Arrêté du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 portant approbation du règlement intérieur de la commission de recours des personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et annexé au présent arrêté, le règlement intérieur de la commission de recours des personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016.
Abderrahmane BENKHALFA. ———————— ANNEXE Règlement intérieur de la commission de recours des personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 28 du décret exécutif n° 10-288 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, le présent règlement intérieur fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la commission de recours, désignée ci-après "la commission”.
Article 2
فتح المادةLa commission est appelée à statuer sur les recours ayant trait aux décisions de suspension, ou de refus d'octroi de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner.
Article 3
فتح المادةLes décisions issues des délibérations de la commission, ne sont rendues exécutoires qu'après approbation par le directeur général des douanes.
Article 4
فتح المادةNe sont habilitées à introduire les recours auprès de la commission, que les personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, au sens de l'article 2 du décret exécutif n° 10-288 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010, susvisé ou leurs représentants dûment habilités.
Article 5
فتح المادةLes recours doivent être adressés au président de la commission de recours, sise à la direction générale des douanes, 19 rue docteur Saadane. Alger-16000, par lettres recommandées avec accusé de réception, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la suspension ou de refus d'octroi de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner, sous peine d'irrecevabilité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 17
Article 6
فتح المادةLa commission de recours est composée :
— du directeur général des douanes ou de son représentant, président ;
— de deux (2) représentants de la direction générale des douanes, membres ;
— du représentant du centre national du registre du commerce, membre ;
— du représentant du ministère des transports, membre ;
— du représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie, membre ;
— de trois (3) représentants élus par les commissionnaires en douane, membres.
La commission de recours se réunit au siège de la direction générale des douanes qui en assure le secrétariat.
Article 7
فتح المادةLa commission se réunit, périodiquement, quatre (4) fois par an en sessions ordinaires.
La commission peut tenir des réunions extraordinaires, sur demande de son président ou des trois quarts (3/4) de ses membres.
L'organisation ainsi que la convocation des membres sont assurées par le secrétariat de la commission de recours, placé sous l'autorité de son président.
Article 8
فتح المادةLes convocations sont signées par le président ou son représentant et notifiées aux membres de la commission par tout moyen et par courrier recommandé aux requérants, quinze jours (15) francs, au moins, avant la tenue de la réunion.
Article 9
فتح المادةLes membres de la commission sont tenus de participer personnellement aux réunions de la commission. En cas d'empêchement justifié, ils ne peuvent se faire remplacer que par les personnes déléguées à cet effet par l'autorité de tutelle.
Le président peut déléguer, expressément, l'un des membres de la commission pour le représenter en cas d'absence.
Le remplacement d'un membre de la commission ne peut, en aucun cas, atteindre le nombre de trois (3) fois par an.
Article 10
فتح المادةAvant la tenue de chaque réunion, un ordre du jour est fixé par le président et adressé aux membres de la commission, accompagné d'un état descriptif des dossiers, objet de la réunion.
Article 11
فتح المادةLa notification aux requérants intéressés par l'ordre du jour de la commission, se fait par le président ou son représentant par courrier recommandé.
La présence des requérants aux travaux de la commission est obligatoire et personnelle sous peine de rejet de leurs recours.
Article 12
فتح المادةLa commission ne peut délibérer valablement que si les trois quarts (3/4) de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint lors de la première séance, la commission se réunit d'office dans les sept (7) jours qui suivent, quel que soit le nombre des membres présents de la commission.
Article 13
فتح المادةLes délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois, la commission peut reporter sa décision lorsqu'un complément d'information est jugé utile. Dans ce cas, le président peut désigner un ou plusieurs membres à diligenter une enquête indépendante. Un délai maximum de 45 jours est accordé aux enquêteurs pour établir un rapport d'enquête qui sera remis au secrétariat de la commission.
Les dossiers ayant fait l'objet d'enquêtes sont programmés à l'ordre du jour de la première réunion de la commission qui suit le dépôt des résultats des enquêtes par les membres concernés.
Article 14
فتح المادةLa commission de recours ne peut statuer sur les cas où le requérant est poursuivi en justice pour la même affaire et ce, jusqu'au prononcé du jugement définitif.
Article 15
فتح المادةIl est dressé un procès-verbal signé par l'ensemble des membres présents, pour chaque séance de travail de la commission.
Article 16
فتح المادةLe président de la commission veille au bon déroulement des travaux de la commission de recours et au respect du présent règlement.
Il peut également :
— recourir à toute personne susceptible d'éclairer la commission sur les dossiers traités ;
— demander tout document jugé indispensable à l'accomplissement de la mission de la commission ;
— reporter pour des raisons objectives les travaux des réunions ordinaires de la commission à des dates préalablement fixées ;
— assurer le bon déroulement des délibérations et préserver l'ordre général des réunions à savoir :
• le rappel à l'ordre ;
• l'exclusion des délibérations ;
• la proposition à l'autorité compétente la relève et le remplacement du ou des membre(s) jugée(s) défaillant(s).
Article 17
فتح المادةAprès la lecture du rapport de chaque dossier par le secrétaire de la commission, la parole est donnée à tout membre désirant intervenir.
La parole est donnée ensuite au requérant qui peut être interrogé par les membres de la commission sur toute information jugée utile à cet effet.
Article 18
فتح المادةSur invitation du président de la commission, les témoins à charge et à décharge, inscrits sur une liste établie par le secrétaire, sont entendus.
Article 19
فتح المادةAprès audition, la commission délibère, à huis clos, sans la présence des requérants et des témoins.
Article 20
فتح المادةLes décisions de la commission prises après délibérations, conformément à l'article 3 du présent règlement, sont notifiées aux parties concernées dans un délai maximum de huit (8) jours par lettre recommandée.
Article 21
فتح المادةLorsque le recours concerne un requérant ayant la qualité de membre de la commission, parmi les membres élus par les commissionnaires en douane, celui-ci ne peut participer ni aux travaux ni aux délibérations de la commission.
Article 22
فتح المادةDurant leur mandat, les membres de la commission de recours ainsi que le personnel du secrétariat sont tenus d'observer l'obligation du secret professionnel en raison de tous les faits et documents dont ils peuvent avoir connaissance.
Article 23
فتح المادةEn cas de poursuites pénales engagées à l'encontre d'un membre de la commission, celui-ci est immédiatement suspendu, jusqu'à l'intervention du jugement définitif de l’instance judiciaire compétente le concernant.
Dans ce cadre, et pour remplacer le membre suspendu, le président saisit l'autorité de tutelle de ce dernier pour désigner un autre membre devant siéger et participer aux travaux de la commission et ce, jusqu'au prononcé de la décision judiciaire définitive.
Article 24
فتح المادةLe mandat de représentation au sein de la commission de recours est fixé à trois (3) ans renouvelable une (1) fois.
Article 25
فتح المادةLe présent règlement intérieur est élaboré et adopté conformément aux dispositions de l'article 28 du décret exécutif n° 10-288 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010, susvisé. Il ne peut être modifié ou complété que dans les mêmes formes de son élaboration.
MINISTERE DU COMMERCE
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