DECRETS
Décret présidentiel n° 13-364 du 29 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 3 novembre 2013 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013;
Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au budget des charges communes;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé sur 2013, un crédit de cinq cent quatre-vingt-trois millions sept cent soixante-deux mille dinars (583.762.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert sur 2013, un crédit de cinq cent quatre-vingt-trois millions sept cent soixante-deux mille dinars (583.762.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des ministères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 3 novembre 2013.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ETAT ANNEXE
L I BE L L E S MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses Subvention au fonds commun des collectivités locales………………………………….. Total de la 7ème partie………………………………………………………………. Total du titre III………………………………………………………………………… Total de la sous-section I…………………………………………………………….
Nos DES CHAPITRES
37-07
CREDITS OUVERTS EN DA
336.000.000 336.000.000 336.000.000 336.000.000
Total de la section I……………………………………………………………………. 336.000.000
6 Moharram 1435
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 10 novembre 2013
ETAT ANNEXE (Suite)
Nos DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
SECTION VI
DIRECTION GENERALE DES TRANSMISSIONS NATIONALES
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activité
31-03 Direction générale des transmissions nationales — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………………………………………………………………………………………….. 1.500.000
Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 1.500.000
Total du titre III ……………………………………………………………………….. 1.500.000
Total de la sous-section I……………………………………………………………. 1.500.000
SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DES TRANSMISSIONS NATIONALES
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère partie
Personnel — Rémunérations d’activité
31-12 Services déconcentrés des transmissions nationales — Indemnités et allocations diverses…………………………………………………………………………………………………… 128.800.000
Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 128.800.000
3ème Partie
Personnel — Charges sociales
33-13 Services déconcentrés des transmissions nationales — Sécurité sociale………….. 32.200.000
Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 32.200.000
Total du titre III………………………………………………………………………… 161.000.000
Total de la sous-section II…………………………………………………………… 161.000.000
Total de la section VI…………………………………………………………………. 162.500.000
Total des crédits ouverts au ministre de l’intérieur et des
collectivités locales…………………………………………………………………… 498.500.000
6 Moharram 1435 10 novembre 2013
ETAT ANNEXE (Suite)
Nos DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE
SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activité
31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses…………….. 13.000.000
Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 13.000.000
3ème Partie
Personnel — Charges sociales
33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale………………………………………. 3.262.000
Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 3.262.000
Total du titre III ……………………………………………………………………….. 16.262.000
Total de la sous-section II…………………………………………………………… 16.262.000
Total de la section I……………………………………………………………………. 16.262.000
Total des crédits ouverts au ministre des moudjahidine…………….. 16.262.000
MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT
SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
6ème Partie
Subventions de fonctionnement
36-01 Subvention à l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI). 69.000.000
Total de la 6ème partie………………………………………………………………. 69.000.000
Total du titre III ……………………………………………………………………….. 69.000.000
Total de la sous-section I……………………………………………………………. 69.000.000
Total de la section I……………………………………………………………………. 69.000.000
Total des crédits ouverts au ministre de l’industrie, de la petite
et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement……. 69.000.000
Décret présidentiel n° 13-365 du 29 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 3 novembre 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013;
Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 13-55 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre des affaires religieuses et des wakfs;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé sur 2013, un crédit de vingt-cinq millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert sur 2013, un crédit de vingt-cinq millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 36-01 « Administration centrale — Subventions aux instituts nationaux de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 3 novembre 2013.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 13-366 du 29 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 3 novembre 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère des transports.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
6 Moharram 1435 10 novembre 2013
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013;
Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 13-58 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre des transports;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé sur 2013, un crédit de quarante-sept millions de dinars (47.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert sur 2013, un crédit de quarante-sept millions de dinars (47.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et au chapitre n° 43-01 « Administration centrale - Bourses-Indemnités de stage-Présalaires-Frais de formation ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 3 novembre 2013.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret exécutif n° 13-361 du 23 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 28 octobre 2013 instituant le périmètre de sécurité du centre de recherche
nucléaire de Tamenghasset, wilaya de
Tamenghasset.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et des mines et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
6 Moharram 1435 10 novembre 2013
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens, notamment son article 7;
Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes;
Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes;
Vu le décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du commissariat à l’énergie atomique;
Vu le décret présidentiel n° 99-86 du 29 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 15 avril 1999, modifié et complété, portant création de centres de recherche nucléaire;
Vu le décret présidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005, modifié et complété, relatif aux mesures de protection contre les rayonnements ionisants;
Vu le décret présidentiel n° 05-119 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif à la gestion des déchets radioactifs;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de sécurité du centre de recherche nucléaire de Tamenghasset, wilaya de Tamenghasset.
Art. 2. — Les limites du périmètre de sécurité du centre de recherche nucléaire de Tamenghasset sont définies en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret.
Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes :
Vu le décret présidentiel n° 03-68 du 15 Dhou El Hidja N° DES COORDONNEES
1423 correspondant au 16 février 2003 portant ratification, avec réserve, de la Convention sur la protection physique POINTS X Y des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York, le 3 mars 1980; 1 762330.967 2520607.916 Vu le décret présidentiel n° 03-367 du 27 Chaâbane 2 762520.265 2520351.093 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant ratification, avec réserve, de la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence 3 762889.062 2520625.295
radiologique, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986;
Vu le décret présidentiel n° 03-368 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant ratification, avec réserve, de la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986;
Vu le décret présidentiel n° 07-16 du 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007 portant ratification de l’amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005;
Vu le décret présidentiel n° 10-270 du 26 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 3 novembre 2010 portant ratification, avec réserve, de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature au siège de l’organisation des Nations Unies à New York le 14 septembre 2005;
4 762703.650 2520882.118
Art. 3. — La protection du périmètre de sécurité est assurée conformément aux lois et règlements en vigueur, par le centre de recherche nucléaire de Tamenghasset.
Art. 4. — Ne peuvent être réalisés au sein du périmètre de sécurité du centre de recherche nucléaire de Tamenghasset que les constructions et les installations liées au développement des activités du centre.
Art. 5. — Les terrains nus et autres biens bâtis à l’intérieur du périmètre de sécurité du centre de recherche nucléaire de Tamenghasset font l’objet d’affectation ou d’acquisition par le centre de recherche nucléaire de Tamenghasset conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Les mesures d’aménagement autour du périmètre de sécurité du centre de recherche nucléaire de Tamanghasset, établies par les autorités concernées, prennent en charge les exigences requises pour la prévention et l’intervention en matière de sécurité, de sûreté et d’urgence aux abords immédiats de ce centre.
Art. 7. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ou des ministres concernés.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 28 octobre 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————!————
Décret exécutif n° 13-362 du 23 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 28 octobre 2013 instituant le périmètre de sécurité du centre de recherche
nucléaire de Birine, wilaya de Djelfa.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et des mines et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;
6 Moharram 1435 10 novembre 2013
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens, notamment son article 7;
Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes;
Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes;
Vu le décret présidentiel n° 03-68 du 15 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 16 février 2003 portant ratification, avec réserve, de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York, le 3 mars 1980;
Vu le décret présidentiel n° 03-367 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant ratification, avec réserve, de la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986;
Vu le décret présidentiel n° 03-368 du 27 Chaabane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant ratification, avec réserve, de la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986;
Vu le décret présidentiel n° 07-16 du 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007 portant ratification de l’amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005;
Vu le décret présidentiel n° 10-270 du 26 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 3 novembre 2010 portant ratification, avec réserve, de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature au siège de l’organisation des Nations Unies à New York le 14 septembre 2005;
Vu le décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du commissariat à l’énergie atomique;
Vu le décret présidentiel n° 99-86 du 29 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 15 avril 1999, modifié et complété, portant création de centres de recherche nucléaire;
Vu le décret présidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005, modifié et complété, relatif aux mesures de protection contre les rayonnements ionisants;
Vu le décret présidentiel n° 05-119 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif à la gestion des déchets radioactifs;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Après approbation du Président de la République;
6 Moharram 1435 10 novembre 2013
Décrète : Art. 3. — La protection du périmètre de sécurité est assurée conformément aux lois et règlements en vigueur,
COORDONNEES DES POINTS
X (m) Y (m) 508626.52 3930240.25 504700.05 3933613.92 503407.83 3936552.92 503764.71 3942339.94 507851.31 3943795.44 511783.96 3943319.61 513680.32 3941136.35 515751.54 3937362.43 514337.00 3935424.34 513649.26 3934694.16 512874.05 3934063.77 514784.07 3934818.13 513222.52 3933585.06 515474.13 3933866.94 513863.51 3932675.60 515685.70 3932461.57 513997.50 3931395.28 515997.92 3932098.57 514370.15 3930929.96 516404.80 3932391.66 513965.60 3930635.19 517164.87 3930678.14 516181.04 3930502.84 515066.95 3930331.10 514068.93 3930250.84 510752.30 3932581.48 510087.44 3931872.12 514545.25 3935726.74 513579.37 3934791.62
assurée conformément aux lois et règlements en vigueur,
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer par le centre de recherche nucléaire de Birine. un périmètre de sécurité du centre de recherche nucléaire de Birine, wilaya de Djelfa. Art. 4. — Ne peuvent être réalisés au sein du périmètre Art. 2. — Les limites du périmètre de sécurité du centre de sécurité du centre de recherche nucléaire de Birine que de recherche nucléaire de Birine sont définies en liseré les constructions et les installations liées au rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret. développement des activités du centre. Les coordonnées géographiques y afférentes sont les Art. 5. — Les terrains nus et autres bien bâtis à suivantes : l’intérieur du périmètre de sécurité du centre de recherche nucléaire de Birine peuvent faire l’objet d’affectation ou d’acquisition par le centre de recherche nucléaire de Birine N° DES conformément à la législation et à la réglementation en POINTS vigueur. 1 Art. 6. — Les mesures d’aménagement autour du périmètre de sécurité du centre de recherche nucléaire de 2 Birine, établies par les autorités concernées, prennent en 3 charge les exigences requises pour la prévention et l’intervention en matière de sécurité, de sûreté et d’urgence 4 aux abords immédiats de ce centre.
6 Art. 7. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du 7 ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de 8 l’intérieur et des collectivités locales ou des ministres concernés.
10 Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 11 populaire.
13 Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 28 octobre 2013.
17 Décret exécutif n° 13-363 du 23 Dhou El Hidja 1434 18 correspondant au 28 octobre 2013 portant création, organisation et fonctionnement de 19 l’école des métiers des travaux publics.
21 Le Premier ministre, 22 Sur le rapport du ministre des travaux publics, 23 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 24 (alinéa 2); 25 Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, 26 modifiée et complétée, portant code du commerce; 27 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 28 complétée, relative aux lois de finances; 29 Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises
Abdelmalek SELLAL. ————!————
511258.23 3932949.57 publiques économiques;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, modifié et complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises non autonomes;
Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
CHAPITRE 1ER
DENOMINATION-SIEGE-OBJET
Article 1er. — Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « école des métiers des travaux publics » par abréviation « EMTP », ci-après désignée « l’école », dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 2. — L’école est régie par les règles applicables à l’administration dans ses rapports avec L’Etat et elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Art. 3. — L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé des travaux publics et son siège est fixé à Sétif. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif.
Des annexes de l’école peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des travaux publics.
Art. 4. — L’école est chargée de mener des actions de formation continue et de recyclage dans les métiers des travaux publics.
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Dans ce cadre, l’école a pour mission :
— de développer les qualifications et les compétences du personnel en charge de la réalisation, la maintenance, le contrôle et le suivi de la qualité des infrastructures et ouvrages relevant des travaux publics;
— d’organiser des stages pratiques destinés aux agents exerçant les métiers des travaux publics;
— d’organiser des formations continues à l’attention des agents des travaux publics relevant d’entités publiques ou à la demande des opérateurs privés;
— de procéder, à la demande des opérateurs, à l’évaluation du personnel dans les métiers des travaux publics;
— d’assurer des prestations aux opérateurs des travaux publics, pour l’élévation du niveau des qualifications professionnelles;
— d’assurer des formations de spécialisation pour les opérateurs sur machines, notamment de production d’agrégats, de centrales d’enrobés et de centrales à béton;
— de contribuer à l’élaboration des programmes de formations spécialisées, de la formation préparatoire à l’occupation d’un emploi pour les agents nouvellement recrutés, ainsi que le recyclage et le perfectionnement;
— d’aménager le génie rural et le génie forestier;
— d’organiser des séminaires et ateliers techniques, scientifiques et pédagogiques liés à son objet.
