CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
15 Joumada El Oula 1426 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 22 juin 2005 SOMMAIRE LOIS Loi n° 05-08 du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 portant approbation de l’ordonnance n° 05-01 du 18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Loi n° 05-09 du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 portant approbation de l’ordonnance n° 05-02 du 18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005 modifiant et complétant la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 DECRETS Décret exécutif n° 05- 219 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005 relatif aux autorisations des opérations de concentration……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 05-220 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre des mesures de sauvegarde……………………………………………………………………………………………………………….. 6 Décret exécutif n° 05-221 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du droit compensateur……………………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 05-222 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du droit antidumping……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 5 Joumada El Oula 1426 correspondant au 12 juin 2005 portant délégation de signature au directeur de cabinet………… 17 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 29 Rabie Ethani 1426 correspondant au 7 juin 2005 fixant l’organisation des sous-directions de la direction des grandes entreprises……………………………………………………………………………………………………………………….. 17 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Guern El Guessa” (blocs : 316 b et 317d)………………………. 18 Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Hauts Plateaux” (blocs : 101, 110, 113 et 130)………………. 19 Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Tindouf Nord” (blocs : 301a, 302, 303a, 304a, 363a et 364a)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Atlas” (blocs : 111, 115, 116, 312 et 114b)……………………. 21 Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Tlemcen” (blocs : 131, 109 et 133c)……………………………… 22 Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Kerzaz” (blocs : 316c, 319c et 321c)…………………………….. 23
15 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 3 LOIS Loi n° 05-08 du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 portant approbation de l’ordonnance n° 05-01 du 18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122-4, 124 (alinéa 2) et 126 ; Vu l’ordonnance n° 05-01 du 18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne ; Après approbation par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 05-01 du 18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Loi n° 05-09 du 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005 portant approbation de l’ordonnance n° 05-02 du 18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005 modifiant et complétant la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122-2, 124 (alinéa 2) et 126 ; Vu l’ordonnance n° 05-02 du 18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005 modifiant et complétant la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille ; Après approbation par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 05-02 du 18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005 modifiant et complétant la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 4 mai 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECRETS Décret exécutif n° 05-219 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005 relatif aux autorisations des opérations de concentration.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence, notamment son article 22 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après avis du conseil de la concurrence ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de demande d’autorisation des opérations de concentration.
15 Joumada El Oula 1426 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 22 juin 2005 Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent à toutes les opérations de concentration susceptibles de porter atteinte à la concurrence au sens des dispositions des articles 17 et 18 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée. Art. 3. — Les opérations de concentration visées à l’article 2 ci-dessus doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation par leurs auteurs auprès du conseil de la concurrence, conformément aux dispositions fixées par le présent décret. Art. 4. — La demande d’autorisation d’une opération de concentration portant sur une fusion ou sur la création d’une entreprise commune, au sens des dispositions des alinéas 1 et 3 de l’article 15 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, est formulée conjointement par les parties à la concentration. Dans le cas où l’opération de concentration vise la prise de contrôle au sens des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 15 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, la demande d’autorisation est formulée par la ou les personne (s) qui réalise(nt) la concentration. Art. 5. — La demande est introduite par les entreprises concernées par l’opération de concentration ou par leurs représentants qui doivent présenter leurs mandats écrits attestant les pouvoirs de représentation qui leur sont conférés. Les entreprises concernées ou leurs représentants dûment mandatés doivent indiquer une adresse en Algérie. Art. 6. — Le dossier relatif à la demande d’autorisation est composé des pièces suivantes : — la demande dont le modèle est annexé au présent décret, datée et signée par les entreprises concernées ou leurs représentants dûment mandatés ; — le formulaire de renseignements dont le modèle est annexé au présent décret ; — la justification des pouvoirs conférés à la personne ou aux personnes qui introduisent la demande ; — une copie certifiée conforme des statuts de l’entreprise ou des entreprises parties à la demande ; — les copies des trois (3) derniers bilans visées et certifiées par le commissaire aux comptes ou, dans le cas où l’entreprise ou les entreprises concernées n’ont pas trois (3) années d’existence, une copie du dernier bilan ; — le cas échéant, une copie légalisée des statuts de l’entreprise résultant de l’opération de concentration. En cas d’une demande conjointe, un seul dossier est présenté. Art. 7. — La demande et les annexes qui l’accompagnent sont transmises en cinq (5) exemplaires. Les documents joints à la demande sont des originaux ou doivent être certifiés conformes aux originaux lorsqu’il s’agit de copies. La demande et les documents sont déposés contre accusé de réception au secrétariat général du conseil de la concurrence ou transmis par envoi recommandé. La demande reçoit un numéro d’inscription qui est porté sur l’accusé de réception. Art. 8. — Le rapporteur chargé de l’instruction de la demande peut exiger des entreprises concernées ou de leurs représentants mandatés, la communication de renseignements et/ou de documents complémentaires qu’il juge nécessaires. Art. 9. — Les entreprises concernées ou leurs représentants mandatés peuvent demander à ce que certaines informations ou certains documents fournis soient couverts par “le secret des affaires”. Dans ce cas, les informations et les documents concernés sont transmis séparément et doivent porter la mention “secret d’affaires” sur chaque page. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE I Conseil de la concurrence Secrétariat général Demande d’une autorisation d’une opération de concentration La demande doit préciser les informations ci-après :
- L’identité du ou des demandeur (s) : 1.1 - dénomination ou raison sociale complète, forme juridique et adresse ; 1.2 - si la demande est introduite par un représentant dûment mandaté, indiquer le nom et le prénom, l’adresse et la qualité du représentant et joindre le mandat de représentation ; 1.3 - indiquer une adresse en Algérie.
- L’identité des autres participants à la demande : 2.1 - indiquer la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique et l’adresse complète ;
15 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 2005 2.2 - si la représentation est commune, indiquer le nom et le prénom, la qualité du représentant dûment mandaté et joindre le mandat de représentation.
- L’objet de la demande : 3.1 - indiquer si la demande porte : — sur une fusion ; — sur une création d’une entreprise commune ; — sur un contrôle ; 3.2 - indiquer si la concentration porte sur l’ensemble ou sur des parties des entreprises concernées.
- La déclaration des soussignés : La demande doit être accompagnée de la déclaration des soussignés qui précise : « Les soussignés déclarent que les renseignements fournis ci-dessus, ainsi que les renseignements fournis dans toutes les pièces et documents joints à la présente sont sincères et conformes aux faits et que les estimations, chiffres et appréciations sont indiqués et fournis de la façon la plus proche de la réalité. Ils ont pris connaissance des dispositions de l’article 59 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence”. Lieu et date ……………………….. Signature et qualité……………
ANNEXE 2 Formulaire de renseignements relatif à une opération de concentration 1 - Données relatives aux entreprises parties à la concentration : 1.1 - Activité concernée : — indiquer la nature précise de l’activité concernée par la demande ; — indiquer la nature des autres activités des entreprises ; — indiquer pour les trois (3) années précédentes le volume de production de l’activité concernée et le volume de production des autres activités. 1.2 - Chiffre d’affaires de l’activité concernée : — indiquer pour les trois (3) années précédentes le chiffre d’affaires de l’activité concernée ; — indiquer pour les trois (3) années précédentes le chiffre d’affaires global des entreprises concernées ; — le cas échéant, indiquer pour les trois (3) années précédentes le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger de l’activité concernée et le chiffre d’affaires global des activités concernées de chacune des entreprises. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 5 1.3 - Structure du capital social de chaque entreprise : — fournir la liste des dirigeants de chaque entreprise ; — indiquer s’il existe des liens personnels, financiers et économiques entre les entreprises concernées ; — indiquer si, durant les trois (3) dernières années, les entreprises concernées ont acquis des activités ou cédé des activités ; — indiquer les principaux fournisseurs et clients des entreprises concernées ; — indiquer s’il existe des liens personnels, économiques ou financiers entre les entreprises et leurs fournisseurs et clients. 2 - Données relatives à la concentration : 2.1 - Nature de la concentration : — indiquer si la concentration porte sur l’ensemble ou sur des parties des entreprises en cause ; — indiquer la date de réalisation effective de la concentration. 2.2 - Structure économique et financière de la concentration : — indiquer la structure de propriété et de contrôle proposée après la réalisation de la concentration ; — indiquer si la concentration bénéficie d’un apport financier ou d’un crédit. 2.3 - But de la concentration : — indiquer les secteurs économiques concernés par la concentration. 3 - Données relatives au marché. 3.1 - Marchés des produits ou services en cause : — indiquer les marchés des produits ou services de substitution ; — indiquer la zone géographique sur laquelle les entreprises concernées offrent leurs produits ou services. 3.2 - Incidence de la concentration sur le marché des produits ou services en cause : — indiquer les marchés sur lesquels la concentration aurait une incidence ; — indiquer la structure du marché des produits ou services en cause ; — indiquer s’il existe des barrières à l’accès au marché concerné ; — indiquer dans quelle mesure la concentration pourrait affecter la concurrence ; — indiquer les mesures à prendre pour atténuer les effets de la concentration sur la concurrence.
15 Joumada El Oula 1426 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 22 juin 2005 Décret exécutif n° 05-220 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre des mesures de sauvegarde.
Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre des mesures de sauvegarde. CHAPITRE I DEFINITIONS Art. 2. — Il est entendu au sens du présent décret par : Dommage grave : dégradation générale notable de la situation d’une branche de production nationale. Menace de dommage : l’imminence évidente d’un dommage grave. Produit similaire : produit identique, semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, d’un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. La branche de production nationale : l’ensemble des producteurs des produits similaires ou directement concurrents sur le marché national, ou de ceux dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion. L’autorité chargée de l’enquête : les services compétents du ministère chargé du commerce extérieur. CHAPITRE II PROCEDURES D’APPLICATION DES MESURES DE SAUVEGARDE Art. 3. — Une mesure de sauvegarde, au sens de l’article 10 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, n’est appliquée qu’à la suite d’une enquête menée par les services compétents du ministère chargé du commerce extérieur en relation avec les services compétents des ministères concernés. L’enquête doit mettre en évidence le lien de causalité entre les importations accrues d’un produit sur le marché national et le dommage grave ou la menace de dommage grave subie par la branche de production nationale du produit similaire. Les modalités et procédures d’organisation de l’enquête sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur. Art. 4. — Une mesure de sauvegarde n’est appliquée que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave ou une menace de dommage grave et faciliter l’ajustement. Art. 5. — La détermination de l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave se base sur des faits avérés. Art. 6. — Une mesure de sauvegarde peut prendre la forme d’un relèvement de droits de douane ou d’une restriction quantitative à l’importation. Art. 7. — Dans le cas où une restriction quantitative à l’importation est utilisée, cette mesure ne ramènera pas les quantités importées au dessous du niveau d’une période récente, qui correspond à la moyenne des importations effectuées pendant les trois (3) dernières années représentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles, sauf s’il est démontré qu’un niveau différent est nécessaire pour empêcher ou réparer un dommage grave. CHAPITRE III MESURES DE SAUVEGARDE PROVISOIRES Art. 8. — Dans des circonstances critiques où tout délai cause un dommage qui est difficile de réparer, une mesure de sauvegarde provisoire est appliquée après qu’il ait été déterminé, à titre préliminaire, suite à l’enquête, qu’il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave . Art. 9. — Une mesure de sauvegarde provisoire consiste en une majoration de droits de douane qui sont remboursés dans les moindres délais s’il n’est pas établi, à la clôture de l’enquête, qu’un accroissement soudain des importations a causé ou menace de causer un dommage grave à une branche de production nationale.
15 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 2005 Art. 10. — La durée de la mesure provisoire ne peut dépasser deux cents (200) jours. La durée d’une mesure de sauvegarde provisoire est comptée pour une partie de la période totale d’application d’une mesure de sauvegarde, telle que stipulée par l’article 11 ci-dessous et de toute prorogation de celle-ci. CHAPITRE IV DUREE ET REEXAMEN DES MESURES DE SAUVEGARDE Art. 11. — Des mesures de sauvegarde ne sont appliquées que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l’ajustement. Cette période ne peut dépasser quatre (4) années. Art. 12. — La période mentionnée à l’article 11 ci-dessus peut être prorogée si l’autorité chargée de l’enquête détermine que la mesure de sauvegarde continue d’être nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et qu’il existe des éléments de preuve selon lesquels la branche de production procède à des ajustements. Art. 13. — La période d’application totale d’une mesure de sauvegarde, y compris la période d’application de toute mesure provisoire, et de toute éventuelle prorogation, ne peut dépasser huit (8) années. Art. 14. — Une mesure dont la durée est prorogée ne peut être plus restrictive qu’elle ne l’était à la fin de la période initiale et doit continuer d’être libéralisée. Art. 15. — Dans le cas où la durée prévue d’une mesure de sauvegarde dépasse une (1) année, il est procédé à sa libéralisation progressive à intervalles réguliers pendant la période d’application. Si la durée de la mesure dépasse trois (3) années, la situation sera examinée au plus tard au milieu de la période d’application de la mesure et, si cela est approprié, cette mesure est retirée ou le rythme de sa libéralisation accélérée. Art. 16. — Aucune mesure de sauvegarde n’est de nouveau appliquée à l’importation d’un produit qui a fait l’objet d’une telle mesure, pendant une période égale à celle durant laquelle cette mesure a été antérieurement appliquée, à condition que la période de non-application soit d’au moins de deux (2) années. Art. 17. — Nonobstant les dispositions de l’article 16 ci-dessus, une mesure de sauvegarde d’une durée de cent quatre-vingt (180) jours au moins peut être appliquée de nouveau à l’importation d’un produit : — si un (1) an au moins s’est écoulé depuis la date d’introduction d’une mesure de sauvegarde visant l’importation de ce produit ; — si une telle mesure de sauvegarde n’a pas été appliquée au même produit plus de deux fois au cours de la période de cinq (5) années ayant précédé immédiatement la date d’introduction de la mesure. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 7 Art. 18. — Une mesure de sauvegarde n’est pas appliquée à l’égard d’un produit originaire de pays en développement tant que le volume des importations du produit considéré ne dépasse pas 3% du volume des importations totales, à condition que ces importations inférieures à 3% en provenance de pays en voie de développement ne contribuent pas collectivement pour plus de 9% aux importations totales du produit considéré. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 19. — Le ministre chargé du commerce extérieur notifie, conformément aux procédures prévues en la matière, aux structures spécialisées des accords auxquels l’Algérie est partie : — l’ouverture d’une enquête au sujet de l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave, et les raisons de cette action ; — la constatation de l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave causé par un accroissement soudain des importations ; — l’application ou la prorogation d’une mesure de sauvegarde. Art. 20. — Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté. Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 05-221 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du droit compensateur.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
15 Joumada El Oula 1426 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 22 juin 2005 Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre du droit compensateur. CHAPITRE I DEFINITIONS Art. 2. — Il est entendu au sens du présent décret par : Pays exportateur : tout pays d’origine ou d’exportation des marchandises. Exportateur : tout opérateur exportant des marchandises vers le marché national. Pouvoirs publics : toute autorité publique ou organisme public du ressort territorial du pays exportateur. Produit similaire : produit identique, semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, d’un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. Branche de production nationale : l’ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits. Toutefois lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’une subvention, l’expression « branche de production nationale » peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs. Parties intéressées : — l’exportateur ou producteur étranger ou l’importateur d’un produit faisant l’objet d’une enquête ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit ; — le Gouvernement du pays exportateur ; — le producteur du produit similaire sur le marché national ou ; — un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent le produit similaire sur le marché national ; — et toutes autres parties nationales ou étrangères considérées comme intéressées pour les besoins de l’enquête. L’autorité chargée de l’enquête : les services compétents du ministère chargé du commerce extérieur. CHAPITRE II PROCEDURES D’APPLICATION DU DROIT COMPENSATEUR Art. 3. — Un droit compensateur, au sens des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ne peut être appliqué qu’à la suite d’une enquête menée par les services compétents du ministère chargé du commerce extérieur en collaboration avec les services compétents des ministères concernés. Les modalités et procédures d’organisation de l’enquête sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur Art. 4. — L’enquête prévue à l’article 3 ci-dessus vise à déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout subventionnement ; elle est ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom. La demande d’enquête comporte des éléments de preuve suffisants sur l’existence d’une subvention, au sens des articles 9 et 10 ci-dessous, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subvention et le dommage causé. Elle comporte également toutes les informations utiles concernant le requérant ou la branche de production nationale. Art. 5. — Avant l’ouverture de l’enquête et pendant son déroulement, des consultations sont ouvertes avec les parties intéressées et les pays exportateurs concernés, en vue d’arriver à une solution mutuellement convenue. Ces consultations n’empêchent pas l’autorité chargée de l’enquête d’agir pour l’ouverture d’une enquête, l’établissement des déterminations préliminaires ou finales de dommage et de subventionnement ou d’appliquer des droits compensateurs provisoires ou finaux. Art. 6. — L’autorité chargée de l’enquête donne sur demande aux parties dont les produits font l’objet de cette enquête, accès aux éléments de preuve non confidentiels y compris le résumé non confidentiel des renseignements confidentiels utilisés pour l’ouverture ou la conduite de l’enquête. Art. 7. — Pendant la procédure d’enquête et après son achèvement, les agents chargés de l’enquête ne divulguent aucun renseignement confidentiel.
15 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 2005 Tout agent chargé de l’enquête qui divulgue des renseignements confidentiels est passible des sanctions administratives et/ou pénales prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 8. — L’enquête est clôturée, sauf circonstances spéciales, dans un délai de dix-huit (18) mois maximum. Art. 9. — Une subvention est réputée exister si un avantage est conféré par les faits suivants : — une contribution financière des pouvoirs publics ; — une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix octroyée par les pouvoirs publics ; — des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues ; — les pouvoirs publics fournissent ou achètent des biens ou services moyennant une rémunération inadéquate par rapport aux conditions du marché existantes dans le pays exportateur. Art. 10. — Seules les subventions spécifiques peuvent faire l’objet d’un droit compensateur. Est qualifiée de spécifique toute subvention limitée à une entreprise ou un groupe d’entreprises, à une branche de production ou un groupe de branches de production. CHAPITRE III DETERMINATION DE L’EXISTENCE DU DOMMAGE Art. 11. — Il y a dommage lorsque des importations causent ou menacent de causer, par l’effet de la subvention, un dommage important à une branche de production nationale établie ou retardent la création d’une branche de production nationale. La détermination de l’existence de dommage ou de menace de dommage est fondée sur des faits avérés. Art. 12. — La détermination de l’existence du dommage se base sur les éléments de preuve positifs concernant notamment : — le taux d’accroissement des importations subventionnées sur le marché national ; — l’effet des importations subventionnées sur les prix et leur impact sur le marché national ; — l’incidence des importations subventionnées sur la branche de production nationale du produit similaire et les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de la branche de production nationale. Art. 13. — La demande est rejetée et l’enquête est close dans les moindres délais dès que l’autorité chargée de l’enquête est convaincue que les éléments de preuve relatifs, soit au subventionnement, soit au dommage, ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9 La clôture de l’enquête est immédiate dans le cas où le montant de la subvention est de minimis ou lorsque le volume des importations subventionnées effectives ou potentielles ou le dommage sont négligeables . Le montant de la subvention est considéré comme de minimis si celle-ci est inférieure à un pour cent (1%) par rapport au prix d’exportation du produit objet de l’enquête. Art. 14. — Dans les cas où les importations d’un produit en provenance de plus d’un pays font simultanément l’objet d’enquête en matière de droits compensateurs, l’autorité chargée de l’enquête ne peut procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations que si elle détermine : — que le montant du subventionnement établi en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieur au niveau de minimis, au sens de l’alinéa 3 de l’article 13 ci-dessus et que le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable, — qu’une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire. Art. 15. — L’enquête portant sur un produit originaire d’un pays en développement est considérée close dès que l’autorité chargée de l’enquête a déterminé : — que le niveau global des subventions accordées pour le produit en question ne dépasse pas deux pour cent (2%) de sa valeur calculée sur une base unitaire ; — que le volume des importations subventionnées représente moins de quatre pour cent (4%) des importations totales du produit similaire sur le marché national, à moins que les importations originaires des pays en développement dont les parts individuelles dans les importations totales, représentent moins de quatre pour cent (4%) contribuent collectivement pour plus de neuf pour cent (9%) aux importations totales du produit similaire sur le marché national. CHAPITRE IV DROIT COMPENSATEUR PROVISOIRE Art. 16. — Le droit compensateur provisoire est perçu sous forme d’une consignation d’un dépôt en espèces ou d’un cautionnement bancaire, égaux au montant de la subvention provisoirement calculée, conformément à la détermination de l’autorité chargée de l’enquête ; il est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé des finances. Art. 17. — Un droit compensateur provisoire ne pourra être appliqué que si : — une enquête a été ouverte conformément aux dispositions du chapitre II ci-dessus ;
15 Joumada El Oula 1426 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 22 juin 2005 — un avis a été publié à cet effet, donnant les possibilités adéquates aux parties intéressées de fournir des renseignements et de formuler des observations ; — une détermination préliminaire positive de l’existence d’une subvention passible de droits compensateurs et d’un dommage causé à une branche de production nationale par les importations subventionnées, est établie ; — l’autorité chargée de l’enquête juge que le droit compensateur est nécessaire pour empêcher qu’un dommage ne soit causé pendant la durée de l’enquête . Art. 18. — Le droit compensateur provisoire n’est appliqué qu’après soixante (60) jours à compter de la date d’ouverture de l’enquête. L’application du droit compensateur provisoire n’excède pas quatre (4) mois. Art. 19. — Le droit compensateur provisoire n’est appliqué qu’après publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire d’un avis à cet effet. CHAPITRE V ENGAGEMENT EN MATIERE DE PRIX Art. 20. — L’engagement en matière de prix est un engagement offert par l’exportateur dont il est établi que les produits introduits sur le marché national bénéficient de subventionnement passible de droits compensateurs. Il consiste en un relèvement du prix du produit visé à un niveau éliminant le dommage ou le montant de la subvention. Art. 21. — Une enquête est clôturée sans application de droits compensateurs provisoires ou définitifs à condition qu’un engagement soit fait et en vertu duquel : — le pays d’exportation accepte d’éliminer la subvention, de la limiter ou de prendre d’autres mesures relatives à ses effets ; — l’exportateur s’engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers le marché national des produits bénéficiant de la subvention passible de droits compensateurs. Art. 22. — Les engagements offerts ne sont acceptés que si l’autorité chargée de l’enquête juge qu’ils sont réalistes. Le refus d’acceptation des engagements offerts est dûment motivé par l’autorité chargée de l’enquête. L’acceptation ou le refus d’un engagement est notifié par décision du ministre chargé du commerce extérieur à l’exportateur concerné. Art. 23. — En cas d’acceptation d’un engagement, l’enquête sur le subventionnement et le dommage sera néanmoins menée à son terme. Art. 24. — Si, à la conclusion de l’enquête, il y a eu détermination négative de l’existence d’un subventionnement ou d’un dommage, l’engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans le cas où une telle détermination est due en grande partie à l’existence d’un engagement en matière de prix. Dans de tels cas, l’autorité peut demander que l’engagement soit maintenu pendant une période raisonnable. S’il y a détermination positive de l’existence d’un subventionnement et d’un dommage, l’engagement sera maintenu conformément aux modalités de son acceptation. Art. 25. — Des engagements en matière de prix peuvent être suggérés par l’autorité chargée de l’enquête, mais aucun exportateur n’est contraint d’y souscrire. Le fait que les exportateurs n’offrent pas de tels engagements ou n’acceptent pas une telle invitation à le faire, ne préjuge en aucune manière de la poursuite de l’enquête. Art. 26. — L’autorité chargée de l’enquête peut demander à tout pouvoir public ou à tout exportateur dont elle a accepté un engagement de lui fournir périodiquement des renseignements sur l’exécution dudit engagement et d’autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation d’un engagement, l’autorité chargée de l’enquête peut demander l’application immédiate d’un droit compensateur provisoire, sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans de tels cas, le droit compensateur définitif peut être perçu sur les produits déclarés pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant l’application du droit provisoire. Toutefois, aucun droit ne s’applique à titre rétroactif aux importations déclarées avant la violation de l’engagement. Art. 27. — Une enquête est suspendue ou close sans application de droits compensateurs provisoires ou de droits compensateurs définitifs lorsque l’exportateur s’engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter à des prix subventionnés, de façon que l’autorité soit convaincue que l’effet dommageable du subventionnement est supprimé. CHAPITRE VI APPLICATION ET RECOUVREMENT DU DROIT COMPENSATEUR Art. 28. — Le montant du droit compensateur ne doit pas dépasser le montant de la subvention. Art. 29. — L’application du droit compensateur et son taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé des finances. Art. 30. — Le droit compensateur est recouvré par les services des douanes quelle que soit la provenance des produits. Le droit compensateur n’est pas recouvré sur les importations en provenance des sources dont un engagement en matière de prix a été accepté.
15 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 2005 Art. 31. — Un importateur est remboursé des droits perçus, s’il a été déterminé à l’issue de l’enquête que la subvention n’existe pas ou elle a été ramenée à un niveau inférieur au niveau du droit compensateur définitif. Les conditions et les modalités de remboursement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé des finances. CHAPITRE VII DUREE ET REEXAMEN DU DROIT COMPENSATEUR Art. 32. — Le droit compensateur ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le subventionnement qui cause le dommage. Art. 33. — L’autorité chargée de l’enquête réexamine la nécessité de maintenir le droit compensateur dans les cas où cela est justifié, de sa propre initiative ou, à condition qu’une période raisonnable se soit écoulée depuis l’application de ce droit et ce, à la demande de toute partie intéressée qui justifie par des données positives la nécessité d’un tel réexamen. Les parties intéressées ont le droit de demander à l’autorité d’examiner si le maintien du droit est nécessaire pour neutraliser le subventionnement, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié. Si, à la suite du réexamen effectué, l’autorité chargée de l’enquête détermine que le droit compensateur n’est plus justifié, il sera supprimé immédiatement. Tout réexamen de ce type est clôturé dans un délai de douze (12) mois à compter de la date à laquelle il a été entrepris. Art. 34. — Nonobstant les dispositions de l’article 32 ci-dessus, tout droit compensateur définitif est supprimé cinq (5) années au plus tard à compter de la date à laquelle il a été appliqué, sauf s’il est établi après réexamen, tel qu’il est stipulé à l’article 33 ci-dessus, que le subventionnement et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit compensateur est supprimé. Art. 35. — Tout exportateur, dont les exportations sont frappées d’un droit compensateur définitif, mais qui n’a pas fait l’objet d’enquête pour des raisons autres qu’un refus de coopérer, peut demander à l’autorité chargée de l’enquête un réexamen accéléré afin d’établir dans les meilleurs délais un taux de droit compensateur spécifique à cet exportateur. CHAPITRE VIII RETROACTIVITE Art. 36. — Un droit compensateur n’est appliqué qu’à des produits déclarés pour la mise à la consommation après la date à laquelle la décision de l’appliquer est prise conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 11 Art. 37. — Dans les cas où, sous l’effet des importations subventionnées, une détermination finale de l’existence d’un dommage ou de l’existence d’une menace de dommage est établie, en l’absence de l’application d’un droit provisoire, le droit compensateur définitif peut être perçu rétroactivement pour la période pendant laquelle le droit compensateur provisoire, s’il en est, aurait dû être appliqué. Art. 38. — Sous réserve des dispositions de l’article 37 ci-dessus, en cas de détermination de l’existence d’une menace de dommage ou d’un retard important, sans qu’il y ait encore dommage, un droit compensateur définitif ne peut être appliqué qu’à compter de la date de la détermination de l’existence de la menace de dommage ou de retard important dans la création d’une branche de production nationale, et toute consignation de dépôts en espèces effectuée au cours de la période d’application du droit compensateur provisoire est restituée et toute caution bancaire libérée. Art. 39. — Si le droit compensateur définitif est supérieur au montant du droit compensateur provisoire, la différence ne sera pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au montant du droit compensateur provisoire, l’excédent sera restitué. Art. 40. — Dans des circonstances critiques où, pour le produit subventionné en question, l’autorité chargée de l’enquête constate qu’un dommage difficilement réparable est causé par des importations massives effectuées en un temps relativement court, et/ou pour empêcher qu’un tel dommage ne se reproduise, il apparaît nécessaire d’appliquer rétroactivement un droit compensateur sur ces importations, un droit compensateur définitif est appliqué sur les importations déclarées pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant la date d’application du droit compensateur provisoire. CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES Art. 41. — Aucun produit n’est soumis à la fois à des droits compensateurs et à des droits antidumping. Art. 42. — Les parties intéressées sont avisées de l’application et de la suppression d’un droit compensateur définitif, de la détermination préliminaire ou finale du dommage et de subventionnement, qu’elle soit positive ou négative et de toute décision d’acceptation, de refus, ou d’expiration d’un engagement. L’avis expose, de façon suffisamment détaillée, les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit jugés importants par l’autorité chargée de l’enquête. Art. 43. — Les arrêtés portant application des droits compensateurs provisoires ou définitifs ainsi que les arrêtés, décisions ou avis portant expiration des droits compensateurs, acceptation ou refus d’engagement, organisation d’enquêtes ou de procédure, sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
15 Joumada El Oula 1426 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 22 juin 2005 Art. 44. — Le ministre chargé du commerce extérieur notifie, conformément aux procédures consacrées en la matière, aux structures spécialisées des accords internationaux auxquels l’Algérie est partie, toute décision préliminaire ou finale en matière de droits compensateurs. Art. 45. — Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté. Art. 46. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 05-222 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du droit antidumping.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre du droit antidumping. CHAPITRE I DEFINITIONS Art. 2. — Il est entendu au sens du présent décret, par : Pays exportateur : tout pays d’origine ou d’exportation des marchandises. Exportateur : tout opérateur exportant des marchandises vers le marché national. Produit similaire : produit identique, semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, d’un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. Branche de production nationale : l’ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits. Toutefois lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping, l’expression « branche de production nationale » peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs. Parties intéressées : — l’exportateur ou producteur étranger ou l’importateur d’un produit faisant l’objet d’une enquête ou le groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit ; — le Gouvernement du pays exportateur ; — le producteur du produit similaire sur le marché national ou ; — le groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent le produit similaire sur le marché national ; — et toutes autres parties nationales ou étrangères considérées comme intéressées pour les besoins de l’enquête. Autorité chargée de l’enquête : les services compétents du ministère chargé du commerce extérieur. CHAPITRE II PROCEDURES D’APPLICATION DU DROIT ANTIDUMPING Art. 3. — Un droit antidumping, au sens des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ne peut être appliqué qu’à la suite d’une enquête menée par les services compétents du ministère chargé du commerce extérieur, en relation avec les services compétents des ministères concernés. Les modalités et procédures d’organisation de l’enquête sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur
15 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 2005 Art. 4. — L’enquête prévue à l’article 3 ci-dessus vise à déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping ; elle est ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom. La demande d’enquête comporte des éléments de preuve suffisants sur l’existence d’un dumping, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le dommage causé. Elle comporte également toutes les informations utiles concernant le requérant ou la branche de production nationale. Art. 5. — L’autorité chargée de l’enquête donne, sur demande aux parties dont les produits font l’objet de cette enquête, accès aux éléments de preuve non confidentiels y compris le résumé non confidentiel des renseignements confidentiels utilisés pour l’ouverture ou la conduite de l’enquête. Art. 6. — Pendant toute la durée de l’enquête antidumping, l’autorité chargée de l’enquête ménagera, sur demande, la possibilité à toutes les parties intéressées de se rencontrer avec les parties ayant des intérêts contraires, pour présenter leurs thèses respectives. Lors de ces rencontres, il est tenu compte du caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties et l’absence d’une partie n’est pas préjudiciable à sa cause. Les parties intéressées ont le droit, sur justification, de présenter oralement des renseignements. Les renseignements présentés oralement ne sont pris en considération par l’autorité chargée de l’enquête que dans la mesure où ils sont reproduits par écrit et mis à la disposition des autres parties intéressées. Art. 7. — Pendant la procédure d’enquête et après son achèvement, les agents chargés de l’enquête ne divulguent aucun renseignement confidentiel. Tout agent chargé de l’enquête qui divulgue des renseignements confidentiels est passible des sanctions administratives et/ou pénales prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 8. — La clôture de l’enquête est immédiate dans le cas où l’autorité chargée de l’enquête détermine que la marge de dumping est de minimis ou que le volume des importations effectives ou potentielles, faisant l’objet d’un dumping ou le dommage, sont négligeables. La marge de dumping est considérée de minimis lorsqu’elle est inférieure à deux pour cent (2%) par rapport au prix à l’exportation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 13 Le volume des importations faisant l’objet d’un dumping est considéré comme négligeable s’il est constaté que les importations faisant l’objet d’un dumping, en provenance d’un pays particulier, représentent moins de trois pour cent (3%) des importations du produit similaire sur le marché national, à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de trois pour cent (3%) aux importations du produit similaire sur le marché national contribuent collectivement pour plus de sept pour cent (7%). Art. 9. — L’enquête est clôturée, sauf circonstances spéciales, dans un délai de dix-huit (18) mois maximum. CHAPITRE III DETERMINATION DE L’EXISTENCE D’UN DUMPING Art. 10. — Il y a dumping lorsqu’un produit est introduit sur le marché national à un prix inférieur à la valeur normale d’un produit similaire. La marge de dumping est la différence entre le prix à l’exportation de ce produit vers le marché national et la valeur normale d’un produit similaire . Art. 11. — La détermination de l’existence de dumping est fondée sur des faits avérés. Art. 12. — La valeur normale du produit, objet de l’enquête, est établie sur la base du prix comparable payé ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, lors de la vente du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur. Art. 13. — Lorsqu’ aucune vente d’un produit similaire n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la valeur normale du produit, objet de l’enquête, est le prix du produit similaire exporté vers un pays tiers Art. 14. — En l’absence d’un prix à l’exportation ou si celui-ci ne peut pas constituer une base de comparaison du fait de l’existence d’un arrangement entre l’exportateur et l’importateur ou une tierce partie, la valeur normale du produit visé par l’enquête est construite à partir du coût de production de ce produit dans le pays d’origine, majoré d’un montant représentant : — les frais d’administration et de commercialisation, — les frais généraux, — la marge bénéficiaire. Art. 15. — Les frais et la marge bénéficiaire prévus à l’article 14 ci-dessus sont évalués sur la base des registres de l’exportateur ou du producteur faisant l’objet de l’enquête tenus en conformité aux règles de comptabilité du pays exportateur.
15 Joumada El Oula 1426 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 22 juin 2005 Art. 16. — La comparaison entre le prix à l’exportation vers le marché national et la valeur normale du produit similaire, prévue à l’article 12 ci-dessus, doit être établie au même niveau commercial pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Cette comparaison doit, en outre, tenir compte des conditions de vente, des différences de taxation, des quantités et de toutes autres différences dont il est démontré qu’elles affectent la comparabilité des prix. Art. 17. — La valeur normale des ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à un pays tiers, ne peut être établie et ne peut constituer un élément de détermination de la marge de dumping que si l’autorité chargée de l’enquête détermine que de telles ventes réalisées à un prix inférieur au coût unitaire sont effectuées sur une période de six (6) à douze (12) mois en quantités supérieures à vingt pour cent (20%) du volume total des transactions prises en considération pour la détermination de la valeur normale. Art. 18. — Ne sont pas considérés comme des prix de dumping, les prix qui, inférieurs aux coûts unitaires au moment de la vente, sont supérieurs aux coûts unitaires moyens pondérés pour la période couverte par l’enquête. Art. 19. — Lorsque la comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies, cette conversion se fait en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente. La date de la vente peut être la date de la conclusion du contrat, de la commande, de la confirmation de la commande ou de la facture, selon les conditions matérielles prévues lors de la vente. Art. 20. — La marge de dumping est déterminée individuellement pour chaque exportateur ou producteur du produit objet de l’enquête. Au cas où le nombre d’exportateurs, de producteurs, d’importateurs ou de types de produits visés par l’enquête, est si important que la détermination d’une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur ou producteur s’avère irréalisable, l’examen peut être limité au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays en question sur lequel l’enquête peut porter, ou à un échantillon représentatif des parties intéressées ou de produits. Le choix des exportateurs, producteurs, importateurs ou de type de produits est fait après consultation des exportateurs, producteurs ou importateurs concernés. CHAPITRE IV DETERMINATION DE L’EXISTENCE DU DOMMAGE Art. 21. — Il y a dommage lorsque des importations causent ou menacent de causer, par l’effet du dumping, un dommage important à une branche de production nationale établie ou retardent la création d’une branche de production nationale. La détermination de l’existence du dommage ou de menace de dommage est fondée sur des faits avérés. Art. 22. — Pour la détermination de l’existence de dommage, l’autorité chargée de l’enquête examine notamment, si : — le volume des importations faisant l’objet d’un dumping a subi une augmentation notable en termes absolus ou par rapport à la production ou à la consommation sur le marché national ; — l’incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de produits similaires a influé sur la situation de cette branche notamment en termes de diminution des ventes, impact sur les prix intérieurs, effets sur les stocks, emploi, salaires et croissance de l’investissement. CHAPITRE V DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE Art. 23. — Le droit antidumping provisoire est perçu sous la forme d’une consignation d’un dépôt en espèces ou d’un cautionnement bancaire, égaux au montant du dumping provisoirement calculé, conformément à la détermination de l’autorité chargée de l’enquête ; il est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé des finances. Art. 24. — Le droit antidumping provisoire ne pourra être appliqué que si : — une enquête a été ouverte conformément aux dispositions fixées au chapitre 2 ci-dessus ; — un avis a été publié à cet effet, donnant les possibilités adéquates aux parties intéressées de fournir des renseignements et de formuler des observations ; — une détermination préliminaire positive de l’existence d’un dumping et d’un dommage causé à une branche de production nationale du produit similaire, a été établie ; — l’autorité chargée de l’enquête juge de telles mesures nécessaires pour empêcher qu’un dommage ne soit causé pendant la durée de l’enquête . Art. 25. — Le droit antidumping provisoire n’est appliqué qu’après soixante (60) jours à compter de la date d’ouverture de l’enquête.
15 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 2005 L’application du droit antidumping provisoire ne peut excéder quatre (4) mois. Art. 26. — Le droit antidumping provisoire n’est appliqué qu’après publication, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, d’un avis à cet effet. CHAPITRE VI ENGAGEMENT EN MATIERE DE PRIX Art. 27. — L’engagement en matière de prix est un engagement offert par l’exportateur dont il est établi que les produits sont introduits sur le marché national à un prix de dumping, suite aux conclusions de l’enquête. Il consiste en un relèvement du prix du produit visé à un niveau éliminant le dommage ou la marge de dumping. Art. 28. — Les engagements offerts ne sont acceptés que si l’autorité chargée de l’enquête juge qu’ils sont réalistes. Le refus d’acceptation des engagements offerts est dûment motivé par l’autorité chargée de l’enquête. L’acceptation ou le refus d’un engagement est notifié par décision du ministre chargé du commerce extérieur à l’exportateur concerné. Art. 29. — En cas d’acceptation d’un engagement, l’enquête sur le dumping et le dommage sera néanmoins menée à son terme. Art. 30. — Si, à la conclusion de l’enquête, il y a eu détermination négative de l’existence d’un dumping ou d’un dommage, l’engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans le cas où une telle détermination est due en grande partie à l’existence d’un engagement en matière de prix. Dans de tels cas, l’autorité peut demander que l’engagement soit maintenu pendant une période raisonnable. S’il y a détermination positive de l’existence d’un dumping et d’un dommage, l’engagement sera maintenu conformément aux modalités de son acceptation. Art. 31. — Des engagements en matière de prix peuvent être suggérés par l’autorité chargée de l’enquête, mais aucun exportateur n’est contraint d’y souscrire. Le fait que les exportateurs n’offrent pas de tels engagements ou n’acceptent pas une telle invitation à le faire ne préjuge en aucune manière de la poursuite de l’enquête. Art. 32. — L’autorité chargée de l’enquête peut demander à tout exportateur dont elle a accepté un engagement de lui fournir périodiquement des renseignements sur l’exécution dudit engagement et d’autoriser la vérification des données pertinentes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 15 En cas de violation d’un engagement, l’autorité chargée de l’enquête peut demander l’application immédiate d’un droit antidumping provisoire, sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans de tels cas, le droit antidumping définitif peut être perçu sur les produits déclarés pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant l’application du droit provisoire. Toutefois, aucun droit antidumping ne s’applique à titre rétroactif aux importations déclarées avant la violation de l’engagement. Art. 33. — Une enquête peut être suspendue ou close sans application de droits antidumping provisoires ou de droits antidumping définitifs lorsque l’exportateur s’engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, de façon que l’autorité soit convaincue que l’effet dommageable du dumping est supprimé. CHAPITRE VII APPLICATION ET RECOUVREMENT DU DROIT ANTIDUMPING Art. 34. — Le montant du droit antidumping ne doit pas dépasser le montant de la marge de dumping. Art. 35. — L’application du droit antidumping et son taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé des finances. Art. 36. — Le droit antidumping est recouvré par les services des douanes quelle que soit la provenance des produits. Le droit antidumping n’est pas recouvré sur les importations en provenance des sources dont un engagement en matière de prix a été accepté. Art. 37. — L’importateur est remboursé des droits perçus s’il a été déterminé que la marge du dumping sur la base de laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée ou ramenée à un niveau inférieur du droit antidumping définitif. Les conditions et les modalités de remboursement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé des finances. CHAPITRE VIII DUREE ET REEXAMEN DU DROIT ANTIDUMPING Art. 38. — Le droit antidumping ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause le dommage. Art. 39. — L’autorité chargée de l’enquête réexamine la nécessité de maintenir le droit antidumping dans les cas où cela sera justifié, de sa propre initiative ou, à condition
15 Joumada El Oula 1426 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 22 juin 2005 qu’une période raisonnable ne soit écoulée depuis l’application de ce droit et ce, à la demande de toute partie intéressée qui justifie par des données positives la nécessité d’un tel réexamen. Les parties intéressées ont le droit de demander à l’autorité d’examiner si le maintien du droit est nécessaire pour neutraliser le dumping, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié. Si, à la suite du réexamen effectué, l’autorité détermine que le droit antidumping n’est plus justifié, il sera supprimé immédiatement. Tout réexamen de ce type est clôturé dans un délai de douze (12) mois à compter de la date à laquelle il a été entrepris. Art. 40. — Nonobstant les dispositions de l’article 38 ci-dessus, tout droit antidumping définitif est supprimé cinq (5) ans au plus tard à compter de la date à laquelle il a été appliqué, sauf s’il est établi après réexamen, tel qu’il est stipulé à l’article 39 ci-dessus, que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit antidumping est supprimé. CHAPITRE IX RETROACTIVITE Art. 41. — Un droit antidumping n’est appliqué qu’à des produits déclarés pour la mise à la consommation après la date à laquelle la décision de l’appliquer est prise conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus. Art. 42. — Dans les cas où, sous l’effet des importations faisant l’objet de dumping, une détermination finale de l’existence d’un dommage ou d’une menace de dommage, est établie, et en l’absence d’un droit antidumping provisoire, le droit antidumping définitif peut être perçu rétroactivement pour la période pendant laquelle le droit antidumping provisoire, s’il en est, aurait dû être appliqué. Art. 43. — Sous réserve des dispositions de l’article 42 ci-dessus, en cas de détermination de l’existence d’une menace de dommage, ou d’un retard important, sans qu’il y est dommage, un droit antidumping définitif ne peut être appliqué qu’a compter de la date de la détermination de l’existence de la menace d’un dommage. Toute consignation de dépôts en espèces effectuée au cours d’application du droit antidumping provisoire est restituée et toute caution libérée. Art. 44. — Si le droit antidumping définitif est supérieur au montant du droit antidumping provisoire, la différence ne sera pas recouvrée. Si le droit antidumping définitif est inférieur au montant du droit antidumping provisoire, l’excédent sera restitué. Art. 45. — Un droit antidumping définitif est perçu sur les produits déclarés à la consommation quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant la date d’application du droit antidumping provisoire, s’il est déterminé : — qu’un dumping causant un dommage a été constaté par le passé sur le produit en question ; — que l’importateur savait ou aurait dû savoir que l’exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un dommage ; — que le dumping est causé par des importations massives d’un produit faisant l’objet de dumping dans des circonstances pouvant affecter l’effet correctif du droit antidumping définitif devant être appliqué. CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES Art. 46. — Les parties intéressées sont avisées de l’application et de la suppression d’un droit antidumping, de la détermination préliminaire ou finale du dumping et du dommage, qu’elle soit positive ou négative et de toute décision d’acceptation, de refus, ou d’expiration d’un engagement. L’avis expose de façon suffisamment détaillée, les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit jugés importants par l’autorité chargée de l’enquête. Art. 47. — Les arrêtés portant application des droits antidumping provisoires ou définitifs ainsi que les arrêtés, décisions ou avis portant expiration de droits antidumping, acceptation ou refus d’engagements, organisation d’enquêtes ou de procédures, sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 48. — Le ministre chargé du commerce extérieur notifie, conformément aux procédures consacrées en la matière, aux structures spécialisées des accords internationaux auxquels l’Algérie est partie, toute décision préliminaire ou finale en matière de mesures antidumping. Art. 49. — Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté. Art. 50. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005. Ahmed OUYAHIA.
15 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 5 Joumada El Oula 1426 correspondant au 12 juin 2005 portant délégation de signature au directeur de cabinet.
Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-176 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant missions et organisation des services du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 16 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 25 avril 2005 portant nomination de M. Logbi Habba, en qualité de directeur de cabinet du Chef du Gouvernement ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Logbi Habba, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du Chef du Gouvernement, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1426 correspondant au 12 juin 2005. Ahmed OUYAHIA. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 29 Rabie Ethani 1426 correspondant au 7 juin 2005 fixant l’organisation des sous-directions de la direction des grandes entreprises.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Arrête : Article 1er. — En application du décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation des sous-directions de la direction des grandes entreprises. Art. 2. — La sous-direction de la fiscalité des hydrocarbures comprend trois (3) bureaux :
- le bureau de la gestion des dossiers fiscaux ;
- le bureau des vérifications fiscales ;
- le bureau des statistiques. Art. 3. — Le bureau de la gestion des dossiers fiscaux comprend deux (2) services : — le service des entreprises pétrolières ; — le service des entreprises para-pétrolières. Art. 4. — Le bureau des vérifications fiscales comprend deux (2) services : — le service des vérifications des entreprises pétrolières ; — le service des vérifications des entreprises para-pétrolières. Art. 5. — Le bureau des statistiques comprend deux (2) services : — le service des productions périodiques ; — le service des analyses. Art. 6. — La sous-direction de la gestion comprend deux (2) bureaux :
- le bureau de la gestion des dossiers ;
- le bureau des interventions et de la recherche de l’information.
15 Joumada El Oula 1426 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 22 juin 2005 Art. 7. — Le bureau de la gestion des dossiers comprend quatre (4) services : — le service du secteur des industries ; — le service du secteur du bâtiment et des travaux publics ; — le service du secteur du commerce ; — le service du secteur des prestations et des services. Art. 8. — Le bureau des interventions et de la recherche de l’information comprend deux (2) services : — le service des fichiers et des interventions ; — le service de la recherche et de la diffusion de l’information. Art. 9. — La sous-direction du recouvrement comprend trois (3) bureaux :
- le bureau de recette des impôts des entreprises pétrolières et para-pétrolières ;
- le bureau de recette des impôts des entreprises régies par la fiscalité de droit commun ;
- le bureau du contrôle de l’apurement et du suivi du contentieux. Art. 10. — Les bureaux de recettes comprennent chacun trois (3) services : — le service de la caisse ; — le service de la comptabilité ; — le service des poursuites. Art. 11. — Le bureau du contrôle de l’apurement et du suivi du contentieux comprend trois (3) services : — le service de l’apurement des comptes ; — le service du suivi du contentieux ; — le service des statistiques et des prévisions. Art. 12. — La sous-direction du contrôle fiscal comprend deux (2) bureaux :
- le bureau des vérifications ;
- le bureau des enquêtes et investigations. Art. 13. — Le bureau des vérifications comprend quatre (4) services : — le service de contrôle fiscal des entreprises du secteur des industries ; — le service de contrôle fiscal des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics ; — le service de contrôle fiscal des entreprises du secteur du commerce ; — le service de contrôle fiscal des entreprises du secteur des prestations et des services. Art. 14. — Le bureau des enquêtes et investigations comprend trois (3) services : — le service de la programmation et des applications informatisées ; — le service des enquêtes et investigations ; — le service des recoupements et relations extérieures. Art. 15. — La sous-direction du contentieux comprend deux (2) bureaux :
- le bureau des réclamations ;
- le bureau du contentieux judiciaire et des commissions de recours. Art. 16. — Le bureau des réclamations comprend deux (2) services ; — le service de traitement des réclamations et examen des recours ; — le service des notifications et de l’ordonnancement. Art. 17. — Le bureau du contentieux judiciaire et des commissions de recours comprend deux (2) services : — le service du contentieux judiciaire ; — le service des commissions de recours. Art. 18. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1426 correspondant au 7 juin 2005. Le ministre Pour le Chef du Gouvernement, des finances et par délégation Mourad MEDELCI Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Guern El Guessa” (blocs : 316 b et 317d).
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ;
15 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 2005 Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 305/DG du 11 avril 2005 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Guern El Guessa” (blocs : 316b et 317 d) ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Guern El Guessa” (blocs : 316b et 317d) d’une superficie de 12.166,07 km2, situé sur le territoire des wilayas d’El Bayadh et Adrar. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 0° 00’ 00” 31° 45’ 00” 2 0° 30’ 00” 31° 45’ 00” 3 0° 30’ 00” 31° 40’ 00” 4 1° 40’ 00” 31° 40’ 00” 5 1° 40’ 00” 31° 00’ 00” 6 0° 00’ 00” 31° 00’ 00” Superficie : 12.166,07 km2 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 19 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. — L’autorisation de prospection est délivrée à la société nationale “ SONATRACH ” pour une période de deux (2) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005. Chakib KHELIL. ————#———— Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Hauts Plateaux” (blocs : 101, 110, 113 et 130).
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
15 Joumada El Oula 1426 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 22 juin 2005 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 305/DG du 11 avril 2005 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Hauts Plateaux” (blocs : 101, 110, 113 et130) ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Hauts Plateaux” (blocs : 101, 110, 113 et 130) d’une superficie de 35.775,13 km2, situé sur le territoire des wilayas de Naâma, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, El Bayadh, Tiaret et Saïda. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE NORD 1 0° 50’ 00” Est 34° 55’ 00” 2 1° 10’ 00” Est 34° 55’ 00” 3 1° 10’ 00” Est 33° 40’ 00” 4 0° 50’ 00” Est 33° 40’ 00” 5 0° 50’ 00” Est 33° 30’ 00” 6 0° 30’ 00” Est 33° 30’ 00” 7 0° 30’ 00” Est 33° 25’ 00” 8 Front-algéro- 33° 25’ 00” marocaine 9 Front-algéro- 34° 35’ 00” marocaine 10 0° 40’ 00” Ouest 34° 35’ 00” 11 0° 40’ 00” Ouest 34° 40’ 00” 12 0° 35’ 00” Est 34° 40’ 00” 13 0° 35’ 00” Est 34° 50’ 00” 14 0° 50’ 00” Est 34° 50’ 00” Superficie : 35.775,13 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. — L’autorisation de prospection est délivrée à la société nationale “ SONATRACH ” pour une période de deux (2) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005. Chakib KHELIL. ————#———— Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Tindouf Nord” (blocs : 301a, 302, 303a, 304a, 363a et 364a).
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
15 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 2005 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 305/DG du 11 avril 2005 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Tindouf Nord” (blocs : 301a, 302, 303a, 304a, 363a et 364a) ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Tindouf Nord” (blocs : 301a, 302, 303a, 304a, 363a et 364a), d’une superficie de 28.152,42 km2, situé sur le territoire de la wilaya de Tindouf. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE OUEST LATITUDE NORD 1 6° 30’ 00” 29° 25’ 00” 2 5° 00’ 00” 29° 25’ 00” 3 5° 00’ 00” 28° 25’ 00” 4 6° 45’ 00” 28° 25’ 00” 5 6° 45’ 00” 28° 10’ 00” 6 7° 30’ 00” 28° 10’ 00” 7 7° 30’ 00” 29° 20’ 00” 8 6° 30’ 00” 29° 20’ 00” Superficie globale : 28.152,42 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. — L’autorisation de prospection est délivrée à la société nationale “ SONATRACH ” pour une période de deux (2) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005. Chakib KHELIL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 21 Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Atlas” (blocs : 111, 115, 116, 312 et 114b).
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 305/DG du 11 avril 2005 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Atlas” (blocs : 111, 115, 116, 312 et 114b) ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ;
15 Joumada El Oula 1426 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 22 juin 2005 Arrête : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Atlas” (blocs : 111, 115, 116, 312 et 114b) d’une superficie de 42.246,28 km2, situé sur le territoire des wilayas de Béchar, Naâma, El Bayadh et Laghouat. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE NORD 1 1° 10’ 00”Est 34° 15’ 00” 2 2° 10’ 00”Est 34° 15’ 00” 3 2° 10’ 00”Est 33° 25’ 00” 4 1° 35’ 00”Est 33° 25’ 00” 5 1° 35’ 00”Est 33° 10’ 00” 6 1° 00’ 00”Est 33° 10’ 00” 7 1° 00’ 00”Est 32° 55’ 00” 8 0° 30’ 00”Est 32° 55’ 00” 9 0° 30’ 00”Est 31° 45’ 00” 10 0° 10’ 00”Ouest 31° 45’ 00” 11 0° 10’ 00”Ouest 31° 55’ 00” 12 0° 20’ 00”Ouest 31° 55’ 00” 13 0° 20’ 00”Ouest 32° 5’ 00” 14 FrontièreAlgéro- Marocaine 32° 5’ 00” 15 Frontière Algéro- Marocaine 33° 25’ 00” 16 0° 30’ 00”Est 33° 25’ 00” 17 0° 30’ 00”Est 33° 30’ 00” 18 0° 50’ 00”Est 33° 30’ 00” 19 0° 50’ 00”Est 33° 40’ 00” 20 1° 10’ 00”Est 33° 40’ 00” Superficie : 42.246,28 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. — L’autorisation de prospection est délivrée à la société nationale “ SONATRACH ” pour une période de deux (2) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005. Chakib KHELIL. Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Tlemcen” (blocs : 131, 109 et 133c).
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 305/DG du 11 avril 2005 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Tlemcen” (blocs : 131, 109 et 133c); Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Tlemcen” (blocs : 131, 109 et 133c) d’une superficie totale de 17.706,24 Km2 situé sur le territoire des wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Tiaret, Saïda et Aïn Témouchent.
15 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 22 juin 2005 Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : LATITUDE SOMMETS LONGITUDE NORD 1 0° 00’ 00” Est 35° 20’ 00” 2 1° 25’ 00” Est 35° 20’ 00” 3 1° 25’ 00” Est 34’ 55” 00” 4 0° 50’ 00” Est 34’ 55” 00” 5 0° 50’ 00” Est 34’ 50” 00” 6 0° 35’ 00” Est 34’ 50” 00” 7 0° 35’ 00” Est 34’ 40” 00” 8 0° 40’ 00” Ouest 34’ 40” 00” 9 0° 40’ 00” Ouest 34’ 35” 00” 10 Frontière algéro- 34’ 35” 00” marocaine
Frontière algéro- 35’ 00” 00” marocaine
1° 30’ 00” Ouest 35’ 00” 00” 13 1° 30’ 00” Ouest 35’ 15” 00” 14 0° 00’ 00” Est 35’ 15” 00” Superficie totale : 17.706,24 km 2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. — L’autorisation de prospection est délivrée à la société nationale “SONATRACH” pour une période de deux (2) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005. Chakib KHELIL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 23 Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Kerzaz” (blocs : 316c, 319c et 321c).
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 305/DG du 11 avril 2005 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Kerzaz” (blocs : 316c, 319c et 321c) ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Il est attribué à la la société nationale “SONATRACH” une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Kerzaz” (blocs : 316c, 319c et 321c), d’une superficie de 16.042,33 Km2, situé sur le territoire des wilayas de Béchar, Adrar et El Bayadh.
15 Joumada El Oula 1426 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 22 juin 2005 Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’oiginal du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LONGITUDE NORD 1 0° 20’ 00” Ouest 31° 15’ 00” 2 0° 00’ 00” Est 31° 15’ 00” 3 0° 00’ 00” Est 29° 15’ 00” 4 0° 50’ 00” Ouest 29° 15’ 00” 5 0° 50’ 00” Ouest 30° 55’ 00” 6 0° 20’ 00” Ouest 30° 55’ 00” Superficie : 16. 042,33 Km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. — L’autorisation de prospection est délivrée à la société nationale “SONATRACH” pour une période de deux (2) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005. Chakib KHELIL. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE