Décret exécutif n° 02-373 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 — Dénomination — Objet — Siège
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, il est créé un établissement public dénommé fonds de garantie des crédits à la PME par abréviation “FGAR” ci-après désigné “le Fonds ”.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 17-193 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
Article 2
فتح المادةPlacé sous la tutelle du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise, le Fonds est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLe Fonds a pour objet de garantir les crédits nécessaires aux investissements à réaliser par les PME telles que définies par la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée.
Article 4
فتح المادةLe siège social du Fonds est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre de tutelle.
Il peut être créé toute antenne régionale ou locale du Fonds après accord du ministre de tutelle.
CHAPITRE II — MISSIONS
Article 5
فتح المادةLe Fonds a pour missions :
— d’intervenir dans l’octroi de garanties en faveur des PME réalisant des investissements en matière de :
• création d’entreprises,
• rénovation des équipements,
• extension de l’entreprise,
• prise de participation.
— de gérer, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, les ressources mises à sa disposition,
— de se prononcer sur l’éligibilité des projets et les garanties demandées,
— de prendre en charge le suivi des opérations de recouvrement des créances en litige,
— de suivre les risques découlant de l’octroi de la garantie du Fonds, 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— de recevoir périodiquement la communication des engagements des banques et des établissements financiers couverts par sa garantie. Dans ce cadre, il peut demander tout document qu’il juge utile et prendre toute décision allant dans le sens des intérêts du Fonds,
— de garantir les relais des programmes mis en place en faveur des PME par les institutions internationales,
— d’assurer le conseil et l’assistance technique en faveur des PME bénéficiaires de la garantie du Fonds.
Article 6
فتح المادةOutre les missions définies à l’article 5 ci-dessus, le Fonds est également chargé :
— de promouvoir les conventions spécialisées qui prennent en charge les risques entre les PME, les banques et les établissements financiers,
— d’entreprendre tout projet de partenariat avec les institutions activant dans le cadre de la promotion et le développement de la PME,
— d’assurer le suivi des risques découlant de l’octroi de la garantie du Fonds et de délivrer les certificats de garantie pour toutes les formules de financement,
— d’entreprendre toutes mesures ou enquêtes portant évaluation des systèmes de garantie mis en place,
— d’établir des conventions avec les banques et les établissements financiers,
— d’engager toute action visant l’adoption des mesures relatives à la promotion et au soutien de la PME dans le cadre de la garantie des investissements.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la garantie, le Fonds est subrogé dans les droits des banques et des établissements financiers, compte tenu, éventuellement, des échéances remboursées et à hauteur de la couverture du risque conformément à la législation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLa garantie du Fonds complète celle fournie éventuellement à la banque ou à l’établissement financier par l’emprunteur sous forme de sûretés réelles et/ou personnelles.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةLe Fonds est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.
Chapitre 1 — Le conseil d’administration
Article 10
فتح المادةLe conseil d’administration est composé des membres suivants :
— le ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ou son représentant, président ;
— deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du Trésor et du budget) ; 8 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 74 13 novembre 2002
— un (1) représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ;
— un (1) représentant du ministre chargé du tourisme ;
— un (1) représentant du ministre chargé des télécommunications ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;
— un (1) représentant de la chambre algérienne de commerce et de l’industrie.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible d’éclairer par ses compétences les travaux du conseil.
Article 11
فتح المادةLe directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la PME sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent pour une période de trois (3) années, renouvelable.
Les membres doivent avoir au moins le rang de directeur.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours.
Article 13
فتح المادةLe conseil d’administration délibère et se prononce sur toutes les questions intéressant le Fonds, notamment sur :
— le projet d’organisation interne du Fonds et l’élaboration de son règlement intérieur,
— le programme d’activité du Fonds,
— le budget prévisionnel du Fonds,
— l’adoption des comptes,
— le rapport annuel d’activité,
— l’acceptation des dons et legs nationaux et internationaux,
— les emprunts à contracter auprès des banques et des établissements financiers,
— les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions et autres transactions engageant le Fonds,
— la création éventuelle d’antennes régionales ou locales.
Article 14
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 15
فتح المادةL’ordre du jour des réunions du conseil d’administration est fixé par le président sur proposition du directeur général.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins dix (10) jours avant la date prévue pour la réunion.
Article 16
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est de nouveau convoqué dans les huit
(8) jours qui suivent et délibèrera valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 17
فتح المادةToutes les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 18
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre spécial et signés par le président.
Les procès-verbaux sont transmis au ministre de tutelle dans la semaine qui suit leur adoption.
Article 19
فتح المادةLes délibérations sont réputées approuvées trente (30) jours après leur transmission au ministre de tutelle, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Toutefois, les délibérations du conseil d’administration relatives à l’organisation des structures du Fonds et au budget prévisionnel ne sont exécutoires qu’après leur approbation expresse par le ministre de tutelle.
Article 20
فتح المادةLe mandat des membres du conseil d’administration donne lieu à une rémunération fixée par le conseil après accord du ministre de tutelle. Ils peuvent bénéficier du remboursement des frais encourus lors de l’exercice de leurs missions.
Chapitre 2 — Le directeur général
Article 21
فتح المادةLe directeur général est investi des pouvoirs de gestion.
A ce titre il :
— représente le Fonds dans tous les domaines de ses activités,
— signe les contrats et les conventions liant le Fonds à ses partenaires,
— veille à l’exécution des décisions du conseil d’administration,
— veille à la réalisation des objectifs assignés au Fonds conformément au programme approuvé par le conseil d’administration,
— élabore et soumet à l’approbation du conseil d’administration le projet de règlement intérieur du Fonds et veille au respect de son application,
— prépare et propose un ordre du jour au président du conseil d’administration,
— prépare et soumet à l’approbation du conseil d’administration les états prévisionnels des recettes et des dépenses,
— assure le fonctionnement des services et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du Fonds,
— este en justice et prend toute mesure conservatoire,
— dresse et soumet à l’approbation du conseil d’administration le bilan et les comptes des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité,
— établit un rapport trimestriel au ministre de tutelle, faisant état des opérations de garantie de crédits.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES ET PARTICULIERES
Article 22
فتح المادةLa comptabilité du Fonds est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLes ressources du Fonds sont constituées par :
— une dotation initiale en fonds propres et subventions de l’Etat ;
— les produits d’activité : commissions de garantie et commissions de gestion ;
— les produits financiers générés par les opérations de placement ;
— les dons et legs nationaux et internationaux ;
— les prêts accordés au Fonds ;
— toutes autres ressources liées au fonctionnement du Fonds.
Article 24
فتح المادةLes dépenses du Fonds comprennent :
— les frais liés au fonctionnement et à l’équipement du Fonds ;
— les charges financières et les indemnisations relatives à la gestion du contentieux ;
— le remboursement des prêts accordés au Fonds. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 25
فتح المادةLe bilan, les comptes de fin d’année et le rapport annuel d’activité, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la petite et moyenne entreprise à la fin de chaque exercice.
Article 26
فتح المادةLes comptes sont contrôlés et certifiés par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002.
Ali BENFLIS. 8 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 74 13 novembre 2002
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Décret exécutif n° 17-193
Décret exécutif n° 17-193 du 16 Ramadhan 1438 correspondant au 11 juin 2017 portant réaménagement des statuts du fonds de garantie des crédit à la petite et moyenne entreprise
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