Décret exécutif n° 12-191 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 portant création du palais de la culture de Tlemcen et fixant son organisation et son fonctionnement
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de créer, sous la dénomination « Palais de la culture de Tlemcen IMAMA », le palais de la culture de Tlemcen et de fixer son organisation et son fonctionnement.
Le palais de la culture de Tlemcen est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est désigné, ci-après, « le palais ».
Article 2
فتح المادةLe siège du palais est fixé à Tlemcen.
Article 3
فتح المادةLe palais est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 4
فتح المادةLe palais a pour mission de promouvoir la culture par la programmation de manifestations culturelles et la création d'un environnement permettant l'instauration d'une vie culturelle permanente.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'organiser et de présenter des spectacles culturels, dans le domaine de la culture, des arts et des sciences ;
— de présenter des spectacles de troupes locales, nationales ou étrangères dans le cadre des échanges culturels ;
— de présenter les avant-premières des œuvres théâtrales et cinématographiques nationales et/ou étrangères ;
— de programmer, d'organiser et de présenter des conférences, cycles de conférences et autres rencontres sur des thèmes culturels, scientifiques, historiques et littéraires animés par des hommes de l'art et des sciences nationaux et/ou étrangers ;
— de présenter des expositions nationales et/ou étrangères d'œuvres d'art, de collections d'objets d'art et des expositions relatives à l'histoire et au progrès ;
— de mettre à la disposition d'un public spécialisé ou amateur des ouvrages et documents relatifs aux arts, à l'histoire et aux lettres ;
— d'offrir aux chercheurs, aux hommes de l'art et au public intéressé, un cadre de rencontre et de communication.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLe palais est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'orientation.
Article 6
فتح المادةL'organisation interne du palais est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 — Du conseil d'orientation
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère sur toute question liée à l'activité du palais, notamment :
— l'organisation interne et le règlement intérieur du palais ;
— les programmes d'activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d'activités de l'année écoulée ;
— le projet du budget du palais ;
— les conditions générales de passation des conventions, marchés et autres actes engageant le palais ;
— les états prévisionnels des recettes et dépenses ;
— les comptes annuels ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— toute question en rapport avec l'activité du palais.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend :
— le représentant du ministre chargé de la culture, président ;
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé des moudjahidine ;
— le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— le représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ;
— le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Le directeur du palais assiste aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'aider dans ses travaux.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 11
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont nommés pour une durée de trois ans (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l'autorité dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande du ministre chargé de la culture, du directeur du palais ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le conseil d'orientation délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont consignées sur des procès-verbaux, signés par le président du conseil et transcrites sur un registre, coté et paraphé.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués au ministre chargé de la culture pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent.
Section 2 — Du directeur
Article 13
فتح المادةLe directeur du palais est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur du palais est chargé, notamment :
— d'élaborer les programmes d'activités annuels et pluriannuels ;
— d'agir au nom du palais et de le représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel du palais ;
— de recruter, de nommer et de mettre fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l'exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ;
— d'élaborer le projet de budget prévisionnel et d'établir les comptes financiers ;
— d'établir les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— de passer toutes conventions et tous accords, contrats et marchés ;
— d'établir les projets de règlement intérieur et l'organisation interne du palais ;
— d'assurer l'exécution des délibérations du conseil d'orientation ;
— d'élaborer, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités, les bilans et les comptes du palais.
Il peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les limites de leurs attributions.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 15
فتح المادةLe budget du palais comprend :
En recettes :
— les subventions de l'Etat, des collectivités locales et des organismes publics ;
— les dons et legs ;
— les recettes propres liées à son activité.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toutes autres dépenses liées à son activité.
Article 16
فتح المادةLa comptabilité du palais est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 17
فتح المادةLes écritures et le maniement des fonds sont tenus par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Article 18
فتح المادةLe contrôle des dépenses du palais est exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 19
فتح المادةLe contrôle financier du palais est assuré par un contrôleur financier nommé par le ministre des finances.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012.
Ahmed OUYAHIA.
ALGERIENNE N° 25 7 Joumada Ethania1433 29 avril 2012
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 12-269
Décret exécutif n° 12-269 du 3 Chaâbane 1433 correspondant au 23 juin 2012 fixant le statut-type des Palais de la culture
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