Décret exécutif n° 07-392 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 portant création d’une agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture
CHAPITRE I — DENOMINATION — OBJET — SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une agence nationale de gestion des réalisations des grands projets du secteur de la culture, désignée ci-après "l'agence".
L'agence est un établissement public à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةLe siège de l'agence est fixé à Alger.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-113 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
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« Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’agence, les tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat, en matière de maîtrise d’ouvrage déléguée des études et réalisations des grandes infrastructures culturelles.
A ce titre, l’agence assure :
— la gestion des opérations d'étude et de réalisation des grandes infrastructures culturelles sur la base du dossier technique élaboré à cet effet par le ministre chargé de la culture ;
— l'élaboration des cahiers des charges et le lancement des appels d'offres ;
— la sélection et l'évaluation des offres ;
— le montage des contrats d'étude et de réalisation des projets ;
— la relation avec les institutions et organismes concernés par la réalisation des projets ;
— la réalisation des opérations, procédures et démarches à caractère commercial, foncier, administratif et financier nécessaires à la réalisation des projets ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 15
— l'élaboration des cahiers des charges de normalisation des études et des projets de réalisation des infrastructures du patrimoine culturel, de diffusion des arts, d'animation culturelle, de lecture publique ;
— l'élaboration des études préparatoires de l'environnement des sites des projets à travers la réalisation d'études techniques d'investigation et de faisabilité ;
— l'élaboration, avec le recours à des experts, de la programmation des grands projets culturels, en équipements techniques ;
— le suivi de la réalisation des infrastructures culturelles ;
— l'assistance au ministère de la culture dans la conception et la mise en œuvre du programme de réalisation des grandes infrastructures culturelles ».
Article 3
فتح المادةL'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 4
فتح المادةL'agence est maître d'ouvrage délégué. Elle mène, au nom de l'Etat et pour son compte, les opérations concourant à la réalisation des infrastructures.
Pour chaque projet, les droits et obligations induits par cette mission font l'objet d'une convention de mandat de maîtrise d'œuvre déléguée.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de l’accomplissement de ses missions, l'agence est chargée notamment de :
— gérer la réalisation des grandes infrastructures culturelles conformément au dossier technique élaboré à cet effet par le ministère de tutelle ;
— élaborer des cahiers des charges et lancer des appels d’offres ;
— coordonner les actions des institutions et organismes concernés par la réalisation des projets ;
— prendre en charge toutes les opérations commerciales, foncières, administratives, industrielles et financières liées à son objet ;
— initier toute autre action visant à la mise en œuvre de son objectif.
L'agence peut assurer, à la demande et pour le compte de l'Etat ou des personnes morales de droit public ou privé, des prestations de même nature que celles définies ci-dessus.
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« Art. 5. — L'agence a pour mission la maîtrise d'ouvrage déléguée en matière d'étude et de réalisation de projets.
Au titre de ses missions de service public, l'agence est chargée de la maîtrise d'ouvrage déléguée des grandes infrastructures culturelles.
Au titre de ses missions commerciales, l'agence assure, à la demande et pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes morales publiques et privées, des prestations et du conseil en matière de maîtrise d'ouvrage des infrastructures socioculturelles.
Dans le cadre de ses missions commerciales, l'agence est chargée, notamment :
— d'assurer, dans un cadre contractuel et à la demande du maître d'ouvrage, des prestations en matière de maîtrise d'ouvrage déléguée dans le domaine des études et de la réalisation de projets socioculturels ;
— de réaliser des prestations en matière de montage financier des projets ;
— d'assurer des prestations de prospection et de conseil en matière de programmes d'investissement ;
— d'assurer des prestations en matière de négociation et de montage des contrats et marchés d'études et de réalisation de projets socioculturels, de mener, pour le compte du maître d'ouvrage et à sa demande, les démarches, opérations et relations avec des partenaires et institutions, concourant à la réalisation d'infrastructures socioculturelles ;
— d'assurer toute prestation de conseil et d'expertise dans le domaine de la gestion et du suivi des opérations d'études et de réalisation d'infrastructures socioculturelles et de projets de construction ».
Article 6
فتح المادةL'agence assure une mission de service public conformément à un cahier des charges élaboré à cet effet et annexé au présent décret.
Article 7
فتح المادةL’agence a recours à un ou plusieurs bureaux d’études conseils pour la réalisation de ses missions.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Article 9
فتح المادةL'organisation interne de l'agence est fixée par arrêté du ministre de tutelle après approbation du conseil d’administration. 9 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2007
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration est composé des membres suivants :
— le représentant du ministre chargé de la culture, président ;
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du tourisme ;
— le représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— le représentant du ministre chargé de l’habitat et de l'urbanisme ;
— quatre (4) personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines culturel, urbanistique et architectural, choisis par le ministre chargé de la culture.
Le wali de la wilaya concernée ou son représentant assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix délibérante.
Le directeur général de l'agence participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
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« Art. 10. — Le conseil d'administration est composé des membres suivants :
— le représentant ....... (sans changement).......
— ....... (sans changement).......
— ....... (sans changement).......
— ....... (sans changement).......
— le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire de l’environnement et de la ville.
— ....... (sans changement).......
— ....... (sans changement).......
— le représentant du ministre chargé du tourisme ;
— ....... (Le reste sans changement)....... ».
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'administration représentant les départements ministériels doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l'administration centrale.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil d'administration de l’agence sont nommés pour une durée renouvelable de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration délibère notamment sur :
— le projet d'organisation de l'agence et de son règlement intérieur ;
— le projet de programme de réalisation de l'agence et le bilan de ses activités ;
— les projets de budget et les états financiers annuels ;
— les projets de marchés, de conventions, d'accords et de contrats ;
— les formules de financement ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les conventions collectives et individuelles de travail ;
— toute autre question intéressant le fonctionnement et la réalisation des objectifs de l'agence.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 15
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« Art. 13. — Le conseil d'administration délibère notamment sur :
— le projet ....... (sans changement) ......
— ....... (sans changement).......
— ....... (sans changement).......
— ....... (sans changement).......
— ....... (sans changement).......
— ....... (sans changement).......
— ....... (sans changement).......
— la création et la suppression de filiales, la prise et la cession de participation, la conclusion et la dénonciation d'accords de partenariat ;
— ....... (sans changement)....... ».
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins quatre (4) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou à l’initiative des deux (2/3) tiers de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze
(15) jours au moins avant la date prévue de la réunion.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours, dans ce cas le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre coté et paraphé.
Les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance sont adressés, pour approbation au ministre chargé de la culture dans les quinze (15) jours suivant la réunion.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de la réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle à l’exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l’agence.
Section 2 — Le directeur général
Article 16
فتح المادةLe directeur général de l'agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 17
فتح المادةLe directeur général est responsable du bon fonctionnement de l'agence dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre, il est chargé notamment de :
— mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration ;
— élaborer le projet de budget de l'agence, engager et ordonner les dépenses ;
— passer les marchés, accords, conventions et contrats ;
— agir au nom de l'agence et la représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— exercer l'autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l'agence et nommer aux fonctions pour lesquelles aucune autre forme de désignation n'a été prévue ;
— élaborer le rapport annuel d'activités qu'il transmet à l'autorité de tutelle après approbation du conseil d'administration ;
— présenter les comptes de fin d'année de l'agence au conseil d'administration ;
— élaborer le projet d’organisation interne et de son règlement intérieur et les présenter à l'approbation du conseil d'administration et veiller à leur mise en œuvre ;
— il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
فتح المادةLes contributions annuelles arrêtées au titre des réalisations des grands projets sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLe budget de l'agence comprend un titre de recettes et un titre de dépenses :
1 - Au titre des recettes :
— les contributions des sujétions de service public mises à la charge de l'agence par l'Etat ;
— les aides éventuelles provenant des organismes nationaux et internationaux, après accord des autorités concernées ;
— les produits de prestations de maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de l'Etat ou des personnes morales de droit public ou privé ;
— les dons et legs.
2 - Au titre des dépenses :
— les dépenses d'équipement ;
— les dépenses de fonctionnement ;
— toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'agence.
Article 20
فتح المادةL’agence est dotée par l’Etat d’un fonds initial dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre des finances.
Article 21
فتح المادةLa comptabilité de l'agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L'agence met en œuvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits qui lui sont alloués par l'Etat.
Article 22
فتح المادةLa vérification et le contrôle des comptes de la gestion financière et comptable de l'agence sont effectués par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément à la réglementation en vigueur. 18 décembre 2007
Article 23
فتح المادةLe budget prévisionnel de l'agence est soumis, après approbation du conseil d'administration, à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Article 24
فتح المادةLes bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités, accompagnés du rapport du ou des commissaires aux comptes, sont adressés par le directeur général de l'agence aux autorités concernées, après approbation du conseil d'administration.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM. ———————— Annexe Cahier des charges général Article. 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l'Etat à l’agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 2
فتح المادةConstitue des sujétions de service public mises à la charge de l’agence l'ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l'action de l'Etat
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« Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’agence, les tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat, en matière de maîtrise d’ouvrage déléguée des études et réalisations des grandes infrastructures culturelles.
A ce titre, l’agence assure :
— la gestion des opérations d'étude et de réalisation des grandes infrastructures culturelles sur la base du dossier technique élaboré à cet effet par le ministre chargé de la culture ;
— l'élaboration des cahiers des charges et le lancement des appels d'offres ;
— la sélection et l'évaluation des offres ;
— le montage des contrats d'étude et de réalisation des projets ;
— la relation avec les institutions et organismes concernés par la réalisation des projets ;
— la réalisation des opérations, procédures et démarches à caractère commercial, foncier, administratif et financier nécessaires à la réalisation des projets ;
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— l'élaboration des cahiers des charges de normalisation des études et des projets de réalisation des infrastructures du patrimoine culturel, de diffusion des arts, d'animation culturelle, de lecture publique ;
— l'élaboration des études préparatoires de l'environnement des sites des projets à travers la réalisation d'études techniques d'investigation et de faisabilité ;
— l'élaboration, avec le recours à des experts, de la programmation des grands projets culturels, en équipements techniques ;
— le suivi de la réalisation des infrastructures culturelles ;
— l'assistance au ministère de la culture dans la conception et la mise en œuvre du programme de réalisation des grandes infrastructures culturelles ».
Article 3
فتح المادةL'agence reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Article 4
فتح المادةL'agence adresse au ministre chargé de la culture, avant le trente (30) avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture lors de l'élaboration du budget de l'Etat.
Elles peuvent faire l'objet d'une révision en cours d'exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions imposées à l'agence.
Article 5
فتح المادةLes contributions dues à l’agence en contrepartie de sa prise en charge des sujétions de service public sont versées conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
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« Art. 5. — L'agence a pour mission la maîtrise d'ouvrage déléguée en matière d'étude et de réalisation de projets.
Au titre de ses missions de service public, l'agence est chargée de la maîtrise d'ouvrage déléguée des grandes infrastructures culturelles.
Au titre de ses missions commerciales, l'agence assure, à la demande et pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes morales publiques et privées, des prestations et du conseil en matière de maîtrise d'ouvrage des infrastructures socioculturelles.
Dans le cadre de ses missions commerciales, l'agence est chargée, notamment :
— d'assurer, dans un cadre contractuel et à la demande du maître d'ouvrage, des prestations en matière de maîtrise d'ouvrage déléguée dans le domaine des études et de la réalisation de projets socioculturels ;
— de réaliser des prestations en matière de montage financier des projets ;
— d'assurer des prestations de prospection et de conseil en matière de programmes d'investissement ;
— d'assurer des prestations en matière de négociation et de montage des contrats et marchés d'études et de réalisation de projets socioculturels, de mener, pour le compte du maître d'ouvrage et à sa demande, les démarches, opérations et relations avec des partenaires et institutions, concourant à la réalisation d'infrastructures socioculturelles ;
— d'assurer toute prestation de conseil et d'expertise dans le domaine de la gestion et du suivi des opérations d'études et de réalisation d'infrastructures socioculturelles et de projets de construction ».
Article 6
فتح المادةUn bilan d'utilisation des contributions doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. 9 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2007
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 5 bis
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« Art 5 bis. — Dans le cadre de ses missions commerciales, l'agence est habilitée à créer des filiales, prendre des participations dans toute entreprise et contracter tout partenariat conformément à la législation en vigueur.
ALGERIENNE N° 16 8 Joumada El Oula 1434 20 mars 2013 La création de filiales, la prise de participation et le partenariat doivent être en rapport avec l'objet social de l'agence.
Ils doivent faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration et de l'approbation expresse de l'autorité de tutelle.
En tout état de cause, les formes de création de filiales, de prise de participation et de partenariat doivent garantir la préservation des intérêts financiers de l'agence ».
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-113
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 07-392 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 portant création d'une agence nationale de gestion des réalisations des gr »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 13-113
« Le décret exécutif n° 07-392 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007, susvisé, est complété par un article 5 bis rédigé comme suit : « Art 5 bis. — Dans le cadre de ses missions commerciales, l'agence e »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 13-113
Décret exécutif n° 13-113 du 6 Joumada El Oula 1434 correspondant au 18 mars 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-392 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 portant création d'une agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture
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Arrêté
Arrêté du 2 Ramadhan 1429 correspondant au 2 septembre 2008 portant organisation interne de l’agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.