CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 18 décembre 2007 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-379 du 21 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 1er décembre 2007 portant ratification de la convention de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman, signée à Alger, le 10 janvier 2007………………………………………………………………………. 3 DECRETS Décret présidentiel n° 07-393 du 7 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 16 décembre 2007 portant mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Adha…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel n° 07-394 du 7 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 16 décembre 2007 complétant le décret présidentiel n° 03-406 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l’observatoire national de l’éducation et de la formation……………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel n° 07-395 du 7 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 16 décembre 2007 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière….. 11 Décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les modalités et procédures pour la détermination du prix de vente, non compris les taxes, du gaz sur le marché national………………………………………………… 13 Décret exécutif n° 07-392 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 portant création d’une agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture………………………………………………………………………….. 14 Décret exécutif n° 07-396 du 7 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 16 décembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances…………………………………………………………………………………………………. 17 Décret exécutif n° 07-397 du 7 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 16 décembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques……………………………………………………….. 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 3 décembre 2007 fixant la liste des produits éligibles au remboursement des frais de transport………………………………………………………………………………………………………………………. 21 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME Arrêté du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale des changements climatiques (rectificatif)…………………………………………………………………………………………………. 22 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 16 Rajab 1428 correspondant au 31 juillet 2007 fixant les modalités d’intervention des agents statisticiens relevant du secteur de la pêche et des ressources halieutiques……………………………………………………………………………………………………… 22 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1428 correspondant au 7 juillet 2007 complétant l’arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 18 décembre 2006 fixant la liste des prestations et fournitures devant faire l’objet de marchés de gré à gré après consultation au titre des neuvièmes jeux africains en Algérie………………………… 23
9 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2007 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-379 du 21 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 1er décembre 2007 portant ratification de la convention de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman, signée à Alger, le 10 janvier 2007.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman, signée à Alger, le 10 janvier 2007 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman, signée à Alger, le 10 janvier 2007. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 1er décembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman, ci-après dénommés « les parties contractantes » ; Etant parties au Traité relatif à l’aviation civile internationale ouvert à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 ; Désireux de développer le transport aérien entre leurs deux pays et de consolider davantage les liens de coopération internationale dans ce domaine conformément aux principes et aux dispositions de ce traité ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions En ce qui concerne l’application de la présente convention, à moins que le contexte n’en dispose autrement : a) Le terme « Traité » désigne le Traité relatif à l’aviation civile internationale ouvert à la signature à Chicago le septième jour du mois de décembre de l’année 1944, ainsi que toute annexe adoptée aux termes de l’article 90 dudit Traité, et tout amendement aux annexes ou au Traité en vertu des dispositions des articles 90 et 94, dès lors que ces annexes ou amendements sont en vigueur pour chacune des deux parties contractantes. b) L’expression « autorités aéronautiques » désigne dans le cas du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports ou toute personne ou autorité habilitée à accomplir les fonctions exercées actuellement ou des fonctions similaires, et dans le cas du Gouvernement du Sultanat d’Oman, le ministre des transports et des communications ou toute personne ou autorité habilitée à accomplir les fonctions exercées actuellement ou des fonctions similaires. c) L’expression « entreprise désignée » désigne l’entreprise/les entreprises de transport aérien qui sont désignées et autorisées conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente convention. d) Le terme « territoire » pour chaque Etat a le sens que lui donne l’article 2 du Traité. e) Les expressions « service aérien », « services aériens internationaux », « entreprise de transport aérien » et « atterrissage pour des raisons non commerciales » ont les sens que leur donne, respectivement, l’article 96 du Traité. f) Le terme « capacité » pour l’aéronef désigne le chargement avec rémunération dont dispose l’aéronef sur une route spécifiée ou une partie de cette route. g) Le terme « capacité » pour le service convenu désigne la capacité de l’aéronef utilisé pour effectuer le service convenu, multipliée par le nombre de vols accomplis par cet aéronef pendant une période donnée sur une route spécifiée ou une partie de cette route. h) Le terme « tarif » désigne les prix à payer pour le transport international des passagers, des bagages et des marchandises ainsi que les conditions auxquelles s’appliquent ces prix, y compris la rémunération et les conditions concernant les agences et autres services auxiliaires à l’exclusion de la rémunération et des conditions de transport du courrier.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 9 Dhou El Hidja 1428 i) Le terme « convention » désigne la présente convention et son annexe, et tout amendement s’y rapportant. j) L’expression « tableaux de routes » désigne les deux tableaux annexés à la présente Convention et tout amendement s’y rapportant et convenu conformément aux dispositions de l’article 19 de la présente Convention. Article 2 Application de la convention de l’aviation civile internationale Lors de l’application de la présente convention, les parties contractantes s’engagent à se conformer à toutes les dispositions du Traité et ses annexes, et à tous les amendements qui y sont apportés, dès lors que ces dispositions sont appliquées aux services aériens internationaux. Article 3 Octroi des droits de transport
- Chaque partie contractante accorde à l’autre partie les droits ci-après concernant l’exploitation des services aériens réguliers internationaux : a) le survol de son territoire sans atterrissage ; b) l’atterrissage sur son territoire pour des fins non commerciales.
- Chaque partie contractante accorde à l’autre partie les droits spécifiés dans la présente convention afin d’exploiter des services aériens réguliers internationaux sur les routes spécifiées dans la partie consacrée à cet effet dans les tableaux des routes annexés à la présente convention. Ces tableaux font partie intégrante de la convention, et ces services et routes sont appelés respectivement « les services convenus » et « les routes spécifiées ». L’entreprise ou les entreprises désignées par chacune des parties contractantes bénéficient durant l’exploitation d’une ligne convenue sur toute route spécifiée, outre les droits énoncés dans le premier alinéa du présent article, du droit d’atterrissage sur le territoire de l’autre partie contractante selon les points mentionnés pour ladite route sur les tableaux des routes, afin d’embarquer et de débarquer des passagers, des marchandises et du courrier séparément ou ensemble.
- Aucune disposition dans l’alinéa 2) du présent article ne peut être interprétée comme conférant à l’entreprise ou aux entreprises désignées par l’une des parties contractante le droit de prendre à bord des passagers, des marchandises et du courrier en contrepartie d’une rémunération ou une prime d’un point à l’intérieur du territoire de l’autre partie contractante, à un autre point à l’intérieur du même territoire.
- Si l’entreprise ou les entreprises désignées par l’une des parties contractantes n’ont pas pu mettre en exploitation un service sur leurs routes ordinaires, en raison d’un conflit armé, de troubles politiques ou de 18 décembre 2007 développement de situations particulières ou anormales, l’autre partie contractante doit déployer ses efforts pour faciliter la continuité de l’exploitation de ce service par des réaménagements appropriés à ces routes. Article 4 Désignation des entreprises
- Chacune des parties contractantes a le droit de notifier par écrit à l’autre partie contractante la désignation d’une ou plusieurs entreprises de transport aérien afin d’exploiter les services aériens convenus sur les routes spécifiées.
- A la réception de cette notification, l’autre partie contractante doit, sans délai et sous réserve des dispositions des alinéas 3) et 4) de cet article, délivrer à l’entreprise ou aux entreprises aériennes désignées les autorisations d’exploitation nécessaires.
- Les autorités aéronautiques de l’une ou l’autre partie contractante peuvent requérir de l’entreprise ou des entreprises aériennes désignées par l’autre partie contractante, la preuve qu’elles remplissent les conditions requises par les lois et les règles applicables ordinairement par ces autorités à l’exploitation des services aériens internationaux, à condition que ces lois et ces règles soient conformes aux dispositions du Traité.
- Chacune des parties contractantes se réserve le droit de refuser l’octroi d’autorisations d’exploitation citées à l’alinéa 2 de cet article ou d’imposer les conditions qu’elle juge nécessaires sur l’activité de l’entreprise désignée lors de l’exercice des droits définis à l’article 3 de la présente convention, dans tous les cas où l’une des parties contractantes n’est pas convaincue qu’une partie importante de cette entreprise et de son administration effective soit détenue par l’autre partie contractante qui l’a désignée ou par ses ressortissants.
- L’entreprise/les entreprises désignées pour lesquelles l’autorisation d’exploitation a été ainsi délivrée peuvent commencer à tout moment l’exploitation des services aériens convenus, à condition que les tarifs appliqués conformément aux dispositions de l’article 9 de cette Convention soient en vigueur pour lesdites lignes. Article 5 Révocation ou suspension des autorisations d’exploitation
- Chacune des parties contractantes se réserve le droit d’annuler les autorisations d’exploitation ou de suspendre l’exercice des droits définis à l’article 3 de la présente convention par une entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie contractante, ou d’imposer des conditions qu’elle juge nécessaires sur l’exercice de ces droits et ce, dans les cas suivants : a) Si elle n’est pas convaincue qu’une partie importante de la propriété de cette entreprise et de son administration effective ne soient pas détenues par la partie contractante qui l’a désignée ou par ses ressortissants.
9 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2007 b) Si ladite entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements en vigueur auprès de l’autre partie contractante ayant accordé ces droits. c) Si ladite entreprise n’assure pas l’exploitation conformément aux conditions prévues par la présente convention.
- L’annulation, la suspension ou l’imposition de conditions prévues à l’alinéa premier de cet article n’interviennent qu’après consultation avec l’autre partie contractante, à moins que la nécessité ne requiert d’y procéder immédiatement pour empêcher la poursuite de la violation des lois et règlements. Article 6 Exonération des droits de douane et autres taxes
- Les aéronefs utilisés sur les lignes aériennes internationales convenues entre les parties contractantes par une entreprise/des entreprises désignées par l’une ou l’autre des parties contractantes ainsi que leur approvisionnement en carburant, lubrifiants, pièces de rechange et équipements ordinaires et les provisions d’avions (y compris les aliments, les boissons et tabacs), à leur arrivée sur le territoire de l’autre partie contractante, à bord d’avion de ladite entreprise ou desdites entreprises, sont exonérés de tous les droits de douane et de contrôle ainsi que d’autres impôts et taxes similaires sur le territoire de l’autre partie contractante, à condition que les objets sus-cités demeurent à bord de l’avion.
- A l’exception des rémunérations des services fournis aux avions, sont exonérés des droits de douane et d’autres taxes similaires ce qui suit : a) les provisions d’avions chargées à bord de l’avion de l’une des parties contractantes pour la consommation à bord de l’avion utilisé sur les lignes internationales de l’autre partie contractante ; b) les pièces de rechange importées accédant au territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des avions utilisés par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante sur les routes aériennes internationales convenues ; c) les approvisionnements en carburant et lubrifiants aux aéronefs exploités par l’entreprise ou les entreprises désignées par l’autre partie contractante sur des routes aériennes internationales, même si ces approvisionnements seront utilisés sur une partie du vol effectué à l’intérieur du territoire de l’autre partie contractante où elles ont été effectivement prises. Les produits indiqués dans le présent paragraphe et dans les paragraphes a) et b) peuvent être entreposés sous le contrôle des autorités douanières ; d) Les produits publicitaires et les documents relatifs à ladite entreprise désignée sus-indiquée portant ses sigles et qui sont destinés à la distribution sans contrepartie ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 5 e) les billets de voyage et les polices de fret et autres documents similaires relatifs à l’activité de l’entreprise ; f) le cargo, les bagages en transit et chargés à bord par un aéronef de l’entreprise désignée et exploitée sur des lignes aériennes internationales.
- Le débarquement et le déchargement des approvisionnements en carburant, lubrifiants, les provisions et pièces de rechange se trouvant à bord des avions de l’entreprise appartenant à l’une des parties contractantes et utilisés dans le transport aérien international sur le territoire de l’autre partie contractante, ne peuvent être effectués qu’avec l’accord des autorités douanières de ce territoire. Dans ce cas, ils sont mis sous le contrôle des autorités de cette partie jusqu’à leur réexportation. Article 7 Principes régissant l’exploitation des services convenus L’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes doivent disposer des opportunités équitables et égales pour l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées entre leurs deux territoires. Article 8 Taxes aéroportuaires Chaque partie contractante peut imposer ou autoriser l’imposition de taxes raisonnables et équitables sur les aéronefs de l’autre partie contractante, en contrepartie de l’utilisation des aéroports et autres facilités aéroportuaires, à condition que ces taxes ne soient pas supérieures aux taxes versées par la (les) compagnie(s) de transport aérien appartenant à ladite partie contractante et qui exploitent sur les routes aériennes internationales. Article 9 Tarifs 1 - Les tarifs perçus par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien appartenant à l’une des parties contractantes pour le transport en provenance et à destination de l’autre partie contractante sont fixés à des niveaux raisonnables et équitables, en tenant compte de tous les facteurs y afférents y compris les coûts d’exploitation, le profit raisonnable et les tarifs des autres entreprises de transport aérien. 2 - Les tarifs indiqués à l’alinéa premier du présent article sont fixés, autant que possible, d’un commun accord entre les entreprises de transport aérien désignées par les parties contractantes après consultation avec les entreprises aériennes qui exploitent la totalité ou une partie des routes spécifiées. Cet accord est conclu, chaque fois que possible, conformément aux procédures de l’association du transport aérien international pour la fixation des tarifs.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 9 Dhou El Hidja 1428 3 - Les tarifs convenus sont soumis aux autorités de l’aviation civile de chacune des parties contractantes pour approbation, et ce, quarante-cinq (45) jours au moins avant la date proposée pour leur application. Dans des cas particuliers, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre lesdites autorités. 4 - Ces tarifs peuvent être expressément approuvés, et si aucune autorité aéronautique ne notifie son désaccord dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur soumission conformément à l’alinéa 3) de cet article, ces tarifs sont considérés approuvés. Dans des cas particuliers, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre lesdites autorités. Dans ce cas, toute opposition aux tarifs proposés doit intervenir dans moins de trente (30) jours. 5 - A défaut d’accord sur un tarif quelconque conformément à l’alinéa 2) du présent article ou dans le cas où l’une des autorités de l’aviation civile notifie à l’autre sa désapprobation sur le tarif convenu en vertu de l’alinéa 4 de cet article, les autorités de l’aviation civile dans chacune des parties contractantes doivent, d’un commun accord, trouver le tarif convenable. 6 - Si les autorités aéronautiques ne conviennent pas sur l’approbation d’un tarif soumis à celles-ci en vertu de l’alinéa 5) de cet article, le conflit devra être réglé conformément à l’article 18 de la présente convention. 7 - Le tarif fixé en vertu des dispositions du présent article demeure en vigueur jusqu’à la fixation d’un nouveau tarif conformément aux dispositions du présent article. Le tarif ne devra, néanmoins, pas rester valable, en vertu de cet alinéa, pendant plus de douze (12) mois après la date fixée pour son expiration. Article 10 Approbation des tableaux de vols Les entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes soumettent aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante les tableaux de vol comprenant les types d’aéronefs qui seront utilisés, en vue de leur approbation et ce, trente (30) jours au moins suivant le début d’exploitation des services sur les routes spécifiées. Cela est applicable à toute modification survenue ultérieurement. Ce délai peut être réduit dans des cas particuliers sous réserve d’accord desdites autorités. Article 11 Informations statistiques Les entreprises de transport aérien de chacune des parties contractantes doivent fournir aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, et à leur demande : 1 - toutes les informations statistiques sur l’entreprise désignée relatives à l’exploitation des services convenus, lesquelles peuvent être demandées normalement pour le contrôle de la capacité offerte par l’entreprise de transport aérien désignée par la première partie contractante sur les routes spécifiées. Ces statistiques doivent comprendre, 18 décembre 2007 autant que possible, les informations nécessaires pour quantifier le trafic sur ces routes ainsi que l’origine du trafic et sa destination finale ; 2 - toutes autres informations pouvant être requises pour convaincre lesdites autorités du respect total de la présente convention. Article 12 Représentation et activités commerciales des entreprises du transport aérien 1 - Chacune des parties contractantes autorise les entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante à maintenir sur leur territoire le personnel et les responsables administratifs et techniques afin d’assurer le suivi de l’activité de ses services aériens et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur régissant l’entrée, le séjour et le travail auprès de ladite partie contractante.
- L’entreprise/les entreprises désignées pour chaque partie contractante ont le droit de vendre les billets de transport aérien dans le territoire de l’autre partie contractante, soit directement ou par le biais d’agents. L’entreprise/les entreprises désignées par chaque partie contractante ont le droit de vendre à toute personne, et chaque personne a le droit d’acheter ces billets en monnaie locale ou en autre devise convertible, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Article 13 Transfert de l’excédent de recettes 1 - Chaque partie contractante accorde à l’entreprise/aux entreprises de l’autre partie contractante le droit de transférer au taux officiel de change de monnaie, l’excédent des recettes sur les frais courants sur son territoire et relatifs au transport de passagers, de marchandises et de courrier. 2 - Le transfert s’effectue selon les règlements de change en vigueur sur le territoire de la partie contractante où ces recettes ont été réalisées. 3 - S’il existe un accord de paiement particulier entre les deux parties contractantes, l’opération de transfert sera régie par les dispositions dudit accord. Article 14 Application des lois et règlements 1 - Les lois et règlements de chacune des parties contractantes relatifs à l’arrivée et au départ des passagers, équipages d’aéronefs, de marchandises et notamment les règlements relatifs aux passeports, aux douanes, à la monnaie en circulation, aux mesures médicales et de mise en quarantaine s’appliquent sur tout ce qui arrive ou quitte le territoire de l’une des parties contractantes : les passagers, les équipages d’aéronefs et les marchandises à bord des aéronefs appartenant aux entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante.
9 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2007 2 - Les lois et règlements en vigueur auprès de l’une des parties contractantes s’appliquent pour l’entrée et la sortie des aéronefs exploités sur les lignes aériennes internationales et pour l’exploitation et la navigation des aéronefs pendant le séjour des aéronefs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante. 3 - Les lois et règlements en vigueur chez l’une des parties contractantes relatifs à l’introduction ou à la sortie des animaux et plantes dans ou de son territoire, s’appliquent lors de l’entrée, de la sortie ou du séjour des aéronefs des entreprises de transport aérien désignées sur le territoire de cette partie contractante. Article 15 Sûreté de l’aviation 1 - Conformément à leurs droits et obligations spécifiés en vertu des dispositions du droit international, les parties contractantes réaffirment leur engagement à protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour assurer la sûreté, sans limiter leurs droits et obligations absolus en vertu du droit international. Les parties contractantes s’engagent, notamment conformément aux dispositions du Traité relatif aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs signé à Tokyo le 14 septembre 1963, et du Traité pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signé à La Haye le 16 décembre 1970, ainsi que le Traité pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signé à Montréal le 23 septembre 1971, du protocole relatif à la répression des actes de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988 complétant le Traité pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile signé à Montréal le 23 septembre 1971. 2 - Les parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et les autres actes illicites dirigés contre la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers et de leur équipage, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que pour prévenir toute autre menace contre la sûreté de l’aviation civile. 3 - Dans leurs relations mutuelles, les parties contractantes agissent conformément aux dispositions de la sûreté de l’aviation établies par l’organisation de l’aviation civile internationale et évoquées aux annexes du Traité dans la mesure où ces dispositions de sûreté sont applicables sur elles. Les parties contractantes se doivent d’exiger que les exploitants d’aéronefs immatriculés auprès d’elles ou les exploitants d’aéronefs qui ont leur siège principal d’exploitation ou leur résidence principale dans leurs territoires, ainsi que les exploitants d’aéroports situés dans leurs territoires, et les exploitants des aéronefs se trouvant dans leurs territoires agissent conformément aux dispositions de sûreté de l’aviation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 7 4 - Chaque partie contractante convient d’exiger que lesdits exploitants respectent les dispositions en matière de sûreté citées à l’alinéa 3) ci-dessus, et prescrites par l’autre partie contractante pour l’entrée, la sortie ou durant le séjour sur son territoire. Chaque partie contractante doit vérifier que les mesures appropriées soient efficacement appliquées à l’intérieur de son territoire pour protéger les aéronefs et pour inspecter les passagers, l’équipage, les bagages, les marchandises, les provisions de bord, avant ou durant l’embarquement, le chargement ou le déchargement. Chaque partie contractante examine minutieusement toute demande émanant de l’autre partie contractante pour prendre des mesures de sûreté raisonnable afin de faire face à une menace particulière potentielle. 5 - En cas d’incident ou de menace de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites perpétrés contre la sécurité des aéronefs, de leurs passagers, d’équipages, d’aéroports ou des installations de navigation aérienne, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d’autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et en toute sécurité à cet incident ou à cette menace. Article 16 Sécurité aérienne
- Chacune des parties contractantes peut demander à tout moment des consultations au sujet des normes standards de sécurité adoptées par l’autre partie contractante dans les domaines relatifs aux installations aéronautiques, aux équipages de conduite, aux aéronefs et leur exploitation. Ces consultations devront avoir lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la demande.
- Si, à la suite de ces consultations une partie contractante trouve que l’autre partie contractante ne dispose pas effectivement de normes relatives à la sécurité dans les domaines mentionnés à l’alinéa 1) qui satisfassent aux normes standards en vigueur conformément au Traité, l’autre partie contractante doit être informée de ces constatations et procédures jugées nécessaires afin de se conformer aux normes standards établies par l’organisation de l’aviation civile internationale. L’autre partie contractante prendra alors les mesures correctives appropriées dans les délais convenus qui ne doivent pas excéder quinze (15) jours.
- Conformément à l’article 16 du Traité, il est convenu que tout aéronef exploité par une entreprise de transport aérien désignée par l’une des parties contractantes ou en son nom, opérant en provenance et à destination du territoire de l’autre partie contractante, peut faire l’objet d’une inspection par les représentants autorisés par l’autre partie contractante, à condition que cela n’entraîne pas un retard déraisonnable à l’exploitation de l’aéronef. Nonobstant les obligations énoncées dans l’article 33 du Traité, l’objet de cette inspection est de vérifier la validité des documents pertinents de l’aéronef, les licences de son équipage et de s’assurer que l’équipement de l’aéronef et son état sont conformes aux normes standards en vigueur en cette période conformément au Traité.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 9 Dhou El Hidja 1428
- Lorsque des mesures immédiates s’avèrent indispensables pour assurer la sécurité de l’exploitation d’une entreprise de transport aérien, chaque partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l’autorisation d’exploitation accordée à une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées de l’autre partie contractante.
- Toute mesure appliquée par l’une des deux parties contractantes en conformité avec l’alinéa 4) ci-dessus devra être suspendue dès que les faits qui l’ont motivée ont cessé d’exister.
- En référence à l’alinéa 2) ci-dessus, s’il est déterminé que l’une des parties contractantes ne s’est pas conformée aux normes de l’organisation de l’aviation civile internationale après l’expiration du délai pour prendre les mesures correctives, le secrétaire général de l’organisation doit être avisé et il doit être également informé ultérieurement d’une résolution satisfaisante de la situation. Article 17 Consultations
- Dans un esprit de coopération étroite, les autorités aéronautiques des parties contractantes procèdent, de temps à autre, à des consultations afin de s’assurer que les dispositions et annexes de la présente convention sont exécutées et respectées d’une manière efficace.
- Chacune des parties contractantes peut demander par écrit de procéder à des consultations, qui seront entamées soixante (60) jours à compter de la date de la réception d’une demande, à moins que les deux parties contractantes ne conviennent de proroger ce délai ; lesdites consultations peuvent être effectuées par l’échange de correspondances. Article 18 Règlement des différends
- En cas de différend entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente convention et de ses annexes, elles s’efforcent en premier lieu de le régler par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques. A défaut, le différend doit être résolu par les voies diplomatiques.
- Si les parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, elles peuvent convenir de soumettre le différend à une personne ou un organisme pour y statuer. A défaut, il peut être à la demande d’une partie contractante soumis à un tribunal d’arbitrage composé de trois arbitres, chaque partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres désignés se mettent d’accord pour désigner le troisième. Chacune des deux parties contractantes doit désigner son arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception par l’une des deux parties contractantes d’une note par les voies diplomatiques de l’autre partie contractante lui demandant de soumettre le différend au tribunal d’arbitrage. La désignation du troisième arbitre devant intervenir dans les soixante (60) autres jours. 18 décembre 2007
- Si l’une ou l’autre partie contractante n’a pas pu désigner son arbitre dans le délai spécifié, ou si le troisième arbitre n’a pas été désigné également dans le délai prescrit, le président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale, à la demande de l’une des parties contractantes, doit procéder à la désignation d’un ou de deux arbitres, selon le cas, et dans ce cas, le troisième arbitre doit être un ressortissant d’un pays tiers et doit présider le tribunal d’arbitrage. Si le président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale est un national de l’une des parties contractantes, il sera demandé au vice-président ayant la nationalité d’un pays tiers, d’effectuer ladite désignation.
- Les parties contractantes s’engagent à mettre en exécution toute décision prise conformément aux dispositions du paragraphe 2) du présent article.
- Les parties contractantes supportent à parts égales les frais du tribunal d’arbitrage. Article 19 Amendements
- Si l’une des parties contractantes estime qu’il est nécessaire de modifier une des dispositions de la présente convention y compris les tableaux, elle doit demander la tenue des consultations conformément à l’article 17 de la présente convention.
- Si l’amendement porte sur les dispositions de la présente convention et non pas sur les tableaux des routes, son approbation par chacune des parties contractantes doit intervenir conformément aux procédures légales/constitutionnelles en vigueur auprès de chaque partie contractante.
- Si l’amendement se limite aux tableaux des routes, un accord à cet effet doit intervenir entre les autorités des aéronautiques des deux parties contractantes. Article 20 Conventions multilatérales En cas de conclusion d’un Traité ou d’une convention multilatéraux relatifs au transport aérien dont les deux parties contractantes seront parties, la présente convention sera amendée de manière à l’harmoniser avec lesdites dispositions dudit Traité ou convention. Article 21 Enregistrement de la convention La présente convention et tous amendements qui y seront apportés seront enregistrés auprès de l’organisation de l’aviation civile internationale. Article 22 Dénonciation de la convention Chacune des parties contractantes peut, à tout moment, notifier, à l’autre partie contractante son intention de dénoncer la présente convention. Cette notification doit être adressée simultanément à l’organisation de l’aviation
9 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 18 décembre 2007 civile internationale. Dans ce cas la présente convention prend fin douze (12) mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins qu’il y ait un accord sur le retrait de cette notification avant l’expiration de ce délai. Si l’autre partie contractante ne reconnaît pas avoir reçu la notification, celle-ci est réputée avoir été reçue à l’expiration de ce délai. Si l’autre partie contractante ne reconnaît pas avoir reçu la notification, celle-ci est réputée avoir été reçue quatorze (14) jours après la date de sa réception par l’organisation de l’aviation civile internationale. Article 23 Entrée en vigueur de la convention
-
La présente convention est ratifiée par chacune des deux parties contractantes conformément aux procédures légales/constitutionnelles en vigueur auprès de chacune d’elles.
-
Chaque partie contractante notifiera à l’autre partie contractante par voie diplomatique l’accomplissement des procédures de la ratification, la présente convention entrera en vigueur à partir de la date de la dernière notification. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention. La présente convention a été signée à Alger, le mercredi 21 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 10 janvier 2007, en deux (2) exemplaires en langue arabe, chacune des versions faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Soltanat d’Oman démocratique et populaire Le secrétaire général du Le secrétaire général ministère des transports et du ministère des transports, des communications, chargé des affaires de l’aviation Mohamed AOUALI civile Mohamed Ben Sakhr AL AMIRI
ANNEXE Tableau des routes A 1 - Les routes aériennes pouvant être exploitées par l’entreprise/les entreprises de transport aérien désignées par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : D’ALGERIE POINTS INTERMEDIAIRES (1) (2) Points en Algérie Dubaï Le Caire Damas Amman VERS POINTS AU-DELA (3) (4) Mascat Deux points à préciser Salala ultérieurement 2 - L’entreprise désignée par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire peut omettre l’atterrissage, sur un vol quelconque ou sur tous les vols, sur l’un des points indiqués dans les colonnes (2) et (4) ci-dessus, pourvu que le point d’origine des services convenus sur ces routes soit indiqué dans la colonne numéro (1).
Tableau des routes B 1 - Les routes aériennes pouvant être exploitées par l’entreprise/les entreprises de transport aérien désignées par le Gouvernement du Soltanat d’Oman : D’OMAN POINTS INTERMEDIAIRES (1) (2) Points à Oman Dubaï Djedda Le Caire Tunis 2 - L’entreprise désignée par le Gouvernement du Soltanat VERS POINTS AU-DELA (3) (4) Alger Deux points à préciser Oran ultérieurement d’Oman peut omettre l’atterrissage, sur un vol quelconque ou sur tous les vols, sur l’un des points indiqués dans les colonnes (2) et (4) ci-dessus, pourvu que le point d’origine des services convenus sur ces routes soit indiqué dans la colonne numéro (1).
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 9 Dhou El Hidja 1428 18 décembre 2007 DECRETS Décret présidentiel n° 07-393 du 7 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 16 décembre 2007 portant mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Adha.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution ; Décrète : Article 1er. — Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Adha, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Bénéficient d’une grâce totale de la peine, les personnes détenues primaires, condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous. Art. 3. — Bénéficient d’une grâce totale de la peine les personnes non détenues condamnées définitivement à une peine égale ou inférieure à six (6) mois. Art. 4. — Les personnes détenues primaires condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de la peine comme suit : — treize (13) mois, lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans ; — quatorze (14) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans ; — quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ; — seize (16) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans, et égal ou inférieur à quinze (15) ans ; — dix-sept (17) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans, et égal ou inférieur à vingt (20) ans. Art. 5. — En cas de condamnations multiples, les mesures de grâce prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte. Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : Les personnes détenues ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ; Les personnes détenues concernées par l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ; Les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ; Les personnes condamnées pour avoir commis ou tenter de commettre les crimes de massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, empoisonnement, coups et blessures volontaires entraînant la mort et coups et blessures volontaires sur les ascendants, faits prévus et punis par les articles 30, 84, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264-4, 265 et 267 du code pénal ; Les personnes condamnées pour avoir commis ou tenter de commettre les délits et crimes de vol, vol qualifié et d’association de malfaiteurs, faits prévus et punis par les articles 30, 176, 177, 350, 351, 352, 353, 354 et 361 du code pénal ; Les personnes condamnées pour avoir commis ou tenter de commettre les crimes de viol, d’attentat à la pudeur avec violences et pour inceste, faits prévus et punis par les articles 30, 334-2, 335, 336, 337 bis du code pénal ; Les personnes condamnées pour avoir commis ou tenter de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203 du code pénal et par les articles 25, 27, 28, 29, 30 et 32, de la loi n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ; Les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ;
9 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2007 Les personnes condamnées définitivement qui font l’objet de poursuites pour avoir commis ou tenter de commettre les crimes d’homicide volontaire, d’assassinat, d’incendie volontaire, rébellion, violences et voies de fait, destruction de biens, évasion et tentative d’évasion lorsque ces infractions sont commises à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, faits prévus et punis par les articles 30, 183, 188, 254, 255, 256, 257, 261, 263, 264, 266, 395 et 407 du code pénal. Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans. Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans. Art. 9. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire de l’application de la peine. Art. 10. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 16 décembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 07-394 du 7 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 16 décembre 2007 complétant le décret présidentiel n° 03-406 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l’observatoire national de l’éducation et de la formation.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et complétée, portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n° 03-406 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l’observatoire national de l’éducation et de la formation ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 11 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter le décret présidentiel n° 03-406 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003, susvisé. Art. 2. — L’article 9 du décret présidentiel n° 03-406 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003, susvisé, est complété et rédigé comme suit : “Art. 9. — ………………………………………………….. ………………………………………………………………….. Le directeur est classé et rémunéré par référence à la fonction de directeur de l’administration centrale ”. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 16 décembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 07-395 du 7 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 16 décembre 2007 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007 ; Vu le décret présidentiel du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2007, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 07-242 du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2007, au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Section I — Section unique — Sous-section I — Services centraux, un chapitre n° 37-02 intitulé “Administration centrale — Frais de fonctionnement du Conseil national de la famille et de la femme”.
Art. 2. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de vingt-cinq Art. 4. millions cinq cent mille dinars (25.500.000 DA), applicable santé, de au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 chargés, 18 décembre 2007 — Le ministre des finances et le ministre de la la population et de la réforme hospitalière sont chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. — Il est ouvert sur 2007, un crédit de vingt-cinq millions cinq cent mille dinars (25.500.000 DA), Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1428 correspondant applicable au budget de fonctionnement du ministère de la au 16 décembre 2007. santé, de la population et de la réforme hospitalière et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CHAPITRES Abdelaziz BOUTEFLIKA. CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. 10.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 10.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………. 10.500.000 37-02 Administration centrale — Frais de fonctionnement du Conseil national de la famille et de la femme…………………………………………………………………………… 5.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 15.500.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 25.500.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 25.500.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 25.500.000 Total des crédits ouverts au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………….. 25.500.000
9 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2007 Décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les modalités et procédures pour la détermination du prix de vente, non compris les taxes, du gaz sur le marché national.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et la distribution du gaz par canalisation ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 10 ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens stratégiques ; Vu le décret exécutif n° 05-128 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 portant fixation des prix de cession interne du gaz naturel ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les modalités et procédures pour la détermination du prix de vente, non compris les taxes, du gaz sur le marché national par le producteur. Art. 2. — Le prix de cession, non compris les taxes, du gaz destiné aux besoins du marché national est uniforme à travers l’ensemble du territoire national aux points de livraison des systèmes de transport par canalisation du producteur. Art. 3. — Le prix de cession du gaz destiné au marché national doit être établi sur la base des éléments suivants : a. — un coût de revient économique du gaz à long terme pour le marché national calculé en tenant compte des paramètres indiqués à l’article 4 ci-dessous ; b. — une prime destinée à couvrir les besoins de mobilisation de ressources pour faire face à la demande pour le très long terme. Art. 4. — Le prix de cession du gaz destiné au marché national doit inclure : — les coûts de production ; — les coûts des infrastructures nécessaires spécifiquement à la satisfaction du marché national ; — les coûts d’exploitation des infrastructures à l’exportation utilisées pour la satisfaction du marché national ; — les marges raisonnables par activité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 13 Art. 5. — Dans la mesure où tous les investissements en amont destinés à la satisfaction de la demande en gaz pour le marché national sont amortis, le coût de revient économique défini à l’article 3, (tiret a) ci-dessus, est déterminé à partir du rapport entre les charges d’exploitation totales et les volumes totaux de gaz produit quelle que soit sa destination, duquel sont déduits les coûts de liquéfaction et les coûts de transport par canalisation pour des quantités destinées à l’exportation. Art. 6. — La prime définie à l’article 3, (tiret b) ci-dessus, est un montant unitaire, calculée en tenant compte du profil de production du gaz obtenu à partir des réserves existantes et des perspectives de découvertes, et du déficit prévisible par rapport à la demande du marché national ; elle constitue un élément de la marge de l’activité. Art. 7. — Le prix de cession, prévu à l’article 3 ci-dessus, est réajusté au 1er janvier de chaque année, selon la formule d’indexation suivante : Prix de cession (n) = prix de cession (i) x [ D (n) ] x (1,03) (n-i) D (i) Où : prix de cession (n) : prix de cession pour l’année (n) en dinars/1000 m3 ; prix de cession (1) : prix de cession à la date d’application de l’année (i) ; D (n) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinar algérien, à partir des cotations publiées par la Banque d’Algérie au 1er janvier de l’année (n) ; D (i) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinar algérien à la date d’application du présent décret. Art. 8. — L’autorité de régulation des hydrocarbures procède, tous les cinq (5) ans, à la mise à jour des paramètres ayant servi à la détermination du prix de cession, et notamment : — les hypothèses offre-demande à long terme ; — les hypothèses d’exportation à long terme ; — le taux de rémunération des investissements pour les activités ; — le prix moyen de référence du pétrole brut ; — le prix moyen de référence du gaz ; — le taux de rémunération de la prime destinée à couvrir les besoins de mobilisation de ressources pour le très long terme. Art. 9. — Le prix de vente, non compris les taxes, du gaz sur le marché national comprend le prix de cession, non compris les taxes, du gaz destiné aux besoins du marché national tel que défini à l’article 2 ci-dessus, auquel s’ajoute le montant correspondant au tarif d’utilisatioon des réseaux de transport du gaz de l’opérateur national réseau prévu à l’article 65 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 9 Dhou El Hidja 1428 Art. 10. — Le prix de vente, non compris les taxes, du gaz, prévu à l’article 9 ci-dessus s’applique à l’ensemble des clients, ainsi qu’aux autoconsommations des unités de liquéfaction et de traitement de gaz, aux besoins des unités de raffinage et des activités de transport par canalisation. Art. 11. — L’autorité de régulation des hydrocarbures notifie le prix de vente, non compris les taxes, du gaz sur le marché national dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination. Art. 12. — Sont abrogées toutes dispositions contraires notamment celles du décret exécutif n° 05-128 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, susvisé. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 07-392 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 portant création d’une agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; 18 décembre 2007 Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION — OBJET — SIEGE Article 1er. — Il est créé une agence nationale de gestion des réalisations des grands projets du secteur de la culture, désignée ci-après “l’agence”. L’agence est un établissement public à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. — Le siège de l’agence est fixé à Alger. Art. 3. — L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 4. — L’agence est maître d’ouvrage délégué. Elle mène, au nom de l’Etat et pour son compte, les opérations concourant à la réalisation des infrastructures. Pour chaque projet, les droits et obligations induits par cette mission font l’objet d’une convention de mandat de maîtrise d’œuvre déléguée. Art. 5. — Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, l’agence est chargée notamment de : — gérer la réalisation des grandes infrastructures culturelles conformément au dossier technique élaboré à cet effet par le ministère de tutelle ; — élaborer des cahiers des charges et lancer des appels d’offres ; — coordonner les actions des institutions et organismes concernés par la réalisation des projets ; — prendre en charge toutes les opérations commerciales, foncières, administratives, industrielles et financières liées à son objet ; — initier toute autre action visant à la mise en œuvre de son objectif. L’agence peut assurer, à la demande et pour le compte de l’Etat ou des personnes morales de droit public ou privé, des prestations de même nature que celles définies ci-dessus. Art. 6. — L’agence assure une mission de service public conformément à un cahier des charges élaboré à cet effet et annexé au présent décret. Art. 7. — L’agence a recours à un ou plusieurs bureaux d’études conseils pour la réalisation de ses missions. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. — L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Art. 9. — L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté du ministre de tutelle après approbation du conseil d’administration.
9 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2007 Section 1 Le conseil d’administration Art. 10. — Le conseil d’administration est composé des membres suivants : — le représentant du ministre chargé de la culture, président ; — le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; — le représentant du ministre chargé des travaux publics ; — le représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; — quatre (4) personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines culturel, urbanistique et architectural, choisis par le ministre chargé de la culture. Le wali de la wilaya concernée ou son représentant assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix délibérante. Le directeur général de l’agence participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration représentant les départements ministériels doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale. Art. 12. — Les membres du conseil d’administration de l’agence sont nommés pour une durée renouvelable de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante. Art. 13. — Le conseil d’administration délibère notamment sur : — le projet d’organisation de l’agence et de son règlement intérieur ; — le projet de programme de réalisation de l’agence et le bilan de ses activités ; — les projets de budget et les états financiers annuels ; — les projets de marchés, de conventions, d’accords et de contrats ; — les formules de financement ; — l’acceptation des dons et legs ; — les conventions collectives et individuelles de travail ; — toute autre question intéressant le fonctionnement et la réalisation des objectifs de l’agence. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 15 Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins quatre (4) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou à l’initiative des deux (2/3) tiers de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires. Art. 15. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours, dans ce cas le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre coté et paraphé. Les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance sont adressés, pour approbation au ministre chargé de la culture dans les quinze (15) jours suivant la réunion. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de la réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle à l’exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l’agence. Section 2 Le directeur général Art. 16. — Le directeur général de l’agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 17. — Le directeur général est responsable du bon fonctionnement de l’agence dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. A ce titre, il est chargé notamment de : — mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration ; — élaborer le projet de budget de l’agence, engager et ordonner les dépenses ; — passer les marchés, accords, conventions et contrats ; — agir au nom de l’agence et la représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 9 Dhou El Hidja 1428 — exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence et nommer aux fonctions pour lesquelles aucune autre forme de désignation n’a été prévue ; — élaborer le rapport annuel d’activités qu’il transmet à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’administration ; — présenter les comptes de fin d’année de l’agence au conseil d’administration ; — élaborer le projet d’organisation interne et de son règlement intérieur et les présenter à l’approbation du conseil d’administration et veiller à leur mise en œuvre ; — il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. — Les contributions annuelles arrêtées au titre des réalisations des grands projets sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 19. — Le budget de l’agence comprend un titre de recettes et un titre de dépenses : 1 - Au titre des recettes : — les contributions des sujétions de service public mises à la charge de l’agence par l’Etat ; — les aides éventuelles provenant des organismes nationaux et internationaux, après accord des autorités concernées ; — les produits de prestations de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de l’Etat ou des personnes morales de droit public ou privé ; — les dons et legs. 2 - Au titre des dépenses : — les dépenses d’équipement ; — les dépenses de fonctionnement ; — toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’agence. Art. 20. — L’agence est dotée par l’Etat d’un fonds initial dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre des finances. Art. 21. — La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L’agence met en œuvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits qui lui sont alloués par l’Etat. Art. 22. — La vérification et le contrôle des comptes de la gestion financière et comptable de l’agence sont effectués par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément à la réglementation en vigueur. 18 décembre 2007 Art. 23. — Le budget prévisionnel de l’agence est soumis, après approbation du conseil d’administration, à l’approbation de l’autorité de tutelle. Art. 24. — Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du ou des commissaires aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’agence aux autorités concernées, après approbation du conseil d’administration. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
Annexe Cahier des charges général Article. 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 2. — Constitue des sujétions de service public mises à la charge de l’agence l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat Art. 3. — L’agence reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Art. 4. — L’agence adresse au ministre chargé de la culture, avant le trente (30) avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture lors de l’élaboration du budget de l’Etat. Elles peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions imposées à l’agence. Art. 5. — Les contributions dues à l’agence en contrepartie de sa prise en charge des sujétions de service public sont versées conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 6. — Un bilan d’utilisation des contributions doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
9 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2007 Décret exécutif n° 07-396 du 7 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 16 décembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007 ; Vu le décret exécutif n° 07-237 du 21 Rajab 1428 corrrespondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2007, au ministre des finances ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 17 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de douze millions de dinars (12.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de douze millions de dinars (12.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état« B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 16 décembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
ETAT« A » Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Administration centrale — Etudes ……………………………………………………………. 6.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………….. 6.000.000 Total du titre III……………………………………………………………… 6.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 6.000.000 Total de la section I………………………………………………………… 6.000.000
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 9 Dhou El Hidja 1428 ETAT« A » (suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES SECTION III 18 décembre 2007 CREDITS ANNULES EN DA DIRECTION GENERALE DES DOUANES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Direction générale des douanes — Remboursement de frais ……………………….. 6.000.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………….. 6.000.000 Total du titre III……………………………………………………………… 6.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 6.000.000 Total de la section III……………………………………………………… 6.000.000 Total des crédits annulés………………………………………………. 12.000.000 ETAT« B » Nos DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES FINANCES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services CREDITS OUVERTS EN DA 34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………… 6.000.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………….. 6.000.000 Total du titre III……………………………………………………………… 6.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 6.000.000 Total de la section I………………………………………………………… 6.000.000
9 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2007 ETAT« B » LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 19 (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES SECTION III EN DA DIRECTION GENERALE DES DOUANES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Direction générale des douanes — Conférences et séminaires……………………… 6.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………….. 6.000.000 Total du titre III……………………………………………………………… 6.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 6.000.000 Total de la section III……………………………………………………… 6.000.000 Total des crédits ouverts…………………………………………….. 12.000.000 Décret exécutif n° 07-397 du 7 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 16 décembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007 ; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007 ; Vu le décret exécutif n° 07-53 du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la pêche et des ressources halieutiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 16 décembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
ETAT “A” Nos DES CHAPITRES LIBELLES 18 décembre 2007 CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-05 Subventions aux écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture (EFTA)………………………………………………………………………………………………….. 4.500.000 36-08 Subvention à l’institut de technologie de pêche et d’aquaculture de Collo………… 1.500.000 Total de la 6ème partie………………………………………………………………… 6.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 6.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………… 6.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………… 6.000.000 Total des crédits annulés……………………………………………………………. 6.000.000 ETAT “B” Nos DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 5.000.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………. 300.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 5.300.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 5.300.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 5.300.000
9 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2007 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 21 ETAT “B” (Suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-91 Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile……………………………………. 700.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 700.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 700.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 700.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 6.000.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 6.000.000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 3 décembre 2007 fixant la liste des produits éligibles au remboursement des frais de transport.
Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-53 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997, complété, fixant les modalités de fonctionnnement du compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation des frais de transport” ; Vu l’arrêté interministériel du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, complété, fixant la liste des marchandises éligibles au remboursement des frais de transport liés à l’approvisionnement et à la distribution intra-wilaya dans les régions du Sud du pays ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 bis 1 du décret exécutif n° 97-53 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des produits éligibles au remboursement des frais de transport. Art. 2. — La liste des produits éligibles au remboursement des frais de transport est fixée en annexe du présent arrêté. Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, susvisé, sont abrogées. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 3 décembre 2007. Le ministre du commerce Le ministre des finances Lachemi DJAABOUBE. Karim DJOUDI.
ANNEXE Liste des produits bénéficiant du remboursement des frais de transport pour l’approvisionnement et la distribution intra-wilaya dans les régions du Sud du pays A - Produits bénéficiant du remboursement des frais de transport pour la distribution intra-wilaya : — semoule ; — farines ; — farine infantile ; — laits destinés à la consommation humaine (adultes et infantiles) — café ; — thé ; — sucre ; — concentré de tomate ; — levures ; — légumes secs ; — riz ; — pâtes alimentaires ; — huiles alimentaires ; — savons de ménage et en poudre ; — pommes de terre de consommation ; — articles et fournitures scolaires ; — matériaux de construction (ciment, fer rond à béton et bois) ; — aliments du bétail ; — presse écrite. B. - Produits bénéficiant du remboursement des frais de transport pour l’approvisionnement des wilayas. — semoule ; — farines ; — laits destinés à la consommation humaine (adultes et infantiles) — farine infantile ; — café ; — thé ; — sucre ; — concentré de tomate ; — levures ; — légumes secs ; — riz ; — pâtes alimentaires ; — huiles alimentaires ; — aliments de bétail ; 18 décembre 2007 — savons de ménage et en poudre ; — pommes de terre de consommation ; — articles et fournitures scolaires ; — presse écrite ; — gaz butane ; — médicaments ; — matériaux de construction (ciment, fer rond à béton, bois et treillis soudé) ; — blé dur et blé tendre destinés aux semouleries et aux minoteries ; — poudre de lait et matière grasse de lait anhydre (M.G.L.A.) destinés aux laiteries ; — gaz en vrac destiné à l’enfûtage ; — emballages destinés à l’industrie de transformation. C. - Produits bénéficiant du remboursement des frais de transport aérien pour l’approvisionnement des wilayas : — presse écrite. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME Arrêté du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale des changements climatiques (rectificatif).
J.O. n° 56 du 30 Chaâbane 1428 correspondant au 12 septembre 2007 Page 6, 2ème colonne, 8ème tiret : Au lieu de : “Amara Khellil” Lire : “Amara Kellil”. (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 16 Rajab 1428 correspondant au 31 juillet 2007 fixant les modalités d’intervention des agents statisticiens relevant du secteur de la pêche et des ressources halieutiques.
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
9 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2007 Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 04-186 du 12 Joumada El Oula 1425 correspondant au 30 juin 2004 fixant les conditions et les modalités de collecte et de transmission des informations et des données statistiques sur les captures et moyens mis en œuvre tant en ce qui concerne les flottilles de pêche que les populations de pêcheurs ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 04-186 du 12 Joumada El Oula 1425 correspondant au 30 juin 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’intervention des agents statisticiens relevant du secteur de la pêche et des ressources halieutiques. Art. 2. — L’agent statisticien désigné par l’administration chargée des pêches territorialement compétente, parmi les techniciens de pêche en activité, est chargé de la collecte et de la transmission des informations et des données statistiques sur les quantités capturées et moyens mis en œuvre tant en ce qui concerne la flotille de pêche que les populations de pêcheurs. Il peut également être chargé de tout sondage, enquête ou recensement concernant le secteur de la pêche et de l’aquaculture. Art. 3. — L’agent statisticien dispose d’une carte professionnelle spécifique, délivrée par l’administration chargée des pêches, attestant sa mission de collecte des informations requises. Art. 4. — L’agent statisticien est habilité, dans le cadre de sa mission, d’accéder aux lieux de collecte des informations suivants : — halles à marées ; — lieux de débarquement des produits de la pêche ; — établissements d’élevage et de culture des ressources biologiques ; — établissements d’exploitation des ressources biologiques marines ; — centres de pêche continentale et toutes autres installations de production aquacole. Art. 5. — L’agent statisticien est informé des saisies et destructions de produits non autorisés à la commercialisation. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1428 correspondant au 31 juillet 2007. Smaïl MIMOUNE. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 23 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1428 correspondant au 7 juillet 2007 complétant l’arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 18 décembre 2006 fixant la liste des prestations et fournitures devant faire l’objet de marchés de gré à gré après consultation au titre des neuvièmes jeux africains en Algérie.
Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment ses articles 38 et 84 ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-258 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant création du comité d’organisation des neuvièmes jeux africains en Algérie ; Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu l’arrêté du 6 Rabie El Aouel 1426 corrrespondant au 5 avril 2006 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement des structures, organes et commissions spécialisés du comité d’organisation des neuvièmes jeux africains 2007 en Algérie ; Vu l’arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 18 décembre 2006 fixant la liste des prestations et fournitures devant faire l’objet de marchés de gré à gré après consultation au titre des neuvièmes jeux africains en Algérie ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 18 décembre 2006 fixant la liste des prestations et fournitures devant faire l’objet de marchés de gré à gré après consultation au titre des neuvièmes jeux africains en Algérie.
Art. 2. — L’article 2 de l’arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 18 décembre 2006, susvisé, est complété comme suit : “Art. 2. — La liste de fournitures et prestations citées à l’article 1er ci-dessus concernée par les marchés de gré à gré est fixée comme suit : — …………………………………………………………………………. — …………………………………………………………………………. — …………………………………………………………………………. — l’organisation du camp africain des jeunes ; — la location des chapiteaux ; — la location des tribunes amovibles et provisoires ; — l’assurance des participations notamment les athlètes, les organisateurs et les volontaires ; 18 décembre 2007 — l’assurance des matériels et équipements ; — l’assurance des évènements cérémoniaux relative à la garantie annulation. (… Le reste sans changement…)”. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1428 correspondant au 7 juillet 2007. Le ministre des finances Le ministre de la jeunesse et des sports Karim DJOUDI. Hachemi DJIAR. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE