ج.ر عدد 3 لسنة 2004
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

18 Dhou El Kaada 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 11 janvier 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 04-05 du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004 autorisant la participation de l’Algérie à la 3ème augmentation générale du capital de la banque islamique de développement…………………………………………………. 4 Décret présidentiel n° 04-06 du 15 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 8 janvier 2004 portant désignation des membres du conseil de la nation……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 04-01 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 complétant le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage……………. 5 Décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs , âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans……………………………………………… 5 Décret exécutif n° 04-03 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie des risques crédits des investissements des chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret exécutif n° 04-04 du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004 déterminant les formalités de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République…………………………. 10 Décret exécutif n° 04-07 du 15 Dhou El Kaada 1424 correspondant 7 décembre 1991 portant régime indemnitaire des spécialistes au 8 janvier 2004 modifiant le décret exécutif n° 91-472 du hospitalo-universitaires…………………………………………………. 11 Décret exécutif n° 04-08 du 15 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 8 janvier 2004 portant institution d’une indemnité de responsabilité au profit des praticiens spécialistes de santé publique…………………………………………………………………………… 12 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004 portant acquisition de la nationalité algérienne… 13 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions du directeur général de la distribution des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………….. 13 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions du directeur du patrimoine énergétique et minier au ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions de chefs d’études au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère des transports……………………………………………………………………………………………. 14 Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère de l’énergie et des mines………………………………………………………………………………………………………… 15

18 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 3 11 janvier 2004 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination du directeur des études et prévisions à la direction générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………… 15 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination d’inspecteurs au ministère des transports……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination du directeur général de l’établissement national du contrôle technique automobile “ENACTA”………………………………………………………………………. 15 Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination de directeurs des transports de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1424 correspondant au 12 octobre 2003 portant nomination de juges - assesseurs près 16 les juridictions militaires……………………………………………………………………………………………………………………………………… MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 8 janvier 2004 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de 22 souscription de signatures individuelles pour les candidats à Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 8 janvier souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République…………………………. 2004 fixant la date et le lieu de retrait des formulaires de 24 l’élection à la Présidence de la République………………………….

18 Dhou El Kaada 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 11 janvier 2004 DECRETS Décret présidentiel n° 04-05 du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004 autorisant la participation de l’Algérie à la 3ème augmentation générale du capital de la banque islamique de développement.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 75-17 du 27 février 1975 relative à la ratification de la convention portant création de la banque islamique de développement faite à Djeddah le 24 Rajab 1394 correspondant au 12 août 1974 ; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26 ; Vu la résolution n° 40/9-E(IS) adoptée par le 9ème sommet de l’organisation de la conférence islamique, tenu les 12 et 13 novembre 2000 à Doha (Qatar) ; Vu la résolution n° CG/5-422 du 24 octobre 2001 de la 26ème session du conseil des gouverneurs de la banque islamique de développement, tenue à Alger (Algérie) les 23 et 24 octobre 2001, portant augmentation du capital autorisé et du capital souscrit de la banque islamique de développement ; Décrète : Article 1er. — Est autorisée la participation de la République algérienne démocratique et populaire à la 3ème augmentation générale du capital de la banque islamique de développement. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 04-06 du 15 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 8 janvier 2004 portant désignation des membres du conseil de la nation.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78-1, 101 (alinéa 3) et 102 (alinéas 2 et 3) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral ; Vu le décret présidentiel n° 01-01 du 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 janvier 2001 portant désignation des membres du conseil de la nation ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 101 (alinéa 3) et 102 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, sont désignés membres du conseil de la nation, Mmes et MM. : — Tahar Z’Biri — Boudjema Souilah — Abdellah Boussenane — Mabrouk Belmehdi Ben Si Hamou — Amar Mahdi — Mohieddine Amimour — Mohamed Salah Harzallah — Abderrazak Bouhara — Dalila Helilou — Ali dit Abdelhamid Berchiche — Hadj Laieb — Khaled Kerzabi — Mohamed Elouad — Mohamed Madani Haoued Mouissa — Abdelhamid Bencheikh Elhoucine — Omar Mahdad — Mohamed Mebarki — Zahia Benarous — Farid Hebaz — Tahar Zichi — Abdelhamid Medaoud — Mohamed Mekhloufi Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 15 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 8 janvier 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

18 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 11 janvier 2004 Décret exécutif n° 04-01 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 complétant le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi ; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi ; Vu la loi n°98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment ses article 89 et 91 ; Vu l’ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu le décret présidentiel n°03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 relatif au soutien à la création d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante(50) ans ; Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 94 - 188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage sont complétées par un alinéa nouveau, ainsi rédigé : — “La possibilité de participer au financement de la création d’activités de biens et de services par les chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans, notamment par l’octroi de prêts non rémunérés”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 5 Décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs-promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans.

Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2 ) ; Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi ; Vu la loi no98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment ses articles 89 et 91 ; Vu l’ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 relatif au soutien à la création d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans ; Vu le décret exécutif no 89-09 du 17 février 1989, modifié, portant modalités de détermination des zones à promouvoir dans le cadre de l’article 51 de la loi no 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 90-259 du 8 septembre 1990 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 portant organisation de l’office national de la main-d’œuvre et changeant la dénomination de cet établissement ; Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage ; Vu le décret exécutif n° 94-321 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant application des dispositions de l’article 24 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement et fixant les conditions de désignation et de délimitation des zones spécifiques ; Vu le décret exécutif n° 94-322 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 relatif à la concession de terrains domaniaux situés en zones spécifiques dans le cadre de la promotion de l’investissement ;

18 Dhou El Kaada 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 11 janvier 2004 Décrète : Article 1er. —Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de mise en œuvre du dispositif de soutien à la création d’activités par des chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans, prévus par le décret présidentiel no 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, susvisé. Art. 2. — Bénéficie des dispositions du présent décret, toute personne remplissant les conditions ci-après énumérées : — âgée de trente cinq (35) à cinquante (50) ans, — résidant en Algérie, — qui n’occupe pas un emploi rémunéré au moment de l’introduction de la demande d’aide, — inscrite auprès des services de l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) depuis au moins six (6) mois comme demandeur d’emploi ou être allocataire de la caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC), — jouissant d’une qualification professionnelle et/ou possédant un savoir-faire en rapport avec l’activité projetée, — pouvant mobiliser des capacités financières suffisantes pour participer au financement de son projet, — n’ayant pas exercé une activité pour propre compte depuis au moins douze (12) mois. — n’ayant pas bénéficié d’une mesure d’aide au titre de la création d’activités. Art. 3. — Le montant maximum des investissements prévus par le présent décret est de cinq (5) millions de dinars. Art. 4. — Le seuil minimum de fonds propres dépend du montant de l’investissement de création projeté . Il est fixé selon les niveaux suivants : Niveau 1 : 5% du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à deux (2) millions de dinars ; Niveau 2 : 10% du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à deux (2) millions de dinars et inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars. Art. 5. — Le seuil minimum du niveau 2, fixé à l’article 4 ci-dessus, est arrêté à 8% lorsque les investissements sont réalisés en zones spécifiques. La liste des zones spécifiques citées ci-dessus est arrêtée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ce seuil est également applicable aux investissements réalisés dans les wilayas du sud et des hauts plateaux, dont la liste sera arrêtée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. — Les fonds propres sont apportés en numéraire ou en nature. Art. 7. — Le montant des prêts non rémunérés prévus à l’article 7 du décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, susvisé, varie en fonction du coût de l’investissement de création. Il ne saurait dépasser : — 25% du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à deux (2) millions de dinars. — 20% du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à deux (2) millions de dinars et inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars. Ce prêt n’est accordé qu’une seule fois, au moment du lancement du projet réalisé par le ou les chômeur (s) promoteur (s). Art. 8. — Le montant des prêts non rémunérés tel que fixé à l’article 7 ci-dessus, deuxième tiret, est porté à 22% , lorsque les investissements sont réalisés en zones spécifiques ou dans les wilayas du Sud et des Hauts Plateaux. Art. 9. — Le montant du crédit bancaire ne saurait excéder 70 % du montant global de l’investissement. Art. 10. — Le ou les chômeur(s) promoteur(s) peuvent bénéficier des formes d’aide prévues par les dispositions du présent décret. Art. 11. — La demande formulée par le ou les chômeur(s) promoteur(s) en vue d’obtenir les aides prévues par le présent décret doit comporter l’ensemble des pièces et documents justifiant les conditions énoncées aux articles 2 à 6 ci-dessus. La caisse nationale d’assurance-chômage se réserve le droit de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de vérifier les déclarations du ou des chômeur(s) promoteur(s). Art. 12. — Les prêts bancaires obtenus dans le cadre des dispositions du présent décret sont éligibles à la bonification conformément à l’article 7 du décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, susvisé. Art. 13. — La bonification des taux d’intérêt sur les crédits d’investissements consentis par les banques et les établissements financiers au(x) chômeur(s) promoteur(s) prévue à l’article 7 du décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, susvisé, est fixée à : — 75% du taux débiteur appliqué par les banques et établissements financiers au titre des investissements réalisés dans le secteur de l’agriculture, de l’hydraulique et de la pêche ; — 50% du taux débiteur appliqué par les banques et établissements financiers au titre des investissements réalisés dans tous les autres secteurs d’activités.

18 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 11 janvier 2004 Lorsque les investissements du ou des chômeur(s) promoteur(s) sont situés en zones spécifiques, ou dans les wilayas du sud et des Hauts plateaux, les bonifications prévues ci-dessus sont portées respectivement à 90 % et à 75% du taux débiteur appliqué par les banques et établissements financiers. Le ou les bénéficiaire(s) du crédit ne supportent que le différentiel non bonifié du taux d’intérêt. Art. 14. — Le versement de la bonification imputée sur le compte d’affectation spéciale n°302-062 est effectué à la demande de la banque ou de l’établissement financier, conformément à l’échéancier de remboursement et sur présentation de justificatifs délivrés par la caisse nationale d’assurance-chômage. Art. 15. — Le ou les chômeur(s) promoteur(s) bénéficie(nt) des avantages fiscaux au titre de la phase de réalisation de l’investissement, conformément à la législation en vigueur. Art. 16. — Le ou les chômeur(s) promoteur(s) sont tenus d’adhérer à un fonds de garantie contre les risques pouvant découler des crédits octroyés dans le cadre du présent décret. Ce fonds assure, auprès des banques et établissements financiers, la garantie des crédits consentis par ces institutions au(x) chômeur(s) promoteur(s). Art. 17. — Le ou les chômeur(s) promoteur(s) ayant obtenu leur attestation d’éligibilité, prévue à l’article 23 ci-dessous, ouvre(nt) droit aux différents avantages et aides consentis au titre du présent décret. Toutefois, l’accès à ces aides et avantages ne devient définitif qu’après notification de l’accord du prêt consenti par la banque ou l’établissement financier concerné. Les procédures de préparation et d’évaluation des projets ainsi que celles liées à l’octroi des prêts et des aides font l’objet d’une convention établie en commun accord entre les banques et établissements financiers, la caisse nationale d’assurance-chômage et le fonds de garantie prévu à l’article 16 ci-dessus. Art. 18. — Les chômeur(s) promoteur(s) qui répondent aux conditions fixées par les articles 2 à 6 du présent décret s’adressent à la caisse nationale d’assurance chômage qui se prononce sur leur éligibilité. Art. 19. — Il est créé, au niveau des services spécialisés de la caisse nationale d’assurance-chômage, des comités de sélection et de validation des projets d’investissements initiés dans le cadre du présent décret. Ces comités sont composés : — du conseiller animateur de la caisse nationale d’assurance-chômage chargé d’accompagner le ou les chômeur(s) promoteur(s), — de représentant(s) des banques concernées siégeant, sans préjudice des dispositions de l‘article 23 ci-dessous. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 7 — du représentant des services financiers des directions régionales de la caisse nationale d’assurance-chômage, — du représentant des chambres professionnelles concernées. Art. 20. — Le président du comité de sélection et de validation est désigné par ses pairs, pour une période d’une année renouvelable. Art. 21. — Le comité de sélection et de validation se réunit tous les quinze (15) jours, sur convocation de son président. Il peut, en outre, se réunir à la demande du conseiller chargé de l’accompagnement du ou des chômeur(s) promoteur(s). Art. 22. — Le comité de sélection et de validation est chargé : — d’examiner les projets présentés par le ou les chômeur(s) promoteur(s) accompagnés par les services spécialisés de la caisse nationale d’assurance-chômage, — d’émettre un avis sur la pertinence et la viabilité des projets. Art. 23. — Les dossiers retenus par le comité de sélection et de validation donnent lieu à l’établissement d’une attestation d’éligibilité, délivrée par la caisse nationale d’assurance-chômage. La décision d’octroi du crédit relève de la banque ou de l’établissement financier qui disposent d’un délai de trois (3) mois, à compter de la date de dépôt du dossier de crédit auprès de leurs services, pour se prononcer. Art. 24. — En cas de refus motivé, notifié au (x) chômeur(s) promoteur(s) et à la caisse nationale d’assurance-chômage, celle-ci examine l’opportunité de représenter la demande de crédit, après levée des réserves émises par la banque ou l’établissement financier, le cas échéant. Art. 25. — Une convention, passée entre le ou les chômeur(s) promoteur(s) et la caisse nationale d’assurance-chômage, définit les conditions générales d’octroi des aides consenties au titre du présent décret, précisées dans un cahier des charges annexé à ladite convention. Art. 26. — Sauf cas de force majeure, le non-respect des obligations prévues dans le cahier des charges, par le ou les chômeur(s) promoteur(s) accompagnés par la caisse nationale d’assurance-chômage, entraîne, après consultation de la banque ou de l’établissement financier, le retrait partiel ou total des avantages accordés dans les mêmes formes, sans préjudice de l’application des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 27. — Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les dispositions du présent décret. Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004. Ahmed OUYAHIA.

18 Dhou El Kaada 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 11 janvier 2004 Décret exécutif n° 04-03 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie des risques crédits des investissements des chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans.

Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, notamment ses articles 49, 50, 51 644 et 651 ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce, notamment ses articles 1,2, et 3 ; Vu le décret législatif n°93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 131 ; Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi, notamment son article 26 ; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance-chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi, notamment son article 30 ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel no 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 relatif au soutien à la création d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans ; Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC) ; Vu le décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux d’aides accordées aux chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer un fonds de caution mutuelle de garantie des risques crédits des investissements des chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans, ci-après dénommé “Le fonds” et d’en fixer les statuts. Art. 2. — Domicilié auprès de la CNAC, le fonds est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Art. 3. — Le fonds a pour objet de garantir, selon les modalités fixées par le présent décret et à hauteur du taux indiqué à l’article 4 ci-après, les crédits consentis par les banques et établissements financiers aux chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans, adhérents au fonds. La garantie du fonds complète celle fournie à la banque ou à l’établissement financier par l’adhérent emprunteur sous forme de suretés réelles et/ou personnelles. Art. 4. — Le fonds couvre, à la diligence des banques et établissements financiers, les créances restant dues en principal et les intérêts à la date de déclaration du sinistre et à hauteur de soixante dix pour cent (70 %). Art. 5. — Dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie, le fonds est subrogé dans les droits des banques et des établissements financiers compte-tenu, éventuellement, des échéances remboursées et à hauteur du montant de la couverture du risque, telle que précisée par l’article 4 ci-dessus. Le produit de la mise en jeu des sûretés réelles et/ou personnelles, une fois réalisée par les banques et établissements financiers, fera l’objet de régularisation avec le fonds, à hauteur des montants indemnisés. Les modalités de mise en oeuvre de la garantie seront déterminées par le conseil d’administration du fonds. Art. 6. — Le siège social du fonds est fixé à Alger. Art. 7. — La gestion du fonds est assurée par le directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage, assisté d’un secrétariat permanent. Art. 8. — La comptabilité du fonds est tenue en la forme commerciale, de façon distincte de celle de la caisse nationale d’assurance-chômage. Art. 9. — Peut adhérer au fonds toute banque ou établissement financier ayant financé des opérations de création d’activités au profit des chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans. Art. 10. — Il est institué le versement de cotisations au fonds par les chômeurs promoteurs visés à l’article 1er ci-dessus, les banques et les établissements financiers dont les montants et les modalités sont déterminés par le conseil d’administration du fonds.

18 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 11 janvier 2004 CHAPITRE II LES RESSOURCES DU FONDS Art. 11. — Les ressources du fonds sont constituées par : a) une dotation initiale en fonds propres constituée de : — l’apport du trésor public ; — l’apport en capital des banques et établissements financiers adhérents ; — l’apport en capital de la CNAC ; b) les cotisations ou primes versées au fonds par : — les adhérents emprunteurs, bénéficiaires des prêts relatifs à la création d’activités au titre du décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, susvisé ; — les banques et établissements financiers adhérents. c) les produits des placements financiers des fonds propres et cotisations ou primes perçues ; d) les dons, legs et subventions consentis au fonds ; e) des dotations complémentaires en fonds propres, en tant que de besoin, provenant des participants au capital initial et de nouvelles banques ou établissements financiers adhérents. Art. 12. — Le fonds peut recourir à des facilités bancaires pour couvrir ses besoins de trésorerie et procéder, en conformité avec la réglementation en vigueur, à toutes les opérations de placement qu’il juge utiles. TITRE III ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT Art. 13. — Le fonds est administré par un conseil d’administration, ci-après appelé “ conseil “ composé : — d’un représentant de chaque banque ou établissement financier adhérent au fonds ; — d’un représentant du ministère des finances (direction générale du Trésor) ; — du directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage ; — de deux (2) représentants des adhérents emprunteurs, désignés par leurs pairs, selon une formule arrêtée par le conseil d’administration du fonds. En attendant que les chômeurs promoteurs s’organisent pour désigner leurs représentants au conseil d’administration, cette désignation se fera par tirage au sort parmi les bénéficiaires qui se porteraient candidats. Les membres du conseil sont désignés et mandatés par les institutions qu’ils représentent. La présidence du fonds est assurée par un des représentants des banques ou établissements financiers, élu par les membres du conseil. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 9 Le conseil peut consulter toute personne en raison de ses compétences dans le domaine du crédit. Le secrétariat du conseil est assuré par les services du fonds. Art. 14. — Les membres du conseil sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable selon les modalités ci-dessus. Il est pourvu à leur remplacement en cas d’empêchement majeur ou de perte de la qualité en vertu de laquelle ils avaient été désignés. Art 15. —Le conseil délibère sur: — le projet de règlement intérieur du fonds qui précisera notamment les pouvoirs du président et fixera les rémunérations et indemnités ; — l’organigramme du fonds ; — les projets de budget de fonctionnement et d’investissement du fonds ; — l’acceptation des dons et legs et la mobilisation des ressources additionnelles ; — les placements opérés par le gestionnaire du fonds ; — les modalités et les procédures de remboursement des sinistres, couverts par la garantie du fonds ; — le montant et les modalités de cotisations des membres adhérents au fonds ; — l’approbation du bilan et du rapport d’activités annuel du fonds ; — les acquisitions, locations et aliénations de biens immobiliers liées à l’activité du fonds ; — la désignation du commissaire aux comptes. Art. 16. — Le conseil se réunit en session ordinaire, une fois par trimestre. Il peut se réunir, en session extraordinaire, autant de fois dans l’année que le président le jugera dans l’intérêt du fonds ou à la demande des deux tiers ( 2 ) des membres du conseil. 3 Art. 17. — Les réunions du conseil se tiennent sur simple convocation écrite du président, adressée aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date prévue. Art. 18. — Le conseil se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. En cas d’absence de quorum, la deuxième réunion, qui se tiendra une semaine après, délibérera valablement avec un tiers (1/3) des membres présents dont au moins un représentant des banques ou établissements financiers. A l’issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal des délibérations, contresigné par tous les membres du conseil.

18 Dhou El Kaada 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 11 janvier 2004 Art. 19. — Toutes les décisions du conseil sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 20. — Le conseil suit les risques crédits découlant de l’octroi de la garantie du fonds. Il reçoit périodiquement communication des engagements de la banque ou de l’établissement financier couvert par sa garantie. Dans ce cadre, il peut demander tout document qu’il juge utile et prend toute décision allant dans le sens des intérêts du fonds. Art. 21. — Le gestionnaire du fonds assure le fonctionnement du fonds. A ce titre : — il ordonnance les dépenses inhérentes aux budgets de fonctionnement et d’investissement du fonds ; il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à tout agent du fonds ; — il fixe l’organisation du travail dans les services du fonds et la répartition des tâches ; — il pourvoit aux emplois du fonds ; — il exerce le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur le personnel du fonds ; — il soumet à l’approbation du conseil d’administration les projets des budgets de fonctionnement et d’investissement, le rapport de gestion annuel, ainsi que tout document ressortissant des attributions du conseil d’administration et le bilan annuel. Art. 22. — Les frais de gestion et de fonctionnement du secrétariat permanent, prévu à l’article 7 ci-dessus, sont puisés aux ressources du fonds. Art. 23. — Les règlements, dans le cadre des appels de garantie du fonds par les banques ou établissements financiers, sont autorisés par un comité de garantie désigné par le conseil. La composition, le rôle et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par le règlement intérieur visé à l’article 15 ci-dessus. Art. 24. — La dissolution du fonds est prononcée par décret qui précisera les modalités de liquidation et de dévolution du patrimoine du fonds. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 04-04 du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004 déterminant les formalités de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 159 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-435 du 12 Ramadhan 1419 correspondant au 30 décembre 1998 déterminant les formalités de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de déterminer les formalités de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République, conformément aux dispositions de l’article 159 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 2. — La collecte des souscriptions de signatures individuelles pour le candidat à l’élection à la Présidence de la République s’effectue au choix du candidat sur l’un des deux modèles d’imprimés de couleur bleue, mis à la disposition du candidat ou de son représentant dûment habilité, par les services du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le premier modèle est destiné aux souscriptions de 75.000 signatures d’électeurs inscrits sur la liste électorale, le second modèle est destiné aux souscriptions de 600 signatures de membres élus des assemblées communales, de wilaya ou du parlement. Art. 3. — Les formulaires de souscription de signatures individuelles pour la candidature à l’élection à la Présidence de la République sont remis au candidat ou à son représentant dûment habilité dans les délais qui seront fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales.

18 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 11 janvier 2004 La remise desdits formulaires de souscription de signatures individuelles doit être précédée de la présentation par le candidat d’une lettre au ministre de l’intérieur et des collectivités locales, annonçant son intention de constituer un dossier de candidature. Art. 4. — Les formulaires de souscription de signatures individuelles pour le candidat à l’élection à la Présidence de la République sont établis suivant deux modèles, selon qu’il s’agisse de signatures individuelles de membres élus d’assemblées communales, de wilaya ou du parlement, ou de signatures individuelles d’électeurs inscrits sur la liste électorale. Les caractéristiques techniques de ces formulaires sont définies par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 5. — Les signatures portées sur le formulaire de souscription de signatures individuelles doivent être légalisées par un officier public, établi régulièrement dans la wilaya de résidence du signataire. Il est entendu par “officier public” au sens du présent décret : 1 — le président de l’assemblée populaire communale et ses adjoints ; 2 — le notaire ; 3 — l’huissier de justice. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 183 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisé, est exonérée du timbre de l’enregistrement et des frais de justice la légalisation du formulaire de souscription de signatures individuelles pour la candidature à l’élection à la Présidence de la République. Art. 7. — Les dispositions du décret exécutif n° 98-435 du 12 Ramadhan 1419 correspondant au 30 décembre 1998, susvisé, sont abrogées. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004. Ahmed OUYAHIA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 11 Décret exécutif n° 04-07 du 15 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 8 janvier 2004 modifiant le décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991 portant régime indemnitaire des spécialistes hospitalo-universitaires.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires ; Vu le décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant régime indemnitaire des spécialistes hospitalo-universitaires ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991, susvisé. Art. 2. — Le tableau annexé au décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : ANCIENNETE REQUISE ET MONTANT MENSUEL DE L’INDEMNITE EN DA GRADE 0 à 3 ans 3 à 6 ans Maître-assistant 11.550 12.100 Docent 14.730 15.160 Professeur 17.520 17.970 6 à 10 ans 10 à 16 ans 16 ans et plus 12.930 13.750 14.575 16.020 16.870 17.800 18.860 19.900 20.790 Art. 3. — L’article 4 du décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : “Art. 4. — En outre, il est institué, au profit des spécialistes hospitalo-universitaires nommés en qualité de chef de service ou de chef d’unité hospitalo-universitaire, une indemnité de responsabilité servie, mensuellement, conformément au tableau ci-après :

18 Dhou El Kaada 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 11 janvier 2004 POSTES SUPERIEURS MONTANTS EN DA Professeur chef de service 20.000 Professeur chef d’unité 17.000 Docent chef de service 17.000 Docent chef d’unité 14.000 Maître-assistant chef de service 10.000 Maître-.assistant chef d’unité 7.000 Art. 4. — L’article 6 du décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 6. — Les indemnités prévues par le présent décret sont exclusives de toutes primes ou indemnités de même nature”. Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter du 1er septembre 2003. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 8 janvier 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-08 du 15 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 8 janvier 2004 portant institution d’une indemnité de responsabilité au profit des praticiens spécialistes de santé publique.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique ; Décrète : Article 1er. — Il est institué, au profit des praticiens spécialistes de santé publique occupant les postes supérieurs prévus à l’article 61 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, une indemnité de responsabilité. Art. 2. — L’indemnité de responsabilité prévue à l’article 1er ci-dessus est servie, mensuellement, conformément au tableau ci-après : POSTES SUPERIEURS MONTANTS Chef d’unité pourvu dans les conditions fixées à l’article 66-1 ……………………… 8.000 DA Chef d’unité pourvu dans les conditions fixées à l’article 66-2 ……………………… 4.000 DA Chef de service pourvu dans les conditions fixées à l’article 67-1 ……… 14.000 DA Chef de service pourvu dans les conditions fixées à l’article 67-2 ……… 11.000 DA Chef de service pourvu dans les conditions fixées à l’article 67-3 et 4 .. 7.000 DA Médecin du travail inspecteur pourvu dans les conditions fixées à l’article 68 4.000 DA Art. 3. — Les dispositions des articles 69 bis et 69 ter du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, sont abrogées. Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er septembre 2003. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 8 janvier 2004. Ahmed OUYAHIA.

18 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 11 janvier 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004 portant acquisition de la nationalité algérienne.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne les personnes dénommées ci-aprés : Abdelkader Ben Si Mohamed né le 20 janvier 1971 à Saïda (Saïda), qui s’appellera desormais : Houmani Abdelkader. Adjil Nesrine, née le 16 février 1976 à Mascara (Mascara). Ahmed Fatiha , née le 26 août 1968 à Hadjout (Tipaza), qui s’appellera désormais : Lamri Fatiha. Aïcha Bent Chaïb, née en 1944 à Oued Berkeche (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Mekeou Aïcha. Akchichou Abedelkrim, né le 26 novembre 1962 à Hadjout (Tipaza). Amra Bent Abderrahmane, née le 31 janvier 1960 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Abadla Amra. Aouad Mouna, née le 23 avril 1961 à Ghaza (Palestine). Badir Diana, née le 17 mars 1979 à Jijel (Jijel). Bassou Larbi, né le 22 mars 1943 à Hammam Bouhdjar (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Tourabi Larbi. Benali Abdelkader, né le 4 mai 1972 à Oran ( Oran). Betadjar Ali, né le 30 mai 1960 à Sidi M’hamed (Alger). Brahim Amina, née le 27 avril 1973 à Biskra (Biskra). Derouiche Hayet, née le 21 octobre 1971 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Kassaoui Hayet. El Akhras Shahinaz, née le 26 juin 1981 au Yémen (Yémen). Elsherif Samah, née le 19 mai 1975 à Hadjout (Tipaza). El Yachtoumi Mohamed né en 1953 à Douar El Soumia Taounet (Maroc), et ses enfants mineurs :

  • El Yachtoumi Abdelkader, né le 21 Juillet 1985 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent),
  • El Yachtoumi Bouhos, né le 19 décembre 1987 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent),
  • El Yachtoumi Rachida, née le 11 décembre 1990 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent),
  • El Yachtoumi Tayeb, né le 13 mars 1992 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent),
  • El Yachtoumi Rania, née le 13 mars 1998 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent). Mokdad Yasser, né le 3 juillet 1969 à Tlemcen (Tlemcen). Rasmi Fatima, née le 29 mai 1945 à Sidi Ali Boussidi (Sidi Bel Abbès). Skori Ahmed, né le 22 décembre 1953 à Maalma (Alger), et ses enfants mineurs :
  • Skori Mohamed né le 22 octobre 1982 à Chéraga (Alger),
  • Skori Fateh né le 15 octobre 1984 à Chéraga (Alger),
  • Skori Farid né le 8 mars 1989 à Chéraga (Alger),
  • Skori Fouad né le 19 août 1992 à Chéraga (Alger). Soukeur Raida, née le 9 février 1984 à Amman (Jordanie). ————#———— Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions du directeur général de la distribution des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la distribution des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Khaled Boukhelifa.

18 Dhou El Kaada 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 11 janvier 2004 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions du directeur du patrimoine énergétique et minier au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur du patrimoine énergétique et minier au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. El Habib Benaboura. ————#———— Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Abdelkader Khour, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions de chefs d’études au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Mustapha Hanifi, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au ministère de l’énergie et des mines, exercées par Mlle. Nour El Houda Nabila Boughalem, appelée à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas.

Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, il est mis fin aux fonctions de directeurs des mines et de l’industrie aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Ali Djarboua, à la wilaya de Laghouat, — Djamel Benhouria, à la wilaya de Blida, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Rélizane, exercées par M. Louafi Ouahrani, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens au ministère des transports, exercées par M. Farid Chabou, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la météorologie au ministère des transports, exercées par M. Ferhat Ounnar, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des transports maritimes au ministère des transports, exercées par M. Toufik Daoudi Bouayad Agha, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas.

Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Mascara, exercées par M. Bencherif Boumediène, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Abdelhak Bentayeb, sur sa demande.

18 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 11 janvier 2004 Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Naâma, exercées par M. Mohamed Taiebi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, M. Hamid Dahmani est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, Mlle. Nour El Houda Nabila Boughalem est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère de l’énergie et des mines. ————#———— Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination du directeur des études et prévisions à la direction générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, M. Mustapha Hanifi est nommé directeur des études et prévisions à la direction générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines. ————#———— Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas.

Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, sont nommés directeurs des mines et de l’industrie aux wilayas suivantes, MM. : — Abdelkader Khour, à la wilaya de Laghouat, — Ali Djarboua, à la wilaya de Blida, — Djamel Benhouria, à la wilaya de Constantine. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 15 Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination d’inspecteurs au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, sont nommés inspecteurs au ministère des transports MM. : — Toufik Daoudi Bouayad Agha, — Ferhat Ounnar.

Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, M. Farid Chabou est nommé inspecteur au ministère des transports. ————#———— Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, Mlle. Souad Teleckla est nommée sous-directrice de la régulation au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, Mlle. Saliha Ramdane est nommée sous-directrice des études et de la prévision au ministère des transports. ————#———— Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination du directeur général de l’établissement national du contrôle technique automobile “ENACTA”.

Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, M. Abdellah Leghreib est nommé directeur général de l’établissement national du contrôle technique automobile “ENACTA”. ————#———— Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant nomination de directeurs des transports de wilayas.

Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, M. Mohamed Cherif Cherih est nommé directeur des transports à la wilaya de Guelma.

Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, M. Mohamed Taiebi est nommé directeur des transports à la wilaya de Mascara.

18 Dhou El Kaada 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 11 janvier 2004 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1424 correspondant au 12 octobre 2003 portant nomination de juges-assesseurs près les juridictions militaires

Par arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1424 correspondant au 12 octobre 2003, les militaires de l’armée nationale populaire dont les noms suivent, sont nommés en qualité de juges-assesseurs près les tribunaux militaires pour l’année judiciaire 2003 - 2004. Ezzine Nacer-Allah Rachid Smail Seghir-Aïssa Ali Khelifi-Touhami Hasnaoui Boulif Mohamed Meziani Tidjani Idjenaden Amar Benhaddad Bouhnifia Gherbi Baya-Mohamed Aïnar Mohamed Hassen Khodja Djenouhat Hocine Hamoud-Rédha Kerkeb Abdelhak Lakhdari Miloud Benakila Zoubir Lakmeche Mohamed Ayad Amar Bourezag Azeddine Bourahla Abderrahim Haddad Mohamed Salah Chaib-Draa Hocine Yahiche Abderrahmane Bouzekri Abdelkader Gharbi Ramdane Kedaoui Adda Oudjani Mustapha Benouaddah Ali Kouider Razkallah Sellami Abderrahmane Rahmane Hazrouchi Abdou Omar Renane Lakhdar Zaidi Abdelaid Boukhedna Abdelbaki Ammari Mohamed Kehal Tahar Gharbi Seddik Bouhraoua Rabah Nabi Djaafar Tibri Aissa Aït-Abdallah Amar Daoud Ali Benabdallah El-ghali Merabti Mohamed El-Fatmi Tayeb Ahmima Noureddine Bouderba Abdelkader Mouali Slimane Oudjahih Ferhat Houam Abdelfetah Bouchoucha Larbi Ameziane Zaïd Messiad Azouz Briki Fouad Zaidi Hocine Bedjghit Farid Mabrouk Rachid Delache Kouider Arfi Youcef Benzeroual Tahar El-Aouti Boumediène Meftah Amar Dounane Sid-Ali Bekai Abdelhafidh Maamouche Amar Laib Mahieddine Dechmi Toufik Souissi Hassen-Saïd Bouabsa Saoudi Bouafia Boumediène Gazouz Abdelhak Belhadj Mokhtar Tizgaghine Djamel Eddine Brahim Brahim Djerboua Zaidi Hamdani Mohamed Merzouk Ahmed Mefti Said Ziani Ahmed Manouni Noureddine Allane Abdelhakim Hedibel Messaoud Keddi Ahmed Boudrouh Ahmed Rahmani Mohamed Touabria Zine-Eddine Derkali Allaoua Bencheikh Omar Ghecham Amar Bouakaz Assem Habes Salem Hadj-Chaib Mohamed Moussaoui Rachid Alkama Rabah Merrouche Mohamed Kerroum Abdelfetah Haddane Rachid Derbal Abdelhak Bouaricha Mohamed Chaib Messaoud Ghodbane Boubakeur Guechi Rachid Boudouh Kamel Amirouche Ahmed Boukersi Djaafar Abdou Abdelaziz Deghdache Rachid Kouachi Abdelmalek Heddam Houari Cheboub Bouchakour Bentebil Omar Bekhouche Nacereddine Boutana Abdelhafidh Bouziane Mohamed Bouricha Mansour Khouider Mohamed Khalki Mohamed Laidani Arezki Didi Nasser Meftah Hamid Aroud Mohamed Tahar Aissani Aissa Aggoun Abdelkader Bahoura Saadallah Djeraba Mohamed

18 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 11 janvier 2004 Sifer Mouloud Belarbi Azeddine Bouziati Karim Bekhit Omar Ben Haddou Abdelkader Belilli Ali Benaradj Tayeb Heriet Mesbah Zetili Ayache Boukouba Bachir Maizi Allaoua Benkouabich Touati Benabdelkader Yakhlef Mohamed Chakour Abed Refad Moussa Boutadjine Abdelwaheb Ferhat Fodhil Ben Bouha Boutlilis Athamnia Khemissi Mahieddine Rabah Ayachi Mohamed Malki Mohamed Hachemi Bouziane Benghalem Boudjemaa Harissane Hocine Saadallah Abdallah Hamlaoui Abdelghani Bouaicha Ahmed Djabourabi Mokhtar Frikh Mustapha Latreche Salim Mechati Smail Bourazane Bachir Kefakef Hocine Bendjeddou Djamel- Chriet Abdellatif Eddine Goutas Mokhtar Ben Kaddour Mohamed- Rédha Himoura Mohamed Hamza Mohamed Abdelaziz Abdelkhalek Dris Abdelbaki Bouabid Sahraoui Boyazar Abdelkader Ameur Lakhdar Menadjli Saadoune Terkhouch Harzallah Hamadouche Djamel Douakha Allaoua Abid Mohamed Metmat Brahim Bouabdallah Missoum Allaoui Mabrouk Nouali Mohamed Debbi Habib Zerrouk Djamel-Eddine Boudjahfa El-Habib Bellour Mebarek Lahmadi Dris Ezzine Fethi Hadj-Abderrahmane Sellaoui Abdelkrim Noureddine Saouli Mohamed Faycal Kadoudou Hadjri Fassikh Torki Sellami Rachid Zighem Abderrahmane Mansour Abdelkrim Kafi Abdelmoutaleb Smail Ahmed Hamisset Ahmed Tahar-Bouchekat Badj Nadir Abdennour Laabidi Bachir Mekhalef Mohamed Abderrahim Djamil Bouslah Amine Bouzaaroura Rabah Assami Salim Kadid Ahmed Mohamedi Abdelouaheb Goudjil Mohamed Lamari Ali Guernine Tahar Souak Ali Semrani Hacene Touati Toufik DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 17 Derradji Farid Serairi Mehdi Abidi Ali Halim Nacereddine Guech Abdelghani Baroud Djelloul Benkhelil Smail Bechairia Abdelghani Allaoua Amar Bendris Ahmed Tarchi Nouar Adjel Ahmed Boukelouha Rachid Namouchi Azeddine Mokhtari Kamel Bedjaoui Mustapha Karim Zekraoui Benyounès Merrouche Ali Refas Mohamed Faouzi Boudiba Kamel Meknassi Hassane Abdelaziz Hakim Bouras Mohamed-Tayeb Soltane Abderezak Aissani Aïssa Debabi Mekki Benzerga Ali Rouhani Larbi Daoud El Habib Azoui Younès Ghemali Abderrahmane Berrak Ali Benaissa Abdeslam Larbi Mohand Ouidir Cherifi Chadli Amira Ali Bouzouine Mohamed Chorfi Arezki Djaider Azeddine Boubayou Riadh Menidjel Rabah Tazir Abdelkader Achouri Laaredj Benarab Smail Aichouni Mohamed Guenich El Djillali Bensalah Ali Chama Mourad Saad Mohamed-Ouali Guendez Ahmed Birache Abdelkrim Abouchoucha Merzak Bendahmane Ahmed Boudfel Mohamed Guemidi Mohamed Belguendouz Miloud Rebouh Amar Berzag Mohamed Derradji Tadjine Titouche Youcef-Nabil Tlili Noureddine Bouguerne Moussa Lembarkia Yacine Bourouid Abdelkader Rahal Rachid Benradia Kheireddine Benchib Omar Hassani Djamel Bousselha El-Hadj Fadel Aziz Bakhrari Fodhil Boulaadjoul Ahmed Fekir Mohamed Merioua Zouaoui Ahmed-Sista Azeddine Hamani Mohamed Ayadi Younès Torch Laiche Belaatar Saïd Lasaad Rabah Assal Mohamed Benabdallah Ben-ahmed Bendrihem Lazhar Laalag Abdelouahid Marioua Djamel Mezouaghi Maamar Boukeskas Yazid Drifi Ali Youcef-Achira Messaoud Melikech Noureddine Houili Mohieddine Boudjemaa Achour

18 Dhou El Kaada 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 11 janvier 2004 Hassine Noureddine Houam Abderrahmane Rahal Saïd Benmansour Abdelkader Bouzouat Messaoud Merini-Sendid Ahmed Abidi Mounir Boumehni Farid Ghamnia Hocine Gharbi Abdelkader Ould-kacem Abdelkader Gharbi Boualem Medjidi Belaid Lakhdim Abdelkader Redjimi Azeddine Benzineb Lakhdar Bendjoudi Kamel Saadaoui Abdelkader Nacer-Cherif Bachir Madi Ahmed Benmaati Mohamed Aldj Abdelaziz Zighed Azeddine Tadjine Mohamed Benderdouche Belkacem Chakrouche Abdelaziz Chachoua Cheikh Ahmed Ayad Aziz Gueraf Ayachi Kamli Daka Smida Ahmed Bettache Yacine Belkhelti Hassen Bentoumi Djamel Guelati Boudjemaa Drihem Bachir Hemami Smail Kerazdi Boubakeur Bara Salah Barkat Madani Ghazi Abdelaziz Boukratem Lakhdar Keniche Hadj-Ali Megherbi Djillali Boutaba Boudjemaa Bouzouada Samir Dedjouzi Ahmed Dahleb Abdoun Berrached Rachid Belkroun Adel Mahi Abdelkader Rahmouni Kamel Mehanguef Abdelaziz Belhadji Amine Boulekouas Abdallah Mahi Djebara Ait-oumeziane Mouloud Guenfoud Ahmed Daoudi Abdelatif Gasmi Miloud Harkat Mohamed Djebbari Abdelkader Fedala Brahim Sayad Billel Aslaoui Salim Boubelouta Rabah Benichou Miloud Chikhi Abdelouahab Hakiki Tahar Messikh Tahar Boumimoune Abdelkader Seddiki Abdallah Besdat Abbès Tag Abdelghafour Chahraoui Mouffok Saidia Nabil Badreddine Saïd Benarabi Nabil Oulhassi Samir Hassani Abdelmadjid Ouatar Farouk Kendi Samir Miloud Abdelkader Benali Ahmed Bensoltane Mokdad Mokhtari Mohamed Souaidia Salim Chebli Noureddine Serir Ahmed Allioui Mohamed Bouteba Mohamed Salah Boudjerad Mahfoud El-Hila Abdelaziz Boudraa Nour El Yamine Beldjilali Mohamed Derbal Farid Akay Mohamed Ben-Mourallah Karim Masmoudi Mohamed Hamdaoui Djelloul Daas Ramdane Lakardi Mohamed-Amine Benslama Abdelmoutaleb Debba Abdelkrim Belfakroun Kaddour Hamidi Maamar Malek Abdelkader Benramdane Smail Benmansour Abdelghani Hassini Mourad Boudjit Zohir Maarouf Amar Malkia Nabil Absi Bouzid Boukais Mohamed Ben Ahmed Dahou- Boudjemaa Karim El Hadj Kouachi Mohcene Taghri Samir Louhaidia Habib Benbouali Ali Boughembouz Salem Djouini Abdelghafour Benzafour Smail Dris Hocine Bouras Gharbi Benyezar Yacine Guemour Mohamed Boudifa Fateh Taguin Yakoub Rabhi Mounir-Djouad Boudahba Ramdane Hemaizia Othmane Debabeche Adel Chekirou Noureddine Rahal Mahmoud Ouabed Mourad Boukebbous Amar Si-Merabet Faycal Barka Kaddour Djaou Hocine Djalal El-Ouardi Boussaha Azeddine Larbi Habhoub Benterki Rabah Fahis Maarouf Sehailia Hamouda Ben Ahmed Chérif Ghouila Lazhar Bassou Mohamed Akrouh Abdelkader Serradj Rabah Arar Abdelghani Djemane Hocine Abdessamed Salim Sedjal Bachir Yedreg Mustapha Abdiche Rabah Bettache Abderrahmane Hamana Yacine Deghour El-Okbi Zerrad Tarek Hamdi Moussa Boudadi Karim Ait-Gharbi Abdelkrim Kehal Mohamed-Rédha El-Waar Mustapha Hanafi Dekani Hidous Nacer Haliouati Lyès Yahi Mohamed Benmira Saïd Belakhdar Abdelghani Bousaad Hamidi Benali El-Mehdi Bougoufa Mabrouk Maazouzi Djamel Allouche Mohamed Bouzana Ouahab Rouabah Amar Ali-Khodja Moussa Aibeche Yacine Belghoul Karim

18 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 11 janvier 2004 Lagraa Hamou Belabbès Abdelkader Aberkane Salim Belaid M’hamed Bouakdia Mohamed-El Hadi Maatallah Salim Chouala Karim Ali-Sahraoui Khelil Daas Mourad Bouamama Nacer El-Mir Mustapha Ziat Mohamed Mesalka Djamel Sellami Abdelaziz Bouguetaya Sadek Bennacer Adel Bahou Rédha Adoul Ali Bourezg Sahrane Abdallah Mohamed Bouters Mounir Benouahlima Mohamed Boudjaber Ennaoui Chemmal Amor Maache Adel Fellahi Hichem Djaouti Mohamed Chérif Becharef Bendida Abbes Morsli Hamidi Abdelmoumen Nouioua Mohamed Rédha Benbabouche Ahmed Kouadri Kadda Fellah Mohamed Mokreb Djemouai Aissaoui Noureddine Slatnia Moundji Aggoun Djamel Benmoussa Hadj-Ali Benhenni Sofiane Noureddine Abderezak Bouslah Djahid Abid Badreddine Menani Adlane Aghrou Zoheir Guermi Tayeb-Chafik Boutouil Mohamed-Chérif Habouchi Abdelaziz Boughdada Makhlouf Derri Hadj El-Kenz Mohamed Riadh Belounis Salim Lalouna Mounir Bouchama Sofiane Maatouk Abdou Chouikhi Aounallah Benamara Ameur Belhassani Fodhil Brinis Kheireddine Belghoul Abdelkader Sikaa Omar Kaddour Sebti Abdoune Smail Hamadouche Adlane Belkrouf Chérif Guichi Salah Habchi Lamine Benabdelmalek Ahmed Aouadi Abderezak Barbar Mohamed Fardj Rachid Bezzaz Zahreddine Ait-meziane Ahmed Rebiha Omar Yaghnam Youcef Hamadi Nabil Dafri Ali Rouag Mohamed Tahar Belmokadem Mohamed Khettou Abbès Boumedjane Saïd Fartas Ali Merabti Abbès Belabbès Lyès Aouadi Mohamed Benghezala Faycal Abdelaziz Ali Boukhobza Fodhil Bouaziz Mourad Aggoun Nabil Berrah Mohamed Fouzi Masmoudi Samir DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 19 Laidi Abdelkader Bahlat Mazigh Seddi Djelloul Aiddi Abdelaziz Lakhal Ali Besti Samir Bestani Hachemi Faidi Rabah Hassini Sofiane Tanout Ahmed Oudia Nabil Belkadi Amine Djellas Lyès-Kadda Belhadj Noureddine Merrahi Abdelbasset Titaf Abdelmadjid Lahreche Zakaria- Kouachi Ramdane Mahieddine Chamali Kamel- Tlemcani Derradji Nacereddine Mansouri Abdelkader Azzouz Mohamed Moudaber El-Amir- Hamli Djamel Abdelkader Laridi Fateh Khamas Nabil Kadi Mahmoud Mahdaoui Benaissa Aliouat Rezagui Dehini Mohamed Benkhelifa Ben Aïssa Zemiche Mellal Mohamedi Houari Hicham Yacef Boualem Lounès Rezig Mohamed Smichat Djamel Khoudir Zoheir Belahcen Djamel Sissaoui Nouri Messai Aoun-Lazhari Chebta-Moudjib Abderrahman Idalia Ahmed Roudane Abdelkader Debbar Abdelhak Semraoui Mahmoud Houari Saadaoui Dib Mohamed Allik Dalil Bekhdidja Adel Adnane Kheireddine Meguellati Mohamed Benzaid Ahcene Kamel Belfrag Benyagoub Zehar Abderrezak Saadaoui Mohamed Bessalah Djelloul Boutine Mohamed Mounin Mohamed Azzaz Abdelkrim Kerratar Belkacem Tabouche Abdelkader Chetti Mohamed Benabbou Mohamed Dellouche Farès Baroudi Yousfi Mohamed Benaziza Kheireddine Derradji Liamine Aït-Slimane Adel Bekhouche Fouzi Fares Sidi-Sofiane Sefari Iskender Maktouche Naceredine Khalfa Omar Fouad Ghanem Bouhraoua Tayeb Kassir Hamza Khelfi Abdelaziz Belkebir Mustapha Rekibi Abdelmalek Talhi Toufik Kadinarou Hamid Khelfallah Salah Eddine Hamadouche Youcef Hamdi Boudjemaa Derri Abdelkader Harchaoui Khelifa

18 Dhou El Kaada 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 11 janvier 2004 Soussi Belkacem Zeghima Abdelouaheb Belkadi Mohamed Hadiouche Mustapha Hanchiri Boudjemaa Menar Ahmed Ghedabna Lakhdar Sid Messaoud Bouklouha Kamel Abbes Nacereddine Boukerch Boutouchent Lebane Mohamed Khourchef Yahia Zouaoui Rabah Zemani Abdelmadjid Sekoudarili Kamel Habaz Rachid Lakhal Mabrouk Bouchaala Ahmed Begdoud Abdelkader Belkacemi Mohamed Ouahina Djelloul Bouslama Abed Belounis Khemissi Abidet Aissa Abed Bekhedda Boussaha Larbi Guenfoud Abdelkader Afif Abdelhamid Bachkit Abdelkader Hachouf Mohamed Machi Mohand-Saïd Boukherfa Ali Abdelli Kheireddine Saker Nacereddine Yahiaoui Ahmed Baghdaoui Khaled Abid Ahmed Azaiz Lakhdar Yousfi Mohamed Mouila Leulmi Bentiba Mohamed Belkacem-Bachir Yakhlef Saddok Abdelkader Belfetni Hamza Othmani Mohamed Tifoura Mohamed Bouzermane Mohamed Aissou Mohamed Benamrane Mohamed Djaidjaa Madani Gouasmia Abdallah Boudane Khemissi Zouainia Kamel Djedai Larbi Bensoltane Salah Choutri Salah Bouacida Rachid Ben-Bekhti Mustapha Bensoltane Abdelazziz Atia Bouhdjar Sid Noureddine Serrouti Messaoud Ismaili Abdelkader Lahmar Mohamed Bessaglia Ayad Tiar Tahar Kirat Idris Zouani Salah Bacha Rachid Zaibet Saïd Ammari Ali Amiri Hocine Torche Abdelkader Mohamdia Tahar Terrai Seddik Noumri Mohamed Ghouri Mohamed Zouaoui Rachid Cheneche Messaoud Boualem Lazreg Debabsa Larbi Sour Abdelhak Hadjadj Seddik Belbachir Abdelkader Ahmed Sid-Lakhdar Belhadj Mustapha Ameur Boualem Ammar Youcef Bousaïd Ahmed Klouz Ali Semmari Boualem Bendjeloul Mohamed Serdouk Salim Beticha Abdelkader Fedala Abdelkader Bouhaik Dilmi Trad Ahmed Mellouki Djamel Dhiab Ahmed Djouhri Laïd Mensi Djamel Belhasseb Youcef Soltani Abdelkader Rezagui Belkacem Slatna Difallah Benmares Abdelhamid Azzag Redjem Sekkal Mohamed Djekhar Salah Benai Salah Meknassi Bouguerra Boudouani Salah Benseni Mohamed Boukhersa Aouad Djaghloul Boubakeur Abbes Makhlouf Guelmani Nouri Merzougui Benattou Maouche Zoheir Demmar Djamel Abdat Abdelkrim Redaouna Abdelouaheb Daas Rabah Khidous Saïd Hemmar Faycal Ameur Ahmed Bessaad Abdelkader Ansli Abdelghani Hendai Fouad Sidi-Merabet Merabet Kerdoussi Mohamed Bahloul Nacer Kemmoum Fateh Belkacem Arezki Djellab Hamid Himeur Abdelatif Chimbou Ali Atatfa Djillali Benghagha Mohamed Salah Abid Mustapha Aberkane Mohamed Djebabra Larbi Zeghidi Achour Laib Hassen Fermi Daoud Chemani Mokhtar Mabrouki Abderrahmane Labassi Abdelkader Abdelmadjid Azzedine Boudali Lakhdar Amadi Ali Chouf-Lazreg Benyoucef Kacem Benyoucef Zergui Hocine Boulfissane Hocine Bennedjma Keddai Bennacib Salah Ben Medjahed Abdelkader El Asseri Yahia Boulaghraif Abdelwahab Maamria Saïd Daikh Mourad Bennacer Mohamed Brahimi Tayeb Redjimi Mabrouk Hammad Abdelkader Yakoubi Mohamed Benghalem Noureddine Mahdjoub-Araibi Brahmia Salah Abdelkader Arrab Amar Kellaia Ezzine Zoura Sellouma Athamnia Abdelkrim Afanez Abderrahmane Rabhi Abdelkader Dellal Noureddine Eulmi-Nacereddine Ghelloudj Abdelaziz Abdelhak Kebaili Bachir Sofiane Abderrahmane

18 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 11 janvier 2004 Deboudji Kamel Kerrouche Hocine Benhali Nacer Badji Djillali Gougui Lazhar Djebli Abdelfetah Achour Miloud Becheikh Medjdoub Guimeur Amar Adjroudi Mahieddine Makhlouf Abderrahmane Toumi Rabah Boukeloua Mourad Azri Zaim Baroudi Mohamed Bekheira Brahim Berrehail Saïd Bouabdallah Abdou Aberbour El-Hacène Hafidh Youcef Fegaa Abdelkader Galour Abdelmalek Boudaroua Ahmed Chebout Souheil Khellaf Smail Ait-oufella Karim Amrani Madani Bourbouna Salah Abaidia Hamouda Meraissia Rabah Bouchareb Azeddine Aggoun Abdeslam El-ouadjani Achour Dhamen-Hadj Mustapha Ghazi Tayeb Gouissem Abderrahmane Allal Djamel Benouda Tayeb Bechani Amar Nechid Missoum Dhif Abderrahmane Boulaares Nacer Attia Saïd Naceri El-Bahi Mekhzoum Hamid Zaalami Seif-Eddine Guerchi Kouider Innal Salah Bensaid Abdelkader Boudellal El-Hadj Younsi Miloud Hebba Menouar Boudjefna Saïd Aidi Hamid Aouamria Lyès Boussahla Saoudi Sellaoui Azeddine Hadji Djamel Abidat Mechri Rahmouni Abdelkader Rahali Othmane Tekedna Slimane Guendouz-El Ghoul Legrini Abdelhalim Lahcène Leguerchi Maamar Chelouli Mahdjoub Benali Ahmed Belahouache Rachid Meguenni Mohamed Benseddik Mustapha Midouni Mohamed Saadaoui Mohamed-Tahar Zaoui Abdellali Redaoui Laabidi Boumediène Djallal- Maatlia Abdelhamid Eddine Benaksa Brahim Meguenni Youcef Allioua Abderrazak Benmira Boutouchent Berouta Boudjemaa Bousekine Abdelbaki Ayache Mohamed Belhouchet Choukri Bensalem Noureddine Daoudi Yacine Adda-Berkane Kadda Abidi Samir Benchaa Mokhtar Hammouche Nacer DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 21 Bouberka Abdelkader Telailia Toufik Boumaakouda Abdelghani Rebahi Mohamed Guergah Badis Gareh M’hamed Naoui Ali Hamri Yahia Bendir Abdelkrim Outmazirt Fodhil Aidaoui Badis Medjaouri Mohamed Bakrou Abdelkader Mohamedi Omar Bensaci Samir Mellah Boumediène Besseghir Mohamed Tahar Razkallah Rabie Boudjemil Mohamed Drid Amrane Zougar Djamel Chabi Chabi Louaifi Saïd Benhadria Mohamed Boukouassa Mohamed Bouanim Rafik Moussous Mohamed Deladji Ouahab Ammour Kamel Kedjouh Hichem Benhadouche Chaabane Dahmani Mohamed Nacer Omar Herridi Sofiane Merrah Nabil Khetaf-Mendil Abdelkader Bouzidi Kouider Bouteldja Lakhdar Guebli Mohamed Assas Larbi Bahi-Azouhoum Nacer Azaizia El-Manaa Guemini Abdelaziz Boukelkoula Mahfoud Remiki Sofiane Zaimi Chawki Zemmoura Adlane Ben Seddik Mustapha Bouafane Nadjim Boukebal Salah Bourouba Amar Maghrane Saïd Chorfi Ali Fernane Bakhti Henni Karim Gouasmia Khelifa Fatmi Fouzi Mokhtari Ahmed Belaidi Farid Gueliane Abdelkrim Besbes Bouabdallah Cherafa Fodhil Benyettou Madjid Khaled Fouzi Dellal Rédha Belhouari Abbès Bilal Ahmed Kouadria Ahmed Eulmi Mabrouk Benchaa Miloud Bouzara Ali Babana Mokhtar Djelloul Ahmed Kouider Zouaoui Mansour Hourabi Kamel Meknane Abdelkader Bouhenache Nacer Hamrouche Fodhil Aouimeur Fethi Bouchiba Zoheir Dali Noureddine Cheribet Adel Talbi Lakhdar Moussaoui Brahim Boudjemline Djamel Zouaoui Hamri Rachid Abderrahmane Bahri M’hamed

18 Dhou El Kaada 1424 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 11 janvier 2004 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 8 janvier 2004 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-04 du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004 déterminant les formalités de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 04-04 du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République. Art. 2. — Le formulaire de souscription de signatures individuelles est de couleur bleue, établi selon deux (2)Åmodèles distincts. L’un, relatif aux signatures individuelles des membres élus d’assemblées communales, de wilaya ou du parlement, l’autre relatif aux signatures individuelles d’électeurs inscrits sur la liste électorale. Le formulaire de souscription prévu à l’alinéa ci-dessus est établi suivant les caractéristiques techniques définies en annexe du présent arrêté. Art. 3. — Le formulaire de souscription de signatures individuelles comporte les indications ci-après : — le nom et prénom (s) du signataire (en langue arabe et en caractères latins), sa date et son lieu de naissance ainsi que les noms et prénoms de ses ascendants au premier degré ; — l’identification de l’assemblée et de la wilaya d’élection pour les signataires appartenant à une assemblée élue ; — l’identification de la wilaya, de la daïra et de la commune, pour les signataires inscrits sur une liste électorale ; — le nom et prénom (s) du candidat bénéficiaire de la signature et l’engagement sur l’honneur que ladite signature n’est donnée qu’à ce seul candidat ; — l’adresse du signataire et les références de son document d’identification, (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire, en cours de validité) ainsi que la date et le lieu de délivrance ; — la date de signature ; — le cachet et la signature de l’autorité ayant effectué la légalisation. Outre les indications ci-dessus, le formulaire de souscription de signatures doit comporter les observations légales à l’intention du signataire et du candidat bénéficiaire de la signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 8 janvier 2004. Nourredine ZERHOUNI dit Yazid

ANNEXE I. - FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION DE SIGNATURES INDIVIDUELLES DESTINE AUX MEMBRES DES ASSEMBLEES ELUES : Le formulaire de souscription de signatures individuelles est confectionné sur du papier de couleur bleue de 90 grammes aux dimensions 21 cm x 27 cm portant à son angle supérieur gauche un (1) numéro de série.

    • République algérienne démocratique et populaire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
    • Election présidentielle : — type de caractère : imprimerie, — corps : 24 gras.
    • Numéro de série : — type de caractère : imprimerie, — corps : 24 gras.
    • Intitulé du formulaire de signature, dans un cadre rectangulaire, sur trame de fond gris : — type de caractère : imprimerie, — corps : 30 gras.
    • Déclaration du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
    • Nom et prénom (s) du signataire (en langue arabe et en caractères latins) : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.

18 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 11 janvier 2004

    • Identification de l’assemblée et de la wilaya du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
    • Date et lieu de naissance du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
    • Prénom (s) du père et nom et prénom(s) de la mère : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
    • Adresse du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
    • Numéro, date et lieu de délivrance du document justificatif de l’identité du signataire : — type de caractère : imprimerie et en caractères latins, — corps : 18 gras.
    • Signature (à droite) : — type de caractère : imprimerie, — corps : 16 maigre.
    • Date de signature du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 16 maigre.
    • Légalisation (à gauche) : — type de caractère : imprimerie , — corps : 16 maigre.
    • Cachet et signature de l’autorité ayant effectué la légalisation : — type de caractère : imprimerie , — corps : 16 maigre.
    • Observations importantes : — type de caractère : imprimerie, — corps : 16 maigre.
  1. — Deux (2) observations rappelant les dispositions des articles 160 et 183 prévues par l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral : — type de caractère : imprimerie, — corps : 14 maigre. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 23 II - FORMULAIRE DESTINE AUX ELECTEURS INSCRITS SUR UNE LISTE ELECTORALE : Le formulaire de souscription de signatures individuelles est confectionné sur du papier de couleur bleue de 90 grammes aux dimensions 21 cm x 27 cm portant à son angle supérieur gauche un (1) numéro de série.
    • République algérienne démocratique et populaire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
    • Election présidentielle : — type de caractère : imprimerie, — corps : 24 gras.
    • Numéro de série : — type de caractère : imprimerie, — corps : 24 gras.
    • Intitulé du formulaire de signature, dans un cadre rectangulaire, sur trame de fond gris : — type de caractère : imprimerie, — corps : 30 gras.
    • Wilaya, daïra et commune, dans un cadre rectangulaire, sur trame de fond gris : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 gras.
    • Déclaration du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
    • Nom et prénom (s) du signataire (en langue arabe et en caractères latins) : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
    • Date et lieu de naissance du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 gras.
    • Prénom (s) du père et nom et prénom (s) de la mère : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.
    • Adresse du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 maigre.

18 Dhou El Kaada 1424 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 11 janvier 2004

    • Numéro, date et lieu de délivrance du document justificatif de l’identité du signataire : — type de caractère : imprimerie et en caractères latins, — corps : 18 maigre.
    • Signature à (droite) : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 gras.
    • Date de signature du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 18 gras.
    • Légalisation (à gauche) : — type de caractère : imprimerie , — corps : 18 gras.
    • Cachet et signature de l’autorité ayant effectué la légalisation : — type de caractère : imprimerie , — corps : 18 maigre.
    • Observations importantes : — type de caractère : imprimerie, — corps : 16 gras.
    • Quatre (4) observations rappelant les dispositions des articles 160 , 183 et 208 prévues par l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral : — type de caractère : imprimerie, — corps : 14 maigre. Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 8 janvier 2004 fixant la date et le lieu de retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-04 du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004 déterminant les formalités de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu l’arrêté du 15 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 8 janvier 2004 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la date et lieu de retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République . Art. 2. — Le retrait des formulaires cités à l’article 1er ci-dessus s’effectue auprès des services de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter du samedi 10 janvier 2004. La remise desdits formulaires intervient sur présentation par le candidat d’une lettre au ministre de l’intérieur et des collectivités locales annonçant son intention de constituer un dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 8 janvier 2004. Nourredine ZERHOUNI dit Yazid Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE