Décret présidentiel n° 03-368 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant ratification, avec réserve, de la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne le
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée, avec réserve, et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire Les Etats parties à la présente Convention, Sachant que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d’Etats, Notant que des mesures d’ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de sûreté dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire, Désireux de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et l’utilisation sûrs de l’énergie nucléaire, Convaincus de la nécessité pour les Etats de fournir les informations pertinentes sur les accidents nucléaires aussitôt que possible de façon que les conséquences radiologiques transfrontières puissent être limitées le plus possible, Notant l’utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur l’échange d’informations dans ce domaine, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Champ d’application
1. La présente convention s’applique à tout accident qui implique des installations ou des activités, énumérées au paragraphe 2 ci-dessous, d’un Etat partie ou de personnes physiques ou morales sous sa juridiction ou son contrôle, et qui entraîne ou entraînera probablement un rejet de matières radioactives, et qui a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet transfrontière international susceptible d’avoir de l’importance du point de vue de la sûreté radiologique pour un autre Etat.
2. Les installations et les activités visées au paragraphe 1er sont les suivantes :
a) tout réacteur nucléaire où qu’il soit situé;
b) toute installation du cycle de combustible nucléaire;
c) toute installation de gestion des déchets radioactifs;
d) le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs;
e) la fabrication, l’utilisation, le stockage provisoire, le stockage définitif et le transport de radioisotopes à des fins agricole, industrielle et médicale, à des fins scientifiques connexes et pour la recherche ;
f) l’utilisation de radioisotopes pour la production d’électricité dans des objets spatiaux.
Article 2 Notification et information En cas d’accident spécifié à l’article 1er (ci-après dénommé “accident nucléaire”), l’Etat partie visé dans cet article : 3 Ramadhan 1424 29 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE
a) notifie, sans délai, directement ou par l’entremise de l’agence internationale de l’énergie atomique (ci-après dénommée “l’agence”), aux Etats qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l’article 1er, ainsi qu’à l’agence, l’accident nucléaire, sa nature, le moment où il s’est produit et sa localisation exacte quand cela est approprié;
b) fournit rapidement aux Etat visés à l’alinéa a), directement ou par l’entremise de l’agence, ainsi qu’à l’agence, les informations disponibles pertinentes pour limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans ces Etats, conformément aux dispositions de l’article 5.
Article 3 Autres accidents nucléaires En vue de limiter le plus possible les conséquences radiologiques, les Etats parties peuvent faire une notification dans les cas d’accidents nucléaires autres que ceux qui sont énumérés à l’article 1er.
Article 4 Fonctions de l’agence L’agence :
a) informe immédiatement les Etats parties, les Etats membres, les autres Etats qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l’article 1er et les organisations internationales intergouvernementales ci-après dénommées “organisations internationales” pertinentes d’une notification reçue conformément à l’alinéa a) de l’article 2;
b) fournit rapidement à tout Etat partie, à tout Etat membre ou à toute organisation internationale pertinente qui en fait la demande les informations qu’elle a reçues conformément à l’alinéa b) de l’article 2.
Article 5 Informations à fournir
1. Les informations à fournir en vertu de l’alinéa b) de l’article 2 comprennent les données suivantes, dans la mesure où l’Etat partie notificateur les possède :
a) le moment, la localisation exacte quand cela est approprié et la nature de l’accident nucléaire;
b) l’installation ou l’activité en cause;
c) la cause supposée ou connue et l’évolution prévisible de l’accident nucléaire en ce qui concerne le rejet transfrontière de matières radioactives;
d) les caractéristiques générales du rejet de matières radioactives, y compris, dans la mesure où cela est possible et approprié, la nature, la forme physique et chimique probable et la quantité, la composition et la hauteur effective du rejet de matières radioactives;
e) les informations sur les conditions météorologiques et hydrologiques du moment et prévues, qui sont nécessaires pour prévoir le rejet transfrontière des matières radioactives;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9
f) les résultats de la surveillance de l’environnement en ce qui concerne le rejet transfrontière des matières radioactives;
g) les mesures de protection prises ou projetées hors du site;
h) le comportement prévu dans le temps du rejet de matières radioactives.
2. Ces informations sont complétées à intervalles appropriés par d’autres informations pertinentes concernant l’évolution de la situation d’urgence, y compris sa fin prévisible ou effective.
3. Les informations reçues conformément à l’alinéa b) de l’article 2 peuvent être utilisées sans restriction, sauf si ces informations sont fournies à titre confidentiel par l’Etat partie notificateur.
Article 6 Consultations Un Etat partie qui fournit des informations en vertu de l’alinéa b) de l’article 2 répond rapidement, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, à une demande d’informations supplémentaires ou de consultations qu’un Etat partie touché lui adresse en vue de limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans cet Etat.
Article 7 Autorités compétentes et points de contact
1. Chaque Etat partie indique à l’agence et aux autres Etats parties, directement ou par l’entremise de l’agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à fournir et à recevoir la notification et les informations visées à l’article 2. Ces points de contact et une cellule centrale à l’agence sont accessibles en permanence.
2. Chaque Etat partie communique rapidement à l’agence toutes modifications qui seraient apportées aux informations visées au paragraphe 1er.
3. L’agence tient à jour une liste de ces autorités nationales et points de contact ainsi que des points de contact des organisations internationales pertinentes, et la fournit aux Etats parties et aux Etats membres ainsi qu’aux organisations internationales pertinentes.
Article 8 Assistance aux Etats parties L’agence conformément à son statut et sur la demande d’un Etat partie ne menant pas lui-même d’activités nucléaires et ayant une frontière commune avec un Etat qui a un programme nucléaire actif mais qui n’est pas partie, procède à des études sur la faisabilité et la mise en place d’un système approprié de surveillance de la radioactivité afin de faciliter la réalisation des objectifs de la présente convention.
Article 9 Arrangements bilatéraux et multilatéraux Pour servir leurs intérêts mutuels, les Etats parties peuvent envisager, lorsque cela est jugé utile, la conclusion d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions couvertes par la présente convention.
Article 10 Rapports avec d’autres accords internationaux La présente convention n’affecte pas les droits et obligations réciproques des Etats parties en vertu d’accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente convention, ou en vertu d’accords internationaux futurs, conclus conformément à l’objet et au but de la présente convention.
Article 11 Règlement des différends
1. En cas de différend entre des Etats parties ou entre un Etat partie et l’agence concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties au différend se consultent en vue de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui est acceptable auxdites parties.
2. Si un différend de cette nature entre des Etats parties ne peut être réglé dans un délai d’un an suivant la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de justice pour décision. Si, dans les six (6) mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, une partie peut demander au président de la Cour internationale de justice ou au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies prévaut.
3. Lorsqu’il signe la présente convention, la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer qu’il ne se considère pas comme lié par l’une ou l’autre ou les deux procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2. Les autres Etats parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un Etat partie pour lequel une telle déclaration est en vigueur.
4. Un Etat partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.
Article 12 Entrée en vigueur
1. La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au siège de l’agence internationale de l’énergie atomique, à Vienne, et au siège de l’Organisation des Nations unies, à New York, à partir du 26 septembre 1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu’à son entrée en vigueur ou pendant une période de douze (12) mois, si celle-ci est plus longue.
2. Un Etat et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations unies pour la Namibie, peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente convention, par signature ou par dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après signature subordonnée à ratification, acceptation ou approbation, ou par dépôt d’un instrument d’adhésion. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
3. La présente convention entre en vigueur trente (30) jours après que trois (3) Etats aient exprimé leur consentement à être liés.
4. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par la présente convention après son entrée en vigueur, la présente convention entre en vigueur pour cet Etat trente (30) jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.
5. a) La présente convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à l’adhésion des organisations internationales et des organisations d’intégration régionale constituées par des Etats souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer des accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente convention.
b) Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur propre compte, exercent les droits et remplissent les obligations que la présente convention attribue aux Etats parties.
c) Lorsqu’elle dépose son instrument d’adhésion, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant l’étendue de sa compétence pour ce qui est des questions couvertes par la présente convention.
d) Une telle organisation ne dispose d’aucune voix s’ajoutant à celles de ses Etats membres.
Article 13 Application provisoire Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l’entrée en vigueur de la présente convention pour lui, déclarer qu’il appliquera la présente convention à titre provisoire.
Article 14 Amendements
1. Un Etat partie peut proposer des amendements à la présente convention. L’amendement proposé est soumis au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les autres Etats parties.
2. Si la majorité des Etats parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les Etats parties à assister à cette conférence, qui s’ouvrira trente
(30) jours au moins après l’envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les Etats parties est consigné dans un protocole, qui est ouvert à Vienne et à New York à la signature de tous les Etats parties.
3. Le protocole entre en vigueur trente (30) jours après que trois (3) Etats aient exprimé leur consentement à être liés. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par le protocole après son entrée en vigueur, le protocole entre en vigueur pour cet Etat trente (30) jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé. 3 Ramadhan 1424 29 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Article 15 Dénonciation
1. Un Etat partie peut dénoncer la présente convention par une notification écrite adressée au dépositaire.
2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.
Article 16 Dépositaire
1. Le directeur général de l’agence est le dépositaire de la présente convention.
2. Le directeur général de l’agence notifie rapidement aux Etats parties et à tous les autres Etats :
a) chaque signature de la présente convention ou de tout protocole d’amendement;
b) chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif à la présente convention ou à tout protocole d’amendement;
c) toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément à l’article 11;
d) toute déclaration d’application provisoire de la présente convention faite conformément à l’article 13;
e) l’entrée en vigueur de la présente convention et de tout amendement qui lui est apporté;
f) toute dénonciation faite conformément à l’article 15.
Article 17 Textes authentiques et copies certifiées L’original de la présente convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du directeur général de l’agence internationale de l’énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées aux Etats parties et à tous les autres Etats.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente convention, ouverte à la signature conformément aux dispositions du paragraphe 1er de l’article 12.
Adoptée par la conférence générale de l’agence internationale de l’énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-six, 1986. ————#————
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 17-126
Décret exécutif n° 17-126 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 précisant le dispositif de prévention des risques radiologiques et nucléaires ainsi que les moyens et les modalités de lutte contre ces sinistres lors de leur survenance
-
Décret exécutif n° 13-362
Décret exécutif n° 13-362 du 23 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 28 octobre 2013 instituant le périmètre de sécurité du centre de recherche nucléaire de Birine, wilaya de Djelfa
-
Décret exécutif n° 13-361
Décret exécutif n° 13-361 du 23 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 28 octobre 2013 instituant le périmètre de sécurité du centre de recherche nucléaire de Tamenghasset, wilaya de Tamenghasset
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