Décret exécutif nº 01-283 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant forme particulière d'organe d'administration et de gestion des entreprises publiques économiques
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 5 alinéa 3 de l'ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer une forme particulière d'organe d'administration et de gestion des entreprises publiques économiques dont le capital social est détenu en totalité, directement ou indirectement par l'Etat ou toute autre personne morale de droit public.
Article 2
فتح المادةLa décision de soumettre une entreprise publique économique à la forme particulière fixée par le présent décret est prise par résolution du Conseil des participations de l'Etat.
Toutefois, ne sont concernées par les dispositions du présent décret que les entreprises publiques économiques chargées de gérer les participations de l'Etat.
Article 3
فتح المادةL'entreprise publique économique soumise aux dispositions du présent décret est dotée des organes suivants : une assemblée générale; un directoire composé d'un (1) à trois (3) membres dont le président.
La composition du directoire est décidée par le Conseil des participations de l'Etat, en fonction des missions, de la nature et de la dimension de l'entreprise publique économique.
Les membres du directoire sont choisis parmi les professionnels réunissant les qualités, la compétence et l'expérience requises dans les domaines d'activités concernés.
Lorsqu'une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général unique.
Article 4
فتح المادةL'assemblée générale unique des entreprises publiques économiques soumises aux dispositions du présent décret est composée des représentants dûment mandatés par le Conseil des participations de l'Etat.
Les membres du directoire ou le directeur général unique assistent aux sessions de l'assemblée générale sans voix délibérative.
Article 5
فتح المادةA l'exception des décisions de gestion courante, l'assemblée générale se prononce sur toutes les questions relatives à la vie de l'entreprise, et notamment sur: les programmes généraux d'activités ; le bilan et les comptes de résultats ; les affectations des résultats; l'augmentation et la réduction du capital social; la création de filiales en Algérie et à l'étranger; la fusion, l'absorption ou la scission; l'évaluation des actifs et titres; la cession de titres ou d'éléments d'actif: le schéma d'assainissement et de restructuration de l'entreprise et les conditions de sa mise en œuvre ; les propositions de modification des statuts; la désignation du ou des commissaires aux comptes.
Article 6
فتح المادةL'assemblée générale se réunit au moins une fois par an en session ordinaire et, en tant que de besoin, en session extraordinaire sur convocation, selon le cas, du président du directoire ou du directeur général unique ou à la demande d'un de ses membres.
L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire est proposé, selon le cas, par le président du directoire ou le directeur général unique.
L'assemblée générale adresse ses résolutions au président du Conseil des participations de l'Etat.
Article 7
فتح المادةLes membres du directoire, dont le président, sont nommés par l'assemblée générale, après approbation de leurs candidatures par le Chef du Gouvernement, le Conseil des participations de l'Etat entendu. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. 26 septembre 2001
Article 8
فتح المادةLes missions, droits et obligations des membres du directoire ainsi que la durée de leur mandat font l'objet de contrats établis entre ces derniers et l'assemblée générale.
Article 9
فتح المادةLe directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour assurer l'administration, la gestion et la direction de l'entreprise publique économique. Il les exerce dans la limite des attributions mentionnées dans les contrats tel que prévu à l'article 8 ci-dessus et sous réserve des pouvoirs propres à l'assemblée générale.
Le directoire est responsable du fonctionnement général de l'entreprise et exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel.
Le président du directoire ou le directeur général unique, selon le cas, représentent la société dans ses rapports avec les tiers.
Article 10
فتح المادةLe contrôle des comptes de l'entreprise publique économique entrant dans le champ d'application du présent décret est assuré par un ou deux commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale.
Le (ou les) commissaire(s) aux comptes établit (ssent) un rapport annuel conformément aux diligences professionnelles sur les comptes de l'entreprise adressé aux membres de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice considéré.
Article 11
فتح المادةLes honoraires du ou des commissaires aux comptes sont fixés forfaitement et annuellement par l'assemblée générale, et leur règlement sera effectué par l'entreprise concernée selon une procédure fixée par l'assemblée générale.
Les honoraires fixés ci-dessus viennent en rémunération de toutes les missions du (ou des) commissaire(s) aux comptes donnant lieu à l'élaboration du rapport général sur les comptes de l'exercice ainsi que tous autres rapports spéciaux, notamment ceux à émettre lors des opérations d'augmentation ou de réduction du capital, de fusion, d'absorption, de scission et toutes autres opérations tendant à modifier les statuts.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001.
Ali BENFLIS. 8 Rajab 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 septembre 2001
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