JO 2005 n°72 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECRETS

Décret présidentiel n° 05-417 du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………. 4

Décret présidentiel n° 05-418 du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………………………. 4

Décret présidentiel n° 05-419 du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………. 6

Décret présidentiel n° 05-420 du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………. 8

Décret présidentiel n° 05-421 du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………. 8

Décret présidentiel n° 05-422 du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat……………. 9

Décret présidentiel n° 05-423 du 28 Ramadhan 1426 correspondant au 31 octobre 2005 portant mesures de grâce à l’occasion de la célébration du cinquante et unième anniverssaire de la Révolution du 1er novembre 1954 et de l’Aïd El Fitr………… 9

Décret exécutif n° 05-412 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant le montant de l’indemnité spécifique allouée aux membres du conseil supérieur de la magistrature et les modalités de son octroi…………………………………………… 10

Décret exécutif n° 05-413 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de développement de l’investissement agricole”…………. 10

Décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé «Fonds national de soutien au micro-crédit»……………………………………… 11

Décret exécutif n° 05-415 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé “ Fonds national de régulation de la production agricole”……………………. 12

Décret exécutif n° 05-416 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil national de l’aménagement et du développement durable du territoire……………….. 13

Décret exécutif n° 05-220 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre des mesures de sauvegarde (Rectificatif)……………………………………………………………………………………………. 15

Décret exécutif n° 05-221 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du droit compensateur (Rectificatif)………………………………………………………………………………………………….. 15

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 mettant fin à des fonctions au titre de la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de la ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement chargée de la communauté nationale à l’étranger……………………………

Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………………………….

30 Ramadhan 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 2 novembre 2005

SOMMAIRE (Suite)

Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1426 correspondant au 3 octobre 2005 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1426 correspondant au 3 octobre 2005 mettant fin aux fonctions du directeur général de la comptabilité au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………….. 16

Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 mettant fin aux fonctions au titre de l’ex-ministère des postes et télécommunications……………………………………………………………………………………………………………………………. 16

Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1426 correspondant au 3 octobre 2005 portant nomination du secrétaire général du ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1426 correspondant au 3 octobre 2005 portant nomination du recteur de l’université de Chlef…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 portant nomination au titre du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………………………………………………………… 17

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Décisions des 9 Safar et 11 Rabie EL Aouel 1426 correspondant aux 20 mars et 20 avril 2005 portant agrément de commissionnaires en douanes………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

Décision du 16 Rajab 1426 correspondant au 21 août 2005 portant création d’un bureau de douane à El Goléa……………………….. 18

Décision du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 portant création d’un bureau de douane à Skikda…………………………. 19

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1426 correspondant au 6 septembre 2005 fixant les modalités de rétribution des vétérinaires praticiens exerçant à titre privé, mandatés et réquisitionnés lors de la réalisation des campagnes de vaccination anticlaveleuse, antiaphteuse, antirabique contre la brucellose et toute autre action prophylactique, ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale…………………………………………………………………………………………………………………………… 19

Arrêté du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005 rendant obligatoire la vaccination contre la brucellose des animaux des espèces ovine et caprine……………………………………………………………………………………………………………………… 20

30 Ramadhan 1426 2 novembre 2005

DECRETS

Décret présidentiel n° 05-417 du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 portant
transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005;

Vu le décret présidentiel du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au budget des charges communes;

Vu le décret présidentiel n° 05-323 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, à la Présidence de la République;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de cinq cent vingt millions de dinars (520.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provisions groupée”.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de cinq cent vingt millions de dinars (520.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à lՎtat annexé à l’original du présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 05-418 du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 portant
transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005;

Vu le décret présidentiel du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 05-325 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au Chef du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de vingt-sept millions de dinars (27.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de vingt-sept millions de dinars (27.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
2 novembre 2005
ETAT ANNEXE

os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT

SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES

4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions

44-02 Contribution au centre national des techniques spatiales (C.N.T.S.)………………. 20.000.000

Total de la 4ème partie……………………………………………………………….

20.000.000 Total du titre IV…………………………………………………………………………

20.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………….

20.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………

20.000.000 SECTION II COMMISSARIAT GENERAL A LA PLANIFICATION ET A LA PROSPECTIVE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………… 3.000.000

Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 3.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 3.000.000

Total de la sous-section I……………………………………………………………. 3.000.000 Total de la section II…………………………………………………………………..

3.000.000 SECTION III DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Organisation de conférences et séminaires…………… 4.000.000

Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 4.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 4.000.000

Total de la sous-section I……………………………………………………………. 4.000.000
Total de la section III…………………………………………………………………. 4.000.000
Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 27.000.000
30 Ramadhan 1426 2 novembre 2005
Décret présidentiel n° 05-419 du 27 Ramadhan 1426 Décrète :
correspondant au 30 octobre 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère des affaires étrangères.

Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de un ———— milliard huit cent trente-huit millions de dinars (1.838.000.000 DA), applicable au budget des charges Le Président de la République, communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Sur le rapport du ministre des finances, — Provision groupée”.

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de un milliard huit cent trente-huit millions de dinars Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; (1.838.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, Vu le décret présidentiel du 13 Chaâbane 1426 ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, sera publié au Journal officiel de la République algérienne par la loi de finances complémentaire pour 2005, au budget des charges communes; démocratique et populaire.

Vu le décret présidentiel n° 05-324 du 13 Chaâbane Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1426 correspondant au 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant 30 octobre 2005. répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères; Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ETAT ANNEXE

N os DES L I B E L L E S CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………….

3.000.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………..

3.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….

6.000.000 7ème Partie Dépenses diverses

37-01 Administration centrale — Conférences internationales……………………………….. 11.000.000

Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 11.000.000
Total du titre III………………………………………………………………………… 17.000.000
2 novembre 2005

ETAT ANNEXE (Suite)

os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

TITRE IV

INTERVENTIONS PUBLIQUES

2ème Partie

Action internationale

42-01 Participation aux organismes internationaux…………………………………………………

500.000.000 Total de la 2ème partie………………………………………………………………. 500.000.000

3ème Partie

Action éducative et culturelle

43-01 Administration centrale — Bourses — Complément de bourses — Indemnités de stage — Frais de formation à l’étranger……………………………………………….. 982.000.000

Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 982.000.000

Total du titre IV………………………………………………………………………… 1.482.000.000

Total de la sous-section I……………………………………………………………. 1.499.000.000

SOUS-SECTION II

SERVICES A L’ETRANGER

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

3ème Partie

Personnel — Charges sociales

33-13 Services à l’étranger — Sécurité sociale………………………………………………………

119.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………….

119.000.000 4ème Partie

Matériel et fonctionnement des services

34-11 Services à l’étranger — Remboursement de frais…………………………………………. 120.000.000

34-91 Services à l’étranger — Parc automobile…………………………………………………….. 20.000.000

34-93 Services à l’étranger — Loyers………………………………………………………………….. 80.000.000

Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 220.000.000

Total du titre III………………………………………………………………………… 339.000.000

Total de la sous-section II…………………………………………………………… 339.000.000

Total de la section I…………………………………………………………………… 1.838.000.000

Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 1.838.000.000

30 Ramadhan 1426 2 novembre 2005
Décret présidentiel n° 05-420 du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 portant
transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005;

Vu le décret présidentiel du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au budget des charges communes;

Vu le décret présidentiel n° 05-324 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de soixante-quatorze millions de dinars (74.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de soixante- quatorze millions de dinars (74.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 42-03 “Coopération internationale”.

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 05-421 du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 portant
virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires

étrangères. ————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005;

Vu le décret présidentiel n° 05-324 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de quatre cent quatre-vingt-dix-sept millions de dinars (497.000.000 DA), applicable au budget du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 37-22 “Services à l’étranger — Dépenses imprévues”.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de quatre cent quatre-vingt-dix-sept millions de dinars (497.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 31-11 “Services à lՎtranger — Rémunérations principales”.

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
2 novembre 2005
Décret présidentiel n° 05-422 du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 portant
création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la
petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005;

Vu le décret présidentiel du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 14 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 05-343 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat;

Décrète :

Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2005 du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat : Section I — sous-section I — titre III, un chapitre n° 36-03 intitulé : “Subvention à l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise”.

Art. 2. — Il est annulé sur 2005, un crédit de six millions huit cent mille dinars (6.800.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”.

Art. 3. — Il est ouvert sur 2005, un crédit de six millions huit cent mille dinars (6.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et au chapitre n° 36-03 “Subvention à l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise”.

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 05-423 du 28 Ramadhan 1426 correspondant au 31 octobre 2005 portant
mesures de grâce à l’occasion de la célébration du cinquante et unième anniverssaire de la
Révolution du 1er novembre 1954 et de l’Aïd
El Fitr.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution;

Décrète :

Article 1er. — Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de la célébration du cinquante et unième anniverssaire de la Révolution du 1er novembre 1954 et de l’Aïd El Fitr, conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à six (6) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.

Art. 3. — Les personnes détenues condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit : — sept (7) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans; — huit (8) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans; — neuf (9) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans; — dix (10) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze 15) ans; — onze (11) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans.

Art. 4. — En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.

Art. 5. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret, les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion.

30 Ramadhan 1426 2 novembre 2005

Art. 6. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3 ) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.

Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.

Art. 8. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle.

Art. 9. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1426 correspondant au 31 octobre 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————

Décret exécutif n° 05-412 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant le
montant de l’indemnité spécifique allouée aux membres du conseil supérieur de la magistrature
et les modalités de son octroi.
————
Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’artilce 5 de la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de définir le montant de l’indemnité allouée aux membres du conseil supérieur de la magistrature et les modalités de son octroi.

Art. 2. — Il est alloué à chaque membre du conseil supérieur de la magistrature une indemnité spécifique dont le montant est fixé à soixante mille dinars (60.000 DA) pour sa présence effective à chaque session.

Art. 3. — Les membres élus du bureau permanent du conseil perçoivent, outre l’indemnité prévue à l’article 2 ci-dessus, une indemnité mensuelle au taux de 15%, calculée par référence au traitement perçu.

Art. 4. — Les articles 2 et 3 ci-dessus prennent effet à compter de l’installation des membres du conseil supérieur de la magistrature.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005.

Ahmed OUYAHIA. ————★————

Le Chef du Gouvernement, Décret exécutif n° 05-413 du 22 Ramadhan 1426

correspondant au 25 octobre 2005 fixant les Sur le rapport du ministre de la justice, garde des modalités de fonctionnement sceaux, d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 national de développement de l’investissement ( alinéa 2), Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 agricole”. ———— correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature; Le Chef du Gouvernement, Vu la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition, ministre de l’agriculture et du développement rural, le fonctionnement et les attributions du conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 5; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 complétée, relative aux lois de finances; correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie complétée, relative à la comptabilité publique; El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990, au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89; modifié et complété, déterminant les modalités de Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 déroulement de la carrière des magistrats et leur correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances rémunération; complémentaire pour 2005, notamment son article 28;

du compte

2 novembre 2005

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 97-482 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, relatif au soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture;

Vu le décret exécutif n° 2000-118 du 26 Safar 1421 correspondant au 30 mai 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de régulation et de développement agricole”;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de développement de l’investissement agricole”.

Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de développement de l’investissement agricole” est ouvert dans les écritures du trésorier principal.

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture.

Art. 3. — Le compte enregistre :

En recettes :

— les dotations du budget de l’Etat;

— les produits de la parafiscalité;

— les dons et legs;

— toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative.

En dépenses :

— les subventions assurant la participation de l’Etat pour le développement de la production et la productivité agricole, ainsi que sa valorisation, son stockage, son conditionnement, voire son exportation;

— les subventions assurant la participation de l’Etat pour les opérations de développement de l’irrigation agricole et de la protection et du développement des patrimoines génétiques animal et végétal;

— les subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture;

— la bonification du taux d’intérêt des crédits agricoles et agro-alimentaires à court, moyen et long termes, y compris ceux destinés au matériel agricole acquis dans le cadre de la formule “leasing”;

— les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi d’exécution des projets en rapport avec son objet.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture, déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.

Art. 4. — Sont éligibles au soutien sur le fonds national de développement de l’investissement agricole :

— les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopérative, groupement ou association;

— les entreprises économiques intervenant dans les activités de production agricole, de valorisation et d’exportation des produits agricoles et agro-alimentaires.

Art. 5. — Les dépenses prévues ci-dessus sont prises en charge par le canal d’institutions financières spécialisées.

Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture.

Art. 6. — Les modalités du suivi et de lՎvaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de développement de l’investissement agricole” sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture.

Un programme d’action est établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.

Art. 7. — Les dispositions du décret exécutif n° 2000-118 du 26 Safar 1421 correspondant au 30 mai 2000, susvisé, sont abrogées.

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005.

Ahmed OUYAHIA. ————★————

Décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les
modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé «Fonds
national de soutien au micro-crédit».

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

30 Ramadhan 1426 2 novembre 2005

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89;

Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 24;

Vu le décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant le statut de l’agence nationale du micro-crédit;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé «Fonds national de soutien au micro-crédit».

Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé «Fonds national de soutien au micro-crédit», est ouvert dans les écritures du trésorier principal.

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’emploi.

Art. 3. — Ce compte retrace :

En recettes :

— les dotations du budget de l’Etat;

En dépenses :

— l’octroi des prêts non rémunérés consentis aux citoyens éligibles au micro-crédit lorsque le coût du projet est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA), destinés à compléter le niveau des apports personnels requis pour être éligible au crédit bancaire, sachant que le montant des investissements ne saurait dépasser 400.000 DA;

— l’octroi des prêts non rémunérés au titre de l’acquisition de matières premières dont le coût ne saurait dépasser trente mille dinars (30.000 DA);

— la bonification des taux d’intérêts des crédits bancaires obtenus par les citoyens éligibles au dispositif du micro-crédit;

— les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes et actions susvisés, notamment ceux liés au fonctionnement de l’agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM).

Le niveau de ces frais de gestion est fixé à compter du 1er janvier 2006 à 8% du montant total des programmes gérés par l’ANGEM.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’emploi, déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.

Art. 4. — La gestion de ce compte est confiée à l’agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM).

Art. 5. — Les modalités du suivi et de lՎvaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au micro-crédit » sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’emploi.

Un programme d’action est établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005. Ahmed OUYAHIA. ————★————

— le produit des taxes spécifiques instituées par les lois Décret exécutif n° 05-415 du 22 Ramadhan 1426

de finances; correspondant au 25 octobre 2005 fixant les — le solde du compte de dépôt du trésor public ouvert à modalités de fonctionnement du compte l’indicatif de l’agence nationale de gestion du micro-crédit d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé “ Fonds en application de l’article 28 du décret exécutif n° 04-14 national de régulation de la production agricole”. du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier ———— 2004, susvisé; Le Chef du Gouvernement, — le produit des remboursements de prêts non Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du rémunérés aux citoyens ministre de l’agriculture et du développement rural, micro-crédit; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 — toutes autres ressourcces ou contributions. (alinéa 2);

consentis éligibles au
2 novembre 2005

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 notamment son article 29; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Art. 5. — Les dépenses prévues ci-dessus sont prises en charge par le canal d’institutions financières spécialisées.

Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture.

Art. 6. — Les modalités du suivi et de lՎvaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé “ Fonds national de régulation de la production agricole” sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture. Un programme d’action est établi par l’ordonnateur précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25

Article 1er. — En application des dispositions de octobre 2005.

l’article 29 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ahmed OUYAHIA. Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, le présent décret a ————★———— pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du Décret exécutif n° 05-416 du 22 Ramadhan 1426 compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé “ Fonds correspondant au 25 octobre 2005 fixant la national de régulation de la production agricole”. composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-121 l’aménagement et du développement durable du intitulé “ Fonds national de régulation de la production territoire. agricole”, est ouvert dans les écritures du trésorier principal. Le Chef du Gouvernement, ———— chargé de l’agriculture. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Art. 3. — Ce compte retrace : Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 En recettes : (alinéa 2); — les dotations du budget de l’Etat; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au — les produits des taxes spécifiques instituées par les développement durable du territoire; lois de finances; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 — toutes correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de subventions définies par voie législative. l’environnement dans le cadre du développement durable; En dépenses : Vu le décret n° 87-10 du 6 janvier 1987 portant création — les subventions au titre de la protection des revenus de l’agence nationale d’archéologie et de protection des des agriculteurs pour la prise en charge des frais induits sites et monuments historiques; par la fixation de prix de référence; Vu le décret n° 87-129 du 19 mai 1987 portant — les subventions destinées à la régulation des produits changement de dénomination de l’institut national des agricoles. ressources hydrauliques “I.N.R.H” en agence nationale des ressources hydrauliques “A.N.R.H”; Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du Vu le décret présidentiel n° 93-225 du 19 Rabie Ethani ministre chargé de l’agriculture, déterminera la 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur d’un conseil national économique et social; ce compte. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 Art. 4. — Sont éligibles au soutien sur le fonds national correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, de la production agricole : portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la — les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; organisés en coopérative, groupement ou association; Vu le décret présidentiel n° 98-337 du 8 Rajab 1419 — les entreprises économiques intervenant dans les correspondant au 29 octobre 1998 portant réaménagement activités liées à la valorisation des produits agricoles. des statuts de l’institut national de cartographie;

autres ressources, contributions ou

national de

2 novembre 2005

Vu le décret présidentiel n° 02-48 du 2 Dhou El kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence spatiale algérienne;

Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ SPA”;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-391 du 1er décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF);

Vu le décret exécutif n° 95-201 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des forêts;

Vu le décret exécutif n° 97-239 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant création de l’agence nationale d’aménagement du territoire;

Vu le décret exécutif n° 98-258 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 portant transformation de l’office national de la météorologie (ONM) en établissement public à caractère industriel et commercial;

Vu le décret exécutif n° 02-115 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant création de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable;

Vu le décret exécutif n° 04-113 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 portant organisation, fonctionnement et missions du commissariat national du littoral;

Vu le décret exécutif n° 04-194 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 portant création de l’agence nationale des sciences de la terre;

Vu le décret exécutif n° 05-101 du 12 Safar 1426 correspondant au 23 mars 2005 portant réaménagement du statut de l’agence nationale des barrages;

Vu le décret exécutif n° 05-249 du 3 Joumada Ethania 1426 correspondant au 10 juillet 2005 portant réaménagement du statut de l’agence nationale des autoroutes;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil national de l’aménagement et du déveoppement durable du territoire, dénommé ci-après “le conseil”.

30 Ramadhan 1426

CHAPITRE I DE LA COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DE L’AMENAGEMENTET DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Art. 2. — Le conseil est présidé par le Chef du Gouvernement.

Le conseil comprend : — le ministre de la défense nationale; — le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — le ministre chargé des finances; — le ministre chargé de l’énergie et des mines; — le ministre chargé des ressources en eau; — le ministre chargé des participations et de la promotion des investissements; — le ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement; — le ministre chargé des transports; — le ministre chargé de l’agriculture; — le ministre chargé des travaux publics; — le ministre chargé de la santé; — le ministre chargé de la culture; — le ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; — le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — le ministre chargé des technologies de l’information et de la communication; — le ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme; — le ministre chargé de l’industrie; — le ministre chargé de la jeunesse et des sports; — le ministre chargé du tourisme; — le président du conseil national économique et social; — le président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; — le président directeur général de la société nationale de l’électricité et du gaz; — le directeur général de l’institut national de cartographie; — le directeur général de l’agence spatiale algérienne; — le directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques; — le directeur général de la société nationale des transports ferroviaires; — le directeur général de l’agence nationale des autoroutes; — le directeur général des forêts; — le directeur général de l’agence nationale d’aménagement du territoire; — le directeur général de l’office national de la météorologie; — le directeur général de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable;

2 novembre 2005

— le directeur général du commissariat national du littoral; — le directeur général de l’agence nationale des sciences de la terre; — le directeur général de l’agence nationale des barrages et transferts; — le directeur de l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques; — six (6) personnalités choisies par le Chef du Gouvernement, sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire, en rasison de leur compétence et de leur notoriété dans le domaine de l’aménagement du territoire. Le conseil peut faire appel à tout autre ministre concerné par les questions pouvant lՎclairer dans sa délibération. En cas d’empêchement du président, les travaux du conseil sont présidés par le ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Art. 3. — La liste des personnes arrêtée au titre de l’article 2 ci-desssus, est fixée par décret.

CHAPITRE II DES MISSIONS DU CONSEIL NATIONAL D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Art. 4. — Outre les missions définies par les dispositions de l’article 21 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le conseil est chargé notamment : — d’orienter la stratégie globale d’aménagement et de développement durable du territoire; — de veiller à la cohérence des grands projets sectoriels avec les principes et orientations de la politique d’aménagement du territoire.

Art. 5. — Le conseil donne son avis pour l’élaboration : — du shéma national d’aménagement et de développement durable du territoire; — des schémas régionaux d’aménagement du territoire; — des schémas directeurs des grandes infrastructures et de services collectifs, ainsi que pour toutes les questions se rapportant :

  • aux stratégies d’aménagement et de mise en valeur des espaces sensibles : steppe, sud, montagne, littoral;

  • à la stratégie relative à la décision de création, la localisation, aux modalités d’organisation et de financement public des villes nouvelles;

  • au développement des espaces urbains et l’organisation des banlieues;

  • à la politique du redéploiement industriel, à travers les restructurations et les délocalisations;

  • aux options et actions proposées dans le cadre du développement communautaire maghrébin et transfrontalier.

Art. 6. — Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le conseil national tient compte du programme national des réformes adopté par le Gouvernement, des objectifs dՎdification d’une économie nationale diversifiée, concurrentielle et durable, ainsi que des impératifs de défense nationale et de sécurité du territoire.

Art. 7. — le conseil est informé des aspects de financement des infrastructures, des grands équipements et des villes nouvelles.

CHAPITRE III DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Art. 8. — Le conseil se réunit au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour de ses réunions.

Il peut décider, à la majorité absolue de ses membres, l’inscription à l’ordre du jour d’une question relative à l’aménagement et au développement durable du territoire.

Art. 9. — Les travaux du conseil sont sanctionnés par des recommandations.

Art. 10. — Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur, qui précise les modalités de son fonctionnement.

Art. 11. — Afin de préparer les travaux du conseil, il est créé auprès du conseil, un comité technique et des commissions spécialisées.

La composition et le fonctionnement du comité technique et des commissions spécialisées sont fixés par voie réglementaire.

Art 12. — Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005. Ahmed OUYAHIA. ————★————

Décret exécutif n° 05-220 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les

conditions et les modalités de mise en œuvre des

mesures de sauvegarde (Rectificatif). ————

JO n° 43 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005

Page 6, 1ère colonne, article 2, 15ème ligne

Lire (in fine) : … “majeure de la production nationale totale de ces produits.” ————★————

Décret exécutif n° 05-221 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les

conditions et les modalités de mise en œuvre du

droit compensateur (Rectificatif). ————

JO n° 43 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005.

Page 11, 2ème colonne, article 40, 5ème ligne :

Au lieu de : … relativement court et/ou pour empêcher ……

Lire : … relativement court et où pour empêcher ……

(Le reste sans changement).
30 Ramadhan 1426 2 novembre 2005

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 mettant fin à
des fonctions au titre de la Présidence de la
République.

Par décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005, il est mis fin, au titre de la Présidence de la République, aux fonctions suivantes exercées par MM. : — Sid Ali Ketrandji, chargé de mission; — Hamid Boukrif, directeur d’études; — Toufik Dahmani, directeur d’études; appelés à exercer d’autres fonctions. ————★————

Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 mettant fin
aux fonctions du chef de cabinet de la ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement
chargée de la communauté nationale à l’étranger.

Par décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de la ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement chargée de la communauté nationale à lՎtranger, exercées par

M. Ahmed Abdessadok, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 mettant fin
aux fonctions d’un chargé dՎtudes et de synthèse au ministère de l’intérieur et des collectivités

locales. ————

Par décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005, il est mis fin aux fonctions de chargé dՎtudes et de synthèse au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par

M. Ali Benzerga, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1426 correspondant au 3 octobre 2005 mettant fin aux
fonctions du secrétaire général du ministère des finances.

Par décret présidentiel du 29 Chaâbane 1426 correspondant au 3 octobre 2005, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des finances, exercées par M. Abdelkrim Lakehal, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1426 correspondant au 3 octobre 2005 mettant fin aux
fonctions du directeur général de la comptabilité au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 29 Chaâbane 1426 correspondant au 3 octobre 2005, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la comptabilité au ministère des finances, exercées par M. Miloud Boutabba, appelé à exercer une autre fonction. ————★————

Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 mettant fin à
des fonctions au titre de l’ex-ministère des postes et télécommunications.

Par décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005, il est mis fin au titre de l’ex-ministère des postes et télécommunications aux fonctions suivantes exercées par MM. :

A-Administration centrale :

1 – Maamar Mekraoui, directeur dՎtudes, appelé à exercer une autre fonction;

2 – Ammar Bensissaïd, directeur dՎtudes, appelé à exercer une autre fonction;

3 – Ali Hamza, inspecteur général, appelé à exercer une autre fonction;

4 – Yacine Abdelhak, inspecteur, appelé à exercer une autre fonction;

5 – Abdelkader Khiat, chargé dՎtudes et de synthèse, appelé à exercer une autre fonction;

6 – Abderrahmane Moulfi, chargé dՎtudes et de synthèse, appelé à exercer une autre fonction;

7 – Khaled Tadount, chargé dՎtudes et de synthèse, appelé à exercer une autre fonction;

8 – Mahiddine Ouhadj, chargé dՎtudes et de synthèse, appelé à exercer une autre fonction;

9 – Mouloud Irzouni, directeur de la réglementation et du marketing des télécommunications, appelé à exercer une autre fonction;

2 novembre 2005

10 – Cherif Djediai, sous-directeur des réseaux d’entreprises, appelé à exercer une autre fonction;

11 – Hachemi Belhamdi, directeur de lՎquipement de commutation, appelé à exercer une autre fonction;

12 – Abdenacer Sayah, sous-directeur des services financiers postaux, appelé à exercer une autre fonction.

B-Services extérieurs :

13 – Mohamed Louati, directeur régional des postes et télécommunications à Oran, à compter du 31 décembre 2002;

14 – Abdelkader Sadouni, directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Chlef, à compter du 4 mars 2005, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————★————

Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1426 correspondant au 3 octobre 2005 portant
nomination du secrétaire général du ministère des finances.

Par décret présidentiel du 29 Chaâbane 1426 correspondant au 3 octobre 2005, M. Miloud Boutabba, est nommé secrétaire général du ministère des finances. ————★————

Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1426 correspondant au 3 octobre 2005 portant
nomination du recteur de l’université de Chlef.

Par décret présidentiel du 29 Chaâbane 1426 correspondant au 3 octobre 2005, M. Mostefa Bessedik, est nommé recteur de l’université de Chlef. ————★————

2 – Ali Hamza, inspecteur général;

3 – Maamar Mekraoui, inspecteur;

4 – Yacine Abdelhak, inspecteur;

5 – Ammar Bensissaïd, directeur d’études;

6 – Mahiddine Ouhadj, directeur d’études;

7 – Abderrahmane Moulfi, chargé dՎtudes et de synthèse;

8 – Khaled Tadount, chargé d’études et de synthèse;

9 – Abderrahmane Berbara, chargé dՎtudes et de synthèse;

10 – Sid-Ahmed Karcouche, chargé dՎtudes et de synthèse;

11 – Abdelkader Khiat, chargé d’études et de synthèse;

12 – Saliha Bouderbala épouse Sayah, chargée dՎtudes et de synthèse;

13 – Tayeb Kebbal, directeur des finances et des moyens;

14 – Cherif Djediai, directeur des études, de la prospective et de la normalisation;

15 – Abdenacer Sayah, directeur des services financiers postaux;

16 – Mouloud Irzouni, directeur du développement des technologies de l’information et de la communication.

B-Services extérieurs :

17 – El-Hocine Benlamri, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya d’Oum El Bouaghi;

18 – Ben Yagoub Touahria, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Blida;

19 – Abdelkader Bouchikhi, directeur de la poste et des télécommunications à la wilaya d’Alger;

20 – Mustapha Fihakhir, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Annaba;

21 – Slimane Naama, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 portant

nomination au titre du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la

communication. ————

Par décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005, sont nommés au titre du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Mme et MM. :

A-Administration centrale :

1 – Hachemi Belhamdi, directeur général des technologies de l’information et de la communication;

30 Ramadhan 1426 2 novembre 2005

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Décisions des 9 Safar et 11 Rabie El Aouel 1426 correspondant aux 20 mars et 20 avril 2005

portant agrément de commissionnaires en douanes.

Par décision du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005, M. Lakhdari Aissam, demeurant à lՎcole Tayeb Khelifi Côte Rouge, Hussein-Dey - Alger - est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. ————————

Par décision du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005, M. Bennia Mourad, demeurant au 17, rue Petit Staoueli, Chéraga - Alger - est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. ————————

Par décision du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005, La SARL TRANSIT KANTARA sise à la cité Bouzegza bâtiment n° 6 cage A n° 4 Réghaïa-Alger-est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. ————————

Par décision du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005, La SARL TRANSIT les Jasmins, sise, rue Saint Vincent de Paul bâtiment 3 n° 13 Hussein-Dey-Alger-est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. ————————

Par décision du 11 Rabie El Aouel correspondant au 20 avril 2005, M. Boumechta Salah, demeurant à la cité Oued Deheb bâtiment promo-Farfar-bloc A n° 9 - Annaba-est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.

Décision du 16 Rajab 1426 correspondant au 21 août
2005 portant création d’un bureau de douane à
El Goléa.

Le directeur général des douanes,

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 32;

Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes;

Vu l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998, modifié et complété, fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes;

Vu la décision du 7 août 1991, modifiée et complétée, portant classement des recettes des douanes;

Vu la décision du 13 Chaoual 1420 correspodant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, relative aux bureaux de douane;

Décide :

Article 1er. — Il est créé à El Goléa (inspection divisionnaire des douanes de Ghardaïa), un bureau de douane, code comptable 47.202.

Art. 2. — Le bureau prévu à l’article 1er ci-dessus est classé dans la catégorie des bureaux de plein exercice, dans lesquels la déclaration de toute marchandise peut être effectuée sous tous régimes douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises à l’article 11 de la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, susvisée.

Art. 3. — La recette des douanes rattachée à ce bureau est classée en 3ème catégorie.

Art. 4. — La liste annexée à la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, susvisée, est complétée en conséquence.

Art. 5. — Le tableau annexé à la décision du 7 août 1991, modifiée et complétée, susvisée, est complété en conséquence.

Art. 6. — La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision du directeur général des douanes.

Art. 7. — Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef de l’inspection divisionnaire des douanes de Ghardaïa, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Rajab 1426 correspondant au 21 août

2005.

Sid Ali LEBIB.
2 novembre 2005
Décision du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août
2005 portant création d’un bureau de douane à
Skikda.

Le directeur général des douanes,

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 32;

Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes;

Vu l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998, modifié et complété, fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes;

Vu la décision du 7 août 1991, modifiée et complétée, portant classement des recettes des douanes;

Vu la décision du 13 Chaoual 1420 correspodant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, relative aux bureaux de douane;

Décide :

Article 1er. — Il est créé à Skikda, un bureau de recette de douane, spécialisé dans le traitement des litiges douaniers, dénommé “Skikda – Contentieux”, code comptable 21.202.

Art. 2. — Le bureau prévu à l’article 1er ci-dessus est chargé de l’ensemble des actes liés à la gestion des litiges douaniers, aux poursuites judiciaires, au recouvrement forcé des droits, taxes et amendes encourues, à la conservation et à la vente des marchandises saisies, confisquées ou abandonnées, et qui sont consécutifs aux contentieux douaniers formalisés par les inspections princiaples des bureaux de douane et les services des douanes et de l’Etat, compétents en matière de lutte contre la fraude et la contrebande et exerçant leurs activités dans la circonscription territoriale de l’inspection divisionnaire des douanes de Skikda.

Art. 3. — La recette des douanes rattachée à ce bureau est classée en 1ère catégorie.

Art. 4. — La gestion des affaires contentieuses en instance auprès du bureau de douane de plein exercice de Skikda (code 21.201) est transféré au bureau de douane visé à l’article 1er ci-dessus.

Art. 5. — La liste annexée à la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, susvisée, est complétée en conséquence.

Art. 6. — Le tableau annexé à la décision du 7 août 1991, modifiée et complétée, susvisée, est complété en conséquence.

Art. 7. — La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision du directeur général des douanes.

Art. 8. — Le directeur régional des douanes à Constantine et le chef de l’inspection divisionnaire des douanes de Skikda, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août

2005.

Sid Ali LEBIB.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1426 correspondant au 6 septembre 2005 fixant les
modalités de rétribution des vétérinaires praticiens exerçant à titre privé, mandatés et
réquisitionnés lors de la réalisation des campagnes de vaccination anticlaveleuse,
antiaphteuse, antirabique contre la brucellose et toute autre action prophylactique, ordonnées par
l’autorité vétérinaire nationale.

Le ministre des finances,

Le ministre de l’agriculture et du developpement rural,

Vu le décret n° 88-252 du 31 décembre 1988, modifié et complété, fixant les conditions d’exercice à titre privé des activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;

Vu le décret exécutif n° 95-57 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 2000-119 du 26 Safar 1421 correspondant au 30 mai 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-071 intitulé « Fonds de la promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire »;

Vu le décret exécutif n° 03-173 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 fixant les modalités de mobilisation des vétérinaires en cas dՎpizootie et lors d’opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale, notamment son article 4;

30 Ramadhan 1426 2 novembre 2005

Vu l’arrêté interministériel du 3 Moharram 1425 correspondant au 24 février 2004 fixant les modalités de rétribution des vétérinaires praticiens exerçant à titre privé, mandatés et réquisitionnés lors de la réalisation des campagnes de vaccination anticlaveleuse, antiaphteuse et antirabique, ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale;

Vu l’arrêté du 28 Ramadhan 1424 correspondant au 30 novembre 2003, modifié et complété, fixant les modalités d’attribution du mandat sanitaire aux vétérinaires praticiens exerçant à titre privé pour la réalisation des programmes de prévention et dՎradication des maladies animales ordonnés par l’autorité vétérinaire nationale;

Arrêtent :

Article 1er. — En application de l’article 4 du décret exécutif n° 03-173 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la rétribution des vétérinaires praticiens exerçant à titre privé, mandatés et réquisitionnés lors de la réalisation des campagnes de vaccination anticlaveleuse, antiaphteuse, antirabique, contre la brucellose et toute autre action prophylactique, ordonnées par l’autorité vénérinaire nationale.

Art. 2. — Les honoraires des vétérinaires praticiens exerçant à titre privé, mandatés et réquisitionnés sont fixés comme suit :

— dix dinars (10 DA) par tête ovine ou caprine vaccinée;

— trente dinars (30 DA) par tête bovine, cameline ou équine vaccinée;

— cent dinars (100 DA) par tête bovine, ovine, caprine, cameline ou équine prélevée;

— cinquante dinars (50DA) par tête bovine, ovine, caprine, cameline ou équine dépistée.

Art. 3. — La rétribution des vétérinaires praticiens exerçant à titre privé, mandatés et réquisitionnés pour la vaccination anticlaveleuse, antiaphteuse, antirabique contre la brucellose et toute autre action prophylactique ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale s’effectuera par décision du ministre chargé de l’agriculture sur “le Fonds de la promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire” et sur présentation d’un dossier administratif comportant un bilan mensuel et/ou un bilan final, les originaux des certificats vétérinaires contresignés par l’inspecteur vétérinaire de wilaya, ainsi qu’une copie du cahier des charges dûment signé et une copie du mandat sanitaire.

Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 3 Moharram 1425 correspondant au 24 février 2004, susvisé, sont abrogées.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1426 correspondant au 6 septembre 2005.

Le ministre des finances Le ministre de l’agriculture et du développement rural Mourad MEDELCI Saïd BARKAT

Arrêté du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au
13 juin 2005 rendant obligatoire la vaccination contre la brucellose des animaux des espèces
ovine et caprine.
————

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;

Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables, notamment son article 20 ( alinéa 3);

Vu l’arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la brucellose ovine et caprine;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 20 (alinéa 3) du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la vaccination contre la brucellose des animaux des espèces ovine et caprine dans les zones qui sont définies par décision de l’autorité vétérinaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005.

Saïd BARKAT.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE