Décret exécutif n° 17-193 du 16 Ramadhan 1438 correspondant au 11 juin 2017 portant réaménagement des statuts du fonds de garantie des crédit à la petite et moyenne entreprise
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er — Denomination – Objet – Siège
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de réaménager les statuts du fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise, créé par le décret exécutif n° 02-373 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise et ce, conformément à l'article 21 de la loi n° 17-02 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le développement de la PME.
Article 2
فتح المادةPlacé sous la tutelle du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise, le fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise par abréviation « FGAR », ci-après désigné le « Fonds », est un établissement public dôté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLe Fonds a pour objet de garantir les crédits d'investissement contractés par les PME tels que définies par la loi n° 17-02 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le développement de la petite et moyenne entreprise.
Article 4
فتح المادةLe siège social du Fonds est fixé à Alger. II peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif, pris sur rapport du ministre de tutelle.
II peut être créé toute antenne régionale ou locale du fonds après accord du ministre de tutelle.
Chapitre 2 — Missions
Article 5
فتح المادةLe fonds a pour missions :
— d’octroyer la garantie des crédits contractés par les PME auprès des banques et des établissements financiers, en matière :
• de création d'entreprises ;
• de rénovation des équipements ;
• d’extension d'entreprises ;
• de prise de participation ;
• d’accompagnement, notamment, des opérations d'exportation.
— de gérer, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, les ressources mises à sa disposition ;
— de gérer les fonds, mis à sa disposition par l’Etat ou tout autre bailleur de fonds, déstinés à garantir les crédits contractés par les PME ;
— de délivrer les certificats de garantie en couverture de toutes formules de financement ;
— de suivre les opérations de recouvrement, des créances litigieuses, par les banques et les établissements financiers ;
— de suivre les engagements auprès des banques et des établissements financiers couverts par sa garantie. Dans ce cadre, il peut leur demander tout document qu’il juge utile et prendre toute décision allant dans le sens des intérêts du Fonds ;
— de garantir les relais des programmes mis en place en faveur des PME par les institutions nationales et internationales ;
— d’assurer le conseil et l’assistance technique en faveur des PME sollicitant la garantie du Fonds. 19 Ramadhan 1438 14 juin 2017 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 6
فتح المادةDans le cadre de ses missions, le Fonds est chargé :
— de conclure des conventions avec les banques et les établissements financiers partenaires du Fonds, définissant les modalités de mise en œuvre de la garantie ;
— de conclure des conventions de partenariat avec les institutions en charge des dispositifs de soutien à la création, au développement et à la modernisation des PME, afin d’assurer l’accompagnement, par la garantie des PME bénéficiaires de ces dispositifs ;
— de proposer et de mettre en place toutes mesures ou tous services destinés à l’amélioration du dispositif de garantie en faveur des PME ;
— d’établir des conventions avec les banques et les établissements financiers ;
— d’engager toute action visant l’adoption des mesures relatives à la promotion et au soutien de la PME dans le cadre de la garantie des investissements.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la garantie, le Fonds est subrogé dans les droits des banques et des établissements financiers, compte tenu, éventuellement, des échéances remboursées et à hauteur de la couverture du risque, conformément à la législation en vigueur.
Le Fonds couvre, à la diligence des banques et établissements financiers concernés, les créances restant dues en principal et, éventuellement, les intérêts à la date de déclaration du sinistre, à hauteur de la quotité couverte.
Le produit de la mise en jeu des sûretés réelles et/ou personnelles, une fois réalisées par les banques ou les établissements financiers, fera l’objet de restitution au Fonds, au prorata de sa quotité couverte et à hauteur des montants indemnisés .
Article 8
فتح المادةLa garantie du Fonds complète, les sûretés réelles liées à l’objet des crédits, fournies, éventuellement, à la banque ou à l’établissement financier par l’emprunteur.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةLe Fonds est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.
Chapitre 1er — Le conseil d'administration
Article 10
فتح المادةLe conseil d’administration est présidé par le ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ou son représentant, il est composé des membres suivants :
— un (1) représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ;
— deux (2) représentants du ministre chargé des finances (directions générales du Trésor et du budget) ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 9
— un (1) représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ;
— un (1) représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat ;
— un (1) représentant du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie ;
— le directeur général de l’agence nationale de développement de l'investissement, ou son représentant ;
— le directeur général de l’agence chargée du développement de la PME ;
— le délégué général de l’association des banques et des établissements financiers (ABEF) ou son représentant ;
— un (1) représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible d’éclairer par ses compétences les travaux du conseil.
Article 11
فتح المادةLe directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la PME, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent pour une période de trois (3) années, renouvelable.
Les membres doivent avoir, au moins, le rang de directeur.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours.
Article 13
فتح المادةLe conseil d’administration délibère, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sur toutes les questions intéressant le Fonds, notamment :
— le projet d’organisation interne du Fonds, son réglement intérieur et la convention collective ;
— le programme d’activité du Fonds ;
— le budget prévisionnel du Fonds ;
— les états financiers ;
— le rapport annuel d’activité ;
— l’acceptation des dons et legs nationaux et internationaux ;
— les emprunts à contracter auprès des banques et des établissements financiers ;
— les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions et autres transactions engageant le Fonds ;
— l’ouverture des antennes régionales ou locales ;
— la désignation du ou des commissaire(s) aux comptes ;
— l’affectation des résultats ;
— les conditions générales de la garantie et les règles de sa mise en œuvre ;
— les contrats de performance du directeur général et des cadres dirigeants.
Article 14
فتح المادةLe conseil d’administration se reunit en session ordinaire, au moins, une fois par trimestre sur convocation de son président.
II se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 15
فتح المادةL’ordre du jour des réunions du conseil d’administration est fixé par le président sur proposition du directeur général.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration, au moins, dix (10) jours avant la date prévue pour la réunion.
Article 16
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est de nouveau convoqué dans les huit
(8) jours qui suivent, et délibèrera valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 17
فتح المادةToutes les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 18
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, numérotés et transcrits sur un registre côté et paraphé, signés conjointement par le président et le secrétaire.
Les procès-verbaux sont transmis au ministre de tutelle dans la semaine qui suit leur signature.
Article 19
فتح المادةLes délibérations sont réputées approuvées trente (30) jours après leur transmission au ministre de tutelle, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Toutefois, les délibérations du conseil d’administration relatives à l’organisation des structures du Fonds et au budget prévisionnel ne sont exécutoires qu’après leur approbation expresse par le ministre de tutelle.
Article 20
فتح المادةLe mandat des membres du conseil d’administration donne lieu à une rémunération fixée par le conseil après accord du ministre de tutelle. Ils peuvent bénéficier du remboursement des frais encourus lors de l’exercice de leurs missions.
Chapitre 2 — Le directeur général
Article 21
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre de tutelle.
II est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le contrat de performance incluant les modalités de rémunération du directeur général est fixé par le conseil d’administration, après accord du ministre de tutelle, conformément à la réglementation en vigueur.
Le directeur général est assisté dans l’exercice de ses fonctions par un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il est soumis à un contrat de performance cosigné avec le directeur général.
Article 22
فتح المادةLe directeur général est investi des pouvoirs de gestion, à ce titre :
— il représente le Fonds dans tous les domaines de ses activités ;
— il signe les contrats et les conventions liant le Fonds à ses partenaires ;
— il veille à l’exécution des décisions du conseil d’administration ;
— il veille à la réalisation des objectifs assignés au Fonds conformément au programme approuvé par le conseil d’administration ;
— il élabore et soumet, à l’approbation du conseil d’administration, le projet de règlement intérieur du Fonds et veille au respect de son application ;
— il prépare et propose un ordre du jour au président du conseil d' administration ;
— il prépare et soumet, à l’approbation du conseil d’administration, le programme d’action et le budget prévisionnel ;
— il assure le fonctionnement des services et exerce l’autorité hierarchique sur l’ensemble du personnel du Fonds ;
— il représente le Fonds dans toutes actions en justice ;
— il conclut tout marché, contrat, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— il dresse et soumet à l’examen du conseil d’administration les états financiers ainsi que le rapport annuel d'activité ;
— il recrute, nomme et met fin aux fonctions du personnel placé sous son autorité ;
— il délègue sa signature, dans la limite de ses attributions et sous sa responsabilité, à des cadres placés sous son autorité. 19 Ramadhan 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 14 juin 2017
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES ET PARTICULIERES
Article 23
فتح المادةLa comptabilité du Fonds est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLes ressources du Fonds sont constituées par :
— les dotations et les subventions de l’Etat ;
— les produits liés à l'activité : commissions d’engagement et commissions d’étude de demande de garantie ;
— les produits financiers générés par les opérations de placement ;
— les dons et legs nationaux et internationaux ;
— les prêts accordés au Fonds ;
— les produits générés par la fructification des biens immobiliers du Fonds ;
— les produits générés par la gestion des fonds de l’Etat ou des autres bailleurs nationaux et/ou internationaux, mis à sa disposition.
— toutes autres ressources liées au fonctionnement du Fonds.
Article 25
فتح المادةLes dépenses du Fonds comprennent :
— les frais liés au fonctionnement et à l’équipement du Fonds ;
— les indemnisations relatives à la couverture des crédits sinistrés objet de la garantie ;
— le remboursement des prêts accordés au Fonds.
Article 26
فتح المادةLe bilan, les comptes de fin d'année et le rapport annuel d’activité, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la petite et moyenne entreprise à la fin de chaque exercice.
Article 27
فتح المادةLes comptes sont controlés et certifiés par le ou les commissaires aux comptes.
Article 28
فتح المادةA l’exception de l’article 1er, les dispositions du décret exécutif n° 02-373 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise, sont abrogées.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1438 correspondant au 11 juin 2017.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 11
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