Art. 5. — Dans le cadre de sa mission, l’école est habilitée à conclure des conventions de partenariat avec tout organisme, école ou institut, nationaux ou internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 6. — L’école assure une mission de service public en matière d’actions de formation conformément au cahier des charges qui fixe les charges et sujétions de service public, annexé au présent décret.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 7. — L’école est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Elle est dotée d’un conseil pédagogique.
Section 1
Le conseil d’administration
Art. 8. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé des travaux publics ou son représentant, comprend :
— un (l) représentant du ministre de l’intérieur;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances;
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— un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie;
— un (1) représentant du ministre chargé des transports;
— un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’environnement;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’habitat;
— un (1) représentant du ministre chargé du travail;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur;
— un (1) représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— un (1) représentant du ministre chargé du génie rural.
Le directeur général de l’école assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer.
Art. 9. — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Art. 10. — Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire soit à la demande de son président lorsque l’intérêt de l’école l’exige, soit à la demande des deux tiers (2/3) au moins des membres.
Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’école.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 11. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 12. — Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre, coté et paraphé.
Les procès-verbaux de réunion sont adressés au ministre des travaux publics dans le mois qui suit la date de chaque réunion.
Art. 13. — Le conseil d’administration délibère sur :
— le projet de règlement intérieur,
— les programmes d’activités de l’école,
— les bilans et les comptes des résultats,
— le projet de budget prévisionnel,
— l’organisation de l’école,
— les projets de plans de développement de l’école,
— la création, la transformation ou la suppression des annexes de l’école,
— les projets d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles dans le cadre des lois et règlements en vigueur,
— l’acceptation des dons et legs conformément à la législation en vigueur,
— le rapport annuel d’activités de l’école,
— toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs,
— toute autre question susceptible d’être posée par les membres du conseil d’administration.
Section 2
Le directeur général
Art. 14. — Le directeur général de l’école est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des travaux publics. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 15. — Le directeur général est chargé, notamment :
— de représenter l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile,
— de proposer l’organisation interne de l’école,
— de proposer les projets de programmes de formation et de les soumettre à l’avis du conseil pédagogique,
— de préparer les travaux du conseil d’administration,
— de mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration,
— de proposer les projets de coopération et d’échange,
— de préparer le projet de budget prévisionnel de l’école et d’établir les comptes,
— de passer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre des missions de l’école,
— d’engager, d’ordonner et d’exécuter les opérations de recettes et de dépenses de l’école,
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels,
— d’établir le rapport annuel d’activités de l’école,
— de procéder au recrutement du personnel et de mettre fin à leurs fonction conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 16. — L’organisation interne de l’école est approuvée par arrêté du ministre chargé des travaux publics. Section 3
Le conseil pédagogique
Art. 17. — Le conseil pédagogique de l’école, présidé par le directeur général de l’école, comprend :
— le responsable chargé de la formation au niveau de l’école,
— le responsable de la formation au ministère des travaux publics,
— un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
— un (1) représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels,
— deux (2) enseignants de l’école élus par leurs pairs.
Art. 18. — Le conseil pédagogique élabore son règlement intérieur.
Il se réunit trois (3) fois par an en session ordinaire; il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du directeur général ou de la majorité de ses membres.
Art. 19. — Le mandat des membres du conseil pédagogique de l’école est fixé à trois (3) années renouvelable. Art. 20. — Le conseil pédagogique est chargé de donner son avis sur :
— le contenu des programmes de formation,
— les méthodes et procédés d’évaluation des formations,
— l’organisation des formations.
Le conseil pédagogique émet son avis, à la demande du conseil d’administration ou du directeur général de l’école, sur toute question relevant du domaine pédagogique de l’école.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences, de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
Art. 21. — Pour la réalisation de son objet, l’école est dotée par l’Etat d’un fonds initial, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des travaux publics.
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Art. 22. — La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 23. — L’école est soumise au contrôle de l’Etat, exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 24. — Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
En recettes :
— la dotation initiale,
— les contributions éventuelles de l’Etat ayant trait à l’exécution des sujétions de service public par l’école,
— les produits des prestations de services,
— les dons des organismes nationaux et après avis du ministre des affaires étrangères pour les dons des organismes internationaux,
— les emprunts contractés,
— toutes autres ressources liées à son activité.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement,
— les dépenses d’équipement.
Art. 25. — Le contrôle des comptes de l’école est assuré par un commissaire aux comptes désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des travaux publics.
Art. 26. — Le rapport annuel d’activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés, après approbation du conseil d’administration, par le directeur général de l’école, au ministre chargé des finances et au ministre chargé des travaux publics.
Art. 27. — L’école dispose d’un patrimoine constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordées par l’Etat.
La valeur de ces actifs figure à son bilan.
Les dotations accordées à l’école sont tenues de façon distincte et obéissent aux règles de la comptabilité publique.
Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 28 octobre 2013.
Abdelmalek SELLAL.
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ANNEXE
Cahier des charges fixant les charges et sujétions de service public de l’école des métiers des travaux
publics « E.M.T.P»
CHAPITRE 1ER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les droits et obligations de l’école en sa qualité d’établissement pouvant être chargé de sujétions de service public dans le domaine des travaux publics.
CHAPITRE 2
MISSIONS DE SERVICE PUBLIC
Art. 2. — Au titre des missions de services publics, l’école est tenue, à la demande de l’autorité de tutelle :
— d’assurer toute formation en matière de métiers des travaux publics requise pour améliorer la qualité dans la réalisation et la maintenance des infrastructures des travaux publics;
— d’assurer la conception et l’élaboration des plans de formation concernant les métiers des travaux publics;
— d’assurer la conception, l’élaboration et l’édition de tous les manuels et guides techniques et professionnels concernant les métiers des travaux publics;
— d’organiser les concours en vue de recrutement des agents exerçant les métiers des travaux publics;
— d’entreprendre toute étude ou recherche dans les différentes filières visant le développement des métiers des travaux publics;
— d’organiser des séminaires nationaux et internationaux à caractère technique, scientifique et pédagogique dans le domaine des métiers des travaux publics.
CHAPITRE 3
ORGANISATION DE LA FORMATION
Art. 3. — L’école contribue au développement du secteur par la mise en œuvre de programmes de
formation qualitative de longue, moyenne ou courte durée et de stages destinés aux cadres en activité ou nouvellement recrutés, et répondant à la diversité des besoins des organismes publics et entreprises.
Art. 4. — L’école prend les mesures nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins et sollicitations des partenaires en matière de séminaires et de rencontres scientifiques.
Art. 5. — L’école peut conclure avec les clients des conventions de formation, de recherche, d’études et d’assistance.
Art. 6. — L’école peut assurer les services de restauration et d’hébergement en relation directe avec le rang et le niveau de responsabilité des participants aux formations, stages et séminaires.
Art. 7. — L’école établit un tarif permettant d’assurer :
— la promotion de la recherche et de l’ingénierie pédagogique,
— l’équilibre de son exploitation en tenant compte de la participation de l’Etat.
Art. 8. — Le prix des prestations de formation, d’études et d’assistance est librement négocié avec les partenaires.
Art. 9. — L’école fixe les objectifs de son action au moyen d’un plan à moyen terme, établi en cohérence avec les plans et les données du secteur des travaux publics.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 10. — L’école établit en même temps que son budget des prévisions analytiques sur :
— le nombre de sessions de formation et de stages prévus,
— le nombre de stagiaires.
Art. 11. — Les contributions allouées par l’Etat dans le cadre du présent cahier des charges sont versées à l’école, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Décret présidentiel du 3 Moharram 1435 correspondant au 7 novembre 2013 mettant fin aux fonctions d’un
membre du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications.
Par décret présidentiel du 3 Moharram 1435 correspondant au 7 novembre 2013, il est mis fin aux fonctions d’un membre du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, exercées par M. M’hamed Toufik Bessai, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 3 Moharram 1435 correspondant au 7 novembre 2013 portant
nomination du président du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des
télécommunications. ————
Par décret présidentiel du 3 Moharram 1435 correspondant au 7 novembre 2013, M. M’hamed Toufik Bessai, est nommé président du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications.
DECISIONS INDIVIDUELLES
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 6 Moharram 1435 56 10 novembre 2013
assesseurs près les tribunaux militaires. l’année judiciaire 2012-2013. 1. Laïdi Noureddine 2. Hafid Djemaâ 3. Refad Moussa 4. AdalaAbderrahmane 5. Chachou Abdellatif 6. Naceri Mohamed 7. Boudjemaâ Belkacem 8. Kadhi Mourad 9. Abba Abdelhamid 10. Kadri Ferhat 11. Aouatta Amar 12. Aïdoud El Rebie 13. Allalga Lakhdar 14. Ben M’Hamed Mohamed-Réda 15. Hamel Ibrahim 16. Feraoucène Mohamed 17. Maâmeria Maâfi 18. Belghith Mohamed-El Rabie 19. Ben aïssa Amrouche 20. Benhadid Farid 21. Chouchane Mourad 22. Belaïd Abdelhakim 23. Fellouce Youcef 24. Abbas Miloud 25. Meziani Chaâbane 26. Zeghba Boukhemis 27. Abdel Sadek Abderrahmane 28. Tlajit Mohamed 29. Saïdi Ahmed 30. Aïda Lakhmissi 31. Bourabaâ Laïd 32. Lembarkia Yacine 33. Younès Rafik ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 30 octobre 2012 portant nomination de juges- ———— Par arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 30 octobre 2012, les militaires de l’Armée Nationale Populaire dont les noms suivent, sont nommés en qualité de juges-assesseurs près les tribunaux militaires pour 67 34. Chembazi Djilali 68 35. Ziad Abdeljebbar 69 36. Atba Ahmed 70 37. Henni-Doma M’Hamed 71 38. Fardjallah Salim 72 39. Adjroud Abdelhafid 73 40. Kerrid Abdelkader 74 41. Bakhetache Ali 75 42. Cheboubi Hassane 76 43. Chaouche Abdellah 77 44. Oukal M’Hamed 78 45. Tainsa Mustapha 79 46. Zerguine Abdelmadjid 80 47. Ferrahi Fouzi 81 48. Torche Aissam 82 49. Belkhoudja Mustapha 83 50. Missoum Ahmed-Hadj-Allah 84 51. Amrar Omar 85 52. Bourouma Badis 86 53. Taaouche Salah 87 54. Belkharchouche Adel 88 55. Bouchandouka Kamel 89 56. Bouacherine Abdelkader 90 57. Arroussi Miloud 91 58. Lahrache Chérif 92 59. Ben Rabah Mourad 93 60. Mazdour Tarek 94 61. Gouarta Riadh 95 62. Debbi Mohamed 96 63. Belkacemi Raouf 97 64. Melzi Mohamed 98 65. Akermi Mohamed-Amine 99 66. Ghris Abdelhamid Bouazza Merouane Zerrouki Abderrahmane Zourez Fateh Hedjam Mohamed Aous Abed Bouzada Mohamed Ghoulamallah Djamel-Eddine Chamdoun Mohamed Tigrine Khaled Adel El hocine Laâjailia Ghezoual Chelaghema Farès Ben Zerga Karim Sari Farouk Meguimi Noureddine Bouzeghaia Riadh Rekaibi Azzeddine Sellami Abdelouahab Talbi Hakim Berouayen Amar Laârfi Hamid Menad Belkacem Abaïdia Djamel Dellis Sami Sahel Mohamed-salim Nouichi Khaled El Aiche Mohamed Nebili Fethi Djallil Brahim Benaoura Mohamed-lamine Kerrabi Mohamed Hammouda Zouhir Kobzili El houari
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100 Chaili Majid 145 Abdi Djelloul 190 Kherifi Ahmed
101 Bouazza Merouane 146 Khettal Ismail 191 Soumrani Hacène 102 Djellab Ali 147 Rezaikia Riadh 192 Berrabah Noureddine 103 Boukhettala Chaker 148 Mokhtari Ahmed 193 Bouzouani Kamel 104 Bellabas Hichem 149 Mekharbeche Ameur 194 Benmohamed Rachid 105 Boukerkar Abdelhak 150 Haddad Mohamed 195 Bouaricha Mohcen-Riadh 106 Boubakeur Ayad 151 Douane Mohamed 196 Hamel Ahmed 107 Akermi Mohamed 152 Bouaziz Salah 197 Toumi Ahmed 108 Boukahoul Housam 153 Kaoud Abderezzak 198 Khedidji Hakim 109 Benzina Khaled 154 Ben zrafa El hadi 199 El Farès Abdelkader 110 Boudjefna Said 155 Bekkar Abdallah 200 Slimani M’hamed 111 Halimi Ibrahim 156 Belhacène Azeddine 201 Aouras Abdelhakim 112 Mouila El-Eulmi 157 Akriche Mounir 202 Benada Benaouda 113 Ghaddeb M’hamed 158 Taiba Slimane 203 Djouama Nassim 114 Djeddai Larbi 159 Sabe Miloud 204 Rahal Lahouari 115 Bousaha Larbi 160 Khannouchi Fouzi 205 Hamadache Riad 116 Ameur Ahmed 161 Kerkoud Mohamed 206 Hezil Brahim 117 Laârous Lakhdar 162 Kramci Nacer 207 Saadouni Abdelkader-Rachid 118 Djahir Mohamed 163 Hassani Abdelkader 208 Ghoulamallah Abdelhamid 119 Fegaa Abdelkader 164 Titi Mohamed-El-Seghir 209 Ayad Mohamed 120 Bourenane Mourad 165 Mekerlouf Mohamed 210 Benhamel Azeddine 121 Bouchekikate Farid 166 Morsli Abdelhamid 211 Sari Abdelaziz 122 Tahri Mohamed 167 Ghalem El houari 212 Lakardi Mohamed-Amine 123 Kacem Benyoucef 168 Zegada Abdeslem 213 Ghamit Rabah 124 Sellaoui Azeddine 169 Abada Ahmed 214 Belhadj Mohamed 125 Abidat Mechri 170 Smara Mustapha 215 Mebarki Belkacem 126 Rebhi Abdelkader 171 Seddouki Aissa 216 Messaoud Kamel 127 Belhouas Rachid 172 Hamadouche Malik 217 Ben driaa Mehdi 128 Ghazi Tayeb 173 Serhane Zine eddine 218 Addad Nabil 129 Nedjari Kamel 174 Haddada Abdelouahab 219 Charad Tarek 130 Amrane Nasreddine 175 Madjkal Abderrahmane 220 Messaoudi Mohamed-Amine 131 Killani Ahmed 176 Demmane-debbih Abdellatif 221 Boutarfa Adel 132 Bahri Ahmed 177 Hamdouche Abdelouahab 222 Slimani Rabah 133 Kordi Abdelkrim 178 Bentama Khaled 223 Temmar Ali 134 Akab Ibrahim 179 Kaddour Abderrahmane 224 Benchaa Mohamed 135 Hiba Menaouar 180 Ababsia Djamel 225 Yahamdi Djamel 136 Bouferma Lakhdar 181 Manaâ Derradji 226 Guetarni Zohir 137 Abdelhadi Noureddine 182 Hanachi Mohamed 227 Mounis Ali 138 Benaouda Senouci 183 Foughali Ali 228 Boulessal Hamou 139 Boudali Lakhdar 184 Benkoula Nadir 229 Afaïfia Abdelghefar 140 Abdelmadjid Azeddine 185 Benatil Rachid 230 Saâdi Hichem 141 Amrani Madani 186 Kacemi Abdelkader 231 Benaskeur Moussa 142 Benhaidour Mohamed 187 Bouzid Abdelkader-Abdelhalim 232 Hamel Redouane 143 Ghodhbane Riadh 188 Amarouche Ahmed 233 El gherbi Abdelkader 144 Tadres Benyoucef 189 Araba Ghalem 234 Alouache Maamar
6 Moharram 1435 10 novembre 2013
235 Ben sakhria Ayoub 280 Ben salah Salah 325 Charni Faouzi
236 Hamrouche Youcef 281 Bendela Noureddine 326 Ramda Madjid 237 Boumediènne Said-Medjahed 282 Djabrane Chourouk 327 Abdesalem Mohamed 238 Benasla Ahmed 283 Barkat Madani 328 Boukhobza Abderrahmane 239 Bettaib El-hadj 284 Khelif Nadji 329 Benyezzar Yacine 240 Belhadji Mohamed 285 Hakiki Tahar 330 Boudjellal Samir 241 Lahoul Ali 286 Karkabou Abdelkader 331 Bediaf Laid 242 Chetti Ali 287 Boutakiouin Noureddine 332 Saïghi Lassaad 243 Karas Laid 288 Benameur Laâjel 333 Souiher Nouari 244 Aouadi Mokhtar 289 Djouini Abdelghafour 334 Saâdaoui Nacer 245 Achour Abderrahmane 290 Marouche Mustapha 335 Rezgui Abdelazziz 246 Amraoui Boualem 291 Mokhtari Mehdi 336 Kaidi Nadji 247 Bouam Youcef 292 Yousfi Djeloul 337 Chalbi Achour 248 Behilil Abderrahmane 293 Chebli Abdelwaheb 338 Remmache Kamel 249 Adda brahim Maachou 294 Bechara Alaa-Eddine 339 Haffaf Hichem 250 Mokadem Chérif-Mohamed 295 Ajaghdir Abdelazziz 340 Gherraïri Ali 251 Malek Ahmed 296 Nessah Taib 341 Cherifi Lamir 252 Laâmari Tayeb 297 El Faïda Mohamed-Tahar 342 Belkadi Zouhir 253 Sehlaoui Derhab 298 Djeghim Mohamed-Anis 343 Oubbiche Abdeldjebbar 254 Zemouri Mohamed 299 Bourabine Mohamed-Fouad 344 Baouia Lahcène 255 Kihal Ahmed 300 Boukalkoul Naoui 345 Nasri Mounir 256 Alou Boualem 301 Theladjit Ramdane 346 Arrouche Aïssa 257 Adjou Menouar 302 Arar Mourad 347 Smara Youcef 258 Bennacer Mounir 303 Djouadi Essebti 348 Boudalia Mohamed 259 Ghanem Abdelhadi 304 Hidra Abed 349 Saïghi-Bouaouina Hichem 260 Hassaine Khalil 305 Ben djebbar Berkane 350 Madi Ameur 261 Samara Mohamed 306 Belfar Mohamed 351 Saouli Khaled 262 Meftahi Nouar 307 Dehache Farid 352 Benyagoub Abdallah-Miloud 263 Baâtache Idriss 308 Ben krada El hadj 353 Derrahi Nacer-Eddine 264 Bensalah Ahmed 309 Belabbès Nour-Essadet 354 Mazaache Fateh 265 Hanifi Bachir 310 Bedrani Djillali 355 Nettar Mohamed 266 Boudlal El hadj 311 Aderghal Hamoudi 356 Fellah Hocine 267 Merabet Djamel 312 Khadraoui Djamel 357 Chouiref Houari 268 Zouaoui Redouane 313 Nasri Ali 358 Eulmi Mohamed-Abdelfetah 269 Menad Moussa 314 Ibrir Hamid 359 Boufoula Sofiane 270 Sayah Ziane 315 Djouadi Ali 360 Bensahel Hocine 271 Benchohra Morsli 316 Laribi Abdellatif 361 Laïdi Younès 272 Belbachir Aoued 317 Bouchetila Sebti 362 Laïfa Kouider 273 Bentrad Kadour 318 Bousmaha Bouamama 363 Righa Djamel-Eddine 274 Benzarga Fethi 319 Hambli Amar 364 Moualhi Mohamed 275 Heddia Hamza 320 Laâredj Amine 365 Madassi Djamil 276 Rahali M’hamed 321 Merzkani Chawki 366 Dob Abdelghani 277 Gasmi Youcef 322 Guernine Tahar 367 Rebai Mohamed 278 Bekay Fayçal 323 Benmammar Messaoud 368 Zegaar Saïd 279 Ben salah Miloud 324 Bekhta Faouzi 369 Nouri Farès
6 Moharram 1435 10 novembre 2013
370 Bakhdidja Mohamed-Sadek 414 MaananeAthmane 459 Merdaci Sami
371 Karra Salah-Eddine 415 Messaoudia Allaoua 460 Boualeg Nacer-Eddine 372 Dhif Mohamed 416 Benhamou Boudjemaa 461 Aouf Karim 373 Boultif Mohamed-Larbi 417 Ait Seddik Said 462 Boulahbal Nedjem-Eddine 374 Senani Walid 418 Maradj Hacini 463 Lemouchi Leghrissi 375 Bordjihane Selmane 419 Akermi Ali 464 Arar Hatem 376 Rakhou Amor 420 Amira Mohamed 465 Nemouchi Kamel 377 Djefaflia Djihad 421 Bentaleb Mohamed El Hassen 466 Maaouchi Smail 378 Keraïmia Alaa-Eddine 422 Ababsia Mounir 467 Hadibi Abdelfetah 379 Drizi Ismail 423 Khicha Hafnaoui 468 Zerzouni Adel 380 Mouleshoul Hichem-Djamel- 424 Tkouti Fateh 469 Sikaa Omar Eddine 425 Belhacène Abdelghani 470 Atoui Fethi 381 Remadnia Mohamed 426 Fenazi Ahmed 471 Kedari Mohamed 382 Khemis Mohamed-El-Fateh 427 Saïdi Amar 472 Lahlou Said 383 Souici Gherici 428 Traikia Mohamed-Cherif 473 Azzaz Hakim 384 Idhal Nadir 429 Aissa-Dilmi Aissa 474 Zitouni Hocine 385 Abdi Farouk 430 Lessouad Laabidi 475 Khattib Omar 386 Berrour Said 431 Benhamed Mohamed-Redha 476 Menai Abdelhalim 387 Benaïssa Mohamed 432 Gouacem Mohamed 477 Benzine Choukri 388 Houmi Mohamed 433 Laïdaoui Hamza 478 Azizi Rabie 389 Seghiri Skandar 434 Chandarli Braham-Charef 479 Zerzouri Adel 390 Akacha Issam 435 Hezhouz Brahim 480 Maansri Adel 391 Anani Belkacem 436 Guerfi Redha 481 Ramdani Hakim 392 Benzaoui Ramzi 437 Temkit Karim 482 Benfoughal Abderezak 393 Zerrou-Betchim Ahmed 438 Bouzid Mohamed 483 Sayad Ousama 394 Benzetta Abdelhalim 439 Ramouli Bachir 484 Mezioud Omar 395 Lekcir Ahmed 440 Saadna Lazhar 485 Ahmed Gaid Mohamed-El Amine 396 Boughazi Nabil 441 Khelil Abdelbaki 486 Berrais Boubekeur 397 Naïli Kamel 442 Sahnoune Abdelghani 487 Messif Sofiane 398 Manaa Sofiane 443 Boutheldja Aziz 488 Saâdaoui Toufik 399 Houamed Mohamed-Amine 444 Melizi Rahal 489 Derroudj Abdallah 400 Boumhidi Chawki 445 Benyoub Saïd 490 Abdelli Kheireddine 401 Ammari Alaa-Eddine 446 Kharbache Rachid 491 Lebcir Layachi 402 Bourouba Daoud 447 Azizi Farid 492 Stitra Ahmed 403 Belkherroubi Mustapha 448 Rachedi Ahmed 493 Gharbi Zine 404 Ghalab Laïd 449 Bouzaâroura Rabah 494 Senani Mohamed-Salah 405 Djibaoui Ibrahim 450 Bensebti Noureddine 495 Bechakra Mohamed 406 Chouiref Houari 451 Bendjedou Rachid 496 Mezali El Djoudi 407 Boufarès Amor 452 Menie Mohamed 497 Rachidi Kamel 408 Chergui Fayçal 453 Rezaz Noureddine 498 Laârafa Toufik 409 Korichi Tarek 454 Hamdaoui Hakim 499 Ghesmoun Belkacem 410 Benferhat Sedoouk 455 Bouri Mourad 500 Dardour Lehlali 411 Hanfoug Nouari 456 Abdellia Karim 501 Menaa Mourad 412 Serraï Kamel 457 Rabia Ahmed 502 Fermas Salah 413 Merzoug Amar 458 Boucena Abdelouahab 503 Rezig Hocine
6 Moharram 1435 10 novembre 2013
504 Zeghlami Seif-Eddine 525 Bouzida Salim 546 Merrah Fayçal
505 Achour Miloud 526 Amari Mohamed 547 Ziadi Houaine 506 Boutemdjet Abdelhalim 527 Ait-Tayeb Hanafi 548 Remili Mourad 507 Hebila Nacer 528 Sahnoune Ahmed 549 Maâroufi Mokhtar 508 Zemoura Adlan 529 Hayag Salah 550 Bouteba Messaoud 509 Naceri El bahi 530 Azizi Messaoud 551 Chouarfa Mohamed 510 Merabet Karim 531 Aissaoui Ammar 552 Henda Mahfoud 511 Boukhenaf Samir 532 Benouahalima Mohamed 553 Saidia Khemissi 512 Mesbahi Adel 533 Kerfaoui Ali 554 Brahmi Menouar 513 Bouregba Mustapha 534 Boukhama Lyes 555 Rahal Farouk 514 Rehamnia Azzeddine 535 536 Mansouri Said Hammoudi Rabah 556 557 Belkhiri Bahi Zarif Khouiled 515 Arar Nadji 537 Samiri Mohamed 558 Djefaflia Salah 516 Gouasmia Redouane 538 Kedadra Abdelhamid 559 Zarfaoui Kamel 517 Kadri Omar 539 Slama Mohamed- 560 Ouartsi Oussama 518 Guettouche Rabah Abderrahmane 561 Kaâbour Abdelkader 519 Bouhebila Ali 540 Zerradi Abdelaziz 562 Thabet- Ighil Mohamed-Essaoud 520 Bouanani Naim 541 Khelloul Ali 563 Zerarka Moussa 521 Beghour Kamal 542 Benali Brahim 564 Rezim Azeddine 522 Bouziane Yazid 543 Messaoui Mourad 565 Belhani Ali 523 Trad Abdelkrim 544 Soufi Djamel 566 Boufala Bilal 524 Bourebouna Khaled 545 Ahnani Abdelaziz 567 Makhloufi Abdelbaki
————!————
Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1434 correspondant au 4 avril 2013 portant
désignation de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes en qualité d’officier de
police judiciaire. ————
Le ministre de la défense nationale,
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 5);
Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire;
Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005, modifié et complété, fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale;
Vu le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officier de police judiciaire;
Vu le procès-verbal du 23 janvier 2013 de la commission chargée de l’examen des candidatures de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes aux fonctions d’officier de police judiciaire;
Arrêtent :
Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officier de police judiciaire, les gradés de la gendarmerie nationale et les gendarmes dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté,
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1434 correspondant au 4 avril 2013.
Pour le ministre Le ministre de la justice, de la défense nationale garde des sceaux
Le ministre délégué
Mohammed CHARFI
Abdelmalek GUENAIZIA
6 Moharram 1435 10 novembre 2013
Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1434 correspondant au 2 septembre 2013 mettant fin
aux fonctions de chef de service du contrôle préalable des dépenses engagées et de suppléant
au ministère de la défense nationale.
Par arrêté interministériel du 26 Chaoual 1434 correspondant au 2 septembre 2013, il est mis fin, à compter du 31 juillet 2013, aux fonctions de chef de service du contrôle préalable des dépenses engagées et de suppléant au ministère de la défense nationale, exercées par les officiers dont les noms suivent :
Chef de service :
— Colonel Tayeb Anzar.
Suppléant au chef de service :
— Commandant Yazid Boukazzoula. ————!————
Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1434 correspondant au 2 septembre 2013 mettant fin
aux fonctions de chefs de services régionaux du contrôle préalable des dépenses engagées et de
suppléant auprès des régions militaires.
Par arrêté interministériel du 26 Chaoual 1434 correspondant au 2 septembre 2013, il est mis fin, à compter du 31 juillet 2013, aux fonctions de chefs de services régionaux du contrôle préalable des dépenses engagées et de suppléant auprès des régions militaires, exercées par les officiers dont les noms suivent :
Chefs de services :
— Commandant Salah Chorfi, 3ème région militaire,
— Lieutenant-colonel Rachid Bendjedou, 5ème région militaire,
— Commandant Brahim Zarzour, 6ème région militaire.
Suppléant au chef de service :
— Commandant Abdettouab Hechaïchi, 4ème région militaire, ————!————
Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1434 correspondant au 2 septembre 2013 portant
désignation dans les fonctions de chef de service du contrôle préalable des dépenses engagées et de
suppléant au ministère de la défénse nationale.
Par arrêté interministériel du 26 Chaoual 1434 correspondant au 2 septembre 2013, les officiers dont les noms suivent sont désignés, à compter du 1er août 2013
dans les fonctions de chef de service du contrôle préalable des dépenses engagées et de suppléant au ministère de la défense nationale :
Chef de service :
— Lieutenant-colonel Mohammed-Ikbal Mimoune.
Suppléant au chef de service :
— Commandant Hocine Bouzidi. ————!————
Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1434 correspondant au 2 septembre 2013 portant
désignation dans les fonctions de chefs de services régionaux du contrôle préalable des dépenses
engagées et de suppléant auprès des régions militaires.
Par arrêté interministériel du 26 Chaoual 1434 correspondant au 2 septembre 2013,les officiers dont les noms suivent sont désignés, à compter du 1er août 2013 dans les fonctions de chefs de services régionaux du contrôle préalable des dépenses engagées et de suppléant auprès des régions militaires :
Chefs de services :
— Commandant Fahmi Benahmed, 3ème région militaire,
— Commandant Brahim Zarzour, 5ème région militaire,
— Commandant Chems-Eddine Benmehidi, 6ème région militaire.
Suppléant au chef de service :
— Capitaine Abdelhakim Rahmouni, 4ème région militaire,
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 fixant le
nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des ouvriers professionnels, des
conducteurs d’automobiles et des appariteurs, au titre des établissements publics à caractère
administratif et des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant
du ministère de l’agriculture et du développement rural.
————
Le secrétaire général du Gouvemement,
Le ministre des finances,
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
POSTES SUPERIEURS
Chef de parc Chef d’atelier Chef magasinier Chef de cuisine 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 —
20 10 novembre 2013 6 Moharram 1435
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux des ouvriers professionnels, des conducteurs titulaires de poste supérieurs dans les institutions et d’automobiles et des appariteurs; administrations publiques; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du correspondant au 4 septembre 2012, portant nomination secrétaire général du Gouvernement; des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, Arrêtent : modifié et complété, fixant les attributions du ministre de Article 1er. — En application des dispositions de l’agriculture; l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des correspondant au 15 février 1995, fixant les attributions ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et du ministre des finances; des appariteurs au titre des établissements publics à caractère administratif et des établissements publics à Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 caractère scientifique et technologique relevant du correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du ministère de l’agriculture et du développement rural, est directeur général de la fonction publique; fixé conformément au tableau ci-après :
ETABLISSEMENTS PUBLICS
Responsable du service intérieur
Institut national de la recherche 1 agronomique d’Algérie Institut national des recherches forestières 1 Institut national de la protection des 1 végétaux Institut technique des élevages 1 Institut technique des grandes cultures 1 Institut technique des cultures maraîchères 1 et industrielles Haut commissariat au développement de la 1 steppe Institut technique de l’arboriculture fruitière 1 et des vignes Agence nationale pour la consevation de la 1 nature Institut National de la médecine vétérinaire 1 Institut national des sols d’irrigation et du 1 drainage Institut technique au développement de 1 l’agronomie saharienne-Biskra - Centre national de contrôle et de certifcation 1
— des semences et plants
6 Moharram 1435 10 novembre 2013
TABLEAU (suite)
POSTES SUPERIEURS
Chef de parc Chef d’atelier Chef magasinier Chef de cuisine 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 1
ETABLISSEMENTS PUBLICS
Responsable du service intérieur
Institut national de la vulgarisation agricole 1 Commissariat au développement de l’agriculture des régions sahariennes 1
- Ouargla - Institut de technologie moyen agricole 1 spécialisé de Timimoune Institut de technologie moyen agricole 1 spécialisé de Guelma Institut de technologie moyen agricole 1 spécialisé de Tizi-Ouzou Institut de technologie moyen agricole 1 spécialisé de Aïn Témouchent Institut de technologie moyen agricole 1 spécialisé de Djelfa Institut de technologie moyen agricole 1 spécialisé du jardin d’essais-Alger - Institut de technologie moyen agricole 1 spécialisé de Aïn Taya Institut de technologie moyen agricole 1 spécialisé de Sétif Ecole nationale des forêts - Batna - 1 (ex-Institut de technologie forestière) Parc national d’El-Kala 1 Parc national de Djurdjura 1 Parc national de Theniet El-Had 1 Parc national de Chréa 1 Parc national de Bellezma 1 Parc national de Taza 1 Parc national de Gouraya-Béjaïa - 1 Parc National de Tlemcen 1 Centre de formation des agents techniques 1 spécialisés des forêts-Jijel - Centre de formation des agents techniques 1
spécialisés des forêts-Médéa -
6 Moharram 1435 10 novembre 2013
TABLEAU (suite)
POSTES SUPERIEURS
Chef de parc Chef d’atelier Chef magasinier Chef de cuisine 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 — 1 1 1 1 1 1 1 1 43 43 43 13
ETABLISSEMENTS PUBLICS
Réserve de chasse de Mascara
Réserve de chasse de Tlemcen
Réserve de chasse de Zéralda
Réserve de chasse de Djelfa
Centre cynégétique de Zéralda
Centre cynégétique de Reghaïa
Centre cynégétique de Tlemcen
Centre de formation et de vulgarisation agricoles de Médéa
Centre de formation et de vulgarisation agricoles de Sidi Mahdi (Ouargla)
TOTAL
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013.
Pour le ministre de l’agriculture pour le ministre des et du développement rural finances
Le secrétaire général
le secrétaire général
Fodil FERROUKHI Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL ————!————
Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1433 correspondant au
25 janvier 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration de la chambre
nationale d’agriculture. ————
Par arrêté du 2 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 25 janvier 2012 sont nommés membres du conseil
Responsable du service intérieur
43
d’administration de la chambre nationale d’agriculture, en application des dispositions de l’article 29 du décret exécutif n° 10-214 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 fixant le statut des chambres d’agriculture, représentants des ministres, pour une durée de cinq (5) années, MM. dont les noms suivent :
1 – Ali Matallah, représentant du ministre chargé de l’agriculture;
2 – Youcef Redjem Khodja représentant du ministre chargé de l’agriculture;
3 – Ahmed Saïm, représentant du ministre chargé des finances;
4 – Ali Bouredjouane, représentant du ministre chargé du commerce;
5 – Omar Bougueroua, représentant du ministre chargé des ressources en eau;
6 – Liès Medjek, représentant du ministre chargé de l’industrie et de la petite et moyenne entreprise;
7 – Mohammed Guemraoui, représentant de l’office national d’irrigation et du drainage.
6 Moharram 1435 10 novembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 56 23
Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 modifiant l’arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 19 octobre 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers. ———— Par arrêté du 14 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012, l’arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 19 octobre 2010, modifié, portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, est modifié comme suit : « Sont désignés membres du conseil d’administration …………………… (sans changement jusqu’à) : 1 — Ali ABDA, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, président; ………………… (le reste sans changement) ………………… ». MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1434 correspondant au 24 mars 2013 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de certains corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau (établissements sous tutelle). ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-361 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 27 mars 1993 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’éducation nationale et des établissements publics à caractère administratif en relevant de certains corps spécifiques aux ministères de l’équipement et de l’ habitat; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 08-361 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008, susvisé, sont mis en position d’activité auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (établissements sous tutelle), et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants : CORPS EFFECTIF Ingénieurs des ressources en eau 9 Techniciens des ressources en eau 1 Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus est assurée par les services du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les établissements sous tutelle, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 08-361 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008, susvisé. Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions du décret exécutif n° 08-361 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008, susvisé. Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade. Art. 5. — L’arrêté interministériel du 27 mars 1993, susvisé, est abrogé. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1434 correspondant au 24 mars 2013. Le ministre de Le ministre des ressources l’enseignement supérieur et en eau de la recherche scientifique Hocine NECIB Rachid HARAOUBIA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté interministériel du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 11 avril 2013 portant
placement en position d’activité auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique de certains corps spécifiques de l’administration chargée de
l’agriculture (établissements sous tutelle).
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargé de l’agriculture; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, sont mis en position d’activité auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (établissements sous tutelle), et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivant :
CORPS EFFECTIF
Ingénieurs en agriculture 22
Techniciens en agriculture 17
6 Moharram 1435 10 novembre 2013
Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les services du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les établissements sous tutelle, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé.
Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions du décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé.
Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’ objet d’une translation sur le nouveau grade.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 11 avril 2013.
Le ministre de Le ministre de I’agriculture l’enseignement supérieur et et du développement rural de la recherche scientifique Rachid BENAÏSSA Rachid HARAOUBIA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE