Décret exécutif n° 13-363 du 23 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 28 octobre 2013 portant création, organisation et fonctionnement de l'école des métiers des travaux publics
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « école des métiers des travaux publics » par abréviation « EMTP », ci-après désignée « l'école », dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةL'école est régie par les règles applicables à l'administration dans ses rapports avec L’Etat et elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Article 3
فتح المادةL'école est placée sous la tutelle du ministre chargé des travaux publics et son siège est fixé à Sétif. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif.
Des annexes de l'école peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des travaux publics.
Article 4
فتح المادةL’école est chargée de mener des actions de formation continue et de recyclage dans les métiers des travaux publics. 10 novembre 2013 Dans ce cadre, l'école a pour mission :
— de développer les qualifications et les compétences du personnel en charge de la réalisation, la maintenance, le contrôle et le suivi de la qualité des infrastructures et ouvrages relevant des travaux publics ;
— d’organiser des stages pratiques destinés aux agents exerçant les métiers des travaux publics ;
— d’organiser des formations continues à l'attention des agents des travaux publics relevant d'entités publiques ou à la demande des opérateurs privés ;
— de procéder, à la demande des opérateurs, à l'évaluation du personnel dans les métiers des travaux publics ;
— d’assurer des prestations aux opérateurs des travaux publics, pour l'élévation du niveau des qualifications professionnelles ;
— d’assurer des formations de spécialisation pour les opérateurs sur machines, notamment de production d'agrégats, de centrales d'enrobés et de centrales à béton ;
— de contribuer à l'élaboration des programmes de formations spécialisées, de la formation préparatoire à l'occupation d'un emploi pour les agents nouvellement recrutés, ainsi que le recyclage et le perfectionnement ;
— d’aménager le génie rural et le génie forestier ;
— d’organiser des séminaires et ateliers techniques, scientifiques et pédagogiques liés à son objet.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de sa mission, l’école est habilitée à conclure des conventions de partenariat avec tout organisme, école ou institut, nationaux ou internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةL'école assure une mission de service public en matière d'actions de formation conformément au cahier des charges qui fixe les charges et sujétions de service public, annexé au présent décret.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Elle est dotée d'un conseil pédagogique.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le ministre chargé des travaux publics ou son représentant, comprend :
— un (l) représentant du ministre de l'intérieur ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ; 6 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2013
— un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie ;
— un (1) représentant du ministre chargé des transports ;
— un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'habitat ;
— un (1) représentant du ministre chargé du travail ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— un (1) représentant du ministre chargé du génie rural.
Le directeur général de l'école assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil d'administration.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire soit à la demande de son président lorsque l'intérêt de l'école l'exige, soit à la demande des deux tiers (2/3) au moins des membres.
Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur général de l'école.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 11
Article 12
فتح المادةLes délibérations sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre, coté et paraphé.
Les procès-verbaux de réunion sont adressés au ministre des travaux publics dans le mois qui suit la date de chaque réunion.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur :
— le projet de règlement intérieur,
— les programmes d'activités de l'école,
— les bilans et les comptes des résultats,
— le projet de budget prévisionnel,
— l’organisation de l'école,
— les projets de plans de développement de l'école,
— la création, la transformation ou la suppression des annexes de l'école,
— les projets d’acquisition, d'aliénation et d'échange d'immeubles dans le cadre des lois et règlements en vigueur,
— l'acceptation des dons et legs conformément à la législation en vigueur,
— le rapport annuel d'activités de l'école,
— toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'école et à favoriser la réalisation de ses objectifs,
— toute autre question susceptible d'être posée par les membres du conseil d'administration.
Section 2 — Le directeur général
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des travaux publics. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe directeur général est chargé, notamment :
— de représenter l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile,
— de proposer l'organisation interne de l'école,
— de proposer les projets de programmes de formation et de les soumettre à l'avis du conseil pédagogique,
— de préparer les travaux du conseil d'administration,
— de mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration,
— de proposer les projets de coopération et d'échange,
— de préparer le projet de budget prévisionnel de l'école et d'établir les comptes,
— de passer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre des missions de l'école,
— d'engager, d'ordonner et d'exécuter les opérations de recettes et de dépenses de l’école,
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels,
— d'établir le rapport annuel d'activités de l'école,
— de procéder au recrutement du personnel et de mettre fin à leurs fonction conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 16
فتح المادةL'organisation interne de l'école est approuvée par arrêté du ministre chargé des travaux publics.
Section 3 — Le conseil pédagogique
Article 17
فتح المادةLe conseil pédagogique de l'école, présidé par le directeur général de l'école, comprend :
— le responsable chargé de la formation au niveau de l'école,
— le responsable de la formation au ministère des travaux publics,
— un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
— un (1) représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels,
— deux (2) enseignants de l'école élus par leurs pairs.
Article 18
فتح المادةLe conseil pédagogique élabore son règlement intérieur.
Il se réunit trois (3) fois par an en session ordinaire; il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du directeur général ou de la majorité de ses membres.
Article 19
فتح المادةLe mandat des membres du conseil pédagogique de l'école est fixé à trois (3) années renouvelable.
Article 20
فتح المادةLe conseil pédagogique est chargé de donner son avis sur :
— le contenu des programmes de formation,
— les méthodes et procédés d'évaluation des formations,
— l'organisation des formations.
Le conseil pédagogique émet son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur général de l'école, sur toute question relevant du domaine pédagogique de l'école.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences, de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
Article 21
فتح المادةPour la réalisation de son objet, l'école est dotée par l'Etat d'un fonds initial, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des travaux publics. 10 novembre 2013
Article 22
فتح المادةLa comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 23
فتح المادةL'école est soumise au contrôle de l'Etat, exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe budget de l'école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
En recettes :
— la dotation initiale,
— les contributions éventuelles de l'Etat ayant trait à l'exécution des sujétions de service public par l'école,
— les produits des prestations de services,
— les dons des organismes nationaux et après avis du ministre des affaires étrangères pour les dons des organismes internationaux,
— les emprunts contractés,
— toutes autres ressources liées à son activité.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement,
— les dépenses d'équipement.
Article 25
فتح المادةLe contrôle des comptes de l'école est assuré par un commissaire aux comptes désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des travaux publics.
Article 26
فتح المادةLe rapport annuel d’activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés, après approbation du conseil d'administration, par le directeur général de l'école, au ministre chargé des finances et au ministre chargé des travaux publics.
Article 27
فتح المادةL'école dispose d'un patrimoine constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordées par l'Etat.
La valeur de ces actifs figure à son bilan.
Les dotations accordées à l'école sont tenues de façon distincte et obéissent aux règles de la comptabilité publique.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 28 octobre 2013.
Abdelmalek SELLAL. 6 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 10 novembre 2013 ANNEXE Cahier des charges fixant les charges et sujétions de service public de l'école des métiers des travaux publics « E.M.T.P»
CHAPITRE 1ER DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de déterminer les droits et obligations de l'école en sa qualité d'établissement pouvant être chargé de sujétions de service public dans le domaine des travaux publics.
CHAPITRE 2 — MISSIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 2
فتح المادةAu titre des missions de services publics, l'école est tenue, à la demande de l'autorité de tutelle :
— d'assurer toute formation en matière de métiers des travaux publics requise pour améliorer la qualité dans la réalisation et la maintenance des infrastructures des travaux publics ;
— d’assurer la conception et l'élaboration des plans de formation concernant les métiers des travaux publics ;
— d'assurer la conception, l'élaboration et l'édition de tous les manuels et guides techniques et professionnels concernant les métiers des travaux publics ;
— d'organiser les concours en vue de recrutement des agents exerçant les métiers des travaux publics ;
— d'entreprendre toute étude ou recherche dans les différentes filières visant le développement des métiers des travaux publics ;
— d'organiser des séminaires nationaux et internationaux à caractère technique, scientifique et pédagogique dans le domaine des métiers des travaux publics.
CHAPITRE 3 — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 3
فتح المادةL'école contribue au développement du secteur par la mise en œuvre de programmes de LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 13 formation qualitative de longue, moyenne ou courte durée et de stages destinés aux cadres en activité ou nouvellement recrutés, et répondant à la diversité des besoins des organismes publics et entreprises.
Article 4
فتح المادةL'école prend les mesures nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins et sollicitations des partenaires en matière de séminaires et de rencontres scientifiques.
Article 5
فتح المادةL'école peut conclure avec les clients des conventions de formation, de recherche, d'études et d'assistance.
Article 6
فتح المادةL'école peut assurer les services de restauration et d'hébergement en relation directe avec le rang et le niveau de responsabilité des participants aux formations, stages et séminaires.
Article 7
فتح المادةL'école établit un tarif permettant d'assurer :
— la promotion de la recherche et de l'ingénierie pédagogique,
— l'équilibre de son exploitation en tenant compte de la participation de l'Etat.
Article 8
فتح المادةLe prix des prestations de formation, d'études et d'assistance est librement négocié avec les partenaires.
Article 9
فتح المادةL'école fixe les objectifs de son action au moyen d'un plan à moyen terme, établi en cohérence avec les plans et les données du secteur des travaux publics.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 10
فتح المادةL'école établit en même temps que son budget des prévisions analytiques sur :
— le nombre de sessions de formation et de stages prévus,
— le nombre de stagiaires.
Article 11
فتح المادةLes contributions allouées par l'Etat dans le cadre du présent cahier des charges sont versées à l'école, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté
Arrêté du 6 Ramadhan 1445 correspondant au 16 mars 2024 complétant l'arrêté du 26 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 fixant les modalités d'organisation de la formation préparatoire à l'occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des travaux publics, la durée ainsi que le contenu des programmes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Ramadhan 1445 correspondant au 28 mars 2024 complétant l'arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1434 correspondant au 23 avril 2013 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des travaux publics
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Arrêté
Arrêté du 20 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 8 juillet 2023 portant approbation de l'organisation interne de l’école des métiers des travaux publics
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Décret exécutif n° 20-334
Décret exécutif n° 20-334 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant transfert du siège de l’école des métiers des travaux publics
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