DECRETS
Décret exécutif n° 13-274 du 20 Ramadhan 1434 Décrète : correspondant au 29 juillet 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du Article 1er. — Il est annulé sur 2013, un crédit de ministère de l’habitat et de l’urbanisme. deux cent vingt-neuf millions cinq cent huit mille ———— dinars (229.508.000.DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme Le Premier ministre, et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert sur 2013, un crédit de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 deux cent vingt-neuf millions cinq cent huit mille (alinéa 2); dinars (229.508.000.DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent complétée, relative aux lois de finances; décret.
Vu la loi n° 12- 12 du 12 Safar 1434 correspondant au Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013; l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui
Vu le décret exécutif n° 13-68 du 11 Rabie El Aouel le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition publié au Journal officiel de la République algérienne
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, démocratique et populaire.
par la loi de finances pour 2013 au ministre de l’habitat et Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1434 correspondant au de l’urbanisme; 29 juillet 2013. Après approbation du Président de la République; Abdelmalek SELLAL.
ETAT « A »
Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION IV
SERVICES DECONCENTRES DE L’INSPECTION REGIONALE
DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités
31-11 Services déconcentrés de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction-Traitements d’activités………………………………………………………. 75.000.000
31-12 Services déconcentrés de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction-Indemnités et allocations diverses………………………………………. 50.000.000
31-13 Services déconcentrés de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction-Personnel contractuel-Remunérations-Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale……………………………………. 12.660.000
Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 137.660.000
Nos DES CHAPITRES
32-11
32-12
33-11
33-12
33-13
33-14
34-11
34-12
34-13
34-14
34-15
34-91
34-93
34-98
35-11
° 40
ETAT « A » (suite)
L I B E L L E S
2ème Partie Personnel-Pensions et allocations
Services déconcentrés de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction-Rente d’accidents de travail………………………………………………..
Services déconcentrés de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction-Pensions de service et pour dommages corporels…………………..
Total de la 2ème partie……………………………………………………………….
3ème Partie Personnel et charges sociales
Services déconcentrés de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction-Prestations à caractère familial……………………………………………
Services déconcentrés de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction-Prestations facultatives………………………………………………………
Services déconcentrés de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction-Sécurité sociale…………………………………………………………………
Services déconcentrés de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction-Contributions aux œuvres sociales………………………………………
Total de la 3ème partie……………………………………………………………….
4ème Partie Matériels et fonctionnement des services
Services déconcentrés de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction-Remboursement de frais…………………………………………………….
Services déconcentrés de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction-Matériel et mobilier…………………………………………………………..
Services déconcentrés de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction-Fournitures……………………………………………………………………….
Services déconcentrés de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction-Charges annexes……………………………………………………………….
Services déconcentrés de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction-Habillement………………………………………………………………………
Services déconcentrés de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction-Parc automobile………………………………………………………………..
Services déconcentrés de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction-Loyers……………………………………………………………………………..
Services déconcentrés de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction-Frais judiciaires-Frais d’expertise-Indemnités dues par l’Etat
Total de la 4ème partie……………………………………………………………….
5ème Partie Travaux d’entretien
Services déconcentrés de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction-Entretien des immeubles…………………………………………………….
Total de la 5ème partie……………………………………………………………….
Total du titre III…………………………………………………………………………
Total de la sous-section IV………………………………………………………….
Total de la section I……………………………………………………………………
Total des crédits annulés…………………………………………………………..
26 Ramadhan 1434 4 août 2013
CREDITS ANNULES EN DA
9.000 9.000 18.000 4.100.000 45.000 31.500.000 2.610.000 38.255.000 10.000.000 9.000.000 9.000.000 9.500.000 166.000 7.000.000 900.000 9.000 45.575.000 8.000.000 8.000.000 229.508.000 229.508.000 229.508.000
229.508.000
26 Ramadhan 1434
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 4 août 2013
ETAT « B »
Nos DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION III
SERVICES DECONCENTRES DU LOGEMENT ET DES
EQUIPEMENTS PUBLICS
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
31-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics - Traitements d’activités……………………………………………………………………………………………..
75.000.000 31-12 Services déconcentrés du logement et des équipements publics-Indemnités et allocations diverses………………………………………………………………………………..
50.000.000 31-13 Services déconcentrés du logement et des équipements publics-Personnel contractuel-Rémunérations-Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale…………………………………………………………………………………. 12.660.000
Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 137.660.000
2ème Partie
Personnel-Pensions et allocations
32-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics-Rentes d’accidents de travail……………………………………………………………………………… 9.000
32-12 Services déconcentrés du logement et des équipements publics-Pensions de service et pour dommages corporels………………………………………………………… 9.000
Total de la 2ème partie………………………………………………………………. 18.000
3ème Partie
Personnel et charges sociales
33-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics-Prestations à caractère familial…………………………………………………………………………………… 4.100.000
33-12 Services déconcentrés du logement et des équipements publics-Prestations facultatives…………………………………………………………………………………………… 45.000
33-13 Services déconcentrés du logement et des équipements publics-Sécurité sociale…………………………………………………………………………………………………. 31.500.000
33-14 Services déconcentrés du logement et des équipements publics-Contributions aux œuvres sociales……………………………………………………………………………….. 2.610.000
Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 38.255.000
26 Ramadhan 1434 4 août 2013
ETAT « B »
(suite)
L I B E L L E S
4ème Partie Matériels et fonctionnement des services Services déconcentrés du logement et des équipements publics-Remboursement de frais………………………………………………………………………… Services déconcentrés du logement et des équipements publics-Matériel et mobilier……………………………………………………………………………………………….. Services déconcentrés du logement et des équipements publics-Fournitures…………………………………………………………………………………………… Services déconcentrés du logement et des équipements publics-Charges annexes………………………………………………………………………………………………… Services déconcentrés du logement et des équipements publics-Habillement…. Services déconcentrés du logement et des équipements publics-Parc automobile……………………………………………………………………………………………. Services déconcentrés du logement et des équipements publics-Loyers………… Services déconcentrés du logement et des équipements publics-Frais judiciaires-Frais d’expertise-Indemnités dues par l’Etat………………………….. 5ème Partie Travaux d’entretien Services déconcentrés du logement et des équipements publics-Entretien des immeubles……………………………………………………………………………………………. Total de la 4ème partie………………………………………………………………. Total de la 5ème partie………………………………………………………………. Total du titre III………………………………………………………………………… Total de la sous-section III…………………………………………………………. Total de la section I…………………………………………………………………… Total des crédits ouverts…………………………………………………………..
Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA
34-11
10.000.000 34-12
9.000.000 34-13
9.000.000 34-14
9.500.000 34-15
166.000 34-91
7.000.000 34-93
900.000 34-98
9.000 45.575.000 35-11
Décret exécutif n° 13-275 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 complétant le décret exécutif n° 04-236 du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004 portant réorganisation du centre de diffusion
cinématographique et changement de sa dénomination.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie, notamment son article 7 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;
8.000.000 8.000.000 229.508.000 229.508.000 229.508.000
229.508.000
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-236 du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004, modifié et complété, portant réorganisation du centre de diffusion cinématographique et changement de sa dénomination;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 04-236 du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004, modifié et complété, portant réorganisation du centre de diffusion cinématographique et changement de sa dénomination.
26 Ramadhan 1434 4 août 2013
Art. 2. — L’article 4 du décret exécutif n° 04-236 du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004, modifié et complété, susvisé, est complété par un tiret rédigé comme suit :
« Art. 4. — ……………….. (sans changement) ……………….
— d’instruire les demandes et de délivrer les visas relatifs à la vente, la location et la distribution des vidéogrammes, après avis de la commission de visionnage des vidéogrammes ».
Art. 3. — Le décret exécutif n° 04-236 du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004, modifié et complété, susvisé, est complété par un article 4 bis rédigé comme suit :
« Art. 4. bis — Il est institué auprès du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel, une commission de visionnage des vidéogrammes.
La composition, les missions et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture ».
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————!————
Décret exécutif n° 13-276 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 relatif aux autorisations et visas cinématographiques.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;
Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment son article 65;
Vu la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie, notamment son article 45;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 04-236 du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 aout 2004, modifié et complété, portant réorganisation du centre de diffusion cinématographique et changement de sa dénomination;
Vu le décret exécutif n° 12- 90 du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques »;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Dispositions Générales
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 45 de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’octroi et de retrait des autorisations et visas cinématographiques.
TITRE I
DES AUTORISATIONS POUR L’EXERCICE DES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES
Art. 2. — Sont soumises à l’obtention préalable d’autorisations pour l’exercice d’activités cinématographiques, conformément aux articles 4, 7, 11 et 21 de la loi relative à la cinématographie, les activités de :
— production, distribution, exploitation, diffusion et tournage de films cinématographiques;
— production, édition, reproduction et distribution de vidéogrammes destinées à l’usage privé du public;
— diffusion de films par les représentations diplomatiques accréditées en Algérie, les centres culturels étrangers et les organisations internationales.
Art. 3. — Sont réputées comme activités réglementées et soumises à l’obtention préalable d’autorisations pour l’exercice d’activités cinématographiques avant inscription au registre de commerce, les activités de :
— production, distribution et exploitation de films cinématographiques;
— production, édition, reproduction et distribution de vidéogrammes destinées à l’usage privé du public.
26 Ramadhan 1434
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 4 août 2013
Art. 4. — Les activités cinématographiques citées à Art. 9. — L’octroi et le renouvellement des autorisations
l’article 3 ci-dessus, sont exercées par : d’exercice prévues au titre de ce présent décret sont — des personnes morales de droit privé constituées en refusés dans les cas suivants : société commerciales, détentrices de l’autorisation — si le demandeur avait la qualité de propriétaire ou d’exercice de l’activité cinématographique délivrée par les gérant d’une entreprise ou société ayant fait l’objet d’une services compétents du ministère de la culture, et inscrites procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de au registre de commerce. cessation d’activités ou de règlement judiciaire; — des personnes morales de droit public dont les statuts — si le demandeur avait fait l’objet d’un jugement ayant leur confèrent explicitement des attributions en matière autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant d’activité cinématographique. sa probité professionnelle; — en cas de fausse déclaration ou de dossier Sont exemptés de l’autorisation d’exercice délivrée par incomplet; le ministre chargé de la culture, les institutions et — si le demandeur est inscrit au fichier national des établissements publics dont les statuts leur confèrent fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et explicitement des attributions afférentes à l’une ou plusieurs activités susmentionnées. réglementations fiscales, douanières et commerciales; — si le demandeur en sa qualité de propriétaire ou Art. 5. — Les demandes d’obtention de l’autorisation gérant d’entreprise ou société a fait l’objet d’un retrait d’exercice des activités cinématographiques sont déposées définitif de l’autorisation d’exercice de l’activité auprès de la direction centrale en charge de la cinématographique préalablement délivrée, cinématographie du ministère de la culture ou auprès des — pour cause d’insuffisance d’aptitudes directions de culture de wilaya. Un récépissé de dépôt est délivré après vérification du dossier fourni. Ce dernier professionnelles. n’équivaut pas à une autorisation d’exercice. Art. 10. — La suspension et le retrait d’autorisations d’exercice d’activités cinématographiques sont Les demandes d’autorisation doivent être accompagnées susceptibles de recours auprès du ministre chargé de la d’un dossier comprenant : culture dans un délai de quinze (15) jours à compter de la — un formulaire type établi par les services du notification. ministère chargé de la culture, dûment renseigné et signé Art. 11. — En application de l’article 65 de la loi comportant des indications personnelles et souscription n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au d’engagements; 30 décembre 2009, susvisée, l’octroi des autorisations — une copie des statuts de l’entreprise ou de la société prévues au titre du présent décret est soumis au paiement de droit algérien; d’une taxe dont le montant spécifique à chaque type d’autorisations sera fixé par arrêté conjoint du ministre — le casier judiciaire n° 3 daté d’au moins trois (3) mois du propriétaire ou du gérant de l’entreprise; — le ou les diplômes, certificats ou tout autre document chargé des finances et du ministre chargé de la culture. attestant des compétences ou références professionnelles DE LA PRODUCTION, DISTRIBUTION, du demandeur se rapportant à l’activité cinématographique pour laquelle l’autorisation est demandée. Art. 6. — L’autorisation d’exercice de l’activité EXPLOITATION ET TOURNAGE DE FILMS cinématographique est délivrée dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date du dépôt. Le De la production de films cinématographiques refus de délivrance doit être motivé et porté à la connaissance du demandeur par lettre recommandée et il Art. 12. — L’autorisation d’exercice de l’activité de est susceptible de recours auprès du ministre chargé de la culture dans un délai de 15 jours qui suivent la notification producteur cinématographique est valable pour une durée de cinq (5) années renouvelable. du rejet. Art. 13. — Outre les conditions requises lors de Art. 7. — La délivrance de l’autorisation d’exercice l’établissement de l’autorisation d’exercice de l’activité de producteur cinématographique, prévues à l’article 5 entraîne l’inscription au registre de l’activité ci-dessus, le renouvellement de l’autorisation est cinématographique, coté et paraphé par les services subordonné à la présentation de la preuve que le compétents du ministère chargé de la culture. producteur a : Les caractéristiques et le contenu du registre de — réalisé au moins un (l) film long métrage durant la l’activité cinématographique seront définis par arrêté du validité de l’autorisation précédente ou d’au moins deux ministre chargé de la culture. (2) films courts métrages ou documentaires durant la même période; Art. 8. — L’autorisation d’exercice de l’activité — recouru à des collaborateurs algériens activant dans cinématographique est personnelle. Elle est le domaine du cinéma en Algérie lorsqu’il agit en sa intransmissible, incessible et ne peut faire l’objet d’aucune qualité de producteur exécutif de films forme de transaction. cinématographiques étrangers tournés en Algérie.
CHAPITRE 1er
CINEMATOGRAPHIQUES
Section 1
26 Ramadhan 1434 4 août 2013
Art. 14. — Le ministre chargé de la culture peut suspendre l’autorisation d’exercice de l’activité de production cinématographique pour une durée de trois (3) mois dans le cas où le producteur n’obtempère pas aux mises en demeure qui lui auraient été adressées pour causes suivantes :
— non réalisation dans les délais de film pour lequel des aides ont été accordées par l’Etat;
— réalisation des opérations de tournage sans obtention préalable des autorisations administratives requises ou si des tournages ont été effectués en dehors des lieux déclarés.
Art. 15. — Outre les cas prévus dans l’article 9 ci-dessus, l’autorisation d’exercice de l’activité de production cinématographique est retirée définitivement dans les cas suivants :
— en cas de récidive durant la même année des infractions pour lesquelles une suspension provisoire aurait été prononcée auparavant;
— en cas de récidive du non-respect de l’obligation légale par laquelle le producteur est tenu de déposer auprès de l’institution chargée de la conservation des films une copie positive de tout film qu’il aurait produit en Algérie ou dans le cadre de la coproduction, à l’exception des films publicitaires.
Section 2
De la distribution de films cinématographiques
Art. 16. — L’autorisation d’exercice de l’activité de distribution cinématographique est accordée sous réserve que le bénéficiaire s’engage à assurer régulièrement la distribution de films cinématographique, notamment les films de production nationale.
Art. 17. — L’autorisation d’exercice de l’activité de distribution cinématographique est valable pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Art. 18. — Outre les conditions requises lors de l’établissement de l’autorisation initiale prévue à l’article 5 ci-dessus, le renouvellement de l’autorisation d’exercice de l’activité de distribution cinématographique est subordonné à la mise sur le circuit de distribution d’au moins six (6) films par an, dont pas moins du tiers de films algériens.
Art. 19. — Le ministre chargé de la culture peut suspendre l’autorisation d’exercice des activités de distribution cinématographiques pour une durée de trois
(3) mois dans le cas où le distributeur n’obtempère pas aux mises en demeure qui lui auraient été adressées notamment pour les causes suivantes : — non distribution du nombre minimal de films récents et de films algériens, requis à l’article 18 ci-dessus; — non-respect de l’obligation légale faite à tout distributeur quel que soit le support ayant servi à son exploitation en Algérie, de déposer auprès de l’institution chargée de la conservation des films, une copie de chaque film distribué, à l’expiration des droits d’exploitation;
— non présentation dans les délais au ministère chargé de la culture de l’état semestriel des informations et données prévues à l’article 24 ci-dessous.
Art. 20. — Outre les cas prévus dans l’article 9 ci-dessus, l’autorisation d’exercice des activités de distribution cinématographiques est retirée définitivement dans les cas suivants :
— distribution de tout film non doté d’un visa d’exploitation cinématographique;
— distribution de films dont il ne détient pas les droits de distribution;
— lorsque le distributeur a fait l’objet de deux suspensions provisoires d’exercice durant la même année.
Art. 21. — Le distributeur de films cinématographiques sur le territoire national doit être en possession d’un contrat de distribution établi avec le producteur ou avec le détenteur de droits de distribution. Il doit déposer auprès du ministère chargé de la culture une copie certifiée conforme dudit contrat.
Art. 22. — L’exportation de films algériens à des fins commerciales s’exerce par les distributeurs titulaires de l’autorisation d’exercice des activités de distribution cinématographiques et détenteurs de droits de distribution aux termes de contrats établis avec les producteurs cinématographiques nationaux.
Art. 23. — Tout film destiné à être projeté au public dans les salles de projection cinématographique doit faire l’objet par le distributeur, d’information au public par la remise à tout exploitant desdites salles d’un nombre suffisant d’affiches et de photos du film programmé.
Art. 24. — Les distributeurs de films cinématographiques doivent présenter au ministère chargé de la culture, à la fin de chaque semestre, un état retraçant notamment :
— la liste des films mis sur le marché national;
— la liste des films éventuellement exportés;
— la liste des exploitants de salles de cinéma ayant acquis les films distribués;
— les principales actions entreprises pour la promotion publicitaire de chaque film mis sur le marché.
Section 3
De l’exploitation cinématographique
Art. 25. — Est considérée comme activité d’exploitation de salle de spectacle cinématographique, au sens du présent décret, toute exploitation de salle ou d’un ensemble de salles de spectacles ouverte au public, spécialement aménagée pour y opérer des projections cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support technique utilisé.
Art. 26. — Outre les pièces constitutives du dossier de demande d’autorisation pour l’exercice de toute activité cinématographique, énumérées à l’article 5 cidessus, l’exercice des activités d’exploitation cinématographique dans les salles de spectacles cinématographiques doivent comporter également :
— le certificat de conformité de la salle délivré par les services techniques du ministère de la culture;
— l’engagement signé du demandeur de respecter les prescriptions du cahier des charges relatif à l’exploitation des salles de spectacles cinématographiques;
— tout document attestant du droit sur l’exploitation de la salle (titre de propriété du local, du fonds de commerce ou contrat de bail).
L’autorisation d’exercice est valable pour une durée de cinq (5) ans renouvelable.
Art. 27. — Les activités d’exploitation des salles des spectacles cinématographiques s’exercent dans le respect des dispositions du cahier des charges relatif à l’exploitation des salles des spectacles cinématographiques, fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 28. — Le ministre chargé de la culture peut suspendre l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant cinématographique pour une durée d’un (1) mois dans le cas où l’exploitant n’obtempère pas à la mise en demeure qui lui aurait été adressée pour cause de non-respect d’une des obligations contenues dans le présent décret ou dans le cahier des charges relatif à l’exploitation des salles des spectacles cinématographiques.
La suspension de l’autorisation d’exercice est levée dans les huit (8) jours qui suivent la régularisation des causes pour lesquelles la suspension a été prononcée.
Art. 29. — Outre les cas prévus dans l’article 9 ci-dessus, l’autorisation d’exercice des activités d’exploitation cinématographique est retirée définitivement dans les cas suivants :
— diffusion de tout film non doté d’un visa d’exploitation;
— lorsque l’exploitant a fait l’objet de deux suspensions provisoires d’exercice durant la même année.
Section 4
De l’autorisation de tournage cinématographique
Art. 30. — Le tournage de tout film sur le territoire national est subordonné à l’obtention préalable, par le producteur, d’une autorisation de tournage délivrée par le ministère chargé de la culture.
La demande d’autorisation de tournage établie sur imprimé-type délivré par le ministère chargé de la culture doit indiquer, notamment :
— le nom du producteur et le cas échéant, le nom du producteur exécutif;
26 Ramadhan 1434 4 août 2013
— la raison sociale et l’adresse de la société de production;
— le numéro de l’autorisation d’exercice de l’activité cinématographique;
— la langue originale du film;
— le nom du réalisateur;
— les dates et lieux du tournage;
— le titre et le format du film.
Elle doit être accompagnée du synopsis du film et noms des membres de l’équipe artistique et technique.
La demande doit être déposée au moins quinze (15) jours avant le début du tournage.
Tout refus de l’autorisation de tournage doit être motivé et notifié à l’intéressé dans un délai de huit (8) jours et il est susceptible de recours auprès du ministre chargé de la culture.
Art. 31. — L’autorisation de tournage ne peut être accordée aux producteurs étrangers que dans la mesure où ils s’associent avec une entreprise ou société de production de droit algérien détentrice de l’autorisation d’exercice de l’activité cinématographique en cours de validité.
Art. 32. — Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux tournages des films amateurs strictement réservés à l’usage privé de la personne physique ou morale et qui ne sont pas destinés à des fins commerciales.
CHAPITRE 2
DE LA PRODUCTION, L’EDITION, LA
REPRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE
VIDEOGRAMMES DESTINEES A L’USAGE PRIVE
DU PUBLIC
Art. 33. — L’autorisation d’exercice de l’activité de production, d’édition, de reproduction et de distribution de vidéogrammes destinées à l’usage privé du public est valable pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Art. 34. — Le ministre chargé de la culture peut suspendre l’autorisation d’exercice des activités de production, d’édition, de reproduction et de distribution de vidéogrammes pour une durée de trois (3) mois dans le cas où le gérant n’obtempère pas à la mise en demeure qui lui aurait été adressée pour une des causes suivantes :
— non affichage de l’autorisation d’exercice dans le local servant à l’activité;
— oppositions aux opérations de contrôle effectuées par les agents habilités;
26 Ramadhan 1434
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 4 août 2013
— mise à la disposition du public de films Art. 39. — Tout film cinématographique importé, doit
cinématographiques sur supports non revêtus du timbre obtenir un visa d’exploitation provisoire délivré par les fiscal délivré par l’office national des droits d’auteur et services du ministère de la culture, avant dédouanement, droits voisins. dans un délai de trente (30) jours suivants son admission sur le territoire national. les huit (8) jours qui suivent la régularisation des causes La suspension de l’autorisation d’exercice est levée dans Après visionnage et si le visa définitif est accordé, les pour lesquelles la suspension a été prononcée. services du ministère de la culture délivrent une autorisation permettant le dédouanement du film, dans le Art. 35. — Outre les cas prévus dans l’article 9 cas contraire le film doit être réexporté à l’étranger par l’importateur dans un délai n’excédant pas quinze (15) ci-dessus, l’autorisation d’exercice des activités de jours à compter de la notification du refus de visa sans production, d’édition de reproduction et de distribution de vidéogrammes est retirée définitivement dans les cas qu’il ne soit autorisé à être diffusé ou distribué. suivants : Art. 40. — En application de l’article 65 de la loi — production, édition, reproduction ou diffusion de tout n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au film non revêtu du visa d’exploitation; 30 décembre 2009, susvisée, l’octroi des visas prévus au titre de ce présent décret, est soumis au paiement d’une — en cas de récidive durant la même année taxe dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du d’infractions ayant entraîné la suspension provisoire. Art. 36. — L’autorisation d’exercice des activités de production, d’édition, de reproduction et de distribution de vidéogrammes doit être affichée d’une manière apparente dans le local servant à l’exercice desdites activités. ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture. CINEMATOGRAPHIQUES AINSI QUE LES SUPPORTS PUBLICITAIRES Y AFFERENTS DE L’AUTORISATION DE PROJECTION DE FILMS PAR LES REPRESENTATIONS Art. 41. — Conformément à l’article 20 de loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février DIPLOMATIQUES ACCRÉDITEES EN ALGERIE, 2011, susvisée, l’exploitation commerciale de films LES CENTRES CULTURELS ETRANGERS ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES cinématographiques sur le territoire national ainsi que des supports publicitaires y afférents, est soumise au visa préalable délivré par les services compétents du ministère Art. 37. — Dans le respect des accords et conventions chargé de la culture. internationaux ratifiés par l’Algérie, la projection au public de tout film par les représentations diplomatiques Le visa est délivré après avis conforme de la accréditées en Algérie, les centres culturels étrangers et commission de visionnage, prévue à l’article 19 de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au les organisations internationales, en dehors de leurs enceintes respectives, est soumise à l’obtention préalable 17 février 2011, susvisée. d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de la Le numéro de visa doit être porté d’une façon apparente culture, après avis du ministère chargé des affaires sur les affiches publicitaires des films concernés et étrangères. L’autorisation est délivrée dans un délai ne dépassant mentionné dans le générique du film lors de sa projection publique. pas les quinze (15) jours qui suivent le dépôt, auprès des Art. 42. — Le visa pour l’exploitation de films services du ministère chargé de la culture, de la demande cinématographiques ainsi que des supports publicitaires y d’autorisation accompagnée de la copie du film destiné à afférents, est attribué selon l’une des formules suivantes : être projeté. — diffusion au profit du large public; — diffusion interdite aux mineurs. Le film est interdit aux mineurs, lorsqu’il comporte des scènes violentes susceptibles de heurter la sensibilité des Art. 38. — Sont soumises à l’obtention préalable de adolescents ou de nature à leur causer un préjudice visas, conformément aux articles 7 (alinéa 2) et 20 de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie, les activités mental. ci-après : — l’exploitation commerciale de films DU VISA POUR LA VENTE, LA LOCATION ET LA DISTRIBUTION DES VIDÉOGRAMMES cinématographiques ainsi que les supports publicitaires y Art. 43. — Est soumise au visa préalable, afférents; conformément à l’article 7 (alinéa 2) de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 — la vente, la location et la distribution des susvisée, la vente, la location et la distribution des vidéogrammes. vidéogrammes.
CHAPITRE 1er
DU VISA POUR L’EXPLOITATION COMMERCIALE DE FILMS
CHAPITRE 3
TITRE II
DES VISAS
CHAPITRE 2
Art. 44. — Sans préjudice des dispositions de l’article 82 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et droits voisins, la vente, la location et la distribution des vidéogrammes sont soumises à l’obtention préalable du visa délivré par le directeur général du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel après avis de la commission de visionnage de l’établissement.
Art. 45. — Les demandes de visas pour vidéogrammes destinées à la vente, la location et la distribution en Algérie, sont déposées auprès du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel accompagnées :
— d’une copie du vidéogramme,
— d’un formulaire-type établi par le centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel, dûment renseigné et signé,
— d’une copie de tout document conférant au demandeur les droits d’exploitation vidéogramme concerné.
Art. 46. — Le refus de délivrance de visa doit être motivé par la commission susvisée et notifié à l’intéressé dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours qui suivent le dépôt de la demande de visa et il est susceptible de recours auprès du ministre chargé de la culture dans un délai de dix (10) jours qui suivent la date de notification du refus.
Art. 47. — Les vidéogrammes destinés à la vente, location ou distribution publique doivent comporter le numéro du visa, délivré par le directeur général du CNCA de façon apparente sur le support concerné et sur les affiches publicitaires des films concernés.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Art. 48. — Les opérateurs exerçant les activités de production, de distribution, d’exploitation ou de diffusion de films cinématographiques, ainsi que ceux exerçant les activités de production, d’édition, de reproduction et de distribution de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public, sont tenus de se conformer aux prescriptions relatives aux conditions d’exercice de leurs activités respectives, édictées par le présent décret dans un délai n’excédant pas une (l) année suivant sa publication au Journal officiel.
Art. 49. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013.
Abdelmalek SELLAL.
26 Ramadhan 1434 4 août 2013
Décret exécutif n° 13-277 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 fixant la composition, les missions et le fonctionnement de
la commission de visionnage des films.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie, notamment son article 19;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 13-276 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 relatif aux autorisations et visas cinématographiques;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
CHAPITRE 1er
OBJET
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, les missions et le fonctionnement de la commission de visionnage des films cinématographiques, ci-après dénommée « la commission ».
CHAPITRE 2
COMPOSITION
Art. 2. — La commission est composée de sept (7) membres, dont le président.
La liste nominative des membres de la commission ainsi que son président est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les membres sont désignés pour une période de deux
(2) années non renouvelable dans les deux années qui suivront. Art. 3. — Les membres de la commission sont choisis parmi les professionnels du monde de la cinématographie et de l’audiovisuel et les experts et personnalités connus pour leur compétence dans le domaine de la cinématographie, de l’histoire, des arts et des lettres.
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La commission peut faire appel à toute personne ou institution qui, en raison de leurs compétences et/ou de l’intérêt qu’elles portent au secteur, sont susceptibles de l’aider dans ses travaux.
CHAPITRE 3
LES MISSIONS
Art. 4. — La commission de visionnage des films est chargée de visionner les films cinématographiques destinés à la distribution en Algérie avant leur exploitation.
Art. 5. — La commission procède également à la classification des films conformément aux dispositions du décret exécutif exécutif n° 13-276 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 relatif aux autorisations et visas cinématographiques.
Art. 6. — Les films cinématographiques qui portent atteinte aux religions, à la guerre de libération nationale, ses symboles et son histoire, qui glorifient le colonialisme, qui incitent à la haine, à la violence et au racisme et qui portent atteinte à l’ordre public ou à l’unité nationale et aux bonnes mœurs, ne peuvent obtenir un avis favorable de la commission.
Art. 7. — Après délibération, la commission prononce les avis suivants :
- avis favorable;
- avis défavorable. Art. 8. — La délivrance ou le refus du visa par le ministre chargé de la culture doit être signifié au distributeur dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date du dépôt de la demande de visa par l’intéressé, attestée par un récépissé.
CHAPITRE 4
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Art. 9. — Les membres de la commission sont tenus d’observer le secret de leurs délibérations et ne doivent pas avoir de lien organique ni d’intérêts directs ou indirects avec l’entreprise de distribution du film, objet du visionnage.
Art. 10. — La commission élabore et adopte son règlement intérieur qu’elle soumet pour approbation au ministre chargé de la culture.
Le règlement intérieur fixe notamment :
— les modalités de visionnage des films cinématographiques;
— la périodicité des réunions;
— la discipline des débats;
— les règles de quorum;
— les règles des délibérations;
— les critères nécessaires à la formulation des avis de la commission;
— les règles de discipline liées à l’assiduité aux réunions.
Le président assure la coordination des activités de la commission, veille à l’application du règlement intérieur, supervise la préparation des séances et dirige les débats.
Art. 11. — Le secrétariat de la commission est assuré par la direction centrale en charge du cinéma du ministère de la culture
Art. 12. — Les demandes de visas d’exploitation de films cinématographiques sont déposées par le distributeur auprès de la direction centrale chargée du cinéma du ministère de la culture. Cette demande doit être accompagnée :
— d’une copie du film sur support de projection cinématographique en 35 mm ou en mode compatible;
— d’une copie des accords passés pour la distribution ou l’exploitation du film;
— d’une copie des statuts de la société cinématographique;
— des justificatifs de l’obtention des autorisations prévus par la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée.
Art. 13. — La direction chargée du cinéma enregistre les demandes de visa d’exploitation, dans l’ordre chronologique de leur arrivée, dans un registre de réception coté et paraphé.
Elle délivre au déposant un récépissé de dépôt.
Art. 14. — La direction chargée du cinéma soumet les films cinématographiques au visionnage de la commission, dans l’ordre chronologique de leur dépôt.
Elle tient le registre de réception des demandes de visa d’exploitation de films à la disposition de la commission qui peut le consulter à tout moment, et particulièrement à la remise des dossiers.
Art. 15. — Le secrétariat de la commission est chargé d’informer les demandeurs par courrier des suites réservées à leur demande dans les huit (8) jours ouvrables suivant la décision de la commission.
En cas de refus de visa les postulants peuvent introduire un recours auprès du ministre de la culture, dans un délai de dix (10)jours à compter de la notification du refus.
Dans l’hypothèse où le ministre de la culture jugerait ledit recours justifié, celui-ci peut demander à la commission de réexaminer ce dossier.
Art. 16. — Le procès-verbal des délibérations de la commission signé par le président est adressé au ministre chargé de la culture.
Le procès-verbal des délibérations est transcrit sur un registre spécial coté et paraphé. Ce registre ne doit comporter ni rature ou surcharge.
Art. 17. — Tout film cinématographique importé n’ayant pas obtenu le visa d’exploitation, doit être réexporté aux frais de l’importateur.
Art. 18. — Les films produits localement, ayant fait l’objet d’un rejet définitif ne peuvent être diffusés sur le territoire national.
CHAPITRE 5
INDEMNITES DES MEMBRES DE LA COMMISSION
Art. 19. — Les membres de la commission bénéficient d’indemnités selon le barème suivant :
— 4000 DA pour le visionnage d’un long métrage d’une durée de plus d’une heure;
— 2000 DA pour le visionnage d’un court métrage d’une durée de moins d’une (1) heure.
Le président de la commission bénéficie, en outre, d’une indemnité forfaitaire de mille dinars (1000 DA) par film visionné.
Ces indemnités sont versées sur la base des procès-verbaux de délibération.
Les modalités d’octroi de ces indemnités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013.
Abdelmalek SELLAL.
26 Ramadhan 1434 4 août 2013
Décret exécutif n° 13-278 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 fixant les modalités de délivrance et de retrait de la carte
professionnelle du cinéma.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie, notamment son article 12;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de délivrance et de retrait de la carte professionnelle du cinéma.
Art. 2. — Toute personne exerçant une activité cinématographique qui constitue sa principale source de revenu et répondant aux conditions requises par le présent décret, est en droit d’obtenir une carte professionnelle du cinéma délivrée par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission de la carte professionnelle.
Art. 3. — Il est créé auprès du ministre de la culture, une commission chargée d’étudier et de statuer sur les demandes de délivrance de la carte professionnelle du cinéma, ci après désignée « la commission ».
Art. 4. — La commission est composée comme suit :
— du représentant du ministre chargé de la culture, président;
— du directeur du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel, membre;
— du représentant des producteurs cinéma, membre;
— d’un représentant de l’établissement public de télévision (EPTV), membre;
— de quatre représentants des professionnels du cinéma (un réalisateur, un distributeur, un exploitant et un technicien de la branche cinéma), membres.
Art. 5. — La délivrance de la carte professionnelle du cinéma donne lieu au paiement d’un droit d’inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre des finances.
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Art. 6. — La commission élabore et adopte son règlement intérieur qu’elle soumet pour approbation au ministre de la culture.
Art. 7. — Le secrétariat de la commission est assuré par la direction en charge du cinéma au ministère de la culture.
Art. 8. — La liste des professions et fonctions de la cinématographie qui nécessitent la délivrance de la carte professionnelle est définie à l’annexe du présent décret.
Art. 9. — La carte professionnelle du cinéma est délivrée à tout postulant :
a) justifiant de sa capacité professionnelle; b) justifiant n’avoir encouru aucune condamnation pour crime ou délit en liaison avec l’activité cinématographique;
c) jouissant d’une probité professionnelle ou commerciale reconnue.
Art. 10. — Une demande écrite d’obtention de la carte professionnelle est adressée au ministre chargé de la culture.
Cette demande doit être accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes :
— deux (2) photos d’identité;
— une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité;
— un extrait du casier judicaire;
— une copie certifiée conforme du diplôme;
— tout document susceptible de justifier de la capacité professionnelle du demandeur;
— les références professionnelles détaillées se rapportant à la section de l’activité cinématographique pour laquelle la carte professionnelle est demandée.
Art. 11. — La carte professionnelle du cinéma est délivrée dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de dépôt de la demande. Tout rejet doit être motivé et ouvre droit à un recours auprès du ministre chargé de la culture, dans un délai d’un (l) mois à compter de la notification du refus de délivrance de la carte professionnelle.
Art. 12. — La durée de la validité de la carte professionnelle est de cinq (5) ans. Elle peut être renouvelée, après réexamen du dossier de l’intéressé.
Art. 13. — La carte peut être retirée, s’il est prouvé que son titulaire a fait une fausse déclaration ou en cas de manquements graves à ses obligations professionnelles.
Le retrait est prononcé par décision du ministre chargé de la culture, après avis motivé de la commission. Le retrait peut être provisoire ou définitif, selon la gravité de la faute commise.
Art. 14. — Les membres ,de la commission bénéficient d’indemnités dont le montant est fixé à trois mille dinars (3000 DA) la séance.
Le président de la commission bénéficie, en outre, d’une indemnité forfaitaire de mille dinars (1000 DA) par séance.
Ces indemnités sont versées sur la base des procès-verbaux de délibération.
Les modalités d’octroi de ces indemnités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
Art. 15. — Les professionnels de la cinématographie doivent se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai d’une année après l’installation de la commission de la carte professionnelle citée à l’article 3 ci-dessus.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013.
Abdelmalek SELLAL. ———————
Annexe
Liste des professions et fonctions ouvrant droit à la délivrance de la carte professionnelle du cinéma
Article unique : Ouvrent droit à la délivrance de la carte professionnelle du cinéma, les professionnels occupant dans la production, la distribution et l’exploitation des films cinématographiques ou audiovisuels, les professions et fonctions dans les branches suivantes :
1 - BRANCHE DE LA REALISATION
a) - le réalisateur, b) - le premier assistant réalisateur, c) -le deuxième assistant réalisateur, d) - le secrétaire de plateau, e) -le script.
2 - BRANCHE DE LA PRODUCTION
a) - le producteur de films; b) - le directeur de production; c) - le producteur exécutif; d) - le producteur associé; e) - le régisseur adjoint; f) - l’assistant producteur.
3 - BRANCHE DE L’ECRITURE DU SCENARIO
a) - le scénariste; b) - l’adaptateur; c) - le dialoguiste.
4 - BRANCHE DE L’ADMINISTRATION
a) - l’administrateur de production; b) - le secrétaire de production; c) le comptable de production.
5 - BRANCHE DE LA PRISE DE VUES
a) - le directeur de la photographie; b) - l’opérateur de prise de vues (cadreur); c) - le premier assistant opérateur; d) - le deuxième assistant opérateur.
6 - BRANCHE DE LA PRISE DE SON
a) - le chef opérateur (ingénieur) de son; b) - l’opérateur électricien; c) l’assistant opérateur de son (perchman);
d) - le mixeur; e) - le concepteur de la musique du film.
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7 - BRANCHE DE LA DIRECTION ARTISTIQUE 14 - BRANCHE DE LA DISTRIBUTION ET DE
- le directeur artistique. L’EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUES a) - le distributeur de films; b) - l’exploitant de salle de 8 - BRANCHE DE LA DECORATION cinéma; c) l’exploitant itinérant; d) - le projectionniste. décorateur; c) l’accessoiriste; d) - le chorégraphe. a) - le chef décorateur; b) - le premier assistant 15 - BRANCHE DE LA TELEVISION a) - le réalisateur; b) - l’ingénieur de son; c) - le 9 - BRANCHE DU MONTAGE directeur de la photographie; d) - le chef opérateur du a) - le chef monteur; b) - l’assistant monteur; c) - le son; e) - l’ingénieur de la vision f) - le décorateur; g) - le bruiteur, reporter-cadreur, ex- (reporter-caméraman); h) - le monteur; i) - l’opérateur de plateau; j) - le chef 10 - BRANCHE DU MAQUILLAGE des équipements vidéo; a) - le chef maquilleur; b) - le maquilleur; c) - le chef coiffeur. 16 - BRANCHE DES EFFETS SPECIAUX a) - le bruiteur; b) - le pyrotechnicien. 11 - BRANCHE DE L’ELECTRICITE ET DE LA MACHINERIE 17 - BRANCHE DU LABORATOIRE PHOTO a) - le chef électricien; b) - le premier assistant - le laborantin photo film. électricien; c) - le chef machiniste; d) - le premier assistant machiniste; e) - le préposé au groupe 18 - BRANCHE DE LA CARICATURE ET DU électrogène ( groupman). DESSIN 12 - BRANCHE DE LA PHOTOGRAPHIE DE - le caricaturiste-dessinateur. PLATEAU a) - le photographe de plateau; b) - le chef du plateau. 19 - BRANCHE DE LA PROJECTION DE FILM-le projectionniste. 13 - BRANCHE DE L’HABILLEMENT a) - le créateur de costumes; b) - le chef costumier; 20 - BRANCHE DESSINS ANIMES c ) - le costumier. - le réalisateur d’animation.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Arrêté interministériel du 14 Joumada El Oula 1434 correspondant au 26 mars 2013 modifiant
l’arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaada
1430 correspondant au 8 novembre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et
la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de
service au titre du ministère des affaires étrangères.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des affaires étrangères,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs
droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l’arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretient, de maintenance ou de service au titre du ministère des affaires étrangères;
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Arrêtent : 8 novembre 2009, susvisé, est modifié comme suit : Contrat à durée indéterminée EMPLOIS (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 77 — Agent de service de niveau 1 4 — Gardien 68 — Conducteur d’automobile de niveau 1 21 — Ouvrier professionnel de niveau 2 — — Conducteur d’automobile de niveau 2 18 — Agent de service de niveau 2 — — Conducteur d’automobile de niveau 3 — — Ouvrier professionnel de niveau 3 5 — Agent de service de niveau 3 — — Agent de prévention de niveau 1 43 — Ouvrier professionnel de niveau 4 — — Agent de prévention de niveau 2 13 — Total général 249 — Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1434 correspondant au 26 mars 2013. Le ministre des affaires Pour le ministre des finances étrangères Le secrétaire général Mourad MEDELCI Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1434 correspondant au 21 février 2013 fixant les critères d’allocation de ressources budgétaires aux projets ou programmes proposés au titre des plans communaux de développement. ———— Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Article 1er. — Le tableau figurant à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) (2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 77 — — 4 1 200 — — 68 — — 21 2 219 — — — — — 18 3 240 — — — — — — 4 263 — — 5 — — — 5 288 — — 43 — — — 6 315 — — 13 7 348 — — 249 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à aménagement et au développement durable du territoire; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu le décret n° 73-136 du 9 août 1973 relatif aux conditions de gestion et d’exécution des plans communaux de développement; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics;
Vu décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées;
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finance;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat, notamment son article 21;
Vu le décret exécutif n° 11-75 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale du budget;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat, le présent arrêté a pour objet de fixer les critères d’allocation de ressources budgétaires aux projets ou programmes proposés au titre des plans communaux de développement.
Art. 2. — L’autorisation de programme globale au titre des plans communaux de développement, par wilaya, est fixée et notifiée par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé des collectivités locales, en tenant compte notamment de la population des wilayas, du nombre de communes, du nombre de communes à promouvoir et du niveau de dotations budgétaires allouées antérieurement.
Art. 3. — Les projets ou programmes relevant des plans communaux de développement obéissent aux dispositions du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, susvisé, notamment en matière de maturation de projet et aux critères d’allocation des ressources budgétaires fixés par le présent arrêté.
Art. 4. — Pour l’alimentation en eau potable (AEP) et assainissements :
— le taux de raccordement moyen à l’AEP;
— la capacité de mobilisation de la ressource eau;
— le taux de raccordement au réseau d’assainissement.
Art. 5. — Pour les chemins et pistes :
— la longueur;
— l’état des réseaux.
Art. 6. — Pour l’aménagement urbain et l’environnement :
— le déficit en éclairage public;
— le déficit en aménagement de voiries;
— la capacité et l’état physique des jardins publics et des espaces verts.
26 Ramadhan 1434 4 août 2013
Art. 7. — Pour l’éducation et formation, la santé et l’hygiène :
— le nombre et l’état des salles de classes primaires;
— le nombre et l’état des salles de soins;
— le taux d’utilisation et les capacités d’accueil des salles de classes primaires;
— le taux d’utilisation et les capacités d’accueil des salles de soins.
Art. 8. — Pour la jeunesse, sport, culture et loisir :
— le nombre et de la capacité d’accueil des aires de jeux;
— le nombre de camps de jeunes;
— le nombre de terrains de sport de proximité.
Art. 9. — Pour les bâtiments municipaux et les régies communales dans des zones à promouvoir :
— l’état des bâtiments municipaux (d’antennes administratives);
— les capacités d’accueil des bâtiments municipaux.
Art. 10. — Pour les postes et téléphones et les marchés de proximité :
— le nombre et l’état des bureaux de postes;
— la densité postale;
— le nombre de marchés de proximité.
Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1434 correspondant au 21 février 2013.
Le ministre des finances Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Karim DJOUDI Daho OULD KABLIA
————!————
Arrêté interministériel du 25 Joumada Ethania 1434 correspondant au 6 mai 2013 portant fin de
détachement d’un officier de police judiciaire relevant du ministère de la défense nationale
auprès de l’office central de répression de la corruption (OCRC).
Par arrêté interministériel du 25 Joumada Ethania 1434 correspondant au 6 mai 2013, il est mis fin, à compter du 31 mai 2013, au détachement auprès de l’office central de répression de la corruption (OCRC) de M. Azzedine Meraihi, officier de police judiciaire, relevant du ministère de la défense nationale.
26 Ramadhan 1434 4 août 2013
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier
2013 modifiant l’arrêté du 10 Ramadhan 1433 correspondant au 29 juillet 2012 fixant la
composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’énergie et des mines.
Par arrêté du 25 Safar 1434 correspondant au 8 janvier 2013 l’arrêté du 10 Ramadhan 1433 correspondant au 29 juillet 2012 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’énergie et des mines, est modifié comme suit :
« — …………………… (sans changement) …………………..;
— Fadila Hadjoudj, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité), membre;
— Meriem Aoun, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité), suppléante;
— ………………. (le reste sans changement) ……………… ». ————!————
Arrêté du 13 Joumada Ethania 1434 correspondant au
24 avril 2013 fixant les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures par zone et par
effluent. ————
Le ministre de l’énergie et des mines,
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 10-182 du Aouel Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010 portant tarification et méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures par zone, notamment son article 17;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 10-182 du Aouel Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010 portant tarification et méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures par zone, le présent arrêté a pour objet de fixer les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures par zone et par effluent.
Art. 2. — Les tarifs de transport concernent les effluents suivants : le pétrole brut, les liquides de gaz naturel, les gaz de pétrole liquéfiés et le gaz naturel.
Art. 3. — La tarification de transport par canalisation des hydrocarbures par zone et par effluent au titre de l’année 2013, est fixée comme suit :
Zone Nord :
a) les systèmes de transport par canalisation de pétrole brut et liquides de gaz naturel situés entre Haoud
Pétrole brut 791 DA / TM
Liquides de gaz naturel 973 DA / TM
b) les systèmes de transport par canalisation de gaz de pétrole liquéfiés situés entre Hassi R’Mel et la côte :
Gaz de pétrole liquéfiés 1 266 DA / TM
c) les systèmes de transport par canalisation de gaz naturel situés entre Hassi R’Mel et la côte ou une frontière terrestre :
Gaz naturel 974 DA /millier de standard m³
Zone Sud :
a) les systèmes de transport par canalisation de pétrole brut et de liquides de gaz naturel situés au sud de Haoud El Hamra :
Pétrole brut 357 DA / TM
Liquides de gaz naturel 234 DA / TM
b) les systèmes de transport par canalisation de gaz de pétrole liquéfiés et de gaz naturel situés au sud de Hassi R’Mel :
Gaz de pétrole liquéfiés 616 DA / TM
Gaz naturel 561 DA / millier de standard m³
Art. 4. — Les tarifs de transport indiqués à l’article 3 ci-dessus s’entendent en toutes taxes.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1434 correspondant au 24 avril 2013.
Youcef YOUSFI.
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1434 correspondant au 17 avril 2013 fixant les effectifs
par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités
d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’école nationale de management et de
l’administration de la santé.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
26 Ramadhan 1434 4 août 2013
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, modifié et complété, relatif à l’école nationale de santé publique;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de l’école nationale de management et de l’administration de la santé, conformément au tableau ci-après :
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 43 32 — — 75 1 5 — — — 5 5 48 32 — — 80
EMPLOIS
Ouvriers professionnels de niveau 1
Agent de prévention de niveau 1
Total général
et de la réforme hospitalière Karim DJOUDI Abdelaziz ZIARI
Indice
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1434 correspondant au 17 avril 2013.
Le ministre de la santé, de la population Le ministre des finances Pour le secrétaire général du Gouvernement
26 Ramadhan 1434 4 août 2013
Arrêté interministériel du 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai 2013 fixant le nombre de postes
supérieurs au titre des corps des paramédicaux de santé publique.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés;
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires;
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité;
Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique, notamment son article 239;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 239 du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé, le nombre de postes supérieurs au titre des corps des paramédicaux de santé publique est fixé conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai
- Le ministre de la santé, de la Le ministre des finances population et de la réforme hospitalière Karim DJOUDI Abdelaziz ZIARI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL
ANNEXE
FILIERE POSTE SUPERIEUR NOMBRE
Soins Coordinateur des activités paramédicales Cadre paramédical 1 1 Rééducation et réadaptation Coordinateur des activités paramédicales Cadre paramédical 1 1 Médico-technique Coordinateur des activités paramédicales Cadre paramédical 1 1 Médico-sociale Coordinateur des activités paramédicales 3 Soins Coordinateur des activités paramédicales Cadre paramédical 1 1 Rééducation et réadaptation Coordinateur des activités paramédicales Cadre paramédical 1 1 Médico-technique Coordinateur des activités paramédicales Cadre paramédical 1 1
OBSERVATION
Par service
Par unité
Par service
Par unité
Par service
Par unité
Par établissement
Par service
Par unité
Par service
Par unité
Par service
Par unité
Coordinateur des activités Par établissement paramédicales
ETABLISSEMENT
Centres hospitalo-universitaires
Etablissements hospitaliers spécialisés
Médico-sociale
26 Ramadhan 1434 4 août 2013
ANNEXE (suite)
FILIERE POSTE SUPERIEUR NOMBRE
Soins Coordinateur des activités paramédicales Cadre paramédical 1 1 Rééducation et réadaptation Coordinateur des activités paramédicales Cadre paramédical 1 1 Médico-technique Coordinateur des activités paramédicales Cadre paramédical 1 1 Médico-sociale Coordinateur des activités paramédicales Coordinateur des activités paramédicales 2 1 Soins Cadre paramédical Cadre paramédical 1 1 3
Médico-technique Cadre paramédical 2
ETABLISSEMENT
Etablissements publics hospitaliers
Etablissements publics de santé de proximité
Arrêté interministériel du 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai 2013 fixant le nombre de postes
supérieurs au titre du corps des sages-femmes de santé publique.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
OBSERVATION
Par service
Par unité
Par service
Par unité
Par service
Par unité
Par établissement
Par polyclinique
Par polyclinique
Par service
Par polyclinique fonctionnant 24/24 h, assurant les urgences
Par établissement public de santé de proximité des catégories A et B
Par établissement public de santé de proximité des catégories C et D
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés;
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires;
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité;
26 Ramadhan 1434 4 août 2013
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani Officiel de la République algérienne démocratique et 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des populaire. sages-femmes de santé publique notamment son article 32; Fait à Alger, le 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai
2013. Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Le ministre Le ministre des finances secrétaire général du Gouvernement; de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Karim DJOUDI Arrêtent : Abdelaziz ZIARI Article 1er. — En application des dispositions de Pour le secrétaire général du Gouvernement l’article 32 du décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie et par délégation Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé, le nombre de postes supérieurs au titre du corps des sages Le directeur général de la fonction publique femmes de santé publique est fixé conformément à Belkacem BOUCHEMAL l’annexe jointe au présent arrêté.
ANNEXE
ETABLISSEMENT POSTE SUPERIEUR NOMBRE OBSERVATION
Centres hospitalo-universitaires Sage-femme coordinatrice 3 Par service de gynéco-obstétrique
Etablissements Sage-femme coordinatrice 3 Par service de gynéco-obstétrique hospitaliers spécialisés
Etablissements publics hospitaliers Sage-femme coordinatrice 2 Par service de gynéco-obstétrique
Etablissements publics Sage-femme coordinatrice 2 Par service de protection maternelle de santé de proximité et infantile et maternité
Arrêté interministériel du 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai 2013 fixant le nombre de postes
supérieurs au titre des corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé
publique. ————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés;
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires;
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité;
Vu le décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation de santé publique, notamment son article 33;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 33 du décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011, susvisé, le nombre de postes supérieurs au titre des corps des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation de santé publique est fixé conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.
26 Ramadhan 1434
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 4 août 2013
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai 2013.
Le ministre Le ministre des finances Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation de la santé, de la population et Le directeur général de la fonction publique de la réforme hospitalière Karim DJOUDI Belkacem BOUCHEMAL Abdelaziz ZIARI ——————— ANNEXE
POSTE SUPERIEUR NOMBRE OBSERVATION
Auxiliaire médical en anesthésie- réanimation de santé publique cadre 1 1 Par service d’anesthésie-réanimation Par bloc opératoire Auxiliaire médical en anesthésie- réanimation de santé publique cadre 1 1 Par service d’anesthésie-réanimation Par bloc opératoire Auxiliaire médical en anesthésie- réanimation de santé publique cadre 1 1 Par service d’anesthésie-réanimation Par bloc opératoire au 12 mai 2013 fixant le nombre de postes supérieurs au titre des corps des biologistes de Le ministre de la santé, de la population et de la réforme Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula ANNEXE présent arrêté. populaire. 2013. coordinateur d’unité de biologie coordinateur d’unité de biologie secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Abdelaziz ZIARI POSTE SUPERIEUR Vu le décret exécutif n° 11-152 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique, notamment son article 41; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Article 1er. — En application des dispositions de l’article 41 du décret exécutif n° 11-152 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011, susvisé, le nombre de postes supérieurs au titre des corps des biologistes de santé publique est fixé à un (1) par établissement de santé conformément à l’annexe jointe au Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL
ETABLISSEMENT
Centres hospitalo-universitaires
Etablissements hospitaliers spécialisés
Etablissements publics hospitaliers
Arrêté interministériel du 2 Rajab 1434 correspondant
santé publique. ————
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances,
hospitalière,
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés; Le ministre des finances correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les Karim DJOUDI règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires;
1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité;
ETABLISSEMENT NOMBRE
Centres hospitalo-universitaires 1
Etablissements hospitaliers spécialisés
Etablissements publics hospitaliers coordinateur d’unité de biologie
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE