Décret exécutif n° 05-220 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre des mesures de sauvegarde (Rectificatif)
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre des mesures de sauvegarde.
CHAPITRE I — DEFINITIONS
Article 2
فتح المادةIl est entendu au sens du présent décret par :
Dommage grave : dégradation générale notable de la situation d’une branche de production nationale.
Menace de dommage : l’imminence évidente d’un dommage grave.
Produit similaire : produit identique, semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, d’un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.
La branche de production nationale : l’ensemble des producteurs des produits similaires ou directement concurrents sur le marché national, ou de ceux dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion.
L’autorité chargée de l’enquête : les services compétents du ministère chargé du commerce extérieur.
CHAPITRE II — PROCEDURES D’APPLICATION DES MESURES DE SAUVEGARDE
Article 3
فتح المادةUne mesure de sauvegarde, au sens de l’article 10 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, n’est appliquée qu’à la suite d’une enquête menée par les services compétents du ministère chargé du commerce extérieur en relation avec les services compétents des ministères concernés.
L’enquête doit mettre en évidence le lien de causalité entre les importations accrues d’un produit sur le marché national et le dommage grave ou la menace de dommage grave subie par la branche de production nationale du produit similaire.
Les modalités et procédures d’organisation de l’enquête sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur.
Article 4
فتح المادةUne mesure de sauvegarde n’est appliquée que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave ou une menace de dommage grave et faciliter l’ajustement.
Article 5
فتح المادةLa détermination de l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave se base sur des faits avérés.
Article 6
فتح المادةUne mesure de sauvegarde peut prendre la forme d’un relèvement de droits de douane ou d’une restriction quantitative à l’importation.
Article 7
فتح المادةDans le cas où une restriction quantitative à l’importation est utilisée, cette mesure ne ramènera pas les quantités importées au dessous du niveau d’une période récente, qui correspond à la moyenne des importations effectuées pendant les trois (3) dernières années représentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles, sauf s’il est démontré qu’un niveau différent est nécessaire pour empêcher ou réparer un dommage grave.
CHAPITRE III — MESURES DE SAUVEGARDE PROVISOIRES
Article 8
فتح المادةDans des circonstances critiques où tout délai cause un dommage qui est difficile de réparer, une mesure de sauvegarde provisoire est appliquée après qu’il ait été déterminé, à titre préliminaire, suite à l’enquête, qu’il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave .
Article 9
فتح المادةUne mesure de sauvegarde provisoire consiste en une majoration de droits de douane qui sont remboursés dans les moindres délais s’il n’est pas établi, à la clôture de l’enquête, qu’un accroissement soudain des importations a causé ou menace de causer un dommage grave à une branche de production nationale. 15 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 2005
Article 10
فتح المادةLa durée de la mesure provisoire ne peut dépasser deux cents (200) jours.
La durée d’une mesure de sauvegarde provisoire est comptée pour une partie de la période totale d’application d’une mesure de sauvegarde, telle que stipulée par l’article 11 ci-dessous et de toute prorogation de celle-ci.
CHAPITRE IV — DUREE ET REEXAMEN DES MESURES DE SAUVEGARDE
Article 11
فتح المادةDes mesures de sauvegarde ne sont appliquées que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l’ajustement. Cette période ne peut dépasser quatre (4) années.
Article 12
فتح المادةLa période mentionnée à l’article 11 ci-dessus peut être prorogée si l’autorité chargée de l’enquête détermine que la mesure de sauvegarde continue d’être nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et qu’il existe des éléments de preuve selon lesquels la branche de production procède à des ajustements.
Article 13
فتح المادةLa période d’application totale d’une mesure de sauvegarde, y compris la période d’application de toute mesure provisoire, et de toute éventuelle prorogation, ne peut dépasser huit (8) années.
Article 14
فتح المادةUne mesure dont la durée est prorogée ne peut être plus restrictive qu’elle ne l’était à la fin de la période initiale et doit continuer d’être libéralisée.
Article 15
فتح المادةDans le cas où la durée prévue d’une mesure de sauvegarde dépasse une (1) année, il est procédé à sa libéralisation progressive à intervalles réguliers pendant la période d’application.
Si la durée de la mesure dépasse trois (3) années, la situation sera examinée au plus tard au milieu de la période d’application de la mesure et, si cela est approprié, cette mesure est retirée ou le rythme de sa libéralisation accélérée.
Article 16
فتح المادةAucune mesure de sauvegarde n’est de nouveau appliquée à l’importation d’un produit qui a fait l’objet d’une telle mesure, pendant une période égale à celle durant laquelle cette mesure a été antérieurement appliquée, à condition que la période de non-application soit d’au moins de deux (2) années.
Article 17
فتح المادةNonobstant les dispositions de l’article 16 ci-dessus, une mesure de sauvegarde d’une durée de cent quatre-vingt (180) jours au moins peut être appliquée de nouveau à l’importation d’un produit :
— si un (1) an au moins s’est écoulé depuis la date d’introduction d’une mesure de sauvegarde visant l’importation de ce produit ;
— si une telle mesure de sauvegarde n’a pas été appliquée au même produit plus de deux fois au cours de la période de cinq (5) années ayant précédé immédiatement la date d’introduction de la mesure.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 7
Article 18
فتح المادةUne mesure de sauvegarde n’est pas appliquée à l’égard d’un produit originaire de pays en développement tant que le volume des importations du produit considéré ne dépasse pas 3% du volume des importations totales, à condition que ces importations inférieures à 3% en provenance de pays en voie de développement ne contribuent pas collectivement pour plus de 9% aux importations totales du produit considéré.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 19
فتح المادةLe ministre chargé du commerce extérieur notifie, conformément aux procédures prévues en la matière, aux structures spécialisées des accords auxquels l’Algérie est partie :
— l’ouverture d’une enquête au sujet de l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave, et les raisons de cette action ;
— la constatation de l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave causé par un accroissement soudain des importations ;
— l’application ou la prorogation d’une mesure de sauvegarde.
Article 20
فتح المادةLes dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 25-233
Décret exécutif n° 25-233 du 10 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025 portant création, organisation et fonctionnement de l'organisme algérien de l’importation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani 1439 correspondant au 8 janvier 2018 portant institution d’un dispositif de gestion et de suivi des mesures de sauvegarde
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Arrêté
Arrêté du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 fixant les modalités et procédures d’organisation de l’enquête en matière d’application de mesures de sauvegarde
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