CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
24 Rajab 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 21 septembre 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 03-315 du 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003 portant désignation d’un membre du Conseil de la nation………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 03-316 du 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003 portant désignation d’un membre du Conseil de la nation………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 03-311 du 17 Rajab 1424 correspondant au 14 septembre 2003 fixant les modalités d’établissement de l’inventaire général des biens culturels protégés……………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 03-312 du 17 Rajab 1424 correspondant au 14 septembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national des œuvres universitaires…………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 03-313 du 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003 fixant les conditions et des modalités de reprise des terres agricoles du domaine national intégrées dans un secteur urbanisable…………………………………………………. 7 Décret exécutif n° 03-314 du 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’octroi des aides pour la reconstruction des habitations effondrées ou déclarées irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003…… 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 20 Rajab 1424 correspondant au 17 septembre 2003 mettant fin aux fonctions du président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Décret présidentiel du 20 Rajab 1424 correspondant au 17 septembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur général des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines………………………………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel du 20 Rajab 1424 correspondant au 17 septembre 2003 portant nomination du président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Décret du 1er janvier 1980 portant nomination de juges au tribunal de Ténès (rectificatif)……………………………………………………… 11 Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1421 correspondant au 30 octobre 2000 portant nomination de directeurs des services agricoles de wilayas (rectificatif)………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux corps du personnel de l’administration pénitentiaire…………………………………………………………. 11 Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant la durée et les modalités d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps du personnel de l’administration pénitentiaire…………….. 16 Arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1424 correspondant au 27 formation spécialisée pour l’accès aux corps des personnels des greffes Arrêté interministériel du 27 Joumada El oula 1424 correspondant au 27 juillet 2003 fixant le cadre d’organisation de la de juridictions………………………………………………… 18 juillet 2003 fixant les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux corps des personnels des greffes de juridictions………………………………………………………………. 20 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 15 Joumada El Oula 1424 correspondant au 15 juillet 2003 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de la direction générale des douanes…………………. 22
24 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL 21 septembre 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 3 DECRETS Décret présidentiel n° 03-315 du 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003 portant désignation d’un membre du Conseil de la nation.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78-1, 101 (alinéa 2) 103 et 112 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral ; Vu le décret présidentiel n° 01-01 du 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 mars 2001 portant désignation des membres du Conseil de la nation ; Vu le décret présidentiel n° 03-287 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 portant modification du décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — M. Hadj Moussa Akhamoukh est désigné membre du Conseil de la nation, en remplacement de M. Boudjemaâ Haichour, appelé à exercer la fonction de membre du Gouvernement. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 03-316 du 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003 portant désignation d’un membre du Conseil de la nation.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78-1, 101 (alinéa 2) 103 et 112 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral ; Vu le décret présidentiel n° 01-01 du 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 mars 2001 portant désignation des membres du Conseil de la nation ; Vu la vacance du siège de Mme Badra Fatima Amamra, décédée ; Décrète : Article 1er. — M. Ibrahim Ghouma est désigné membre du Conseil de la nation, en remplacement de Mme Badra Fatima Amamra, décédée. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 03-311 du 17 Rajab 1424 correspondant au 14 septembre 2003 fixant les modalités d’établissement de l’inventaire général des biens culturels protégés.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication et de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national, notamment son article 31 ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les formes, les conditions et les modalités d’établissement et de gestion de l’inventaire général des biens culturels protégés.
24 Rajab 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 21 septembre 2003 Art. 2. — Est entendu par inventaire général, l’identification, le recensement et l’enregistrement de l’ensemble des biens culturels protégés relevant du domaine public et du domaine privé de l’Etat, de la wilaya, de la commune et détenus par les différents organismes et institutions de l’Etat ou qui leur sont affectés conformément à la réglementation en vigueur. Il concerne également les biens culturels protégés, propriétés de personnes morales ou physiques de droit privé. Art. 3. — La liste générale des biens culturels protégés dont la forme et le contenu seront précisés par arrêté du ministre chargé de la culture est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. — Les biens culturels relevant du ministère de la défense nationale font l’objet d’un inventaire particulier fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre de la défense nationale. Art. 5. — Les biens culturels mobiliers protégés se trouvant au niveau des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger font l’objet d’un inventaire dont les modalités seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre des affaires étrangères. Art. 6. — Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, un registre d’inventaire général des biens culturels protégés dont la forme et le contenu seront précisés par arrêté du ministre chargé de la culture. Art. 7. — La mise à jour de la liste générale des biens culturels est faite en tenant compte : — des biens culturels ayant fait l’objet des mesures de protection prévues par la loi durant la décennie écoulée ; — des biens culturels immobiliers ayant subi une destruction irréversible ; — des biens culturels mobiliers ayant subi des dommages selon les cas cités à l’article 66 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée ; — des biens culturels immobiliers et mobiliers inscrits sur la liste de l’inventaire supplémentaire et qui n’ont pas fait l’objet d’un classement définitif comme précisé à l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1424 correspondant au 14 septembre 2003. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 03-312 du 17 Rajab 1424 correspondant au 14 septembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national des œuvres universitaires.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national des œuvres universitaires ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, susvisé, portant création, organisation et fonctionnement de l’office national des œuvres universitaires. Art. 2. — L’article 3 du décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 3. — Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, l’office dispose de structures centrales et de structures locales dénommées “directions des œuvres universitaires” et “résidences universitaires”. Art. 3. — L’article 4 du décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, susvisé, est modifié comme suit : Art. 4. — Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires et dans le respect des attributions des établissements, structures et organes concernés des établissements d’enseignement et de formation supérieurs, l’office a pour mission fondamentale de mettre en œuvre la politique nationale en matière d’œuvres universitaires et
24 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL 21 septembre 2003 de bourses et de veiller à l’amélioration constante des conditions matérielles et morales des étudiants régulièrement inscrits dans les établissements d’enseignement et de formation supérieurs. A ce titre, il est notamment chargé : — d’effectuer ou de faire effectuer toute étude et/ou enquête visant à identifier les besoins des étudiants en matière d’œuvres universitaires notamment l’hébergement, la restauration, le transport, la prévention sanitaire, les activités culturelles, scientifiques, sportives et de loisirs et de proposer les élements d’une stratégie de prise en charge de ces besoins et de veiller à la mise en œuvre des mesures arrêtées ; — de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux œuvres universitaires et aux bourses et de contribuer à leur enrichissement et actualisation ; — de développer et de promouvoir en relation avec les organismes et structures concernés les activités scientifiques, culturelles, sportives et de loisirs à l’intention des étudiants ; — de contribuer, en liaison avec les organismes et structures concernés, à l’élaboration d’un programme de prise en charge du transport universitaire et de veiller à sa rationalisation ; — d’assurer, en liaison avec les organismes et structures spécialisés, l’organisation d’actions de prévention sanitaire en milieu estudiantin ; — de mettre en place et de promouvoir, au sein des résidences universitaires, un système d’information et de documentation au profit des étudiants ; — d’assurer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, la prise en charge en matière d’œuvres universitaires et de bourses des étudiants étrangers régulièrement inscrits dans les établissements d’enseignement et de formation supérieurs ; — d’élaborer et de proposer un plan de développement et d’extension du réseau d’infrastructures et d’équipements nécessaires à la prise en charge des besoins ; — d’assurer la gestion des opérations d’investissement liées au développement et à la maintenance des infrastructures et équipements des œuvres universitaires ; — d’assurer le suivi, la coordination et le contrôle des activités des directions des œuvres universitaires et des résidences universitaires et de proposer toute mesure susceptible d’améliorer leur fonctionnement ; — de veiller à l’utilisation rationnelle des ressources et moyens mis à la disposition des directions des œuvres universitaires et des résidences universitaires notamment par la mise en place d’un système normatif d’allocations ; — d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels en exercice au sein des structures d’œuvres universitaires.” DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 5 Art. 4. — L’article 6 du décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, susvisé, est complété comme suit : “Art. 6. — L’organisation administrative de l’office, des directions des œuvres universitaires et des résidences universitaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.” Art. 5. — L’article 7 du décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, susvisé, est complété par un tiret rédigé comme suit : “Art. 7. — …………………………………………………………….. — trois (3) directeurs des œuvres universitaires désignés par le ministre de tutelle” (le reste sans changement). Art. 6. — L’article 9 du décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 9. — Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation délibère notamment sur : — le fonctionnement général de l’office ,” (le reste sans changement). Art. 7. — L’article 14 du décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, susvisé, est complété comme suit : “Art. 14. — Le directeur général de l’office est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. La fonction de directeur général de l’office est classée et rémunérée par référence à la fonction supérieure de directeur d’administration centrale.” Art. 8. — L’article 15 du décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 15. — Le directeur général de l’office est assisté dans ses tâches de directeurs et de sous-directeurs nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur général. La fonction de directeur est classée et rémunérée par référence à la fonction supérieure de sous-directeur d’administration centrale.” Art. 9. — L’article 16 du décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, susvisé, est complété comme suit : “Art. 16. — …………………………………………………………… — délègue les crédits de fonctionnement à chacune des directions des œuvres universitaires et des résidences universitaires et donne délégation de signature à leurs responsables ;
24 Rajab 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 21 septembre 2003 — donne délégation de signature aux directeurs ; — délègue son pouvoir d’approbation des marchés publics aux directeurs des œuvres universitaires ; — élabore, en relation avec les directeurs des œuvres universitaires et les directeurs de résidences universitaires, le projet de règlement intérieur des résidences universitaires et le soumet pour approbation au conseil d’orientation.” Art. 10. — Le décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, susvisé, est complété par un article 16 bis rédigé comme suit : “Art. 16 bis. — La nature des crédits de fonctionnement respectivement délégués par le directeur général de l’office aux directeurs des œuvres universitaires et aux directeurs des résidences universitaires, ainsi que le libellé des chapitres budgétaires correspondants est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé des finances.” Art. 11. — Le chapitre III du décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, susvisé, intitulé “Des résidences universitaires” est remplacé par un chapitre III intitulé “De la direction des œuvres universitaires et de la résidence universitaire” rédigé comme suit : “CHAPITRE III DE LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET DE LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE Art. 17. — La direction des œuvres universitaires regroupe un ensemble de résidences universitaires dont elle assure le suivi et le contrôle du fonctionnement ainsi que la coordination des activités. En outre, elle assure, en relation avec les établissements d’enseignement et de formation supérieurs concernés, le paiement des bourses des étudiants relevant de son aire de compétence géographique et est chargée d’élaborer le programme de transport universitaire les concernant et d’en suivre la mise en œuvre. Les directions des œuvres universitaires sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé des finances. L’arrêté cité ci-dessus fixe le siège de chacune des directions des œuvres universitaires ainsi que la liste et la consistance des résidences qui lui sont rattachées. Art. 17 bis. — La direction des œuvres universitaires est dirigée par un directeur des œuvres universitaires assisté de chefs de département et de chefs de service. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur général de l’office. La fonction de directeur des œuvres universitaires est classée et rémunérée par référence à la fonction supérieure de sous-directeur d’administration centrale. Art. 17 ter. — Le directeur des œuvres universitaires est chargé de la réalisation des missions conférées à la direction des œuvres universitaires citées à l’article 17 ci-dessus et, à ce titre il : — gère les moyens matériels et financiers affectés à la direction des œuvres universitaires ; — prend toute mesure concourant au bon fonctionnement des structures placées sous son autorité ; — gère les personnels en exercice au sein de la direction des œuvres universitaires et des résidences universitaires relevant de sa compétence ; — contrôle l’utilisation rationnelle des moyens mis à la disposition des résidences universitaires relevant de sa compétence ; — assure, en liaison avec les organismes et structures concernés, le suivi des opérations d’investissement et d’équipement des résidences universitaires relevant de sa compétence ; — élabore périodiquement des rapports sur le fonctionnement des résidences universitaires relevant de sa compétence et les adresse au directeur général de l’office ; — participe à l’élaboration du règlement intérieur des résidences universitaires et suit son application ; — approuve les programmes d’activités scientifiques, culturelles, sportives et de loisirs des résidences universitaires relevant de sa compétence et en suit l’application ; — passe tout marché et contrat, notamment ceux liés aux prestations de restauration et de transport assurées par les résidences universitaires relevant de sa compétence ; — exerce l’autorité hiérarchique sur les personnels placés sous son autorité ; — nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Le directeur des œuvres universitaires est ordonnateur des crédits qui lui sont délégués par le directeur général de l’office. Art. 18. — La résidence universitaire constitue la structure de base de l’office. Elle est composée, selon l’importance des effectifs étudiants, d’une ou de plusieurs unités d’hébergement et/ou de restauration. Elle est chargée d’assurer directement aux étudiants des prestations en matière d’hébergement, de restauration, de prévention sanitaire, d’activités scientifiques, culturelles, sportives et de loisirs. Art. 19. — La résidence universitaire est dirigée par un directeur, assisté de chefs de service et de chefs de section. Le directeur de la résidence universitaire est nommé par décision du directeur général de l’office, sur proposition du directeur des œuvres universitaires et il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
24 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL 21 septembre 2003 Art. 20. — Le directeur de la résidence universitaire veille à la réalisation des missions citées à l’article 18 ci-dessus. A ce titre, il est chargé de : — gérer les moyens matériels et financiers affectés à la résidence universitaire ; — prendre toute mesure concourant au bon fonctionnement des structures placées sous son autorité ; — exercer l’autorité hiérarchique sur les personnels placés sous son autorité ; — veiller à l’entretien et à la maintenance des infrastructures et équipements de la résidence universitaire ; — veiller, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, à la sécurité et au maintien de l’ordre et de la discipline au sein de la résidence universitaire ; — participer à l’élaboration du règlement intérieur des résidences universitaires et veiller à son application ; — veiller à la mise en œuvre des programmes d’activités scientifiques, culturelles, sportives et de loisirs approuvés par le directeur des œuvres universitaires. Le directeur de la résidence universitaire est ordonnateur des crédits qui lui sont délégués par le directeur général de l’office.” Art. 12. — L’alinéa 3 de l’article 24 du décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995, susvisé, est complété comme suit : “Art. 24. — …………………………………………………………… Les directions des œuvres universitaires et des résidences universitaires sont dotées d’un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances”. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1424 correspondant au 14 septembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-313 du 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités de reprise des terres agricoles du domaine national intégrées dans un secteur urbanisable.
Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 7 Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs ; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 194 ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 53 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction ; Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir ; Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents ; Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 53 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de reprise par l’Etat des terres agricoles du domaine national régies par les dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, susvisée, et intégrées dans un secteur urbanisable en vertu des instruments d’urbanisme approuvés conformément à la législation en vigueur.
24 Rajab 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 21 septembre 2003 Il est entendu par secteur urbanisable les secteurs urbanisés, à urbaniser et d’urbanisation future tels que définis par l’article 19 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée. Art. 2. — La reprise par l’Etat des terres visées à l’article 1er ci-dessus, pour les besoins d’implantation de projets, est subordonnée à la constitution par l’administration technique concernée, d’un dossier comprenant : — les modalités de financement du projet ; — un plan de situation du projet ; — une fiche technique déterminant la nature, l’importance et l’implantation du projet envisagé. Le dossier est adressé au wali territorialement compétent qui le transmettra, pour examen, à la commission prévue à l’article 3 ci-dessous. Art. 3. — Pour la mise en œuvre de la procédure de reprise, il est créé auprès du wali, une “commission de reprise des terres agricoles du domaine national” et dont la composition est fixée comme suit : — le wali ou son représentant, président ; — le directeur des services agricoles de la wilaya ; — le directeur de wilaya chargé de l’urbanisme ; — le directeur des domaines de wilaya ; — le directeur de wilaya concerné par le projet ; — le directeur de wilaya chargé de la réglementation ; — le président de l’Assemblée populaire communale concernée. Art. 4. — La commission prévue à l’article 3 ci-dessus est chargée, notamment de : — déterminer la compatibilité de l’implantation du projet par rapport au classement de la parcelle de terre ; — vérifier la compatibilité du projet avec les instruments d’urbanisme dûment approuvés ; — procéder à l’identification des droits et biens devant être repris. Cette commission devra, dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours, se prononcer sur la recevabilité du projet. Dans le cas où il est déclaré recevable, le dossier est soumis à l’examen de l’Assemblée populaire de wilaya qui devra se prononcer dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa saisine. Art. 5. — Dans le respect des procédures susvisées, la reprise de la terre agricole concernée au profit de l’Etat est prononcée par arrêté du wali. L’arrêté du wali doit indiquer : — la contenance et la situation de la parcelle reprise ; — le projet envisagé ; — le montant de l’indemnisation fixé par l’administration des domaines et couvrant l’intégralité du préjudice subi. L’arrêté du wali est soumis à la formalité de publicité foncière et emporte l’extinction de tous les droits octroyés par l’Etat à l’exploitant agricole. Art. 6. — L’arrêté du wali cité à l’article 5 ci-dessus est notifié à l’administration intéressée, à l’exploitant agricole concerné et aux directeurs de wilaya chargés des domaines, des services agricoles et de l’urbanisme. Art. 7. — Dans le cas où la reprise ne porte que sur une partie des terres de l’exploitation agricole concernée, affectant ainsi sa viabilité, le ou les exploitants agricoles concernés sont en droit de demander, au wali, la reprise totale des biens sur lesquels ils disposent d’un droit réel immobilier. Art. 8. — Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997, susvisée, lorsque l’assiette n’est pas destinée à des opérations d’utilité publique et si tout ou partie de la parcelle de terre reprise par l’Etat doit être rétrocédée en l’état, à des personnes physiques ou morales privées pour la réalisation de projets d’investissement, les titulaires du droit de jouissance concernés bénéficient d’un droit de préemption à charge pour eux, s’ils veulent exercer ce droit, de s’engager à réaliser, dans les mêmes conditions et formes, le projet envisagé. A cet effet, le directeur des domaines territorialement compétent est tenu, avant l’établissement de l’acte de cession, d’inviter les titulaires du droit de jouissance à faire part, dans un délai ne dépassant pas un (1) mois, de leur intention d’exercer ou non leur droit de préemption. Le défaut de réponse dans le délai fixé ci-dessus est considéré comme renoncement des titulaires du droit de jouissance au droit d’exercice de préemption. Art. 9. — La compensation financière des titulaires du droit de jouissance, au titre des dispositions du présent décret, est prise en charge sur le compte spécial du Trésor n° 302-048 intitulé “indemnisation au titre des biens affectés au fonds national de la révolution agraire” prévu par l’article 194 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 susvisée sur la base de l’évaluation domaniale fixée par l’arrêté du wali prévu à l’article 5 ci-dessus. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003. Ahmed OUYAHIA.
24 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL 21 septembre 2003 Décret exécutif n° 03-314 du 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’octroi des aides pour la reconstruction des habitations effondrées ou déclarées irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et des ministres des finances et de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-227 du 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003 fixant les conditions et les modalités d’octroi des aides pour la réhabilitation des habitations endommagées par le séisme du 21 mai 2003 ; Vu le décret exécutif n° 03-284 du 26 Joumada Ethania 1424 correspondant au 25 août 2003 fixant les conditions et les modalités d’octroi d’aides au profit des familles des victimes et aux sinistrés du séisme du 21 mai 2003 ; Décrète : Article 1er— En application des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 03-05 du 14 juin 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’octroi des aides pour la reconstruction des habitations effondrées ou déclarées irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003. CHAPITRE 1 DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’OCTROI DES AIDES Section 1 Des conditions d’octroi des aides Art. 2. — Les aides prévues à l’article 1er ci-dessus peuvent être accordées, aux conditions définies ci-après, aux propriétaires et aux occupants légaux des habitations effondrées ou déclarées irrécupérables à la suite du séisme du 21 mai 2003. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 9 Art. 3. — La liste des habitations effondrées ou irrécupérables est arrêtée sur la base des conclusions des travaux d’expertise effectués par les services habilités à la demande du directeur de wilaya chargé du logement. Les habitations sont déclarées effondrées ou irrécupérables par le wali territorialement compétent. Art. 4. — Les propriétaires et les occupants légaux des habitations concernées peuvent opter, soit : — pour une aide pour la reconstruction ; — pour une aide pour l’acquisition d’un logement ; — pour le relogement définitif dans les programmes de logements sociaux locatifs réalisés par l’Etat. Art. 5. — Le montant de l’aide accordée dans le cadre des présentes dispositions est fixé à un million de dinars (1.000.000 DA). Cette aide n’est pas exclusive de la prise en charge par l’Etat des frais induits par la démolition et le déblaiement des gravats de l’habitation détruite. Art. 6. — Dans le cas de la reconstruction ou de l’acquisition d’un logement, il est alloué une aide unique par propriétaire même dans le cas où ce dernier posséderait plusieurs habitations ou une construction comportant plusieurs logements. Art. 7. — L’aide à l’acquisition est octroyée pour l’achat d’un logement auprès d’un promoteur immobilier ou d’un particulier. Art. 8. — L’aide ne peut être consentie pour la reconstruction d’habitation dans les zones déclarées à risques ou dans les couloirs de servitudes. Art. 9. — Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 03-284 du 26 Joumada Ethania 1424 correspondant au 25 août 2003, susvisé, les occupants légaux des habitations effondrées ou déclarées irrécupérables, bénéficient de l’aide au loyer. Les propriétaires et les occupants légaux bénéficient de cette aide durant une période n’excédant pas dix-huit (18) mois à partir du versement de la première tranche de l’aide. Art. 10. — L’aide pour la reconstruction est remise directement au profit du bénéficiaire pour la réalisation d’une habitation individuelle et au profit du promoteur quand il s’agit de la reconstruction de logements collectifs. Art. 11. — L’aide pour l’acquisition d’un logement est remise, en une tranche, entre les mains du notaire au moment de la formalisation de l’acte de vente.
24 Rajab 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 21 septembre 2003 Section 2 Des modalités d’octroi des aides Art. 12. — Les modalités de traitement des demandes d’aides et d’établissement de la liste des bénéficiaires éligibles sont celles prévues par les dispositions des articles 11 à 14 du décret exécutif n° 03-227 du 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003, susvisé. Art. 13. — L’accès à l’aide pour la reconstruction d’une habitation individuelle est conditionné par le dépôt par le bénéficiaire, auprès de la caisse nationale du logement, d’un dossier comprenant : — la demande de l’aide ; — la décision d’octroi de l’aide ; — l’acte de propriété du terrain ; — le permis de construire ; — une copie de son acte de naissance ; — une copie légalisée de sa pièce d’identité. Art. 14. — L’aide est versée par la caisse nationale du logement en deux tranches, selon les modalités ci-après : — Une première tranche de cinquante pour cent (50%) dès l’engagement des travaux ; — La deuxième tranche dès que le montant des travaux engagés atteint le niveau de la première tranche. Le constat de l’état d’avancement des travaux est attesté par le directeur de wilaya chargé du logement. Art. 15. — L’accès à l’aide pour la construction de logements de type collectif est conditionné par le dépôt par le promoteur, auprès de la caisse nationale du logement, d’un dossier comprenant : — la décision du wali, le désignant comme promoteur ; — la liste des bénéficiaires ; — les décisions d’octroi de l’aide ; — le permis de construire ; — l’attestation de souscription à l’assurance auprès du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière ; — le contrat de vente sur plan pour chaque bénéficiaire. Art. 16. — L’exécution financière des dépenses au titre de la reconstruction d’immeubles collectifs se réalise dans le cadre d’une convention entre la wilaya, la caisse nationale du logement et le promoteur conformément à un modèle-type fixé par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 17. — Les travaux de reconstruction sont exécutés conformément à des études techniques effectuées par des bureaux d’études agréés, et dûment approuvées par les organismes de contrôle technique de la construction. Art. 18. — L’accès à l’aide pour l’acquisition d’un logement est conditionné par le dépôt par le bénéficiaire, auprès de la caisse nationale du logement, d’un dossier comprenant : — la demande d’aide ; — la décision d’octroi de l’aide ; — un contrat de souscription d’achat, notarié ; — une copie de son acte de naissance ; — une copié légalisée de sa pièce d’identité. CHAPITRE II DU NIVEAU ET DES MODALITES D’OCTROI DE LA BONIFICATION DU TAUX D’INTERET Art. 19. — Une bonification du taux d’intérêt sur une période maximale de vingt (20) ans est accordée au bénéficiaire de l’aide en cas de recours au crédit bancaire dans les conditions ci-après : — lorsqu’il s’agit de la réalisation ou de l’acquisition d’un logement de type collectif, le montant du crédit bonifié est plafonné à cinq cent mille dinars (500.000 DA), avec un taux débiteur de un (1) point de pourcentage mis à la charge du bénéficiaire. Le reste est à la charge de l’Etat. — lorsqu’il s’agit de la réalisation d’une habitation individuelle, le montant du crédit bonifié est plafonné à un million de dinars (1.000.000 DA), avec un taux débiteur de deux (2) points de pourcentage mis à la charge du bénéficiaire. Le reste est à la charge de l’Etat. Les modalités d’application du présent article sont précisées par instruction du ministre chargé des finances Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003. Ahmed OUYAHIA.
24 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL 21 septembre 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 20 Rajab 1424 correspondant au 17 septembre 2003 mettant fin aux fonctions du président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisati on des hydrocarbures “SONATRACH”.
Par décret présidentiel du 20 Rajab 1424 correspondant au 17 septembre 2003, il est mis fin, à compter du 7 juillet 2003, aux fonctions de président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”, exercées par M. Djamel Eddine Khène, décédé. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rajab 1424 correspondant au 17 septembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur général des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines.
Par décret présidentiel du 20 Rajab 1424 correspondant au 17 septembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur général des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Mohamed Meziane, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rajab 1424 correspondant au 17 septembre 2003 portant nomination du président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”.
Par décret présidentiel du 20 Rajab 1424 correspondant au 17 septembre 2003, M. Mohamed Meziane est nommé président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”. Décret du 1er janvier 1980 portant nomination de juges au tribunal de Ténès (rectificatif).
J.O N° 3 du 15 janvier 1980 — Page 42 — 2ème colonne — 9ème et 10ème lignes. Au lieu de : Mohamed Bouchireb. Lire : Lakhdar Bouchireb. (Le reste sans changement). ————#———— Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1421 correspondant au 30 octobre 2000 portant nomination de directeurs des services agricoles de wilayas (rectificatif)).
J.O N° 75 du 14 Ramadhan 1421 correspondant au 10 décembre 2000. Page 18 — 2ème colonne — 31ème ligne. Au lieu de : Abdelmadjid Metalloui. Lire : Abdelmadjid Metallaoui. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux corps du personnel de l’administration pénitentiaire.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-223 du 2 Moharram 1412 correspondant au 14 juillet 1991 portant transformation de l’école de formation des personnels de l’administration pénitentiaire et de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus en une école nationale d’administration pénitentiaire ;
24 Rajab 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 21 septembre 2003 Vu le déret exécutif n° 91-309 du 28 Safar 1412 correspondant au 7 septembre 1991 portant statut particulier applicable aux personnels de l’administration pénitentiaire ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux corps suivants :
- Corps des officiers de la rééducation : — grade d’officier de la rééducation ;
- Corps des sous-officiers de la rééducation : — grade d’adjudant de la rééducation;
- Corps des agents pénitentiaires : — grade d’agent de rééducation; — grade d’agent de surveillance. Art. 2. — Les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux grades cités à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003. Le ministre de la justice, Pour le Chef du Gouvernement garde des sceaux et par délégation Mohammed CHARFI Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
ANNEXE 1 Programme de formation spécialisée pour l’accès au grade d’officier de la rééducation :
- Programme de formation théorique (sept mois et demi) : N° Modules 1 Droit pénal 2 Droit de procédure pénale VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE CŒFFICIENT 02 03 02 03 3 Droit de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation 02 03 4 La sécurité des établissements pénitentiaires 5 Rédaction administrative et terminologie juridique 02 03 01 02 6 L’organisation administrative des établissements pénitenitaires 01 02 7 Criminologie et pénologie 8 Gestion financière et comptabilité 9 Les droits de l’Homme 10 Déontologie 11 La drogue 12 Psychologie et moyens de traitement des détenus 13 Les principes fondamentaux de l’informatique 14 Commandement 15 Réinsertion 01 02 02 03 02 02 01 03 01 02 02 02 01 02 01 03 02 02
24 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 21 septembre 2003
- Programme de formation para-militaire ( un mois et demi ) : N° MODULES 1 L’armement 2 L’ordre serré 3 Education physique et sport de self-défense 4 Secourisme 5 L’histoire des prisons
- Programme de stage pratique (trois mois ) : VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE
Les officiers de la rééducation effectuent un stage pratique pour une durée de trois (3) mois dans les différents services des établissements pénitentiaires et préparent un mémoire de fin de stage.
ANNEXE 2 Programme de formation spécialisée pour l’accès au grade
- Programme de formation théorique (sept mois et demi) : N° MODULES 1 Droit pénal 2 Droit de procédure pénale 3 Droit de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation 4 Statut particulier des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire 5 La sécurité des établissements pénitentiaires 6 Rédaction administrative et terminologie juridique 7 L’organisation administrative des établissements pénitentiaires 8 Criminologie et pénologie 9 Gestion financière et comptabilité 10 Les droits de l’Homme 11 Déontologie 12 La drogue 13 Psychologie et moyens de traitement des détenus 14 Les principes fondamentaux de l’informatique 15 Réinsertion d’adjudant de la rééducation : VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE CŒFFICIENT 02 03 02 03 02 03 01 02 02 03 01 02 01 02 01 02 02 03 02 02 01 03 01 02 02 02 01 02 02 02
24 Rajab 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 21 septembre 2003
- Programme de formation para-militaire ( un mois et demi ) : N° MODULES 1 L’armement 2 L’ordre serré 3 Education physique et sport de self-défense 4 Secourisme 5 L’histoire des prisons
- Programme de stage pratique (trois mois ) : VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE
Les adjudants de la rééducation effectuent un stage pratique pour une durée de trois (3) mois dans les différents services des établissements pénitentiaires et préparent un mémoire de fin de stage.
ANNEXE 3 Programme de formation spécialisée pour l’accès au
- Programme de formation théorique (cinq mois et demi) : N° MODULES 1 Les mandats de détention 2 Droit de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation 3 La sécurité des établissements pénitentiaires 4 Rédaction administrative et terminologie juridique 5 Les droits de l’Homme 6 Déontologie 7 Psychologie et moyens de traitement des détenus 8 La drogue 9 Statut particulier des fonctionnaires de la rééducation 10 Réinsertion
- Programme de formation para-militaire ( un mois et demi ) : N° MODULES 1 L’armement 2 L’ordre serré 3 Education physique et sport de self-défense 4 Secourisme 5 L’histoire des prisons
- Programme de stage pratique (deux mois ) : grade d’agent de rééducation : VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE CŒFFICIENT 01 03 04 03 04 03 01 02 02 02 01 03 01 02 01 02 01 02 02 02 VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE
Les agents de rééducation effectuent un stage pratique pour une période de deux (2) mois dans les différents services des établissements pénitentiaires et préparent un rapport de fin de stage.
24 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 septembre 2003 ANNEXE 4 Programme de formation spécialisée pour l’accès
- Programme de formation théorique (cinq mois et demi) : N° MODULES 1 Les mandats de détention 2 Droit de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation 3 La sécurité des établissements pénitentiaires 4 Rédaction administrative et terminologie juridique 5 Les droits de l’Homme 6 Déontologie 7 Psychologie et moyens de traitement des détenus 8 La drogue 9 Statut particulier des fonctionnaires de la rééducation 10 Histoire des prisons
- Programme de formation para-militaire ( un mois et demi ) : N° MODULES 1 L’armement 2 L’ordre serré 3 Education physique et sport de self-défense 4 Secourisme
- Programme de stage pratique (deux mois ) : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 15 au grade d’agent de surveillance : VOLUME HORAIRE CŒFFICIENT HEBDOMADAIRE 01 03 04 03 04 03 02 02 02 02 01 03 01 02 01 02 01 02 02 02 VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE
Les agents de surveillance effectuent un stage pratique pour une période de deux (2) mois dans les différents services des établissements pénitentiaires et préparent un rapport de fin de stage.
24 Rajab 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 21 septembre 2003 Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant la durée et les modalités d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps du personnel de l’administration pénitentiaire.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-223 du 14 juillet 1991 portant transformation de l’école de formation des personnels de l’administration pénitentiaire et de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus en une école nationale d’administration pénitentiaire ; Vu le décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991 portant statut particulier applicable aux personnels de l’administration pénitentiaire ; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu l’arrêté interministériel du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 fixant le cadre d’organisation des concours sur titres, sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 41-4, 47-5, 54-5 et 55-2 du décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la durée et les modalités d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps suivants :
- Corps des officiers de la rééducation : — grade d’officier de la rééducation,
- Corps des sous-officiers de la rééducation : — grade d’adjudant de la rééducation,
- Corps des agents pénitentiaires : — grade d’agent de la rééducation, — grade d’agent de surveillance. Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée prévue à l’article 1er ci-dessus s’effectue selon les modalités suivantes :
- après admission au concours sur titres pour les grades suivants : — officier de la rééducation, — agent de la rééducation, — agent de surveillance.
- Après admission au concours sur épreuves pour le grade d’adjudant de la rééducation. Art. 3. — L’ouverture des concours cités à l’article 2 ci-dessus s’effectue selon les conditions et les modalités fixées par l’arrêté interministériel du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998, susvisé. Art. 4. — Des bonifications sont accordées aux candidats concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 5. — Tout candidat n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard un (1) mois à compter de la date de la notification de son admission au concours, perd le droit au bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement. Art. 6. — L’ouverture des cycles de la formation spécialisée est prononcée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux qui précise : — le nombre des places pédagogiques ouvertes conformément au plan de la formation au titre de l’année considérée ; — la date de démarrage de la formation ; — la durée et le lieu de la formation. Art. 7. — La durée de la formation spécialisée dans les grades cités à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : — un (1) an pour les grades d’officier de la rééducation et d’adjudant de la rééducation ; — neuf (9) mois pour les grades d’agent de la rééducation et d’agent de surveillance.
24 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL 21 septembre 2003 Art. 8. — La formation spécialisée se déroulera au niveau de l’école nationale de l’administration pénitentiaire et de ses annexes. Art. 9. — La formation est organisée sous forme continue et comprend des enseignements théoriques, des stages pratiques et une formation para-militaire. Art. 10. — Au cours de la formation, les officiers et les adjudants de la rééducation élaborent un mémoire qu’ils soutiennent en fin de cycle de formation. Les agents de rééducation et les agents de surveillance présentent un rapport de fin de stage. Art. 11. — L’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants de l’école nationale de l’administration pénitentiaire. Art. 12. — Les programmes de formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, et de l’autorité chargée de la fonction publique et ce, conformément à l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé. Art. 13. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu. Art. 14. — La moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20. Elle est calculée selon les modalités ci-après : 1 - Pour les grades d’officier et d’adjudant de la rééducation : — moyenne de l’évaluation des enseignements théoriques : cœfficient 3, note éliminatoire 6 ; — moyenne de l’ensemble des stages pratiques effectués : cœfficient 3, note éliminatoire 6 ; — note de soutenance du mémoire : cœfficient 2, note éliminatoire 5 ; — moyenne de la formation para-militaire : cœfficient 2, note éliminatoire 5. 2 - Pour les grades d’agent de rééducation et d’agent de surveillance : — moyenne de l’évaluation des enseignements théoriques : cœfficient 3, note éliminatoire 5 ; — moyenne de l’ensemble des stages pratiques effectués : cœfficient 3, note éliminatoire 5 ; — note de présentation du rapport de fin de stage : cœfficient 1, note éliminatoire 5 ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 17 — moyenne de la formation para-militaire : cœfficient 3, note éliminatoire 6 ;
- toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Art. 15. — La liste des stagiaires ayant suivi avec succès les cycles de formation spécialisée est arrêtée par le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant dûment habilité sur proposition du jury de fin de formation. Art. 16. — Le jury de fin de formation, prévu à l’article 15 ci-dessus, est composé : — du directeur général de l’administration pénitentiaire ou son représentant, président ; — d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ; — du directeur de l’établissement de formation, membre ; — du directeur des études, membre ; — du directeur des stages, de l’école nationale de l’administration pénitentiaire, membre ; — de trois (3) enseignants de l’école nationale de l’administration pénitentiaire, membres. Art. 17. — Au terme du cycle de formation, une attestation de réussite est délivrée par le directeur de l’école nationale de l’administration pénitentiaire aux candidats admis sur la base du procès-verbal de proclamation des résultats du jury de fin de formation. Art. 18. — Tout candidat admis n’ayant pas rejoint son poste d’affectation dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision d’affectation, perd le bénéfice de son admission, et fera l’objet des procédures prévues à l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003. Le ministre de la justice, Pour le Chef du garde des sceaux Gouvernement Mohamed CHARFI. et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI.
24 Rajab 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 21 septembre 2003 Arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1424 correspondant au 27 juillet 2003 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps des personnels des greffes de juridictions.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridictions ; Vu le décret exécutif n° 91-184 du 1er juin 1991 portant création, organisation et gestion de l’école nationale des greffes ; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 et des dispositions des articles 24, 31 et 32 du décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des cycles de formation spécialisée pour l’accès aux grades suivants : — greffier-divisionnaire ; — commis-greffier ; — secrétaire-greffier. Art. 2. — L’ouverture des cycles de formation spécialisée est prononcée par arrêté du ministre de la justice qui précise : — les corps et les grades concernés, — le nombre de postes ouverts conformément au plan annuel de formation, de perfectionnement et de recyclage de l’année considérée, — la durée et le lieu de formation, — la date du démarrage de la formation. Art. 3. — La durée de la formation spécialisée est fixée comme suit : — neuf (9) mois pour le greffier-divisionnaire ; — six (6) mois pour le commis-greffier ; — six (6) mois pour le secrétaire-greffier. Art. 4. — La formation spécialisée est dispensée à l’école nationale des greffes et comporte des cours et des conférences relatifs aux méthodes et aux travaux pratiques et des stages conformément au programme arrêté. Art. 5. — Les stagiaires sont tenus à la fin de la formation spécialisée d’élaborer : — un mémoire de fin d’études pour le grade de greffier-divisionnaire, — un rapport de fin de stage pour le grade de commis-greffier et de secrétaire-greffier. Art. 6. — L’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les professeurs de l’école nationale des greffes et les cadres chargés des stages pratiques de juridictions conformément aux dispositions des articles 22, 40 et 42 du décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990, susvisé. Art. 7 — Les programmes de la formation spécialisée citée à l’article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 8. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comporte : — une évaluation des deux examens théoriques, — une évaluation du stage pratique, — une évaluation du mémoire ou du rapport de fin de stage. Art. 9. — Les deux (2) examens théoriques comportent: Un premier examen théorique : — Qui se déroule au milieu la période de la formation et dure sept (7) mois en ce qui concerne le grade de greffier-divisionnaire et quatre (4) mois pour les grades de commis-greffier et de secrétaire-greffier.
24 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL 21 septembre 2003 Un deuxième examen théorique : — qui s’effectue en fin de période théorique et constitue une évaluation pour ladite période. Les épreuves des examens thérioques sont annexées au présent arrêté. Art. 10. — La moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure a 10/20 ; elle est déterminée comme suit : — moyenne des premiers examens théoriques cœfficient : 3 — moyenne des deuxièmes examens théoriques cœfficient : 3 — moyenne du stage pratique cœfficient : 2 — moyenne du mémoire de fin d’études ou du rapport de fin de stage cœfficient : 2 — moyenne d’assiduité et la conduite cœfficient : 1 Pour l’ensemble des évaluations, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Art. 11. — La liste des candidats définitivement admis est fixée par le ministre chargé de la justice sur la base du procès-verbal d’admission définitive. Art. 12. — Le jury d’admission définitive prévu à l’article 11 ci-dessus se compose : — du directeur chargé du personnel et de la formation du ministère de la justice ou son représentant, président ; — d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ; — du directeur de l’école nationale des greffes, membre ; — de trois (3) formateurs, membres. Art. 13. — A l’issue de la formation spécialisée une attestation de la formation est délivrée par le directeur de l’établissement aux candidats admis sur la base du procès-verbal du jury d’admission définitive. Art. 14. — Tout candidat concerné par l’un des cas prévus à l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est tenu de reverser l’intégralité des frais occasionnés par la formation. Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1424 correspondant au 27 juillet 2003. Le ministre de la justice, Pour le Chef du Gouvernement garde des sceaux et par délégation Mohamed CHARFI Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 19 ANNEXE Les épreuves des deux examens théoriques comportent les matières suivantes : 1 - En ce qui concerne la formation des greffiers-divisionnaires : Le code civil Coefficient : 4 Le code du commerce Coefficient : 4 Le code pénal public et privé Coefficient : 4 Le droit administratif Coefficient : 4 et les établissements administratifs Les finances publiques et comptabilité Coefficient : 4 Le code de procédure pénale Coefficient : 4 Le code de procédure civile Coefficient : 4 Le code de l’état civil Coefficient : 3 Le greffe civil Coefficient : 3 Le greffe pénal Coefficient : 3 Le code du travail Coefficient : 3 L’organisation judiciaire Coefficient : 3 La rédaction administrative Coefficient : 2 Déontologie de la profession Coefficient : 2 L’informatique Coefficient : 2 Langue arabe Coefficient : 2 Langue française Coefficient : 2 Langue anglaise Coefficient : 2 L’administration pénitentiaire Coefficient : 2 2 - En ce qui concerne la formation des secrétaires-greffiers et des commis-greffiers Le code de procédure civile Coefficient : 4 Le code de procédure pénale Coefficient : 4 Le greffe civil Coefficient : 4 Le greffe pénal Coefficient : 4 Introduction aux sciences juridiques Coefficient : 3 Le casier judiciaire Coefficient : 3 Code de l’état civil Coefficient : 3 Le code pénal public Coefficient : 3 Le code pénal privé Coefficient : 3 Langue arabe Coefficient : 2 Langue française Coefficient : 2 L’administration pénitentiaire Coefficient : 2 Déontologie de la profession Coefficient : 2 Informatique et secrétariat Coefficient : 2
24 Rajab 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 21 septembre 2003 Arrêté interministériel du 27 Joumada El oula 1424 correspondant au 27 juillet 2003 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux corps des personnels des greffes de juridictions
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le déret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridictions ; Vu le décret exécutif n° 91-184 du 1er juin 1991 portant création, organisation et gestion de l’école nationale des greffes ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux grades suivants : — Greffier-divisionnaire, — Commis-greffier, — Secrétaire-greffier. Art. 2. — Les programmes prévus à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1424 correspondant au 27 juillet 2003. Le ministre de la justice, Pour le Chef du Gouvernement garde des sceaux et par délégation Mohamed CHARFI Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
ANNEXE 1 Programme de la formation spécialisée pour Formation théorique, volume horaire global : 785 heures. MATIERES THEMES Rédaction administrative Droit commercial Droit des finances et comptabilité Droit pénal public et privé Code civil Code de procédure civile Cours et conférences L’organisation judiciaire Droit du travail l’accès au grade de greffier-divisionnaire VOLUME HORAIRE CŒFFICIENT 19 h 30 mn 1 50 h 4 50 h 4 40 h 4 50 h 4 40 h et 30 mn 2 20 h 3 30 h 3 Droit administratif et institutions administratives 50 h 4 Code de procédure pénale Code de l’état civil L’administration pénitentiaire Déontologie de la profession L’informatique 40 h et 30 mn 2 40 h 3 20 h 2 15 h 2 19 h 30 mn 1
24 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 21 21 septembre 2003 ANNEXE 1 (Suite) MATIERES THEMES Rédaction administrative Le greffe civil Le greffe pénal L’informatique Travaux dirigés Langue arabe Langue française Langue anglaise Code de procédure civile Code de procédure pénale Stage Le stage se fait au sein des juridictions
ANNEXE 2 Programme de la formation spécialisée pour l’accès Formation théorique, volume horaire global : 408 heures. MATIERES THEMES Introduction aux sciences juridiques Code de procédure civile Code de procédure pénale Droit pénal privé Cours et conférences Droit pénal public Casier judiciaire Code de l’état civil L’administration pénitentiaire Déontologie de la profession L’informatique et le secrétariat Introduction aux sciences juridiques Le greffe civil Le greffe pénal Code de procédure civile Travaux dirigés Code de procédure pénale L’informatique et le secrétariat Langue arabe Langue française Stage Le stage se fait au sein des juridictions VOLUME HORAIRE CŒFFICIENT 10 h et 30 mn 1 30 h 3 30 h 3 40 h et 30 mn 1 40 h 2 50 h 2 60 h 2 19 h et 30 mn 2 19 h et 30 mn 2 Deux (2) mois 2 au grade de secrétaire greffier VOLUME HORAIRE CŒFFICIENT 12 h 2 32 h 2 32 h 2 12 h 3 12 h 3 12 h 3 24 h 3 12 h 2 24 h 2 32 h 1 12 h 1 24 h 4 24 h 4 16 h 2 16 h 2 64 h 1 24 h 2 24 h 2 Deux (2) mois 2
24 Rajab 1424 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 21 septembre 2003 ANNEXE 3 Programme de la formation spécialisée Formation théorique, volume horaire global : 408 heures. Matières Thèmes Introduction aux sciences juridiques Code de procédure civile Code de procédure pénale Droit pénal public Cours et conférences Droit pénal privé Casier judiciaire Code de l’état civil L’administration pénitentiaire Déontologie de la profession L’informatique et le secrétariat Introduction aux sciences juridiques Le greffe civil Travaux dirigés Le greffe pénal Code de procédure civile Code de procédure pénale L’informatique et le secrétariat Langue arabe Langue française Stage Le stage se fait au sein des juridictions. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 15 Joumada El Oula 1424 correspondant au 15 juillet 2003 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de la direction générale des douanes.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances , Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; pour l’accès au grade de commis-greffier Volume horaire Cœfficient 12 h 2 32 h 2 32 h 2 12 h 3 12 h 3 12 h 3 24 h 3 12 h 2 24 h 2 32 h 1 12 h 1 24 h 4 24 h 4 16 h 2 16 h 2 64 h 1 24 h 2 24 h 2 Deux (2) mois 2 Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’armée de libération nationale (A.L.N) et de l’organisation civile du front de libération nationale (O.C.F.L.N). Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux limites d’âge pour l’accès aux emplois publics ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le déret exécutif 89-239 du 19 décembre 1989, modifié et complété portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ;
24 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL 21 septembre 2003 Vu l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de la direction générale des douanes ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 9 de l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, susvisé. Art. 2. — L’article 1er de l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Article 1er. — Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de la direction générale des douanes ” . Art. 3. — L’article 2 de l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 2. — L’ouverture des concours et examens professionnels s’effectue par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination” . Art. 4. — L’article 4 de l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 4. — Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : A — pour les candidats fonctionnaires : — Une demande manuscrite de participation ; — Une copie de l’arrêté de nomination ; — Eventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membre de l’ALN/OCFLN ou une attestation de fils ou veuve de chahid. B — pour les candidats non fonctionnaires : — Une demande manuscrite de participation ; — Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé ou d’un titre reconnu équivalent ; — Un extrait d’acte de naissance ou fiche familiale pour les candidats mariés ; — Une attestation justifiant le dégagement du candidat des obligations du service national ; — Un extrait de casier judiciaire (bulletion n° 3) ; — Un certificat de toise : — 1.66 m pour les candidats, — 1.55 m pour les candidates, — Un certificat de nationalité algérienne ; — Deux (2) certificats médicaux (médecine générale, phtisiologie); — Un certificat médical (ophtalmologiste) de bonne vision avec une acuité visuelle totalisant 15/10èmes pour les deux yeux sans que l’acuité visuelle minimale pour un œil ne soit inférieure à 7/10èmes ” . — Deux (2) photos d’identité. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 Art. 5. — L’article 5 de l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 5. — A l’exception des concours sur titres, les concours sur épreuves et examens professionnels visés à l’article 1er ci-dessus, doivent comporter les épreuves suivantes : I — CONCOURS SUR EPREUVES : 1 — Grade d’officier de contrôle : 1 — une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, conformément au programme, durée 3 heures - cœfficient 3 (note éliminatoire 6/20), 2 — une épreuve de droit ou d’économie - conformément au programme, durée 3 heures - cœfficient 3 (note éliminatoire 6/20), 3 — une épreuve de finances publiques - conformément au programme, durée 3 heures - cœfficient 2 (note éliminatoire 6/20), 4 — une épreuve orale d’admission : consistant en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours, durée maximum 30 mn - cœfficient 2. 2 — Grade d’officier des brigades : 1 — une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, conformément au programme, durée 3 heures - cœfficient 3 (note éliminatoire 6/20), 2 — une épreuve d’histoire et géographie ou d’économie générale - conformément au programme, durée 3 heures - cœfficient 3 (note éliminatoire 6/20), 3 — une épreuve de mathématiques, conformément au programme durée 3 heures - cœfficient 2 (note éliminatoire 6/20), 4 — une épreuve orale d’admission : consistant en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours durée maximum 30 mn - cœfficient 2. 3 — Grade d’agent de contrôle : 1 — une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, conformément au programme, durée 3 heures - cœfficient 3 (note éliminatoire 6/20), 2 — une épreuve d’histoire et géographie ou d’économie générale conformément au programme, durée 3 heures - cœfficient 3 (note éliminatoire 6/20), 3 — une épreuve orale d’admission : consistant en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme du concours, durée maximum 30 mn - cœfficient 2. II — EXAMENS PROFESSIONNELS 1— Grade d’inspecteur divisionnaire : 1 — une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, conformément au programme, durée 3 heures - cœfficient 3 (note éliminatoire 6/20),
24 Rajab 1424 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 21 septembre 2003 2 — une épreuve de technique douanière conformément au programme durée 4 heures - cœfficient 4 (note éliminatoire 6/20), 3 — une épreuve de finances publiques conformément au programme, durée 3 heures - cœfficient 3 (note éliminatoire 6/20), 4 — une épreuve de langue étrangère conformément au programme, durée 2 heures - cœfficient 2 (note éliminatoire 6/20), 5 - une épreuve orale d’admission : consistant en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme de l’examen, durée maximum 30 mn - cœfficient 2. 2 - Grade d’inspecteur principal : 1 — une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social conformément au programme, durée 3 heures - cœfficient 3 (note éliminatoire 6/20), 2 — une épreuve de technique douanière conformément au programme durée 4 heures - cœfficient 4 (note éliminatoire 6/20), 3 — une épreuve de finances publiques conformément au programme, durée 3 heures - cœfficient 3 (note éliminatoire 6/20), 4 — une épreuve de langue étrangère conformément au programme, durée 2 heures - cœfficient 2 (note éliminatoire 6/20), 5 — une épreuve orale d’admission : consistant en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme de l’examen, durée maximum 30 mn - cœfficient 2. 3 - Grade d’officier de contrôle : 1 — une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social conformément au programme durée 3 heures - cœfficient 3 (note éliminatoire 6/20), 2 — une épreuve de technique douanière conformément au programme, durée 4 heures - cœfficient 4 (note éliminatoire 6/20), 3 — une épreuve de finances publiques conformément au programme, durée 3 heures - cœfficient 3 (note éliminatoire 6/20), 4 — une épreuve de langue étrangère conformément au programme, durée 2 heures - cœfficient 2 (note éliminatoire 6/20), 5 — une épreuve orale d’admission : consistant en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme de l’examen, durée maximum 30 mn - cœfficient 2. 4 - Grade d’officier des brigades : 1 — une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social conformément au programme, durée 3 heures - cœfficient 3 (note éliminatoire 6/20), 2 — une épreuve de technique douanière conformément au programme, durée 4 heures - cœfficient 4 (note éliminatoire 6/20), 3 — une épreuve de rédaction administrative conformément au programme, durée 2 heures - cœfficient 2 (note éliminatoire 6/20), 4 — une épreuve orale d’admission : consistant en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme de l’examen, durée maximum 30 mn - cœfficient 2. 5 - Grade de brigadier : 1 — une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social - conformément au programme durée 3 heures - cœfficient 3 (note éliminatoire 6/20), 2 — une épreuve de technique douanière conformément au programme, durée 4 heures - cœfficient 4 (note éliminatoire 6/20), 3 - une épreuve orale d’admission : consistant en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme de l’examen durée maximum 30 mn - cœfficient 2”. Art. 6. — L’article 6 de l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 6.” — Les candidats participant aux concours et examens professionnels prévus par le présent arrêté doivent remplir toutes les conditions statutaires fixées par le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, modifié et complété, susvisé”. Art. 7. — L’article 9 de l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 9. — Les candidats définitivement admis au concours ou à l’examen professionnel sont, selon le cas, nommés en qualité de stagiaires ou admis à suivre une formation spécialisée telle que prévue par le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, modifié et complété, susvisé”. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation ou le lieu de la formation spécialisée, et ce dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa notification, perd le benéfice de son admission au concours ou à l’examen professionnel, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1424 correspondant au 15 juillet 2003. Pour le ministre Pour le Chef des finances du Gouvernement et par délégation et par délégation Le directeur général Le directeur général des douanes de la fonction publique Sid Ali LEBIB Djamel KHARCHI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE