JO 2012 n°39 (fr)
Source joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 12-262 du 23 Rajab 1433 correspondant au 13 juin 2012 portant ratification de l’accord de coopération économique et industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Tchèque, signé à Prague, le 21 novembre 2011………………………………………………………… 5

DECRETS

Décret exécutif n° 12-266 du 3 Chaâbane 1433 correspondant au 23 juin 2012 fixant le nombre des services des départements administratifs de la Cour suprême…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

Décret exécutif n° 12-267 du 3 Chaâbane 1433 correspondant au 23 juin 2012 fixant le nombre des services des départements administratifs du Conseil d’Etat………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

Décret exécutif n° 12-268 du 3 Chaâbane 1433 correspondant au 23 juin 2012 fixant les conditions et modalités de publication des arrêts, commentaires et études juridiques et judiciaires de la Cour suprême……………………………………………………………. 8

Décret exécutif n° 12-269 du 3 Chaâbane 1433 correspondant au 23 juin 2012 fixant le statut-type des Palais de la culture………. 9

Décret exécutif n° 12-270 du 3 Chaâbane 1433 correspondant au 23 juin 2012 complétant le décret exécutif n° 09-340 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 portant création de l’université d’Alger 2………………………………… 11

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Relizane………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale des services de la protection civile…………………………………………………………………………………………………………….. 12

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas…….. 12

Décrets présidentiels du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Annaba………………………………………………………………………… 13

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Laghouat……………………………………………………………………………………………. 13

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics……………………………………………………………………………………………………………….. 13

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Ghardaïa………………………………………………………………………………………………… 13

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Boumerdès…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Tipaza………………………………………………………………………………………………………….. 13

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya à Skikda……………………………………………………………………………………………………………….

11 Chaâbane 1433 1er juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 ° 39

SOMMAIRE (suite) SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Relizane………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décrets présidentiels du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination de chefs de daïras de wilayas………… Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’un inspecteur régional de l’inspection générale des finances à Annaba………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya de Constantine…………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’un conservateur des forêts à la wilaya de Tizi Ouzou………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Tissemsilt………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Souk Ahras…………………………………………………………………………………………………. Décrets présidentiels du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur du centre national de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive à Chlef……………………………………. Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’un chef d’études au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement………………… Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur de la réglementation, de l’organisation de la profession et de la coopération au ministère de la pêche et des ressources halieutiques…………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Skikda……………………………………………………………………………………. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté interministériel du 28 Rajab 1432 correspondant au 30 juin 2011 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 39 11 Chaâbane 1433 1er juillet 2012

SOMMAIRE (suite) MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant au corps des inspecteurs du tourisme ………………. Arrêté interministériel du 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant au corps spécifique de l’administration chargée de l’artisanat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 portant organisation administrative de l’école nationale supérieure du tourisme…………………………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 20 Safar 1433 correspondant au 14 janvier 2012 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’école nationale supérieure du tourisme…………………………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DE L’INDUSTRIE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT Arrêté du 24 Moharram 1433 correspondant au 19 décembre 2011 portant nomination des membres du conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation de Tipaza…………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 24 Moharram 1433 correspondant au 19 décembre 2011 portant nomination des membres du conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation d’Oran………………………………………………………………………………………………………… 23 25 27 27 28 28

11 Chaâbane 1433

° 39

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 12-262 du 23 Rajab 1433 correspondant au 13 juin 2012 portant ratification de l’accord de coopération

économique et industrielle entre le

Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de

la République tchèque, signé à Prague, le 21 novembre 2011.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-11°;

Considérant l’accord de coopération économique et industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tchèque, signé à Prague, le 21 novembre 2011;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération économique et industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tchèque, signé à Prague, le 21 novembre

  1. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1433 correspondant au 13 juin 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Accord de coopération économique et industrielle entre le Gouvernement de la République

algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tchèque

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tchèque, ci-après désignés « parties contractantes »;

Désireux de développer davantage les traditionnels liens d’amitié entre les deux Etats;

En vue d’affermir et d’élargir leurs multiples relations économiques;

Dans le but de renforcer et de développer la coopération économique, technique et technologique sur la base des avantages réciproques;

Persuadés que le présent accord créera des conditions favorables et une base solide pour leur coopération future;

Prenant en considération l’intérêt des deux parties à participer et promouvoir la coopération euro-méditerranéenne « Euromed »;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Objectifs

Les parties contractantes encouragent, dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans leurs Etats, les relations économiques entre les deux pays, le développement et la diversification de la coopération économique, commerciale, technique et industrielle mutuellement avantageuse, particulièrement entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les petites et moyennes industries (PMI) ainsi que les initiatives visant à développer des flux commerciaux et d’investissements.

Article 2

Domaines de coopération

Les parties contractantes ont convenu de promouvoir la coopération économique et le partenariat, notamment dans les domaines suivants :

— investissement industriel de façon générale et particulièrement à travers des sociétés mixtes;

— énergie, notamment construction et modernisation de centrales électriques et de réseaux de distribution d’électricité, transport et stockage d’énergie, oléoducs et gazoducs, énergies nouvelles et renouvelables et gestion de grands projets dans le domaine des hydrocarbures et de l’électricité;

— industrie électrotechnique, construction mécanique, machines-outils et ingénierie notamment dans le domaine de l’électricité et des pétroles;

— industrie sidérurgique;

— moyens de transports terrestres et aériens;

— composants et accessoires à caractère industriel et mécanique;

— industrie chimique, pétrochimie et récupération des huiles;

— industrie agroalimentaire et activités liées au développement agricole et rural;

— installations et équipements pour la pêche et l’aquaculture;

— produits textiles, produits en cuir et chaussures;

— industrie du bâtiment, produits en céramique, verrerie et cristal;

— techniques d’emballage;

— technologies pour la protection de l’environnement et de la gestion des déchets;

— coopération dans le domaine de l’industrie pour la santé, notamment médicaments, équipements d’hôpitaux, appareils médicaux et matériaux y relatifs;

— industrie des technologies de l’information et de la communication;

— services financiers et autres services liés à la finance;

— recherche appliquée et formation professionnelle dans le domaine industriel;

— industrie et services pour le développement du tourisme balnéaire et thermal lié à la santé;

— coopération et appui technique, recherche appliquée, clusters et formation professionnelle dans les domaines industriels et des petits métiers notamment de l’artisanat;

— appui aux projets de coopération, notamment des PME/PMI et des chambres des métiers.

Article 3

Modalités de coopération

Les parties contractantes s’efforcent d’élargir leur coopération et de tisser des liens de partenariat, notamment par :

— l’échange d’informations sur le développement économique dans les deux Etats et sur les possibilités de renforcement des relations de coopération dans les domaines économique technique et industriel;

— l’échange d’informations et d’expériences, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, de l’innovation, de l’artisanat, de l’industrie du tourisme, des équipements médicaux, de construction mécanique et de l’industrie énergétique;

— l’échange d’informations sur la concurrence, l’anti-dumping, la lutte antifraude, la propriété intellectuelle, les normes techniques, la facilitation des échanges commerciaux et de la modernisation des circuits de distribution de marchandises ainsi qu’en matière de transposition de l’acquis communautaire dans les secteurs d’intérêt commun;

— le renforcement de la coopération entre les agences de promotion et les institutions d’appui aux secteurs du commerce, de l’artisanat, de l’industrie, notamment les PME / PMI, de l’innovation, de l’agriculture, des investissements, du tourisme ainsi qu’entre les chambres de commerce, de l’industrie et de l’agriculture dans les deux Etats;

11 Chaâbane 1433

— l’encouragement au rapprochement entre les opérateurs économiques des deux pays compris l’échange de missions d’hommes d’affaires, la participation aux foires et expositions intemationales et l’organisation de séminaires, symposiums et conférences dans les deux Etats;

— le soutien aux activités des entrepreneurs des deux Etats dans le domaine de la coopération scientifique, technique et formation des cadres;

— le soutien au développement et à une intégration plus intense des PME/PMI pour l’extension des relations économiques bilatérales;

— l’appui à la réalisation d’actions de coopération, notamment triangulaire, sur les marchés tiers;

— le développement des investissements et l’établissement de projets de partenariat dans des secteurs d’intérêt commun.

Article 4 Commission mixte

  1. Il est constitué une commission mixte composée des représentants des autorités respectives des parties contractantes.

  2. La commission mixte est chargée notamment : — de veiller au bon fonctionnement du présent accord; — de résoudre les difficultés qui résulteraient de son application;

— d’échanger des points de vue sur le développement de la situation économique dans les deux pays;

— de formuler des suggestions concernant l’application du présent accord;

— d’identifier de nouvelles possibilités et moyens pour le développement et la consolidation de la coopération économique mutuelle.

  1. Les travaux de la commission mixte sont placés sous une présidence ministérielle conjointe tant du côté algérien que du côté tchèque. Les travaux de la commission mixte sont coordonnés par les co-présidents au niveau des ministres ou, le cas échéant, de leurs représentants (secrétaire d’Etat, vice-ministre, secrétaire général). La commission mixte comprend des représentants des autres ministères, insitutions, sociétes, agences et, le cas échéant, des hommes d’affaires pouvant prendre part à la session, conformément à l’ordre du jour convenu.

  2. La commission mixte se réunira régulièrement et sur convocation d’un commun accord des co-présidents de la commission mixte, alternativement dans les deux Etats.

  3. La commission mixte peut créer, au cours de la session et aussi dans la période entre les sessions, des groupes de travail spécialisés pour discuter des questions concrètes d’intérêt commun.

11 Chaâbane 1433

Article 5

Dispositions particulières

Le présent accord s’applique sans préjudice des engagements des deux parties contractantes résultant de leur appartenance à une union de type douanier, économique ou monétaire, à un marché commun, à une association ou groupement régional ou multilatéral.

Dans ce cadre, le présent accord s’applique également sans préjudice des engagements résultant des engagements de la République algérienne démocratique et populaire découlant de l’accord euro-méditérranéen établissant une association avec la communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et de l’adhésion de la République tchèque à l’union européenne, d’autre part.

  1. Le présent accord est conclu pour une période de cinq (5) ans à partir du jour de son entrée en vigueur. Sa validité sera automatiquement prorogée pour des périodes additionnelles subséquentes de cinq ans, à moins que l’une des parties contractantes ne le dénonce avec un préavis d’au moins six (6) mois avant son expiration. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties liés aux projets et programmes engagés dans le cadre du présent accord.

  2. Le présent accord peut être amendé ou modifié d’un commun accord des parties contractantes. Les amendements ou modifications adoptés entrent en vigueur conformément à la procédure prévue au premier alinéa de cet article.

Fait à Prague, le 21 novembre 2011 en deux exemplaires originaux en langues arabe, tchèque et française, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue française prévaudra.

Article 6 prévaudra.

Dispositions finales Pour le Gouvernement de la République algérienne Pour le Gouvernement de la République réception de la dernière notification confirmant que la Belaïd HADJEM Milan HOVORKA partie contractante a accompli les formalités intérieures Ambassadeur extraordinaire Vice-ministre de l’industrie requises pour son entrée en vigueur. et plénipotentiaire et du commerce

  1. Le présent accord entre en vigueur le jour de la démocratique et populaire tchèque

Décret exécutif n° 12-266 du 3 Chaâbane 1433 correspondant au 23 juin 2012 fixant le nombre

correspondant au 23 juin 2012 fixant le nombre Article 1er. — En application des dispositions de

des services des départements administratifs de l’article 31 de la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane la Cour suprême. 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Le Premier ministre, Cour suprême, le présent décret a pour objet de fixer le nombre des services des départements administratifs de la Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Cour suprême. Art. 2. — Chaque département est composé, en fonction Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 de la nature et du volume de son activité, de deux (2) à (alinéa 2); cinq (5) services. Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 Chaque service peut comprendre deux (2) à quatre (4) correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnemen et les compétences de la Cour suprême, bureaux. notamment son article 31; Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant populaire. nomination des membres du Gouvernement; Après approbation du Président de la République; Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1433 correspondant au 23 juin 2012.

Décrète :

Ahmed OUYAHIA.

DECRETS

Décret exécutif n° 12-267 du 3 Chaâbane 1433 correspondant au 23 juin 2012 fixant le nombre des services des départements administratifs du

Conseil d’Etat.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment son article 17;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 17 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, le présent décret a pour objet de fixer le nombre des services des départements administratifs du Conseil d’Etat.

Art. 2. — Chaque département est composé, en fonction de la nature et du volume de son activité, de deux (2) à cinq (5) services.

Chaque service peut comprendre deux (2) à quatre (4) bureaux.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1433 correspondant au 23 juin 2012. Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif n° 12-268 du 3 Chaâbane 1433 correspondant au 23 juin 2012 fixant les conditions et modalités de publication des arrêts,

commentaires et études juridiques et judiciaires de la Cour suprême.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême, notamment son article 5;

11 Chaâbane 1433

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-141 du 19 mai 1990 portant organisation et fonctionnement de la revue de la Cour suprême;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 de la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de publication des arrêts, commentaires et études juridiques et judicaires de la Cour suprême.

Art. 2. — La publication prévue à l’article 1er ci-dessus est faite dans la revue de la Cour suprême, appelée ci-après « la revue ».

Art. 3. — La revue est dotée d’un conseil et d’un rédacteur en chef.

Le rédacteur en chef et les membres du conseil de la revue sont désignés par le premier président de la Cour suprême.

Art. 4. — Le conseil de la revue est chargé notamment :

— de sélectionner les arrêts à publier;

— de donner un avis sur les commentaires d’arrêts;

— d’apprécier les études et recherches juridiques en vue de leur publication;

— de fixer le prix de la revue.

Art. 5. — La revue est publiée en numéros périodiques et, le cas échéant, en numéros spéciaux.

Art. 6. — La revue est distribuée gratuitement aux magistrats, et, le cas échéant, aux institutions de l’Etat, universités et centres de recherches.

Art. 7. — La première page de la couverture de la revue porte les mentions suivantes :

— République algérienne démocratique et populaire;

— le sigle de la justice;

— Cour suprême;

— le sigle de la Cour suprême;

— la dénomination de la revue;

— département de la documentation et des études juridiques et judiciaires;

— le numéro et l’année de publication.

11 Chaâbane 1433 1er juillet 2012

Art. 8. — Sont abrogées les dispositions du décret Art. 2. — Les Palais de la culture répondent, exécutif n° 90-141 du 19 mai 1990 portant organisation et notamment, aux critères ci-après : fonctionnement de la revue de la Cour suprême. — constituer un centre de rayonnement culturel Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal privilégié; officiel de la République algérienne démocratique et — disposer d’une infrastructure somptueuse qui reflète populaire. le cachet architectural caractérisant la région dans laquelle il est implanté et sa spécificité historique, culturelle et Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1433 correspondant au artistique; 23 juin 2012. — comporter des espaces multiples consacrés aux différentes disciplines artistiques et destinés à exposer, présenter et mettre en exergue des activités et créations artistiques et culturelles nationales et internationales, Décret exécutif n° 12-269 du 3 Chaâbane 1433 diversifiées, qualitatives et de haut niveau. correspondant au 23 juin 2012 fixant le statut-type des Palais de la culture. Art. 3. — Le Palais de la culture est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après Le Premier ministre, « le Palais ». Sur le rapport de la ministre de la culture, Il est créé par décret exécutif sur proposition du Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 ministre chargé de la culture. (alinéa 2); Art. 4. — Le Palais est placé sous la tutelle du ministre Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et chargé de la culture. complétée, relative à la comptabilité publique; Art. 5. — Le siège du Palais est fixé par le décret de Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 création. correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes; Art. 6. — Le Palais a pour mission la promotion de la culture nationale par la programmation d’activités Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au culturelles qualitatives et l’instauration d’un pôle culturel 22 juin 2011 relative à la commune; d’animation d’envergure nationale et internationale. Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 A ce titre, il est chargé, notamment : correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; — d’organiser et de présenter des spectacles dans le Vu le décret n° 86-139 du 10 juin 1986, complété, domaine de la culture, des arts et des sciences; portant création du Palais de la culture; — de programmer, d’organiser et de présenter des Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada conférences, cycles de conférences et autres rencontres sur Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant des grands thèmes à caractère culturel, scientifique, nomination des membres du Gouvernement; historique et littéraire, animés par des Hommes de l’art et des sciences nationaux et/ou étrangers; Vu le décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les — de présenter des expositions nationales et/ou procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des étrangères d’œuvres d’art, d’objets de l’artisanat d’art et des dépenses publiques et délimitant les attributions et les expositions relatives à l’Histoire et au progrès; responsabilités des ordonnateurs; — de présenter des spectacles artistiques et culturels et Vu le décret exécutif n° 12-191 du 3 Joumada Ethania spectacles de troupes étrangères organisés dans le cadre des accords culturels avec l’étranger; 1433 correspondant au 25 avril 2012 portant création du Palais de la culture de Tlemcen et fixant son organisation — de présenter les avant-premières d’œuvres théâtrales et son fonctionnement; et cinématographiques nationales et/ou étrangères de qualité; Après approbation du Président de la République; Décrète : DISPOSITIONS GENERALES — d’abriter des événements organisés dans un cadre officiel; — de mettre à la disposition d’un public spécialisé ou amateur des ouvrages et documents relatifs aux arts, à l’histoire et aux lettres; — de fournir aux chercheurs, aux Hommes de l’art et au Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le public intéressé, un cadre de rencontre et de statut-type des Palais de la culture. communication.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39

Ahmed OUYAHIA. ————!————

CHAPITRE 1er

CHAPITRE 2

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 7. — Le Palais est dirigé par un directeur et administré par un conseil d’orientation.

Art. 8. — L’organisation interne du Palais est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section 1

Le conseil d’orientation

Art. 9. — Le conseil d’orientation comprend :

— le représentant du ministre chargé de la culture, président;

— le représentant du ministre de la défense nationale;

— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— le représentant du ministre chargé des affaires étrangères;

— le représentant du ministre chargé des finances;

— le représentant du ministre chargé des moudjahidine;

— le représentant du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication;

— le représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;

— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur;

— le représentant du ministre chargé des affaires religieuses.

Art. 10. — Le conseil d’orientation délibère sur toute question liée à l’activité du Palais, notamment :

— l’organisation interne et le règlement intérieur du Palais;

— les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée;

— le projet du budget du Palais;

— les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres actes engageant le Palais;

— les états prévisionnels des recettes et dépenses;

— les comptes annuels;

— l’acceptation des dons et legs;

— toute question en rapport avec l’activité du Palais.

Le directeur du Palais assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.

11 Chaâbane 1433

Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 11. — Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l’autorité dont ils relèvent, en cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.

Art. 12. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.

Le conseil peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.

Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 13. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours.

Dans ce cas, le conseil d’orientation délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 14. — Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux, signés par le président du conseil et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé.

Les procès-verbaux des réunions sont communiqués au ministre chargé de la culture pour approbation dans les trente (30) jours qui suivent la réunion.

Section 2

Le directeur

Art. 15. — Le directeur du Palais est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 16. — Le directeur du Palais est chargé, notamment :

— d’élaborer les programmes d’activités annuels et pluriannuels;

— d’agir au nom du Palais et de le représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile;

— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel du Palais;

11 Chaâbane 1433

— de recruter, de nommer et de mettre fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu;

— d’élaborer le projet de budget prévisionnel et d’établir les comptes financiers;

— d’établir les états prévisionnels des recettes et des dépenses;

— de passer toutes conventions et tous accords, contrats et marchés;

— d’établir les projets de règlement intérieur et l’organisation interne du Palais;

— d’assurer l’exécution des délibérations du conseil d’orientation;

— d’élaborer, à la fin de chaque exercice un rapport annuel d’activités, les bilans et les comptes du Palais;

— de veiller à la préservation du cachet de l’édifice « Palais de la culture ».

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 17. — Le budget du Palais de la culture comprend :

En recettes :

— les subventions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics;

— les dons et legs;

— les recettes propres liées à son activité.

En dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement;

— toutes autres dépenses liées à son activité.

Art. 18. — La comptabilité du Palais est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.

Art. 19. — Les écritures et le maniement des fonds sont tenus par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.

Art. 20. — Le contrôle des dépenses du Palais est exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 21. — Le contrôle financier du Palais est assuré par un contrôleur financier nommé par le ministre des finances.

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES

Art. 22. — Les présentes dispositions s’appliquent aux Palais de la culture créés par voie réglementaire antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel.

Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1433 correspondant au 23 juin 2012. Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif n° 12-270 du 3 Chaâbane 1433 correspondant au 23 juin 2012 complétant le décret exécutif n° 09-340 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 portant création de l’université d’Alger 2.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment son article 3;

Vu le décret exécutif n° 09-340 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 portant création de l’université de Bouzaréah;

Vu le décret exécutif n° 10-184 du 2 Chaâbane 1431 correspondant au 14 juillet 2010 portant changement de la dénomination de l’université de Bouzaréah;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 09-340 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :

« Article 1er. — …………. (sans changement) ………………

Le nombre et la vocation des facultés et instituts composant l’université d’Alger 2 sont fixés comme suit : — …………………………………., — …………………………………., — …………………………………., — institut de traduction ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1433 correspondant au 23 juin 2012. Ahmed OUYAHIA.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 11 Chaâbane 1433

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant Wilaya de Tamenghasset :

au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Relizane. ———— — daïra de In Salah : Ahmed Mennaï. Wilaya de Tébessa : Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de — daïra d’El Ogla : Nasser Sba. cabinet du wali de la wilaya de Relizane, exercées par Wilaya de Tlemcen : M. Abdelkrim Lamouri, appelé à exercer une autre fonction. ————!———— — daïra de Chetouane : Djamel Eddine Chergui; — daïra de Béni Snous : Sadek Benali. Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant Wilaya de Djelfa : au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale des services de — daïra d’El Idrissia : Mohamed Sahraoui. la protection civile. Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant ———— Wilaya de Jijel : — daïra de Chekfa : Mohamed Berrah. au 31 mai 2012, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à Wilaya de Sétif : l’inspection générale des services de la protection civile, exercées par M. Omar Mandja, admis à la retraite. ————!———— — daïra de Bouandas : Sadek Sebia. Wilaya de Saïda : Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant — daïra de Ouled Brahim : Kamel Hadji. au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas. ———— Wilaya de Sidi Bel Abbès : — daïra de Sidi Lahcène : Mohamed Bakache. Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de chefs de Wilaya de Mostaganem : daïras aux wilayas suivantes, exercées par Mme et MM. : — daïra de Sidi Lakhdar : Kouider Benderbal. Wilaya d’Adrar : Wilaya de M’Sila : — daïra de Tsabit : Mohamed Lakhdar Azzi. Wilaya de Laghouat : — daïra de Aïn El Melh : Ahmed Dif, — daïra de Khoubana : Ahmed Larbi. — daïra d’Aflou : Ferhat Arami. Wilaya de Batna : Wilaya de Boumerdès : — daïra des Issers : Leila Ammour. — daïra de Timgad : Abdelouahab Moulay; Wilaya de Souk Ahras : — daïra de Batna : Farid Khedim. — daïra de Ouled Driss : Abdelaziz Bouchareb. Wilaya de Biskra : Wilaya de Aïn Témouchent : — daïra de Zeribet El Oued : Hadj Benchetta. — daïra de Aïn Kihal : Ahmed Mahmoudi. Wilaya de Béchar : Wilaya de Ghardaïa : — daïra de Béni Ounif : Maâmar Maâmeri; — daïra de Zelfana : Abdelkader Moulay; — daïra d’El Ouata : Mohammed Alhachemi. appelés à exercer d’autres fonctions.

11 Chaâbane 1433

Décrets présidentiels du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions de

secrétaires généraux auprès de chefs de daïras de wilayas.

————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de secrétaire généraux auprès de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par Mme et MM. :

— Tayeb Hocini, daïra d’Akbou, à la wilaya de Béjaïa;

— Kheira Telli, daïra de Zahana, à la wilaya de Mascara;

appelés à exercer d’autres fonctions. ———————— Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès de chef de daïra de Bounoura à la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Aïssa Aboulkacem, sur sa demande. ————!————

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions d’un

chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Annaba.

————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Annaba, exercées par

M. Mohamed-Lazhar Sedrati, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions du

directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Laghouat.

————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Laghouat, exercées par

M. Mohamed Mostefa Kamel Benhamida, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions d’un

chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics.

————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics, exercées par M. Omar Oukil.

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Ghardaïa.

————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Ghardaïa, exercées par M. Mohamed Chenatlia, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions d’un

sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports.

————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la normalisation et de la maintenance des insfrastructures et équipements au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Djaffar Reggane, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions du

directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Boumerdès.

————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Abdellah Hocine. ————!————

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions du

directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Tipaza.

————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Tipaza, exercées par M. Brahim Roudane, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 mettant fin aux fonctions du

directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya à Skikda.

————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya à Skikda, exercées par M. Hamid Brahmia, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du chef de

cabinet du wali de la wilaya de Relizane.

————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Ammar Ghayout est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Relizane. ————!————

Décrets présidentiels du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination de chefs de

daïras de wilayas.

————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, Mme et MM. :

Wilaya d’Adrar :

— daïra de Tsabit : Abdelouahab Moulay.

Wilaya de Laghouat :

— daïra d’Aflou : Ahmed Mennaï.

Wilaya de Batna :

— daïra de Timgad : Nasser Sba;

— daïra de Batna : Mohamed Sahraoui.

Wilaya de Biskra :

— daïra de Zeribet El Oued : Ahmed Dif.

Wilaya de Béchar :

— daïra d’El Ouata : Ahmed Larbi.

Wilaya de Tamenghasset :

— daïra de In Salah : Abdelkader Moulay.

Wilaya de Tlemcen :

— daïra de Chetouane : Ahmed Mahmoudi;

— daïra de Béni Snous : Farid Khedim.

Wilaya de Djelfa :

— daïra d’El Idrissia : Mohamed Lakhdar Azzi.

Wilaya de Sidi Bel Abbès :

— daïra de Sidi Lahcène : Leila Ammour.

Wilaya de Guelma :

— daïra de Hammam N’Bail : Kamel Hadji.

Wilaya de Mostaganem :

— daïra de Sidi lakhdar : Abdelaziz Bouchareb.

Wilaya de M’Sila :

— daïra de Aïn El Melh : Kouider Benderbal;

— daïra de Khoubana : Maâmar Maâmeri.

11 Chaâbane 1433

Wilaya d’El Bayadh :

— daïra de Boussemghoun : Djamel Eddine Chergui.

— daïra de Chellala : Mohammed Alhachemi.

Wilaya de Tissemsilt :

— daïra de Ammari : Sadek Benali.

Wilaya d’El Oued :

— daïra d’El Oued : Ferhat Arami.

Wilaya de Khenchela :

— daïra de Khenchela : Sadek Sebia;

— daïra de Kaïs : Hadj Benchetta;

Wilaya de Souk Ahras :

— daïra de Merahna : Mohamed Bakache;

— daïra d’Ouled Driss : Mohamed Berrah. ————————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, Mme et MM. :

Wilaya de Djelfa :

— daïra de Messaad : Abdelkrim Lamouri.

Wilaya de Jijel :

— daïra de Chekfa : Tayeb Hocini.

Wilaya de Aïn Témouchent :

— daïra de Aïn Kihel : Kheira Telli. ————!————

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’un

inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice.

————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Mohammed Kouidri est nommé inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice. ————!————

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’un

inspecteur régional de l’inspection générale des finances à Annaba.

————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Mohamed-Lazhar Sedrati est nommé inspecteur régional de l’inspection générale des finances à Annaba.

11 Chaâbane 1433

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’un

sous-directeur au ministère des moudjahidine.

————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Khaled Ramdane est nommé sous-directeur du personnel au ministère des moudjahidine. ————!————

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur

des services agricoles à la wilaya de Constantine.

————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Salah Azizi est nommé directeur des services agricoles à la wilaya de Constantine. ————!————

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’un

conservateur des forêts à la wilaya de Tizi Ouzou.

————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Moussa Tabti est nommé conservateur des forêts à la wilaya de Tizi Ouzou. ————!————

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur

du logement et des équipements publics à la wilaya de Tissemsilt.

————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Mohamed Mekhtiche est nommé directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Tissemsilt. ————!————

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur

général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Souk Ahras.

————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Kamel Mohamed Ben Ali est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Souk Ahras. ————!————

Décrets présidentiels du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination de directeurs

de la jeunesse et des sports de wilayas.

————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, sont nommés directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes, MM. :

— Omar Aouichat, à la wilaya de Mascara;

— Badreddine Gharbi, à la wilaya d’Oran.

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Djaffar Reggane est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Boumerdès. ————!————

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur

du centre national de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive à

Chlef.

————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Abdelhamid Benouargla est nommé directeur du centre national de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive à Chlef. ————!————

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination d’un chef

d’études au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de

l’investissement. ————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Abdelkrim Kasdarli est nommé chef d’études à la division des industries légères au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement. ————!————

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur

de la réglementation, de l’organisation de la profession et de la coopération au ministère de la

pêche et des ressources halieutiques.

————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Brahim Roudane est nommé directeur de la réglementation, de l’organisation de la profession et de la coopération au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. ————!————

Décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant nomination du directeur

de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Skikda.

————

Par décret présidentiel du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012, M. Hamid Brahmia est nommé directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Skikda.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 Chaâbane 1433 ° 39 1er juillet 2012

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté interministériel du 28 Rajab 1432 correspondant au 30 juin 2011 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la solidarité nationale et de la famille, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de Libération nationale et de l’Organisation du Front de Libération Nationale; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques, notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 18 Rajab 1419 correspondant au 8 novembre 1998 fixant le cadre d’organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires sociales; ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu l’arrêté interministériel du 7 Chaâbane 1420 correspondant au 15 novembre 1999, modifié et complété, portant organisation des concours sur épreuves pour l’accès aux cycles de formation des corps spécifiques à l’administration chargée des affaires sociales; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale. Art. 2. — L’ouverture des concours sur épreuves et des examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. L’arrêté ou la décision d’ouverture des concours sur épreuves et des examens professionnels prévu à l’alinéa ci-dessus doit faire l’objet de publication sous forme d’avis par voie de presse écrite et sur le site web de la direction générale de la fonction publique ou par voie d’affichage interne, selon le cas. Art. 3. — Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’Armée de Libération Nationale, de l’Organisation civile du Front de Libération Nationale et aux enfants et veuves de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : A) Pour les candidats non fonctionnaires : — une (1) demande manuscrite de participation; — deux (2) photos d’identité; — une (1) copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité nationale en cours de validité; — une (1) copie certifiée conforme à l’original du titre, diplôme requis; — une (1) copie certifiée conforme à l’original de l’attestation justifiant de la position du candidat vis-à-vis des obligations du service national; — un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours de validité.

11 Chaâbane 1433

Après admissibilité au concours sur épreuves, les candidats doivent compléter leur dossier par les pièces suivantes :

— un (1) certificat de nationalité algérienne;

— une (1) fiche familiale d’état civil, le cas échéant;

— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé;

— quatre (4) photos d’identité.

B) Pour les candidats fonctionnaires :

L’administration se charge des procédures publicitaires des listes des fonctionnaires répondant aux conditions statutaires de participation aux examens professionnels, sur les lieux de travail et au moment adéquat avec notification aux concernés, individuellement.

Les fonctionnaires concernés doivent, dans les dix (10) jours qui suivent la notification, confirmer par écrit leur participation à l’examen professionnel.

Art. 5. — Les concours sur épreuves comportent les épreuves suivantes :

Grade des assistantes maternelles :

  1. une épreuve d’étude de texte (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve au choix portant sur le programme de la 3éme année secondaire dans les disciplines suivantes :

— sciences naturelles,

— histoire et géographie de l’Algérie (durée 3 heures, coefficient 3);

  1. une épreuve de rédaction de texte (durée 2 heures, coefficient 1);

Grade des assistantes maternelles principales :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve au choix portant sur le programme de la 3ème année secondaire dans les disciplines suivantes :

— sciences naturelles,

— histoire et géographie de l’Algérie (durée 3 heures, coefficient 3);

  1. une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).

Grade des auxiliaires maternelles :

  1. une épreuve d’étude de texte (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve au choix portant sur le programme de la 3ème année secondaire dans les disciplines suivantes :

— sciences naturelles;

— histoire et géographie de l’Algérie, (durée 3 heures, coefficient 3);

  1. une épreuve de rédaction de texte (durée 2 heures, coefficient 1);

Grade des auxiliaires maternelles principales :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2).

  2. une épreuve au choix portant sur le programme de la 3ème année secondaire dans les disciplines suivantes :

— sciences naturelles;

— histoire et géographie de l’Algérie, (durée 3 heures, coefficient 3);

  1. une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).

Grade des auxiliaires de vie :

  1. une épreuve d’étude de texte (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve au choix portant sur le programme de la 3ème année secondaire dans les disciplines suivantes :

— sciences naturelles;

— histoire et géographie de l’Algérie (durée 3 heures, coefficient 3);

  1. une épreuve de rédaction de texte (durée 2 heures, coefficient 1).

Grade des auxiliaires de vie principaux :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve au choix portant sur le programme de la 3ème année secondaire dans les disciplines suivantes :

— sciences naturelles,

— histoire et géographie de l’Algérie (durée 3 heures, coefficient 3);

  1. une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).

Grade des éducateurs spécialisés :

  1. une épreuve d’étude de texte (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve au choix portant sur le programme de la 3ème année secondaire dans les disciplines suivantes :

— sciences naturelles,

— histoire et géographie de l’Algérie (durée 3 heures, coefficient 3);

  1. une épreuve de rédaction de texte (durée 2 heures, coefficient 1).

Grade des éducateurs spécialisés principaux :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve au choix portant sur le programme de la 3ème année secondaire dans les disciplines suivantes :

— sciences naturelles;

— histoire et géographie de l’Algérie (durée 3 heures, coefficient 3);

  1. une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).

Grade des moniteurs de réadaptation professionnelle :

  1. une épreuve d’étude de texte (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve technique sur la gestion et le fonctionnement d’un atelier professionnel (durée 2 heures, coefficient 2);

  3. une épreuve sur les pratiques professionnelles dans la spécialité (durée 2 heures, coefficient 2).

Grade des moniteurs de réadaptation professionnelle principaux :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve technique sur le montage d’un projet professionnel (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve technique sur les pratiques professionnelles dans la spécialité (durée 2 heures, coefficient 2).

Grade des moniteurs de réadaptation professionnelle en chef :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve technique sur les pratiques professionnelles dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3),

  3. une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).

Grade des maîtres d’enseignement spécialisé principaux :

A) Epreuves écrites d’admissibilité :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de langue arabe ou langue étrangère (français ou anglais) selon le cas (durée 2 heures, coefficient 1).

B) Epreuve orale d’admission définitive :

Elle consiste en un entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec la spécialité du candidat, (durée : 20 minutes, coefficient 1).

Grade des maîtres d’enseignement spécialisé en chef :

A) Epreuves écrites d’admissibilité :

  1. une épreuve de culture générale, (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve dans la spécialité, (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de langue arabe ou de langue étrangère (français ou anglais) selon le cas (durée 2 heures, coefficient 1).

11 Chaâbane 1433

B) Epreuve orale d’admission définitive :

Elle consiste en un entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec la spécialité du candidat (durée : 20 minutes, coefficient 1).

Grade des professeurs d’enseignement spécialisé :

A) Epreuves écrites d’admissibilité :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de langue arabe ou langue étrangère (français ou anglais) selon le cas (durée 2 heures, coefficient 1).

B) Epreuve orale d’admission définitive :

Elle consiste en un entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec la spécialité du candidat (durée : 20 minutes, coefficient 1).

Grade des professeurs d’enseignement spécialisé principaux :

A) Epreuves écrites d’admissibilité :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de langue arabe ou de langue étrangère (français ou anglais) selon le cas (durée 2 heures, coefficient 1).

B) Epreuve orale d’admission définitive :

Elle consiste en un entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec la spécialité du candidat (durée : 20 minutes, coefficient 1).

Grade des psychologues cliniciens du 1er degré :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve portant sur la psychologie clinique (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de montage d’un projet de prise en charge psychologique (durée 3 heures, coefficient 3).

Grade des psychologues cliniciens du 2ème degré :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve d’analyse de situation clinique (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de méthodologie de recherche en psychologie clinique (durée 3 heures, coefficient 3).

11 Chaâbane 1433

Grade des psychologues de l’éducation du 1er degré :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve de psychopédagogie (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de méthodologie de recherche en psychopédagogie (durée 3 heures, coefficient 3).

Grade des psychologues de l’éducation du 2ème degré :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve d’analyse de situation pédagogique (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de méthodologie de recherche en psychopédagogie (durée 3 heures, coefficient 3).

Grade des psychologues orthophonistes du 1er degré :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve de montage de projet de prise en charge orthophonique (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve portant sur les troubles du langage, (durée 3 heures, coefficient 3).

Grade des psychologues orthophonistes du 2ème degré :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve sur les techniques de rééducation du langage (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de méthodologie de recherche dans le domaine de l’orthophonie (durée 3 heures, coefficient 3).

Grade des assistants sociaux :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve au choix portant sur le programme de la 3ème année secondaire dans les disciplines suivantes :

— sciences naturelles,

— histoire et géographie de l’Algérie,

— philosophie (durée 3 heures, coefficient 3);

  1. une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).

Grade des assistants sociaux principaux :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve sur les techniques de la communication sociale (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).

Grade des médiateurs sociaux :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve au choix portant sur le programme de la 3ème année secondaire dans les disciplines suivantes :

— sciences naturelles;

— histoire et géographie de l’Algérie;

— philosophie (durée 3 heures, coefficient 3);

  1. une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).

Grade des médiateurs sociaux principaux :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve sur les techniques de la communication sociale (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).

Grade des sous-intendants principaux :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve technique (comptabilité publique ou finances publiques) (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).

Grade des intendants :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve de comptabilité publique ou finances publiques (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).

Grade des professeurs de la formation en action sociale :

  1. une épreuve de culture générale, (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve de pédagogie de l’enseignement ou de techniques de communication (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).

Art. 6. — Les examens professionnels comportent les épreuves suivantes :

Grade des assistantes maternelles principales :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve portant sur un thème technico-pédagogique, en rapport avec les tâches du grade concerné, (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de rédaction administrative, (durée 2 heures, coefficient 2);

Grade des assistantes maternelles en chef :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve portant sur un thème technico-pédagogique, en rapport avec les tâches du grade concerné, (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve portant sur l’analyse de situation et d’évaluation en rapport avec les tâches du grade concerné, (durée 3 heures, coefficient 2).

Grade des auxiliaires maternelles principales :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve portant sur un thème technico-pédagogique, en rapport avec les tâches du grade concerné, (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de rédaction administrative (durée 2 heures, coefficient 2).

Grade des auxiliaires maternelles en chef :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve portant sur un thème technico-pédagogique, en rapport avec les tâches du grade concerné, (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve portant sur l’analyse de situation et d’évaluation en rapport avec les tâches du grade concerné (durée 3 heures, coefficient 2).

Grade des auxiliaires de vie principaux :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve portant sur un thème technico-pédagogique, en rapport avec les tâches du grade concerné, (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de rédaction administrative (durée 2 heures, coefficient 2).

Grade des auxiliaires de vie en chef :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve portant sur un thème technico-pédagogique, en rapport avec les tâches du grade concerné, (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve portant sur l’analyse de situation et d’évaluation en rapport avec les tâches du grade concerné (durée 3 heures, coefficient 2).

Grade des éducateurs spécialisés :

  1. une épreuve d’étude de texte (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve portant sur un thème technico-pédagogique, en rapport avec les tâches du grade concerné, (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de rédaction administrative (durée 2 heures, coefficient 2).

11 Chaâbane 1433

Grade des éducateurs spécialisés principaux :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve portant sur un thème technico-pédagogique, en rapport avec les tâches du grade concerné, (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de rédaction administrative (durée 2 heures, coefficient 2).

Grade des éducateurs spécialisés en chef :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve portant sur un thème technico-pédagogique, en rapport avec les tâches du grade concerné, (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve portant sur l’analyse de situation et d’évaluation en rapport avec les tâches du grade concerné (durée 3 heures, coefficient 2).

Grade des moniteurs de réadaptation professionnelle principaux :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve technique sur les pratiques professionnelles dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de rédaction administrative (durée 2 heures, coefficient 2).

Grade des moniteurs de réadaptation professionnelle en chef :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve technique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve pratique dans la spécialité (durée 2 heures, coefficient 2).

Grade des maîtres d’enseignement spécialisé principaux :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve technique de pédagogie de l’enseignement spécialisé (durée 3 heures, coefficient 2).

Grade des maîtres d’enseignement spécialisé en chef :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve technique des didactiques de l’enseignement spécialisé (durée 3 heures, coefficient 2).

11 Chaâbane 1433

Grade des professeurs d’enseignement spécialisé principaux :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve technique sur les didactiques de l’enseignement spécialisé (durée 3 heures, coefficient 2).

Grade des psychologues cliniciens du 2ème degré :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve d’étude de cas clinique (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de méthodologie de recherche en psychologie clinique (durée 3 heures, coefficient 3).

Grade des psychologues cliniciens du 3ème degré :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve portant sur l’élaboration d’un bilan clinique (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve portant sur le suivi et l’évaluation des programmes de prise en charge clinique, (durée 3 heures, coefficient 3).

Grade des psychologues de l’éducation du 2ème degré :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve sur l’élaboration d’un projet psychopédagogique (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de méthodologie de recherche en psychopédagogie (durée 3 heures, coefficient 3).

Grade des psychologues de l’éducation du 3ème degré :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve sur l’élaboration d’un bilan psychopédagogique (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve portant sur le suivi et l’évaluation des programmes de prise en charge psychopédagogique, (durée 3 heures, coefficient 3).

Grade des psychologues orthophonistes du 2ème degré :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve d’étude de cas dans le domaine de l’orthophonie (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de méthodologie de recherche dans le domaine de l’orthophonie (durée 3 heures, coefficient 3).

Grade des psychologues orthophonistes du 3ème degré :

1.une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

2.une épreuve portant sur l’élaboration d’un bilan orthophonique (durée 3 heures, coefficient 3);

3.une épreuve portant sur le suivi et l’évaluation des programmes de prise en charge orthophonique (durée 3 heures, coefficient 3).

Grade des assistants sociaux principaux :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve technique sur l’enquête sociale ou l’élaboration d’un plan d’action sociale (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de rédaction administrative (durée 2 heures, coefficient 2).

Grade des assistants sociaux en chef :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve technique sur le suivi et l’évaluation des programmes d’assistance sociale ou de méthodologie de recherche dans le domaine de l’assistance sociale (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de rédaction administrative (durée 2 heures, coefficient 2).

Grade des médiateurs sociaux principaux :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve technique sur la médiation sociale ou l’élaboration d’un plan d’intervention sociale, (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de rédaction administrative (durée 2 heures, coefficient 2).

Grade des médiateurs sociaux en chef :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve technique sur le suivi et l’évaluation des programmes d’intervention sociale ou de méthodologie de recherche dans le domaine de la médiation sociale (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de rédaction administrative (durée 2 heures, coefficient 2).

Grade des sous-intendants :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve technique (comptabilité publique et finances publiques) (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de rédaction administrative (durée 2 heures, coefficient 2).

22 11 Chaâbane 1433 1er juillet 2012

Grade des sous-intendants principaux : Art. 10. — Le jury d’admission définitive est composé :

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son coefficient 2); représentant dûment habilité;
  2. une épreuve technique (comptabilité publique et — du représentant de l’autorité chargée de la fonction finances publiques) (durée 3 heures, coefficient 3); publique.
  3. une épreuve de rédaction administrative (durée 3 Art. 11. — Le responsable de l’établissement érigé en heures, coefficient 2). centre d’examen est tenu de remettre aux membres du Grade des intendants : jury d’admission définitive, notamment, les documents suivants :
  4. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2); — une copie des sujets des épreuves;
  5. une épreuve technique (comptabilité publique et — une copie du procès-verbal d’ouverture des plis des finances publiques (durée 3 heures, coefficient 3); sujets;
  6. une épreuve de rédaction administrative (durée 3 — une copie du procès-verbal du déroulement des heures, coefficient 2). Grade des intendants principaux : épreuves; — une copie du relevé de notes des épreuves.
  7. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, Art. 12. — Tout candidat déclaré définitivement admis coefficient 2); au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel et n’ayant pas rejoint le poste d’affectation ou l’établissement
  8. une épreuve technique (droit administratif ou de formation, au plus tard dans un délai de quinze (15) comptabilité publique ou finances publiques, (durée 4 jours à compter de la date de la notification prévue à cet heures, coefficient 3); effet, perd le droit au bénéfice de son admission et sera
  9. une épreuve de rédaction administrative (durée 3 remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente, heures, coefficient 2). suivant l’ordre de classement. Grade des professeurs de la formation en action Art. 13. — Les candidats participant aux concours sur sociale principaux : épreuves et examens professionnels, prévus par le présent
  10. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, arrêté, doivent justifier au préalable de toutes les coefficient 2); conditions statutaires d’accès aux différents corps et grades fixées par les dispositions du décret exécutif
  11. une épreuve de l’ingénierie de la formation (durée 4 n° 09-353 du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 heures, coefficient 3); 3. une épreuve sur l’évaluation des programmes et novembre 2009, susvisé. cursus de formation (durée 3 heures, coefficient 2). Art. 14. — Les dispositions des arrêtés interministériels du 18 Rajab 1419 correspondant au 8 novembre 1998 et Art. 7. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des du 7 Chaâbane 1420 correspondant au 15 novembre 1999, épreuves écrites prévues ci-dessus est éliminatoire. susvisés, sont abrogées. Art. 8. — Seuls les candidats ayant obtenu une Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sont officiel de la République algérienne démocratique et considérés définitivement admis aux concours sur épreuves ou à l’examen professionnel, selon l’ordre de populaire. mérite et dans la limite des places pédagogiques offertes Fait à Alger le 28 Rajab 1432 correspondant au 30 juin et postes budgétaires à pourvoir. 2011. Art. 9. — La liste des candidats admis définitivement Le ministre Pour le secrétaire général aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels de la solidarité du Gouvernement est arrêtée par le jury d’admission définitive prévu à nationale et de la famille et par délégation l’article 10 ci-dessous. Saïd BARKAT Le directeur général La liste fait l’objet d’un affichage au niveau du centre de la fonction publique d’examen et de l’administration employeur. Belkacem BOUCHEMAL

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39

11 Chaâbane 1433

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Arrêté interministériel du 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011 fixant le

cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux

grades appartenant au corps des inspecteurs du tourisme.

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre du tourisme et de l’artisanat,

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de Libération Nationale et de l’Organisation du Front de Libération National;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques, notamment son article 2;

Vu le décret exécutif n° 08-302 du 21 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Vu l’arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 25 août 1996 portant organisation de concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat;

Arrêtent :

Article ler. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté fixe le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant au corps des inspecteurs du tourisme.

Art. 2. — L’ouverture des concours sur épreuves et examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination.

L’arrêté ou la décision d’ouverture des concours sur épreuves et des examens professionnels, prévu à l’alinéa ci-dessus, doit faire l’objet d’une publication sous forme d’avis par voie de presse écrite et sur le site web de la direction générale de la fonction publique ou par voie d’affichage interne, selon le cas.

Art. 3. — Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’Armée de Libération Nationale et de l’Organisation du Front de Libération National, aux enfants ou veuves de Chahid et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

A/ Concernant les candidats non fonctionnaires :

— une demande manuscrite de participation;

— deux (2) photos d’identité;

— une copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité nationale en cours de validité;

— une copie certifiée conforme à l’original du titre ou du diplôme;

— une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national;

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours de validité.

Après leur admission définitive aux concours sur épreuves, les candidats doivent compléter leur dossier par les pièces suivantes :

— un certificat de nationalité algérienne;

— une fiche familiale d’etat civil le cas échéant;

— deux (2) certificats médicaux (médecine générale-phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé;

— quatre (4) photos d’identité.

B/ Concernant les candidats fonctionnaires :

S’agissant des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, l’administration procède, en temps utile, à l’affichage sur les lieux de travail de la liste des fonctionnaires concernés ainsi que les notifications individuelles aux intéressés.

Les fonctionnaires en question sont tenus, dans les dix (10) jours qui suivent ladite notification, de confirmer, par écrit, leur participation à l’examen professionnel.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 11 Chaâbane 1433 1er juillet 2012

Art. 5. — Les concours sur épreuves comportent les Art. 9. — La liste des candidats admis définitivement épreuves suivantes : aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels est établie par le jury d’admission définitive prévu à Grade d’inspecteur du tourisme : l’article 10 ci-dessous. 1- épreuve de culture générale, ( durée 3 heures, La liste doit faire l’objet d’un affichage au niveau du coefficient 2 ); centre d’examen et de l’administration employeur. 2- épreuve au choix dans l’un des domaines suivants : Art. 10. — Le jury d’admission définitive comprend : — gestion touristique et hôtelière; — l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son — économie publique ou finances publiques; représentant dûment habilité; — le représentant de l’autorité chargée de la fonction — droit administratif ou droit commercial; publique. ( durée 3 heures, coefficient 3 ); Art. 11. — Le responsable de l’établissement érigé en 3- épreuve de langue étrangère (français ou anglais), centre d’examen est tenu de remettre aux membres du jury ( durée 2 heures, coefficient 1 ). d’admission définitive, notamment, les documents suivants : Grade d’inspecteur principal du tourisme : — une copie des sujets des épreuves; 1 - épreuve de culture générale, ( durée 3 heures, — une copie du procès-verbal d’ouverture des plis des coefficient 2 ); sujets; 2 - épreuve au choix dans l’un des domaines suivants : — une copie du procès-verbal de déroulement des épreuves; — économie publique ou finances publiques; — droit administratif ou droit commercial; — une copie du relevé de notes des épreuves. Art. 12. — Tout candidat déclaré définitivement admis ( durée 4 heures, coefficient 3 ); et n’ayant pas rejoint son poste d’affectation ou 3 - épreuve de langue étrangère (français ou anglais), l’établissement de formation, au plus tard dans un délai de ( durée 2 heures, coefficient 1 ). quinze (15) jours à compter de la date de notification de son admission aux concours sur épreuves ou aux examens Art. 6. — Les examens professionnels comportent les professionnels, perd le droit au bénéfice de son admission épreuves suivantes : et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente, suivant l’ordre de classement. Grade d’inspecteur principal du tourisme : Art. 13. — Les candidats participant aux concours sur 1 - épreuve de culture générale, ( durée 3 heures, épreuves ou aux examens professionnels, prévus par le coefficient 2 ); présent arrêté, doivent réunir au préalable l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux différents 2 - étude de cas ou de projet portant sur le tourisme, grades appartenant au corps des inspecteurs du ( durée 3 heures, coefficient 3 ); tourisme, telles que fixées par les dispositions du 3 - épreuve de rédaction administrative, ( durée 2 décret exécutif n° 08-302 du 21 Ramadhan 1429 heures, coefficient 2 ). correspondant au 24 septembre 2008, susvisé. Grade d’inspecteur divisionnaire du tourisme : Art. 14. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 25 août 1- épreuve de culture générale, ( durée 3 heures, coefficient 2 ); 1996, susvisé, sont abrogées. 2 - étude de cas ou de projet portant sur le tourisme, officiel de la République algérienne démocratique et Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal ( durée 4 heures, coefficient 3 ); populaire. 3 - épreuve sur la législation nationale comparée et Fait à Alger, le 23 Chaoual 1432 correspondant au infractions dans le domaine du tourisme, ( durée 3 heures, coefficient 2 ). 21 septembre 2011. Art. 7. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des Le ministre du tourisme Pour le secrétaire général épreuves écrites prévues ci-dessus est éliminatoire. et de l’artisanat du Gouvernement et par délégation Art. 8. — Seuls les candidats ayant obtenu une Smaïl MIMOUNE moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, sont Le directeur général déclarés définitivement admis aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels, selon l’ordre de mérite et de la fonction publique dans la limite des postes budgétaires à pourvoir. Belkacem BOUCHEMAL

11 Chaâbane 1433

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39

Arrêté interministériel du 23 Chaoual 1432 Art. 2. — L’ouverture des concours sur épreuves et

correspondant au 21 septembre 2011 fixant le examens professionnels est prononcée par arrêté ou cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. grades appartenant au corps spécifique de L’arrêté ou la décision d’ouverture des concours sur l’administration chargée de l’artisanat. épreuves et des examens professionnels, prévu à l’alinéa ci-dessus, doit faire l’objet d’une publication sous forme d’avis par voie de presse écrite et sur le site web de la Le secrétaire général du Gouvernement, direction générale de la fonction publique ou par voie Le ministre du tourisme et de l’artisanat, d’affichage interne, selon le cas. Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et Art. 3. — Des bonifications sont accordées aux complété, relatif à l’élaboration et à la publication de candidats membres de l’Armée de Libération Nationale et certains actes à caractère réglementaire ou individuel de l’Organisation du Front de Libération Nationa, aux concernant la situation des fonctionnaires; enfants ou veuves de Chahid et ce, conformément à la Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au législation et à la réglementation en vigueur. reclassement des membres de l’Armée de Libération Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent Nationale et de l’Organisation du Front de Libération National; comporter les pièces suivantes : Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada A/ Concernant les candidats non fonctionnaires : Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant — une demande manuscrite de participation; nomination des membres du Gouvernement; — deux (2) photos d’identité; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif — une copie certifiée conforme à l’original de la carte au pouvoir de nomination et de gestion administrative à d’identité nationale en cours de validité; l’égard des fonctionnaires et agents des administrations — une copie certifiée conforme à l’original du titre ou centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en du diplôme; relevant; — une copie certifiée conforme à l’original de Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula l’attestation justifiant la situation du candidat vis-à-vis du 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et service national; complété, relatif aux modalités d’organisation des — un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques, notamment son de validité. article 2; Après leur admission définitive aux concours sur Vu le décret exécutif n° 08-199 du 3 Rajab 1429 épreuves, les candidats doivent compléter leur dossier par correspondant au 6 juillet 2008 portant statut particulier les pièces suivantes : des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’artisanat; — un certificat de nationalité algérienne; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 — une fiche familiale d’état civil le cas échéant; correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du — deux (2) certificats médicaux (médecine secrétaire général du Gouvernement; générale-phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) Vu l’arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1417 attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi correspondant au 25 août 1996 portant organisation de postulé; concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée du — quatre (4) photos d’identité. tourisme et de l’artisanat; Arrêtent : B/ Concernant les candidats fonctionnaires : S’agissant des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, Article ler. — En application des dispositions l’administration procède, en temps utile, à l’affichage sur de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada les lieux de travail de la liste des fonctionnaires concernés El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté fixe le cadre ainsi que les notifications individuelles aux intéressés. d’organisation des concours sur épreuves et examens Les fonctionnaires en question sont tenus, dans les dix professionnels pour l’accès aux grades appartenant au corps spécifique de l’administration chargée de l’artisanat. (10) jours qui suivent ladite notification, de confirmer, par

écrit, leur participation à l’examen professionnel.

Art. 5. — Les concours sur épreuves comportent les épreuves suivantes :

Grade d’inspecteur de l’artisanat et des métiers :

1- une épreuve de culture générale, ( durée 3 heures, coefficient 2 );

2- une épreuve au choix dans l’un des domaines suivants :

— droit administratif;

— droit commercial;

— économie et finances publiques;

( durée 3 heures, coefficient 3 );

3 - une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), ( durée 2 heures, coefficient 1 ).

Grade d’inspecteur principal de l’artisanat et des métiers :

1- une épreuve de culture générale, ( durée 3 heures, coefficient 2 );

2 - une épreuve au choix dans l’un des domaines suivants :

— droit administratif;

— droit commercial;

— économie et finances publiques;

( durée 3 heures, coefficient 3 );

3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1.

Grade d’inspecteur divisionnaire de l’artisanat et des métiers :

1- une épreuve de culture générale, ( durée 3 heures, coefficient 2 );

2- une épreuve au choix dans l’un des domaines suivants :

— droit administratif ou droit commercial;

— économie et finances publiques;

— management public;

( durée 4 heures, coefficient 3 );

3 - une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), ( durée 2 heures, coefficient 1 ).

Art. 6. — Les examens professionnels comportent les épreuves suivantes :

Grade d’inspecteur principal de l’artisanat et des métiers :

1 - une épreuve de culture générale, ( durée 3 heures, coefficient 2 );

2 - une épreuve technique dans l’artisanat et les métiers, ( durée 3 heures, coefficient 3 );

3 - une épreuve de rédaction administrative, ( durée 3 heures, coefficient 2 ).

11 Chaâbane 1433

Grade d’inspecteur divisionnaire de l’artisanat et des métiers :

1- une épreuve de culture générale, ( durée 3 heures, coefficient 2 ).

2- une épreuve d’étude de cas ou projet dans le domaine de l’artisanat des métiers, ( durée 4 heures, coefficient 3 );

3- une épreuve dans la législation nationale comparative et les effractions dans le domaine de l’artisanat et des métiers, ( durée 3 heures, coefficient 2 ).

Art. 7. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites prévues ci-dessus est éliminatoire.

Art. 8. — Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sont déclarés définitivement admis aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels, selon l’ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir.

Art. 9. — La liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels est établie par le jury d’admission définitive prévu à l’article 10 ci-dessous.

La liste doit fait l’objet d’affichage au niveau du centre d’examen et de l’administration employeur.

Art. 10. — Le jury d’admission définitive comprend : — l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité; — le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 11. — Le responsable de l’établissement érigé en centre d’examen est tenu de remettre aux membres du jury d’admission définitive, notamment, les documents suivants :

— une copie des sujets des épreuves;

— une copie du procès-verbal d’ouverture des plis des sujets;

— une copie du procès-verbal de déroulement des épreuves;

— une copie du relevé de notes des épreuves.

Art. 12. — Tout candidat déclaré définitivement admis et n’ayant pas rejoint son poste d’affectation ou l’établissement de formation, au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de son admission aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels, perd le droit au bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente, suivant l’ordre de classement.

Art. 13. — Les candidats participant aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels, prévus par le présent arrêté, doivent réunir au préalable l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux grades appartenant au corps spécifique de l’administration chargée de l’artisanat, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 08-199 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008, susvisé.

11 Chaâbane 1433

Art. 14. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 25 août 1996, susvisé, sont abrogées.

Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011.

Le ministre Pour le secrétaire général du tourisme du Gouvernement et par délégation et de l’artisanat Le directeur général

Smaïl MIMOUNE de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

————!————

Arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 portant organisation

administrative de l’école nationale supérieure du tourisme.

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre du tourisme et de l’artisanat,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale supérieure du tourisme, notamment son article 17;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 10-254 du 12 Dhou El kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative de l’école nationale supérieure du tourisme, ci-après désignée « l’école ».

Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, l’organisation administrative de l’école est fixée comme suit :

— le secrétaire général;

— le directeur d’études chargé de la formation de longue durée; — le directeur d’études chargé du perfectionnement et du recyclage; — le chef de division de la documentation et des archives; — le chef de la division de l’audio-visuel et des langues; — le chef de la division du centre de calcul.

Art. 3. — Le secrétaire général de l’école est assisté par : — le chef de service du personnel; — le chef de service du budget et des moyens généraux; — le chef de service de l’hébergement et de la restauration.

Art. 4. — Le directeur d’études chargé de la formation de longue durée est assisté par :

— le chef de département graduation;

— le chef de département post-graduation et de la recherche scientifique.

Art. 5. — Le directeur d’études chargé du perfectionnement et du recyclage est assisté par :

— le chef de département du perfectionnement;

— le chef de département du recyclage.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012.

Le ministre Le ministre du tourisme des finances et de l’artisanat

Karim DJOUDI Smaïl MIMOUNE

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

————!————

Arrêté du 20 Safar 1433 correspondant au 14 janvier

2012 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’école nationale supérieure du

tourisme. ————

Par arrêté du 20 Safar 1433 correspondant au 14 janvier 2012, et en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, modifié et complété portant création de l’école nationale supérieure du tourisme, sont nommés membres du conseil d’orientation de l’école nationale supérieure du tourisme Mmes et MM. :

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 Chaâbane 1433 ° 39 1er juillet 2012

— Saliha Nacer Bey, représentante du ministre chargé du tourisme, présidente; — Ali Ammari, représentant du ministre chargé des finances; — Wahida Hadda Saïl, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur; — Abdelkader Bedrani, représentant de l’autorité chargée de la planification; — Hassina Lakhlef, représentante élue des travailleurs de l’école; — Nabil Boulemkhali, représentant élu du personnel enseignant de l’école. MINISTERE DE L’INDUSTRIE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT Arrêté du 24 Moharram 1433 correspondant au 19 décembre 2011 portant nomination des membres du conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation de Tipaza. ———— Par arrêté du 24 Moharram 1433 correspondant au 19 décembre 2011, et en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 03-79 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant la nature juridique, les missions et l’organisation des centres de facilitation des petites et moyennes entreprises, sont nommés membres au conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation de Tipaza Mmes MM. : — Hamel Belkheir, représentant du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, président; — Kebaili Mourad, représentant de l’agence nationale de développement de l’investissement, membre; — Damou Farouk, représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, membre; — Smaoune Hafid, représentant du directeur de l’énergie et des mines de la wilaya de Tipaza, membre; — Sai Rachid, représentant de la chambre algérienne de commerce et de l’industrie, membre; — Lakhdari Mohamed, représentant de la chambre de l’artisanat et des métiers, membre; — Mokrani Hakima, représentante du Fonds de garantie des crédits de la petite et moyenne entreprise, membre; — Benamri Hocine, représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, membre; — Ketouche Amel Mokhtaria, représentante de l’agence nationale de la valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique, membre. ————!———— Arrêté du 24 Moharram 1433 correspondant au 19 décembre 2011 portant nomination des membres du conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation d’Oran. ———— Par arrêté du 24 Moharram 1433 correspondant au 19 décembre 2011, et en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 03-79 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant la nature juridique, les missions et l’organisation des centres de facilitation des petites et moyennes entreprises, sont nommés au conseil d’orientation et de surveillance du centre de facilitation d’Oran Mmes et MM. : — Hammou Benabdellah, représentant du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, président; — Hireche Zoubida, représentante de l’agence nationale de développement de l’investissement, membre; — Damou Farouk, représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, membre; — Krim Abdelhamid, représentant du directeur de l’énergie et des mines de la wilaya d’Oran, membre; — Sai Rachid, représentant de la chambre algérienne de commerce et de l’industrie, membre; — Belaidouni Sid Ahmed, représentant de la chambre de l’artisanat et des métiers, membre; — Hamadache Mohamed Amine, représentant du Fonds de garantie des crédits de la petite et moyenne entreprise, membre; — Salem Habib, représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, membre; — Dali Bey Rafik, représentant de l’agence nationale de la valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique, membre. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE