Décret exécutif n° 08-64 du 17 Safar 1429 correspondant au 24 février 2008 fixant l’organisation et les attributions de l’inspection générale des douanes
Article 2
فتح المادةL’inspection générale des douanes est chargée de procéder périodiquement à des contrôles et à l’inspection des services des douanes.
Ces missions de contrôle et d’inspection portent, notamment sur :
— les conditions d’application des dispositions légales et réglementaires dont l’application incombe à l’administration des douanes ;
— la gestion des crédits mis à la disposition des services des douanes et de la conformité des opérations contrôlées aux prévisions et programmes arrêtés en matière de budget d’équipement et de fonctionnement ;
— la gestion comptable des receveurs des douanes ;
— les conditions de gestion et d’aliénation des marchandises acquises définitivement au Trésor public ou mises en dépôt ;
— les conditions d’organisation et de fonctionnement des services des douanes ;
— la qualité de l’exécution du service par les fonctionnaires des douanes et leur comportement dans l’exercice de leurs fonctions.
Outre les missions de contrôle et d’inspection, citées ci-dessus, l’inspection générale des douanes procède, sur instruction du directeur général des douanes, à des enquêtes inopinées.
Article 3
فتح المادةL’inspection générale des douanes est dirigée par un inspecteur général, assisté de cinq (5) inspecteurs.
Les inspecteurs sont assistés chacun par deux (2) chargés d’inspection.
Article 4
فتح المادةL’inspecteur général des douanes anime, coordonne et contrôle l’activité des inspecteurs, à ce titre, il est chargé :
— d’élaborer le programme annuel des missions de contrôle ; 24 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 2 mars 2008
— de fixer les objectifs assignés aux chargés d’inspection ;
— d’exploiter les rapports de missions et de proposer au directeur général des douanes toutes mesures d’amélioration de l’organisation et de la gestion des services et organismes contrôlés ;
— de rendre compte régulièrement, au directeur général des douanes, des missions de contrôle, d’inspection et d’enquête effectuées.
Art .5. — Il est créé auprès de l’inspection générale des douanes, quatre (4) inspections régionales des douanes, dirigées par des inspecteurs régionaux.
Les inspections régionales des douanes exercent les missions prévues à l’article 3 ci-dessus au niveau des services déconcentrés de l’administration des douanes.
L’implantation et la compétence territoriale des inspections régionales des douanes sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 6
فتح المادةLes inspecteurs régionaux sont placés sous l’autorité hiérarchique de l’inspecteur général des douanes et exercent les missions prévues à l’article 4 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLes inspecteurs régionaux des douanes sont assistés chacun de trois (3) chefs de brigade de contrôle et de six (6) à douze (12) vérificateurs de gestion.
Article 8
فتح المادةLes fonctionnaires visés aux articles 3, 6 et 7 ci-dessus de l’inspection générale des douanes sont habilités :
— à contrôler la gestion des caisses et à vérifier les fonds, valeurs, titres, matières et marchandises de toute nature détenues par les gestionnaires et les receveurs des douanes ;
— à se faire présenter, à tout moment, tout document ou pièce justificative nécessaire à leurs vérifications ;
— à formuler toutes demandes de renseignements verbales ou écrites ;
— de procéder sur les lieux à toute recherche et effectuer toute enquête en vue de contrôler les actes ou opérations de gestion ou de comptabilité, objet de leurs investigations.
Article 9
فتح المادةLes chargés d’inspection exercent un droit de révision sur l’ensemble des opérations effectuées par les receveurs des douanes.
Cette révision de la comptabilité s’applique notamment :
— aux receveurs des douanes, à leurs fondés de pouvoirs et leurs subordonnés ;
— à tout agent maniant des fonds publics dont la gestion relève de l’administration des douanes ;
— à tout agent chargé de la tenue de la comptabilité matière ou de la gestion des stocks.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 23
Article 10
فتح المادةLes responsables des services contrôlés assurent aux fonctionnaires de l’inspection générale des douanes les conditions de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission, ils sont tenus :
— de présenter aux inspecteurs et aux chargés d’inspection les fonds et valeurs qu’ils détiennent, à leur communiquer tous les livres, pièces, documents ou justifications y afférents ;
— de répondre, sans retard, aux demandes de renseignements formulées pour les besoins de contrôle ou d’enquête.
Les agents responsables de services et organismes contrôlés par l’inspection générale des douanes ne peuvent se soustraire aux obligations prévues à l’alinéa 1er du présent article en opposant aux inspecteurs et aux chargés d’inspection le respect de la voie hiérarchique, le secret professionnel ou encore le caractère confidentiel des documents à consulter ou des opérations à contrôler.
Article 11
فتح المادةTout refus opposé aux demandes de présentation ou de communication formulées par les chargés d’inspection et les vérificateurs de gestion, conformément aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus, est porté, sans délai à la connaissance de l’autorité hiérachique de l’agent concerné.
Après mise en demeure restée sans effet, le chargé d’inspection concerné dresse, à l’encontre de l’agent en cause, un procès-verbal de carence et saisit par simple transmission dudit procès-verbal l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.
Article 12
فتح المادةLorsqu’un chargé d’inspection constate des lacunes ou des retards importants dans la comptabilité d’un service ou d’un organisme contrôlé, il peut ordonner aux comptables les travaux de mise à jour ou de remise en ordre immédiat de cette comptabilité.
Au cas où la comptabilité serait inexistante ou présenterait un retard ou un désordre tel qu’une vérification normale s’avère impossible, le chargé d’inspection établit un procès-verbal de carence qu’il transmet à l’autorité hiérarchique du comptable et au directeur général des douanes.
L’autorité ayant pouvoir hiérarchique est tenue de prendre toutes mesures dictées par la situation ou les circonstances.
Article 13
فتح المادةEn cas de constatation d’une infraction ne permettant pas le maintien en fonction du comptable ou de l’un des agents visés à l’article 9 ci-dessus, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire prend immédiatement les mesures conservatoires dictées par les circonstances.
Article 14
فتح المادةLes constatations provisoires des inspecteurs et des chargés d’inspection doivent être portées à la connaissance de l’agent concerné et de l’autorité ayant pouvoir hiérarchique avant d’être consignées dans leurs procès-verbaux ou rapports.
A la fin de chaque intervention, le rapport de contrôle ou d’enquête est adressé à l’autorité hiérachique du service contrôlé et au directeur général des douanes.
Article 15
فتح المادةLes responsbles des services ou organismes contrôlés sont tenus de répondre, dans un délai maximum d’un (1) mois, à compter de la date de notification du rapport, à toutes les constatations et observations des inspecteurs et des chargés d’inspection, en indiquant, le cas échéant, les mesures de redressement, d’assainissement ou toutes autres décisions prises en relation directe avec les faits relevés.
Article 16
فتح المادةAu terme de la procédure contradictoire prévue à l’article 15 ci-dessus, l’inspecteur général des douanes établit un rapport de synthèse où il consigne ses conclusions. Ce rapport constitue avec les documents prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le rapport final de vérifications ou d’enquêtes.
Article 17
فتح المادةLes chargés d’inspection assurent la préparation des interventions qui leur sont assignées, la coordination des vérifications sur place et l’établissement des rapports.
A cet effet :
— ils exercent le pouvoir hiérarchque sur les personnels mis à leur disposition ;
— ils prennent l’initiative de toutes vérifications conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et entrant dans la cadre de leur mission ;
— ils informent régulièrement l’inspecteur général des douanes du déroulement de leurs travaux sur place.
Article 18
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 91-195 bis du 1er juin 1991, modifié et complété, susvisé, sont abrogées, à l’exception de celles de son
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le, 17 Safar 1429 correspondant au 24 février 2008.
Abdelaziz BELKHADEM. ————★————
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 17-91
« Les dispositions du décret exécutif n° 08-64 du 17 Safar 1429 correspondant au 24 février 2008 fixant l’organisation et les attributions de l’inspection générale des douanes, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 17-91
Décret exécutif n° 17-91 du 23 Joumada El Oula 1438 correspondant au 20 février 2017 portant organisation et fonctionnement de l'inspection générale des services des douanes
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Arrêté
Arrêté du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 modifiant et complétant l’arrêté du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 fixant l’implantation et la compétence territoriale des inspections régionales des douanes
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Décret exécutif n° 11-421
Décret exécutif n° 11-421 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant l'organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale des douanes
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Arrêté
Arrêté du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 fixant l’implantation et la compétence territoriale des inspections régionales des douanes
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Arrêté
Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 fixant la composition de l’uniforme du corps des douanes et les conditions de son port
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