Décret exécutif n° 12-269 du 3 Chaâbane 1433 correspondant au 23 juin 2012 fixant le statut-type des Palais de la culture
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer le statut-type des Palais de la culture.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 9
Article 2
فتح المادةLes Palais de la culture répondent, notamment, aux critères ci-après :
— constituer un centre de rayonnement culturel privilégié ;
— disposer d'une infrastructure somptueuse qui reflète le cachet architectural caractérisant la région dans laquelle il est implanté et sa spécificité historique, culturelle et artistique ;
— comporter des espaces multiples consacrés aux différentes disciplines artistiques et destinés à exposer, présenter et mettre en exergue des activités et créations artistiques et culturelles nationales et internationales, diversifiées, qualitatives et de haut niveau.
Article 3
فتح المادةLe Palais de la culture est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désigné ci-après « le Palais ».
Il est créé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture.
Article 4
فتح المادةLe Palais est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 5
فتح المادةLe siège du Palais est fixé par le décret de création.
Article 6
فتح المادةLe Palais a pour mission la promotion de la culture nationale par la programmation d'activités culturelles qualitatives et l'instauration d'un pôle culturel d'animation d'envergure nationale et internationale.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'organiser et de présenter des spectacles dans le domaine de la culture, des arts et des sciences ;
— de programmer, d'organiser et de présenter des conférences, cycles de conférences et autres rencontres sur des grands thèmes à caractère culturel, scientifique, historique et littéraire, animés par des Hommes de l’art et des sciences nationaux et/ou étrangers ;
— de présenter des expositions nationales et/ou étrangères d'œuvres d'art, d'objets de l'artisanat d'art et des expositions relatives à l'Histoire et au progrès ;
— de présenter des spectacles artistiques et culturels et spectacles de troupes étrangères organisés dans le cadre des accords culturels avec l'étranger ;
— de présenter les avant-premières d'œuvres théâtrales et cinématographiques nationales et/ou étrangères de qualité ;
— d'abriter des événements organisés dans un cadre officiel ;
— de mettre à la disposition d'un public spécialisé ou amateur des ouvrages et documents relatifs aux arts, à l'histoire et aux lettres ;
— de fournir aux chercheurs, aux Hommes de l'art et au public intéressé, un cadre de rencontre et de communication. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLe Palais est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'orientation.
Article 8
فتح المادةL'organisation interne du Palais est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend :
— le représentant du ministre chargé de la culture, président ;
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé des moudjahidine ;
— le représentant du ministre chargé des technologies de l'information et de la communication ;
— le représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ;
— le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
— le représentant du ministre chargé des affaires religieuses.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère sur toute question liée à l'activité du Palais, notamment :
— l'organisation interne et le règlement intérieur du Palais ;
— les programmes d'activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d'activités de l'année écoulée ;
— le projet du budget du Palais ;
— les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres actes engageant le Palais ;
— les états prévisionnels des recettes et dépenses ;
— les comptes annuels ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— toute question en rapport avec l'activité du Palais .
Le directeur du Palais assiste aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
ALGERIENNE N° 39 11 Chaâbane 1433 1er juillet 2012 Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l'autorité dont ils relèvent, en cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le conseil d'orientation délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont consignées sur des procès-verbaux, signés par le président du conseil et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués au ministre chargé de la culture pour approbation dans les trente (30) jours qui suivent la réunion.
Section 2 — Le directeur
Article 15
فتح المادةLe directeur du Palais est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur du Palais est chargé, notamment :
— d'élaborer les programmes d'activités annuels et pluriannuels ;
— d'agir au nom du Palais et de le représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel du Palais ; 11 Chaâbane 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juillet 2012
— de recruter, de nommer et de mettre fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l'exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ;
— d'élaborer le projet de budget prévisionnel et d'établir les comptes financiers ;
— d'établir les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— de passer toutes conventions et tous accords, contrats et marchés ;
— d'établir les projets de règlement intérieur et l'organisation interne du Palais ;
— d'assurer l'exécution des délibérations du conseil d'orientation ;
— d'élaborer, à la fin de chaque exercice un rapport annuel d'activités, les bilans et les comptes du Palais ;
— de veiller à la préservation du cachet de l'édifice « Palais de la culture ».
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
فتح المادةLe budget du Palais de la culture comprend :
En recettes :
— les subventions de l'Etat, des collectivités locales et des organismes publics ;
— les dons et legs ;
— les recettes propres liées à son activité.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toutes autres dépenses liées à son activité.
Article 18
فتح المادةLa comptabilité du Palais est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 19
فتح المادةLes écritures et le maniement des fonds sont tenus par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Article 20
فتح المادةLe contrôle des dépenses du Palais est exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 21
فتح المادةLe contrôle financier du Palais est assuré par un contrôleur financier nommé par le ministre des finances.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINALES
Article 22
فتح المادةLes présentes dispositions s'appliquent aux Palais de la culture créés par voie réglementaire antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 11
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1433 correspondant au 23 juin 2012.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 95-20
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-07
- Décret n° 86-139
- Décret présidentiel
- Décret exécutif n° 97-268
- Décret exécutif n° 12-191
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Arrêté
Arrêté du 7 Moharram 1448 correspondant au 22 juin 2026 fixant la liste des travaux, activités et prestations effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la culture et des arts en sus de leur mission principale, et les modalités d'affectation des revenus y afférents
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Safar 1446 correspondant au 2 septembre 2024 fixant la classification des Palais de la culture et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
-
Décret exécutif n° 24-220
Décret exécutif n° 24-220 du 26 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 2 juillet 2024 portant création du palais de la culture de Constantine
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 31 mai 2023 fixant l’organisation interne des Palais de la culture
-
Arrêté
Arrêté du 23 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 13 août 2020 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la culture et des arts en sus de leur mission principale, et les modalités d’affectation des revenus y afférents
-
Décret exécutif n° 12-446
Décret exécutif n° 12-446 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant création du palais de la culture de Skikda
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.