Décret exécutif n° 13-321 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 relatif aux procédures de dédouanement simplifiées sous forme de déclarations estimatives, simplifiées ou globales
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités et les conditions d'application de l'article 86 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, relatif aux procédures de dédouanement simplifiées, autorisées par l'administration des douanes, qui prennent la forme de déclarations estimatives, simplifiées ou globales.
Section I — Dispositions communes
Article 2
فتح المادةLes déclarations estimatives, simplifiées ou globales sont des déclarations initiales qui doivent être régularisées par des déclarations complémentaires.
La déclaration complémentaire est réputée constituer avec la déclaration initiale un acte unique et indissociable prenant effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale.
Article 3
فتح المادةLes déclarations initiales ainsi que les déclarations complémentaires sont établies sur le modèle unique de la déclaration en détail des marchandises, prévu par l'article 82 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée.
Article 4
فتح المادةLe bénéfice de l'une des procédures simplifiées citées ci-dessous, est accordé en vertu d'une convention conclue entre les services des douanes et l'opérateur concerné.
La convention reprend notamment, la procédure simplifiée accordée, la marchandise sur laquelle elle porte, sa durée, le(s) bureau(x) retenu(s) pour le dédouanement, ainsi que les obligations de l'opérateur.
Article 5
فتح المادةLes déclarations initiales doivent satisfaire aux conditions et aux formalités administratives éventuellement exigibles en matière de contrôle du commerce extérieur et des changes.
Article 6
فتح المادةL'enlèvement des marchandises dédouanées selon l'une des procédures simplifiées citées ci-dessous, ne peut s'effectuer qu'après vérification des déclarations initiales et aux conditions prévues à l'article 109 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée.
Les droits et taxes dus sont calculés sur la base des énonciations de la déclaration initiale. Ils sont restitués ou remboursés après épuisement de l'opération concernée.
Il peut être procédé, le cas échéant, à une liquidation supplémentaire des droits et taxes et à leur perception.
Section II — La déclaration estimative
Article 7
فتح المادةLes déclarations estimatives couvrent un ensemble industriel objet d'un contrat global, importé ou exporté sur plusieurs expéditions échelonnées dans le temps et fractionnées sous forme de parties de même ou de différentes espèces.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5
Article 8
فتح المادةLes déclarations estimatives sont souscrites pour les opérations dont les éléments de la valeur devant figurer sur la déclaration en détail prévue à l'article 82 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, ne sont pas fournis ou ne sont indiqués qu'à titre approximatif et indicatif au moment du dépôt de la déclaration estimative.
Article 9
فتح المادةLes bureaux de douane où sont souscrites les déclarations estimatives doivent conserver à l'appui de la déclaration, l'exemplaire « banque » de la déclaration estimative.
Article 10
فتح المادةLa convention prévue à l'article 4 du présent décret, est signée pour l'administration des douanes par le directeur régional des douanes dont relève le lieu d'implantation du projet auquel est destiné l'ensemble industriel.
En cas d'exportation, la convention est signée pour l'administration des douanes par le directeur régional des douanes dont relève le siège social de l'opérateur.
Article 11
فتح المادةLes déclarations estimatives sont souscrites auprès d'un ou de plusieurs bureaux désigné(s) dans la convention, et dont copies de l'exemplaire « banque » sont transmises au bureau « centralisateur » prévu à l'article 12 ci-après.
Article 12
فتح المادةLorsque les opérations d'importation ou d'exportation sont effectuées dans plusieurs bureaux de douane, la déclaration complémentaire doit être souscrite auprès d'un bureau dit « centralisateur » qui est le bureau dont relève le lieu d'implantation du projet auquel est destiné l'ensemble industriel.
En cas d'exportation, le bureau centralisateur est celui dont relève le siège social de l'opérateur.
Article 13
فتح المادةLa déclaration complémentaire accompagnée d'un état de décompte général, sur lequel sont portées les références des déclarations estimatives y afférentes, leurs valeurs déclarées à titre indicatif ainsi que le montant contractuel de l'ensemble industriel, doit être souscrite dans un délai de trente (30) jours après l'enregistrement de la dernière expédition et dans la limite de la durée du contrat.
Article 14
فتح المادةLe contrôle des éléments de la valeur doit s'effectuer sur la déclaration complémentaire et sur la base de la valeur référence du contrat.
Le solde du décompte général doit correspondre au montant global de l'ensemble industriel, repris sur le contrat.
Toute contestation ou contentieux doivent être réglés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةAprès vérification de la déclaration complémentaire, le bureau centralisateur doit transmettre l'exemplaire « banque » à la banque de domiciliation conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que copie de la déclaration au(x) bureau(x) ayant enregistré des déclarations estimatives.
Les déclarations estimatives souscrites dans ces bureaux sont annotées en conséquence et archivées conformément à la réglementation en vigueur.
Section III — La déclaration simplifiée
Article 16
فتح المادةLa déclaration simplifiée couvre un ensemble d'opérations d'importation ou d'exportation échelonnées dans le temps, effectuées avec un même opérateur et portant sur une même nature de marchandises relevant de la même sous-position tarifaire.
La déclaration simplifiée est souscrite pour les opérations, dont les quantités et/ou les valeurs, devant figurer sur la déclaration en détail, ne sont pas fournies ou ne sont indiquées qu'à titre approximatif et indicatif au moment du dépôt de la déclaration simplifiée.
Article 17
فتح المادةLa déclaration simplifiée peut avoir la forme d'un document commercial ou de tout autre document en tenant lieu ou d'une inscription des marchandises dans la comptabilité matières de l'importateur ou de l'exportateur concerné selon la forme agréée par l'administration des douanes.
Article 18
فتح المادةLes opérations, objet d'une déclaration simplifiée, sont effectuées auprès du même bureau de douane.
Article 19
فتح المادةLa déclaration simplifiée permet l'enlèvement des marchandises au fur et à mesure de leur présentation à la douane, durant le délai fixé à l'article 21 ci-dessous, au vu d'un document commercial ou de tout autre document en tenant lieu agréé par l'administration des douanes et repris dans la convention.
Article 20
فتح المادةLe service des douanes en charge de la déclaration simplifiée doit vérifier la concordance des éléments portés sur le document commercial ou de tout autre document tenant lieu, avec l'expédition qu'il couvre.
Article 21
فتح المادةDès qu'elles sont connues et au plus tard avant l'expiration d'un délai d'un (1) mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration simplifiée, les quantités et/ou les valeurs citées à l'article 16 du présent décret, doivent faire l'objet d'une déclaration complémentaire périodique.
Ce délai peut être étendu pour autant qu'il soit approprié et justifié, et dont mention du délai retenu est faite dans la convention. 29 septembre 2013
Section IV — La déclaration globale
Article 22
فتح المادةLa déclaration globale couvre des importations fractionnées et échelonnées dans le temps de différents éléments ou parties de marchandises relevant de positions tarifaires ou de sous-positions tarifaires distinctes et dont l'ensemble constitué est à déclarer dans une position tarifaire ou sous-position tarifaire unique.
Article 23
فتح المادةLa déclaration globale peut être souscrite dès le placement des marchandises sous surveillance douanière tel que prévu à l'article 24 ci-après.
Article 24
فتح المادةLes éléments ou parties de marchandises faisant l'objet d'envois fractionnés et échelonnés sur des périodes relativement espacées peuvent être enlevés à condition qu'ils demeurent sous surveillance douanière, dans les conditions définies par les services des douanes, jusqu'à délivrance de la mainlevée de l'ensemble constitué par ces éléments ou parties.
Article 25
فتح المادةL'enlèvement desdits éléments ou parties doit s'effectuer sous forme de l'ensemble constitué, à l'appui d'une déclaration complémentaire, accompagnée de copies de leurs factures.
Article 26
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
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