ج.ر عدد 68 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

14 Ramadhan 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 novembre 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 03-403 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au de la convention de concession d’exploitation des services de 5 novembre 2003 portant annulation de l’approbation transport aérien consentie à la compagnie aérienne “Khalifa Airways” et du cahier des charges l’accompagnant……………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 03-404 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au de la convention de concession d’exploitation des services de 5 novembre 2003 portant annulation de l’approbation transport aérien consentie à la compagnie aérienne “Antinéa Airlines” et du cahier des charges l’accompagnant……………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 03-405 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant annulation de l’approbation de la convention de concession d’exploitation des services de transport aérien consentie à la compagnie aérienne “Eco-Air International” et du cahier des charges l’accompagnant………………………………………………………………………………. 5 Décret présidentiel n° 03-406 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un observatoire national de l’éducation et de la formation……………………………………………………………. 5 Décret présidentiel n° 03-407 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un conseil national de l’éducation et de la formation…………………………………………………………………… 8 Décret exécutif n° 03-408 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 modifiant et complétant les dispositions du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990 fixant les règles de création et d’organisation des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines…………………………………………………………………………………………………………… 11 Décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadham 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs du ministère du commerce………………………………………………………………………….. 13 Décret exécutif n° 03-410 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 fixant les seuils limites des émissions des fumées, des gaz toxiques et des bruits par les véhicules automobiles…………………………………………………………………….. 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des études juridiques au ministère de la communication et de la culture…………………………………….. 20 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la communication et de la culture…………………………………………………………………………………………………………. 20 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs de la culture de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique chargé de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la pêche et des ressources halieutiques…………………………………………………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de la pêche et des ressources halieutiques…………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques……………………………………………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques…………………………………………………………………………….. 21

14 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 3 9 novembre 2003 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’inspecteurs à l’inspection générale de la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya d’El Tarf…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du secrétaire général de la commune de Sétif…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la communication et de la culture…………………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur de l’action culturelle au ministère de la communication et de la culture………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant réglementation et des études juridiques au ministère de Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur de la la communication et de la culture…………………………………………….. 22 novembre 2003 portant nomination de directeurs de la culture de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de 22 synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 de la recherche et de la vulgarisation au ministère de la Décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 novembre 2003 portant nomination du directeur de la formation, pêche et des ressources halieutiques…………………………………………. 23 octobre 1999 portant nomination de chefs de daïras aux wilayas (Rectificatif)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté du 25 Chaâbane 1424 correspondant au 21 octobre 2003 portant ouverture d’un concours national pour l’obtention du prix d’Algérie de récitation, de déclamation et de psalmodie du Saint Coran et les conditions de participation et du prix d’encouragement pour les jeunes récitants du Saint Coran et les conditions et modalités de sa délivrance……………………….. 23

14 Ramadhan 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 novembre 2003 DECRETS Décret présidentiel n° 03-403 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant annulation de l’approbation de la convention de concession d’exploitation des services de transport aérien consentie à la compagnie aérienne “Khalifa Airways” et du cahier des charges l’accompagnant.

Le Président de la République , Sur le rapport du ministre des transports ; Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-40 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant approbation de la convention de concession d’exploitation des services de transport aérien consentie à la compagnie aérienne” Khalifa Airways” et du cahier des charges l’accompagnant ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 117 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, susvisée, l’approbation par décret exécutif n° 02-40 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002, susvisé, de la convention de concession consentie à la compagnie aérienne “Khalifa Airways” et le cahier des charges l’accompagnant est annulée. Art. 2. — Les dispositions du décret exécutif n° 02-40 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002, susvisé, sont abrogées. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 03-404 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant annulation de l’approbation de la convention de concession d’exploitation des services de transport aérien consentie à la compagnie aérienne “Antinéa Airlines” et du cahier des charges l’accompagnant.

Le Président de la République , Sur le rapport du ministre des transports ; Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-41 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant approbation de la convention de concession d’exploitation des services de transport aérien consentie à la compagnie aérienne “Antinéa Airlines” et du cahier des charges l’accompagnant ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 117 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, susvisée, l’approbation par décret exécutif n° 02-41 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 susvisé, de la convention de concession consentie à la compagnie aérienne “Antinéa Airlines” et le cahier des charges l’accompagnant est annulée. Art. 2. — Les dispositions du décret exécutif n° 02-41 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002, susvisé, sont abrogées. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

14 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 novembre 2003 Décret présidentiel n° 03-405 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant annulation de l’approbation de la convention de concession d’exploitation des services de transport aérien consentie à la compagnie aérienne “Eco-Air International” et du cahier des charges l’accompagnant.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-42 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant approbation de la convention de concession d’exploitation des services de transport aérien consentie à la compagnie aérienne “Eco-Air International” et du cahier des charges l’accompagnant ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 117 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, susvisée, l’approbation par décret exécutif n° 02-42 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002, susvisé, de la convention de concession consentie à la compagnie aérienne “Eco-Air International” et le cahier des charges l’accompagnant est annulée. Art. 2. — Les dispositions du décret exécutif n° 02-42 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002, susvisé, sont abrogées. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Décret présidentiel n° 03-406 du 10 Ramadhan 1424 corrrespondant au 5 novembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l’observatoire national de l’éducation et de la formation.

Le Président de la République , Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et complétée, portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ; Décrète : Chapitre 1 Dispositions générales Article 1er. — Il est créé auprès du ministre de l’éducation nationale un observatoire national de l’éducation et de la formation, dénommé ci-après “l’observatoire”. Art. 2. — L’observatoire est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Son siège est fixé à Alger. Art. 3. — Des antennes de l’observatoire peuvent être créées au niveau régional par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 2 Missions et attributions Art. 4. — L’observatoire est une structure nationale d’expertise, d’étude, de suivi, de veille et d’analyse prospective du système d’éducation et de formation composé des secteurs de l’éducation nationale, de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 5. — Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de la politique nationale d’éducation et de formation et du programme de développement des secteurs de l’éducation nationale, de la formation et de l’enseignement professionnels, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l’observatoire a pour missions notamment :

14 Ramadhan 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 novembre 2003 — la mise au point de dispositifs permettant d’évaluer régulièrement la qualité de l’éducation et de la formation et le niveau des acquisitions des apprenants et de suivre l’évaluation des performances de l’encadrement des enseignants ; — la réalisation de toute étude et/ou analyse des composantes du système éducatif ayant pour objectif d’augmenter l’efficacité des programmes et des actions de réajustement et de permettre la mobilisation rationnelle de ressources et de moyens nécessaires ; — la production des indicateurs et des paramètres de fonctionnement, de rendement et d’efficacité du système d’éducation et de formation ; — la publication périodique de rapports d’études sur l’état du système d’éducation et de formation dans ses différentes composantes et sur ses performances en rapport avec les normes internationales ; — la création de banque de données. Art. 6. — L’observatoire peut organiser ou encadrer, au titre des missions qui lui sont dévolues toute étude, manifestation scientifique, colloque, séminaire ou atelier spécialisé sur le territoire national. Il peut associer à ses travaux toute personnalité scientifique nationale ou étrangère dont la participation est jugée nécessaire. Chapitre 3 Organisation et fonctionnement Art. 7. — L’observatoire est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’orentation et doté d’un conseil scientifique. Art. 8. — L’organisation interne de l’observatoire et de ses antennes est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Du directeur Art. 9. — Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre de l’éducation nationale, après concertation des ministre concernés. Il exerce une fonction supérieure de l’Etat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. — Le directeur est assisté d’un secrétaire général et de chefs de département. Le secrétaire général est nommé par décret. Les chefs de département sont nommés par décision du directeur de l’observatoire. Le secrétaire général coordonne les activités des départements organisés en services. Art.11. — Le directeur est chargé de la gestion de l’observatoire et veille à son bon fonctionnement. A cet titre : — il engage et ordonne les dépenses de l’observatoire dans la limite des crédits autorisés, — il passe tous les marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, — il représente l’observatoire en justice et dans tous les actes de la vie civile, — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’observatoire, — il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, — il propose l’organisation interne et le règlement intérieur de l’observatoire et veille à leur application, — il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses délibérations, — il établit le compte administratif et le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre chargé de l’éducation nationale après approbation du conseil d’orientation, — il élabore le projet du budget de l’observatoire et le soumet au conseil d’orientation. Section II Du conseil d’orientation Art. 12. — Le conseil d’orientation comprend les membres suivants : — le représentant du ministre chargé des finances, — le représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, — le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, — le représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — le représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, — le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports, — le directeur de l’office national des statistiques ou son représentant, — le directeur de l’institut national de la recherche en éducation , — le directeur du centre d’études et de recherches sur les professions et les qualifications (CERPEC), — deux (2) représentants des personnels de l’observatoire désignés par le directeur. Le président du conseil d’orientation est désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale après consultation des ministres concernés. Le directeur et l’agent comptable de l’observatoire assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative. Le directeur assure le secrétariat du conseil. Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

14 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 novembre 2003 Art. 13. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale sur proposition des autorités de tutelle dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les même formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusquà expiration du mandat en cours. Art. 14. — Le conseil d’orientation délibère sur toute question liée au fonctionnement de l’observatoire, notamment sur : — le règlement intérieur de l’observatoire, — le programme d’études qui lui est soumis, après avis du conseil scientifique, — la gestion financière de l’exercice écoulé, — les états prévisionnels des recettes et des dépenses, — le plan de gestion des ressources humaines, — l’acceptation de dons et legs, — le rapport annuel d’activités. Le conseil étudie et propose toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement de l’observatoire et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur. Art. 15. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire trois (3) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire sur demande soit de son président, soit du directeur de l’observatoire, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 16. — Le président du conseil d’orientation élabore l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur de l’observatoire. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours. Art. 17. — Le conseil d’orientation ne peut se réunir que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement dans un délai de huit (8) jours après convocation de ses membres et délibère quel que soit le nombres des membres présents. Art. 18. — Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 7 Art. 19. — Les délibération du conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président du conseil d’orientation et inscrits sur un registre spécial coté et paraphé. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la date de la tenue du conseil d’orientation pour approbation. Section 3 Du conseil scientifique Art. 20. — L’observatoire est doté d’un conseil scientifique composé de douze (12) membres choisis par les ministres des secteurs concernés parmi des personnalités scientifiques et culturelles de notoriété établie. La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Le président du conseil scientifique est élu parmi ses pairs. Art. 21. — Le conseil scientifique donne son avis sur le programme, l’organisation et le déroulement des activités scientifiques de l’observatoire, notamment : — les programmes d’études à soumettre au conseil d’orientation, — l’organisation des travaux d’études, — la création ou la suppression des équipes de travail d’études sectorielles ou à vocation intersectorielle, — la programmation des manifestations scientifiques organisées par l’observatoire. Il procède à l’évaluation périodique des travaux scientifiques menés au sein de l’observatoire. Art. 22. — Le conseil scientifique peut faire appel, dans le cadre de ses activités, à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l’aider dans ses travaux. Art. 23. — Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur. Il se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur de l’observatoire, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 24. — Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil scientifique au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Art. 25. — Les recommandations du conseil scientifique sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents; en cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. Art. 26. — Le conseil scientifique établit, à l’issue de chaque session, un rapport d’évaluation sur le rendement et les performances du système éducatif pour chacune de ses composantes. Ce rapport, appuyé par des recommandations, est soumis au directeur de l’observatoire, qui en fait une communication intégrale au conseil d’orientation et à l’autorité de tutelle.

14 Ramadhan 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 novembre 2003 Chapitre 4 Dispositions financières et finales Art. 27. — Le budget de l’observatoire comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. Au titre des recettes : — les subventions allouées par l’Etat, — les contributions éventuelles d’établissements ou d’organismes nationaux ou internationaux, — les dons et legs, — toute autre ressource liée à l’activité de l’observatoire. Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement, — les dépenses d’équipement, — toute autre dépense liée à la réalisation du programme et des missions de l’observatoire. Art. 28. — La comptabilité de l’observatoire est tenue conformément au règles de la comptabilité publique par un agent comptable agréé par le ministre chargé des finances. Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 03-407 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un conseil national de l’éducation et de la formation.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et complétée, portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret présidentiel n° 03-406 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant création de l’observatoire national de l’éducation et de la formation ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Il est créé, auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, un conseil national de l’éducation et de la formation, dénommé ci-après “le conseil”. Son siège est fixé à Alger. Art. 2. — Le Conseil est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. CHAPITRE II MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Art. 3. — Le conseil est un organe national de concertation, d’étude et d’évaluation en matière d’éducation et de formation. Art. 4. — Le conseil étudie, à la demande des autorités concernées, toute question se rapportant à l’éducation et à la formation à tous les niveaux et sous tous les aspects. A cet effet le conseil a pour missions notamment : — de faire assurer la cohérence globale du système éducatif et d’en améliorer le rendement, — de réunir toutes les conditions pour assurer la concertation et la consultation entre les secteurs concernés, — de proposer les orientations de nature à assurer le développement global et intégré du système d’éducation et de formation conformément aux normes scientifiques et pédagogiques universellement admises et aux valeurs identitaires et culturelles nationales , — d’étudier et de donner un avis sur tous les projets initiés par les secteurs chargés de l’éducation et de la formation, — de réaliser ou de faire réaliser tous les travaux de recherche et études à même de l’aider dans ses travaux, — de suivre, au plan international, l’évolution des systèmes d’éducation et de formation et œuvrer à en faire bénéficier le système éducatif. Art. 5. — Le conseil peut organiser des manifestations scientifiques et éditer des publications pour faire connaître ses activités. Il peut, également, entretenir des relations de coopération et d’échange, après avis des autorités concernées, avec les organes étrangers similaires et les organisations internationales traitant de questions entrant dans le domaine de ses compétences. Art. 6. — Le conseil adresse aux ministres concernés un rapport annuel d’activités.

14 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 novembre 2003 CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Section 1 Organisation Art. 7. — Le conseil est constitué : — de l’assemblée plénièr, — du président , — du bureau, — des commissions. Le conseil dispose, également, d’un secrétariat administratif. Art. 8. — L’assemblée plénière comprend : — un (1) représentant du ministre chargé de la défense nationale, — un (1) représentant du ministre chargé des affaires étrangères, — un (1) représentant du ministre chargé des finances, — un (1) représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, — un (1) représentant du ministre chargé des moudjahidine, — un (1) représentant du ministre chargé de l’environnement, — deux (2) représentants du ministre chargé de l’éducation nationale, — un (1) représentant du ministre chargé de la santé et de la population et de la réforme hospitalière, — un (1) représentant du ministre chargé de la communication et de la culture, — deux (2) représentants du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — un (1) représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication, — deux (2) représentants du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, — un (1) représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports, — un (1) représentant du délégué à la planification, — un (1) représentant du haut conseil islamique, — un (1) représentant de l’Académie de la langue arabe, — un (1) représentant du haut conseil de la langue arabe, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 — un (1) représentant du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amamazighité et de la promotion de la langue amazighe, — un (1) représentant de l’observatoire national de l’éducation et de la formation, — un (1) représentant du centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement de tamazight, — dix (10) éducateurs désignés par le ministre chargé de l’éducation nationale, — dix (10) enseignants chercheurs désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — dix (10) formateurs désignés par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, — cinq (5) personnalités du domaine des arts, des sciences, de la culture et des sports désignés par le Chef du Gouvernement, — quatre (4) représentants de la fédération nationale des associations des parents d’élèves. Art. 9. — Les représentants de l’administration et des institutions publiques, visés à l’article 8 ci-dessus, sont désignés par leur autorité de tutelle parmi les cadres supérieurs de l’Etat, ayant des fonctions en rapport avec l’éducation et la formation. Art. 10. — La liste nominative des membres du conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale pour une période de trois (3) ans renouvelable. Art. 11. — Les membres du conseil désignés pour représenter une administration, une institution, ou une organisation perdent leur qualité de membre lorsqu’il est mis fin aux fonctions qu’ils exercent dans cette administration, institution ou organisation. Art. 12. — Le membre démissionnaire ou décédé, ou qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir ses fonctions, est remplacé dans un délai de deux (2) mois, pour le reste du mandat, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus. Art. 13. —L’assemblée plénière est chargé d’ : — examiner et adopter le règlement intérieur du conseil, — examiner et adopter le programme d’activité du conseil, — examiner et adopter le bilan d’activités du conseil, — examiner et adopter le rapport d’activités adressé aux ministres concernés, — examiner et donner son avis sur toute question qui lui est soumise.

14 Ramadhan 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 novembre 2003 Art. 14. — Le président du conseil est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’éducation nationale en concertation avec le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le président du conseil assure une fonction permanente au sein du conseil. Art. 15. — Le président du conseil est chargé de : — présider l’assemblée plénière et le bureau et diriger leurs travaux, — arrêter l’ordre du jour des réunions de l’assemblée plénière et du bureau, — nommer et mettre fin aux fonctions des personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, — exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels placés sous son autorité, — adresser aux ministres concernés le rapport annuel d’activités du conseil, — élaborer le projet de budget du conseil, — engager et ordonner les dépenses dans les limites des crédits autorisés, — conclure tout accord, contrat ou convention liés aux missions du conseil, conformément à la réglementation en vigueur, — représenter le conseil en justice et dans tous les actes de la vie civile. Art. 16. — En cas d’empêchement temporaire du président, ce dernier est remplacé par un membre du bureau. Les modalités d’application de cet article sont fixées par le règlement intérieur du conseil. Art. 17. — Le bureau du conseil est composé des présidents des commissions prévues à l’article 19 ci-dessous. Art. 18. — Le bureau est chargé de : — élaborer le projet du règlement intérieur du conseil, — préparer le projet du programme d’activités et suivre sa mise en œuvre, après son adoption par l’assemblée plénière. — coordonner et suivre les activité des commissions, des sous-commissions, des commissions ad hoc et des groupes de consultation et d’expertise visés aux articles 19 et 20 ci-dessous, — préparer le bilan d’activités du conseil, — élaborer le projet de rapport annuel d’activités, — examiner et approuver le projet de budget avant de le soumettre à l’autorité compétente, — examiner et approuver le compte financier du conseil. Art. 19. — Le conseil comprend des commissions permanentes pour l’accomplissement de ses missions. Les commissions permanentes sont composées de membres de l’assemblée plénière. Les modalités de création, le nombre, les missions et le fonctionnement des commissions sont fixés par le règlement intérieur du conseil. Art. 20. — Outre les commissions visées à l’article 19 ci-dessus, le conseil peut, de façon temporaire, créer des sous-commissions, des commissions ad hoc et des groupes de consultation et d’expertise. Les modalités de création, la composition, les missions, le mode de fonctionnement des sous-commissions, des commissions ad hoc et des groupes de consultation et d’expertise sont fixés par le règlement intérieur du conseil. Art. 21. — Le secrétariat administratif est dirigé par un secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. La composition, l’organisation et le fonctionnement du secrétariat administratif sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 2 Fonctionnement Art. 22. — Le conseil élabore son règlement intérieur, et l’approuve au cours de sa première session. Art. 23. — Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 24. — Les délibérations du conseil ne peuvent être valables qu’en présence des deux (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués une nouvelle fois dans un délai maximal de huit (8) jours. Le conseil se réunit, alors, quelque soit le nombre des membres présents. Art. 25. — Les modalités d’application des dispositions des articles 22 à 24 ci-dessus sont précisées par le règlement intérieur du conseil. Art. 26. — L’ensemble des institutions, administrations et organismes concernés, sont tenus de mettre à la disposition du conseil toutes documentation et informations relatives au système d’éducation et de formation. Art. 27. — Le conseil émet, selon le cas, des recommandations ou des avis, et élabore des rapports ou des études. Art. 28. — Les recommandations, avis, rapports et études du conseil sont adoptés, en assemblée plénière, à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

14 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 novembre 2003 Art. 29. — le conseil peut consulter dans le cadre de ses missions directement les administrations et organismes publics ou toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé. Le conseil peut également associer à ses travaux ainsi qu’aux travaux des commissions toute personne dont les compétences sont de nature à apporter une contribution jugée utile. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES Art. 30. — Le conseil est doté d’un budget; le président du conseil en est l’ordonnateur. Art. 31. — La gestion des crédits est assurée, conformément aux règles de la comptabilité publique, par un agent comptable agréé à cet effet par le ministre chargé des finances. Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 03-408 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 modifiant et complétant les dispositions du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990 fixant les règles de création et d’organisation des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 11 Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990 fixant les règles de création et d’organisation des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé. Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 2. — Les assemblées populaires de wilayas sont tenues, en application des dispositions de l’article 73 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, susvisée, de mettre en place un établissement chargé de la gestion du portefeuille foncier urbain des collectivités locales. Il peut être créé des antennes de l’agence au niveau des communes ou daïras à l’intérieur de la même wilaya. Ledit établissement dénommé “Agence de wilaya de gestion et de régulation foncières urbaines” est désigné dans le présent décret par le terme “Agence”. Art. 3. — L’article 8 du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 8. — Le conseil d’administration, présidé par le wali ou son représentant, comprend : — le président de l’assemblée populaire de wilaya ou son représentant, — les responsables des services de l’Etat au niveau de la wilaya chargés de l’administration locale, de la réglementation et des affaires générales, des domaines, de l’environnement et de l’aménagement du territoire, de l’habitat et de l’urbanisme, de l’agriculture, du tourisme et du commerce ; — le représentant de l’agence nationale de développement des investissements ; — deux (2) présidents d’assemblées populaires communales élus par leurs pairs ; — deux (2) représentants d’associations, ayant pour but la protection du cadre de vie et de l’environnement, les dits représentants sont désignés à l’initiative du président du conseil. — le président de l’assemblée populaire communale concernée par l’objet de la réunion du conseil d’administration. Le président du conseil d’administration peut faire appel, en tant que de besoin, au (x) représentant (s) des autres secteurs, pour assister aux travaux du conseil d’administration”.

14 Ramadhan 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 novembre 2003 Art. 4. — L’article 9 du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé, est complété in fine comme suit : — la création d’antennes au niveau des communes ou daïras à l’intérieur de la même wilaya”. Art. 5. — L’article 18 du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 18. — “Le directeur de l’agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales sur proposition du wali parmi les fonctionnaires et les agents des corps d’administrateurs, ingénieurs ou corps équivalents titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et totalisant un minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine d’activité de l’agence. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes “. Art. 6. — Les articles 26 et 27 du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé, sont abrogés et remplacés par les articles 26 et 27 nouveaux, rédigés comme suit : “Art. 26. — Il est institué au niveau des services du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, un comité consultatif, présidé par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales ou son représentant et composé des représentants des ministères suivants : — intérieur et collectivités locales : deux (2) représentants, — finances : un (1) représentant, — habitat et urbanisme : un (1) représentant, — environnement et aménagement du territoire : un (1) représentant, — agriculture et développement rural : un (1) représentant, — tourisme : un (1) représentant. Le comité donne son avis préalable sur les opérations de cession de terrains cités ci-dessous et relevant des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines ; — terrains situés dans les secteurs d’urbanisation future et dépourvus de viabilité ; — terrains prévus initalement pour la réalisation d’équipements publics, conformément aux instruments d’urbanisme et proposés pour une autre utilisation ; — terrains inclus dans un plan d’occupation de sol (Pos) non encore approuvé ; — terrains à haute valeur urbaine définie selon la procédure applicable aux terrains relevant du domaine privé de l’Etat ; — terrains ayant une continuité homogène et situés sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas.” “Art. 27. — Le wali doit transmettre au comité consultatif un dossier comprenant notamment les informations ci-après : — Superficie et valeur vénale du terrain ; — affectation du terrain selon le plan d’urbanisme en vigueur ; — destination du terrain et les données économiques et financières du projet envisagé ; — identification du demandeur. Le comité donne son avis dans un délai qui ne dépasse pas deux (2) mois à partir de la date de réception du dossier. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales instruit le ou les walis concernés sur les mesures à prendre. Les modalités de fonctionnement du comité seront précisées par décision du ministre de l’intérieur et des collectivités locales”. Art. 7. — Le décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé, est complété par les articles 27 bis, 27 ter, 27 quater rédigés comme suit : “Art. 27. bis — Il est institué auprès des services du Chef du Gouvernement, une commission interministérielle chargée d’identifier les zones et les parcelles de terrains relevant des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines et destinées à la réalisation des programmes initiés par l’Etat et ayant une portée nationale. La commission est présidée par le représentant du Chef du Gouvernement, elle comprend les représentants des ministères de l’intérieur et collectivités locales, des finances, de l’habitat et de l’urbanisme, de l’agriculture et du développement rural, de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Les modalités de fonctionnement de cette commission seront précisées par décision du Chef du Gouvernement.” “Art. 27 ter. — Les terrains relevant des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines transférés ou mis à la disposition de l’Etat selon la procédure prévue à l’article 27 bis ci-dessus feront l’objet d’une indemnisation”. “Art. 27 quater. — Toute opération de vente de terrain relevant des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines doit faire l’objet d’une publicité préalable. La liste des acquéreurs de terrains est affichée durant un mois dans les lieux publics et notamment aux sièges de l’assemblée populaire communale, de la daïra et de la wilaya concernées”. Art. 8. — L’article 28 du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé, est abrogé et remplacé par l’article 28 nouveau rédigé comme suit : “Art. 28 — Toutes les dispositions doivent être prises par les assemblées populaires communales ou de wilayas concernées pour prononcer la dissolution des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines.

14 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 novembre 2003 Les biens meubles et immeubles, droits et obligations et les personnels des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines dissoutes sont transférés à l’agence de wilaya de gestion et de régulation foncières urbaines conformément à la législation et à la réglementation en vigueur”. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadham 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs du ministère du commerce.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes et structures de l’administration générale de la wilaya ; Vu le décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991, modifié et complété, portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs de la concurrence et des prix ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 13 Vu le décret exécutif n° 92-119 du 14 mars 1992 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs de la concurrence et des prix, les conditions d’accès à ces postes ainsi que leur classification ; Vu le décret exécutif n° 97-290 du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997 portant institution et organisation de comités de coordination et de brigades mixtes de contrôle entre les services du ministère des finances et du ministère du commerce ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation, les attributions et le fonctionnement des services extérieurs du ministère du commerce. Art. 2. — Les services extérieurs du ministère du commerce sont organisés en : — directions de wilayas du commerce ; — directions régionales du commerce. Art. 3. — La direction de wilaya du commerce a pour missions de mettre en œuvre la politique nationale arrêtée dans les domaines du commerce extérieur, de la concurrence, de la qualité, de l’organisation des activités commerciales et des professions réglementées, du contrôle économique et de la répression des fraudes. A ce titre, elle est chargée : — de veiller à l’application de la législation et de la réglementation relatives au commerce extérieur, à la concurrence, à la qualité et à l’organisation des activités commerciales et des professions réglementaires et de proposer toutes mesures en vue de leur adaptation ; — de veiller au respect des règles relatives à la concurrence en s’assurant que les conditions d’une compétition saine et loyale entre opérateurs économiques sont observées ; — de contribuer au développement et à la promotion du droit de la concurrence dans les activités de production et de distribution des biens et services ; — de suivre l’évolution des prix à la production et à la consommation des biens et services de première nécessité et/ou stratégiques ; — de veiller à l’application de la politique de contrôle économique et de répression des fraudes ; — d’organiser et de prendre en charge, le cas échéant, la gestion des affaires juridiques et du contentieux liées aux activités de contrôle et de suivre l’application des décisions de justice ;

14 Ramadhan 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 novembre 2003 — de mettre en place un système d’information sur la situation du marché, en liaison avec le système national d’information ; — de suivre au niveau local les activités liées aux opérations de commerce extérieur, notamment les exportations hors hydrocarbures ; — de procéder, en relation avec les autres structures concernées, à toutes enquêtes à caractère économique ; — d’apporter son concours aux opérateurs économiques, aux collectivités, aux utilisateurs et aux consommateurs dans le domaine de la qualité, de la sécurité des produits et de l’hygiène ; — de développer l’information et la sensibilisation des professionnels et des consommateurs en coordination avec leurs associations ; — de proposer toutes mesures visant l’amélioration et la promotion de la qualité des biens et services mis sur le marché et la protection du consommateur ; — de participer avec les organismes concernés à toutes études, enquêtes, ou actions d’élaboration de normes générales ou spécifiques en matière de qualité, d’hygiène et de sécurité, applicables aux produits et services ; — de proposer les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des personnels ; — d’organiser la mise en place et la gestion du fonds documentaire et des archives. Art. 4. — Lorsque le volume de l’activité économique et commerciale ou l’éloignement des concentrations urbaines du chef-lieu de wilaya le rend nécessaire, il peut être créé des subdivisions territoriales du commerce. Art. 5. — Les directions de wilayas du commerce frontalières sont dotées d’inspections de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes et aéroportuaires. Art. 6. — L’implantation des subdivisions territoriales du commerce et des inspections aux frontières est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce. Art. 7. — La direction de wilaya du commerce est organisée en services dont le nombre est fixé de quatre (4) à cinq (5). L’organisation de la direction de wilaya du commerce, articulée en cinq (5) service, comprend : — le service de l’administration et des moyens ; — le service de la qualité ; — le service de l’organisation du marché et de la concurrence ; — le service du contrôle et du contentieux ; — le service du commerce extérieur. L’organisation de la direction de wilaya du commerce, composée de quatre (4) services, comprend : — le service de l’administration et des moyens ; — le service de la qualité ; — le service de l’organisation du marché, de la concurrence et du commerce extérieur ; — le service du contrôle et du contentieux. Art. 8. — Chaque service est structuré en bureaux dont le nombre est fixé au maximum à trois (3). Pour la réalisation des missions de contrôle qui lui sont dévolues, la direction de wilaya du commerce met en place des brigades. Chaque brigade est dirigée par un chef de brigade. Art. 9. — La direction régionale du commerce, en liaison avec les structures centrales du ministère du commerce, a pour missions d’animer, d’orienter et d’évaluer les activités des directions de wilayas du commerce relevant de sa compétence territoriale et d’organiser et/ou de réaliser toutes enquêtes économiques sur la concurrence, le commerce extérieur, la qualité et la sécurité des produits. A ce titre, elle est chargée : — d’assurer la coordination des activités des directions de wilayas du commerce, notamment en matière de contrôle économique et de répression des fraudes ; — de préparer en relation avec l’administration centrale et les directions de wilayas du commerce les programmes de contrôle et de veiller à leur mise en œuvre. Elle coordonne l’organisation des opérations interwilayas de contrôle ; — de réaliser les enquêtes économiques nécessitant l’intervention d’équipes pluridisciplinaires et à compétence régionale, d’organiser et de mettre en place des brigades spécialisées pour la prise en charge de ces missions ; — d’établir périodiquement les synthèses des bilans des activités des directions de wilayas du commerce ; — de procéder aux inspections des directions de wilayas du commerce relevant de sa compétence territoriale et des services des organismes sous tutelle du ministère du commerce, en veillant au respect des normes, méthodes et procédures de leur fonctionnement et de leur intervention. Art. 10. — La direction régionale du commerce est dirigée par un directeur régional, nommé conformément à la réglementation en vigueur. La fonction de directeur régional du commerce est classée et rémunérée par référence à celle de directeur d’administration centrale de ministère. Art. 11. — Les directions régionales du commerce dont le nombre est fixé à neuf (9) sont organisées en services dont le nombre est fixé à trois (3). Les services des directions régionales du commerce sont organisés comme suit : — le service de l’administration et des moyens ; — le service de la planification, du suivi et de l’évaluation du contrôle ; — le service de l’information économique, des enquêtes spécialisées et de l’inspection des services des directions du commerce.

14 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 novembre 2003 Art. 12. — Chaque service est organisé en bureaux dont le nombre est fixé au maximum à trois (3). Art. 13. — L’implantation et la compétence territoriale de la direction régionale du commerce sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce. Art. 14. — L’organisation en bureaux des directions régionales du commerce et des directions de wilayas du commerce est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, du commerce et des finances ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique. Le fonctionnement des subdivisions territoriales du commerce et des inspections de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes aux frontières, est défiini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, du commerce et des finances ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 15. — Le directeur régional du commerce et le directeur de wilaya du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’entretien, l’hygiène, la sécurité et la sûreté interne du patrimoine mis à leur disposition. Art. 16. — Sont transférés aux structures créées par le présent décret, suivant les procédures fixées par la réglementation en vigueur, les personnels et les moyens de toute nature précédemment utilisés par les inspections régionales des enquêtes économiques et de la répression des fraudes et les directions de wilayas de la concurrence et des prix. Art. 17. — Les dispositions du décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991, susvisé, sont abrogées. Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-410 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 fixant les seuils limites des émissions des fumées, des gaz toxiques et des bruits par les véhicules automobiles.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution,notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, notamment son article 45 ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 15 Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-397 du 1er décembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des mines et de l’industrie ; Vu le décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des instruments de mesure ; Vu le décret exécutif n° 93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l’émission des bruits ; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut algérien de normalisation (IANOR) ; Vu le décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, modifié et complété, portant réaménagement des statuts du centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA) et modification de sa dénomination ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 45 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les seuils des émissions des fumées,des gaz toxiques et des bruits par les véhicules automobiles. CHAPITRE I DES DEFINITIONS Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par : — Fumées : émissions opaques rejetées à l’échappement des véhicules automobiles équipés d’un moteur à allumage par compression “moteur diesel”. — Gaz toxiques : monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés, oxydes d’azote ainsi que tous gaz nocifs émis à l’échappement des véhicules automobiles. — Bruit : émissions sonores produites par les véhicules automobiles à l’état stationnaire ou en mouvement. — Catalyseur : système de traitement des émissions à l’échappement des véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé destiné en à réduire la concentration des gaz toxiques. — Opacimètre : appareil équipé d’une cellule photo-électrique et destiné à mesurer l’opacité des fumées par le calcul du cœfficient d’absorption lumineuse. — Particule : matière solide et les gouttelettes se trouvant dans l’air, qu’il s’agissent de poussières ou d’impuretés. CHAPITRE II DES SEUILS LIMITES DE FUMEES PAR LES VEHICULES AUTOMOBILES Art. 3. — Le seuil d’opacité des fumées émises, selon la catégorie, par les véhicules automobiles équipés d’un moteur à combustion interne à allumage par compression, ne doit pas excéder les limites ci-après :

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA CATEGORIE DE VEHICULES Véhicules particuliers Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC > 3,5 tonnes

  • P < 150 KW
  • P ≥ 150 KW Véhicules de transport de marchandises d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes Véhicules de transport de marchandises d’un PTAC > 3,5 tonnes
  • P < 75 KW
  • 75 KW ≤ P < 150 KW
  • P ≥ 150 KW Véhicules agricoles
  • PTAC ≤ 1,5 tonne
  • PTAC > 1,5 tonne Véhicules spéciaux et engins de travaux publics PTAC : Poids total autorisé en charge P : Puissance KW : Kilo Watts 14 Ramadhan 1424 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 novembre 2003 CŒFFICIENT D’ABSORPTION LUMINEUSE (M-1) Véhicules soumis Véhicules soumis au contrôle au contrôle technique périodique de conformité 1,3 1,5 1,7 Quelle que soit la catégorie des véhicules : 1,5 • 2,5 dans le cas des moteurs à allumage par compression à aspiration naturelle, • 3,0 dans le cas des moteurs à allumage par 1,7 compression muni d’un dispositif de suralimentation en air. 2,3 2,3

14 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 novembre 2003 CHAPITRE III REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 17 DES SEUILS LIMITES DES GAZ TOXIQUES EMIS PAR LES VÉHICULES AUTOMOBILES Art. 4. — Les gaz toxiques émis par les véhicules automobiles ne doivent pas excéder les seuils limités ci-après : a) Lors du contrôle de conformité CATEGORIE DE VEHICULES AUTOMOBILES CO* Cyclomoteurs 6 g/KM Motocycles

  • I < 80 cm3 et vitesse < 75 KM
  • 80 cm3 < I < 400 CM3 et vitesse ≥ 75 Km
  • I ≥ 400 cm3 • Essence - GPL - GNC : 7 g/KM • Diesel : 2 g/KM Véhicules particuliers • Essence - GPL - GNC : 2.3 g/KM • Diesel : 1 g/KM Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes • Essence - GPL - GNC : 5.5 g/KM • Diesel : 1 g/KM Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC 3,5 tonnes • Diesel : 4 g/KM
  • P < 150 KW
  • P ≥ 150 KW Véhicules de transport de marchandises d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes • Essence - GPL - GNC : 5.5 g/KM • Diesel : 1 g/KM EMISSION MASSIQUE HC NOX* Particules 6 g/KM …… …… 1.5 g/KM 0.4 g/KM ……………. 1 g/KM 0.65 g/KM 1 g/KM 0.2 g/KM 0.15 g/KM ……………. ……………. 0.5 g/KM 0.05 g/KM 0.3 g/KM 0.25 g/KM ……………. 1 g/KM 0.9 g/KM 0.15 g/KM 1 g/KM 7 g/KM 0.15 g/KM 0.31 g/KM 0.25 g/KM ……………. 1 g/KM 0.9 g/KM 0.15 g/KM

14 Ramadhan 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 novembre 2003 CATEGORIE DE VEHICULES AUTOMOBILES Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes • Diesel :

  • P < 75 KW
  • 75 KW ≤ P < 150 KW
  • P ≥ 150 KW Véhicules agricoles • Diesel :
  • 37 KW < P ≤ 75 KW
  • 75 KW < P ≤ 130 KW
  • P ≥ 130 KW Véhicules spéciaux et engins de travaux publics • Diesel :
  • CO : monoxyde de carbone HC : Hydrocarbure imbrûlé * NOX : Oxydes d’azote b) lors du contrôle technique périodique : CATEGORIE DE VEHICULES Véhicules équipés d’un système de traitement émissions (catalyseur) Véhicules non équipés d’un système de traitement émissions
  • λ : Lambda – rapport air/carburant EMISSION MASSIQUE CO HC NOX Particules 4 g/KM 1 g/KM 7 g/KM 0.1 g/KM 6.5 g/KM 1.3 g/KM 9.2 g/KM 0.85 g/KM 5 g/KM 1.3 g/KM 9.2 g/KM 0.70 g/KM 5 g/KM 1.3 g/KM 9.2 g/KM 0.54 g/KM 6 g/KM 1.3 g/KM 9.2 g/KM 0.9 g/KM I : cylindrée GPL : Gaz pétrole liquifié GNC : Gaz naturel comprimé TENEUR EN CO (POURCENTAGE VOLUMIQUE) des • 0,5% au ralenti • 0,3 %au ralenti accéléré avec une valeur de Lambda comprise entre 0,97 ≤ λ ∗ 1,03. des 4,5%

14 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19 9 novembre 2003 CHAPITRE IV DES SEUILS LIMITES DE BRUITS EMIS PAR LES VEHICULES AUTOMOBILES Art. 5. — Le bruit émis par un véhicule automobile moteur en marche, pour les cétégories intéressées, ne doit pas excéder les seuils indiqués ci-après : CATEGORIE DE VEHICULES Cyclomoteurs Motocycles

  • I < 80 cm3 et vitesse < 75 KM
  • 80 cm3 < I < 400 CM3 et vitesse ≥ 75 Km
  • I ≥ 400 cm3 Véhicules particuliers Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes Véhicules de transport en commun de personnes d’un PTAC

    3,5 tonnes

  • P < 150 KW
  • P ≥ 150 KW Véhicules de transport de marchandises d’un PTAC ≤ 3,5 tonnes Véhicules de transport de marchandises d’un PTAC > 3,5 tonnes
  • P < 75 KW
  • 75 KW ≤ P < 150 KW
  • P ≥ 150 KW Véhicules agricoles
  • PTAC ≤ 1,5 tonnes
  • PTAC > 1,5 tonnes Véhicules spéciaux et engins de travaux publics
  • dB (A) : Décibel, unité de mesure de bruit en pondération A. NIVEAU SONORE MAXIMUM EN dB (A) Véhicules soumis au Véhicules soumis au contrôle contrôle de conformité technique périodique 75 75

77 80

74 80 77 80 78 83

77 80

78 85

85 90

90 90 Art. 6. — Les méthodes de mesure des émissions des fumées, des gaz toxiques et des bruits par les véhicules automobiles seront définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l’énergie et des mines et du ministre chargé de l’environnement. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003. Ahmed OUYAHIA.

14 Ramadhan 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 novembre 2003 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, exercées par MM. : — Ghaouti Ben Moussat, sous-directeur des pays de l’Océanie et du Pacifique et de l’Asie occidentale et méridionale ; — Mokaddem Bafdal, sous-directeur des pays de l’Asie orientale et septentrionale ; appelés à exercer d’autres fonctions. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des études juridiques au ministère de la communication et de la culture.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des études juridiques au ministère de la communication et de la culture, exercées par M. Noureddine Djelloul Beloufa, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la communication et de la culture.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des arts lyriques et plastiques au ministère de la communication et de la culture, exercées par M. Noureddine Lardjane, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation au ministère de la communication et de la culture, exercées par Mme. Ouarda Seid, épouse Merbah, appelée à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des arts dramatiques et chorégraphiques au ministère de la communication et de la culture, exercées par Mme. Lila Touchen, épouse Naoui. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs de la culture de wilayas.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la culture aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Rabah Zeghdaou, à la wilaya de Jijel ; — Farouk Houibi, à la wilaya de Sétif ; — Mohamed Mohamed Bouteban, à la wilaya de Skikda ; — Abdelaziz Ababsia, à la wilaya d’El Oued ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture à la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Bachir Boulafrag, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique chargé de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique chargé de la recherche scientifique, exercées par M. Farid Harouadi, appelé à exercer une autre fonction.

14 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 novembre 2003 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Khaled Ben Hadj Tahar. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Mohamed Salah Smati, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Abdel-Nasser Zaïr, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. El Hadi Afiane, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Zine El Abidine Mezache, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 21 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coopération au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Mohamed Ouramdane. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Kamel Saïdj est nommé chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’inspecteurs à l’inspection générale de la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Abdelkader Lakhal est nommé inspecteur à l’inspection générale de la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Bachir Fergui est nommé inspecteur à l’inspection générale de la wilaya d’Alger. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya d’El Tarf.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Djelloul Messadi est nommé directeur de la protection civile à la wilaya d’El Tarf. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du secrétaire général de la commune de Sétif.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Noureddine Chellali est nommé secrétaire général de la commune de Sétif.

14 Ramadhan 1424 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 novembre 2003 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mohamed Abdelaziz Bouguetaia est nommé directeur d’études au ministère des affaires étrangères. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Hocine Boussouara est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés sous-directeurs au ministère des affaires étrangères MM. : — Ghaouti Ben Moussat, sous-directeur de l’Asie de l’Est et du Sud ; — Mokaddem Bafdal, sous-directeur de l’Asie septentrionale. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la communication et de la culture.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Noureddine Djelloul Beloufa est nommé inspecteur général du ministère de la communication et de la culture. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur de l’action culturelle au ministère de la communication et de la culture.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Noureddine Lardjane est nommé directeur de l’action culturelle au ministère de la communication et de la culture. Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur de la réglementation et des études juridiques au ministère de la communication et de la culture.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, Mme. Ouarda Seid, épouse Merbah est nommée directrice de la réglementation et des études juridiques au ministère de la communication et de la culture. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs de la culture de wilayas.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés directeurs de la culture aux wilayas suivantes, MM. : — Farouk Houibi, à la wilaya de Jijel ; — Mohamed Mohamed Bouteban, à la wilaya de Sétif ; — Abdelaziz Ababsia, à la wilaya de Skikda ; — Rabah Zeghdaou, à la wilaya de Guelma. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Abdel-Nasser Zaïr est nommé inspecteur général du ministère de la pêche et des ressources halieutiques. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Zine El Abidine Mezache est nommé directeur d’études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mohamed Salah Smati est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

14 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 novembre 2003 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. El Hadi Afiane est nommé inspecteur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Farid Harouadi est nommé directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 23 Décret présidentiel du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 portant nomination de chefs de daïras aux wilayas (Rectificatif).

J.O N° 78 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999. Page 18 — 1ère colonne — 24ème ligne. Wilaya de Tamenghasset : Au lieu de : “Mohamed Lhachemi”. Lire : “Mohammed Alhachemi”. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté du 25 Chaâbane 1424 correspondant au 21 octobre 2003 portant ouverture d’un concours national pour l’obtention du prix d’Algérie de récitation, de déclamation et de psalmodie du Saint Coran et les conditions de participation et du prix d’encouragement pour les jeunes récitants du Saint Coran et les conditions et modalités de sa délivrance.

Le ministre des affaires religieuse et des wakfs, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-331 du 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003 portant création du prix d’Algérie pour la récitation du Saint Coran et la renaissance du patrimoine islamique ; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions des articles 5 et 6 du décret présidentiel n° 03-331 du 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet l’ouverture d’un concours national pour l’obtention : — du prix d’Algérie de récitation, de déclamation et de psalmodie du Saint Coran et les conditions de participation ; — du prix d’encouragement spécifique aux jeunes récitants du Saint Coran et les conditions et modalités de sa délivrance. Art. 2. — L’inscription pour la participation au concours cité à l’article 1er ci-dessus est ouverte le mardi 25 Chaâbane 1424 correspondant au 21 octobre 2003 et prendra fin le jeudi 11 Ramadhan 1424 correspondant au 6 novembre 2003. La date d’ouverture du concours sera publiée dans la presse nationale. Art. 3. — Le concours est ouvert à tous les algériens n’ayant pas dépassé l’âge de : — 25 ans le jour du concours concernant les candidats pour l’obtention du prix d’Algérie de récitation, de déclamation et de psalmodie du Saint Coran ; — 12 ans le jour du concours concernant les candidats pour l’obtention du prix d’encouragement spécifique aux jeunes récitants du Saint Coran. Art. 4. — Le candidat doit présenter le dossier suivant : 1 – une demande manuscrite de participation ; 2 – un extrait d’acte de naissance ;

14 Ramadhan 1424 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 novembre 2003 3 – un certificat de récitation de l’ensemble du Saint Coran délivré par la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya. Art. 5. — Le dossier de candidature doit être déposé à la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya. Art. 6. — La liste finale des candidats admis à la participation au concours est arrêtée par décision du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs sur proposition des directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas. Art. 7. — Les candidats admis à la participation au concours sont informés par le biais d’une convocation individuelle dans laquelle sont fixées la date et le lieu du déroulement des épreuves. Imprimerie officielle, Les vergers, Art. 8. — La liste finale des candidats reçus au concours est fixée par décision du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, sur proposition du jury de la récitation, de la déclamation et de la psalmodie prévu par l’article 8 du décret présidentiel n° 03-331 du 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003, susvisé. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1424 correspondant au 21 octobre 2003. Bouabdellah GHLAMALLAH. Bir-Mourad Raïs, BP 376, Alger-Gare.