Arrêté du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 fixant les modalités et procédures d’organisation de l’enquête en matière d’application de mesures de sauvegarde
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 05-220 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et procédures d’organisation de l’enquête en matière d’application de mesures de sauvegarde provisoires et définitives.
Article 2
فتح المادةLa demande d’application d’une mesure de sauvegarde peut être introduite auprès de l’autorité chargée de l’enquête, prévue à l’article 2 du décret exécutif n° 05-220 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005, susvisé, par toute partie concernée.
L’autorité chargée de l’enquête décide de l’acceptation ou du refus de la demande d’application de mesures de sauvegarde, dans un délai de trente (30) jours.
Lorsqu’il lui apparaît, à l’issue des informations fournies par le requérant qu’il existe des éléments de preuve suffisants, l’autorité chargée de l’enquête prend une décision d’ouverture de l’enquête.
L’autorité chargée de l’enquête peut s’autosaisir pour l’application d’une mesure de sauvegarde.
Article 3
فتح المادةL’enquête comprend :
— la publication d’un avis d’ouverture de l’enquête au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, destiné à informer toutes les parties intéressées ;
— la publication d’un rapport au bulletin officiel du ministère du commerce, dans les quarante-cinq (45) jours de la clôture de l’enquête, exposant les constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 13
— les auditions publiques par lesquels les importateurs, les exportateurs et les autres parties peuvent présenter des éléments de preuve et leurs vues et notamment avoir la possibilité de répondre aux exposés d’autres parties et de faire connaître leurs vues et de savoir si l’application d’une mesure de sauvegarde est ou non dans l’intérêt public.
Article 4
فتح المادةL’autorité chargée de l’enquête peut adresser une demande, dûment motivée, d’informations additionnelles à toute partie intéressée.
Article 5
فتح المادةLa durée de l’enquête est fixée à quarante
(40) jours et peut être prorogée de trente (30) jours sur décision du ministre chargé du commerce extérieur.
Article 6
فتح المادةTous les renseignements qui sont de nature confidentielle ou fournis à titre confidentiel sont, sur exposé des motifs, traités comme tels par l’autorité chargée de l’enquête. Ces renseignements ne sont pas divulgués sans l’autorisation de la partie qui les a fournis.
Il peut être demandé aux parties qui ont fourni des renseignements confidentiels d’en donner un résumé non confidentiel ou, si lesdites parties indiquent que ces renseignements ne peuvent pas être résumés, d’exposer les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni.
Article 7
فتح المادةSi l’autorité chargée de l’enquête estime qu’une demande de traitement confidentiel de renseignements fournis n’est pas justifiée, et si la partie qui les a fournis ne veut pas les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l’autorité chargée de l’enquête peut ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf si la partie concernée démontre de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects.
Article 8
فتح المادةL’enquête doit déterminer que par suite de l’évolution des circonstances et par l’effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, il a été constaté qu’un produit importé sur le marché national en quantités tellement accrues et à des conditions tel, qu’il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents.
L’enquête examine en outre, les éléments pouvant retarder de façon importante la création d’une branche de production nationale.
Article 9
فتح المادةAu cours des investigations visant à déterminer si un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave à une branche de production nationale, l’autorité chargée de l’enquête évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de cette branche, en particulier, le rythme d’accroissement des importations du produit considéré et leur accroissement en volume, en termes absolus et relatifs, la part du marché national absorbée par les importations accrues, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation de la capacité, les profits et pertes et l’emploi.
Article 10
فتح المادةLa détermination visée à l’article 9, ci-dessus, n’intervient que si l’enquête démontre, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence du lien de causalité entre l’accroissement des importations du produit considéré et le dommage grave ou la menace de dommage grave.
Lorsque des facteurs autres qu’un accroissement des importations causent un dommage à la branche de production nationale en même temps, ce dommage ne sera pas imputé à un accroissement des importations.
Article 11
فتح المادةL’autorité chargée de l’enquête publie, dans les moindres délais, au bulletin officiel du ministère du commerce, une analyse détaillée de l’affaire faisant l’objet de l’enquête ainsi qu’une justification du caractère pertinent des facteurs examinés.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007.
Lachemi DJAABOUBE. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.