JO 2005 n°32 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 05-160 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 mettant fin aux fonctions du Président du Conseil Constitutionnel…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

Décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

Décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale………………………………………………………………………………………. 5

Décret exécutif n° 05-163 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 relatif à l’agrément des installations de construction et de maintenance des aéronefs…………………………………………………………………………………………………………….. 6

Décret exécutif n° 05-164 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 portant réaménagement des statuts de la société des courses hippiques et du pari mutuel………………………………………………………………………………………………………… 20

Décret exécutif n°05-165 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de la PME…………………………………………………………………………… 24

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décrets présidentiels du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 mettant fin aux fonctions de conseillers auprès du Président de la République………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT

Arrêté du 7 Moharram 1426 correspondant au 16 février 2005 portant création de la commission des œuvres sociales auprès de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie………………………………………………………………………………………. 28

Arrêté du 7 Moharram 1426 correspondant au 16 février 2005 portant création de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie…………………………………………. 29

Arrêté du 11 Moharram 1426 correspondant au 20 février 2005 portant composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie……………………………….. 30

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté interministériel du 13 Moharram 1426 correspondant au 22 février 2005 fixant les spécifications du gaz naturel comprimé-carburant automobiles………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005 fixant les modalités d’établissement et de délivrance des certificats de conformité pour les infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé-carburant et les centres de conversion……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

Arrêté du 18 Chaoual 1425 correspondant au 1er décembre 2004 portant approbation d’un projet de construction d’une canalisation de soutirage de gaz naturel pour l’alimentation de deux stations de pompage de pétrole (SPI bis OB1 24” et SP2 OK1 34”)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

25 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 32 4 mai 2005

D E C R E T S

Décret présidentiel n°°°° 05-160 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 mettant fin aux fonctions du Président du Conseil

Constitutionnel.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78-1°, 125 (alinéa 1er) et 164; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel n° 02-181 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 portant désignation de M. Mohamed Bedjaoui en qualité de Président du Conseil Constitutionnel;

Décrète :

Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de Président du Conseil Constitutionnel exercées par M. Mohamed Bedjaoui, appelé à exercer une autre fonction.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n°°°° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement.

Le Président de la République, ministre de la défense nationale;

Vu la Constitution, notamment son article 79 (alinéa 1er);

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination de

M. Ahmed OUYAHIA, Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination de M. Ahmed NOUI, Secrétaire Général du Gouvernement; Sur proposition du Chef du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — Sont nommés mesdames et messieurs :

Noureddine ZERHOUNI dit Yazid…………. Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales

Abdelaziz BELKHADEM…………………… Ministre d’Etat, représentant personnel du Chef de l’Etat Mohamed BEDJAOUI………………………… Ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères Soltani BOUGUERRA…………………… Ministre d’Etat Abdelmalek GUENAIZIA……………………… Ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale Tayeb BELAIZ…………………………….. Ministre de la justice, garde des sceaux Mourad MEDELCI…………………………. Ministre des finances Chakib KHELIL……………………………. Ministre de l’énergie et des mines Abdelmalek SELLAL……………………………. Ministre des ressources en eau Hamid TEMMAR…………………………. Ministre des participations et de la promotion des investissements Lachemi DJAABOUBE……………………. Ministre du commerce Bouabdellah GHLAMALLAH………………… Ministre des affaires religieuses et des wakfs Mohamed Chérif ABBES……………………………… Ministre des moudjahidine Chérif RAHMANI………………………… Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement Mohamed MAGHLAOUI…………………… Ministre des transports Boubekeur BENBOUZID…………………….. Ministre de lՎducation nationale Saïd BARKAT………………………….. Ministre de l’agriculture et du développement rural Amar GHOUL…………………………….. Ministre des travaux publics

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 32

Amar TOU…………………………… Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Khalida TOUMI………………………. Ministre de la culture Mustapha BENBADA………………….. Ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat Rachid HARAOUBIA…………….. Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Boudjemaâ HAICHOUR…………………. Ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Abdelaziz ZIARI…………………………… Ministre des relations avec le Parlement El-Hadi KHALDI………………………. Ministre de la formation et de l’enseignement professionnels Mohamed Nadir HAMIMID……………………. Ministre de l’habitat et de l’urbanisme Mahmoud KHEDRI………………………. Ministre de l’industrie Tayeb LOUH………………………….. Ministre du travail et de la sécurité sociale Djamel OULD ABBES……………… Ministre de l’emploi et de la solidarité nationale Smaïl MIMOUNE…………………… Ministre de la pêche et des ressources halieutiques Yahia GUIDOUM…………………… Ministre de la jeunesse et des sports Noureddine MOUSSA……………………… Ministre du tourisme Daho OULD KABLIA……………. Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales Abdelkader MESSAHEL…………………. Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines Nouara Saâdia DJAAFFAR………………….. Ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la famille et de la condition féminine Karim DJOUDI……………………….. Ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé de la réforme financière Rachid BENAISSA…………………… Ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural Souad BENDJABALLAH………… Ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique Abderrachid BOUKERZAZA……………. Ministre délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et

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de l’environnement, chargé de la ville

Art. 2. — Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
4 mai 2005

Décret présidentiel n°°°° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué

auprès du ministre de la défense nationale

Le Président de la République, ministre de la défense nationale;

Vu la Constitution, notamment ses articles 77 et 78;

Vu le décret présidentiel n° 99-240, du 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;

Vu le décret présidentiel n° 04-229 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 portant création du secrétariat général du ministère de la défense nationale;

Vu le décret présidentiel n°05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale.

Art. 2. — Le ministre délégué assiste le ministre de la défense nationale. Il exerce, par délégation, sous son contrôle et autorité, les attributions que lui confie celui-ci et lui rend compte de ses activités.

Dans ce cadre :

— il a délégation de signature pour l’ensemble des actes et décisions, y compris les arrêtés;

— il centralise l’ensemble des correspondances adressées au ministre de la défense nationale ayant pour objet les questions organiques et administratives et fait connaître, sous son timbre, les suites qui leur sont réservées par le ministre de la défense nationale.

Art. 3. — Le ministre délégué prend à sa charge les attributions découlant de la délégation de signature fixées par les textes particuliers en la matière.

A ce titre :

— il centralise et traite les dossiers et affaires du niveau ministériel et leur réserve les suites nécessaires, conformément aux orientations et instructions du ministre de la défense nationale;

— il conduit, pour ce qui concerne le ministre de la défense nationale, les études intéressant l’action gouvernementale et pourvoit à la représentation du ministère dans ce cadre;

— il assure les relations du ministère de la défense nationale avec les institutions de l’Etat et avec tout autre organisme national extérieur à l’armée nationale populaire;

— il centralise et traite, pour le compte du ministre de la défense nationale, les questions économiques, financières et budgétaires et coordonne les travaux de préparation du budget, de planification et de programmation du ministère de la défense nationale;

—il élabore et met en œuvre, sur orientation du ministre de la défense nationale, la politique générale des ressources humaines, conduit l’élaboration de la politique de gestion et d’avancement des personnels, centralise et traite les propositions de plans de mutations et de mouvements des personnels officiers et cadres assimilés;

—il centralise les propositions de désignation aux fonctions et emplois supérieurs, formulées par l’ensemble des organes et structures du ministère de la défense nationale et les soumet à l’approbation du ministre de la défense nationale;

— il officialise, après approbation du ministre de la défense nationale, les plans de recrutement, d’incorporation et de formation;

— il réglemente la gestion des réserves ministérielles;

— il assure la prise en charge et le traitement des questions intéressant la gendarmerie nationale;

— il conduit la définition des axes de la politique de coopération militaire et de relations extérieures, l’anime et veille à sa mise en œuvre, après approbation du ministre de la défense nationale.

Art. 4. — Des prérogatives relevant du ministre de la défense nationale et en rapport avec les activités de l’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire et du secrétariat général du ministère de la défense nationale, peuvent être exercées, sur son instruction, par le ministre délégué.

Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, y compris les dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 04-229 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004, susvisé, portant délégation de signature au secrétaire général du ministère de la défense nationale.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
4 mai 2005

Décret exécutif n°°°° 05-163 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 relatif à l’agrément des installations de construction et de

maintenance des aéronefs.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 alinéa 2;

Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’agrément des installations de construction et de maintenance des aéronefs.

CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1
Des principes généraux

Art. 2. — La construction et la maintenance des aéronefs doivent être effectuées conformément aux normes techniques internationales.

L’Etat algérien assure la garantie de la construction et de la maintenance des aéronefs conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, susvisée, cette garantie consiste à s’assurer que l’utilisation de l’aéronef, construit sur son territoire et/ou immatriculé sur sa matricule aéronautique, s’opère dans les conditions techniques d’exploitation définies par le constructeur et les normes internationales de navigabilité.

Lorsque la construction et la maintenance sont effectuées à l’étranger par des sociétés agréées par l’Etat algérien, ce dernier se porte garant de ces opérations.

Art. 3. — Sont soumises à l’agrément, prévu ci-dessous, les installations qui construisent en série des aéronefs ou des éléments d’aéronef, pour lesquels un certificat de type a été établi par l’Etat constructeur ou par l’Algérie ainsi que les installations qui désirent effectuer et attester des travaux d’entretien sur des aéronefs ou des éléments d’aéronef.

Ne sont pas soumises à l’agrément les installations qui effectuent en sous-traitance certains travaux spéciaux pour le compte d’une installation semblable, elle-même titulaire d’un tel agrément.

Toutefois, l’autorité chargée de l’aviation civile peut, dans ce cas, statuer sur l’obligation de disposer d’un agrément.

Art. 4. — L’installation d’entretien agréée peut sous-traiter des travaux soit :

  1. à des installations d’entretien agréées, à la condition qu’il existe une compatibilité des procédures utilisées par le sous-traitant et l’installation de construction;

  2. à des installations d’entretien non agréées, dans les conditions prévues dans ses spécifications d’agrément;

  3. à des installations d’entretien non agréées, si l’autorité chargée de l’aviation civile a l’opportunité de surveiller la réalisation des travaux sous-traités et n’a pas manifesté d’opposition.

Art. 5. — Les installations titulaires à la fois d’un agrément d’entretien et d’un agrément de construction peuvent réunir les règlements d’exploitation correspondants en un seul document.

Section 2
Des définitions

Art. 6. — Au sens du présent décret, il est entendu par :

Attestation de conformité : document attestant qu’un aéronef ou une partie d’aéronef est conforme aux documents de construction.

Construction en série : la fabrication de plusieurs unités du même produit.

Documents de construction : les dessins d’atelier, les listes de pièces, les descriptions des procédés appliqués pour la construction d’aéronefs ou de parties d’aéronef conformes au type, ainsi que les communications techniques et décisions de l’autorité chargée de l’aviation civile.

Produits de fabrication : dans les limites du présent décret, les aéronefs et parties d’aéronef pour lesquels un certificat de type a été établi ou dont la construction requiert, sur demande, l’établissement d’une licence d’entreprise de construction.

Règlement de l’entreprise de construction :

réglementation de l’organisation de l’entreprise de construction ainsi que de l’exécution, du contrôle et de l’attestation des travaux de construction.

Dirigeant responsable : le dirigeant qui détient l’autorité pour garantir que la totalité de l’entretien requis par l’utilisateur de l’aéronef peut être effectué suivant les normes requises par l’autorité. Le dirigeant responsable peut déléguer ses fonctions par écrit à une autre personne de l’entreprise, qui devient de ce fait le dirigeant responsable au sens du présent décret.

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Elément d’aéronef : tout élément constituant d’un aéronef jusqu’à et y compris un groupe propulseur complet et /ou tout équipement opérationnel de secours.

Agréé ou approuvé par l’autorité chargée de

l’aviation civile : agréé ou approuvé par l’autorité chargée de l’aviation civile directement ou conformément à une procédure approuvée par l’autorité.

Norme / définition / règle approuvée : une norme / définition / règle de fabrication conception / entretien qualité approuvée par l’autorité chargée de l’aviation civile.

Données de navigabilité : toute information nécessaire pour assurer que l’aéronef ou l’élément d’aéronef peut être maintenu dans un état tel que la navigabilité de l’aéronef ou le bon fonctionnement des éléments opérationnels et de secours, suivant le cas, sont assurés.

Personnes habilitées : personnes autorisées par l’installation de construction à signer l’attestation de conformité ou approbation pour remise en service conformément au domaine d’activité et aux termes de l’agrément.

Approbation pour remise en service (APRS) :

approbation pour remise en service de l’aéronef ou des éléments d’aéronef.

Entretien : la révision, la réparation, le contrôle, le remplacement, la modification, la correction de défaut d’un aéronef ou élément d’aéronef, ou une combinaison de ces opérations.

Modification : le changement apporté à un aéronef/ élément d’aéronef en conformité avec une définition approuvée.

Révision : la remise en état d’un aéronef / élément d’aéronef par contrôle et remplacement, en conformité avec des normes approuvées, pour prolonger la durée de vie opérationnelle.

Visite pré-vol : le contrôle effectué avant chaque vol pour s’assurer que l’aéronef est apte à effectuer le vol considéré. Elle ne comprend pas la correction des défauts.

Réparation : la remise en état de bon fonctionnement d’un aéronef / élément d’aéronef en conformité avec des normes approuvées.

CHAPITRE II
Section 1
Des conditions d’agrément d’installation de construction d’aéronefs

Art. 8. — Toute demande d’agrément d’installation de construction doit être adressée à l’autorité chargée de l’aviation civile en trois (3) exemplaires, accompagnée d’un dossier comportant les éléments ci-après :

— la raison sociale;

— le siège social;

— les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du propriétaire de l’installation;

— une pièce établissant la propriété de l’installation;

— les statuts de l’installation;

— le certificat de nationalité algérienne pour les actionnaires détenant la majorité du capital;

— la copie de l’inscription au registre de commerce;

— les accords de sous-traitance avec d’autres installations, le cas échéant.

Le postulant doit préciser pour quels aéronefs ou parties d’aéronef l’agrément est demandé.

Il doit, en outre, prouver qu’il :

— dispose d’une organisation appropriée et d’un personnel en rapport avec l’activité;

— dispose d’un règlement d’installation de construction tel que défini par la présente section;

— dispose d’un organe indépendant chargé de l’assurance de la qualité tel que fixé par le présent chapitre;

— dispose d’installations permettant au personnel de remplir ses tâches de manière adéquate;

— dispose d’entrepôts appropriés;

— dispose de l’outillage et d’installations nécessaires à l’exécution des travaux prévus;

— dispose d’instruments de mesure et de contrôle lui permettant de respecter les valeurs requises par les documents de construction;

— dispose des documents nécessaires et mis à jour pour l’exécution des travaux de construction prévus.

DES CONDITIONS ET MODALITES construction doit comprendre un résumé notamment du Art. 9. — La demande d’agrément d’installation de

D’AGREMENT D’INSTALLATION DE CONSTRUCTION D’AERONEFS manuel d’installation de construction contenant les informations ci-après : Art. 7. — Toute installation de construction d’aéronefs — l’identité des dirigeants et leurs titres; est soumise à l’obtention préalable d’un agrément délivré dans les conditions ci-dessous définies par l’autorité — un organigramme montrant les chaînes de

chargée de l’aviation civile. responsabilité des dirigeants;

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— l’identification du dirigeant responsable envers l’autorité chargée de l’aviation civile ayant, au sein de l’installation, la responsabilité d’assurer que toute la construction est réalisée conformément aux critères exigés et que l’installation de construction se conforme en permanence aux données et aux procédures identifiées dans le manuel d’installation de construction;

— l’identification du responsable ou du groupe de responsables, nommés afin d’assurer que l’installation se conforme aux exigences de la présente section, sont identifiés en regard des domaines respectifs dans lesquels s’exerce leur autorité. A cet égard, ces personnes doivent directement rendre compte au dirigeant désigné. Les connaissances, le cursus et l’expérience des responsables nommés doivent être appropriés aux responsabilités qu’ils assument;

— une liste des personnels possédant les connaissances techniques nécessaires;

— une description générale des installations;

— une description générale du domaine d’activité de l’installation de construction;

— la procédure d’amendement du manuel d’installation de construction;

— une description du système qualité et les procédures relatives à la maîtrise des sujets spécifiés dans l’annexe I du présent décret.

Art. 10. — L’installation de construction doit tenir un registre de l’ensemble des personnes habilitées qui doit inclure les détails de leur domaine d’habilitation.

Art. 11. — La demande d’agrément doit comporter un règlement d’installation de construction établi conformément au règlement-type fixé en annexe II du présent décret.

Le règlement ou ses parties essentielles sont communiqués à tous les organes et personnes cités dans ce document. L’installation de construction doit veiller à ce que tous les documents soient amendés.

Section 2
De la procédure du traitement de la demande et de la délivrance de l’agrément d’installation

de construction

Art. 12. — Dès réception du dossier complet du postulant, l’autorité chargée de l’aviation civile effectue une inspection en présence d’un représentant de l’installation pour vérifier si un agrément peut être délivré.

Pour l’inspection, elle peut faire appel à un expert.

Le résultat de l’inspection est consigné dans un procès-verbal, puis communiqué au postulant dans un délai de deux semaines.

Art. 13. — Si l’inspection révèle que toutes les conditions pour l’octroi de l’agrément ne sont pas remplies, l’autorité chargée de l’aviation civile indique au postulant les mesures complémentaires qu’il doit encore prendre et lui impartit pour cela un délai approprié.

Si le postulant n’a pas pris les mesures voulues dans le délai imparti, l’inspection est considérée comme négative.

Art. 14. — Si toutes les conditions sont remplies, l’autorité chargée de l’aviation civile accorde au postulant l’agrément d’installation de construction.

L’annexe à l’agrément précise les produits pour lesquels celui-ci est valable.

Art. 15. — Dans le cas où une extension de l’agrément de construction à d’autres aéronefs ou parties d’aéronef est sollicitée, l’installation est soumise à une inspection partielle conformément aux dispositions des articles 12 à 14 du présent décret.

Art. 16. — Dans des cas particuliers, l’autorité chargée de l’aviation civile peut temporairement autoriser la construction en série d’aéronefs ou de parties d’aéronef pour lesquels un certificat de type a été établi et qui ne figurent pas dans l’agrément d’installation de construction. Elle peut assortir cette autorisation de conditions.

Art. 17. — Le titulaire d’un agrément d’installation de construction est autorisé à fabriquer en série, contrôler et attester les produits conformément au règlement d’entreprise dotée d’installation de construction approuvé.

Ces droits ne peuvent être exercés que dans la mesure où les conditions prescrites au présent chapitre sont remplies.

Art. 18. — L’installation de construction est autorisée à procéder aux vols d’essai des aéronefs construits par l’entreprise munis de leur numéro de série aux conditions que l’organe chargé de l’assurance de la qualité ait attesté la conformité avec la définition du type, que les risques en responsabilité civile soient couverts et que le service de vol soit conforme au règlement de l’entreprise dotée d’installation de construction.

L’autorité chargée de l’aviation civile peut imposer des conditions particulières pour les vols d’essai.

Art. 19. — La délivrance de l’agrément d’installation de construction peut être refusée, notamment :

— si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies;

— si l’exploitation de l’installation demandée ne répond pas à un besoin suffisant.

Les décisions de refus de la délivrance de l’agrément d’installation de construction doivent être motivées et notifiées par l’autorité chargée de l’aviation civile au postulant par lettre recommandée avec accusé de réception.

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Art. 20. — En cas de refus de l’agrément, le postulant à l’agrément peut introduire un recours auprès du ministre chargé de l’aviation civile en vue :

— soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande;

— soit d’obtenir un complément d’examen de sa demande.

Toute demande de recours doit parvenir au ministre chargé de l’aviation civile dans le délai d’un (1) mois à compter de la date de notification du refus.

Section 3
De la responsabilité du détenteur de l’agrément d’installation de construction

Art. 21. – Le détenteur d’un agrément d’installation de construction doit :

  1. s’assurer que le manuel d’installation de construction fourni conformément aux dispositions du présent chapitre et les documents auxquels il se réfère sont utilisés comme documents de travail de base au sein de l’installation;

  2. maintenir l’installation de construction en conformité avec les données et les procédures approuvées par l’agrément de l’installation de construction;

  3. enregistrer les détails des travaux effectués sous une forme acceptable pour l’autorité chargée de l’aviation civile.

Art. 22. — Le détenteur d’un agrément d’installation de construction doit établir que :

  1. les éléments d’aéronefs sont complets et conformes aux données de définition approuvées et sont en état de fonctionner en sécurité.
A ce titre :

La définition de type se compose :

a) des plans et spécifications, et d’une liste de ces plans et spécifications nécessaires à la définition de la configuration et des caractéristiques de conceptions du produit, démontré conforme aux conditions techniques applicables;

b) des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de fabrication et d’assemblage du produit, nécessaires pour assurer sa conformité;

c) de la section « limitation de navigabilité » des instructions pour le maintien de la navigabilité exigées par la réglementation en vigueur;

d) de toutes autres données nécessaires permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité de produits ultérieurs du même type.

  1. chaque aéronef complet est conforme à la définition de type et en état de fonctionner en sécurité avant de soumettre des attestations de conformité à l’autorité chargée de l’aviation civile.

L’attestation de conformité est délivrée par le constructeur pour chaque produit, elle doit être signée par une personne autorisée qui tient un poste de responsabilité au sein de l’installation de construction.

Cette attestation doit inclure :

a) pour chaque aéronef, élément d’aéronef, une attestation établissant qu’il est conforme à sa définition de type et en état de fonctionner en sécurité;

b) pour chaque aéronef, une attestation déclarant que celui-ci a fait l’objet d’essai au sol et en vol selon la procédure établie et approuvée.

Art. 23. — Tout constructeur d’un aéronef ou d’éléments d’aéronef doit présenter une attestation de conformité à jour, à faire valider par l’autorité chargée de l’aviation civile :

— soit lors du transfert initial, par ses soins, de la propriété de cet aéronef ou de cet élément d’aéronef;

— soit lors de la demande du premier certificat de navigabilité pour un aéronef ou autre document pour un élément d’aéronef.

Art. 24. — Le détenteur d’un agrément de construction rend compte au détenteur du certificat de type ou de l’approbation de définition, de tous les cas où les aéronefs ou éléments d’aéronef ont été libérés par l’installation de construction, et où des écarts par rapport aux données de définition applicable ont été par la suite identifiés, et collaborer avec le détenteur du certificat de type ou de l’approbation de définition à l’identification des écarts qui pourraient conduire à des conditions compromettant la sécurité.

Les écarts identifiés au titre de l’alinéa précédent sont portés à la connaissance de l’autorité chargée de l’aviation civile sous forme de comptes-rendus transmis dès que possible, et en aucun cas plus de trois (3) jours après l’identification desdits écarts.

Lorsqu’il s’agit de fournisseur d’une autre installation de construction, l’intéressé rend compte également à cette installation.

Art. 25. — Le détenteur d’un agrément de construction doit :

  1. prêter assistance au détenteur du certificat de type ou de l’approbation de définition pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité afférentes aux aéronefs ou éléments d’aéronef qui ont été construits.

  2. instituer un système d’archives incorporant les exigences imposées à ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants, assurant la conservation des données de justification de conformité des aéronefs ou éléments d’aéronef, lesquelles doivent être tenues à la disposition de l’autorité chargée de l’aviation civile et conservées afin de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité des aéronefs et éléments d’aéronef.

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  1. conformément aux termes de l’agrément,lorsqu’il délivre une approbation pour remise en service, déterminer que chaque aéronef construit a fait l’objet de l’entretien nécessaire et est en état de fonctionner en sécurité.
Section 4
De la durée et du maintien de la validité de l’agrément d’installation de construction

Art. 26. — L’agrément d’installation de construction est valable quatre (4) ans. Dans des cas particuliers, l’autorité chargée de l’aviation civile peut fixer une durée de validité inférieure.

Art. 27. — L’autorité chargée de l’aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu’elle juge nécessaires pour l’application du présent décret par des organismes ou services extérieurs habilités à cet effet.

Une inspection complémentaire de l’installation de construction peut être ordonnée en tout temps, notamment :

a. lors de modifications majeures de l’organisation, des installations ou des locaux;

b. si des doutes fondés laissent supposer que les conditions déterminantes pour l’octroi de l’agrément ne sont plus remplies;

c. s’il a été constaté que les travaux ont été exécutés à plusieurs reprises sans soin ou avec de graves négligences.

Art. 28. — Le détenteur peut, lorsque les circonstances l’exigent, demander à l’autorité chargée de l’aviation civile l’amendement de l’agrément d’installation de construction.

Les amendements apportés au manuel d’installation de construction doivent être présentés à l’autorité chargée de l’aviation civile.

Les modifications du règlement d’installation de construction touchant les produits et l’organisation de l’entreprise doivent être approuvées préalablement par l’autorité chargée de l’aviation civile.

L’autorité chargée de l’aviation civile peut, en tout temps, exiger des modifications de ce règlement ou de l’organisation, si elle les estime nécessaires à garantir une construction conforme au type.

Art. 29. — L’autorité chargée de l’aviation civile peut réduire la durée de validité d’un agrément d’installation de construction, décider son retrait temporaire ou définitif ou limiter la fabrication des produits décrits dans son annexe:

a) si une ou plusieurs des conditions qui étaient prévues pour l’octroi de l’agrément ne sont plus remplies;

b) s’il a été constaté que les travaux ont été à plusieurs reprises exécutés sans soin ou avec de graves négligences.

Art. 30. — L’agrément d’installation de construction d’aéronefs peut être renouvelé sur demande du titulaire.

L’agrément peut être renouvelé autant de fois que nécessaire pour une période de quatre (4) ans.

Art. 31. — La demande doit être adressée à l’autorité chargée de l’aviation civile au plus tard six (6) mois avant l’échéance de validité de l’agrément dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention.

Le postulant fournira, dans sa demande, la preuve que les conditions stipulées aux articles 8 à 11 ci-dessus sont toujours remplies. En outre, il est mentionné dans quelle quantité le titulaire a fabriqué, durant les deux (2) dernières années, les produits décrits dans l’agrément.

Art. 32. — Avant de renouveler l’agrément, l’autorité chargée de l’aviation civile peut effectuer une inspection d’installation.

Lors du renouvellement de l’agrément, l’autorité chargée de l’aviation civile peut redéfinir la liste des produits inscrits dans l’annexe. Pour ce faire, elle se fonde sur la preuve qui aura été apportée ou sur le résultat de l’inspection.

Section 5
Du retrait ou de la suspension de l’agrément

Art. 33. — L’agrément peut être retiré ou suspendu si l’autorité chargée de l’aviation civile considère que :

— les conditions ayant prévalu à sa délivrance, notamment celles qui figurent aux spécifications d’agrément, ne sont plus remplies;

— si le constructeur n’agit pas conformément au règlement applicable;

— si les spécifications agréées ont fait l’objet de modifications ne respectant pas les exigences du présent décret.

Le retrait ou la suspension de l’agrément doit être porté à la connaissance du titulaire par lettre avec accusé de réception.

Dans ce cas, celui-ci est tenu, dès réception de ce document, de s’abstenir de toute activité entrant dans le cadre de l’agrément.

CHAPITRE III
DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS D’ENTRETIEN DES AERONEFS

Art. 34. — Toute installation d’entretien d’aéronefs est soumise à l’obtention préalable d’un agrément délivré, dans les conditions ci-dessous définies, par l’autorité chargée de l’aviation civile.

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Section 1
Des conditions d’agrément d’installation d’entretien d’aéronefs

Art. 35. — Toute demande d’agrément d’installation d’entretien doit être adressée à l’autorité chargée de l’aviation civile en trois (3) exemplaires, accompagnée d’un dossier comportant les éléments ci-après :

— la raison sociale;

— le siège social;

— les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du propriétaire de l’installation;

— une pièce établissant la propriété de l’installation;

— les statuts de l’installation;

— le certificat de nationalité algérienne pour les actionnaires détenant la majorité du capital;

— la copie de l’inscription au registre de commerce;

— les accords de sous-traitance avec d’autres installations, le cas échéant.

Le postulant doit préciser pour quels aéronefs ou parties d’aéronef l’agrément est demandé.

Il doit, en outre, prouver qu’il :

— dispose d’une organisation appropriée et d’un personnel en rapport avec l’activité;

— dispose d’un règlement d’installation de construction tel que défini par la présente section;

— dispose d’un organe indépendant chargé de l’assurance de la qualité tel que fixé par le présent chapitre;

— dispose d’installations permettant au personnel de remplir ses tâches de manière adéquate;

— dispose d’entrepôts appropriés;

— dispose de l’outillage et d’installations nécessaires à l’exécution des travaux prévus;

— dispose d’instruments de mesure et de contrôle lui permettant de respecter les valeurs requises par les documents de construction;

— dispose des documents nécessaires et mis à jour pour l’exécution des travaux d’entretien prévus.

Art. 36. — La demande d’agrément d’installation d’entretien doit être accompagnée d’un document dénommé « spécifications d’agrément d’installations d’entretien » ou de l’amendement à celui-ci.

Les spécifications d’agrément ont pour objet d’indiquer, par une description de l’installation d’entretien et de ses procédures de fonctionnement, qu’elle est conforme aux exigences du présent chapitre.

Ce document doit en outre indiquer le domaine d’activité de l’installation d’entretien.

Un plan type pour la constitution du dossier d’agrément ainsi que la liste des classes et catégories d’agrément possibles selon les exigences applicables sont définies en annexes III et IV du présent décret.

Art. 37. — L’agrément est délivré par l’autorité chargée de l’aviation civile lorsque l’ensemble des conditions prévues par l’article 38 du présent décret sont remplies, et que les moyens proposés par l’installation d’entretien sont jugées satisfaisants.

L’agrément précise les domaines qu’il couvre. Le manuel de spécifications de l’installation d’entretien dont le modèle est fixé en annexe V du présent décret doit préciser l’étendue des travaux pour lesquels l’agrément est demandé.

Art. 38. — L’installation d’entretien d’aéronefs doit remplir les conditions ci-après :

1- En matière de locaux :

(a) les locaux doivent être adaptés à tous les travaux prévus, assurant en particulier une protection contre les intempéries. Les ateliers et halls spécialisés doivent être cloisonnés comme il convient, pour prévenir toute contamination de l’environnement et de la zone de travail;

(b) les implantations de bureaux doivent être adaptées à la gestion des travaux mentionnés au paragraphe (a) ci-dessus, y compris en particulier la gestion de la qualité, de la planification et des dossiers techniques;

(c) les conditions de travail doivent être adaptées à la tâche effectuée et en particulier les exigences spécifiques doivent être respectées. Sauf impératif lié à l’environnement particulier d’une tâche, les conditions de travail doivent être telles que l’efficacité du personnel ne soit pas dégradée;

(d) des locaux de stockage doivent être prévus pour les pièces, équipements, outillages et matériels. Les conditions de stockage doivent être telles qu’elles garantissent la sécurité des pièces en état de bon fonctionnement, la ségrégation entre les pièces en état de fonctionnement et les autres, et évitent la détérioration et l’endommagement des éléments stockés.

  1. En matière de personnel : (a) un responsable ou groupe de responsables jugé acceptable par l’autorité doit être nommé; il lui incombera, entre autres, de s’assurer que l’installation d’entretien agréée satisfait aux exigences du présent décret. Cette personne ou ce groupe de personnes doit en dernier ressort rendre compte directement au dirigeant responsable qui doit être jugé acceptable par l’autorité;

(b) l’installation d’entretien agréée doit employer un personnel suffisant pour planifier, effectuer, surveiller et contrôler ces travaux conformément à l’agrément;

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(c) la compétence du personnel impliqué dans l’entretien doit être établie suivant une procédure et des règles approuvées par l’autorité;

(d) en sus du paragraphe (c), le personnel habilité à prononcer l’approbation pour remise en service doit satisfaire aux exigences de qualification et recevoir une formation initiale et continue suivant un programme acceptable pour l’autorité, le personnel habilité à prononcer l’APRS (approbation de remise en service) doit, au titre du présent sous paragraphe, se conformer aux réglementations aéronautiques nationales en vigueur ou dans le pays dans lequel l’entreprise agréée se trouve.

3- En matière de personnels habilités à prononcer l’approbation pour remise en service :

(a) L’installation d’entretien agréée doit conserver une liste de toutes les personnes habilitées à prononcer l’APRS qui doit comporter des précisions sur l’étendue de leur habilitation;

(b) Il doit être remis aux personnes habilitées à prononcer l’APRS un document établissant le domaine de leur habilitation.

4- En matière d’instruments, outillages et matériels :

(a) l’’installation d’entretien agréée doit détenir les instruments, outillages et matériels nécessaires pour effectuer les travaux entrant dans le cadre de l’agrément.

(b) si nécessaire, les outillages, instruments et en particulier les instruments de mesure et de contrôle doivent être vérifiés et étalonnés suivant des règles acceptables par l’autorité et à une périodicité propre à garantir le bon fonctionnement et la précision. Un archivage de ces étalonnages et les règles utilisées doivent être conservés par l’installation d’entretien agréée.

5- En matière de données de navigabilité :

(a) l’installation d’entretien agréée doit être en possession de toutes les données de navigabilité nécessaires reçues de l’autorité, des organismes de conception de l’aéronef, des éléments d’aéronef, et de tout autre organisme de conception agréé, propres à étayer les travaux effectués;

(b) si l’installation d’entretien agréée crée ses propres données de navigabilité qui s’ajoutent à celles mentionnées au paragraphe (a), ces données de navigabilité supplémentaires doivent être créées suivant une procédure acceptable pour l’autorité;

(c) toutes les données de navigabilité doivent être tenues à jour et mises à disposition de toute personne qui en a besoin dans le cadre de ses activités.

6- En matière d’attestation des travaux d’entretien :

(a) un certificat d’approbation pour remise en service de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef doit être émis par une personne habilitée à prononcer l’APRS lorsqu’elle a la conviction que tout l’entretien exigé a été effectué correctement par l’installation d’entretien agréée conformément aux procédures précisées dans les spécifications de l’installation d’entretien établies selon le point 10 ci-dessous.

(b) le certificat d’approbation pour remise en service doit comporter les détails principaux de l’entretien effectué, la date à laquelle cet entretien a été terminé, et l’identité, y compris la référence d’autorisation, de l’installation d’entretien agréée et de la personne habilitée qui a émis ce certificat.

Le certificat d’approbation pour remise en service cité au point (b) ci-dessus devrait contenir la déclaration suivante :

“ Atteste que les travaux spécifiés, sauf exception mentionnée, ont été exécutés en conformité avec les

dispositions du décret exécutif n°°°° 05-163 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 relatif à l’agrément des installations de construction et

d’entretien des aéronefs et que, dans le cadre de ces travaux, l’aéronef / élément d’aéronef est considéré

comme apte à être remis en service ”.

7- En matière d’enregistrement des travaux effectués :

(a) l’installation d’entretien agréée doit conserver le détail de tous les travaux effectués sous une forme acceptable pour l’autorité chargée de l’aviation civile;

(b) l’installation d’entretien agréée doit fournir un exemplaire du certificat d’approbation pour remise en service à l’exploitant de l’aéronef, ainsi qu’une copie de toute donnée de navigabilité spécifique utilisée pour les réparations ou modifications effectuées;

(c) l’entreprise dotée d’installation d’entretien agréée doit conserver une copie de tous les dossiers détaillés des travaux et de toutes données de navigabilité associées pendant deux ans à partir de la date à laquelle l’aéronef ou l’élément d’aéronef est remis en service.

8- En matière de comptes-rendus de défauts ou d’inaptitude au vol :

(a) l’installation d’entretien agréée doit signaler à l’autorité chargée de l’aviation civile et à l’entreprise de conception de l’aéronef tout défaut ou état qu’elle aurait constaté sur l’aéronef ou l’élément d’aéronef et qui pourrait mettre sérieusement l’aéronef en danger;

(b) les comptes-rendus doivent être établis sur un formulaire et d’une manière prescrite par l’autorité et contenir toutes les informations relatives au défaut ou à l’inaptitude au vol connues de l’installation d’entretien agréée;

(c) lorsque l’installation d’entretien agréée assure contractuellement l’entretien pour un exploitant, elle doit également informer celui-ci de tout défaut ou état affectant l’un de ses aéronefs ou éléments d’aéronef.

(d) les rapports doivent être établis dès que possible, et en tout état de cause dans les trois jours après que l’installation d’entretien ait identifié le défaut ou l’état objet du rapport.

9- En matière des procédures d’entretien et des systèmes de qualité :

(a) L’installation d’entretien agréée doit établir des procédures acceptables pour l’autorité afin de garantir l’application de techniques d’entretien correctes et le respect de toutes les exigences applicables du point 6 du présent article.

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(b) de plus l’installation d’entretien agréée doit mettre en place un système qualité indépendant chargé de surveiller le respect et l’adéquation des procédures pour garantir l’application de techniques d’entretien correctes et la navigabilité des aéronefs et des éléments d’aéronef. La surveillance des procédures doit inclure un système de retour d’informations à la personne ou au groupe de personnes précisés au point 2 (a) du présent article et enfin au dirigeant responsable pour assurer, si nécessaire, l’action corrective. Ces systèmes doivent être acceptables pour l’autorité.

10- En matière de spécifications de l’installation d’entretien :

L’installation d’entretien agréée doit fournir un « manuel de spécifications de l’organisme d’entretien » pour son propre usage, comportant les informations suivantes :

(1) une déclaration signée par le dirigeant responsable confirmant que les spécifications et tous manuels associés établissent la conformité de l’installation aux dispositions du présent décret et seront respectés à tout moment;

(2) le titre et le nom des responsables acceptés par l’autorité au titre du point 2 (a) du présent article;

(3) les tâches et les responsabilités des responsables mentionnées au point (2) ci-dessus;

(4) un organigramme montrant les chaînes de responsabilité des personnes mentionnées au point (2) ci-dessus;

(5) la liste du personnel habilité à prononcer l’approbation pour remise en service;

(6) une description générale des ressources humaines; (7) une description générale des locaux situés à chaque adresse précisée sur le certificat d’agrément de l’installation d’entretien agréée conformément aux dispositions du présent décret;

(8) une description générale du domaine d’activités de l’installation d’entretien agréée conformément aux dispositions du présent décret dans le cadre de l’agrément;

(9) la procédure de notification prévue à l’article 42 du présent décret pour toute évolution de l’installation d’entretien agréée conformément aux dispositions du présent décret;

(10) la procédure d’amendement du manuel de spécifications de l’installation d’entretien;

(11) les procédures et le système qualité de l’installation d’entretien approuvée selon les exigences prescrites par le présent décret.

(12) le cas échéant, la liste des exploitants pour lesquels l’installation d’entretien agréée conformément aux dispositions du présent chapitre fournit les prestations d’entretien d’aéronefs;

(13) Le cas échéant, la liste des installations relevant des dispositions de l’article 39 (d) du présent décret.

(14) la liste des établissements d’entretien en ligne relevant des dispositions de l’article 39 (d) du présent décret;

(15) les spécifications de l’installation et tout amendement ultérieur doivent être approuvés par l’autorité chargée de l’aviation civile.

Art. 39. — L’installation d’entretien agréée, conformément aux dispositions du présent décret, ne peut effectuer les tâches suivantes, que si elles sont couvertes par son manuel de spécifications :

(a) entretien de tout aéronef ou élément d’aéronef pour lesquels il est agréé dans les établissements précisés sur le certificat d’agrément;

(b) mise en œuvre de l’entretien de tout aéronef ou de tout élément d’aéronef pour lequel il est agréé chez une autre installation sous-traitante qui dépend du contrôle qualité de l’installation agréée. Le manuel de spécifications de l’installation agréée doit établir la liste de ces organismes sous-traitants;

(c) entretien de tout aéronef pour lequel il est agréé, dans un endroit quelconque, sous réserve que la nécessité d’un tel entretien découle uniquement du fait que l’aéronef est inutilisable;

(d) entretien de tout aéronef pour lequel il est agréé dans une installation quelconque identifiée comme une installation d’entretien en ligne, capable d’effectuer de l’entretien mineur planifié et uniquement si les spécifications de l’installation d’entretien agréée conformément autorisent cette activité, et contiennent la liste de ces installations;

(e) délivrance de certificats d’approbation pour remise en service relatifs aux activités décrites aux alinéas (a) à

(d) ci-dessus après exécution des travaux de l’entretien, conformément au point 6 de l’article 38 du présent décret. Art. 40. — La délivrance de l’agrément d’installation d’entretien peut être refusée, notamment : — si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies; — si l’exploitation de l’installation demandée ne répond pas à un besoin suffisant. Les décisions de refus de la délivrance de l’agrément d’installation d’entretien doivent être motivées et notifiées par l’autorité chargée de l’aviation civile au postulant par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 41. – En cas de refus de l’agrément, le postulant à l’agrément peut introduire un recours auprès du ministre chargé de l’aviation civile en vue : — soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande; — soit d’obtenir un complément d’examen de sa demande.

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Toute demande de recours doit parvenir au ministre chargé de l’aviation civile dans le délai d’un (1) mois à compter de la date de notification du refus.

Section 2
De l’activité de l’installation d’entretien agréée

Art. 42 — Toute installation d’entretien agréée conformément aux dispositions du présent décret doit notifier dès que possible à l’autorité chargée de l’aviation civile tout changement faisant partie de la liste ci-après, afin de permettre à l’autorité chargée de l’aviation civile de vérifier que la conformité aux dispositions du présent décret reste assurée et de modifier, si nécessaire, le certificat d’agrément :

(1) le nom de l’organisme; (2) la localisation de l’organisme; (3) toute localisation additionnelle de l’organisme; (4) le dirigeant responsable; (5) l’une quelconque des personnes responsables spécifiées au point 2 (a) de l’annexe II du présent décret;

(6) les installations, les instruments, les outils, le matériel, les procédures, le domaine d’activités et le personnel habilité à délivrer l’approbation pour remise en service, si cela peut affecter l’agrément.

L’autorité chargée de l’aviation civile peut définir les conditions dans lesquelles l’installation d’entretien agréée, conformément aux dispositions du présent décret, peut fonctionner pendant la mise en place de ces changements, à moins que l’autorité chargée de l’aviation civile ne décide que l’agrément doit être suspendu.

Art. 43. — Les travaux d’entretien exécutés à l’étranger sur des aéronefs ou éléments d’aéronef immatriculés en Algérie sont reconnus par l’autorité chargée de l’aviation civile si l’entreprise ayant effectué ces travaux est titulaire d’un agrément délivré par son autorité aéronautique compétente dans des conditions au moins équivalentes à celles prescrites par le présent décret.

Section 3
De l’inspection de l’installation d’entretien

Art. 44. — L’autorité chargée de l’aviation civile peut effectuer tout contrôle, inspection ou essai destinés à assurer que les conditions retenues pour la délivrance et le maintien de l’agrément sont respectées.

L’autorité chargée de l’aviation civile peut demander à être informée au préalable d’une exécution d’une opération particulière d’entretien.

L’autorité chargée de l’aviation civile peut en outre exiger que les spécifications d’agrément soient modifiées s’il apparaît qu’elles sont insuffisantes pour assurer la sécurité des aéronefs entretenus.

Section 4
De la responsabilité du détenteur de l’agrément d’installation d’entretien

Art. 45. — Toute installation d’entretien agréée doit informer l’autorité chargée de l’aviation civile de tout incident, panne, mauvais fonctionnement ou défaut relevé sur un aéronef ou élément d’aéronef qu’elle entretient, lorsque cet incident, panne, mauvais fonctionnement ou défaut est de nature à mettre en cause la navigabilité de l’aéronef.

Art. 46. — Pour les aéronefs repris par leur propriétaire ou exploitant avant achèvement des travaux et dans le cas où ces aéronefs n’ont pu être approuvés pour remise en service, l’installation d’entretien doit communiquer immédiatement au propriétaire ou à l’exploitant la liste des travaux restant à effectuer.

Section 5
De la durée et du maintien de la validité de l’agrément

Art. 47. — L’agrément est délivré pour une durée de deux (2) ans.

Art. 48. — Sauf si l’agrément a fait, au préalable, l’objet d’une renonciation, d’un remplacement, d’une suspension, d’une annulation ou s’il a pris fin pour avoir dépassé une date d’expiration figurant le cas échéant sur le certificat d’agrément le maintien de la validité de l’agrément dépend de ce que :

(a) l’installation agréée conformément aux dispositions du présent décret continue de respecter ses dispositions;

(b) l’autorité puisse avoir accès à l’installation agréée conformément aux dispositions du présent décret pour déterminer si les dispositions du présent décret sont toujours respectées.

Art. 49. — Le détenteur de l’agrément peut, lorsque les circonstances l’exigent, demander à l’autorité chargée de l’aviation civile l’amendement de l’agrément d’installation d’entretien.

Les amendements apportés aux spécifications d’agrément d’installation d’entretien doivent être fournis à l’autorité chargée de l’aviation civile.

L’autorité chargée de l’aviation civile peut en tout temps exiger des modifications de ces spécifications ou de l’organisation, si elle les estime nécessaires à garantir un entretien conforme.

Art. 50. — L’agrément d’installation d’entretien d’aéronef peut être renouvelé sur demande du titulaire.

L’agrément peut être renouvelé autant de fois que nécessaire pour une période de deux (2) ans.

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Art. 51. — La demande doit être adressée à l’autorité chargée de l’aviation civile au plus tard six (6) mois avant l’échéance de validité de l’agrément dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à l’obtention.

Le postulant fournira dans sa demande la preuve que les conditions stipulées à l’article 38 sont toujours remplies.

Section 6 Du retrait ou de la suspension de l’agrément

Art. 52. — L’autorité chargée de l’aviation civile peut prononcer un retrait ou une suspension temporaire ou définitive de l’agrément ou limiter le domaine d’activités de l’installation, notamment lorsque :

— les conditions qui étaient déterminantes lors de l’octroi de l’agrément ne sont plus remplies;

— l’accès à l’installation lui est interdit ou que celle-ci refuse de lui fournir les informations demandées;

— s’il a été constaté que les travaux d’entretien ont été gravement négligés ou à plusieurs reprises exécutés sans soin.

Le retrait ou la suspension de l’agrément doit être porté à la connaissance du titulaire par lettre avec accusé de réception.

Dans ce cas, celui-ci est tenu, dès réception de ce document, de s’abstenir de toute activité entrant dans le cadre de l’agrément.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 53. — L’autorité chargée de l’aviation civile fixe à chaque installation de construction et/ou d’entretien existante à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire un délai approprié durant lequel elle doit adapter aux dispositions du présent décret son organisation et le règlement de l’installation s’y rapportant.

Art. 54. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005.

Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE I
SYSTEME QUALITE

Le système qualité doit inclure, selon le domaine de l’agrément, les procédures relatives à la maîtrise des sujets suivants :

  1. Emission, approbation ou modification de documents.

  2. Evaluation, audit et contrôle des fournisseurs et sous-traitants.

  3. Vérification que les aéronefs ou éléments d’aéronef sont conformes aux données de définition applicables.

  4. Identification et traçabilité.

  5. Procédé de fabrication.

  6. Inspection des essais, comprenant les essais en vol de réception.

  7. Etalonnage des outillages, des gabarits et des matériels d’essai.

  8. Maîtrise des non-conformités.

  9. Coordination en matière de navigabilité avec le postulant/détenteur de l’approbation de définition.

  10. Tenue des enregistrements et archivage.

  11. Compétence et qualification du personnel.

  12. Emission des approbations de navigabilité.

  13. Manutention, stockage et conditionnement.

  14. Audits de qualité internes et actions correctives en résultant.

  15. Travaux effectués au titre des termes de l’agrément en tout lieu autre que les installations approuvées.

  16. Travaux effectués après achèvement de la construction, mais avant la livraison, aux fins de maintenir l’aéronef en état de fonctionner en sécurité.

Ces procédures doivent inclure les dispositions spécifiques à toutes critiques. ————————

ANNEXE II
CONTENU DU REGLEMENT D’INSTALLATION
DE CONSTRUCTION

Le règlement d’installation de construction doit mentionner notamment :

  1. la liste des produits fabriqués en série;

  2. l’organisation de l’installation et les noms des personnes dirigeantes du secteur technique;

  3. les cahiers des charges des personnes dirigeantes ou des principaux organes du secteur technique;

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  1. Une liste des personnes habilitées, dans le cadre de l’installation, à établir des attestations de conformité et d’aptitude à l’emploi;

  2. le nombre total des personnes employées dans l’installation;

  3. la planification et l’organisation des travaux de construction;

  4. la procédure de surveillance de la qualité et, le cas échéant, des dispositions concernant l’organe indépendant chargé de l’assurance de la qualité;

  5. les procédures de surveillance de la qualité des travaux spéciaux qui sont attribués en sous-traitance à d’autres installations;

  6. les attestations exigées et leur mode d’établissement, y compris la réglementation des cas où il s’agit soit de travaux exécutés ailleurs qu’au siège de l’installation, soit de l’utilisation de éléments d’aéronef qui ont été construits par des tiers;

  7. la procédure en matière d’acquisition du matériel de contrôle d’entrée et de tenue des stocks;

  8. les prescriptions concernant la mise à jour des documents de construction;

  9. les prescriptions relatives au système de communication d’informations à l’autorité chargée de l’aviation civile;

  10. les plans de situation des ateliers disponibles, des installations et des dépôts;

  11. les listes des outils spéciaux, des installations et des instruments de contrôle et de mesure ainsi que la réglementation sur la tenue à jour desdites listes;

  12. la réglementation de la vérification périodique des instruments de contrôle et de mesure;

  13. si nécessaire, la réglementation concernant les vols d’essai (vols de réception) et les services de vol du constructeur;

  14. les éventuelles restrictions ou autres conditions d’utilisation données dans le règlement d’exploitation de l’aérodrome. ————————

ANNEXE III
PLAN TYPE DES SPECIFICATIONS D’AGREMENT D’ENTRETIEN
A. GENERALITES

L’installation d’entretien doit rappeler le but du document et l’engagement pris de suivre les dispositions qui y sont définies.

La liste des détenteurs, les procédures d’amendement du document,

L’enregistrement des mises à jour, la date et la numérotation des pages doivent y être mentionnés.

B. BROCHURE DESCRIPTIVE
CHAPITRE I
NATURE DES TRAVAUX

Nature des travaux que peut effectuer l’entreprise (types de matériels, types de travaux) et de ceux qui sont confiés à des sous-traitants.

CHAPITRE II
ORGANISATION GENERALE DE L’ENTREPRISE

Renseignements généraux : type de société, date de fondation, bref historique :

— organigramme hiérarchique et fonctionnel détaillé;

— noms et qualifications des responsables;

— états des effectifs;

— locaux, utilisation de chaque local;

— liste des bancs d’essais;

— liste des appareils et instruments de mesure importants;

— liste des outillages importants;

— documentation.

C. REGLES ET PROCEDURES
CHAPITRE I
ETUDES ET PREPARATION DES TRAVAUX

— définition des fonctions;

— organisation, rôle et articulation des services correspondants;

— procédures : études, lancement, préparation, actions correctives;

— fac-similé des documents émis (fiches d’instruction technique, de modification, etc…) : procédure d’utilisation et de diffusion;

— détermination des responsabilités et visas des divers documents permettant l’exécution des travaux.

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CHAPITRE II
FICHES DE TRAVAUX EXECUTION
— définition des fonctions intéressées.

— organisation, rôle et articulation des services correspondants.

— fac-similé des documents utilisés par la production.

— procédure d’utilisation et de diffusion de ces documents (dossiers d’entretien).

CHAPITRE III
CONTROLE ET SYSTEME QUALITE
— définition de la fonction.
— organisation détaillée du contrôle, organigramme.

— méthode de surveillance du niveau de qualité des produits et de l’adéquation des procédures d’entretien.

— liste des responsables et fonctions ( notamment les personnes habilitées à délivrer l’APRS).

— liste des inspecteurs, formation, qualification.

— liste des marques du contrôle et des signatures.

— fac-similé des documents utilisés.

— procédure d’utilisation et diffusion de ces documents.

CHAPITRE IV
LOGISTIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX
— définition des fonctions intéressées.

— procédures : approvisionnement, magasinage, constitution et archivage des dossiers de travaux.

— fac-similé des documents utilisés et schémas de circulation de ces documents.

CHAPITRE V
FORMATION

— méthodes de recrutement, de promotion, de formation et de qualification des personnels.

— cas particulier du contrôle (du type contrôle production et du type assurance qualité).

CHAPITRE VI
SOUS-TRAITANTS
— nature des travaux sous-traités
— nom des sous-traitants
— nature des accords établis.
ANNEXE IV
SYSTEME DE CLASSES ET DE CATEGORIES
D’AGREMENT DES INSTALLATIONS
D’ENTRETIEN

1 - Le tableau 1 présente les domaines d’agrément possibles sous une forme classifiée. Une installation peut recevoir un agrément allant d’une seule classe et d’une seule catégorie jusqu’à l’ensemble des classes et catégories. Un agrément peut être assorti de limitations tout en restant compatible avec le domaine des classes et catégories.

2 - Une catégorie classe A signifie que l’installation d’entretien agréée peut effectuer des opérations d’entretien sur l’aéronef ou n’importe quel élément de l’aéronef (y compris les moteurs et les générateurs auxiliaires de puissance).

3 - Une catégorie de classe B signifie que l’installation d’entretien agréée peut effectuer des opérations d’entretien sur des moteurs et des générateurs auxiliaires de puissance déposés et sur des éléments de moteurs ou de générateurs auxiliaires de puissance lorsque ceux-ci sont installés.

4 - Une catégorie de classe C signifie que l’installation d’entretien agréée peut effectuer des opérations d’entretien sur des éléments d’aéronef déposés ( à l’exclusion des moteurs et les générateurs auxiliaires de puissance) prévus pour être installés sur aéronef ou sur moteur et les générateurs auxiliaires de puissance.

5 - Une catégorie de classe D1 est relative à l’inspection non destructive (CND); cette catégorie n’est pas nécessairement reliée à un aéronef, un moteur ou un élément d’aéronef spécifique. La catégorie D1 est seulement nécessaire pour les installations d’entretien agréées effectuant des CND comme tâche particulière pour une autre installation. Une installation d’entretien agréée possédant une catégorie de classe A, B ou C peut effectuer des CND sur les produits qu’elle entretient sans avoir besoin de la catégorie D1 à condition que les procédures CND concernées figurent dans le manuel de spécifications.

6 - Les catégories de classe A sont divisées en : — entretien « en base ». — entretien « en ligne ».

Une installation d’entretien agréée peut être approuvée soit pour l’entretien « en base » soit pour l’entretien « en ligne » soit pour les deux à la fois.

Un site d’entretien « en ligne » situé au sein d’un site d’entretien « en base » nécessite un agrément d’entretien «en ligne».

7 - La section « limitations » a pour but de permettre un maximum de flexibilité pour adapter l’agrément aux capacités de l’entreprise d’entretien. Le tableau 1 précise les types de limitations possibles.

8 - Le tableau 2 précise les correspondances avec les chapitres 100 du classement ATA (Air Transport Association) pour les éléments de la catégorie C.

4 mai 2005

TABLEAU 1

CATEGORIE LIMITATIONS BASE

A1 Avions de plus de 5700 Kg Précise la série ou le type de l’aéronef et/ou la (les) tâche(s) d’entretien A2 Avions de 5700 Kg et moins Précise le constructeur, le groupe, la série ou le type de l’aéronef et/ou la (les) tâche(s) d’entretien. A3 Hélicoptères Précise le constructeur, le groupe, la série ou le type de l’hélicoptère et/ou la (les) tâche(s) d’entretien. B1 Turbines « Turboréacteur » Précise la série ou le type du moteur et/ou la (les) tâche(s) d’entretien B2 Moteurs à pistons Précise le constructeur, le groupe, la série ou le type du moteur et/ou la (les) tâche(s) d’entretien B3 APU « Auxillary Power Unit » Précise le constructeur, le type ou la série du moteur et/ou la (les) tâche(s) d’entretien C1 Air conditionné et pressurisation Précise le type d’aéronef ou le constructeur d’aéronefs ou le fabriquant de l’élément d’aéronef ou l’élément particulier et/ou la référence à une liste précisant le domaine d’activité convenu dans le C2 Pilote Automatique C3 Communication et navigation C4 Portes et panneaux C5 Génération électrique C6 Aménagement C7 Moteur – APU C8 Commandes de vol C9 Carburant – Cellule C10 Hélicoptères – Rotors C11 Hélicoptères – Transmission C12 Hydraulique C13 Instruments C14 Attendrisseurs C15 Oxygène C16 Hélices C17 Prélèvement d’air C18 Protection givre/ pluie/incendie C19 Hublots C20 Structure document de spécification d’agrément et/ou à la (aux) tâche(s) d’entretien

CLASSE LIGNE

Aéronefs

Moteurs

Eléments autres que le moteur complet et les APU’S

Travaux spécialisés D1 Contrôles non Précise les travaux particuliers ou groupes de travaux particuliers. destructifs

4 mai 2005
TABLEAU 2

CLASSE CATEGORIE CHAPITRE ATA

Eléments autres que le C1 Air conditionné et pressurisation 21 moteur complet et les APU’S C2 Pilote automatique 22

C3 Communication et navigation 23-24

C4 Portes et panneaux 52

C5 Génération électrique 24-33

C6 Aménagement 25-38-45

C7 Moteur-APU 49-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83

C8 Commandes de vol 27-55-57.4057.50-57.60-57-70

C9 Carburant-Cellule 28

C10 Hélicoptères-Rotors 62-64-66-67

C11 Hélicoptères-Transmission 63-65

C12 Hydraulique 29

C13 Instruments 31

C14 Attendrisseurs 32

C15 Oxygène 35

C16 Hélices 61

C17 Prélèvement d’air 36-37

C18 Protection givre/pluie/incendie 26-30

C19 Hublots 56

C20 Structure 53-54-57.10-57.20-57.30

ANNEXE V 1.5 Liste du personnel autorisé à délivrer l’approbation pour remise en service. MODELE DE « MANUEL DE SPECIFICATIONS D’ENTREPRISES DOTEES D’INSTALLATIONS Note : Il peut être fait référence à un document séparé. D’ENTRETIEN »

1.6 Ressources humaines. Le « manuel de spécification de l’installation 1.7 Description générale des installations sur chaque d’entretien » peut être constitué selon un ordre quelconque site devant être agréé. à condition de couvrir tous les sujets.

1.8 Domaine d’activités prévu par l’organisme. 1ère partie

1.9 Procédure de notification à l’autorité chargée de ORGANISATION l’aviation civile des évolutions des activités/agrément/implantation personnels de l’entreprise

1.1 Engagement de l’entreprise par le dirigeant responsable. 1.10 Procédure d’amendement des spécifications.

1.2 Personnel de commandement. 2ème partie

1.3 Tâches et responsabilités du personnel de

PROCEDURES D’ENTRETIEN

commandement.

1.4 Organigramme général. 2.1 Procédure d’évaluation des fournisseurs.

4 mai 2005

2.2 Recette/contrôle des éléments d’aéronef et des provenances de sous-traitants extérieurs.

2.3 Stockage, étiquetage et fourniture des éléments d’aéronef et des matériaux destinés aux équipes d’entretien d’aéronefs.

2.4 Recettes des outillages et des instruments. 2.5 Étalonnage des outillages et des instruments. 2.6 Utilisation des outillages et des instruments par le personnel (y compris les outillages de substitution).

2.7 Normes de propreté des locaux d’entretien. 2.8 Instructions d’entretien et méthodes de concordance avec les instructions des avionneurs/équipementiers, y compris mise à jour et mise à disposition du personnel.

2.9 Procédures de réparation. 2.10 Respect du programme d’entretien de l’aéronef. 2.11 Procédures concernant les consignes de navigabilité.

2.12 Procédures concernant les modifications optionnelles (mineures/majeures).

2.13 Documentation d’entretien utilisée et renseignements de celle-ci.

2.14 Gestion des dossiers de travaux. 2.15 Correction des défauts découverts lors de l’entretien à la base principale.

2.16 Procédures de remise en service. 2.17 Archivage pour l’exploitant. 2.18 Notification des défauts à l’autorité chargée de l’aviation civile, à l’exploitant et au constructeur.

2.19 Retour d’éléments défectueux au magasin. 2.20 Envoi d’éléments défectueux aux sous-traitants extérieurs.

2.21 Gestion des systèmes informatisés de dossiers de travaux.

2.22 Renvoi à des procédures d’entretien spécifiques telles que :

— Procédures de point fixe;

— Procédures de mise en pression d’un aéronef;

— Procédures de remorquage d’un aéronef;

— procédures pour le roulage d’un aéronef.

AUSSI, PROCEDURES COMPLEMENTAIRES D’ENTRETIEN EN LIGNE.

L2.1 Gestion des éléments d’aéronef, des outillages, des instruments, etc… pour l’entretien en ligne.

L2.2 Procédures d’entretien en ligne relatives à l’entretien courant/remplissage/carburant/dégivrage, etc…

L2.3 Suivi des défauts et défauts répétitifs par l’entretien en ligne.

L2.4 Procédures d’escale pour le renseignement du compte-rendu matériel.

L2.5 Procédures d’escale pour les pièces mises en commun ou louées.

L2.6 Procédures d’escale pour le retour de pièces défectueuses déposées de l’aéronef.

3ème partie

PROCEDURES DU SYSTEME DE QUALITE.

3.1 Audit des procédures de l’entreprise par le système qualité.

3.2 Audit des aéronefs par le système qualité. 3.3 Audit des procédures d’actions correctives par le système qualité.

3.4 Procédures des qualifications et de formation du personnel autorisé à prononcer l’APRS.

3.5 Dossiers du personnel autorisé à prononcer l’APRS. 3.6 Personnel du système qualité. 3.7 Qualification des contrôleurs. 3.8 Qualification des mécaniciens. 3.9 Contrôle des dérogations aux procédures de l’entreprise.

3.10 Procédures de qualification pour les activités spécialisées telles que contrôle non destructif, soudage, etc…

3.11 Contrôle des équipes des constructeurs travaillant sur aéronef. ———— ★————

Décret exécutif n°°°° 05-164 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 portant réaménagement des statuts de la société des

courses hippiques et du pari mutuel.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

4 mai 2005

Vu l’ordonnance n° 77-04 du 19 février 1977 réglementant l’organisation du pari mutuel;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;

Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale;

Vu le décret n° 82-388 du 27 novembre 1982 portant institution du stud-book algérien;

Vu le décret n° 87-17 du 13 janvier 1987 portant création de la société des courses hippiques et du pari mutuel;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 44 et 47 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée, les statuts de la société des courses hippiques et du pari mutuel, objet du décret n° 87-17 du 13 janvier 1987, susvisé, sont réaménagés conformément aux dispositions du présent décret.

CHAPITRE I
NATURE JURIDIQUE – SIEGE – OBJET

Art. 2. — La société des courses hippiques et du pari mutuel, ci-dessous désignée : « la société des courses » est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 3. — La société des courses est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture.

Art. 4. — Le siège de la société des courses est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’agriculture.

Art. 5. — La société des courses, établissement prestataire de services, a pour objet l’encouragement des élevages équins et camelins et l’amélioration de leur race en Algérie, par l’organisation de courses publiques hippiques et de dromadaires.

A ce titre, elle a pour mission principale la promotion des espèces équines et camelines ainsi que l’organisation et le fonctionnement des courses hippiques publiques et des paris mutuels conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 6. — En matière d’application des règles normatives, la société des courses est chargée notamment :

— de veiller à la mise en œuvre et au respect du règlement des courses approuvé par l’autorité de tutelle;

— de délivrer les autorisations et les licences de faire courir, d’entraîner et de monter les chevaux de courses, ainsi que les procédures et modalités des prélèvements biologiques réglementaires;

— d’enregistrer les propriétaires et les mandataires de ces derniers et de donner son agrément aux couleurs, signes et caractéristiques des propriétaires;

— de dresser les listes d’aptitude annuelles des commissaires de la société et leurs adjoints;

— de fixer les modalités d’intervention des commissaires de course en matière de recherche et de constatation des infractions aux règlements des courses;

— d’établir des fichiers de performances des chevaux de courses et d’en assurer la diffusion;

— de concevoir et de proposer à l’autorité de tutelle aux fins d’agrément, le règlement intérieur de la société des courses. Toute modification du règlement intérieur doit être soumise pour approbation dans les mêmes formes.

Art. 7. — En matière d’organisation des courses hippiques publiques, la société des courses est chargée notamment :

— de gérer les hippodromes lui appartenant ou qu’elle exploite;

— d’établir le programme des courses;

— de doter les courses de prix et primes et de fixer la cotation des gains;

— d’élaborer et d’éditer le bulletin officiel des courses et d’assurer sa diffusion;

— de veiller à la tenue des listes des étalons et juments dՎlite;

— d’établir les fichiers des entraîneurs, des jockeys et des personnels des courses.

Art. 8. — En matière de gestion du pari mutuel, la société des courses est chargée notamment :

— de l’édition et de l’émission de tickets;

— de la détermination de l’implantation des agences, des bureaux auxiliaires et des points de pronostics du pari mutuel;

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 32

— de la définition et de la mise en œuvre, avec les — le ministre chargé de l’artisanat ou son représentant autorités concernées, des règles de sécurité du pari dûment habilité; mutuel; — le directeur de l’administration centrale chargé de — de définir toute procédure particulière liée à l’élevage équin; l’organisation et au fonctionnement du pari mutuel; — le directeur général de l’office national de — d’attribuer, après approbation de l’autorité de tutelle, développement des élevages équin et camelin; les aides et contributions d’encouragement aux activités hippiques et d’élevages équins et camelins. — le président de la fédération équestre algérienne; — trois (3) représentants des associations nationales de Art. 9. — Les conditions et modalités de répartition des propriétaires de chevaux de courses élus par leurs pairs; quotes-parts sur les recettes issues du pari mutuel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des — trois (3) représentants des associations nationales de finances et de l’agriculture. propriétaires de dromadaires de courses élus par leurs pairs. Un agent comptable désigné par le ministre chargé des Le comité d’orientation et de surveillance peut faire finances et placé auprès de la société des courses, appel à toute personne jugée compétente pour l’étude des procédera à la mise en œuvre des dispositions de l’arrêté prévu à l’alinéa ci-dessus. questions inscrites à l’ordre du jour. Le secrétariat du comité d’orientation et de surveillance Art. 10. — La société des courses peut assurer des est assuré par le directeur général de la société des missions de service public conformément à un cahier des clauses générales relatif aux charges et sujétions de courses. service public qui fera l’objet d’un arrêté conjoint des Art. 14. — Le comité d’orientation et de surveillance de ministres chargés des finances et de l’agriculture. CHAPITRE II la société des courses, convoqué par son président, se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande ORGANISATION – FONCTIONNEMENT Art. 11. — Sous le contrôle d’un comité d’orientation et de son président ou de la moitié (1/2) au moins de ses membres. de surveillance, la société des courses, administrée par un Art. 15. — Un règlement intérieur précisera les conseil d’administration est dirigée par un directeur modalités de fonctionnement du comité d’orientation et de général. Du comité d’orientation et de surveillance Section 1 surveillance de la société des courses. Art. 12. — Le comité d’orientation et de surveillance de Art. 16. — Le conseil d’administration de la société des la société des courses est chargé d’examiner : courses comprend : — les conditions générales de mise en œuvre de la — le ministre chargé de l’agriculture ou son politique générale des filières équines et camelines et de représentant, président; l’organisation des courses hippiques et camelines; — le directeur de l’administration centrale chargé de — les moyens d’encouragement aux activités hippiques l’élevage équin; et d’élevages équin et camelin; — le représentant du ministre chargé de l’intérieur; — les modalités de gestion et de contrôle des activités de la société des courses. — le représentant du ministre chargé des finances; — le représentant du ministre chargé des sports; Art. 13. — Le comité d’orientation et de surveillance de la société des courses comprend : — le représentant du ministre chargé du commerce; — le ministre chargé de l’agriculture, président; — le président de la fédération équestre algérienne, ou son représentant; — le ministre chargé des finances ou son représentant — le directeur général de l’office national de dûment habilité; développement des élevages équin et camelin; — le ministre chargé de l’intérieur ou son représentant — un représentant des commissaires de la société des dûment habilité; courses, en exercice élu par ses pairs; — le ministre chargé des sports ou son représentant — un représentant des associations nationales de dûment habilité; propriétaires de chevaux de courses élu par ses pairs; — le ministre chargé du tourisme ou son représentant — un représentant des associations nationales de dûment habilité; propriétaires de dromadaires de courses élu par ses pairs;

4 mai 2005
Section 2
Du conseil d’administration
4 mai 2005

— un représentant des jockeys et drivers élu par ses pairs;

— un représentant des entraîneurs élu par ses pairs.

Le directeur général ainsi que le directeur financier assistent à la réunion du conseil d’administration, à titre consultatif.

Le conseil d’administration peut faire appel, pour consultation, à toute personne ou autorité qu’il juge utile en raison de ses compétences dans les questions inscrites à l’ordre du jour.

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de la société des courses.

Art. 17. — Les membres du conseil d’administration de la société des courses sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) années, renouvelable.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours.

Art. 18. — Le conseil d’administration de la société des courses se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres autant de fois que nécessaire lorsque l’intérêt de la société des courses l’exige.

Art. 19. — Le président du conseil d’administration de la société des courses adresse à chaque membre du conseil une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion prévue.

Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans pour autant être inférieur à huit (8) jours.

Art. 20. — Le conseil d’administration de la société des courses ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, il se réunit après une deuxième convocation à l’issue d’un délai de huit (8) jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 21. — Les délibérations du conseil d’administration de la société des courses donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, signés conjointement par son président et par le directeur général.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre coté et paraphé. Ils sont communiqués à l’ensemble des membres du conseil d’administration et à l’autorité de tutelle pour approbation dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations.

Art. 22. — Le conseil d’administration délibère sur :

— les programmes et les bilans d’activités concernant la gestion administrative et financière de la société des courses;

— les comptes et les états prévisionnels;

— les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions engageant la société des courses;

— les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles;

— l’acceptation et l’affectation des dons et legs;

— les mesures à proposer à l’autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d’orienter les différents domaines d’activités de la société des courses.

De plus,

— il étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de la société des courses et à favoriser la réalisation de ses objectifs;

— il donne son avis sur toutes questions qui lui sont posées par le directeur général de la société des courses.

Section 3
Du directeur général

Art. 23. — Le directeur général de la société des courses est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 24. — Le directeur général est chargé d’assurer la gestion de la société des courses dans le cadre de la réglementation en vigueur.

A ce titre :

— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de la société des courses;

— il représente la société des courses en justice et dans tous les actes de la vie civile;

— il prépare le budget prévisionnel et établit les comptes de la société des courses;

— il est ordonnateur des dépenses de la société des courses;

— il prépare les réunions du conseil d’administration et du comité d’orientation et de surveillance de la société des courses;

— il établit les rapports d’activités qu’il présente à l’autorité de tutelle;

— il passe tous les marchés, conventions et accords en rapport avec les programmes d’activités de la société des courses conformément à la réglementation en vigueur, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire;

4 mai 2005

Art. 30. — Le projet de budget et les comptes d’exploitation prévisionnels de la société des courses sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

— il exerce le pouvoir de nomination sur l’ensemble du personnel de la société des courses, à l’exception des personnes pour lesquelles est prévu un autre mode de nomination.

Art. 25. — L’organisation interne de la société des courses est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture sur proposition du directeur général; elle dispose de services centraux organisés en directions et de structures extérieures dénommées unités de courses et agences du pari mutuel.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 26. — La comptabilité de la société des courses est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 27. — Le budget de la société des courses comprend :

En recettes :

— la part des prélèvements sur les enjeux revenant à la société des courses, conformément à la réglementation en vigueur, relative à la répartition des quotes-parts;

— les recettes diverses liées à l’activité commerciale de la société des courses;

— les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur;

— les dons et legs;

— les contributions de l’Etat, liées aux charges et sujétions de service public conférées à la société des courses.

En dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’investissement et d’équipement;

— les dépenses nécessaires à la réalisation des missions de service public.

CHAPITRE IV
CONTROLE

Art. 28. — La société des courses est soumise au contrôle prévu par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 29. — Un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur est chargé :

— de contrôler les comptes de la société des courses;

— d’informer le conseil d’administration de la société des courses des résultats du contrôle qu’il effectue;

— d’adresser son rapport sur le compte de fin d’exercice au conseil d’administration.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Art. 31. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005.

Ahmed OUYAHIA ———— ★————

Décret exécutif n°°°°05-165 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence

nationale de développement de la PME.
————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise;

Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;

Vu le décret présidentiel n°02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics;

4 mai 2005

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 — de coordonner, en relation avec les structures correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du concernées, entre les différents programmes de mise à Chef du Gouvernement; niveau du secteur de la PME.

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El CHAPITRE III Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; ORGANISATION – FONCTIONNEMENT

Art. 6. — L’agence est dotée d’un conseil d’orientation Décrète : et de surveillance. Elle est dirigée par un directeur général. CHAPITRE I Section I DENOMINATION – PERSONNALITE – SIEGE Conseil d’orientation et de surveillance Article 1er. — Il est créé, sous la dénomination d’«agence nationale de développement de la PME», par

d’«agence nationale de développement de la PME», par Art. 7. — Le conseil d’orientation et de surveillance est abréviation désignée présidé par le ministre chargé de la PME ou son « l’agence », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de représentant. l’autonomie financière. Il est composé des membres suivants : Art. 2. — L’agence est placée sous tutelle du ministre — du représentant du ministre chargé de la petite etArt. 7. — Le conseil d’orientation et de surveillance est « AND-PME », ci-après

chargé de la PME.

Art. 3. — Le siège de l’Agence est fixé à Alger.

Art. 4. — L’agence peut créer des annexes au niveau local par arrêté conjoint du ministre chargé de la PME et du ministre chargé des finances.

CHAPITRE II
LES MISSIONS

Art. 5. — L’Agence est l’instrument de l’Etat en matière de mise en œuvre de la politique nationale de développement de la PME.

A ce titre, l’Agence a pour missions :

— de mettre en œuvre la stratégie sectorielle en matière de promotion et de développement de la PME;

— de mettre en œuvre le programme national de mise à niveau des PME et d’assurer son suivi;

— de promouvoir l’expertise et le conseil en direction des PME;

— d’évaluer l’efficacité et l’efficience de l’exécution des programmes sectoriels, et le cas échéant d’en proposer les correctifs nécessaires;

— de suivre la démographie des PME en termes de création, de cessation et de changement d’activités;

— de réaliser des études de filières et notes de conjoncture périodiques sur les tendances générales de la PME;

— de promouvoir, en relation avec les institutions et organismes concernés, l’innovation technologique et l’usage par les PME des nouvelles technologies de l’information et de la communication;

— de collecter, d’exploiter et de diffuser l’information spécifique au domaine d’activités des PME.

moyenne entreprise;

— du représentant du ministre chargé des finances;

— du représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— du représentant du ministre chargé du commerce;

— du représentant du ministre chargé de l’industrie;

— du représentant du ministre délégué chargé de la participation et de la promotion de l’investissement;

— du représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines;

— du représentant du ministre chargé de l’emploi et de la solidarité;

— du représentant du ministre chargé des postes et des technologies de l’information;

— du représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— du représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme;

— du représentant du ministre chargé des affaires étrangères;

— du représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;

— du président du conseil national consultatif pour la promotion de la PME.

Art. 8. — Les membres du conseil d’orientation et de surveillance sont désignés par arrêté du ministre chargé de la PME sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) années renouvelable.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.

Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.

4 mai 2005

Les représentants des départements ministériels doivent avoir au moins le rang de directeur d’administration centrale.

Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session qui sera soumis à l’approbation du ministre chargé de la PME dans les quinze (15) jours qui suivent son adoption.

Art. 9. — Le directeur général de l’agence participe aux travaux du conseil avec voix consultative.

Le directeur général assure le secrétariat du conseil d’orientation et de surveillance de l’agence.

Art. 10. — Le conseil d’orientation et de surveillance peut faire appel à toute institution, organisme ou personne, pouvant lՎclairer dans ses travaux.

Art. 11. — Le conseil d’orientation et de surveillance se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) des ses membres.

Art. 12. — Le président du conseil d’orientation et de surveillance adresse à chaque membre du conseil une convocation précisant l’ordre du jour, au moins 15 jours avant la date de la réunion. Il leur adresse également tous les documents se rapportant à l’objet de la réunion. Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 13. — Le conseil d’orientation et de surveillance ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation et de surveillance se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d’orientation et de surveillance sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations prises par le conseil d’orientation et de surveillance sont soumises à l’approbation du ministre chargé de la PME au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent la tenue du conseil.

Art. 14. — Les délibérations du conseil, approuvées par le ministre chargé de la PME, sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président du conseil et inscrites sur un registre spécial coté et paraphé; le procès-verbal est adressé dans un délai de quinze (15) jours aux membres du conseil.

Art. 15. — Le conseil d’orientation et de surveillance de l’agence délibère sur toutes les questions se rapportant à la gestion et au développement de l’agence.

Dans ce cadre, le conseil d’orientation et de surveillance délibère notamment sur les questions ayant trait à :

— l’adoption du programme général d’activités de l’Agence;

— la mise en œuvre des programmes de développement de l’agence dans le cadre de la stratégie de stimulation des PME;

— les projets de budget et les comptes administratifs de l’agence;

— les bilans et rapports d’activité périodiques de l’agence;

— la définition des voies, mesures et moyens nécessaires au développement de la PME;

— les projets de construction, d’acquisition d’immeubles dans le cadre de la réglementation en vigueur;

— l’acceptation et/ou l’affectation des dons et legs;

— toutes les questions que lui soumet le directeur général, et susceptibles d’améliorer le fonctionnement de l’agence et de favoriser la réalisation de ses missions;

— les projets de conventions et d’accords ou de marchés avec les partenaires nationaux et/ou étrangers.

Section II
Le directeur général

Art. 16. — Le directeur général de l’agence est nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 17. — Le directeur général est assisté d’un secrétaire général.

Art. 18. — Le directeur général est responsable du fonctionnement de l’agence dans le cadre des dispositions du présent décret et des règles générales en matière de gestions administrative et financière des établissements publics.

II agit au nom de l’agence, la représente en justice et dans les actes de la vie civile.

II exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu.

II est chargé de la mise en œuvre des délibérations du conseil d’orientation et de surveillance.

L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la petite et moyenne entreprise, des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 19. — Le directeur général a compétence, après avis du conseil d’orientation et de surveillance, pour constituer tout groupe de travail ou de réflexion dont la mise en place serait nécessaire pour améliorer et renforcer l’action de l’agence en matière de développement de la PME.

4 mai 2005

Art. 20. — Le directeur général établit un programme d’actions annuel qu’il soumet au conseil d’orientation et de surveillance pour adoption.

II établit, en outre, un rapport d’activités périodique sur l’état d’avancement des dispositifs de promotion, de développement et de mise à niveau des PME.

Art. 21. — Le directeur général est ordonnateur du budget de l’agence dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

A ce titre :

— il établit les projets de budget de fonctionnement et d’équipement de l’agence;

— il conclut tous marchés, accords et conventions en rapport avec les missions de l’agence;

— il peut, dans les limites de ses attributions, déléguer sa signature.

Art. 22. — L’agence peut faire appel, en tant que de besoin, dans le cadre de la réglementation en vigueur à l’expertise et à la consultation nationale ou étrangère aux fins du développement de la PME.

Art. 23. — Le directeur général de l’agence peut passer tout accord ou convention se rapportant aux activités de l’agence avec les institutions et organismes nationaux et/ou étrangers dans le cadre de l’exécution des programmes initiés par l’agence.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 24. — Le projet de budget de l’agence, préparé par le directeur général de l’agence et adopté par le conseil d’orientation et de surveillance, est soumis à l’approbation du ministre chargé de la PME et du ministre chargé des finances, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 25. — Le budget de l’agence comporte un titre des recettes et un titre des dépenses.

  1. En recettes : — les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat;

— les contributions financières et dons des organismes nationaux et internationaux;

— les dons, legs et libéralités de toute nature;

— les recettes provenant des prestations dispensées à titre onéreux liées à son objet;

— les recettes diverses.
  1. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’équipement; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions.

Art. 26. — Les comptes administratifs et le rapport d’activités de l’année écoulée approuvés par le conseil d’orientation et de surveillance sont adressés au ministre chargé de la PME et au ministre chargé des finances ainsi quՈ la Cour des comptes.

Art. 27. — En sa qualité d’ordonnateur, le directeur général de l’agence procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget de l’agence, et établit les titres des recettes de l’agence.

Art. 28. — La tenue des écritures comptables est confiée à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances et exerçant sa fonction conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 29. — La comptabilité de l’agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.

Art. 30. — Le contrôle des dépenses de l’agence est exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 31. — Pour les activités financées par des ressources autres que les dotations budgétaires, la comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément à la réglementation en vigueur.

Le bilan et les comptes d’exploitation sont adoptés par le conseil d’orientation et de surveillance et soumis, à la clôture de chaque exercice, au ministre chargé de la PME et au ministre chargé des finances.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Art. 32. — La fonction de directeur général est classée et rémunérée par référence à la fonction supérieure de l’Etat de directeur de ministère.

Art. 33. — La fonction de secrétaire général est classée et rémunérée par référence à la fonction supérieure de l’Etat au poste de sous-directeur de l’administration centrale de ministère.

Art. 34. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005.

Ahmed OUYAHIA.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 25 Rabie El Aouel 1426 °°°° 32 4 mai 2005

Décrets présidentiels du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 mettant fin aux fonctions de conseillers auprès du Président de la République. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination de M. Hamid Temmar, conseiller auprès du Président de la République; Décrète : Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de conseiller auprès du Président de la République, exercées par M. Hamid Temmar, appelé à exercer une autre fonction. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECISIONS INDIVIDUELLES Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 portant nomination de M. Mourad Medelci, conseiller auprès du Président de la République; Décrète : Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de conseiller auprès du Président de la République, exercées par M. Mourad Medelci, appelé à exercer une autre fonction. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 7 Moharram 1426 correspondant au 16 février 2005 portant création de la commission des œuvres sociales auprès de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. ———— Le Chef du Gouvernement, Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, modifié et complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-212 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997, modifié et complété, portant création de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie; Arrête : Article 1er. — Il est créé auprès de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie une commission des œuvres sociales. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1426 correspondant au 16 février 2005. Pour le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur de l’administration des moyens Rachid OURAMTANE

4 mai 2005
Arrêté du 7 Moharram 1426 correspondant au

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 16 février 2005 portant création de la commission correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du paritaire compétente à l’égard des corps des Chef du Gouvernement; fonctionnaires de l’office national de lutte contre Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, la drogue et la toxicomanie. modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux ———— institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 Le Chef du Gouvernement, portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la Vu le décret exécutif n° 97-212 du 4 Safar 1418 compétence, la composition, l’organisation et le correspondant au 9 juin 1997, modifié et complété, portant fonctionnement des commissions paritaires; création de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie;

Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre de modalités de désignation des représentants du personnel représentants aux commissions paritaires; aux commissions paritaires; Arrête :

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant Article 1er. — Il est créé auprès de l’office national de statut-type des travailleurs des institutions et lutte contre la drogue et la toxicomanie une commission administrations publiques; paritaire citée au tableau ci-après :

REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION CORPS membres membres membres membres permanents suppléants permanents suppléants

Administrateurs

Ingénieurs en informatique
Ingénieurs statisticiens

Traducteurs-interprètes 2 2 2 2 Assistants administratifs

Techniciens en informatique
Comptables administratifs
Adjoints administratifs
Secrétaires de direction

Secrétaires

Ouvriers professionnels
Conducteurs auto

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Moharram 1426 correspondant au 16 février 2005.

Pour le Chef du Gouvernement et par délégation,

Le directeur de l’administration des moyens

Rachid OURAMTANE
4 mai 2005

Arrêté du 11 Moharram 1426 correspondant au 20 février 2005 portant composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie.

Par arrêté du 11 Moharram 1426 correspondant au 20 février 2005, la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie est fixée conformément au tableau ci-après :

REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

membres permanents membres suppléants membres permanents Abess Siham Agrane Abdelmadjid El Arbaoui Nassima Chaâbane Mokrane Abdenouri Salah Kacimi Aïssa correspondant au 22 février 2005 fixant les spécifications du gaz naturel comprimé-Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel automobiles. Vu le décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant les conditions d’exercice des activités de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobiles et d’installation de kits de conversion sur les véhicules, notamment son article 3; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications du gaz naturel comprimé-carburant Art. 2. — Le gaz naturel comprimé-carburant utilisé par les véhicules doit répondre aux spécifications suivantes : SPECIFICATIONS Traces Traces GN à haut pouvoir calorifique Entre 9,3 et 10 th/m3 Entre 11,2 et 12,2 th/m3 Inférieur à - 10°c à 80 bars - 6°c de 1 à 80 bars Inférieur à 3% molaire Traces Traces

CORPS membres suppléants

Administrateurs Ingénieurs en informatique Ingénieurs statisticiens Traducteurs-interprètes Assistants administratifs Techniciens en informatique Mahdjat Brahim Comptables administratifs Adjoints administratifs Badaoui Aldjia Secrétaires de direction Secrétaires Ouvriers professionnels Conducteurs auto

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté interministériel du 13 Moharram 1426

carburant automobiles. ————

Le ministre de lՎnergie et des mines,

Le ministre de l’industrie,

1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;

GN à bas pouvoir calorifique

Pouvoir calorifique supérieur (PCS) Entre 8 et 9 th/m3

Indice de Wobbe Entre 10 et 11 th/m3

Point de rose eau Inférieur à - 8°c à 80 bars

Point de rose hydrocarbure- 6°c de 1 à 80 bars

Teneur en H2S
Teneur en soufre total

Dioxyde de carbone (CO2) Inférieur à 3% molaire

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Moharram1426 correspondant au 22 février 2005.

Le ministre de lՎnergie et des mines Le ministre de l’industrie

Chakib KHELIL Lachemi DJAABOUBE
4 mai 2005
Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005 fixant les
modalités d’établissement et de délivrance des certificats de conformité pour les infrastructures
de distribution du gaz naturel comprimé-carburant et les centres de conversion.
————

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le ministre de lՎnergie et des mines,

Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

Le ministre de l’industrie,

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leurs nomenclature;

Vu le décret exécutif n° 99-253 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de surveillance et de contrôle des installations classées;

Vu décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant les conditions d’exercice des activités de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobiles et d’installation de kits de conversion sur les véhicules, notamment son article 26;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’établissement et de délivrance du certificat de conformité pour les infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé (GNC)-carburant et les centres de conversion.

Art. 2. — Le certificat de conformité est établi conformément à la réglementation relative aux installations classées pour l’infrastructure de distribution et délivré par les services de la protection civile.

Pour le centre de conversion, il est établi et délivré par les services des mines sur la base d’un procès-verbal de visite de l’expert qui a effectué la visite.

Art. 3. — Les visites d’inspection des infrastructures citées à l’article 2 ci-dessus ont pour objet d’évaluer l’aptitude technique du personnel ainsi que la vérification du respect des règles de protection de l’environnement et les exigences de sécurité pour les matériel et équipement considérés.

Art. 4. — Les inspections sont effectuées selon un programme établi en coordination avec les différents organismes représentés dans la commission de surveillance et de contrôle conformément au décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998, susvisé, pour les infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé (GNC)-carburant et par le directeur des mines et de l’industrie pour les centres de conversion.

Les visites doivent être effectuées par des inspecteurs qualifiés dans le domaine.

Art. 5. — En cas de non-conformité des infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé-carburant et/ou des centres de conversion aux prescriptions édictées par la législation et la réglementation en vigueur, le président de la commission et/ou le directeur des mines et de l’industrie de la wilaya saisissent l’exploitant pour la levée des réserves.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005.

Le ministre d’Etat, ministre Le ministre de lՎnergie et de l’intérieur des mines et des collectivités locales Chakib KHELIL Noureddine ZERHOUNI dit Yazid

Le ministre de l’aménagement Le ministre de l’industrie du territoire et de l’environnement Lachemi DJAABOUBE Chérif RAHMANI

———— ★————
Arrêté du 18 Chaoual 1425 correspondant au 1er décembre 2004 portant approbation d’un projet
de construction d’une canalisation de soutirage de gaz naturel pour l’alimentation de deux
stations de pompage de pétrole (SPI bis OB1 24” et SP2 OK1 34”).

Le ministre de lՎnergie et des mines,

Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;

Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation, notamment son article 6;

Vu le décre présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH ”;

32 25 Rabie El Aouel 1426 4 mai 2005

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel l’alimentation en gaz naturel des deux stations de 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination pompage de pétrole (SPI bis OB1 24” et SP2 OK1 34”) des membres du Gouvernement; ainsi que de toutes les villes situées le long du tracé en gaz naturel, à partir d’un soutirage du poste de sectionnement Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du n° 8 des gazoducs GEM. ministre de lՎnergie et des mines; Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et portant réglementation de sécurité pour les canalisations règlements en vigueur applicables à la réalisation et à de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous l’exploitation de l’ouvrage. pression et gazeux et ouvrages annexes; Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du en considération les recommandations formulées par les périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures; départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de Vu la demande de la société nationale l’énergie et des mines et de la société nationale “ SONATRACH ” du 25 mai 2004; “ SONATRACH ” sont chargées, chacune en ce qui la Vu les rapports et observations des services et concerne, de l’exécution du présent arrêté. organismes concernés; Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal Arrête : officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Article 1er. — Est approuvé, conformément aux Fait à Alger, le 18 Chaoual 1425 correspondant au 1er dispositions de l’article 6 du décret n 1988 susvisé, le projet de construction d’une canalisation décembre 2004. haute pression (55 bars) d’un diamètre de 16”, destinée à Chakib KHELIL.

° 88-35 du 16 février

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