Décret exécutif n° 05-217 du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005 fixant les modalités d’application de l’article 42 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 42 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, susvisée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLa prise en charge d’une formation technique de niveau supérieur par une personne morale de droit privé est subordonnée à l’obtention d’un agrément délivré par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur rapport d’une commission.
Les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission citée ci-dessus, sont fixés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 3
فتح المادةL’agrément est délivré au vu de la réunion des conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, suvisée et conformément aux dispositions du présent décret.
Article 4
فتح المادةLes conditions citées à l’article 3 ci-dessus sont précisées dans un cahier des charges élaboré pour chacune des grandes familles de filières de formation par une commission technique dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
TITRE II — MODALITES D’AGREMENT
Article 5
فتح المادةEn sus des éléments justifiant de la conformité avec le contenu du cahier des charges cité à l’article 4 ci-dessus le dossier d’agrément présenté par la personne morale de droit privé doit comporter les informations suivantes :
— la raison sociale,
— l’adresse de l’établissement, le lieu de déroulement de la formation,
— les nom et prénom (s) du directeur pédagogique de l’établissement,
— la ou les spécialités de formation envisagées,
— les effectifs d’étudiants attendus.
Article 6
فتح المادةLes personnes morales de droit privé présentant un dossier d’agrément en vue d’assurer une formation technique de niveau supérieur en sciences médicales doivent justifier de la disponibilité des terrains de stages nécessaires à la mise en œuvre complète des programmes de formation.
Article 7
فتح المادةLa vérification de la conformité du dossier d’agrément est assurée au moment de son dépôt, par les services concernés de l’administion centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
A l’issue de cette vérification, un récépissé de dépôt est délivré.
Article 8
فتح المادةIl est statué sur la demande d’agrément dans les deux (2) mois qui suivent la date de son dépôt.
L’examen du dossier d’agrément comporte le contrôle sur site de la conformité de son contenu avec les prescriptions du cahier des charges.
Toute réserve ou demande d’information complémentaire émise durant ce délai entraîne son report intégral sans que la période globale d’examen de la demande n’excède quatre (4) mois.
Article 9
فتح المادةEn cas de rejet de la demande d’agrément, celui-ci doit être motivé et notifié à la personne morale de droit privé concernée.
Un recours peut être introduit par cette dernière auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification du rejet et il est statuté sur le recours dans le mois qui suit la date de son dépôt.
Article 10
فتح المادةAvant la modification de l’un des éléments ayant contribué à la délivrance de l’agrément une autorisation doit être demandée au ministre chargé de l’enseignement supérieur.
La demande d’autorisation est traitée dans un délai d’un
(1) mois à compter de la date de son dépôt.
Article 11
فتح المادةLe ministre chargé de l’enseignement supérieur publie annuellement, la liste des personnes morales de droit privé agréées en vue d’assurer une formation technique de niveau supérieur.
Cette liste comporte, notamment, les établissements lieux de déroulement des formations ainsi que les filières enseignées et le nombre de places pédagogiques disponibles.
TITRE III — MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE CONTROLE
Article 12
فتح المادةL’établissement agréé est soumis à l’administration effective et permanente d’un directeur pédagogique qui doit remplir les conditions suivantes : 15 juin 2005
— être titulaire d’un diplôme sanctionnant la formation doctorale ou la formation post-graduée en sciences médicales ou d’un diplôme équivalent,
— justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) années acquise dans des activités de formation supérieure,
— ne pas avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires pour comportement contraire à la morale professionnelle,
— jouir de ses droits civiques.
Les documents justificatifs doivent être joints au dossier d’agrément.
Tout changement de directeur pédagogique doit être porté à la connaissance du ministre chargé de l’enseignement supérieur dans un délai n’excédant pas un
(1) mois.
Article 13
فتح المادةEn cas de vacance du poste de directeur pédagogique, cette fonction peut être assurée, à titre temporaire, par un membre du corps enseignant de l’établissement agréé ou par toute autre personne remplissant les conditions citées à l’article 12 ci-dessus, à l’exception de celle relative à l’expérience dans les activités de formation supérieure.
L’occupation de la fonction de directeur pédagogique dans les conditions citées ci-dessus ne peut excéder une durée de six (6) mois à compter de la vacance du poste.
Article 14
فتح المادةL’établissement agréé doit, notamment ouvrir et tenir à jour des registres d’inscription, d’évaluation et de progression des étudiants.
Article 15
فتح المادةL’établissement agréé peut, sur sa demande, recevoir une assistance technique et pédagogique d’un établissement public d’enseignement et de formation supérieurs.
Les modalités de mise en œuvre de cette assistance sont fixées dans des contrats et/ou conventions établies entre les établissements publics d’enseignement et de formation supérieurs et les établissements agréés.
Article 16
فتح المادةL’établissement agréé est tenu de fournir aux étudiants, lors de leur première inscription, un tableau faisant apparaître le coût de la formation pour l’ensemble du cursus conduisant au diplôme souhaité.
Il ne peut être procédé au relèvement du coût pour un cycle de formation entamé qu’à concurrence de 5% du montant initialement fixé.
Article 17
فتح المادةL’établissement agréé doit disposer d’un règlement intérieur qui doit être notifié aux étudiants et affiché dans un endroit accessible. 8 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 15 juin 2005
Article 18
فتح المادةL’établissement agréé est soumis aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en matière d’hygiène, de sécurité et de prévention et de protection sanitaires.
Article 19
فتح المادةL’établissement agréé est tenu conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, de souscrire toute assurance nécessaire à la couverture de sa responsabilité civile notamment vis-à-vis des étudiants et du personnel.
Article 20
فتح المادةL’établissement agréé ne peut utiliser de dénominations propres aux établissements publics d’enseignement et de formation supérieurs.
Article 21
فتح المادةEn matière de personnel enseignant, le cahier des charges prévu à l’article 4 ci-dessus, précise le niveau scientifique et l’effectif nécessaires requis pour assurer la formation envisagée.
Article 22
فتح المادةL’utilisation par l’établissement agréé d’enseignants exerçant dans des établissements publics d’enseignement et de formation supérieurs est assujettie à une autorisation délivrée à titre personnel par l’organisme employeur.
Article 23
فتح المادةL’établissement agréé est soumis au contrôle technique et pédagogique et au suivi et à l’évaluation par les services concernés de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
L’établissement agréé doit, notamment, justifier que les programmes de formation sont assurés selon les conditions fixées par le cahier des charges prévu à l’article 4 ci-dessus.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 24
فتح المادةEn cas de constatation du non-respect des dispositions du présent décret ou des prescriptions du cahier des charges, la personne morale de droit privé dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de sa saisine pour régulariser sa situation.
Faute de quoi, il est procédé au retrait de l’agrément par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
En cas de récidive, l’agrément est immédiatement retiré.
La personne morale de droit privé ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément ne peut déposer un nouveau dossier avant l’écoulement d’une période minimale de douze (12) mois à compter de la date de retrait.
Article 25
فتح المادةL’établissement agréé fermé ou ayant cessé ses activités à l’initiative de la personne morale de droit privé fondatrice fait l’objet d’un retrait de son agrément de plein droit.
La réouverture de l’établissement doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’agrément déposée dans les conditions précisées au titre II du présent décret.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5
Article 26
فتح المادةLe retrait de l’agrément est prononcé de plein droit en cas de reconversion ou de changement illicite, partiel ou total, de la nature des activités pour lesquelles l’agrément a été délivré.
Article 27
فتح المادةLe retrait de l’agrément est, dans tous les cas, prononcé sans préjudice des droits que les étudiants en cours de formation feront prévaloir aux torts de la personne morale de droit privé fondatrice.
TITRE IV — DES ETUDIANTS
Article 28
فتح المادةL’inscription au sein des établissements agréés est ouverte aux titulaires du diplôme de baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et remplissant les conditions d’accès à la formation supérieure fixée annuellement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 29
فتح المادةL’établissement agréé est tenu de conclure avec l’étudiant un contrat de formation qui fixe les droits et obligations des deux (2) parties notamment :
— le lieu, la durée et la date de démarrage de la formation,
— le diplôme sanctionnant la formation,
— l’ensemble du cursus de la formation, le volume horaire global, le volume horaire de chaque enseignement théorique et pratique et le cas échéant, le volume horaire des stages pratiques,
— le coût de la formation et les modalités de son paiement,
— faire mention au respect du règlement intérieur par les parties contractantes.
Article 30
فتح المادةLes examens d’évaluation finale au titre de chacune des matières composant le cursus d’études sont organisés sous la responsabilité de jurys dont la présidence est assurée par des enseignants désignés par l’établissement public d’enseignement et de formation supérieurs le plus proche, assurant une formation dans la filière concernée.
Les conditions d’exercice et de rétribution desdits enseignants sont fixées par voie de convention entre les deux (2) établissements.
Article 31
فتح المادةEn cas de réussite de l’étudiant à l’ensemble du cursus, l’établissement agréé lui délivre de diplôme sanctionnant la formation suivie.
Le diplôme délivré doit mentionner le numéro et la date de l’arrêté d’agrément délivré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 32
فتح المادةL’étudiant titulaire d’un diplôme délivré par un établissement agréé et sanctionnant une formation supérieure de graduation de cycle long peut demander à concourir en vue de l’accès à une formation supérieure de post-graduation assurée par un établissement public d’enseignement et de formation supérieurs.
L’acceptation de la candidature de l’étudiant est subordonnée à un accord préalable de l’organe compétent en matière d’évaluation pédagogique et scientifique de l’établissement ou de la structure dans lequel il souhaite poursuivre la formation.
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 33
فتح المادةLes établissements soumis au droit privé exerçant des activités de formation supérieure sont tenus de prendre les mesures nécessaires afin de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai qui ne saurait excéder une (1) année à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 34
فتح المادةA l’issue du délai prévu à l’article 33 ci-dessus, les établissements soumis au droit privé exerçant des activités de formation supérieure ne s’étant pas mis en conformité avec les dispositions du présent décret seront considérés en situation d’exercice d’une activité illégale et seront passibles de l’application des dispositions légales en vigueur en la matière.
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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Arrêté
Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 18 avril 2006 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’étudier les demandes d’agrément des personnes morales de droit privé en vue d’assurer une formation technique de niveau supérieur
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Arrêté
Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 18 avril 2006 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission technique chargée d’élaborer les cahiers des charges en vue d’assurer une formation technique de niveau supérieur par des personnes morales de droit privé
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