CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 4 avril 2012 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 12-142 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de l’information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signé au Koweït le 20 avril 2008 …………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 12-143 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012 portant ratification du mémorandum d’entente dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweit, signé au Koweit, le 20 avril 2008 ………….. 5 Décret présidentiel n° 12-144 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012 portant ratification du mémorandum d’entente de coopération dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signé à Alger le 12 octobre 2010 …………………………………………………… 7 DECRETS Décret exécutif n° 12-157 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 portant création de la commission spécialisée d’aide et de financement au titre du Fonds national du patrimoine culturel et fixant les modalités de leur attribution …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret exécutif n° 12-158 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école supérieure de la sécurité sociale ………………………………………………………………………………………. 11 Décret exécutif n° 12-159 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les opticiens lunettiers ……………………………………………………………………………………… 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Riyad (Royaume d’Arabie saoudite) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions d’un magistrat ……………..
Décrets présidentiels du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs des domaines de wilayas …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère des affaires religieuses …………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs …………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya de Tindouf ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’habitat et de l’urbanisme ………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Jijel ……………………………………………………………………………………………….. 16
12 Joumada El Oula 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 4 avril 2012 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination de directeurs au ministère des affaires étrangères ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Riyad (Royaume d’Arabie saoudite) …………….. 17 Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination de la directrice de l’information et des technologies de l’information et de la communication au ministère de la justice ………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination du directeur de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de la prévention et de la résorption de l’habitat précaire à la wilaya d’Alger ……………………… 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 17 novembre 2011 portant composition des membres du comité du bassin hydrographique « Algérois - Hodna - Soummam » …………………………………………………………………………………………………. 17 Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 17 novembre 2011 portant composition des membres du comité du bassin hydrographique « Cheliff - Zahrez » ……………………………………………………………………………………………………………………… 18 Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 17 novembre 2011 portant composition des membres du comité du bassin hydrographique « Oranie - Chott-Chergui » …………………………………………………………………………………………………………… 19 Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 17 novembre 2011 portant composition des membres du comité du bassin hydrographique « Constantinois - Seybouse - Mellegue » ………………………………………………………………………………………… 19 Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 17 novembre 2011 portant composition des membres du comité du bassin hydrographique «Sahara» …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au15 janvier 2012 fixant les critères de classification des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ainsi que leur classement ………………………………… 22 Arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant la classification des établissements publics hospitaliers, les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant ainsi que la bonification indiciaire y afférente ………. 29 Arrete interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant la classification des établissements publics de santé de proximité, les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant ainsi que la bonification indiciaire y aférente. 35 MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 portant désignation des membres du comité national de mise à niveau des PME …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 24 Chaoual 1432 correspondant au 22 septembre 2011 portant désignation des membres du conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture ………………………………………………………………………………………………………………. 42
4 avril 2012 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 12-142 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de l’information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signé au Koweït le 20 avril 2008.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant l’accord de coopération dans le domaine de l’information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signé au Koweït le 20 avril 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération dans le domaine de l’information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signé au Koweït le 20 avril 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopération dans le domaine de l’information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, ci-après dénommés « les deux parties » ; Désireux de renforcer les relations fraternelles, de promouvoir et d’encourager la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’information, conformément aux règlements et lois en vigueur dans chacun des deux pays ; Ont convenu de ce qui suit : Article 1er L’objectif du présent accord est de mettre en place les cadres et les voies de coopération et d’échange entre les deux parties dans le domaine de leurs intérêts en matière d’information et de communication, ainsi qu’entre les entreprises de d’information des deux pays. Article 2 Le ministère de la communication de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère de l’information de l’Etat du Koweït coordonneront entre eux les différents contacts et relations qui les lient et les exploiteront au service des causes arabes, et en ce qui concerne leur participation et leurs positions au sein des conférences et des symposiums internationaux, continentaux et régionaux dans le domaine de l’information. Article 3 Les deux parties encouragent l’élaboration et le renforcement de la coopération entre les entreprises de la radio et de la télévision dans les deux pays, et ce par la conclusion d’accords directs entre elles qui englobent tous les aspects possibles de la coopération, en fonction des moyens à leur disposition. Article 4 Les deux parties encouragent les agences de presse des deux pays à renforcer la coopération entre elles, et ce à travers la conclusion d’un accord de coopération et la coordination en matière d’échange d’informations entre elles. Article 5 Les deux parties encouragent l’échange d’expertises et d’expériences acquises dans le domaine de la presse écrite et l’ouverture aux journalistes des opportunités d’apprentissage et de formation en vue de bénéficier de leurs expériences. Article 6 Les deux parties œuvrent à l’échange de délégations de journalistes afin de faire connaître les deux pays, de couvrir les fêtes nationales et de rehausser les acquis et les réalisations accomplis par les deux pays, dans les domaines politique, économique, social, culturel et sportif.
12 Joumada El Oula 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2012 Article 7 Chaque partie accorde à l’autre partie les facilités et les aides techniques nécessaires aux groupes de journalistes et correspondants envoyés en mission d’information entre les deux pays. Article 8 La partie qui envoie prend en charge les frais de voyage aller et retour de ses envoyés et la partie qui accueille prend en charge les frais d’hébergement et de déplacement interne. Article 9 Les articles du présent accord ne s’opposent pas à la possibilité pour les deux parties de réaliser toutes autres activités dans le domaine de l’information et de la communication, sous réserve de l’accord sur les détails y afférents par les voies diplomatiques. Article 10 Cet accord remplacera la convention de coopération dans le domaine de l’information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Alger en date du Aouel Rabie El Aouel 1402 correspondant au 27 décembre 1981. Article 11 1- Le présent accord entre en vigueur à partir de la date de la dernière notification par laquelle l’une des parties notifie à l’autre partie l’accomplissement de toutes les procédures légales requises pour son entrée en vigueur. 2- Le présent accord peut être amendé par consentement des deux parties. Cet amendement entrera en vigueur selon les mêmes procédures citées au paragraphe précédent. 3- Le présent accord demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, et sera renouvelé par tacite reconduction pour une ou des périodes similaires, à moins que l’une des parties contractantes ne notifie à l’autre partie, par écrit, six (6) mois au moins avant son expiration, son intention de le modifier ou de le dénoncer. Fait au Koweït, le dimanche 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au 20 avril 2008, en deux exemplaires en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de l’Etat du Koweit algérienne démocratique Sabah el Khaled et populaire EL HAMD ASSABAH Mourad MEDELCI Ministre de 1’information Ministre des affaires étrangères LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 5 Décret présidentiel n° 12-143 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012 portant ratification du mémorandum d’entente dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweit, signé au Koweit, le 20 avril 2008.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant le mémorandum d’entente dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signé au Koweït le 20 avril 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le mémorandum d’entente dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signé au Koweït, le 20 avril 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012. Abdelaziz BOUTEFLlKA.
Mémorandum d’entente dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït — Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, désignés ci-après « les parties » ; — Désireux d’instaurer une coopération bilatérale dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels ; et Convaincus de la nécessité de réaliser une coopération continue dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels, entre le ministère de la formation et de l’enseignement professionnels algérien et le ministère de l’enseignement supérieur (autorité publique de l’enseignement appliqué et de l’apprentissage) de l’Etat du Koweït ; Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Les parties œuvreront à la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente conformément aux règlements, politiques nationales et recommandations en vigueur dans les deux pays, et à soutenir et développer les domaines de la coopération dans les domaines de la formation et de l’enseignement professionnels. Cela englobe, à titre d’exemple et non d’exclusion, le développement des ressources humaines, l’apprentissage des compétences, l’échange d’expériences et le transfert de technologie. Article 2 Les parties œuvreront à développer la coopération dans les domaines de la formation et de l’enseignement professionnels par les voies suivantes : 1 - encourager l’organisation de conférences communes, de forums et d’ateliers de travail et d’expositions pour les formateurs et les apprentis, ainsi que pour les directeurs d’instituts de formation ; 2 - réaliser les recherches et les études techniques qui contribuent à la mise en œuvre des domaines définis de la coopération ; 3 - adopter des programmes conjoints de formation pour les formateurs et les directeurs d’administration des centres et instituts de formation ; 4 - échanger les expériences dans les domaines techniques pour la mise en œuvre des programmes de formation, et pour l’élaboration des études et des investissements ; 5 - échanger et diffuser des études et des recherches et d’autres matières d’informations y afférentes ; 6 - reconnaître mutuellement les qualifications dans les domaines de formation identifiés par les deux parties, en fonction des priorités ; 7 - toute forme de coopération dans le domaine de l’enseignement professionnel, conformément aux programmes qui seront convenus ultérieurement par les deux parties. Article 3 Pour la mise en œuvre de ce mémorandum d’entente, des représentants des deux parties tiendront des réunions périodiques, alternativement, dans les deux pays, au moins une fois par an, dans le cadre de la commission mixte algéro-koweïtienne. Ces rencontres visent à : 1 - élaborer des programmes exécutifs pour ce mémorandum d’entente ; 2 - soumettre les procédures financières, administratives et techniques relatives à la mise en œuvre de ces programmes ; 3 - proposer d’avantage d’actions de coopération dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels ; 4 - établir des canaux directs de communication entre les responsables pour le suivi de l’exécution de ces programmes. 4 avril 2012 Article 4 1- La partie qui envoie prendra en charge les frais de voyage des personnes concernées par l’exécution de toute mission auprès de l’autre partie. Les dépenses d’hébergement et de déplacement seront prises en charge par la partie d’accueil. 2- Les dépenses relatives aux autres volets de la coopération entre les deux parties, identifiés au paragraphe 7 de l’article 2, seront prises en charge dans les conditions visées au paragraphe 1 du présent article. Article 5 Les parties œuvreront à régler, à l’amiable, tout différend relatif à l’interprétation, l’exécution ou la mise en œuvre de toute disposition visée dans ces programmes. Article 6 1 - Le présent mémorandum d’entente entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification par laquelle l’une des deux parties notifie à l’autre partie l’accomplissement de toutes les procédures légales requises pour son entrée en vigueur. 2 - Le présent mémorandum d’entente peut être modifié par consentement des deux parties, et cette modification entrera en vigueur selon les mêmes procédures visées à l’alinéa précédent. 3 - Le présent mémorandum d’entente demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) années, et sera renouvelé par tacite reconduction pour une ou des périodes similaires, à moins que l’une des parties contractantes ne notifie à l’autre partie, par écrit, six (6) mois au moins avant son expiration, son intention de le modifier ou de le dénoncer. 4 - La dénonciation du présent mémorandum d’entente n’affectera pas les programmes d’exécution, les conventions spéciales, projets ou activités contractés en vertu du présent mémorandum d’entente. Il demeure en vigueur jusqu’à l’achèvement de ces programmes d’exécution, conventions, projets ou activités. Signé au Koweït, le dimanche 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au 20 avril 2008, en deux exemplaires originaux, en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de l’Etat du Koweït algérienne démocratique D. Mohammad et populaire SABAH AL SALAM AL SABAH Mourad MEDELCI Vice-président Ministre des affaires du conseil des ministres, étrangères ministre des affaires étrangères
12 Joumada El Oula 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2012 Décret présidentiel n° 12-144 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012 portant ratification du mémorandum d’entente de coopération dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signé à Alger le 12 octobre 2010.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant le mémorandum d’entente de coopération dans, le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signé à Alger le 12 octobre 2010 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le mémorandum d’entente de coopération dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signé à Alger le 12 octobre 2010. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Mémorandum d’entente de coopération dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït. Le Gouvemement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït désignés ci-après « les deux parties » ; Confirmant la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays dans tous les domaines y compris la coopération dans le domaine de la santé ; Ont convenu de ce qui suit : Article 1er Les deux parties encouragent et développent la coopération dans le domaine des soins de santé, des sciences médicales et d’infirmerie en vue de l’échange de l’expérience et du savoir scientifique et technique. Article 2 Les deux parties œuvrent à développer la coopération dans les domaines d’intérêt commun cités ci-après : a) l’administration sanitaire ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 7 b) les soins de santé dans les hôpitaux ; c) le renforcement de la santé et la prévention des maladies transmissibles et endémiques ; d) les recherches médicales et scientifiques d’intérêt commun ; e) les autres domaines d’intérêt commun que les deux parties peuvent décider ultérieurement. Article 3 Les deux parties coopéreront à travers : a) l’échange d’informations ; b) l’échange de délégations et de conseillers ; c) l’échange d’expériences relatives aux questions sanitaires prioritaires pour les deux pays ; d) la participation aux congrès médicaux, réunions et ateliers de travail organisés dans l’un des deux pays ; e) des projets communs et l’apprentissage du personnel exerçant dans le domaine des soins de santé, des sciences médicales, pharmaceutiques, de soutien et d’infirmerie. Article 4 Les deux parties échangent, à leur demande, les législations régissant les activités dans le domaine des soins de santé ainsi que les informations et les expériences en matière de sciences médicales, de développements technologiques modernes et d’équipements médicaux modernes. Article 5 Les deux parties déploient des efforts soutenus en vue de consolider la coopération directe entre les établissements médicaux et les centres spécialisés des deux pays dans les domaines d’intérêt commun. Article 6 Les deux parties constituent une commission de travail mixte pour dynamiser les clauses du mémorandum d’entente, elle se réunit par alternance dans les deux pays une fois par an, ou autant de fois que nécessaire à la demande de l’une des parties. Article 7 Toutes les dépenses induites par l’échange de visites des délégations de santé, y compris le transport, les frais d’hébergement et les dépenses de séjour sont à la charge de la partie qui en fait la demande. Article 8 Le présent mémorandum d’entente peut être amendé à travers un accord écrit entre les deux parties. Ces modifications entreront en vigueur conformément à l’article 9 de la présente convention.
Article 9 Le présent mémorandum d’entente entre en vigueur à compter de la date de la dernière notification par laquelle l’une des deux parties informe l’autre par écrit, à travers les canaux diplomatiques, de l’accomplissement de toutes les procédures constitutionnelles nécessaires à sa mise en œuvre. Le présent mémorandum d’entente restera en vigueur pour une durée de cinq (5) années à partir de sa mise en exécution. Il est renouvelable par tacite reconduction pour des durées similaires à moins que l’une des parties n’informe l’autre par écrit de son désir d’y mettre un terme et ce dans un délai de six (6) mois avant son expiration. 4 avril 2012 Le présent mémorandum est établi à Alger le mardi 4 Dhou Kaâda 1431 correspondant au 12 octobre 2010 en deux copies originales en langue arabe, les deux copies faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat du Koweït démocratique et populaire Dr. Mohammad Dr. Djamel OULD ABBES SABAH EL SALAM AL SABBAH Ministre de la santé, de la population Vice-président du conseil et de la réforme hospitalière des ministres et ministre des affaires étrangères DECRETS Décret exécutif n° 12-157 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 portant création de la commission spécialisée d’aide et de financement au titre du Fonds national du patrimoine culturel et fixant les modalités de leur attribution.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 2006, notamment son article 69 ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, notamment son article 74 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, notamment son article 48 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel » ; Après approbation du Président de la République ; Décrète: Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer la commission spécialisée d’aide et de financement au titre du Fonds national du patrimoine culturel et de fixer les modalités de leur attribution. CHAPITRE 1er DE LA COMMISSION SPECIALISEE D’AIDE ET DE FINANCEMENT Art. 2. — Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, une commission spécialisée d’aide et de financement au titre du Fonds du patrimoine culturel, ci-après dénommée « la commission ». La commission est chargée d’étudier et de donner un avis sur les dossiers éligibles au financement et sur les demandes d’aide au titre du Fonds national du patrimoine culturel.
12 Joumada El Oula 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2012 Les travaux de la commission s’inscrivent dans le cadre des priorités générales de la politique d’aide à la conservation, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel national édictées par le ministre chargé de la culture. Art. 3. — La commission est composée de cinq (5) membres, dont le président. La liste nominative des membres de la commission et du secrétariat est fixée par décision du ministre chargé de la culture. Les membres de la commission sont désignés pour une période de (3) années, renouvelable une fois. Art. 4. — Les membres de la commission sont choisis en raison de leurs compétences dans le domaine de la conservation et de la valorisation du patrimoine culturel national. La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences et/ou de l’intérêt qu’elle porte au patrimoine culturel national, est susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 5. — Les membres de la commission sont tenus d’observer le secret de leurs délibérations. Durant la période de leur mandat, ils ne peuvent postuler à l’aide et ne doivent pas avoir de lien organique ni d’intérêts directs ou indirects avec les postulants à l’aide. Art. 6. — La commission élabore et adopte son règlement intérieur. Le règlement intérieur est approuvé par décision du ministre chargé de la culture. Le règlement intérieur fixe notamment : — les modalités de constitution et d’examen des dossiers de demandes d’aides ; — les critères nécessaires à la formulation des avis de la commission et des barèmes applicables ; — la périodicité des réunions ; — la discipline des débats ; — les règles des délibérations ; — les règles de discipline liées à l’assiduité aux réunions. Le président assure la coordination des travaux de la commission, veille à l’application du règlement intérieur et dirige les débats. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 9 Il supervise la préparation des réunions, arrête l’ordre du jour et adresse les convocations aux membres de la commission. Art. 7. — Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé de la culture. Art. 8. — Les membres de la commission bénéficient d’honoraires qui ne peuvent être inférieurs à dix mille dinars (10.000 DA) par séance. Ces honoraires sont versés aux membres de la commission présents aux réunions sur la base des procès-verbaux de délibérations. Les montants des honoraires prévus par le présent article peuvent être actualisés dans un délai qui ne peut être inférieur à trois années. Le membre de la commission ayant la qualité de fonctionnaire en service ne perçoit pas les honoraires prévus à cet article. Les modalités d’attribution des honoraires ainsi que leur actualisation font l’objet d’un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture. CHAPITRE 2 DES MODALITES D’ACCES AU FINANCEMENT Art. 9. — L’accès au financement du Fonds national du patrimoine culturel est ouvert aux bénéficiaires nationaux publics et privés pour les actions et projets définis par la nomenclature des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel ». Art. 10. — Les bénéficiaires nationaux publics et privés du Fonds national du patrimoine culturel sont constitués : — des personnes physiques ou morales de droit privé, propriétaires de biens culturels immobiliers protégés au titre de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; — des établissements et organismes publics chargés de la gestion et de l’exploitation, de la protection, de la sauvegarde, de la conservation, de la restauration et de la valorisation du patrimoine culturel national ; — des inventeurs de biens culturels ; — des acteurs de la société civile et des associations de promotion et de valorisation du patrimoine culturel. Art. 11. — Les demandes d’accès au financement du Fonds national du patrimoine culturel, accompagnées d’un dossier dûment renseigné, sont adressées au ministre chargé de la culture. Un formulaire-type comportant la consistance du dossier et les pièces à fournir est mis à la disposition des demandeurs.
Art. 12. — Le secrétariat enregistre les dossiers de demandes d’aide après s’être assuré de leur conformité, dans l’ordre chronologique de leur arrivée, dans un registre de réception coté et paraphé. Il délivre au déposant un récépissé de dépôt. Le secrétariat présente les dossiers de demandes d’aide à l’examen de la commission. Lorsque le demandeur a bénéficié antérieurement d’une aide du Fonds national du patrimoine culturel, le secrétariat informe la commission des modalités d’utilisation qui en aura été faite. Le secrétariat de la commission informe régulièrement les membres de la commission de l’évolution des projets subventionnés. Art. 13. — La commission donne un avis sur, selon le cas, l’un ou plusieurs des aspects ci-après : — la qualité du projet du candidat à l’aide ; — l’importance de l’opération à financer ; — la valeur patrimoniale et historique du bien objet du financement ; — les retombées socioculturelles escomptées ; — l’opportunité de l’octroi de l’aide. La commission est appelée à formuler tout avis ou recommandation au ministre chargé de la culture. Art. 14. — Après délibérations, la commission prononce un des avis suivants : — approbation de la demande ; — acceptation de la demande avec réserves ; — sursis à l’examen de la demande en attendant la présentation de pièces ou justificatifs complémentaires ; — rejet définitif motivé. Art. 15. — Le procès-verbal des délibérations de la commission signé est adressé au ministre chargé de la culture. Le procès-verbal des délibérations est transcrit sur un registre spécial coté et paraphé. Il ne doit comporter ni rature ni surcharge. 4 avril 2012 Art. 16. — La décision de l’octroi ainsi que le montant de l’aide sont arrêtés par le ministre chargé de la culture sur la base de l’avis de la commission. Art. 17. — Le secrétariat informe les postulants, par courrier, des suites réservées à leur demande. En cas de rejet, le postulant peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le ministre chargé de la culture peut demander le réexamen du dossier. Art. 18. — Les conditions et les modalités d’utilisation de l’aide ou du financement sont précisées dans une convention signée par le bénéficiaire et le ministère chargé de la culture. La convention doit préciser notamment : — les obligations du bénéficiaire ; — les modalités de libération de l’aide ; — les délais de réalisation du projet ; — les modalités de suivi de l’utilisation de l’aide ; — les modalités de contrôle de l’utilisation de l’aide ; — les mesures applicables en cas d’utilisation de l’aide non conforme aux dispositions du présent texte et de la convention. CHAPITRE 3 DU CONTROLE DE L’UTILISATION DE L’AIDE OU DU FINANCEMENT Art. 19. — Les sommes allouées au titre de l’aide ou du financement doivent être abritées dans un compte bancaire spécifique ouvert au nom du bénéficiaire. Art. 20. — L’utilisation de l’aide ou du financement alloués est soumise au contrôle du ministère chargé de la culture. Le bénéficiaire est tenu de s’y conformer. Dans le cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations, le ministre chargé de la culture peut, soit décider la suspension de l’aide dans l’attente des justifications du bénéficiaire, soit prononcer l’annulation en exigeant le remboursement des sommes précédemment versées.
12 Joumada El Oula 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2012 En cas de fraude ou de manquements graves ou répétés par le bénéficiaire à ses obligations, le ministre chargé de la culture peut décider son exclusion définitive à l’éligibilité à un quelconque soutien financier du Fonds national du patrimoine culturel. Art. 21. — La commission adresse au ministre chargé de la culture un rapport annuel de synthèse sur l’aide octroyée par le biais du fonds. Chapitre 4 Dispositions particulières aux dotations Art. 22. — Les opérations à financer au titre des dotations aux établissements sous tutelle, conformément aux dispositions de l’article 74 de la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, sont examinées par la commission du Fonds du patrimoine culturel, sur demande du ministre de la culture. Elle émet un avis motivé sur ces opérations qu’elle transmet au ministre. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES Art. 23. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012. Ahmed Ouyahia.
Décret exécutif n° 12-158 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école supérieure de la sécurité sociale.
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 11 Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche ; Vu le décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié et complété, fixant les modalités d’exercice du contrôle financier a posteriori sur l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, l’établissement public à caractère scientifique et technologique et autres entités de recherche ; Vu le décret exécutif n° 2000-196 du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000 fixant les modalités d’utilisation directe des ressources générées par les activités de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ; Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université, notamment son article 4 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, le présent décret a pour objet de créer l’école supérieure de la sécurité sociale, désignée ci-après «l’école», et de fixer son organisation et son fonctionnement.
Art. 2. — L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en assure la tutelle pédagogique conjointement avec le ministre chargé de la sécurité sociale, conformément aux dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé. Art. 3. — Le siège de l’école est fixé à Alger. Art. 4. — Outre les missions générales fixées par les articles 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 susvisé, l’école a pour mission principale la formation supérieure, la recherche scientifique et le développement technologique dans le domaine de la sécurité sociale. A ce titre, elle est chargée, notamment : — d’assurer la formation des personnels d’encadrement exerçant au niveau des organismes et institutions de sécurité sociale; — d’assurer la formation continue des cadres des secteurs public et privé ainsi que des membres des organisations professionnelles ; — d’entreprendre les études et les recherches concernant les questions de sécurité sociale ; — d’organiser des conférences, séminaires et manifestations scientifiques et techniques portant sur des thèmes en rapport avec ses missions ; — de mettre en œuvre les actions de coopération régionales et internationales de formation et de recherche en matière de sécurité sociale ; — de publier des ouvrages et périodiques relatifs aux spécialités enseignées et aux études et recherches réalisées par l’école. Art. 5. — L’école est dirigée par un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, en priorité parmi les enseignants appartenant au grade de professeur, à défaut, parmi les maîtres de conférences. Il est assisté d’un secrétaire général, de trois (3) directeurs adjoints et du directeur de la bibliothèque, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 6. — Outre les membres cités à l’article 10 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, le conseil d’administration de l’école comprend : — le représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ; 4 avril 2012 — le représentant du ministre de la défense nationale ; — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — le représentant du ministre chargé de la santé ; — le directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ; — le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés ; — le directeur général de la caisse nationale des retraites ; — le directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage ; — le directeur général de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; — le directeur général de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le directeur de l’école assure le secrétariat du conseil d’administration. Art. 7. — Les départements et les laboratoires de l’école sont créés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le chef de département est nommé pour une période de trois (3) ans renouvelable une fois, parmi les enseignants chercheurs justifiant du grade le plus élevé, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur de l’école. Art. 8. — L’organisation administrative de l’école, la nature des services techniques et leur organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 9. — La liste des membres du conseil scientifique et celle des membres du comité scientifique du département de l’école sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012. Ahmed OUYAHIA.
12 Joumada El Oula 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2012 Décret exécutif n° 12-159 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les opticiens lunettiers.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles. 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 60 ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale ; Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale ; Vu le décret n,°84-27 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application du titre Il de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 05-171 du 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005 fixant les conditions de fonctionnement du contrôle médical des assurés sociaux ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, le présent décret a pour objet de fixer la convention-type aux dispositions de laquelle doivent se conformer les conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et les opticiens lunettiers exerçant à titre privé. Le modèle de la convention-type prévue à l’alinéa 1er ci-dessus est joint en annexe du présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012. Ahmed OUYAHIA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 13 ANNEXE Convention-type entre l’organisme de sécurité sociale et les opticiens lunettiers exerçant à titre privé Entre : La caisse ………………………………………………………………. Sise……………………………………………………………………….. Representée par ……………………………………………………… d’une part, Et : Madame, Melle, Monsieur…………….., opticien lunettier Autorisé (e) à exercer par décision n° …. du ………………. Adresse professionnelle : ………………………………………… d’autre part, Il a été convenu ce qui suit : Chapitre 1er Objet de la convention Article 1er. — La présente convention a pour objet de définir les relations contractuelles entre l’organisme de sécurité sociale (préciser l’organisme ) et l’opticien lunettier (Mme, Melle, Mr : indiquer les nom et prénom), désigné ci-après « l’opticien lunettier », pour le bénéfice du système du tiers payant en matière de lunettes de vue par les enfants d’âge scolaire et préscolaire ayants droit des assurés sociaux cités à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. — La présente convention s’applique : — aux enfants d’âge scolaire et préscolaire souffrant d’amblyopie, de vices de réfraction et de strabisme, ayants droit des assurés sociaux dont le revenu n’excède pas vingt mille (20.000) dinars par mois. Art. 3. — Les prestations couvertes par la présente convention sont les montures de lunettes et les verres correcteurs de la vue. Chapitre 2 Obligations de l’opticien lunettier Art. 4. — L’opticien lunettier doit fournir à l’organisme de sécurité sociale (préciser l’organisme ….. ), un dossier comportant : — une copie de l’autorisation d’exercice délivrée par les services compétents relevant du ministère chargé de la santé ; — une attestation de mise à jour des cotisations établie par la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés pour lui-même et par la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés pour le personnel qu’il emploie au niveau de son cabinet.
Art. 5. — L’opticien lunettier s’engage à agir en qualité d’opticien lunettier pour les personnes citées à l’article 2 ci-dessus qui l’auront préalablement choisi en tant que tel. Art. 6. — L’opticien lunettier s’engage à respecter le libre choix de l’opticien et du modèle des lunettes de vue par l’assuré social et sa volonté de changer d’opticien lunettier. L’opticien lunettier est libre d’exprimer sa volonté de ne pas dispenser les prestations citées à l’article 3 ci-dessus, pour des raisons objectives. Il doit, dans ce cas, en informer préalablement l’assuré social et l’organisme de sécurité sociale compétent. Art. 7. — L’opticien lunettier peut se faire remplacer conformément aux pratiques et usages en vigueur. Toutefois, pour que la relation contractuelle entre l’organisme de sécurité sociale et l’opticien lunettier soit maintenue, l’opticien lunettier remplaçant, dûment autorisé, s’engage à assumer toutes les clauses y afférentes pendant la durée de remplacement. Art. 8. — L’opticien lunettier s’engage à : — dispenser la monture et les verres correcteurs de la vue conformément à la prescription du médecin ophtalmologue ; — observer, dans toutes ses prestations, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des montures et des verres correcteurs de la vue, conformément à la prescription médicale en tenant compte du montant maximum de remboursement prévu par la présente convention et du choix du patient. Il s’engage également à assurer la confidentialité des informations médicales du patient à laquelle il est tenu en tant que professionnel de la santé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 9. — L’opticien lunettier est tenu d’utiliser pour ses prestations les factures électroniques. Il doit, en outre, remettre à l’assuré social concerné une copie de la facture de la monture et des verres correcteurs de la vue sur support papier. Celles-ci doivent comporter toutes les mentions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 10. — Les montants des montures et des verres correcteurs de la vue sont facturés par l’opticien lunettier conformément aux procédures et usages arrêtés par l’organisme de sécurité sociale. Art. 11. — L’opticien lunettier doit élaborer et adresser régulièrement à l’organisme de sécurité sociale les factures électroniques concernant les prestations dispensées aux enfants des assurés sociaux cités à l’article 2 ci-dessus, par voie électronique ou sur support électronique, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 4 avril 2012 Art. 12. — L’opticien lunettier est tenu de mentionner le modèle de monture et de verres correcteurs de la vue dispensés sur la facture électronique signée au moyen de sa clé électronique de professionnel de la santé et de la carte électronique de l’assuré social. Art. 13. — L’opticien lunettier s’engage, dans tous les cas, à faire parvenir à l’organisme de sécurité sociale, les prescriptions des médecins ophtalmologues correspondant aux prestations dispensées et facturées conformément à l’article 12 ci-dessus. Art. 14. — L’opticien lunettier s’engage à utiliser le système « Chiffa » pour toutes les prestations qu’il dispense aux assurés sociaux conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en respectant les conditions générales d’utilisation et les procédures y afférentes telles que décrites dans le document qui lui est remis en même temps que sa clé électronique de professionnel de la santé et du logiciel d’utilisation de la carte « Chiffa ». A cet effet, il doit disposer d’un micro-ordinateur avec connexion internet, d’une imprimante et d’un lecteur de cartes. Art. 15. — L’opticien lunettier s’engage à ne pas demander d’autres honoraires à l’assuré social que ceux prévus par la présente convention. Chapitre 3 Obligations de l’organisme de sécurité sociale Art. 16. — L’organisme de sécurité sociale (indiquer l’organisme) s’engage à rémunérer les prestations citées à l’article 3 ci-dessus, dispensées par l’opticien lunettier à chaque enfant bénéficiaire, sur la base du montant qu’il facture et qui ne doit pas excéder cinq mille cinq cents (5500) dinars toutes taxes comprises. Le taux de prise en charge en matière de sécurité sociale de chaque enfant concerné par la présente convention doit être mentionné dans le contenu de la carte électronique «Chiffa». Art. 17. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à prendre en charge le renouvellement des montures et des verres correcteurs de la vue des enfants âgés de moins de six (6) ans et le renouvellement des verres correcteurs de la vue des enfants âgés de six (6) ans et plus, conformément à la prescription du médecin ophtalmologue et aux dispositions de la présente convention. L’organisme de sécurité sociale s’engage à prendre en charge le renouvellement des montures et des verres correcteurs de la vue des enfants bénéficiaires de la présente convention âgés de six (6) ans et plus lorsque la monture et les verres correcteurs de la vue deviennent inadaptés à l’enfant, dans la limite d’un (1) renouvellement par an et après accord préalable de l’organisme de sécurité sociale.
12 Joumada El Oula 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2012 Art. 18. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à verser les montants définis à l’article 16 ci-dessus dus à l’opticien lunettier dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la date de transmission des factures. Le paiement est effectué, au choix de l’opticien lunettier, par virement postal ou bancaire. Art. 19. — Le centre de paiement de l’organisme de sécurité sociale concerné le plus proche du lieu où se situe le cabinet de l’opticien lunettier et disposant d’un contrôle médical est l’interlocuteur de l’opticien lunettier pour toute formalité ou question se rapportant à l’application de la présente convention. Art. 20. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à mettre à la disposition de l’opticien lunettier une clé électronique de professionnel de la santé et le logiciel permettant l’utilisation de la carte « Chiffa ». Art. 21. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à mettre à jour régulièrement le logiciel mis à la disposition de l’opticien lunettier. Art. 22. — L’organisme de sécurité sociale doit intégrer dans le logiciel qu’il fournit à l’opticien lunettier la liste des montures et des verres correcteurs de la vue et les montants y afférents tels que prévus à l’article 10 ci-dessus, ainsi que la liste des assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de la présente convention. Art. 23. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à assurer la maintenance du système «Chiffa» en permanence. Chapitre 4 Clauses applicables aux assurés sociaux Art. 24. — L’assuré social est libre d’exprimer son choix ou sa volonté de changer d’opticien lunettier après avoir pris connaissance des prestations offertes par ce dernier et de leurs prix. Art. 25. — L’assuré social est tenu de verser directement à l’opticien lunettier 20 % du tarif réglementaire de la monture et des verres correcteurs de la vue lorsque son taux de prise en charge par la sécurité sociale est fixé à 80 %. Art. 26. — L’assuré social ne doit pas verser d’autres montants à l’opticien lunettier que ceux prévus par l’article 25 ci-dessus. Chapitre 5 Contrôle, modification et durée de la convention Art. 27. — L’opticien lunettier s’engage à faciliter les opérations du contrôle de l’application de la présente convention effectuées par les médecins conseils ou tout autre représentant de l’organisme de sécurité sociale habilité à cet effet, dans le respect de la législation et de la règlementation en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 15 Art. 28. — Toute modification de la présente convention, notamment les catégories de bénéficiaires et les montants des prestations prévus respectivement par les articles 2 et 16 ci-dessus, peut être effectuée par voie d’avenant, sous réserve de l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 29. — La présente convention est conclue pour une durée de douze (12) mois à compter de la date de sa signature. Elle est renouvelée par tacite reconduction. Art. 30. — La présente convention peut être dénoncée par l’une des deux parties contractantes par lettre recommandée adressée à l’autre partie avec un préavis d’un (1) mois. Chapitre 6 Récupération de débours, contestations et litiges Art. 31. — En cas de différend résultant de dépassements ayant entraîné des dépenses supplémentaires pour l’organisme de sécurité sociale constaté par l’organisme de sécurité sociale, ce dernier est tenu d’informer l’opticien lunettier de l’objet du litige et de l’action qui sera entreprise éventuellement pour la récupération de ces débours. En cas d’échec de la négociation menée par l’organisme de sécurité sociale, la récupération des débours s’effectue selon les modalités prévues par la législation en vigueur. Art. 32. — En cas de contestation des clauses de la convention, la partie qui a formulé ses griefs adressera à l’autre partie une réclamation, accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Le différend est examiné contradictoirement par les représentants des deux parties contractantes en vue d’un éventuel accord à l’amiable. En cas de persistance du différend le litige peut être porté devant les instances compétentes. Chapitre 7 Résiliation Art. 33. — La convention peut être résiliée par l’une des parties contractantes en cas d’inobservation de l’une des clauses de la convention. Fait à …………………, le …………………………………………….. L’opticien lunettier Pour l’organisme de sécurité sociale
4 avril 2012 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Riyad (Royaume d’Arabie saoudite).
Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, il est mis fin, à compter du 31 décembre 2011, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Riyad (Royaume d’Arabie saoudite), exercées par M. Adami Lahebib.
Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions d’un magistrat
Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, il est mis fin, à compter du 29 novembre 2011, aux fonctions de juge au tribunal de Miliana, exercées par M. Mohamed Belhadj, décédé.
Décrets présidentiels du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs des domaines de wilayas.
Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs des domaines aux wilayas suivantes, exercées par MM : — Djamel Amarouche, à la wilaya de Tizi Ouzou, — Mohamed Baouche, à la wilaya de Boumerdès, — Saïd Laskri, à la wilaya de Tipaza, appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya d’Oran, exercées par M. Tahar Mouddene, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère des affaires religieuses.
Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère des affaires religieuses, exercées par M. Salah Bouti, admis à la retraite. Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la documentation et des archives au ministère des affaires religieuses, exercées par M. Moussa Achour, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya de Tindouf.
Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya de Tindouf, exercées par M. Mohammed Chahid, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des systèmes d’information au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, exercées par Mme. Fadila Bouslah, appelée à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Jijel.
Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Jijel, exercées par M. Amar Ali Ben Saâd, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination de directeurs au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, sont nommés directeurs à la direction générale des affaires politiques et de sécurité internationales au ministère des affaires étrangères MM : — Hamid Boukrif, directeur de la prospective, la planification et la programmation politiques, — Sid Ali Abdelbari, directeur des affaires de sécurité et du désarmement.
12 Joumada El Oula 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2012 Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Riyad (Royaume d’Arabie saoudite).
Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, M. Abdelouahab Derbal est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Riyad (Royaume d’Arabie saoudite), à compter du 12 janvier 2012.
Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination de la directrice de l’information et des technologies de l’information et de la communication au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, Mme Fadila Bouslah est nommée directrice de l’information et des technologies de l’information et de la communication au ministère de la justice.
Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas.
Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, sont nommés directeurs des domaines aux wilayas suivantes, MM : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 17 — Saïd Laskri, à la wilaya de Tizi Ouzou, — Mohamed Baouche, à la wilaya d’Oran, — Djamel Amarouche, à la wilaya de Boumerdès, — Ali Bouamrirène, à la wilaya de Tipaza.
Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas.
Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, sont nommés directeurs des travaux publics aux wilayas suivantes Mme et M. : — Ali Chikhi, à la wilaya de Biskra, — Naïla Bouhafs, à la wilaya de Annaba,
Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012 portant nomination du directeur de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de la prévention et de la résorption de l’habitat précaire à la wilaya d’Alger.
Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant au 22 mars 2012, M. Amar Ali Ben Saâd est nommé directeur de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de la prévention et de la résorption de l’habitat précaire à la wilaya d’Alger. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 17 novembre 2011 portant composition des membres du Comité du bassin hydrographique «Algérois - Hodna - Soummam».
Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 17 novembre 2011, la liste nominative des membres du Comité du bassin hydrographique « Algérois - Hodna - Soummam » présidé par M. Terra Messaoud, directeur de l’alimentation en eau potable au ministère des ressources en eau, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau, est composée comme suit : Au titre de l’administration, Mmes et MM : — Saïdj Kamel : représentant du ministre chargé des collectivités locales, — Boudaoud Nacéra : représentante du ministre des finances, — Akrour Belaïd : représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines, — Tebani Messaoud : représentant du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’aménagement du territoire, — Habila Mohamed : représentant du ministre chargé de l’agriculture, — Hellal Hassina : représentante du ministre chargé de la santé, — Toumi Sid Ahmed : représentant du ministre chargé de l’éducation nationale,
— Djelili Abdelkrim : représentant du ministre chargé de l’industrie, — Zerouki Rabéa : représentante du ministre chargé de la pêche, — Chebbah Miloud : représentant de l’agence nationale des ressources hydrauliques. Au titre des collectivités territoriales, MM : — Gabi Youcef : représentant la wilaya de Tipaza, — Abbouni Abdelkrim : représentant la wilaya de Médéa, — Arras Djamel : représentant la wilaya de Bordj-Bou-Arréridj, — Ben Ouadj Abderraouf : représentant la wilaya de Blida ; — Deramchi Mohamed : représentant la wilaya de Boumerdès, — Hirech Djamel : représentant la wilaya de Djelfa, — Hameg Rachid : représentant la wilaya de Tizi Ouzou, — Abdelmalek Djamel : représentant la wilaya d’Alger, — Zerourou Mohand : représentant la wilaya de Béjaïa, — Latrache Abderrahmane : représentant la wilaya de M’Sila, — Hachemi Brahim : représentant la wilaya de Bouira. Au titre des organismes de gestion des services de l’eau, Mme et MM : — Ouchar Nadia : représentant l’agence nationale des barrages et transferts, — Hammoudi Boualem : représentant l’Algérienne des eaux, — Ladjel Farid : représentant l’office national de l’assainissement zone de Tizi-Ouzou, — Derbal Taha : représentant l’office national de l’irrigation et du drainage. Au titre des organisations professionnelles, MM : — Ouzri Brahim : représentant la wilaya de Blida, — Hocini Abdelkader : représentant la chambre de commerce et d’industrie. Au titre des associations d’usagers, M : — Bendaoud Ryad : représentant la wilaya de Boumerdès. 4 avril 2012 Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 17 novembre 2011 portant composition des membres du Comité du bassin hydrographique «Cheliff - Zahrez ».
Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 17 novembre 2011, la liste nominative des membres du Comité du bassin hydrographique « Cheliff - Zahrez » présidé par M. Aït Amara Ahcène, directeur de l’assainissement et de la protection de l’environnement du ministère des ressources en eau, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau, est composée comme suit : Au titre de l’administration, MM : — Douifi Fodhil : représentant du ministre chargé des collectivités locales, — Tissourassi Abdelkader : représentant du ministre des finances, — Fillali Tahar : représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines, — Benrabah Noureddine : représentant du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’aménagement du territoire, — Benaoui Mustapha: représentant du ministre chargé de l’agriculture, — Zertit Ahcène : représentant du ministre chargé de la santé, — Yakoubi Dahdouh : représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, — Choutri Djamel Eddine : représentant du ministre chargé de l’industrie, — Soltani Mohamed : représentant du ministre chargé de la pêche, — Kaci Abdelouahab : représentant de l’agence nationale des ressources hydrauliques. Au titre des collectivités territoriales, MM : — Labgaâ Moussa : représentant la wilaya de Tissemssilt, — Boulanouar Habib : représentant la wilaya de Tiaret, — Madani Belkacem : représentant la wilaya de Chlef, — Maâtou Mohamed : représentant la wilaya de Relizane, — Kharbache Belkacem : représentant la wilaya de Aïn Defla.
12 Joumada El Oula 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2012 Au titre des organismes de gestion des services de l’eau, MM : — Hattab Abdenour : représentant l’agence nationale des barrages et transferts, — Boussouf Mohamed : représentant l’Algérienne des eaux, — Haffif Abdelkader : représentant l’office national de l’assainissement, — Aïchaoui Ali : représentant l’office national de l’irrigation et du drainage. Au titre des organisations professionnelles, MM : — Hamidi Boudjalthia Si Youcef : représentant la chambre d’agriculture de Chlef, — Sadadaou Djamal Eddine : représentant la chambre de commerce et d’industrie. Au titre des associations d’usagers, MM : — Fellag Chebra Abd El Kader : représentant des irrigants de la wilaya de Chlef, — Mezar Charef : représentant l’association de protection de l’environnement, de l’eau et de la nature.
Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 17 novembre 2011 portant composition des membres du Comité de bassin hydrographique «Oranie - Chott-Chergui».
Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 17 novembre 2011, la liste nominative du Comité du bassin hydrographique « Oranie - Chott-Chergui » présidé par : M. Aichaoui Tahar, directeur des études et des aménagements hydrauliques du ministère des ressources en eau, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau, est composée comme suit : Au titre de l’administration, Mme et MM : — Siouda Abdelkhalek : représentant du ministre chargé des collectivités locales, — Merah Mahmoud : représentant du ministre des finances, — Bouriah Abdelmadjid : représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines, — Mekkakia Maâza Mohamed : représentant du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’aménagement du territoire, — Boudjemaâ Zerouk : représentant du ministre chargé de l’agriculture, — Merbout Ghania : représentante du ministre chargé de la santé, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 19 — Guellil Ahmed : représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, — Labed Djamel Eddine : représentant du ministre chargé de l’industrie, — Benisad Mokrane : représentant du ministre chargé de la pêche, — Deguiche Ali : représentant de l’agence nationale des ressources hydrauliques. Au titre des collectivités territoriales, MM : — Benali Brahim : représentant la wilaya de Mascara, — Hamel Mourad : représentant la wilaya de Aïn Témouchent, — Medgoul Brahim : représentant la wilaya de Naâma, — Abboub Khelifa : représentant la wilaya de Sidi Bel Abbès, — Karmouzi Mohamed : représentant la wilaya de Saïda, — Cherifi Mahdi : représentant la wilaya de Tlemcen, — Aït Mansour Abdenour : représentant la wilaya de Mostaganem, Au titre des organismes de gestion des services de l’eau, MM : — Oumrani Naceredine : représentant l’agence nationale des barrages et transferts, — Benmalek Tayeb : représentant l’Algérienne des eaux, — Fasla Abdelatif : représentant l’office national de l’assainissement, — Djabri Ahmed : représentant l’office national de l’irrigation et du drainage. Au titre des organisations professionnelles, MM : — Bouanani Ghiat : représentant la chambre d’agriculture de Mascara, — Fella Rachid : représentant la chambre du commerce et d’industrie. Au titre des associations d’usagers, Mme : Fakhet Kheira : représentant l’association de protection de l’environnement de la wilaya de Saïda.
Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 17 novembre 2011 portant composition des membres du Comité du bassin hydrographique «Constantinois - Seybouse - Mellegue».
Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 17 novembre 2011, la liste nominative des membres du Comité du bassin hydrographique « Constantinois - Seybouse - Mellegue » présidé par : M. Bougueroua Omar, directeur de l’hydraulique agricole au ministère des ressources en eau, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau, est composée comme suit :
Au titre de l’administration, MM : — Belhaddad Ahmed : représentant du ministre chargé des collectivités locales, — Belara Abdelhafid : représentant du ministre des finances, — Kernache Mahjoub : représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines, — Benabdelah Seddik : représentant du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’aménagement du territoire, — Aouadi Laîd : représentant du ministre chargé de l’agriculture, — Terfani Youcef : représentant du ministre chargé de la santé, — Allam Abdallah : représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, — Medjoubi Kheireddine : représentant du ministre chargé de l’industrie, — Ammoura Ziad : représentant du ministre chargé de la pêche, — Zenati Hocine : représentant de l’agence nationale des ressources hydrauliques. Au titre des collectivités territoriales, Mme et MM : — Ramoul Saïd : représentant la wilaya de Souk Ahras, — Oumeddour Belkacem : représentant la wilaya de Guelma, — Djoudi Rachid : représentant la wilaya de Tébessa, — Benmakhlouf Azzouz : représentant la wilaya de Constantine, — Chebri Abdelkrim: représentant la wilaya de Batna, — Bellara Sihem : représentant la wilaya de Skikda, — Ben Abed Djamel Eddine : représentant la wilaya d’Annaba, — Mehal Mahieddine : représentant la wilaya de Sétif, — Mekrache Nacereddine : représentant la wilaya de Jijel, — Boudjaltia Mohamed : représentant la wilaya de Khenchela, — Safi Rabah : représentant la wilaya de Mila, — Kalli Nouredine : représentant la wilaya d’Oum El Bouagui, — Mechati Mustapha : représentant la wilaya d’El-Tarf. Au titre des organismes de gestion des services de l’eau, MM : — Kherbouch Mouloud : représentant l’agence nationale des barrages et transferts, — Sid Ali : représentant l’Algérienne des eaux, — Benouaret Ahmed : représentant l’office national de l’assainissement, — Dahmani Abdelkader : représentant l’office national de l’irrigation et du drainage. Au titre des organisations professionnelles, MM : — Gridi Brahim : représentant la chambre d’agriculture de la wilaya de Constantine, 4 avril 2012 — Ghimouz Abderrachid : représentant la chambre de commerce et d’industrie. Au titre des associations d’usagers, M : — Kherlafa Mohamed Toufik : représentant l’association de protection de l’environnement de la wilaya de Biskra.
Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 17 novembre 2011 portant composition des membres du Comité de bassin hydrographique «Sahara».
Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 17 novembre 2011, la liste nominative des membres du Comité de bassin hydrographique « Sahara » présidé par : M. Smati Abdelouaheb, directeur de la mobilisation des ressources en eau du ministère des ressources en eau, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau est composée comme suit : Au titre de l’administration, MM : — Boutassouna Tahar : représentant du ministre chargé des collectivités locales, — Benmimoune Kamel : représentant du ministre des finances, — Benmouffok Belkacem : représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines, — Gacem Amine : représentant du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’aménagement du territoire, — Zine Smail : représentant du ministre chargé de l’agriculture, — Bouriche Abdelouaheb : représentant du ministre chargé de la santé, — Bayoud Omar : représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, — Bendiff Hocine : représentant du ministre chargé de l’industrie, — Korichi Nadir : représentant du ministre chargé de la pêche, — Zahronna Abderazak : représentant de l’agence nationale des ressources hydrauliques. Au titre des collectivités territoriales, MM : — Smaïl Abdelkrim : représentant la wilaya d’Adrar, — Boukhari Ahmed : représentant la wilaya de Ghardaïa, — Boucena Abdelhamid : représentant la wilaya de Biskra, — Boukhari Idris : représentant la wilaya d’Ouargla, — M. Hammouti Mohamed : représentant la wilaya de Laghouat, — M. Kacemi Abdelkrim : représentant la wilaya d’Illizi,
12 Joumada El Oula 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2012 — Safi M’Barek : représentant la wilaya de Tindouf, — Arrabi Abderrahmane : représentant la wilaya d’El Bayadh, — Mouissi Rabah : représentant la wilaya d’El Oued, — Mousseli Abdelkrim : représentant la wilaya de Béchar, — EL Kheir Mohamed : représentant la wilaya de Tamenghasset. Au titre des organismes de gestion des services de l’eau, MM : — Bouchair Azzeddine : représentant l’agence nationale des barrages et transferts, — Bouhnik Mohamed Fouzi : représentant l’Algérienne des eaux, — Fatmi Bellahrèche : représentant l’office national de l’assainissement, — Kafi Abdelhak : représentant l’office national de l’irrigation et du drainage. Au titre des organisations professionnelles, MM : — Rahmani Omar : représentant la chambre d’agriculture de la wilaya de Laghouat, — Mahri El Hadj : représentant la chambre de commerce et d’industrie. Au titre des associations d’usagers, M : — Bengrina Hamza : représentant l’association de protection de l’environnement, de l’eau et de la nature. MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant les critères de classification des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ainsi que leur classement.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07 - 307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 10- 149 du 14 Joumada El Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 21 Vu le décret exécutif n°03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité, notamment son article 23 ; Vu le décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu le présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998, complété, fixant les critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement ; Arrêtent : Article. 1er. — En application des dispositions de l’articles 23, du décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de classer les établissements publics hospitaliers et les établissements publics de santé de proximité sur la base des critères fixés en annexe 1 du présent arrêté. Art. 2. — Les établissements publics hospitaliers et les établissements publics de santé de proximité sont classés en catégories «A», «B», «C» et «D» conformément à l’annexe 2 du présent arrêté. Art. 3 . — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012. Le ministre de la santé, de la Le ministre population des finances et de la réforme hospitalière Karim DJOUDI Djamel OULD ABBES Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL
4 avril 2012 ANNEXE 1 a) Critères de classement des établissements publics hospitaliers CRITERES NOMBRE DE POINTS Population : 9 000 - 100 000………. 2 100 001 - 140 000 …….. 3 140 001 170 000 ………. 4 170 001 220 000 ……… 5 220 001 290 000 ……… 6 290 001 et plus ………….. 7 Nombre de communes : 1 - 7 ……………………. 2 8 - 10 ……………….. 3 11 et plus ………………… 4 Nombre de lits : 1 - 120 ………………… 4 121 - 180 …………….. 7 181 - 240 ………….. 9 241 - 300 …………….. 11 301 et plus …………. 13 Nombre de services : 5 - 9 ……………. 2 10 - 13 …………. 3 14 et plus ………… 4 Caractère universitaire 4 Chef-lieu de wilaya ……… 10 En fonction du nombre de points obtenus les établissements publics hospitaliers sont classés comme suit : — égal ou inférieur à 20 points à la catégorie « C », — supérieur à 20 points et inférieur ou égal à 30 points à la catégorie « B », — plus de 30 points à la catégorie « A ». b) Critères de classement des établissements publics de santé de proximité CRITERES NOMBRE DE POINTS
- Population 4 000 - 60.000 …………………….. 1 60.001 - 120.000 …………………. 2 120.001 - 150.000 ……………….. 4 150.001 - 290000 ………………… 6 290 001 et plus ……………………. 8
- Nombre de communes 1 - 3 …………………………………… 1 4 - 7……………………………………. 2 8 - 10 …………………………………. 3 11 et plus …………………………… 5
- Nombre de structures de santé de proximité Polycliniques avec maternité 1 - 3 …………………………………… 5 4 - 6 …………………………………… 7 7 et plus …………………………….. 10 Polycliniques sans maternité 1 - 3 …………………………………… 3 4 - 6 ………………………………….. 5 7 et plus ……………………………… 7 Salles de soins 1 - 20 ………………………………… 4 21 - 40 ……………………………….. 6 41 et plus ……………………………. 8 En fonction du nombre de points obtenus, les établissements publics de santé de proximité sont classés comme suit : — égal ou inférieur à 16 points à la catégorie « D » . — supérieur à 16 points et inférieur ou égal à 20 points à la catégorie « C » — supérieur à 20 points et inférieur à 26 points à la catégorie « B » — 26 points et plus à la catégorie « A »
12 Joumada El Oula 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2012 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 23 ANNEXE 2 A - Classement des établissements publics hospitaliers 1- Liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie «A» ETABLISSEMENTS WILAYAS PUBLICS HOSPITALIERS ADRAR Adrar LAGHOUAT Laghouat BATNA Batna BISKRA Biskra (Bachir Bennacer) BECHAR Béchar (nouvel hôpital) BOUIRA Bouira TIARET Tiaret El Mouradia (Djillali Rahmouni) Kouba (Bachir Mentouri) El Biar (Djillali. Belkhenchir) ALGER Bologhine Ibnou Ziri El Harrach (Hassen Badi) Rouiba Aïn Taya Zeralda (Boukacemi Tayeb) DJELFA Djelfa JIJEL Jijel SAIDA Saïda SKIKDA Skikda (ancien hôpital) GUELMA Guelma (Hakim El Okbi) MEDEA Médéa MOSTAGANEM Mostaganem M’SILA M’Sila OUARGLA Ouargla EL BAYADH El Bayadh BORDJ BOU ARRERIDJ Bordj Bou Arréridj BOUMERDES Thenia EL OUED El Oued AIN DEFLA Aïn Defla AIN TEMOUCHENT Aïn Témouchent RELIZANE Relizane 2 - Liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie «B» WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS CHLEF Chlef (Ouled Mohamed) Sobha OUM EL BOUAGHI Oum El Bouaghi (Mohamed Boudiaf) BEJAIA Akbou Sidi Aïch BLIDA Blida BOUIRA Sour El Ghozlane TAMENGHASSET Tamenghasset TEBESSA Tébessa (Alia Salah) TLEMCEN Maghnia TIZI OUZOU Azzazga DJELFA Messaâd JIJEL Taher SETIF El Eulma Bougaâ Aïn Oulmène CONSTANTINE Constantine (El Bir) El Khroub (Mohamed Boudiaf) MEDEA Berouaghia MOSTAGANEM Sidi Ali Ain Tedlès M’SILA Boussaâda Sidi Aissa MASCARA Mascara (Meslem Tayeb) Tighennif Ghris ORAN Arzew (El Mouhgoun) ILLIZI Illizi BORDJ BOU ARRERIDJ Ras El Oued EL TARF El Tarf El Kala TINDOUF Tindouf TISSEMSILT Tissemsilt KHENCHELA Khenchela (nouvel hôpital) Kaïs SOUK AHRAS Souk Ahras (ancien hôpital) TIPAZA Hadjout Koléa MILA Mila (Frères Maghlaoui) Ferdjioua AIN DEFLA Khemis Miliana GHARDAIA Ghardaïa RELIZANE Oued Rhiou
3 - Liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie «C» WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS ADRAR Timimoun Reggane Chlef (Chorfa) CHLEF Ténès (Zighoud Youcef) Ténès (ancien hôpital) Chettia LAGHOUAT Aflou Oum El Bouaghi (ancien OUM EL BOUAGHI hôpital) Aïn Beïda (Zerdani Salah) Meskiana Aïn M’lila Aïn Fekroun Arris 1 BATNA Arris 2 Barika (Mohamed Boudiaf) Barika (Slimane Amirat) Aïn Touta Merouana (Ali Nemer) Merouana (Ziza Massika) N’Gaous Aokas BEJAIA Kherrata Amizour Biskra (Dr Saâdane) BISKRA Ouled Djellal Tolga Béchar (ancien hôpital) BECHAR Abadla Béni Abbès BLIDA Meftah El Affroun Boufarik M’Chedellah BOUIRA Lakhdaria Aïn Bessam TAMENGHASSET In Salah Tébessa (Bouguerra Boularès) TEBESSA Morsot El Aouinet Bir El Ater Cheria Ouenza 4 avril 2012 WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS TLEMCEN Ghazaouet Sebdou Nedroma Sougueur TIARET Mahdia Frenda Ksar Chellala Larbaâ Nath Iraten Tigzirt TIZI OUZOU Draâ El Mizan Boghni Azeffoun Aïn El Hammam DJELFA Aïn Oussara Hassi Bahbah JIJEL El Milia SETIF Aïn El Kebira Béni Ourtilène El Harrouch SKIKDA Collo Azzaba Tamalous Ben Badis SIDI BEL ABBES Sfisef Telagh Aïn Berda ANNABA El Hadjar Chetaïbi Guelma (Ibn Zohour) GUELMA Aïn Larbi Oued Znati Bouchegouf El Khroub (Ali Mendjeli) CONSTANTINE Zighoud Youcef Tablat MEDEA Aïn Boucif Ksar El Boukhari Béni Slimane
12 Joumada El Oula 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2012 WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS M’SILA Aïn El Melh MASCARA Mascara (Issad Khaled) Mohammadia Sig Touggourt OUARGLA Hassi Messaoud Taïbet ORAN Aïn El Turk (Akid Othmane) EL BAYADH El Abiodh Sidi Cheïkh Bougtob ILLIZI Djanet BORDJ BOU ARRERIDJ Medjana BOUMERDES Bordj Menaiel Dellys EL TARF Bouhadjar TISSEMSILT Theniet El Had Bordj Bou Naâma EL OUED El Meghaier Djamaâ KHENCHELA Khenchela (Ali Boushaba) Chechar SOUK AHRAS Souk Ahras (Ibn Rochd) Sedrata TIPAZA Gouraya Sidi Ghilès MILA Mila (ancien hôpital frères Tobbal ) Chelghoum Laïd Oued Athmania Miliana AIN DEFLA El Attaf Mecheria NAAMA Aïn Sefra Naâma Hammam Bouhadjar AIN TEMOUCHENT Béni Saf Metlili GHARDAIA El Menéa Guerrara RELIZANE Mazouna LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 25 B - Classement des établissements publics de santé de proximité. 1- Liste des établissements publics de santé de proximité classés à la catégorie «A» WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE DE PROXIMITE CHLEF Ouled Farès BATNA Batna BISKRA Tolga BLIDA Ouled Aïch BOUIRA Ahnif TEBESSA Tébessa TLEMCEN Tlemcen Draâ Ben Khedda TIZI OUZOU Boghni Azzazga Baraki ALGER Bordj El Kiffan (Dergana ) Bab El Oued Sidi M’Hamed (Bouchenafa) DJELFA Djelfa El Eulma SETIF Bougaâ Aïn El Kebira SKIKDA Skikda Ben Azzouz Sidi Mezghiche GUELMA Guelma Zoubiria MEDEA Berrouaghia MOSTAGANEM Mostaganem M’Sila M’SILA Magra Boussaâda Sidi Aïssa MASCARA Oued El Abtal OUARGLA Ouargla Touggourt ORAN Arzew BORDJ BOU ARERRIDJ Bordj Bou Arréridj BOUMERDES Boumerdès Bordj Menaïel Khemis El Khechna EL OUED El Oued Mila MILA Ferdjioua Chelghoum Laïd AIN DEFLA Aïn Lechiekh RELIZANE Djdiouia
2 - Liste des établissements publics de santé de proximité classés à la catégorie «B» WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE DE PROXIMITE ADRAR Adrar Timimoun CHLEF Oued Fodda Boukadir LAGHOUAT Laghouat Oum El Bouaghi OUM EL BOUAGHI Aïn Beïda Aïn M’lila BATNA Barika Arris BEJAIA El Kseur Tazmalt BECHAR Bechar BLIDA Larbaâ Mouzaïa Bouinan Bouira BOUIRA Sour El Ghozlane Lakhdaria TEBESSA Cheria TLEMCEN Remchi TIARET Rahouia TIZI OUZOU Ouacif Ouaguenoun ALGER Draria DJELFA Messaâd Aïn Oussara JIJEL Sidi Maârouf Sétif SETIF Aïn Oulmene Aïn Azel SKIKDA Aïn Kechra SIDI BEL ABBES Sidi Bel Abbès Telagh Lamtar CONSTANTINE El Khroub MOSTAGANEM Aïn Tadlès Mesra MASCARA Mascara Aouf EL BAYADH El Bayadh BORDJ BOU ARRERIDJ Ras El Oued EL TARF Dréan TISSEMSILT Tissemsilt Bordj Bounaâma KHENCHELA Khenchela SOUK AHRAS Souk Ahras TIPAZA Tipaza Bou Ismaïl AIN DEFLA El Abadia Djelida RELIZANE Yellel 4 avril 2012 3 - Liste des établissements publics de santé de proximité classés à la catégorie «C» WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE DE PROXIMITE ADRAR Reggan CHLEF Ténès Taougrit BATNA Ras El Aioun Merouana Theniet El Abed Béjaïa BEJAIA Aokas Sidi Aïch Kherrata Seddouk BECHAR Béni Abbès TAMENGHASSET Tamenghasset TEBESSA Bir El Ater TLEMCEN Ghazaouet Sebdou TIARET Tiaret Aïn Dheb Ain El Hadid TIZI OUZOU Larbaâ Nath Iraten Iferhounène Kouba ( Les Anassers) ALGER Cheraga (Bouchaoui) Zéralda Bouzaréah DJELFA Hassi Bahbah SETIF Beni Ourtilène SAIDA El Hassasna SKIKDA Ouled Attia
12 Joumada El Oula 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2012 WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE DE PROXIMITE SIDI BEL ABBES Ain El Berd Tenira ANNABA Annaba El Hadjar GUELMA Bouchegouf CONSTANTINE Constantine (Larbi Ben M’hidi ) Constantine (Bachir Mentouri ) Hamma Bouziane MASCARA Mohammadia Zahana ORAN Oran (Haï Leghoualem) Es Senia BORDJ Mansourah BOU ARRERIDJ Bir Kasdali BOUMERDES Dellys EL TARF El Tarf El Kala TISSEMSILT Theniet El Had EL OUED Guemar Debila SOUK AHRAS Taoura TIPAZA Damous AIN DEFLA Boumedfaâ NAAMA Aïn Sefra AIN TIMOUCHENT Hammam Bouhadjar Beni Saf El Amria GHARDAIA Ghardaia (Theniet El Mekhzen) Metlili RELIZANE Relizane Sidi M’Hamed Benali LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 27 4 - Liste des établissements publics de santé de proximité classés à la catégorie «D» WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE DE PROXIMITE ADRAR Aoulef Bordj Badji Mokhtar Tinerkouk CHLEF Béni Haoua Ksar El Hirane LAGHOUAT Hassi Delaâ Aïn Madhi Aflou Gueltat Sidi Saâd Brida El Madher BATNA N’Gaous Aïn Djasser Aïn Touta BEJAIA Adekar Biskra BISKRA El Kantara Djemorah Ouled Djellal Doucen Ras El Miaâd Sidi Okba Zeribet El Oued Kerzaz BECHAR Abadla Tabelbala Taghit Béni Ounif
WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE DE PROXIMITE BOUIRA Ain Bessem In M’guel TAMENGHASSET Abalessa (silet) Tazrouk In Guezzam Tin Zaouatine In Salah TEBESSA Ouenza El Aouinet Negrine Ouled Mimoun TLEMCEN Maghnia Bab El Assa Mahdia TIARET Aïn Kermès Ksar Chellala TIZI OUZOU Azzefoun ALGER Reghaia DJELFA Guettara Jijel JIJEL Ziama Mansouriah Djimla Taher Boussif Ouled Askeur SETIF Aïn Abessa Hammam Sokhna Saida SAIDA Sidi Boubekeur Moulay Larbi SIDI BEL ABBES Sfisef Merhoum ANNABA Berrahal GUELMA Tamlouka Oued Znati Zighoud Youcef CONSTANTINE Ain Abid Chellalet El Adaoura MEDEA Ksar El Boukhari Chahbounia Tablat Beni Slimane Sidi Ali MOSTAGANEM Sidi Lakhdar Achâacha Bensrour M’SILA Ain El Melh Hassi Messaoud OUARGLA El Hadjira El Borma Oran (Front de mer) ORAN Oran (Hai Bouamama) 4 avril 2012 WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE DE PROXIMITE Oran (Seddikia) Aïn El Turk ORAN Boutlelis Oued Tlilat EL BAYADH Brezina Kheiter Chellala ILLIZI Illizi In Amenas Djanet Debdeb Medjana BORDJ BOU ARRERIDJ Colla EL TARF Bouhadjar TINDOUF Tindouf Oum Lassel Taleb Larbi EL OUED Djemaâ El Meghaïr Yabous Kais KHENCHELA Chechar El Mahmel Djellal Sedrata SOUK AHRAS M’Daourouch TIPAZA Cherchell MILA Aïn Beïda Heriche Tadjenanet Naâma NAAMA Mekmen Benamer Mecheria AIN TEMOUCHENT Aïn Temouchent El Ménéa GHARDAIA Guerrara Beriane RELIZANE Zemmora
12 Joumada El Oula 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2012 Arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant la classification des établissements publics hospitaliers, les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant ainsi que la bonification indiciaire y afférente.
Le secrétaire général du Gouvernement. Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé ; Vu le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 29 Vu le décret exécutif n°11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 3 Moharram 1431 correspondant au 20 décembre 2009 fixant l’organisation interne des établissements publics hospitaliers ; Vu l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant les critères de classification des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité et leur classement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification des établissements publics hospitaliers, les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant, ainsi que la bonification indiciaire y afférente. Art. 2. — Les établissements publics hospitaliers sont classés conformément au tableau ci-après : ETABLISSEMENTS PUBLICS CLASSEMENT HOSPITALIERS Catégorie Section Etablissements publics hospitaliers B 1 catégorie A Etablissements publics hospitaliers B 2 catégorie B Etablissements publics hospitaliers catégorie C B 3 Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des établissements publics hospitaliers ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :
ETABLISSEMENTS PUBLICS Postes supérieurs Catégorie Directeur B Sous-directeur B des ressources humaines, des finances et des moyens. Etablissements publics hospitaliers catégorie A Sous-directeur B des services de santé Sous-directeur B de la maintenance des équipements médicaux et des équipements connexes 3 0 CLASSEMENT CONDITIONS D’ACCES AUX POSTES MODE Section Niveau Bonification DE NOMINATION hiérarchique indiciaire J O U 1 N 597 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre R santé ou administrateur principal au moins N A justifiant de quatre (4) années de service L effectif en cette qualité. O F F — Administrateur des services de santé ou IC administrateur justifiant de neuf (9) années IE de service effectif en cette qualité. L D E 1 N-1 215 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre L santé ou administrateur principal au moins, A titulaire justifiant de trois (3) années R d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. E P U — Administrateur des services de santé ou B L administrateur justifiant de quatre (4) IQ années de service effectif en cette qualité. U E 1 N-1 215 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre A L santé ou administrateur principal au moins, G titulaire justifiant de trois (3) années E R d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. IE N — Administrateur des services de santé ou N E administrateur justifiant de quatre (4) N années de service effectif en cette qualité. ° 2 0 — Praticien généraliste de santé publique titulaire justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. 4 1 2 1 N-1 215 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre avJ santé ou administrateur principal au moins, irou lm 2 titulaire justifiant de trois (3) années 2 0 1 ad d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. 1 2 a E — Administrateur des services de santé ou l O administrateur justifiant de quatre (4) u années de service effectif en cette qualité. la 1 4 3 3
ETABLISSEMENTS PUBLICS Postes supérieurs Catégorie (suite) Chef de bureau B Directeur B Etablissements publics hospitaliers catégorie B Sous-directeur B des ressources humaines, des finances et des moyens. 4 1 2 avJ CLASSEMENT riou CONDITIONS D’ACCES AUX POSTES MODE lm 2 DE NOMINATION 0 1 ad Section Niveau Bonification 2 a hiérarchique indiciaire E l O — Ingénieur principal en laboratoire et Arrêté du ministre u la maintenance, filière « maintenance » au 1 moins, titulaire et justifiant de trois (3) 4 3 années d’ancienneté en qualité de 3 fonctionnaire. — Ingénieur d’Etat en laboratoire et JO maintenance, filière « maintenance » U justifiant de quatre (4) années de service R N effectif en cette qualité. A L 1 N-2 129 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre O F santé ou administrateur principal au moins, F IC titulaire justifiant de deux (2) années I d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. E L D — Administrateur des services de santé ou E administrateur justifiant de trois (3) années L A de service effectif en cette qualité. R E P U 2 N 502 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre B L santé ou administrateur principal au moins, IQ justifiant de trois (3) années de service U effectif en cette qualité. E A L — Administrateur des services de santé ou G administrateur justifiant de huit (8) années E R de service effectif en cette qualité. EI N 2 N-1 181 Arrêté du ministre N — Administrateur principal des services de E santé ou administrateur principal au moins, N titulaire justifiant de trois (3) années ° 2 0 d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. — Administrateur des services de santé ou administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. 3 1
ETABLISSEMENTS Postes supérieurs PUBLICS Catégorie Sous-directeur B des services de santé Sous-directeur B (suite) de la maintenance des équipements médicaux et des équipements connexes Chef de bureau B 3 2 CLASSEMENT CONDITIONS D’ACCES AUX POSTES MODE Niveau Bonification DE NOMINATION Section hiérarchique indiciaire J O U 2 N-1 181 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre R santé ou administrateur principal au moins, N A titulaire justifiant de trois (3) années L d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. O F F — Administrateur des services de santé ou IC administrateur justifiant de quatre (4) IE années de service effectif en cette qualité. L D E — Praticien généraliste de santé publique L titulaire justifiant de trois (3) années de A service effectif en cette qualité. R E P 2 N-1 181 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre U santé ou administrateur principal au moins, B L titulaire justifiant de trois (3) années IQ d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. U E — Administrateur des services de santé ou A L administrateur justifiant de quatre (4) G années de service effectif en cette qualité. E R — Ingénieur principal en laboratoire et IE maintenance, filière « maintenance » au N N moins, titulaire justifiant de trois (3) E années d’ancienneté en qualité de N fonctionnaire. ° 2 0 — Ingénieur d’Etat en laboratoire et maintenance, filière « maintenance » justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. 4 1 a 2 — Administrateur principal des services de vrJo 2 N-2 108 Arrêté du ministre ilu santé ou administrateur principal au moins, 2 m titulaire justifiant de deux (2) années 0 1 a 2 a d d’ancienneté en qualité de fontionnaire. — Administrateur des services de santé ou E l O administrateur justifiant de trois (3) années u de service effectif en cette qualité. u la 1 4 3 3
ETABLISSEMENTS PUBLICS Postes supérieurs Catégorie Directeur B Sous-directeur B des ressources humaines, des finances et des moyens. Etablissements publics hospitaliers catégorie C Sous-directeur B des services de santé Sous-directeur B de la maintenance des équipements médicaux et des équipements connexes 4 1 2 avJ CLASSEMENT riou CONDITIONS D’ACCES AUX POSTES MODE lm 2 DE NOMINATION 0 1 ad Section Niveau Bonification 2 a hiérarchique indiciaire E l O 3 N 422 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre u la santé ou administrateur principal au moins, 1 justifiant de deux (2) années de service 4 3 effectif en cette qualité. 3 — Administrateur des services de santé ou J administrateur justifiant de sept (7) années O de service effectif en cette qualité. U R N 3 N-1 152 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre A L santé ou administrateur principal au moins, O titulaire, justifiant de deux (2) années F d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. F IC I E — Administrateur des services de santé ou E L administrateur justifiant de trois (3) années D de service effectif en cette qualité. E L A 3 N-1 152 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre R santé ou administrateur principal au moins, E titulaire, justifiant de deux (2) années P U d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. B L — Administrateur des services de santé ou IQ administrateur justifiant de trois (3) années U de service effectif en cette qualité. E A — Praticien généraliste de santé publique L G titulaire, justifiant de deux (2) années E d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. R EI N 3 N-1 152 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre N santé ou administrateur principal au moins, E titulaire, justifiant de deux (2) années N ° d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. 2 0 — Administrateur des services de santé ou administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. 3 3
ETABLISSEMENTS PUBLICS Postes supérieurs Catégorie (suite) Chef de bureau B Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Fait à Alger, le 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Djamel OULD ABBES 3 4 CLASSEMENT CONDITIONS D’ACCES AUX POSTES MODE Section Niveau Bonification DE NOMINATION hiérarchique indiciaire J O U — Ingénieur principal en laboratoire et Arrêté du ministre R maintenance, filière « maintenance » au N A moins, titulaire, justifiant de deux (2) L années d’ancienneté en qualité de O F fonctionnaire. F IC — Ingénieur d’Etat en laboratoire et IE maintenance, filière « maintenance » L justifiant de trois (3) années de service D E effectif en cette qualité. L A 3 N-2 91 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre R santé ou administrateur principal au moins, E P titulaire. U B — Administrateur des services de santé ou L IQ administrateur justifiant de deux (2) années U de service effectif en cette qualité. E A L G E R de la République algérienne démocratiqu et populaire. IE N N E
- N ° 2 0 Le ministre des finances Karim DJOUDI 4 1 a 2 vrJo iu lm 2 0 Pour le secrétaire général du Gouvernement 1 ad 2 a et par délégation E Le directeur général de la fonction publique l O u la Belkacem BOUCHEMAL 1 4 3
12 Joumada El Oula 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2012 Arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant la classification, des établissements publics de santé de proximité, les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant ainsi que la bonification indiciaire y afférente.
Le secrétaire général du Gouvernement. Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé ; Vu le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique ; Vu le décret exécutif n°11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 35 Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 3 Moharram 1431 correspondant au 20 décembre 2009 fixant l’organisation interne des établissements publics de santé de proximité ; Vu l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant les critères de classification des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité et leur classement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification des établissements publics de santé de proximité, les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant ainsi que la bonification indiciaire y afférente. Art. 2. — Les établissements publics de santé de proximité sont classés conformément au tableau ci-après : ETABLISSEMENTS CLASSEMENT PUBLICS DE SANTE DE PROXIMITE Catégorie Section Etablissements publics de santé de proximité B 2 catégorie A Etablissements publics de santé de proximité B 3 catégorie B Etablissements publics de santé de proximité C 1 catégorie C Etablissements publics de santé de proximité C 2 catégorie D Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des établissements publics de santé de proximité ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :
ETABLISSEMENTS PUBLICS Postes supérieurs Catégorie Directeur B Sous-directeur B des ressources humaines, des finances et des moyens. Etablissements publics de santé de Sous-directeur B proximité des services de catégorie A santé Sous-directeur B de la maintenance des équipements médicaux et des équipements connexes 3 6 CLASSEMENT CONDITIONS D’ACCES AUX POSTES MODE Niveau Bonification DE NOMINATION Section hiérarchique indiciaire JO U 2 N 502 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre R santé ou administrateur principal au moins, N A justifiant de trois (3) années de service L effectif en cette qualité. O F F — Administrateur des services de santé ou IC administrateur justifiant de huit (8) années IE de service effectif en cette qualité. L D E 2 N-1 181 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre L santé ou administrateur principal au moins, A titulaire justifiant de trois (3) années R d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. E P U — Administrateur des services de santé ou B L administrateur justifiant de quatre (4) IQ années de service effectif en cette qualité. U E 2 N-1 181 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre A L santé ou administrateur principal au moins, G titulaire justifiant de trois (3) années E R d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. IE N — Administrateur des services de santé ou N E administrateur justifiant de quatre (4) N années de service effectif en cette qualité. ° 2 0 — Praticien généraliste de santé publique titulaire justifiant de trois(3) années de service effectif en cette qualité. 4 1 2 2 N-1 181 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre avJ santé ou administrateur principal au moins, ilu ro titulaire justifiant de trois (3) années 2 m 0 1 a d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. 1 2 d a d E — Administrateur des services de santé ou l O administrateur justifiant de quatre (4) u la années de service effectif en cette qualité. 1 4 3
ETABLISSEMENTS PUBLICS Postes supérieurs Catégorie (suite) Chef de bureau B Directeur B Etablissements publics de santé de proximité catégorie B Sous-directeur B des ressources humaines, des finances et des moyens. 4 1 2 avJ CLASSEMENT riou lm 2 CONDITIONS D’ACCES AUX POSTES MODE 2 0 1 ad Section Niveau Bonification DE NOMINATION 1 2 a hiérarchique indiciaire E l O — Ingénieur principal en laboratoire et Arrêté du ministre u la maintenance filière « maintenance » au 1 4 moins, titulaire et justifiant de trois (3) 3 3 années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. — Ingénieur d’Etat en laboratoire et JO maintenance filière maintenance justifiant U de quatre (4) années de service effectif en R N cette qualité. A L 2 N-2 108 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre O santé ou administrateur principal au moins, F F titulaire justifiant de deux (2) années CI d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. IE L — Administrateur des services de santé ou D E administrateur justifiant de trois (3) années L de service effectif en cette qualité. A R E P 3 N 422 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre U B santé ou administrateur principal au moins, L IQ justifiant de deux (2) années de service U effectif en cette qualité. E A — Administrateur des services de santé ou L G administrateur justifiant de sept (7) années E de service effectif en cette qualité. R EI N 3 N-1 152 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre N santé ou administrateur principal au moins, E N titulaire justifiant de deux (2) années ° d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. 2 0 — Administrateur des services de santé ou administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. 3 7
ETABLISSEMENTS Postes supérieurs PUBLICS Catégorie Sous-directeur B des services de santé (suite) Sous-directeur B de la maintenance des équipements médicaux et des équipements connexes Chef de bureau B 3 8 CLASSEMENT CONDITIONS D’ACCES AUX POSTES MODE Section Niveau Bonification DE NOMINATION hiérarchique indiciaire J O U 3 N-1 152 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre R santé ou administrateur principal au moins, N A titulaire justifiant de deux (2) années L d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. O F F — Administrateur des services de santé ou IC administrateur justifiant de trois (3) années IE de service effectif en cette qualité L D E — Praticien généraliste de santé publique L justifiant de deux (2) années d’ancienneté A en qualité de fonctionnaire. R E P 3 N-1 152 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre U santé ou administrateur principal au moins, B L titulaire justifiant de deux (2) années IQ d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. U E — Administrateur des services de santé ou A administrateur justifiant de trois (3) années L G de service effectif en cette qualité E R — Ingénieur principal en laboratoire et IE maintenance, filière « maintenance » au N moins, titulaire justifiant de deux (2) N E années d’ancienneté en qualité de N fonctionnaire. ° 2 0 — Ingénieur d’Etat en laboratoire et maintenance, filière « maintenance » justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. 4 1 a 2 a 2 vrJo 3 N-2 91 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre ilu santé ou administrateur principal au moins, 2 m 0 1 a titulaire. 2 d a d E — Administrateur des services de santé ou l O administrateur justifiant de deux (2) u années de service effectif en cette qualité. la 1 4 3 3
ETABLISSEMENTS Postes supérieurs PUBLICS Catégorie Directeur C Sous-directeur C des ressources humaines, des finances et des moyens. Etablissements publics de santé de proximité Sous-directeur C catégorie C des services de santé Sous-directeur C de la maintenance des équipements médicaux et des équipements connexes 4 1 2 avJ CLASSEMENT riou lm 2 CONDITIONS D’ACCES AUX POSTES MODE 2 0 1 ad Section Niveau Bonification DE NOMINATION 1 2 a hiérarchique indiciaire E l O 1 N 354 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre u la santé ou administrateur principal au moins, 1 titulaire, justifiant de cinq (5) années 4 3 d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. 3 — Administrateur des services de santé ou administrateur justifiant de cinq (5) années JO de service effectif en cette qualité. U R N 1 N-1 127 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre A santé ou administrateur principal au moins, L titulaire, justifiant de deux (2) années O F d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. F CI — Administrateur des services de santé ou I E administrateur justifiant de trois (3) années L D de service effectif en cette qualité. E L 1 N-1 127 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre A santé ou administrateur principal au moins, R E titulaire, justifiant de deux (2) années P d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. U B L — Administrateur des services de santé ou IQ administrateur justifiant de trois (3) années U E de service effectif en cette qualité. A L — Praticien généraliste de santé publique G E titulaire. R EI 1 N-1 127 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre N N santé ou administrateur principal au moins, E titulaire, justifiant de deux (2) années N d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. ° 2 0 — Administrateur des services de santé ou administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. 3 9
ETABLISSEMENTS PUBLICS Postes supérieurs Catégorie (suite) Chef du bureau C Etablissements Directeur C publics de santé de proximité catégorie D Sous-directeur C des ressources humaines, des finances et des moyens 4 0 CLASSEMENT CONDITIONS D’ACCES AUX POSTES MODE Section Niveau Bonification DE NOMINATION hiérarchique indiciaire J O U — Ingénieur principal en laboratoire et Arrêté du ministre R maintenance, filière « maintenance » au N A moins, titulaire, justifiant de deux (2) L années d’ancienneté en qualité de O F fonctionnaire. F IC — Ingénieur d’Etat en laboratoire et IE maintenance, filière « maintenance » L justifiant de trois (3) années de service D effectif en cette qualité. E L A — Administrateur des services de santé ou Arrêté du ministre R administrateur, titulaire, justifiant de trois E 1 N-2 76 (3) années d’ancienneté en qualité de P U fonctionnaire. B — Administrateur des services sanitaires de L I Q 3ème classe ou attaché principal U d’administration justifiant de cinq (5) E années de service effectif en cette qualité. A L G — Administrateur principal des services de E R 2 N 297 santé ou administrateur principal au moins, Arrêté du ministre IE titulaire, justifiant de cinq (5) années N d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. N E N — Administrateur des services de santé ou ° 2 0 administrateur justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. — Administrateur principal des services de 4 1 2 N-1 107 santé ou administrateur principal au moins, Arrêté du ministre a 2 titulaire, justifiant de deux (2) années vrJo iu lm d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. 2 0 1 ad — Administrateur des services de santé ou 2 a E administrateur justifiant de trois (3) années l O de service effectif en cette qualité. u la 1 4 3 3
ETABLISSEMENTS PUBLICS Postes supérieurs Catégorie Sous-directeur C des services de santé (suite) Sous-directeur C de la maintenance des équipements médicaux et des équipements connexes Chef de bureau C 4 1 2 avJ CLASSEMENT riou lm 2 CONDITIONS D’ACCES AUX POSTES MODE 2 0 1 ad Section Niveau Bonification DE NOMINATION 1 2 a hiérarchique indiciaire E l O 2 N-1 107 — Administrateur principal des services de Arrêté du ministre u la santé ou administrateur principal au moins, 1 titulaire, justifiant de deux (2) années 1 4 3 d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. 3 3 — Administrateur des services de santé ou administrateur justifiant de trois (3) années JO de service effectif en cette qualité. U — Praticien généraliste de santé publique R N titulaire. A L 2 N-1 107 — Administrateur principal des services de O santé ou administrateur principal au moins, Arrêté du ministre F F titulaire, justifiant de deux (2) années CI d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. IE — Administrateur des services de santé ou L administrateur justifiant de trois (3) années D E de service effectif en cette qualité. L — Ingénieur principal en laboratoire et A maintenance filière « maintenance » au R E moins, titulaire, justifiant de deux (2) P années d’ancienneté en qualité de U B fonctionnaire. L — Ingénieur d’Etat en laboratoire et IQ maintenance filière « maintenance » U E justifiant de trois (3) années de service A effectif en cette qualité. L G — Administrateur des services de santé ou E 2 N-2 64 R administrateur, titulaire, justifiant de deux Arrêté du ministre EI (2) années en qualité de fonctionnaire. N N E — Administrateur des services sanitaires de N 3ème classe ou attaché principal ° d’administration justifiant de cinq (5) 2 0 années de service effectif en cette qualité. — Attaché d’administration justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. 4
Art. 4. — A titre transitoire, les praticiens médicaux généralistes de santé publique chargés à la date de signature du présent arrêté des fonctions de directeur d’établissement public de santé de proximité sont nommés en qualité de directeur de ces établissements. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012. Le ministre de la santé, Le ministre de la population des finances et de la réforme hospitalière Djamel OULD ABBES Karim DJOUDI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 portant désignation des membres du comité national de mise à niveau des PME.
Par arrêté du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 et en application des dispositions de l’article 3 bis du décret exécutif n°06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national de mise à niveau des PME » sont désignés membres du comité national de mise à niveau des PME, Mmes et M.M : — Ammouri Brahiti, représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise, président ; — Abdelkrim Boughadou, représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise, membre ; — Ali Chouki Boudia, représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise, membre ; — Youcef Atik, représentant du ministre chargé des finances, membre ; — Abdelkrim Mohtali, représentant du ministre chargé des finances, membre ; — Mourad Khoukhi, représentant du ministre chargé des transports, membre ; — Zahir Djidjili, représentant du ministre chargé des travaux publics, membre ; — Amara Boushaba, représentant du ministre chargé du commerce, membre ; — Ali Meddane, représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, membre ; — Saïd Rebache, représentant du ministre chargé du tourisme, membre ; 4 avril 2012 — Radia Belbarkani, représentante du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication, membre ; — Noureddine Reddjel, représentant du ministre chargé de l’agriculture, membre ; — Saïd Abess, représentant du ministre chargé des ressources en eau, membre ; — Rabah Mekhazni, représentant du ministre chargé du travail, membre ; — Omar Bensahli, représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques, membre ; — Yahia Rachedi, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre ; — Mourad Bendjellal, représentant du conseil national économique et social, membre ; — Ghanima Brahimi, directrice de l’administration des moyens du ministère de l’industrie, de la PME et de la promotion de l’investissement, membre ; — Rachid Moussaoui, directeur général de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise « ANDPME », membre ; — Zaim Bensaci, président du conseil national consultatif pour la promotion des PME « CNC-PME », membre ; — Amar Daoudi, directeur général de la caisse de garantie des crédits d’investissements pour les PME «CGCI-PME», membre ; — Abderrahmane Benkhalfa, représentant de l’association des banques et des établissements financiers « ABEF », membre. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 24 Chaoual 1432 correspondant au 22 septembre 2011 portant désignation des membres du conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture.
Par arrêté du 24 Chaoual 1432 correspondant au 22 septembre 2011, les membres du conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture, en application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 04-18 du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004, modifié et complété, fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions du conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture, sont désignés comme suit, Mmes et MM. : Au titre des administrations publiques : — Zerizer Youcef, représentant du ministre de la défense nationale ; — Belkhir Rachid, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — Allouane Mourad, représentant du ministre chargé des finances ;
12 Joumada El Oula 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2012 — Khenidjou Mohamed, représentant du ministre chargé des transports ; — Acheli Abdelhalim, représentant du ministre chargé du commerce ; — Nateche Samira, représentante du ministre chargé de l’environnement ; — Ben Ghersallah Souad, représentante du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale ; — Fadheli Hadjersi, représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — Abda Ali, représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ; — Fliti Khaled, représentant du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture, CNRDPA. Au titre des chambres de la pêche et de l’aquaculture : — Yahiouche Mohamed Larbi, président de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture ; — Bani Ahmed, premier vice-président de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture ; — Moulay Mohamed, deuxième vice-président de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 43 Au titre des associations agissant dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture : — Fertikh Abderrahmane ; — Belbachir Saïd ; — Farouk Abderrezak ; — Mesbah El Aïd. Au titre des scientifiques : — Oumouna Mustapha, chercheur dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture ; — Kacher Mohamed, chercheur dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture ; — Kara Mohamed Hichem, chercheur dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 9 Moharram 1425 correspondant au 28 février 2004, modifié et complété, fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions du conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE