements concernés;
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— conclure des conventions avec les institutions financières et économiques qui rentrent dans le cadre de son activité;
— contribuer aux campagnes de bienfaisance et de solidarité ayant une dimension nationale.
- Au titre de l’activité scientifique et d’information : — participer à l’animation des campagnes d’information et de sensibilisation sur la zakat, en coordination avec la tutelle;
— organiser des séminaires, colloques, journées d’études et cycles de formation, consacrés au rite de la zakat;
— sensibiliser et gagner la confiance des citoyens sur l’importance de la zakat;
— éditer des revus et des documents d’information relatifs à la zakat, qui répondent aux objectifs de l’office.
Art. 9. — L’office assure la mission de service public conformément aux prescriptions du cahier des charges fixant les sujétions de service public annexé au présent décret.
Art. 10. — Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, l’office peut, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :
— passer tout contrat, et conclure toute convention ou accord liés à ses missions avec les institutions nationales et internationales;
— effectuer toute opération financière, commerciale, immobilière ou mobilière, en vue de favoriser l’extension de ses activités;
— faire appel à l’expertise nationale et/ou internationale et à toute personnalité, institution ou instance, susceptible de l’aider dans la réalisation de ses objectifs;
— prendre des participations auprès des établissements et conclure tout accord de partenariat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— établir des relations de coopération et d’échange d’expertise avec les institutions et instances étrangères similaires, après accord de la tutelle;
— participer aux colloques nationaux et internationaux traitant des thèmes liés au domaine de son activité.
CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE L’OFFICE
Art. l1. — L’office est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur général. Il est doté d’une instance Charaïque.
L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs.
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Section 1
Le conseil d’administration
Art. 12. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre des affaires religieuses et des wakfs ou de son représentant, est composé :
— d’un représentant du ministre de la défense nationale;
— d’un représentant du ministre des affaires étrangères;
— d’un représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— d’un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;
— d’un représentant du ministre des finances;
— d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieure et de la recherche scientifique;
— d’un représentant du ministre chargé de la culture et des arts;
— d’un représentant du ministre chargé de la numérisation et des statistiques;
— d’un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications;
— d’un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;
— d’un représentant du ministre chargé de l’industrie;
— d’un représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;
— d’un représentant du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;
— d’un représentant du ministre chargé du commerce;
— d’un représentant du ministre chargé du tourisme, de l’artisanat et du travail familial;
— d’un représentant du ministre délégué, chargé de la micro-entreprise;
— d’un représentant du Conseil national économique, social et environnemental;
— du directeur chargé des wakfs et de la zakat au niveau du ministère des affaires religieuses et des wakfs;
— de trois (3) experts en matière de gestion et d’administration des wakfs et de la zakat, désignés par le ministre des affaires religieuses et des wakfs.
Art. 13. — Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne, qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à son ordre du jour.
Art. 14. — Le directeur général de l’office assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative, et en assure le secrétariat.
Art. 15. — Les membres du conseil d’administration représentant les départements ministériels doivent avoir, au moins, le rang de directeur au sein de l’administration centrale.
Art. 16. — Les membres du conseil d’administration de l’office sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Art. 17. — En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, jusqu’à l’expiration du mandat.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Art. 18. — Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’office, et sur toutes les questions liées à la réalisation de ses objectifs, notamment :
— le projet d’organisation interne de l’office;
— le projet de règlement intérieur de l’office;
— le projet des programmes des activités de l’office et le rapport annuel;
— le projet budgétaire et les états financiers annuels;
— les projets des marchés, accords, conventions et contrats;
— les projets d’échange des biens wakfs;
— l’acquisition et la location des immeubles;
— les modes de financement; — la création des antennes et des annexes; — l’acceptation des dons et legs, nationaux et internationaux; — les conventions collectives du travail auprès de l’office; — la désignation d’un commissaire aux comptes.
Toute autre question ayant un effet sur les actifs de l’office et leurs destinations.
Le conseil d’administration étudie et propose, également, toutes les mesures qui assurent le bon fonctionnement de l’office et sa performance.
Art. 19. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’office.
Il peut se réunir, si nécessaire, en session extraordinaire sur convocation de son président.
Art. 20. — Le président adresse aux membres du conseil d’administration des convocations individuelles accompagnées de l’ordre du jour et des documents de travail, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 21. — Les délibérations du conseil d’administration ne sont valables que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents, si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion ajournée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 22. — Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 23. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux inscrits dans un registre coté et paraphé.
Ces procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance.
Art. 24. — Les procès-verbaux des délibérations du conseil sont transmis dans un délai de quinze (15) jours, après la date de la réunion, à l’autorité de tutelle pour approbation.
Les délibérations du conseil, à l’exception de celles relatives aux dispositions financières, sont exécutoires après trente (30) jours qui suivent leur transmission, sauf opposition expresse de la tutelle notifiée dans ce délai.
Section 2 Le directeur général
Art. 25. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs. Il doit, obligatoirement, avoir un niveau universitaire et jouir d’une compétence professionnelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 26. — Le directeur général de l’office est assisté dans ses missions de directeurs chargés du suivi des activités des wakfs et de la zakat.
Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre de tutelle après approbation du conseil d’administration.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 27. — La rémunération du directeur général et des cadres dirigeants de l’office, sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 28. — Le directeur général est responsable du bon fonctionnement de l’office, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
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A ce titre :
— il met en œuvre les décisions du conseil d’administration dûment approuvées;
— il élabore le projet et le budget de l’office, engage et ordonne les dépenses;
— il passe tous marchés, conventions, accords et contrats;
— il agit au nom de l’office et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile;
— il nomme dans les fonctions pour lesquelles aucune forme n’a été prévue;
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’office;
— il élabore le programme des activités de l’office et veille à sa mise en œuvre, après approbation du conseil d’administration;
— il présente les comptes de fin d’année de l’office au conseil d’administration;
— il élabore le projet de règlement intérieur de l’office, le présente au conseil d’administration pour approbation et veille à sa mise en œuvre;
— il propose la création d’annexes et d’antennes de l’office;
— il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs;
— il élabore le projet du rapport annuel et le transmet à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’administration.
Section 3 L’instance Charaïque
Art. 29. — L’office est doté d’une instance « Charaïque », chargée de fournir la consultation et l’aide en matière de jurisprudence à l’office, notamment la conformité des activités de l’office aux principes de la Charia islamique et de ces préceptes.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
— d’émettre un avis religieux concernant les projets relatifs aux programmes et activités qui lui sont adressés par le directeur général de l’office;
— de formuler des recommandations sur le programme d’activités de l’office ainsi que les rapports et les transmettre au directeur général;
— de participer à l’élaboration des études scientifiques visant à développer et promouvoir les activités des wakfs et de la zakat.
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Art. 30. — L’instance Charaïque, présidée par le représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs, comprend :
— un (1) représentant du haut conseil islamique;
— cinq (5) membres parmi les compétences scientifiques, désignés par le ministre des affaires religieuses et des wakfs;
— trois (3) membres choisis parmi les secrétaires des conseils scientifiques relevant de la fondation de la mosquée, désignés par le ministre des affaires religieuses et des wakfs.
Les services concernés de l’office assurent le secrétariat de l’instance Charaïque.
Art. 31. — L’instance Charaïque élabore son règlement intérieur à la tenue de la première réunion.
Art. 32. — Le règlement intérieur comprend toutes les questions portant, notamment sur :
— la périodicité des réunions;
— le système de délibérations;
— le quorum;
— les règles relatives à l’assiduité et à la déontologie;
— la présence aux réunions;
— les modalités d’adoption des recommandations et des avis.
Art. 33. — Le règlement intérieur de l’instance Charaïque est adopté par ses membres et approuvé par arrêté du ministre de tutelle.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 34. — L’office bénéficie d’une dotation initiale de l’Etat, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Art. 35. — Les opérations comptables de l’office sont tenues en leur forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 36. — L’exercice financier de l’office est ouvert le 1er janvier et clôturé le 31 décembre de chaque année.
Art. 37. — Le budget de l’office comprend :
Au titre des recettes :
-
la dotation initiale;
-
les contributions de l’Etat au titre des sujétions publiques;
-
les recettes des biens wakfs;
-
les revenus recouverts de la zakat des fonds destinés à être répartis sur les bénéficiaires;
-
les revenus des activités commerciales de l’office;
-
les subventions éventuelles des collectivités locales et des organismes nationaux;
-
les dons et legs;
-
es-sadakattes.
Au titre des dépenses :
- les dépenses de gestion;
- les dépenses d’équipement;
- toutes autres dépenses nécessaires à l’accomplissement des missions de l’office.
Art. 38. — Le contrôle des comptes de l’office et leurs certifications sont assurés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, désignés conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 39. — Les comptes wakfs sont séparément arrêtés à ceux des comptes de la zakat.
Art. 40. — Le budget prévisionnel de l’office est soumis, après délibération du conseil d’administration, pour l’approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 41. — Les bilans, les comptes des résultats, les décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel des activités, accompagnés du rapport du ou des commissaire(s) aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’office à la tutelle et au ministre chargé des finances, après approbation du conseil d’administration.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PARTICULIERES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 42. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des préposés aux biens wakfs, les inspecteurs de l’administration des biens wakfs ainsi que les fonctionnaires ayant des missions conformes aux missions exigées par le poste d’emploi lié à la gestion et à l’administration des biens wakfs, peuvent être transférés ou détachés, à leur demande, à l’office pour assurer l’encadrement de ses activités au niveau régional et/ou de wilaya.
Art. 43. — Pour la constitution initiale du portefeuille foncier wakfs de l’office, les locaux à caractère d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal ainsi que les biens immeubles destinés à la réalisation des projets d’investissement, sont transférés des services extérieurs relevant de l’administration des affaires religieuses et des wakfs vers l’office, en vertu d’un procès-verbal d’inventaire.
Les procès-verbaux d’inventaire sont approuvés par l’autorité chargée des wakfs.
Art. 44. — Sous réserve des dispositions du décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998 susvisé, l’intendant « Nadher » des biens wakfs, chargé de la gestion directe des wakfs publics transférés à l’office, agit sous la supervision des services de l’office.
Art. 45. — Le transfert des biens immobiliers recensés non litigieux, des biens meubles inventoriés et des droits et obligations s’y rattachant, doit s’effectuer dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de la publication du présent décret.
Un inventaire supplémentaire est élaboré au fur et à mesure et sera joint à l’inventaire initial après achèvement de l’opération de régularisation des biens wakfs concernés par le transfert dans les mêmes procédures cités à l’article 43 ci-dessus.
Art. 46. — Tous les fonds déposés au compte central et aux comptes wakfs des wilayas, sont transférés à l’office, après achèvement des procédures, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 47. — Les fonds de la zakat déposés aux comptes centraux et aux comptes des wilayas, sont transférés à l’office, conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que les biens meubles acquis, dans le cadre de la gestion des activités du fonds de la zakat par les services extérieurs relevant de l’administration des affaires religieuses et des wakfs, après inventaire.
Art. 48. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à celles du présent décret.
Art. 49. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021. Abdelaziz DJERAD. ————————
ANNEXE
Cahier des charges fixant les sujétions de service public de l’office national des wakfs et de la zakat
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’office national des wakfs et de la zakat ainsi que les conditions et les modalités de leur mise en œuvre.
Art. 2. — Constitue les sujétions de service public mises à la charge de l’office, l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat dans le domaine des wakfs et de la zakat.
En cette qualité l’office est chargé :
— de l’élaboration des programmes relatifs à l’exploitation, au développement et à l’investissement des biens wakfs, en coordination avec le ministère de tutelle;
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— de la recherche des biens wakfs, en coordination avec les services, établissements concernés et les agents publics habilités, et recourir à toutes les voies légales pour la restitution des biens wakfs découverts;
— de l’authentification des biens immobiliers wakfs et la publication de ses actes;
— de la conservation des documents relatifs aux biens wakfs;
— de l’actualisation et la numérisation du fichier national des biens wakfs publics, tels que définis par les dispositions de l’article 8 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 susvisée;
— de la création d’une banque de données des biens wakfs susceptibles à l’investissement et au développement;
— du recouvrement et de la collecte de la zakat;
— de la distribution de la zakat selon les voies de dépenses fixées par la Charia islamique, de manière à contribuer à la solidarité et à la compassion sociale;
— de l’actualisation et de la numérisation du fichier national des bénéficiaires de la zakat.
Art. 3. — L’office reçoit pour chaque exercice une contribution financière en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge et imposées par le présent cahier des charges.
Art. 4. — Les contributions financières dues à l’office sont versées en contrepartie de la prise en charge des sujétions de service public, conformément aux procédures prévues dans la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 5. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet de comptes séparés.
Art. 6. — L’office adresse à la tutelle, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devraient lui être alloués pour couverture des charges réelles introduites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Art. 7. — Les contributions peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice. Les sujétions à la charge de l’office seront modifiées au cas de nouvelles dispositions réglementaires.
Art. 8. — Un bilan d’utilisation des contributions doit être transmis au ministre chargé des finances, à la fin de chaque exercice budgétaire.
Art. 9. — Les dispositions relatives au présent cahier des charges peuvent, si nécessaire, faire l’objet d’une révision, sur proposition du directeur général après approbation du conseil d’administration.
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DECISIONS INDIVIDUELLES
Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1442 Décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au
correspondant au 19 avril 2021 mettant fin aux 8 avril 2021 mettant fin aux fonctions du directeur fonctions de magistrats. ———— régional du budget à Béchar. ———— Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 8 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur Par décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 19 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de magistrats, régional du budget à Béchar, exercées par M. Mohammed exercées par MM. : Bensayad, admis à la retraite. — Aïssa Mokadem; ————H———— — Ahmed Habib; Décrets exécutifs du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs — Mustapha Anseur; de la programmation et suivi budgétaires dans — Tayeb Benhachem; admis à la retraite. ———————— certaines wilayas. Par décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de directeurs de ———— Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant la programmation et suivi budgétaires aux wilayas suivantes, exercées par MM. : au 19 avril 2021, il est mis fin, à compter du 21 mars 2021, aux fonctions de magistrat, exercées par M. Khalid Tabet, — Ahcene Ammar-Khodja, à la wilaya de Chlef; décédé. — Ahmed Derradji, à la wilaya de Djelfa; ————H———— — Ayoub Benaouda, à la wilaya d’Oran; — Abdelkrim Sadok, à la wilaya de Aïn Témouchent; Décret présidentiel du 20 Ramadhan 1442 correspondant admis à la retraite. au 2 mai 2021 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement public de ———————— télévision. ———— Par décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021, il est mis fin, à compter du 27 janvier 2021, aux fonctions de directeur de la programmation et suivi Par décret présidentiel du 20 Ramadhan 1442 budgétaires à la wilaya de Tébessa, exercées par correspondant au 2 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de M. Abdelmadjid Rizi, décédé. directeur général de l’établissement public de télévision, ————H———— exercées par M. Ahmed Bensebane. ————H———— Décrets exécutifs du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021 mettant fin à des fonctions au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 ———— correspondant au 19 avril 2021 portant nomination au Par décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant ministère des affaires étrangères. ———— au 5 avril 2021, il est mis fin aux fonctions au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par MM. : Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant — Asdine Brahimi, directeur des études et de la au 19 avril 2021, sont nommés au ministère des affaires coopération; étrangères Mme. et MM. : — Chérif Reghi, sous-directeur des échanges et de la — Mohamed Reda Boulassel, sous-directeur de la coopération; formation; appelés à exercer d’autres fonctions. — Noureddine Sadi, sous-directeur du patrimoine; ———————— — Nora Imane Bellout, sous-directrice de l’analyse et de Par décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant l’évaluation; au 5 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la formation des formateurs au ministère de la formation — M’Hammed Sahnoune, sous-directeur du recrutement et de l’enseignement professionnels, exercées par et du suivi. Mme. Leila Ouari, appelée à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au
8 avril 2021 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’action sociale et de la solidarité à la
wilaya de Sétif.
Par décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Sétif, exercées par Mme. Saliha Harkat, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au
8 avril 2021 mettant fin aux fonctions du directeur d’études à la division de la qualité et de la sécurité
industrielle à l’ex-ministère de l’industrie et des mines.
Par décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la division de la qualité et de la sécurité industrielle à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Samir Drissi, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au
8 avril 2021 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’agriculture, du
développement rural et de la pêche.
Par décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, exercées par MM. : — Ahmed Badani, sous-directeur des systèmes d’information; — Mohamed Souami, sous-directeur de l’organisation foncière; appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décrets exécutifs du 22 Chaâbane 1442 correspondant au
5 avril 2021 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des ressources en eau.
Par décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021, il est mis fin, à compter du 30 décembre 2020, aux fonctions de sous-directeurs au ministère des ressources en eau, exercées par Mmes. et MM. : — Dalila Hadji, sous-directrice des statistiques et financements; — Djamila Akrem, sous-directrice des ressources en eau et en sols; — Nora Achir, sous-directrice de la protection contre les innondations; — Khadra Bouadel, sous-directrice de la mobilisation des ressources en eaux souterraines;
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— Salim Hadj Aïssa, sous-directeur de l’exploitation de l’hydraulique agricole;
— Abdelghani Benbetka, sous-directeur des aménagements hydrauliques;
— Karim Laleg, sous-directeur de la petite et moyenne hydraulique;
— Mohamed Sidhoum, sous-directeur du développement de la réutilisation des eaux usées épurées;
pour suppression de structure. ————————
Par décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice du budget et de la comptabilité au ministère des ressources en eau, exercées par Mme. Karima Makhlouf, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au
5 avril 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Annaba.
Par décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Annaba, exercées par M. Zoubir Boulahbal, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au
5 avril 2021 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement
rural et de la pêche.
Par décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, exercées par Mme. et MM. :
— Brahim Roudane, directeur d’études;
— Fadila Seridi, sous-directrice de l’aquaculture continentale;
— Fouad Guenatri, sous-directeur de la valorisation des compétences professionnelles;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au
5 avril 2021 mettant fin aux fonctions de la directrice de la pêche et des ressources halieutiques
à la wilaya d’Alger.
Par décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de la directrice de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya d’Alger, exercées par Mme. Rabea Oubouchou, appelée à exercer une autre fonction.
30 Ramadhan 1442 12 mai 2021
Décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au
5 avril 2021 portant nomination du directeur du centre universitaire de Tipaza.
Par décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021, M. Mohammed Younsi est nommé directeur du centre universitaire de Tipaza. ————H————
Décrets exécutifs du 22 Chaâbane 1442 correspondant au
5 avril 2021 portant nomination au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021, sont nommés au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, Mme. et MM. :
— Nabila Aïche, chargée d’études et de synthèse;
— Asdine Brahimi, directeur d’études;
— Cherif Reghi, directeur des études et de la coopération;
— Mohamed Azzoug, sous-directeur des examens et concours;
— Abdelghani El-Aouada, sous-directeur des moyens généraux. ————————
Par décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021, sont nommées sous-directrices au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, Mmes :
— Leila Ouari, sous-directrice des homologations, des certifications et des équivalences;
— Soumaya Rabehi, sous-directrice de l’organisation, de l’animation et du suivi pédagogique. ————H————
Décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au
8 avril 2021 portant nomination de la directrice du centre des arts et de la culture du palais des raïs.
Par décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant
Décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au
8 avril 2021 portant nomination de la directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de
Béjaïa.
Par décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021, Mme. Saliha Harkat est nommée directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Béjaïa. ————H————
Décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au
8 avril 2021 portant nomination au ministère de l’agriculture et du développement rural.
Par décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021, sont nommés au ministère de l’agriculture et du développement rural, Mme. et MM. :
— Fatma Hamouche, chargée d’études et de synthèse;
— Mohamed Souami, chargé d’études et de synthèse;
— Ahmed Badani, directeur des systèmes d’information, des statistiques et de la prospective;
— Salah Chouaki, directeur du développement agricole et rural, dans les zones arides et semi-arides. ————H————
Décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au
8 avril 2021 portant nomination de la directrice du parc national de Taza (wilaya de Jijel).
Par décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021, Mme. Wassila Lylia Bedouhene est nommée directrice du parc national de Taza (wilaya de Jijel). ————H————
Décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au
5 avril 2021 portant nomination au ministère des ressources en eau.
au 8 avril 2021, Mme. Faiza Riache est nommée directrice Par décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant
du centre des arts et de la culture du palais des raïs. ————H———— au 5 avril 2021, sont nommés au ministère des ressources en eau, Mmes. et MM. : — Nabil Smakghi, chargé d’études et de synthèse; Décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021 portant nomination du directeur des — Abdesslam Khaldi, chargé d’études et de synthèse; systèmes d’information et de la communication au — Faouzi Lassoued, chargé d’études et de synthèse, ministère de la numérisation et des statistiques. ———— responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement; Par décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant — Nadia Kouah, directrice de la réglementation et du au 5 avril 2021, M. Mohammed Bassou est nommé directeur contentieux; des systèmes d’information et de la communication au — Karima Makhlouf, sous-directrice de la valorisation des ministère de la numérisation et des statistiques. ressources humaines.
30 Ramadhan 1442 12 mai 2021
Décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au Décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au
5 avril 2021 portant nomination au ministère de la 8 avril 2021 portant nomination de la directrice de pêche et des productions halieutiques. l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran. ———— Par décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant Par décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021, sont nommés au ministère de la pêche et des au 8 avril 2021, Mme. Souâd Mouffak est nommée directrice productions halieutiques, Mmes. et MM. : de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture — Rabea Oubouchou, directrice d’études; — Fadila Seridi, directrice d’études; d’Oran. ————H———— — Nawal Hamlil, chargée d’études et de synthèse; Décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021 portant nomination du directeur de la — Brahim Roudane, chargé d’études et de synthèse; chambre de pêche et d’aquaculture inter-wilayas à Relizane. — Madjid Bekkouche, chargé d’études et de synthèse; ———— — Gharsallah Saoudi, chargé d’études et de synthèse; Par décret exécutif du 25 Chaâbane 1442 correspondant — Saida Akali, inspectrice; au 8 avril 2021, M. Djelloul Cherfaoui est nommé directeur — Fouad Guenatri, inspecteur; de la chambre de pêche et d’aquaculture inter-wilayas à Relizane. — Ouahiba Ali Toudert, sous-directrice de la grande pêche et de la pêche spécialisée; Décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au ————H———— — Assia Kouadri, sous-directrice des infrastructures, 5 avril 2021 portant nomination du directeur de la industries et services liés à la pêche; chambre de pêche et d’aquaculture de la wilaya de — Mounia Boukadoum, sous-directrice de la régulation Tipaza. du marché des productions halieutiques; ———— — Assia Oualikene, sous-directrice du suivi des milieux Par décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant de la pêche et de l’aquaculture; au 5 avril 2021, M. Aïssa Azizi est nommé directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture de la wilaya de Tipaza. — Leila Lounaci, sous-directrice des systèmes d’information et de la numérisation; ————H———— — Souad Ben Boussetta, sous-directrice de la formation; Décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021 portant nomination au ministère de — Lamia Benkhoudja, sous-directrice de la l’industrie pharmaceutique. réglementation et des études juridiques; ———— — Leila Hennous, sous-directrice de la promotion Par décret exécutif du 22 Chaâbane 1442 correspondant socioprofessionnelle; au 5 avril 2021, sont nommés au ministère de l’industrie — Naciba Labidi, sous-directrice de la recherche; — Hafida Talbi, sous-directrice des ressources humaines; pharmaceutique Mmes. et MM. : — Nesrine Charikhi, chargée d’études et de synthèse; — Nadia Bouabdellah, directrice de la production, du — Assia Boufllah, sous-directrice de l’encadrement des développement industriel, de la promotion de l’exportation investissements privés; et de la recherche; — Rafika Bougueroua, sous-directrice du contentieux; — Nadjiba Seghir, sous-directrice de la pêche artisanale, — Mahdi Amrouni, directeur des systèmes d’information et de la documentation; côtière et au large; — Reda Kessal, directeur de la veille stratégique; — Abderrahmane Hentour, sous-directeur du contrôle des — Bachir Allouache, directeur des activités activités de pêche et d’aquaculture; pharmaceutiques et de la régulation; — Islam Timesguida, directeur de l’administration et des — Abdelghani Benhabiles, sous-directeur du budget; moyens; — Mohammed Abdelli, sous-directeur de la gestion et du — Redha Belkacemi, sous-directeur de l’évaluation suivi de l’investissement public. économique.
30 Ramadhan 1442 12 mai 2021
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 modifiant l’arrêté du 8 Ramadhan 1440
correspondant au 13 mai 2019 portant désignation des membres de la commission sectorielle des
marchés publics du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Par arrêté du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021, l’arrêté du 8 Ramadhan 1440 correspondant au 13 mai 2019, modifié, portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, est modifié comme suit :
« …………………………………… (sans changement jusqu’à) (vice-président).
— M. Louail Mohammed et M. Si Youcef Abdelkarim, représentants du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, respectivement membre titulaire et membre suppléant;
— M. Daroua Abedelalli et Mme. Benkrira Hizia, représentants du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, respectivement membre titulaire et membre suppléant;
— Mme. Bellatrache Karima et M. Ouald Hamouda Belkaceme, représentants du ministre des finances (direction générale du budget), respectivement membre titulaire et membre suppléant;
……………… (le reste sans changement) …………………… ».
MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Arrêté du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars
2021 modifiant l’arrêté du 9 Moharram 1438 correspondant au 11 octobre 2016 fixant la liste
nominative des membres du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du
développement technologique auprès du ministère des relations avec le Parlement.
Par arrêté du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021, l’arrêté du 9 Moharram 1438 correspondant au 11 octobre 2016 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique auprès du ministère des relations avec le Parlement, est modifié comme suit :
« A- Au titre des représentants de l’administration centrale : — M. Lahouel Samir; — Mme. Nouassa Rabéa; — Mme. Yesri Saliha; — M. Zekkour Abdelhamid; — M. Gaouas Rabia.
B- Au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique :
— M. Mokadem Saïd; — M. Kessal Larbi; — M. Layeb Allaoua; — M. Bouhania Goui; — Mme. Mebarki Dalila; — M. Zerara Lakhdar; — Mme. Akkouche Nadjet ».
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE