ج.ر عدد 29 لسنة 2009
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 Joumada El Oula 1430 17 mai 2009 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 09-189 du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 autorisant la régularisation des souscriptions de l’Algérie au titre des précédentes reconstitutions des ressources de l’association internationale de développement …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 09-190 du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 autorisant la souscription de l’Algérie à la quinzième reconstitution des ressources de l’association internationale de développement ……………………………………… 4 Décret présidentiel n° 09-191 du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Kerzaz” (blocs : 316b, 319a et 321a) conclu à Alger le 17 janvier 2009 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, la société nationale “SONATRACH” et la société “Eni Algeria Exploration B.V. (ENI) ” ……………………………………………….. 5 Décret présidentiel n° 09-192 du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs : 433a et 416b), conclu à Alger le 15 novembre 2008 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “Pétrovietnam Exploration Production Corporation LTD” et “PTTEP Algeria Company Limited ”……………… 5 Décret présidentiel n° 09-193 du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touat” (blocs : 352a et 353), conclu à Alger le 25 janvier 2009 entre la société nationale “SONATRACH” et la société Gaz de France Exploration Algeria B.V ” ……………………………………………………………………………………………………………….. 6 Décret présidentiel n° 09-194 du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Timimoun” (blocs : 325a et 329), conclu à Alger le 11 janvier 2009 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “TOTAL E et P ALGERIE” et Compania Espanola de Petroleos S.A. (CEPSA) ” ………………………………………….. 7 Décret présidentiel n° 09-195 du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemlet En Naga” (bloc : 403 C/E), conclu à Alger le 15 novembre 2008 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “ANADARKO ALGERIA bloc : 403 C/E Company” et “MAERSK OLIE ALGERIET A/S” …………………………………….. 7 Décret présidentiel n° 09-196 du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reggane Nord” (blocs : 351 C et 352 C), conclu à Alger le 15 novembre 2008 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “REPSOL Exploration Argelia, S.A”, “RWE-DEA AG” et EDISON International ” …….. 8 Décret exécutif n° 09-163 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant création d’un établissement public de transport urbain à Chlef ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret exécutif n° 09-164 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant création d’un établissement public de transport urbain à Béjaïa …………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret exécutif n° 09-165 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant création d’un établissement public de transport urbain à Biskra …………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret exécutif n° 09-166 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant création d’un établissement public de transport urbain à Béchar ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret exécutif n° 09-167 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant création d’un établissement public de transport urbain à Jijel ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 Décret exécutif n° 09-168 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant création d’un établissement public de transport urbain à Sidi Bel Abbès ………………………………………………………………………………………………………………………. 29 Décret exécutif n° 09-169 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant création d’un établissement public de transport urbain à Ghardaïa ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les attributions, la composition et les modalités d’organisation et fonctionnement du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels …. 37

22 Joumada El Oula 1430 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 3 17 mai 2009 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels ………………………………………….. 40 Arrêté interministériel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, au titre de l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels ………………………………………………………………….. 41 Arrêté interministériel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, au titre de l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels …………………………………………………………………………………… 42 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 7 Mars 2009 portant retrait d’agrément d’un agent de contrôle de la sécurité sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 Joumada El Oula 1430 17 mai 2009 DECRETS Décret présidentiel n° 09-189 du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 autorisant la régularisation des souscriptions de l’Algérie au titre des précédentes reconstitutions des ressources de l’association internationale de développement.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 8°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 3 ; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 24 ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu les statuts de l’association internationale de développement, article III, section 1, paragraphe C ; Décrète : Article 1er. — Est autorisée la régularisation des souscriptions de la République algérienne démocratique et populaire au titre des précédentes reconstitutions des ressources de l’association internationale de développement. Art. 2. — Le versement de la régularisation des souscriptions susvisée est opéré sur les fonds du Trésor public, dans les formes arrêtées par l’association internationale de développement. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 09-190 du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 autorisant la souscription de l’Algérie à la quinzième reconstitution des ressources de l’association internationale de développement.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 8°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 3 ; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 24 ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu les statuts de l’association internationale de développement, article III, section 1, paragraphe C ; Vu la résolution n° 219 approuvée par le conseil des gouverneurs de l’association internationale de développement en date du 23 avril 2008, relative à l’augmentation des ressources de cette institution dans le cadre de la 15ème reconstitution de ses ressources ; Décrète : Article 1er. — Est autorisée la souscription de la République algérienne démocratique et populaire à la quinzième reconstitution des ressources de l’association internationale de développement. Art. 2. — Le versement de la souscription susvisée est opéré sur les fonds du Trésor public, dans les formes arrêtées par la résolution n° 219 approuvée en date du 23 avril 2008, susvisée. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

22 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mai 2009 Décret présidentiel n° 09-191 du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Kerzaz” (blocs : 316b, 319a et 321a) conclu à Alger le 17 janvier 2009 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, la société nationale “SONATRACH” et la société “Eni Algeria Exploration B.V. (ENI) ”.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 32 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation ; Vu le décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures de sélection et de délimitation des périmètres objet de demande de période de rétention, des périmètres d’exploitation et des rendus de surface de recherche ; Vu le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence ; Vu le décret exécutif n° 07-185 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les conditions de délivrance des titres miniers pour les activités de recherche et/ou l’exploitation des hydrocarbures ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 5 Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Kerzaz” (blocs : 316b, 319a et 321a), conclu à Alger, le 17 janvier 2009 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, la société nationale “SONATRACH” et la société “ENI Algeria Exploration B.V. (ENI) ” ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Kerzaz” (blocs : 316b, 319a et 321a), conclu à Alger, le 17 janvier 2009 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, la société nationale “SONATRACH” et la société “ENI Algeria Exploration B.V. (ENI)”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DDécret présidentiel n° 09-192 du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant 16 mai 2009 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs : 433a et 416b), conclu à Alger le 15 novembre 2008 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “Pétrovietnam Exploration Production Corporation LTD” et “PTTEP Algeria Company Limited”.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 101 ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 Joumada El Oula 1430 Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 04-299 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs : 433a et 416b), conclu à Alger le 1er juin 2004 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “La Compagnie d’Investissement et de Développement de Pétrovietnam (PIDC)” et “PTTEP Algeria Company Limited” d’autre part ; Vu le décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-SPA ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 2 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs : 433a et 416b) conclu à Alger, le 15 novembre 2008 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “Petrovietnam Exploration Production Corporation LTD” et “PTTEP Algeria Company Limited” ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs : 433a et 416b) conclu à Alger, le 15 novembre 2008 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “Petrovietnam Exploration Production Corporation LTD” et “PTTEP Algeria Company Limited”; Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 17 mai 2009 Décret présidentiel n° 09-193 du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touat” (blocs : 352a et 353), conclu à Alger le 25 janvier 2009 entre la société nationale “SONATRACH” et la société Gaz de France Exploration Algeria B.V ”.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30, 101 et 102 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-SPA ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 2 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touat” (blocs : 352a et 353) conclu à Alger, le 25 janvier 2009 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gaz de France Exploration Algeria B.V. ; Le conseil des ministres entendu ;

22 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mai 2009 Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touat” (blocs : 352a et 353) conclu à Alger, le 25 janvier 2009 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gaz de France Exploration Algeria B.V”.; Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 09-194 du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Timimoun” (blocs : 325a et 329), conclu à Alger le 11 janvier 2009 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “TOTAL E et P ALGERIE” et Compania Espanola de Petroleos S.A. (CEPSA) ”.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30, 101 et 102 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-SPA ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 7 Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 2 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Timimoun” (blocs : 325a et

  1. conclu à Alger, le 11 janvier 2009 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “TOTAL E et P ALGERIE” et “Compania Espanola de Petroleos S.A. (CEPSA)”. Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Timimoun” (blocs : 325a et 329) conclu à Alger, le 11 janvier 2009 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “TOTAL E et P ALGERIE” et “Compania Espanola de Petroleos S.A. (CEPSA)”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 09-195 du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemlet En Naga” (bloc : 403 C/E), conclu à Alger le 15 novembre 2008 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “ANADARKO ALGERIA bloc : 403 C/E Company” et “MAERSK OLIE ALGERIET A/S”

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30, 101 et 102 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 Joumada El Oula 1430 Vu le décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-SPA ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 3 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemlet En Naga” (bloc : 403 C/E), conclu à Alger, le 15 novembre 2008 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “ANADARKO ALGERIA (bloc : 403 C/E Company” et MAERSK OLIE ALGERIET A/S” ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 3 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zemlet En Naga” (bloc : 403 C/E), conclu à Alger, le 15 novembre 2008 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “ANADARKO ALGERIA bloc : 403 C/E Company” et MAERSK OLIE ALGERIET A/S”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 09-196 du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reggane Nord” (blocs : 351 C et 352 C), conclu à Alger le 15 novembre 2008 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “REPSOL Exploration Argelia, S.A”, “RWE-DEA AG” et EDISON International”.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; 17 mai 2009 Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30, 101 et 102 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-SPA ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 3 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reggane Nord” (blocs : 351 C et 352 C), conclu à Alger le 15 novembre 2008 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “REPSOL Exploration Argelia, S.A”, “RWE-DEA AG” et EDISON International”. Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 3 au contrat du 10 juillet 2002 pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reggane Nord” (blocs : 351 C et 352 C), conclu à Alger le 15 novembre 2008 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “REPSOL Exploration Argelia, S.A”, “RWE-DEA AG” et EDISON International”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

22 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mai 2009 Décret exécutif n° 09-163 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant création d’un établissement public de transport urbain à Chlef.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION – SIEGE – OBJET Article 1er. — Il est créé sous la dénomination d’«établissement public de transport urbain de Chlef» par abréviation «E.T.U. Chlef» et désigné ci-après «l’établissement» un établissement public industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 9 L’établissement est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Chlef. Art. 3. — L’établissement a pour objet principal d’assurer, par tous les moyens appropriés, le transport public de voyageurs sur l’étendue du tissu urbain de Chlef et ce, en conformité avec l’organisation générale des transports fixée par les pouvoirs publics. Art. 4. — L’établissement, en rapport avec son objet, est chargé notamment : — d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son réseau ; — de développer les installations et équipements d’exploitation et de maintenance nécessaires à l’accomplissement de ses activités ; — de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la réalisation des missions qui lui sont confiées ; — d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage de ses personnels ; — de gérer ses stations urbaines et ses infrastructures propres ou liées au réseau exploité. Art. 5. — L’établissement assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public tel qu’annexé au présent décret. Art. 6. — L’établissement bénéficie d’une dotation initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et des finances. Art. 7. — Pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, l’établissement est habilité à : — conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et étrangers ; — effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières de nature à favoriser son expansion ; — organiser et participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques, symposiums et manifestations liés à son domaine d’activités. Art. 8. — Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens nécessaires à son fonctionnement. CHAPITRE II ORGANISATION – FONCTIONNEMENT Art. 9. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 Joumada El Oula 1430 Section 1 Du conseil d’administration Art. 10. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle ou son représentant. Il comprend : — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre des finances ; — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ; — le représentant du ministre chargé de l’urbanisme ; — le représentant du ministre chargé des travaux publics ; — le directeur des transports de la wilaya de Chlef ; — un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes ; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir. Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. — Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement. 17 mai 2009 Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement. Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres du conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle. Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur : — les plans et programmes d’activités de l’établissement ; — le programme d’exploitation du réseau de transport ; — les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses d’exploitation et d’investissement ; — les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats ; — la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme ; — les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions ; — les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou supérieure à trois (3) ans ; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; — les tarifs de transport applicables par l’établissement et leur réajustement ; — la convention collective ; — l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement ; — les conditions de recrutement des personnels ; — le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels ; — la fixation de la rémunération du ou des commissaire(s) aux comptes désigné(s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

22 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mai 2009 Section 2 Du directeur général Art. 16. — Le directeur général et le directeur général adjoint de l’établissement sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. — Le directeur général met en œuvre les orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du conseil d’administration. Il assure la gestion de l’établissement, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. A ce titre, il : — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel ; — nomme et révoque les personnels dans le cadre de la convention collective et de l’organigramme ; — engage et ordonne les dépenses ; — passe tout marché, convention et accord et contracte tout emprunt ; — représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice ; — veille au respect du règlement intérieur ; — peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs dans la limite de leurs attributions. Il établit, en outre : — les projets de plans et de programmes d’activités et d’investissement ; — les projets de budget et comptes d’exploitation prévisionnels ; — les bilans d’activités et comptes de résultats ; — le projet de convention collective ; — les projets d’organigramme et de règlement intérieur. CHAPITRE III DU PATRIMOINE Art. 18. — L’établissement dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés ou affectés par l’Etat et les collectivités locales ou acquis sur fonds propres. Il dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son patrimoine, qui lui sont affectés pour les besoins du service public. Art. 19.— Le fonds social de l’établissement est constitué du patrimoine visé à l’article 18 ci-dessus ainsi que de la dotation de l’Etat prévue à l’article 6 ci-dessus et ce, en vue de permettre à l’établissement la constitution d’un fonds social initial qui lui donne une situation financière en rapport avec l’importance de sa mission. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 11 CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. — L’exercice financier et comptable de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur. La certification des comptes de l’établissement est élaborée par un commissaire aux comptes. Art. 21. — Le compte financier de l’établissement comprend :

  1. En recettes : — les recettes liées à l’exploitation du réseau ; — les compensations allouées par l’Etat et les collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public sur la base d’un cahier des charges ; — les dons et legs ; — les emprunts éventuels ; — les autres recettes découlant des activités de l’établissement en rapport avec son objet.
  2. En dépenses : — les dépenses d’exploitation et de fonctionnement ; — les dépenses d’investissement et d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 22. — Les comptes financiers prévisionnels de l’établissement sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent et ce, conformément à la législation en vigueur. Art. 23. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 24. — Les opérations de transfert ou d’affectation des biens prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2009. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des finances et des collectivités locales définira, en tant que de besoin, les modalités d’application de cet article. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 7 Joumada El oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 Ahmed OUYAHIA.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 Joumada El Oula 1430 ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain de Chlef (E.T.U - Chlef) en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 2. — L’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort dans le cadre de l’organisation générale des transports de voyageurs de Chlef. Art. 3. — Les services réguliers de transport exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers, en termes de qualité de services et de sécurité. Art. 4. — Les services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution de la demande, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération de Chlef, et, en règle générale, de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement. Art. 5. — L’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles. Art. 6. — L’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation, l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges. Art. 7. — L’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut, à tout moment, inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et des installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers. Art. 8. — L’établissement est tenu d’effectuer, dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire la demande de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts. Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et des installations sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle. Art. 9. — L’établissement est tenu de proposer à l’approbation des autorités concernées un programme d’exploitation du réseau comprenant, notamment : — la configuration du réseau proposé à l’exploitation ; — le compte d’exploitation de chaque ligne exploitée ; — les tarifs d’exploitation ; 17 mai 2009 — les compensations tarifaires demandées pour rendre abordables les tarifs par les usagers ; — les compensations financières pour ouverture de lignes correspondant à la demande des usagers et non exploitables d’une façon économique. Lorsque le programme d’exploitation du réseau est approuvé et les compensations financières accordées, l’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entamées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées. Art. 10. — L’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. — La création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande de l’Etat ou des collectivités locales donnent lieu au versement d’une contribution par l’Etat ou par les collectivités locales. Art. 12. — L’établissement présente à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public. Art. 13. — Les dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées à l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public. Art. 14. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril de chaque année, le montant de la dotation qui devrait lui être allouée pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui sont imposées par le présent cahier des charges. Ces dotations sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat et peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement. Art. 15. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 16. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 17. — L’établissement établit pour chaque année le budget pour l’exercice suivant, ce budget comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat ; — un programme physique et financier d’investissement ; — un plan de financement. Art. 18. — Le programme d’exploitation du réseau ainsi que sa modification sont soumis à l’approbation du ministre chargé des transports.

22 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mai 2009 Décret exécutif n° 09-164 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant création d’un établissement public de transport urbain à Béjaïa.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION – SIEGE – OBJET Article 1er. — Il est créé sous la dénomination d’«établissement public de transport urbain de Béjaïa» par abréviation «E.T.U. Béjaïa» et désigné ci-après «l’établissement» un établissement public industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 13 L’établissement est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Béjaïa. Art. 3. — L’établissement a pour objet principal d’assurer, par tous les moyens appropriés, le transport public de voyageurs sur l’étendue du tissu urbain de Béjaïa et ce, en conformité avec l’organisation générale des transports fixée par les pouvoirs publics. Art. 4. — L’établissement, en rapport avec son objet, est chargé notamment : — d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son réseau ; — de développer les installations et équipements d’exploitation et de maintenance nécessaires à l’accomplissement de ses activités ; — de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la réalisation des missions qui lui sont confiées ; — d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage de ses personnels ; — de gérer ses stations urbaines et ses infrastructures propres ou liées au réseau exploité. Art. 5. — L’établissement assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public tel qu’annexé au présent décret. Art. 6. — L’établissement bénéficie d’une dotation initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et des finances. Art. 7. — Pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, l’établissement est habilité à : — conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et étrangers ; — effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières de nature à favoriser son expansion ; — organiser et participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques, symposiums et manifestations liés à son domaine d’activités. Art. 8. — Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens nécessaires à son fonctionnement.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 Joumada El Oula 1430 CHAPITRE II ORGANISATION – FONCTIONNEMENT Art. 9. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint. Section 1 Du conseil d’administration Art. 10. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle ou son représentant. Il comprend : — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre des finances ; — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ; — le représentant du ministre chargé de l’urbanisme ; — le représentant du ministre chargé des travaux publics ; — le directeur des transports de la wilaya de Béjaïa ; — un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes ; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir. Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 17 mai 2009 Art. 13. — Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement. Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres du conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle. Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur : — les plans et programmes d’activités de l’établissement ; — le programme d’exploitation du réseau de transport ; — les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses d’exploitation et d’investissement ; — les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats ; — la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme ; — les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions ; — les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou supérieure à trois (3) ans ; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; — les tarifs de transport applicables par l’établissement et leur réajustement ; — la convention collective ; — l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement ; — les conditions de recrutement des personnels ; — le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels ; — la fixation de la rémunération du ou des commissaire(s) aux comptes désigné(s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

22 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mai 2009 Section 2 Du directeur général Art. 16. — Le directeur général et le directeur général adjoint de l’établissement sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. — Le directeur général met en œuvre les orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du conseil d’administration. Il assure la gestion de l’établissement, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. A ce titre, il : — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel ; — nomme et révoque les personnels dans le cadre de la convention collective et de l’organigramme ; — engage et ordonne les dépenses ; — passe tout marché, convention et accord et contracte tout emprunt ; — représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice ; — veille au respect du règlement intérieur ; — peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs dans la limite de leurs attributions. Il établit, en outre : — les projets de plans et de programmes d’activités et d’investissement ; — les projets de budget et comptes d’exploitation prévisionnels ; — les bilans d’activités et comptes de résultats ; — le projet de convention collective ; — les projets d’organigramme et de règlement intérieur. CHAPITRE III DU PATRIMOINE Art. 18. — L’établissement dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés ou affectés par l’Etat et les collectivités locales ou acquis sur fonds propres. Il dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son patrimoine, qui lui sont affectés pour les besoins du service public. Art. 19.— Le fonds social de l’établissement est constitué du patrimoine visé à l’article 18 ci-dessus, ainsi que de la dotation de l’Etat prévue à l’article 6 ci-dessus et ce, en vue de permettre à l’établissement la constitution d’un fonds social initial qui lui donne une situation financière en rapport avec l’importance de sa mission. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 15 CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. — L’exercice financier et comptable de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur. La certification des comptes de l’établissement est élaborée par un commissaire aux comptes. Art. 21. — Le compte financier de l’établissement comprend :

  1. En recettes : — les recettes liées à l’exploitation du réseau ; — les compensations allouées par l’Etat et les collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public sur la base d’un cahier des charges ; — les dons et legs ; — les emprunts éventuels ; — les autres recettes découlant des activités de l’établissement en rapport avec son objet.
  2. En dépenses : — les dépenses d’exploitation et de fonctionnement ; — les dépenses d’investissement et d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 22. — Les comptes financiers prévisionnels de l’établissement sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent et ce, conformément à la législation en vigueur. Art. 23. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 24. — Les opérations de transfert ou d’affectation des biens prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2009. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des finances et des collectivités locales définira, en tant que de besoin, les modalités d’application de cet article. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 7 Joumada El oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 Ahmed OUYAHIA.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 Joumada El Oula 1430 ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain de Béjaïa (E.T.U - Béjaïa) en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 2. — L’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort dans le cadre de l’organisation générale des transports de voyageurs de Béjaïa. Art. 3. — Les services réguliers de transport exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers, en termes de qualité de services et de sécurité. Art. 4. — Les services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution de la demande, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération de Béjaïa, et, en règle générale, de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement. Art. 5. — L’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles. Art. 6. — L’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation, l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges. Art. 7. — L’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut, à tout moment, inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et des installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers. Art. 8. — L’établissement est tenu d’effectuer, dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire la demande de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts. Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et des installations sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle. Art. 9. — L’établissement est tenu de proposer à l’approbation des autorités concernées un programme d’exploitation du réseau comprenant, notamment : — la configuration du réseau proposé à l’exploitation ; — le compte d’exploitation de chaque ligne exploitée ; — les tarifs d’exploitation ; — les compensations tarifaires demandées pour rendre abordables les tarifs par les usagers ; 17 mai 2009 — les compensations financières pour ouverture de lignes correspondant à la demande des usagers et non exploitables d’une façon économique. Lorsque le programme d’exploitation du réseau est approuvé et les compensations financières accordées, l’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entamées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées. Art. 10. — L’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. — La création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande de l’Etat ou des collectivités locales donnent lieu au versement d’une contribution par l’Etat ou par les collectivités locales. Art. 12. — L’établissement présente à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public. Art. 13. — Les dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées à l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public. Art. 14. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril de chaque année, le montant de la dotation qui devrait lui être allouée pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui sont imposées par le présent cahier des charges. Ces dotations sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat et peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement. Art. 15. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 16. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 17. — L’établissement établit pour chaque année le budget pour l’exercice suivant, ce budget comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat ; — un programme physique et financier d’investissement ; — un plan de financement. Art. 18. — Le programme d’exploitation du réseau ainsi que sa modification sont soumis à l’approbation du ministre chargé des transports.

22 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mai 2009 Décret exécutif n° 09-165 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant création d’un établissement public de transport urbain à Biskra.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION – SIEGE – OBJET Article 1er. — Il est créé sous la dénomination d’«établissement public de transport urbain de Biskra» par abréviation «E.T.U. Biskra» et désigné ci-après «l’établissement» un établissement public industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 17 L’établissement est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Biskra. Art. 3. — L’établissement a pour objet principal d’assurer, par tous les moyens appropriés, le transport public de voyageurs sur l’étendue du tissu urbain de Biskra et ce, en conformité avec l’organisation générale des transports fixée par les pouvoirs publics. Art. 4. — L’établissement, en rapport avec son objet, est chargé notamment : — d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son réseau ; — de développer les installations et équipements d’exploitation et de maintenance nécessaires à l’accomplissement de ses activités ; — de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la réalisation des missions qui lui sont confiées ; — d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage de ses personnels ; — de gérer ses stations urbaines et ses infrastructures propres ou liées au réseau exploité. Art. 5. — L’établissement assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public tel qu’annexé au présent décret. Art. 6. — L’établissement bénéficie d’une dotation initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et des finances. Art. 7. — Pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, l’établissement est habilité à : — conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et étrangers ; — effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières de nature à favoriser son expansion ; — organiser et participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques, symposiums et manifestations liés à son domaine d’activités. Art. 8. — Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens nécessaires à son fonctionnement.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 Joumada El Oula 1430 CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 9. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint. Section 1 Du conseil d’administration Art. 10. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle ou son représentant. Il comprend : — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre des finances ; — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ; — le représentant du ministre chargé de l’urbanisme ; — le représentant du ministre chargé des travaux publics ; — le directeur des transports de la wilaya de Biskra ; — un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes ; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir. Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. 17 mai 2009 Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. — Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement. Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres du conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle. Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur : — les plans et programmes d’activités de l’établissement ; — le programme d’exploitation du réseau de transport ; — les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses d’exploitation et d’investissement ; — les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats ; — la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme ; — les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions ; — les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou supérieure à trois (3) ans ; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; — les tarifs de transport applicables par l’établissement et leur réajustement ; — la convention collective ; — l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement ; — les conditions de recrutement des personnels ; — le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels ; — la fixation de la rémunération du ou des commissaire(s) aux comptes désigné(s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

22 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mai 2009 Section 2 Du directeur général Art. 16. — Le directeur général et le directeur général adjoint de l’établissement sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. — Le directeur général met en œuvre les orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du conseil d’administration. Il assure la gestion de l’établissement, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. A ce titre, il : — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel ; — nomme et révoque les personnels dans le cadre de la convention collective et de l’organigramme ; — engage et ordonne les dépenses ; — passe tout marché, convention et accord et contracte tout emprunt ; — représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice ; — veille au respect du règlement intérieur ; — peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs dans la limite de leurs attributions. Il établit, en outre : — les projets de plans et de programmes d’activités et d’investissement ; — les projets de budget et comptes d’exploitation prévisionnels ; — les bilans d’activités et comptes de résultats ; — le projet de convention collective ; — les projets d’organigramme et de règlement intérieur. CHAPITRE III DU PATRIMOINE Art. 18. — L’établissement dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés ou affectés par l’Etat et les collectivités locales ou acquis sur fonds propres. Il dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son patrimoine, qui lui sont affectés pour les besoins du service public. Art. 19.— Le fonds social de l’établissement est constitué du patrimoine visé à l’article 18 ci-dessus ainsi que de la dotation de l’Etat prévue à l’article 6 ci-dessus et ce, en vue de permettre à l’établissement la constitution d’un fonds social initial qui lui donne une situation financière en rapport avec l’importance de sa mission. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 19 CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. — L’exercice financier et comptable de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur. La certification des comptes de l’établissement est élaborée par un commissaire aux comptes. Art. 21. — Le compte financier de l’établissement comprend :

  1. En recettes : — les recettes liées à l’exploitation du réseau ; — les compensations allouées par l’Etat et les collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public sur la base d’un cahier des charges ; — les dons et legs ; — les emprunts éventuels ; — les autres recettes découlant des activités de l’établissement en rapport avec son objet.
  2. En dépenses : — les dépenses d’exploitation et de fonctionnement ; — les dépenses d’investissement et d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 22. — Les comptes financiers prévisionnels de l’établissement sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent et ce, conformément à la législation en vigueur. Art. 23. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 24. — Les opérations de transfert ou d’affectation des biens prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2009. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des finances et des collectivités locales définira, en tant que de besoin, les modalités d’application de cet article. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 7 Joumada El oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 Ahmed OUYAHIA.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 Joumada El Oula 1430 ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain de Biskra (E.T.U - Biskra) en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 2. — L’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort dans le cadre de l’organisation générale des transports de voyageurs de Biskra. Art. 3. — Les services réguliers de transport exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers, en termes de qualité de services et de sécurité. Art. 4. — Les services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution de la demande, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération de Biskra, et, en règle générale, de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement. Art. 5. — L’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles. Art. 6. — L’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation, l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges. Art. 7. — L’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut, à tout moment, inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et des installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers. Art. 8. — L’établissement est tenu d’effectuer, dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire la demande de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts. Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et des installations sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle. Art. 9. — L’établissement est tenu de proposer à l’approbation des autorités concernées un programme d’exploitation du réseau comprenant, notamment : — la configuration du réseau proposé à l’exploitation ; — le compte d’exploitation de chaque ligne exploitée ; — les tarifs d’exploitation ; — les compensations tarifaires demandées pour rendre abordables les tarifs par les usagers ; 17 mai 2009 — les compensations financières pour ouverture de lignes correspondant à la demande des usagers et non exploitables d’une façon économique. Lorsque le programme d’exploitation du réseau est approuvé et les compensations financières accordées, l’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entamées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées. Art. 10. — L’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. — La création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande de l’Etat ou des collectivités locales donnent lieu au versement d’une contribution par l’Etat ou par les collectivités locales. Art. 12. — L’établissement présente à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public. Art. 13. — Les dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées à l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public. Art. 14. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril de chaque année, le montant de la dotation qui devrait lui être allouée pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui sont imposées par le présent cahier des charges. Ces dotations sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat et peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement. Art. 15. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 16. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 17. — L’établissement établit pour chaque année le budget pour l’exercice suivant, ce budget comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat ; — un programme physique et financier d’investissement ; — un plan de financement. Art. 18. — Le programme d’exploitation du réseau ainsi que sa modification sont soumis à l’approbation du ministre chargé des transports.

22 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mai 2009 Décret exécutif n° 09-166 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant création d’un établissement public de transport urbain à Béchar.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION – SIEGE – OBJET Article 1er. — Il est créé sous la dénomination d’«établissement public de transport urbain de Béchar» par abréviation «E.T.U. de Béchar» et désigné ci-après «l’établissement» un établissement public industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 21 L’établissement est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Béchar. Art. 3. — L’établissement a pour objet principal d’assurer, par tous les moyens appropriés, le transport public de voyageurs sur l’étendue du tissu urbain de Béchar et ce, en conformité avec l’organisation générale des transports fixée par les pouvoirs publics. Art. 4. — L’établissement, en rapport avec son objet, est chargé notamment : — d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son réseau ; — de développer les installations et équipements d’exploitation et de maintenance nécessaires à l’accomplissement de ses activités ; — de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la réalisation des missions qui lui sont confiées ; — d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage de ses personnels ; — de gérer ses stations urbaines et ses infrastructures propres ou liées au réseau exploité. Art. 5. — L’établissement assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public tel qu’annexé au présent décret. Art. 6. — L’établissement bénéficie d’une dotation initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et des finances. Art. 7. — Pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, l’établissement est habilité à : — conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et étrangers ; — effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières de nature à favoriser son expansion ; — organiser et participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques, symposiums et manifestations liés à son domaine d’activités. Art. 8. — Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens nécessaires à son fonctionnement.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 Joumada El Oula 1430 CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 9. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint. Section 1 Du conseil d’administration Art. 10. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle ou son représentant. Il comprend : — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre des finances ; — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ; — le représentant du ministre chargé de l’urbanisme ; — le représentant du ministre chargé des travaux publics ; — le directeur des transports de la wilaya de Béchar ; — un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes ; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir. Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. 17 mai 2009 Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. — Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement. Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres du conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle. Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur : — les plans et programmes d’activités de l’établissement ; — le programme d’exploitation du réseau de transport ; — les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses d’exploitation et d’investissement ; — les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats ; — la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme ; — les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions ; — les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou supérieure à trois (3) ans ; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; — les tarifs de transport applicables par l’établissement et leur réajustement ; — la convention collective ; — l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement ; — les conditions de recrutement des personnels ; — le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels ; — la fixation de la rémunération du ou des commissaire(s) aux comptes désigné(s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

22 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mai 2009 — toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Section 2 Du directeur général Art. 16. — Le directeur général et le directeur général adjoint de l’établissement sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. — Le directeur général met en œuvre les orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du conseil d’administration. Il assure la gestion de l’établissement, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. A ce titre, il : — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel ; — nomme et révoque les personnels dans le cadre de la convention collective et de l’organigramme ; — engage et ordonne les dépenses ; — passe tout marché, convention et accord et contracte tout emprunt ; — représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice ; — veille au respect du règlement intérieur ; — peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs dans la limite de leurs attributions. Il établit, en outre : — les projets de plans et de programmes d’activités et d’investissement ; — les projets de budget et comptes d’exploitation prévisionnels ; — les bilans d’activités et comptes de résultats ; — le projet de convention collective ; — les projets d’organigramme et de règlement intérieur. CHAPITRE III DU PATRIMOINE Art. 18. — L’établissement dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés ou affectés par l’Etat et les collectivités locales ou acquis sur fonds propres. Il dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son patrimoine, qui lui sont affectés pour les besoins du service public. Art. 19.— Le fonds social de l’établissement est constitué du patrimoine visé à l’article 18 ci-dessus ainsi que de la dotation de l’Etat prévue à l’article 6 ci-dessus et ce, en vue de permettre à l’établissement la constitution d’un fonds social initial qui lui donne une situation financière en rapport avec l’importance de sa mission. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 23 CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. — L’exercice financier et comptable de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur. La certification des comptes de l’établissement est élaborée par un commissaire aux comptes. Art. 21. — Le compte financier de l’établissement comprend :

  1. En recettes : — les recettes liées à l’exploitation du réseau ; — les compensations allouées par l’Etat et les collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public sur la base d’un cahier des charges ; — les dons et legs ; — les emprunts éventuels ; — les autres recettes découlant des activités de l’établissement en rapport avec son objet.
  2. En dépenses : — les dépenses d’exploitation et de fonctionnement ; — les dépenses d’investissement et d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 22. — Les comptes financiers prévisionnels de l’établissement sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent et ce, conformément à la législation en vigueur. Art. 23. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 24. — Les opérations de transfert ou d’affectation des biens prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2009. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des finances et des collectivités locales définira, en tant que de besoin, les modalités d’application de cet article. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 7 Joumada El oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 Ahmed OUYAHIA.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 Joumada El Oula 1430 ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain de Béchar (E.T.U - de Béchar) en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 2. — L’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort dans le cadre de l’organisation générale des transports de voyageurs de Béchar. Art. 3. — Les services réguliers de transport exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers, en termes de qualité de services et de sécurité. Art. 4. — Les services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution de la demande, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération de Béchar, et, en règle générale, de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement. Art. 5. — L’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles. Art. 6. — L’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation, l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges. Art. 7. — L’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut, à tout moment, inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et des installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers. Art. 8. — L’établissement est tenu d’effectuer, dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire la demande de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts. Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et des installations sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle. Art. 9. — L’établissement est tenu de proposer à l’approbation des autorités concernées un programme d’exploitation du réseau comprenant, notamment : — la configuration du réseau proposé à l’exploitation ; — le compte d’exploitation de chaque ligne exploitée ; — les tarifs d’exploitation ; 17 mai 2009 — les compensations tarifaires demandées pour rendre abordables les tarifs par les usagers ; — les compensations financières pour ouverture de lignes correspondant à la demande des usagers et non exploitables d’une façon économique. Lorsque le programme d’exploitation du réseau est approuvé et les compensations financières accordées, l’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entamées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées. Art. 10. — L’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. — La création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande de l’Etat ou des collectivités locales donnent lieu au versement d’une contribution par l’Etat ou par les collectivités locales. Art. 12. — L’établissement présente à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public. Art. 13. — Les dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées à l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public. Art. 14. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril de chaque année, le montant de la dotation qui devrait lui être allouée pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui sont imposées par le présent cahier des charges. Ces dotations sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat et peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement. Art. 15. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 16. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 17. — L’établissement établit pour chaque année le budget pour l’exercice suivant, ce budget comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat ; — un programme physique et financier d’investissement ; — un plan de financement. Art. 18. — Le programme d’exploitation du réseau ainsi que sa modification sont soumis à l’approbation du ministre chargé des transports.

22 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mai 2009 Décret exécutif n° 09-167 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant création d’un établissement public de transport urbain à Jijel.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION – SIEGE – OBJET Article 1er. — Il est créé sous la dénomination d’«établissement public de transport urbain de Jijel» par abréviation «E.T.U. de Jijel» et désigné ci-après «l’établissement» un établissement public industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 25 L’établissement est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Jijel. Art. 3. — L’établissement a pour objet principal d’assurer, par tous les moyens appropriés, le transport public de voyageurs sur l’étendue du tissu urbain de Jijel et ce, en conformité avec l’organisation générale des transports fixée par les pouvoirs publics. Art. 4. — L’établissement, en rapport avec son objet, est chargé notamment : — d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son réseau ; — de développer les installations et équipements d’exploitation et de maintenance nécessaires à l’accomplissement de ses activités ; — de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la réalisation des missions qui lui sont confiées ; — d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage de ses personnels ; — de gérer ses stations urbaines et ses infrastructures propres ou liées au réseau exploité. Art. 5. — L’établissement assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public tel qu’annexé au présent décret. Art. 6. — L’établissement bénéficie d’une dotation initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et des finances. Art. 7. — Pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, l’établissement est habilité à : — conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et étrangers ; — effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières de nature à favoriser son expansion ; — organiser et participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques, symposiums et manifestations liés à son domaine d’activités. Art. 8. — Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens nécessaires à son fonctionnement. CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 9. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 Joumada El Oula 1430 Section 1 Du conseil d’administration Art. 10. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle ou son représentant. Il comprend : — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre des finances ; — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ; — le représentant du ministre chargé de l’urbanisme ; — le représentant du ministre chargé des travaux publics ; — le directeur des transports de la wilaya de Jijel ; — un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes ; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir. Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. — Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement. 17 mai 2009 Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement. Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres du conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle. Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur : — les plans et programmes d’activités de l’établissement ; — le programme d’exploitation du réseau de transport ; — les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses d’exploitation et d’investissement ; — les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats ; — la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme ; — les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions ; — les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou supérieure à trois (3) ans ; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; — les tarifs de transport applicables par l’établissement et leur réajustement ; — la convention collective ; — l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement ; — les conditions de recrutement des personnels ; — le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels ; — la fixation de la rémunération du ou des commissaire(s) aux comptes désigné(s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

22 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mai 2009 Section 2 Du directeur général Art. 16. — Le directeur général et le directeur général adjoint de l’établissement sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. — Le directeur général met en œuvre les orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du conseil d’administration. Il assure la gestion de l’établissement, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. A ce titre, il : — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel ; — nomme et révoque les personnels dans le cadre de la convention collective et de l’organigramme ; — engage et ordonne les dépenses ; — passe tout marché, convention et accord et contracte tout emprunt ; — représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice ; — veille au respect du règlement intérieur ; — peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs dans la limite de leurs attributions. Il établit, en outre : — les projets de plans et de programmes d’activités et d’investissement ; — les projets de budget et comptes d’exploitation prévisionnels ; — les bilans d’activités et comptes de résultats ; — le projet de convention collective ; — les projets d’organigramme et de règlement intérieur. CHAPITRE III DU PATRIMOINE Art. 18. — L’établissement dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés ou affectés par l’Etat et les collectivités locales ou acquis sur fonds propres. Il dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son patrimoine, qui lui sont affectés pour les besoins du service public. Art. 19.— Le fonds social de l’établissement est constitué du patrimoine visé à l’article 18 ci-dessus ainsi que de la dotation de l’Etat prévue à l’article 6 ci-dessus et ce, en vue de permettre à l’établissement la constitution d’un fonds social initial qui lui donne une situation financière en rapport avec l’importance de sa mission. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 27 CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. — L’exercice financier et comptable de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur. La certification des comptes de l’établissement est élaborée par un commissaire aux comptes. Art. 21. — Le compte financier de l’établissement comprend :

  1. En recettes : — les recettes liées à l’exploitation du réseau ; — les compensations allouées par l’Etat et les collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public sur la base d’un cahier des charges ; — les dons et legs ; — les emprunts éventuels ; — les autres recettes découlant des activités de l’établissement en rapport avec son objet.
  2. En dépenses : — les dépenses d’exploitation et de fonctionnement ; — les dépenses d’investissement et d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 22. — Les comptes financiers prévisionnels de l’établissement sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent et ce, conformément à la législation en vigueur. Art. 23. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 24. — Les opérations de transfert ou d’affectation des biens prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2009. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des finances et des collectivités locales définira, en tant que de besoin, les modalités d’application de cet article. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 7 Joumada El oula 1430 correspondant au 2 mai 2009. Ahmed OUYAHIA.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 Joumada El Oula 1430 ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain de Jijel (E.T.U - de Jijel) en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 2. — L’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort dans le cadre de l’organisation générale des transports de voyageurs de Jijel. Art. 3. — Les services réguliers de transport exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers, en termes de qualité de services et de sécurité. Art. 4. — Les services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution de la demande, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération de Jijel, et, en règle générale, de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement. Art. 5. — L’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles. Art. 6. — L’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation, l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges. Art. 7. — L’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut, à tout moment, inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et des installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers. Art. 8. — L’établissement est tenu d’effectuer, dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire la demande de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts. Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et des installations sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle. Art. 9. — L’établissement est tenu de proposer à l’approbation des autorités concernées un programme d’exploitation du réseau comprenant, notamment : — la configuration du réseau proposé à l’exploitation ; — le compte d’exploitation de chaque ligne exploitée ; — les tarifs d’exploitation ; — les compensations tarifaires demandées pour rendre abordables les tarifs par les usagers ; 17 mai 2009 — les compensations financières pour ouverture de lignes correspondant à la demande des usagers et non exploitables d’une façon économique. Lorsque le programme d’exploitation du réseau est approuvé et les compensations financières accordées, l’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entamées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées. Art. 10. — L’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. — La création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande de l’Etat ou des collectivités locales donnent lieu au versement d’une contribution par l’Etat ou par les collectivités locales. Art. 12. — L’établissement présente à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public. Art. 13. — Les dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées à l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public. Art. 14. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril de chaque année, le montant de la dotation qui devrait lui être allouée pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui sont imposées par le présent cahier des charges. Ces dotations sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat et peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement. Art. 15. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 16. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 17. — L’établissement établit pour chaque année le budget pour l’exercice suivant, ce budget comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat ; — un programme physique et financier d’investissement ; — un plan de financement. Art. 18. — Le programme d’exploitation du réseau ainsi que sa modification sont soumis à l’approbation du ministre chargé des transports.

22 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mai 2009 Décret exécutif n° 09-168 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant création d’un établissement public de transport urbain à Sidi Bel Abbès.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION – SIEGE – OBJET Article 1er. — Il est créé sous la dénomination d’«établissement public de transport urbain de Sidi Bel Abbès» par abréviation «E.T.U. de Sidi Bel Abbès» et désigné ci-après «l’établissement» un établissement public industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 29 L’établissement est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Sidi Bel Abbès. Art. 3. — L’établissement a pour objet principal d’assurer, par tous les moyens appropriés, le transport public de voyageurs sur l’étendue du tissu urbain de Sidi Bel Abbès et ce, en conformité avec l’organisation générale des transports fixée par les pouvoirs publics. Art. 4. — L’établissement, en rapport avec son objet, est chargé notamment : — d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son réseau ; — de développer les installations et équipements d’exploitation et de maintenance nécessaires à l’accomplissement de ses activités ; — de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la réalisation des missions qui lui sont confiées ; — d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage de ses personnels ; — de gérer ses stations urbaines et ses infrastructures propres ou liées au réseau exploité. Art. 5. — L’établissement assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public tel qu’annexé au présent décret. Art. 6. — L’établissement bénéficie d’une dotation initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et des finances. Art. 7. — Pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, l’établissement est habilité à : — conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et étrangers ; — effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières de nature à favoriser son expansion ; — organiser et participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques, symposiums et manifestations liés à son domaine d’activités. Art. 8. — Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens nécessaires à son fonctionnement.

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 Joumada El Oula 1430 CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 9. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint. Section 1 Du conseil d’administration Art. 10. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle ou son représentant. Il comprend : — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre des finances ; — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ; — le représentant du ministre chargé de l’urbanisme ; — le représentant du ministre chargé des travaux publics ; — le directeur des transports de la wilaya de Sidi Bel Abbès ; — un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes ; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir. Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. 17 mai 2009 Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. — Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement. Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres du conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle. Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur : — les plans et programmes d’activités de l’établissement ; — le programme d’exploitation du réseau de transport ; — les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses d’exploitation et d’investissement ; — les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats ; — la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme ; — les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions ; — les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou supérieure à trois (3) ans ; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; — les tarifs de transport applicables par l’établissement et leur réajustement ; — la convention collective ; — l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement ; — les conditions de recrutement des personnels ; — le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels ; — la fixation de la rémunération du ou des commissaire(s) aux comptes désigné(s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

22 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mai 2009 Section 2 Du directeur général Art. 16. — Le directeur général et le directeur général adjoint de l’établissement sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. — Le directeur général met en œuvre les orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du conseil d’administration. Il assure la gestion de l’établissement, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. A ce titre, il : — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel ; — nomme et révoque les personnels dans le cadre de la convention collective et de l’organigramme ; — engage et ordonne les dépenses ; — passe tout marché, convention et accord et contracte tout emprunt ; — représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice ; — veille au respect du règlement intérieur ; — peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs dans la limite de leurs attributions. Il établit, en outre : — les projets de plans et de programmes d’activités et d’investissement ; — les projets de budget et comptes d’exploitation prévisionnels ; — les bilans d’activités et comptes de résultats ; — le projet de convention collective ; — les projets d’organigramme et de règlement intérieur. CHAPITRE III DU PATRIMOINE Art. 18. — L’établissement dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés ou affectés par l’Etat et les collectivités locales ou acquis sur fonds propres. Il dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son patrimoine, qui lui sont affectés pour les besoins du service public. Art. 19.— Le fonds social de l’établissement est constitué du patrimoine visé à l’article 18 ci-dessus ainsi que de la dotation de l’Etat prévue à l’article 6 ci-dessus et ce, en vue de permettre à l’établissement la constitution d’un fonds social initial qui lui donne une situation financière en rapport avec l’importance de sa mission. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 31 CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. — L’exercice financier et comptable de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur. La certification des comptes de l’établissement est élaborée par un commissaire aux comptes. Art. 21. — Le compte financier de l’établissement comprend :

  1. En recettes : — les recettes liées à l’exploitation du réseau ; — les compensations allouées par l’Etat et les collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public sur la base d’un cahier des charges ; — les dons et legs ; — les emprunts éventuels ; — les autres recettes découlant des activités de l’établissement en rapport avec son objet.
  2. En dépenses : — les dépenses d’exploitation et de fonctionnement ; — les dépenses d’investissement et d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 22. — Les comptes financiers prévisionnels de l’établissement sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent et ce, conformément à la législation en vigueur. Art. 23. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 24. — Les opérations de transfert ou d’affectation des biens prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2009. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des finances et des collectivités locales définira, en tant que de besoin, les modalités d’application de cet article. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 7 Joumada El oula 1430 correspondant au 2 mai 2009. Ahmed OUYAHIA.

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 Joumada El Oula 1430 ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain de Sidi Bel Abbès (E.T.U - de Sidi Bel Abbès) en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 2. — L’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort dans le cadre de l’organisation générale des transports de voyageurs de Sidi Bel Abbès. Art. 3. — Les services réguliers de transport exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers, en termes de qualité de services et de sécurité. Art. 4. — Les services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution de la demande, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération de Sidi Bel Abbès, et, en règle générale, de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement. Art. 5. — L’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles. Art. 6. — L’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation, l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges. Art. 7. — L’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut, à tout moment, inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et des installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers. Art. 8. — L’établissement est tenu d’effectuer, dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire la demande de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts. Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et des installations sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle. Art. 9. — L’établissement est tenu de proposer à l’approbation des autorités concernées un programme d’exploitation du réseau comprenant, notamment : — la configuration du réseau proposé à l’exploitation ; — le compte d’exploitation de chaque ligne exploitée ; — les tarifs d’exploitation ; 17 mai 2009 — les compensations tarifaires demandées pour rendre abordables les tarifs par les usagers ; — les compensations financières pour ouverture de lignes correspondant à la demande des usagers et non exploitables d’une façon économique. Lorsque le programme d’exploitation du réseau est approuvé et les compensations financières accordées, l’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entamées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées. Art. 10. — L’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. — La création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande de l’Etat ou des collectivités locales donnent lieu au versement d’une contribution par l’Etat ou par les collectivités locales. Art. 12. — L’établissement présente à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public. Art. 13. — Les dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées à l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public. Art. 14. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril de chaque année, le montant de la dotation qui devrait lui être allouée pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui sont imposées par le présent cahier des charges. Ces dotations sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat et peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement. Art. 15. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 16. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 17. — L’établissement établit pour chaque année le budget pour l’exercice suivant, ce budget comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat ; — un programme physique et financier d’investissement ; — un plan de financement. Art. 18. — Le programme d’exploitation du réseau ainsi que sa modification sont soumis à l’approbation du ministre chargé des transports.

22 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mai 2009 Décret exécutif n° 09-169 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant création d’un établissement public de transport urbain à Ghardaïa.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION – SIEGE – OBJET Article 1er. — Il est créé sous la dénomination d’«établissement public de transport urbain de Ghardaïa» par abréviation «E.T.U. de Ghardaïa et désigné ci-après «l’établissement» un établissement public industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 33 L’établissement est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Ghardaïa. Art. 3. — L’établissement a pour objet principal d’assurer, par tous les moyens appropriés, le transport public de voyageurs sur l’étendue du tissu urbain de Ghardaïa et ce, en conformité avec l’organisation générale des transports fixée par les pouvoirs publics. Art. 4. — L’établissement, en rapport avec son objet, est chargé notamment : — d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son réseau ; — de développer les installations et équipements d’exploitation et de maintenance nécessaires à l’accomplissement de ses activités ; — de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la réalisation des missions qui lui sont confiées ; — d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage de ses personnels ; — de gérer ses stations urbaines et ses infrastructures propres ou liées au réseau exploité. Art. 5. — L’établissement assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public tel qu’annexé au présent décret. Art. 6. — L’établissement bénéficie d’une dotation initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et des finances. Art. 7. — Pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, l’établissement est habilité à : — conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et étrangers ; — effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières de nature à favoriser son expansion ; — organiser et participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques, symposiums et manifestations liés à son domaine d’activités. Art. 8. — Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens nécessaires à son fonctionnement.

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 Joumada El Oula 1430 CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 9. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint. Section 1 Du conseil d’administration Art. 10. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle ou son représentant. Il comprend : — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre des finances ; — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ; — le représentant du ministre chargé de l’urbanisme ; — le représentant du ministre chargé des travaux publics ; — le directeur des transports de la wilaya de Ghardaïa ; — un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de Ghardaïa. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes ; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir. Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. 17 mai 2009 Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. — Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement. Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres du conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle. Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur : — les plans et programmes d’activités de l’établissement ; — le programme d’exploitation du réseau de transport ; — les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses d’exploitation et d’investissement ; — les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats ; — la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme ; — les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions ; — les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou supérieure à trois (3) ans ; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; — les tarifs de transport applicables par l’établissement et leur réajustement ; — la convention collective ; — l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement ; — les conditions de recrutement des personnels ; — le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels ; — la fixation de la rémunération du ou des commissaire(s) aux comptes désigné(s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

22 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mai 2009 Section 2 Du directeur général Art. 16. — Le directeur général et le directeur général adjoint de l’établissement sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. — Le directeur général met en œuvre les orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du conseil d’administration. Il assure la gestion de l’établissement, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. A ce titre, il : — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel ; — nomme et révoque les personnels dans le cadre de la convention collective et de l’organigramme ; — engage et ordonne les dépenses ; — passe tout marché, convention et accord et contracte tout emprunt ; — représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice ; — veille au respect du règlement intérieur ; — peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs dans la limite de leurs attributions. Il établit, en outre : — les projets de plans et de programmes d’activités et d’investissement ; — les projets de budget et comptes d’exploitation prévisionnels ; — les bilans d’activités et comptes de résultats ; — le projet de convention collective ; — les projets d’organigramme et de règlement intérieur. CHAPITRE III DU PATRIMOINE Art. 18. — L’établissement dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés ou affectés par l’Etat et les collectivités locales ou acquis sur fonds propres. Il dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son patrimoine, qui lui sont affectés pour les besoins du service public. Art. 19.— Le fonds social de l’établissement est constitué du patrimoine visé à l’article 18 ci-dessus ainsi que de la dotation de l’Etat prévue à l’article 6 ci-dessus et ce, en vue de permettre à l’établissement la constitution d’un fonds social initial qui lui donne une situation financière en rapport avec l’importance de sa mission. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 35 CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. — L’exercice financier et comptable de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur. La certification des comptes de l’établissement est élaborée par un commissaire aux comptes. Art. 21. — Le compte financier de l’établissement comprend :

  1. En recettes : — les recettes liées à l’exploitation du réseau ; — les compensations allouées par l’Etat et les collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public sur la base d’un cahier des charges ; — les dons et legs ; — les emprunts éventuels ; — les autres recettes découlant des activités de l’établissement en rapport avec son objet.
  2. En dépenses : — les dépenses d’exploitation et de fonctionnement ; — les dépenses d’investissement et d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 22. — Les comptes financiers prévisionnels de l’établissement sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent et ce, conformément à la législation en vigueur. Art. 23. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 24. — Les opérations de transfert ou d’affectation des biens prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2009. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des finances et des collectivités locales définira, en tant que de besoin, les modalités d’application de cet article. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 7 Joumada El oula 1430 correspondant au 2 mai 2009. Ahmed OUYAHIA.

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 Joumada El Oula 1430 ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain de Ghardaïa (E.T.U - de Ghardaïa) en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 2. — L’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort dans le cadre de l’organisation générale des transports de voyageurs de Ghardaïa. Art. 3. — Les services réguliers de transport exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers, en termes de qualité de services et de sécurité. Art. 4. — Les services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution de la demande, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération de Ghardaïa, et, en règle générale, de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement. Art. 5. — L’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles. Art. 6. — L’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation, l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges. Art. 7. — L’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut, à tout moment, inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et des installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers. Art. 8. — L’établissement est tenu d’effectuer, dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire la demande de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts. Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et des installations sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle. Art. 9. — L’établissement est tenu de proposer à l’approbation des autorités concernées un programme d’exploitation du réseau comprenant, notamment : — la configuration du réseau proposé à l’exploitation ; — le compte d’exploitation de chaque ligne exploitée ; 17 mai 2009 — les tarifs d’exploitation ; — les compensations tarifaires demandées pour rendre abordables les tarifs par les usagers ; — les compensations financières pour ouverture de lignes correspondant à la demande des usagers et non exploitables d’une façon économique. Lorsque le programme d’exploitation du réseau est approuvé et les compensations financières accordées, l’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entamées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées. Art. 10. — L’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. — La création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande de l’Etat ou des collectivités locales donnent lieu au versement d’une contribution par l’Etat ou par les collectivités locales. Art. 12. — L’établissement présente à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public. Art. 13. — Les dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées à l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public. Art. 14. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril de chaque année, le montant de la dotation qui devrait lui être allouée pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui sont imposées par le présent cahier des charges. Ces dotations sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat et peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’établissement. Art. 15. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 16. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 17. — L’établissement établit pour chaque année le budget pour l’exercice suivant, ce budget comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat ; — un programme physique et financier d’investissement ; — un plan de financement. Art. 18. — Le programme d’exploitation du réseau ainsi que sa modification sont soumis à l’approbation du ministre chargé des transports.

22 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mai 2009 Décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les attributions, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage ; Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels, notamment son article 24 ; Vu le décret n° 78-135 du 3 juin 1978 portant création d’un conseil national consultatif de la formation professionnelle ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-197 du 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national consultatif de la formation professionnelle ; Aprés approbation du Président de la République, Décrète : TITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels, le présent décret a pour objet de fixer les attributions du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels, sa composition et ses modalités d’organisation et de fonctionnement ci-après dénommé “le conseil”. Le siège du conseil est fixé à Alger. Art. 2. — Le conseil est un organe national consultatif, de concertation, de coordination et d’évaluation en matière de formation et d’enseignement professionnels. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 37 TITRE II ATTRIBUTIONS Art. 3. — Le conseil, dans le cadre de ses attributions participe à l’élaboration et à la définition de la politique nationale de la formation et de l’enseignement professionnels. A ce titre, le conseil a pour attributions, notamment de : — contribuer par des avis et recommandations sur la stratégie nationale de formation et d’enseignement professionnels en vue d’assurer sa cohérence, l’amélioration de son rendement et l’adaptation des offres de formation aux besoins de l’environnement socio-économique ; — contribuer par des recommandations et avis, à la consolidation du système national de formation et d’enseignement professionnels et de formuler toute proposition sur l’ensemble des programmes mis en œuvre en la matière ; — contribuer au développement des filières et des profils de formations demandées au niveau du marché de l’emploi, de façon à assurer l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins du marché de l’emploi à travers les propositions formulées par les comités techniques spécialisés et par les commissions de wilaya de partenariat citées à l’article 17 ci-dessous ; — contribuer au renforcement de la nomenclature nationale des spécialités de formation et d’enseignement professionnels par l’introduction de nouvelles filières qui répondent aux exigences du marché de l’emploi ; — contribuer par des avis et recommandations au développement et à la promotion de l’apprentissage et de la formation continue ; — examiner les bilans annuels des programmes réalisés et donner des avis sur les résultats obtenus dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels ; — assurer le dialogue et la concertation d’une façon régulière et permanente entre l’ensemble des acteurs et partenaires du système de formation et d’enseignement professionnels ; — donner son avis sur toutes questions d’intérêt national portant sur la formation et l’enseignement professionnels ; — élaborer un rapport annuel sur la formation et l’enseignement professionnels qu’il adresse au ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. TITRE III COMPOSITION Art. 4. — Le conseil est constitué des organes ci-après : — l’assemblée générale ; — le président ; — le bureau ; — les comités techniques spécialisés.

38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 Joumada El Oula 1430 Le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels assure le secrétariat administratif et technique du conseil. Chapitre I L’assemblée générale Art. 5. — L’assemblée générale est composée des membres ci-après : — un (1) représentant du ministre de la défense nationale ; — un (1) représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — un (1) représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — un (1) représentant du ministre chargé des finances ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie et de la promotion des investissements ; — un (1) représentant du ministre chargé du commerce ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ; — un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics ; — un (1) représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — un (1) représentant du ministre chargé de la culture ; — un (1) représentant du ministre chargé de la PME/PMI et de l’artisanat ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — un (1) représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; — un (1) représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; — un (1) représentant du ministre chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger ; — un (1) représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ; 17 mai 2009 — un (1) représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; — le président du conseil national consultatif pour la promotion des PME / PMI ; — un (1) représentant du commissariat général à la planification et à la prospective ; — un (1) représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie ; — un (1) représentant de la chambre nationale de l’agriculture ; — un (1) représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers (CNAM) ; — un (1) représentant de la chambre nationale de la pêche ; — un (1) représentant de l’union générale des travailleurs algériens ; — un (1) représentant de l’union nationale des paysans algériens ; — un (1) représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP) ; — un (1) représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA) ; — un (1) représentant de la confédération générale des entrepreneurs et opérateurs algériens (CGEOA) ; — un (1) représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) ; — un (1) représentant de l’agence nationale de l’emploi (ANEM) ; — un (1) représentant de l’agence nationale du développement des investissements (ANDI) ; — un (1) représentant de l’agence nationale de la gestion des micro-crédits (ANGEM) ; — vingt (20) représentants d’entreprises publiques relevant de sociétés de gestion des participations. Le conseil peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 6. — Les membres de l’assemblée générale sont nommés pour une durée de trois (3) années par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, sur proposition des secteurs et organismes dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement selon les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 7. — L’assemblée générale délibère notamment sur ce qui suit : — le règlement intérieur du conseil ; — le bilan d’activité du conseil ; — le rapport annuel du conseil et son approbation.

22 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mai 2009 L’assemblée générale peut en outre donner son avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil ou par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Chapitre II Le président Art. 8. — Le président du conseil est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 9. — Le président est chargé : — de diriger les travaux de l’assemblée générale et du bureau ; — d’arrêter l’ordre du jour des réunions de l’assemblée générale et du bureau ; — de présenter à l’approbation de l’assemblée générale les projets de programmes et les bilans d’activités du conseil ; — d’adresser au ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels le rapport annuel après son adoption par l’assemblée générale. Art. 10. — En cas d’empêchement temporaire du président, la présidence du conseil est assurée par un membre du bureau élu par les membres du bureau. Chapitre III Le bureau Art. 11. — Le conseil dispose d’un bureau composé de dix (10) membres. Le bureau est élu par l’assemblée générale en séance plénière pour un mandat de trois (3) ans. Les membres du bureau élus par l’assemblée générale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 12. — Le mode d’élection, de renouvellement du bureau, ainsi que la répartition des taches entre ses membres sont fixés par le règlement intérieur du conseil. Art. 13. — Le bureau est chargé notamment de : — l’élaboration du projet de règlement intérieur du conseil ; — la préparation du projet de programme d’activité et suivi de sa mise en œuvre ; — l’élaboration du rapport annuel ; — la coordination et du suivi des activités des comités techniques spécialisés. Chapitre IV Les comités techniques spécialisés Art. 14. — Le conseil constitue en son sein des comités techniques spécialisés. La composition, les missions et le mode de fonctionnement des comités techniques spécialisés sont fixés par le règlement intérieur du conseil. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 39 TITRE IV FONCTIONNEMENT Art. 15. — Le conseil procède à l’étude et à l’adoption de son projet de règlement intérieur au cours d’une session extraordinaire. Art. 16. — Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ou de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la tenue de la session accompagnées de l’ordre du jour et de tout document nécessaire au bon déroulement des travaux. TITRE V LES COMMISSIONS DE WILAYA DE PARTENARIAT Art. 17. — Il est créé au niveau de chaque wilaya, une commission de wilaya de partenariat. Elle est chargée de contribuer par des avis et recommandations au développement du partenariat et d’assurer une coordination permanente avec les acteurs et partenaires socio-économiques au niveau de la wilaya. Les rapports sont transmis périodiquement au conseil de partenariat. Art. 18. — La commission de wilaya de partenariat est composée des partenaires socio-économiques au niveau de la wilaya. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des commissions de wilaya de partenariat sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 19. — Les dépenses de fonctionnement du conseil sont inscrites au budget du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 20. — Sont abrogées les dispositions du décret n° 78-135 du 3 juin 1978 portant création d’un conseil national consultatif de la formation professionnelle et celles du décret exécutif n° 97-197 du 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997 fixant les attributions , la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil consultatif de la formation professionnelle. Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 7 Joumada El oula 1430 correspondant au 2 mai 2009. Ahmed OUYAHIA.

40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 Joumada El Oula 1430 17 mai 2009 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée EMPLOIS indéterminée (1) Temps Temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 1 Gardien Chauffeur niveau 1 3 Ouvrier professionnel de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de sécurité niveau 1 Agent de sécurité niveau 2 Total général 4 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Contrat à durée Effectifs déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice Temps Temps plein partiel 3 3 1 200 2 3 13 13 4 7 2 219 2 2 3 240 3 3 5 288 17 17 4 4 7 348 45 3 52 République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009. Le ministre des finances Karim DJOUDI Le ministre de la formtion et de l’enseignement professionnels Pour le secrétaire général du Gouvernement EL-Hadi KHALDI et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI

22 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°29 41 17 mai 2009 Arrêté interministériel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, au titre de l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76, 98, 133, 172 et 197 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 76, 98, 133, 172 et 197 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels est fixé comme suit : FILIERES POSTES SUPERIEURS NOMBRE Administration générale Chargé d’études et de projet de l’administration centrale 2 Attaché de cabinet de l’administration centrale 4 Assistant de cabinet

Chargé de l’accueil et de l’orientation 1 Traduction - interprétariat Chargé de programmes traduction - interprétariat 1 Informatique Responsable de bases de données 1 Responsable de réseau

Responsable de systèmes informatiques 1 Statistiques Chargé de programmes Documentation et archives Chargé de programmes Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la statistiques 1 documentaires 1 République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009. Le ministre des finances Karim DJOUDI Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels El-Hadi KHALDI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI

42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 Joumada El Oula 1430 Arrêté interministériel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, au titre de l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Imprimerie officielle - Les Vergers, 17 mai 2009 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels est fixé comme suit : POSTES SUPERIEURS NOMBRE Chef de parc 1 Chef magasinier 1 Responsable du service intérieur 1 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009. Le ministre Le ministre de la formation des finances et de l’enseignement professionnels Karim DJOUDI El-Hadi KHALDI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SÉCURITE SOCIALE Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 7 Mars 2009 portant retrait d’agrément d’un agent de contrôle de la sécurité sociale.

Par arrêté du 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 7 mars 2009, est retiré l’agrément de M. Ali Aichouba Mohamed, agent de contrôle de la sécurité sociale à l’agence locale de la caisse nationale des retraites de la wilaya de chlef. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE