ج.ر عدد 22 لسنة 2007
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 16 Rabie El Aouel 1428 4 avril 2007 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 07-98 du 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 portant mesures de grâce à l’occasion du Mawlid Ennabawi…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 07-99 du 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 fixant les modalités de l’extraction et du transfèrement des détenus………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 07-100 du 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 fixant les conditions d’agrément pour l’exercice des activités de production, de multiplication ou de vente en gros et demi-gros des semences et plants ainsi que les modalités de son octroi…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Décret exécutif n° 07-101 du 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302 - 124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME”……………………………………. 8 Décret exécutif n° 07-102 du 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 2 avril 2007 fixant les conditions d’exportation de certains produits, matières et marchandises……………………………………………………………………………………………………………… 9 Décret exécutif n° 07-103 du 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 2 avril 2007 portant création de centres de facilitation des petites et moyennes entreprises…………………………………………………………………………………………………………………………. 12 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 mettant fin aux fonctions de magistrats………………………. 13 Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction des grandes entreprises…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 mettant fin aux fonctions de la doyenne de la faculté de chimie à l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumedienne”……………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination d’un sous-directeur à la direction des grandes entreprises……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination au titre du ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination du directeur des études et prévisions à la direction générale de la distribution des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines…………………………. 14 Décrets présidentiels du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination de directeurs de l’hydraulique de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination du vice-recteur chargé de la formation supérieure de post-graduation, de l’habilitation universitaire et de la recherche scientifique à l’université de Annaba………. 14 Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination du directeur du tourisme à la wilaya de Bordj Bou Arréridj…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 6 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 25 mars 2007 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale…. 14 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 14 Safar 1428 correspondant au 4 mars 2007 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 3 février 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains corps spécifiques au secteur de l’éducation…………………………………………………………………………………….. 15 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 20 Safar 1428 correspondant au 10 mars 2007 fixant l’organisation des services de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

16 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 avril 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 3 DECRETS Décret présidentiel n° 07-98 du 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 portant mesures de grâce à l’occasion du Mawlid Ennabawi.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution ; Décrète : Article 1er. — Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient de mesures de grâce à l’occasion du Mawlid Ennabawi conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Bénéficient d’une grâce totale de la peine les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) mois, nonobstant les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessous. Art. 3. — Les personnes détenues condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit : — Quatre (4) mois lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans, — Cinq (5) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans, — Six (6) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans, — Sept (7) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans, — huit (8) mois lorsque le restant de la peine est supérieure à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans. Art. 4. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes détenues concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ; — les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ; — les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence concussion, évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203 du code pénal et par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 32 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes et les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ; — les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, faits prévus et punis par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé , modifiée et complétée, et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. — les personnes ayant déjà été condamnées pour avoir commis ou tenter de commettre les délits et crimes de vol et vol qualifié, faits prévus et punis par les articles 30, 350, 351, 352, 353, 354 et 361 du code pénal ; — les personnes condamnées pour avoir commis les délits et crimes pour coups et blessures volontaires, faits prévus et punis par les articles 264 et 266 du code pénal ; — les personnes condamnées pour avoir commis les délits et crimes pour coups et blessures volontaires sur les ascendants légitimes, faits prévus et punis par l’article 267 du code pénal. Art. 5. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans. Art. 6 — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans. Art. 7. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 16 Rabie El Aouel 1428 Art. 8 — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret exécutif n° 07-99 du 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 fixant les modalités de l’extraction et du transfèrement des détenus.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, notamment son article 55 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-309 du 28 Safar 1412 correspondant au 7 septembre 1991 portant statut particulier applicable aux personnels de la rééducation ; Vu le décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 déterminant les tarifs et les modalités de paiement de certains frais de mise en œuvre des procédures judiciaires ; Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice ; Vu le décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425 correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 55 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’extraction et du transfèrement des détenus. 4 avril 2007 CHAPITRE I DISPOSITIONS COMMUNES Art. 2. — Le transfèrement ou l’extraction des détenus ne peut être opéré sans un ordre écrit, délivré par l’autorité compétente et présenté au directeur de l’établissement pénitentiaire pour y être conservé en original ou en copie certifiée conforme. Le directeur de l’établissement pénitentiaire doit vérifier, avec soin et au besoin auprès de l’autorité qui l’a émis, l’authencité de ce document. Les personnes chargées de procéder à l’opération d’extraction ou de transfèrement doivent justifier leur identité et leur qualité auprès des services de l’établissement. Art. 3. — Toute réquisition, ordre d’extraction ou de transfèrement d’un détenu, régulièrement délivré, revêt un caractère impératif et le directeur de l’établissement pénitentiaire doit y déférer sans délai, à moins d’impossibilité matérielle ou de circonstances sécuritaires particulières; dans ces cas, il doit rendre compte immédiatement à l’autorité ayant émis la réquisition ou l’ordre. Il en est notamment ainsi lorsque le médecin de l’établissement juge que l’état de santé du détenu ne permet pas son déplacement. Dans ce cas, le certificat délivré par ce praticien permet l’application éventuelle des dispositions de l’article 350 du code de procédure pénale. L’exécution de l’ordre de transfèrement ou d’extraction peut être différé dans les cas prévus par l’article 15 ci-dessous. Art. 4. — Le médecin de l’établissement pénitentiaire doit préparer le dossier médical du détenu avant son transfèrement; il y enregistre toutes les observations relatives à son état de santé et au besoin donne, au chargé de la mission, les orientations médicales nécessaires à suivre durant l’opération de transfèrement. Lorsqu’il s’agit d’extraction, le directeur de l’établissement peut, s’il le juge nécessaire, ordonner l’examen médical du détenu avant sa sortie et après son retour. Art. 5. — Toutes les précautions doivent être prises en vue d’éviter les évasions et tout autre incident lors du transfèrement ou de l’extraction de détenus. Les détenus sont soumis à une fouille minutieuse avant le départ. Ils sont soumis, sous la responsabilité du chargé de la mission réquisitionné, au port des menottes. Le directeur de l’établissement pénitentiaire doit notifier au chef du convoi les noms des détenus dangereux et lui communiquer tous les renseignements utiles les concernant.

16 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 avril 2007 Art. 6. — Le détenu ne doit avoir aucune communication avec des tiers, à l’occasion de son extraction ou de son transfèrement. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour soustraire le détenu à la curiosité et éviter toute publicité concernant cette opération ou une éventuelle agression contre sa personne. Toutefois, à son arrivée à l’établissement pénitentiaire, le détenu a la possibilité d’informer sa famille ou la personne qu’il désigne. Art. 7. — Les opérations d’extraction et de transfèrement des détenus sont préparées et exécutées dans la plus grande discrétion quant à la date et à l’identité des détenus en cause, au mode de transport, à l’itinéraire et au lieu de destination. Art. 8. — Sans préjudice des dispositions de l’article 22 ci-dessous, l’autorité judiciaire compétente réquisitionne la force publique pour assurer tout transfèrement ou extraction de détenus. Art. 9. — L’extraction et le transfèrement des détenus à la demande des tribunaux militaires ne peuvent être effectués que sur autorisation des services compétents de l’administration centrale du ministère de la justice. CHAPITRE II DU TRANSFEREMENT DES DETENUS Art. 10. — Le transfèrement du détenu impose sa radiation du registre d’écrou de l’établissement de départ et son enregistrement par un nouvel écrou dans l’établissement de destination, sans que la détention ne soit considérée comme interrompue. Si le transfèrement d’un détenu nécessite son transit par un autre établissement, il doit être inscrit sur le régistre d’écrou de cet établissement sous la mention de transitaire et doit y être radié dès son départ. Art. 11. — Le transfèrement des détenus d’un établissement à un autre se situant dans le ressort d’une même Cour, en vue de comparaître en justice est ordonné par le procureur général sur demande de la juridiction requérante. Art. 12. — Lorsqu’un détenu doit comparaître pour quelque motif que ce soit devant une juridiction en dehors de la compétence territoriale de la Cour dans laquelle il est détenu, son transfèrement est ordonné par les services compétents de l’administration centrale du ministère de la justice, sur demande du procureur général de la juridiction devant laquelle le détenu doit comparaître. S’il s’agit d’un détenu inculpé, il ne peut être procédé à son transfèrement qu’après avis de la juridiction devant laquelle il est poursuivi. Art. 13. — Si la présence du détenu cité à l’article 12 ci-dessus cesse d’être utile au sein de l’établissement vers lequel il a été transféré, sa réintégration, à l’établissement REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 5 d’où il a été transféré, se fera, sur ordre des services compétents de l’administration centrale du ministère de la justice, après qu’ils aient été avisés par le procureur général compétent ou le directeur de l’établissement vers lequel il a été transféré. Art. 14. _ Le transfèrement administratif des détenus condamnés définitivement est ordonné par les services compétents de l’administration centrale du ministère de la justice. En cas de nécessité, le procureur général, après information des services compétents de l’administration centrale du ministère de la justice, peut ordonner le transfèrement administratif des détenus condamnés, dans la limite de la compétence territoriale de sa Cour en tenant compte de l’équilibre des effectifs et des objectifs de la réinsertion. Art. 15. — Un condamné définitif ne peut être transféré administrativement s’il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, lorsqu’il fait l’objet de poursuites dans une autre affaire dans le ressort de la même juridiction. Art. 16. — Le transfèrement des détenus d’un établissement pénitentiaire vers un autre dans le ressort de la même Cour, pour des raisons médicales, s’effectue sur ordre du procureur général. Si le transfèrement s’effectue vers un établissement en dehors du ressort de la Cour, il s’opère sur ordre des services compétents de l’administration centrale du ministère de la justice. Art. 17. — Le directeur de l’établissement pénitentiaire assure, sous sa responsabilité, la préparation et l’exécution de l’opération de transfèrement avec les moyens dont il dispose, il peut aussi demander à l’administration centrale du ministère de la justice des moyens de transport supplémentaires. Les moyens nécessaires de transport à utiliser sont déterminés selon le cas, en tenant compte de l’importance du convoi, de la dangerosité des détenus, de leur état de santé, de la distance à parcourir et de l’urgence de l’opération. Il peut être fait appel à l’assistance des services de sécurité pour ce qui est des moyens techniques et sécuritaires. Art. 18. — Le directeur de l’établissement pénitentiaire prend toutes les précautions nécessaires pour assurer aux détenus transférés les conditions de confort et de santé notamment en matière de ventilation, de disponibilité d’eau et de nourriture, d’hygiène et du nombre de places. Les détenus malades doivent faire l’objet d’une prise en charge particulière en relation avec leur état de santé. Art. 19. — Le directeur de l’établissement pénitentiaire est tenu de désigner le chargé de la mission de transfèrement et les membres qui y participent parmi le personnel de rééducation.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 16 Rabie El Aouel 1428 En outre, il doit déterminer leur nombre et affectation compte tenu du nombre de détenus à transférer, des moyens de transport à utiliser et de la distance à parcourir. Ce personnel est chargé de la surveillance et du contrôle des détenus à l’intérieur des moyens de transport utilisés. Art. 20. — En cas de transfèrement de plus de dix (10) détenus, sur une distance supérieure à cent (100) km, le convoi doit être accompagné d’une ambulance, d’un médecin ou d’un infirmier. Art. 21. — Les services de gendarmerie et de sûreté nationale assurent l’escorte des convois de transfèrement des détenus, sur réquisition du parquet général de la circonscription où se situe l’établissement pénitentiaire d’où le détenu est transféré. Art. 22. — Sans préjudice des dispositions de l’article 21 ci-dessus, l’administration pénitentiaire peut transférer les détenus condamnés définitivement, non dangereux et doit en aviser les services de sécurité compétents. Ce transfèrement est effectué par des brigades composées de personnels de l’administration pénitentiaire, conformément aux conditions et modalités fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 23. — L’importance de l’escorte est déterminée par les services cités aux articles 21 et 22 ci-dessus selon le cas, en fonction de l’importance du convoi, du caractère dangereux des détenus, des moyens de transport utilisés, de la distance à parcourir et de l’urgence de l’opération. L’itinéraire et sa sécurité et les mesures à prendre, en cas d’incident, incombent à ces services. Le contact permanent entre le chef du convoi et le chargé de mission durant le parcours de transfert doit être assuré. Art. 24. — Le chargé de mission doit s’assurer, avant le départ du convoi, de l’identité des détenus et reçoit du greffe judiciaire les dossiers individuels qu’il contrôle, et s’assure en particulier qu’ils contiennent les documents légaux notamment le mandat de dépôt, le mandat d’arrêt, les extraits de jugement ou d’arrêt et les situations pénales actualisées. Il reçoit également les dossiers médicaux, les effets et les documents personnels des détenus à l’exclusion des sommes d’argent importantes qui sont transmises, au greffe de l’établissement d’accueil, par virement postal ou chèque barré. Un inventaire des documents du dossier individuel du détenu est dressé. 4 avril 2007 Art. 25. — Les mineurs qui ont fait l’objet d’un mandat de placement sont transférés, par l’établissement pénitentiaire, vers l’institution chargée de les recevoir. Le directeur de l’établissement pénitentiaire informe de l’opération le juge des mineurs compétent et les services compétents de l’administration centrale du ministère de la justice. CHAPITRE III DE L’EXTRACTION DES DETENUS Art. 26. — L’extraction s’effectue sans radiation de l’écrou et comporte obligatoirement la réintégration de l’intéressé à l’établissement pénitentiaire. L’autorité compétente qui ordonne l’extraction est tenue de donner toutes instructions utiles pour assurer la réintégration du détenu à l’établissement pénitentiaire le jour même de l’extraction, nonobstant lé régime horaire de la détention prévu par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire. Lorsqu’il est nécessaire que la mesure d’extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir dans l’établissement pénitentiaire, sauf en cas d’hospitalisation. Art. 27. — Lorsqu’un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans tous les cas où elles ne relèvent pas de la compétence d’un autre magistrat, conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale. L’extraction des détenus incombe aux services de sécurité. Art. 28. — Le détenu autorisé à sortir pour assister à un enterrement, passer un examen, recevoir des soins ou pour toute autre cause sérieuse est accompagné d’un ou de plusieurs agents de l’établissement pénitentiaire non vêtus de la tenue réglementaire. Les services de police assurent la sécurité et la surveillance du détenu en milieu urbain et les services de gendarmerie nationale en dehors de ce milieu. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 29. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 Abdelaziz BELKHADEM.

16 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 avril 2007 Décret exécutif n° 07-100 du 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 fixant les conditions d’agrément pour l’exercice des activités de production, de multiplication ou de vente en gros et demi-gros des semences et plants ainsi que les modalités de son octroi.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative aux semences, aux plants et à la protection de l’obtention végétale ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants ; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 06-246 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les prérogatives, la composition et le fonctionnement de la commission nationale des semences et plants ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’agrément pour l’exercice des activites de production, de multiplication ou de vente en gros et demi-gros des semences et plants ainsi que les modalités de son octroi. Section 1 Conditions générales Art. 2. — Toute personne physique ou morale désirant exercer l’activité de production, de multiplication ou de vente des semences et/ou plants doit déposer auprès de l’autorité phytotechnique une demande accompagnée d’un dossier comportant : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 7 — un justificatif de la qualification professionnelle en rapport avec l’activité envisagée ; — un justificatif du potentiel foncier et des infrastructures requises, conformément aux modalités fixées par les dispositions des articles 8 et 10 ci-après, pour l’exercice de l’activité ; — un justificatif de l’existence d’un registre coté et paraphé dans lequel sera enregistré l’ensemble des mouvements des semences et plants ; — l’identification fiscale. Pour les personnes physiques : — un extrait de naissance. Pour les personnes morales : — un exemplaire des statuts en rapport avec l’activité demandée et un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société. Art. 3. — Les services de contrôle de l’autorité phytotechnique doivent procéder à une visite technique et de conformité des informations déclarées par le demandeur. Art. 4. — Les demandes d’agrément sont examinées par le comité technique d’agrément qui soumet les propositions d’octroi d’agrément à la commission nationale des semences et plants. Art. 5. — La décision d’agrément pour l’exercice des activités de production et/ou de vente des semences et plants est délivrée par le ministre chargé de l’agriculture et est publiée au bulletin officiel du ministère de l’agriculture. Art. 6. — En cas d’avis défavorable, la décision doit être motivée et notifiée au postulant par l’autorité phytotechnique. Toutefois, le postulant peut, en cas d’éléments nouveaux, introduire un recours auprès du ministre chargé de l’agriculture dans un délai de 15 jours à partir de la date de notification du refus. Section 2 Conditions pour l’exercice des activités de production et de multiplication Art. 7. — L’agrément est délivré par espèce ou groupe d’espèces et catégorie de semences et ou plants. Art. 8. — Toute personne physique ou morale désirant exercer l’activité de production et/ou de multiplication doit répondre aux conditions suivantes : — disposer d’au moins un employé titulaire d’un diplôme de technicien agricole et d’un contrat de travail d’au moins trois (3) ans ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 16 Rabie El Aouel 1428 — disposer d’un potentiel foncier ou de contrats avec des agriculteurs multiplicateurs, de locaux, infrastructures et équipements appropriés pour la production, le stockage et la conservation des semences et plants concernés dont les superficies minimales, les conditions et les caractéristiques techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ; — tenir une comptabilité matière des entrées et sorties des semences et plants. Section 3 Conditions pour l’exercice des activités de vente en gros et demi-gros Art. 9. — Pour l’activité de vente, l’agrément est délivré par espèce ou groupe d’espèces des semences et plants. Art. 10. — Toute personne physique ou morale désirant exercer l’activité de vente des semences et plants doit répondre aux conditions suivantes : — disposer d’au moins un employé titulaire d’un diplôme de technicien agricole et d’un contrat de travail d’au moins un (1) an ; — disposer de lieux de stockage, locaux, infrastructures et équipements dont les superficies minimales, les conditions et les caractéristiques techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ; — tenir un registre coté et paraphé des achats et ventes des semences et plants. Section 4 Dispositions finales Art. 11. — Tout manquement aux dispositions du présent décret constaté par les services de l’autorité phytotechnique entraîne, après procès-verbal et notification, un retrait provisoire de l’agrément suivi d’un retrait définitif dans le cas où l’établissement ne se conforme pas aux dispositions réglementaires. Art. 12. — Les établissements agréés sont tenus de respecter les conditions de production et/ou de vente des semences et plants. Les conditions de production et/ou de vente des semences et plants sont fixées par voie réglementaire. Art. 13. — Afin de permettre aux établissements en exercice de se soumettre aux dispositions du présent décret, une période transitoire de deux années est accordée. Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 Abdelaziz BELKHADEM. 4 avril 2007 Décret exécutif n° 07-101 du 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302 - 124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 71 ; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, notamment son article 93 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME” ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 93 de la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME”. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 3. — Ce compte retrace :

16 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 avril 2007 En recettes : — ………………. (sans changement) …………….. ; — ………………. (sans changement) …………….. ; — ………………. (sans changement) ……………… En dépenses : — ………………. (sans changement) ……………… Les conditions et critères de financement des actions de mise à niveau des petites et moyennes entreprises industrielles et des services d’appui en relevant sont déterminés dans le cadre d’une convention entre le ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et le ministre chargé de l’industrie. ………………. (Le reste sans changement) …………….. ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 07-102 du 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 2 avril 2007 fixant les conditions d’exportation de certains produits, matières et marchandises.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, relative au code de commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, relative au régime général des forêts ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 9 Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation des marchandises, notamment ses articles 3 et 6 ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, notamment son article 84 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions d’inscription au registre de commerce ; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ; Décrète : Article 1er — En application des dispositions de l’article 84 de la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exportation des produits, matières et marchandises soumis à cahier des charges. Art. 2. — Tout exportateur des produits, matières et marchandises visé à l’article 1er ci-dessus doit souscrire et satisfaire aux clauses du cahier des charges dont le modèle-type est fixé en annexe du présent décret. Art. 3. — Les produits, matières et marchandises, visés à l’article 1er ci-dessus, sont classés en trois (3) catégories : A : déchets ferreux et non ferreux ; B : produits bruts ; C : matériels et équipements. La liste des produits, matières et marchandises est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du commerce après avis technique des ministres sectoriels concernés. Art. 4. — Le cahier des charges visé à l’article 2 ci-dessus est retiré et déposé, après souscription, auprès de la direction de wilaya du commerce territorialement compétente.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 16 Rabie El Aouel 1428 Il est établi en cinq (5) exemplaires destinés aux services du ministère chargé du commerce extérieur, du ministère des finances, des douanes, à la banque domiciliataire et à l’exportateur. Après vérification de la conformité des renseignements fournis par le requérant par référence aux dispositions du présent décret, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, le cahier des charges est transmis au ministère chargé du commerce extérieur, accompagné de l’avis motivé du directeur de wilaya du commerce, aux fins de visa. L’octroi ou le refus du visa intervient dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception du cahier des charges par les services du ministère chargé du commerce extérieur. Art. 5. — En cas de refus de visa, l’exportateur peut introduire un recours auprès du ministre chargé du commerce extérieur. La réponse sera notifiée dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception du recours. Art. 6. — Préalablement à toute opération d’exportation, l’exportateur est tenu de présenter aux services des douanes une attestation délivrée par la direction de wilaya du commerce territorialement compétente justifiant le respect des dispositions du présent décret et du cahier des charges. Art. 7. — En cas de refus de délivrance de l’attestation visée à l’article 6 ci-dessus, par la direction de wilaya du commerce territorialement compétente, l’exportateur peut introduire un recours auprès du ministre chargé du commerce extérieur. La réponse lui est notifiée dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception du recours. Art. 8. — Outre les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, tout contrevenant s’expose à : — la suspension temporaire de l’activité pour une durée de trois (3) mois, à charge de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur, — le retrait du cahier des charges. Art. 9. — Les dispositions du présent décret sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et des finances. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 2 avril 2007 Abdelaziz BELKHADEM. 4 avril 2007 ANNEXE I CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF AUX CONDITIONS D’EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS, MATIERES ET MARCHANDISES CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les obligations auxquelles doit se soumettre tout exportateur de produits, matières et marchandises conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Ne peuvent faire l’objet d’exportation que les produits, matières et marchandises acquis par l’exportateur auprès des opérateurs économiques régulièrement inscrits au registre du commerce. Art. 3. — Le stockage des produits, matières et marchandises prévus à l’article 1er du présent décret doit être assuré par des opérateurs économiques disposant d’infrastructures aménagées à cet effet, de manière à n’induire aucune nuisance sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des citoyens. Ces infrastructures doivent notamment : — être délimitées à l’aide de clôtures bâties ; — être accessibles à tout contrôle ; — répondre aux règles et normes de sécurité. Les opérateurs économiques visés à l’article 2 ci-dessus doivent procéder au tri par nature de produits et par catégorie de métaux. Pour le stockage des produits bruts figurant dans la catégorie B, les opérateurs économiques concernés sont tenus de disposer, en outre, d’installations adéquates. Art. 4. — Les opérateurs économiques, visés à l’article 2 ci-dessus, sont tenus de disposer d’un registre coté et paraphé par le directeur de wilaya du commerce territorialement compétent et faisant ressortir toutes les informations ayant trait aux mouvements des produits, matières et marchandises dont notamment : — la nature des produits, matières et marchandises récupérés et stockés, — les quantités, — leur origine, — le nom ou la raison sociale des fournisseurs, — le numéro d’immatriculation du véhicule ayant assuré la livraison. Le registre cité ci-dessus est contrôlé tous les deux (2) mois au moins par les services habilités de la direction de wilaya du commerce territorialement compétente. Art. 5. — La demande du cahier des charges doit être accompagnée des pièces ci-après :

16 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 avril 2007 — une copie du registre du commerce, — une copie de la carte d’identification fiscale, — la fiche de renseignements annexée au présent cahier des charges, — tout autre document exigible par la réglementation en vigueur. Art. 6. — L’exportateur est tenu, pour chaque opération d’exportation, de veiller sous sa propre responsabilité, à l’identification de la provenance des produits, matières et marchandises. Art. 7. — La durée de validité du cahier des charges est d’une (1) année renouvelable. CHAPITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’EXPORTATION DES DECHETS DE METAUX FERREUX ET NON FERREUX Art. 8. — Pour les déchets de métaux non ferreux, l’exportateur s’engage à faire procéder à l’expertise des produits, matières et marchandises quant à leur espèce et leur teneur. Art. 9. — Le stockage des déchets de métaux ferreux et non ferreux présentés en l’état doit être effectué en dehors des enceintes portuaires. Art. 10. — Le transport des déchets ferreux et non ferreux doit s’effectuer par des moyens de transport adéquats à même de ne présenter aucun risque sur la sécurité routière et sur l’environnement. CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’EXPORTATION DES CUIRS Art. 11. — Outre les conditions de l’article 3 ci-dessus, l’exportateur de cuirs est tenu de s’approvisionner auprès des abattoirs dûment agréés et des tanneries disposant d’installations répondant aux normes requises en matière de protection de la santé et de l’environnement. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’EXPORTATION DE LIEGE BRUT Art. 12. — Outre les dispositions de l’article 3 ci-dessus, l’exportateur des lièges bruts doit justifier ses achats de produits effectués auprès des domaines ou auprès des propriétaires privés, dûment attestés par l’administration locale des forêts. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 11 CHAPITRE V DECLARATION D’ENGAGEMENT DE L’EXPORTATEUR Art. 13. — L’exportateur s’engage sur la sincérité des renseignements fournis et sur la véracité ainsi que sur l’exactitude des informations figurant dans la fiche de renseignement, et sur le strict respect des conditions fixées par le présent cahier des charges. Sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation en vigueur, tout manquement aux obligations entraîne le retrait du présent cahier des charges. Fait à Alger, le …………………………………………………

Mention lu et approuvé Cachet et signature legalisee de l’exportateur Visa du ministere charge du commerce exterieur FICHE DE RENSEIGNEMENTS Je soussigné : (identité de l’exportateur) : …………………. Agissant en qualité de : …………………………………………… Siège social ou adresse : …………………………………………. N° du registre de commerce : …………………………………. N° d’identification fiscale : ……………………………………… Identifiant de la banque domiciliataire : …………………… I- PROVENANCE DES PRODUITS, MATIERES ET MARCHANDISES A EXPORTER : Lieu d’entreposage :………………………………………………… Nom ou raison sociale du fournisseur :……………………… Adresse :………………………………………………………………… II- TRANSPORTEUR : Nom ou raison sociale :……………………………………………. Adresse :………………………………………………………………… N° d’identifiant fiscal :……………………………………………. Lieu d’expédition :…………………………………………………..

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 16 Rabie El Aouel 1428 Décret exécutif n° 07-103 du 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 2 mars 2007 portant création de centres de facilitation des petites et moyennes entreprises.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise (PME) ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-79 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant la nature juridique, les missions et l’organisation des centres de facilitation des petites et moyennes entreprises, notamment son article 2 ; Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. — Conformément à l’article 2 du décret exécutif n° 03-79 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, susvisé, sont créés avec comme sièges les wilayas indiquées dans le tableau ci-après, les centres de facilitation des petites et moyennes entreprises suivants : 4 avril 2007 CENTRE DE FACILITATION DE LA PETITE ET MOYENNE SIEGE ENTREPRISE Batna Batna Oum El Bouaghi Oum El Bouaghi Khenchela Khenchela Bordj Bou Arréridj Bordj Bou Arréridj Bouira Bouira Mila Mila Adrar Adrar Béchar Béchar Biskra Biskra Illizi Illizi Ouargla Ouargla Tindouf Tindouf Tamenghasset Tamenghasset Saïda Saïda Djelfa Djelfa El Bayadh El Bayadh Souk Ahras Souk Ahras Naâma Naâma Art. 2. — L’organisation et le fonctionnement des centres de facilitation obéissent aux dispositions du décret exécutif n° 03-79 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, susvisé. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 2 avril 2007 Abdelaziz BELKHADEM.

16 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 avril 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 mettant fin aux fonctions de magistrats.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, il est mis fin aux fonctions de magistrats exercées par Mmes. et MM. : 1 – Abdelouahab Hamici, juge au tribunal de Bouchegouf ; 2 – Mohamed El Hachemi, juge ; 3 – Lilia Khedidja Benhamlet, juge ; 4 – Samia Mechaka, juge ; 5 – Fouad Hadjri, juge au tribunal d’Oran ; 6 – Hadj Ghelamellah, juge au tribunal de Zemmoura, admis à la retraite ; 7 – Houria Hanachi, épouse Bouguetouf, juge au tribunal d’Oum El Bouaghi, admise à la retraite.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, il est mis fin aux fonctions de magistrats exercées par Mme. et M. : 1 – Nabil Boutarfa, à compter du 8 décembre 2006 ; 2 – Nadjet Imekraz, à compter du 4 janvier 2007; décédés.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, il est mis fin, à compter du 17 janvier 2007, aux fonctions de juge exercées par M. Rabah Benhayahoum, décédé.

Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction des grandes entreprises.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du recouvrement à la direction des grandes entreprises exercées par M. Amar Fellah, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, il est mis fin, au titre du ministère de l’énergie et des mines, aux fonctions suivantes exercées par MM. : 1 – Mustapha Hanifi, directeur des études et prévisions à la direction générale des hydrocarbures ; 2– Essaïd Aouli, sous-directeur de la gestion du domaine minier à la direction générale des mines ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, il est mis fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’énergie et des mines exercées par M. Abdelouahab Maache, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 mettant fin aux fonctions de la doyenne de la faculté de chimie à l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumedienne”.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, il est mis fin aux fonctions de doyenne de la faculté de chimie à l’université des sciences et de la technologie “ Houari Boumedienne ” exercées par Mme. Ouiza Cherifi, épouse Cherifi.

Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination d’un sous-directeur à la direction des grandes entreprises.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, M. Amar Fellah est nommé sous-directeur de gestion à la direction des grandes entreprises.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 16 Rabie El Aouel 1428 Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination au titre du ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, sont nommés, au titre du ministère de l’énergie et des mines, MM. : 1 – Mustapha Hanifi, directeur général des hydrocarbures ; 2 – Essaïd Aouli, directeur du domaine minier.

Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination du directeur des études et prévisions à la direction générale de la distribution des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, M. Rachid Hamouda est nommé directeur des études et prévisions à la direction générale de la distribution des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines.

Décrets présidentiels du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination de directeurs de l’hydraulique de wilayas.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, M. Abdennour Sellam est nommé directeur de l’hydraulique à la wilaya de Biskra.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, M. Abdelkrim Kacemi est nommé directeur de l’hydraulique à la wilaya d’Illizi. 4 avril 2007 Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, M. Rachid Moussaoui est nommé directeur général de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise.

Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination du vice-recteur chargé de la formation supérieure de post-graduation, de l’habilitation universitaire et de la recherche scientifique à l’université de Annaba.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, M. Kaddour Boukhemis est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure de post-graduation, de l’habilitation universitaire et de la recherche scientifique à l’université de Annaba.

Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination du directeur du tourisme à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, M. Mounir Messaadia est nommé directeur du tourisme à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 6 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 25 mars 2007 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 34 ; Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée, déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-61 du 27 Moharram 1428 correspondant au 15 février 2007 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 34 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, les chefs de

16 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 avril 2007 postes diplomatiques et consulaires sont autorisés à avancer de cent vingt (120) heures la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale dans les circonscriptions électorales de leur ressort. Art. 2. — Les décisions prises en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus sont publiées et affichées au siège des ambassades et consulats dix (10) jours avant la date d’ouverture du scrutin. Ampliation en est adressée au ministre chargé de l’intérieur et au ministre chargé des affaires étrangères. Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 25 mars 2007. Le ministre d’Etat, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ministre et des collectivités locales des affaires étrangères Noureddine Mohammed BEDJAOUI ZERHOUNI dit Yazid MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 14 Safar 1428 correspondant au 4 mars 2007 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 3 février 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains corps spécifiques au secteur de l’éducation.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000, modifié et complété, portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l’éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 Vu le décret exécutif n° 04-343 du 21 Ramadhan 1425 correspondant au 4 novembre 2004 portant statut-type des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 corresponndant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 28 Safar 1423 correspondant au 11 mai 2002 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains corps spécifiques au secteur de l’éducation nationale ; Vu l’arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 3 février 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains corps spécifiques au secteur de l’éducation ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 3 février 2004, susvisé. Art. 2. — L’article 2 de l’arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 3 février 2004, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les modalités suivantes : 1 - Pour les grades de directeur d’annexe de l’école fondamentale, directeur d’école fondamentale, directeur d’établissement d’enseignement secondaire : — Par voie d’inscription sur liste d’aptitude et concours sur épreuves conformément aux dispositions prévues aux articles 69, 74 et 82 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, susvisé. 2 - Pour le grade de conseiller d’éducation : — Par voie d’inscription sur liste d’aptitude conformément aux conditions prévues à l’article 90 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, susvisé. 3 - Pour les grades d’inspecteur de l’éducation et de l’enseignement fondamental, inspecteur d’orientation scolaire et professionnelle, intendant et sous-intendant : — Par voie de concours sur épreuves conformément aux conditions prévues aux articles 6 ter, 6 quater, 6 quinquiès, 6 sexiès du décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000, modifié et complété, susvisé ». Art. 3. — L’article 7 de l’arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 3 février 2004, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 7. — La formation spécialisée est dispensée à l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation et dans les instituts de formation

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 16 Rabie El Aouel 1428 et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale. Elle comprend des cours théoriques, des travaux pratiques, des conférences, des exposés et des stages en milieu professionnel ». Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Safar 1428 correspondant au 4 mars 2007. Le ministre de l’éducation Pour le secrétaire général nationale du Gouvernement Boubekeur BENBOUZID et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 20 Safar 1428 correspondant au 10 mars 2007 fixant l’organisation des services de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-345 du 5 Ramadhan 1427 correspondant au 28 septembre 2006 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de la jeunesse et des sports de la wilaya, notamment son article 5 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1410 correspondant au 19 décembre 1990 fixant l’organisation interne des services de la direction de la promotion de la jeunesse de la wilaya ; Arrêtent : Article. 1er — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 06-345 du 5 Ramadhan 1427 correspondant au 28 septembre 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation des services de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya comprend quatre (4) services organisés comme suit : 4 avril 2007 Le service de l’éducation physique et des sports qui comprend trois (3) bureaux : — le bureau du développement de l’éducation physique et des sports ; — le bureau de détection et de formation des jeunes talents sportifs ; — le bureau des associations sportives et des manifestations sportives. Le service des activités de jeunesse qui comprend trois (3) bureaux : — le bureau de la communication et de l’information des jeunes et des systèmes de communication ; — le bureau des programmes socio-éducatifs et des loisirs de jeunes ; — le bureau des projets de jeunes et de la promotion du mouvement associatif des jeunes. Le service des investissements et équipements qui comprend trois (3) bureaux : — le bureau des infrastructures et des équipements sportifs et socio-éducatifs ; — le bureau de la normalisation et de la maintenance ; — le bureau des statistiques, des programmes et de l’évaluation. Le service de la formation et de l’administration des moyens qui comprend trois (3) bureaux : — le bureau des personnels et de la formation ; — le bureau du budget, du suivi et du contrôle des subventions et aides aux associations sportives et de jeunesse ; — le bureau des moyens généraux. Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1410 correspondant au 19 décembre 1990, susvisé, sont abrogées. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1428 correspondant au 10 mars 2007. Le ministre de la Le ministre d’Etat, jeunesse et des sports ministre de l’intérieur et des collectivités locales Yahia GUIDOUM Noureddine ZERHOUNI dit Yazid Le ministre Pour le secrétaire général du des finances Gouvernement Mourad MEDELCI et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE