Décret exécutif n° 11-35 du 24 Safar 1432 correspondant au 29 janvier 2011 fixant les conditions et modalités d'exercice de la transaction ainsi que l'organisation et le fonctionnement du comité national et du comité local des transactions en matière d'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 9 bis de l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d'exercice de la transaction ainsi que l'organisation et le fonctionnement du comité national et du comité local des transactions en matière d'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 9
Article 2
فتح المادةLa demande de transaction, accompagnée d'un reçu de dépôt de la caution prévue à l'article 3 ci-dessous et d'un extrait du casier judiciaire du contrevenant, est introduite, selon le cas, auprès du président du comité national des transactions ou du président du comité local des transactions.
Lorsque le contrevenant est un mineur ou une personne morale, la demande de transaction est présentée par le civilement responsable ou le représentant légal.
Article 3
فتح المادةPour bénéficier de la transaction, le contrevenant doit procéder au dépôt, auprès du comptable public chargé du recouvrement, d'une caution égale à 200 % de la valeur du corps du délit.
En cas de rejet de la demande de transaction, la caution est maintenue en dépôt jusqu'à l'intervention du jugement définitif.
Article 4
فتح المادةLorsque la valeur du corps du délit est supérieure à 500.000 DA et inférieure ou égale à vingt
(20) millions de dinars, la transaction peut être consentie par le comité national des transactions contre versement du montant de la transaction déterminé conformément aux tableaux ci-après : 1 — Lorsque le contrevenant est une personne physique :
Valeur Proportion du corps du délit du montant (en dinars) de la transaction de 500.001 DA à 1.000.000 DA de 200% à 250% de 1.000.001 DA à 5.000.000 DA de 251% à 300% de 5.000.001 DA à 10.000.000 DA de 301% à 350% de 10.000.001 DA à 15.000.000 DA de 351% à 400% de 15.000.001 DA à 20.000.000 DA de 401% à 450% 2 — Lorsque le contrevenant est une personne morale :
Valeur Proportion du corps du délit du montant (en dinars) de la transaction de 500.001 DA à 1.000.000 DA de 450% à 500% de 1.000.001 DA à 5.000.000 DA de 501% à 550% de 5.000.001 DA à 10.000.000 DA de 550% à 600% de 10.000.001 DA à 15.000.000 DA de 601% à 650% de 15.000.001 DA à 20.000.000 DA de 651% à 700%
Article 5
فتح المادةLes services de la direction de l'agence judiciaire du Trésor assurent l'enregistrement des demandes relevant de la compétence du comité national des transactions ainsi que la constitution et le suivi des dossiers correspondants.
Article 6
فتح المادةLorsque la valeur du corps du délit est égale ou inférieure à 500.000 DA, la transaction peut être consentie par le comité local des transactions contre versement du montant de la transaction calculé par application d'un taux variable allant de :
— 200 % à 250 % de la valeur du corps du délit, lorsque le contrevenant est une personne physique,
— 300 % à 400 % de la valeur du corps du délit, lorsque le contrevenant est une personne morale.
Article 7
فتح المادةLes services de l'administration du Trésor de la wilaya assurent le secrétariat du comité local des transactions et l'enregistrement des demandes relevant de sa compétence ainsi que la constitution et le suivi des dossiers correspondants.
Article 8
فتح المادةLe comité national et le comité local des transactions se réunissent sur convocation de leurs présidents respectifs chaque fois que de besoin.
Les membres sont informés des dossiers à examiner au moins dix (10) jours avant la date de la réunion.
Leurs réunions ne sont valables qu'en présence de l'ensemble des membres les composant.
Article 9
فتح المادةLes décisions du comité national et du comité local des transactions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 10
فتح المادةLes délibérations du comité national des transactions et du comité local des transactions sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et chacun des membres.
L'acceptation ou le rejet de la transaction font l'objet de décisions individuelles qui sont signées par le président.
Article 11
فتح المادةLe corps du délit et les moyens utilisés pour la fraude sont obligatoirement abandonnés au profit du Trésor public.
Article 12
فتح المادةLa décision d'acceptation de la transaction comporte :
— le montant à régler, 6 février 2011
— le corps du délit ou à défaut son équivalent,
— les moyens utilisés pour la fraude,
— le délai de règlement,
— la désignation du comptable public chargé du recouvrement.
Article 13
فتح المادةUne copie du procès-verbal des délibérations et une copie de la décision d'acceptation ou de rejet de la transaction sont obligatoirement transmises, dans les dix (10) jours ouvrables, au procureur de la République territorialement compétent, au ministre des finances et au gouverneur de la banque d'Algérie.
Article 14
فتح المادةLa décision d'acceptation ou de rejet de la transaction est notifiée au contrevenant dans les quinze
(15) jours qui suivent sa signature par :
— procès-verbal de notification ;
— lettre recommandée avec accusé de réception ;
— ou tout autre moyen de droit.
Article 15
فتح المادةLe contrevenant dispose d'un délai de vingt
(20) jours à compter de la date de réception de la décision de la transaction pour exécuter les obligations qui en découlent.
A l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1 er du présent article, le comité national ou le comité local des transactions informe le procureur de la République territorialement compétent de l'exécution ou du défaut d'exécution par le contrevenant de ses obligations.
Le comité informe également le ministre des finances et le gouverneur de la banque d'Algérie.
Article 16
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 03-111 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les conditions d'exercice de la transaction ainsi que l'organisation et le fonctionnement du comité national et du comité local des transactions en matière d'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Safar 1432 correspondant au 29 janvier 2011.
Ahmed OUYAHIA. 3 Rabie El Aouel 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 6 février 2011
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Décret exécutif n° 12-279
Décret exécutif n° 12-279 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du fichier national des contrevenants en matière d'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger
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