ج.ر عدد 4 لسنة 1988
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONA UX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, p. 84. loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale, p. 90. loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales, p. 99. DECRETS Décret n° 88-07 du 26 janvier 1988 complétant le décret n° 85-277 du 12 novembre 1985 fixant le statut type des musées nationaux, p. 102. Décret n° 88-08 du 26 janvier 1988 portant création du Centre de diffusion cinématographique, p. 102.

84 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Janvier 1908 Sommaire (suite) Décret n° 88-09 du 26 janvier 1988 portant création de l’entreprise de restauration du patrimoine culturel, p. 103. Décret n° 88-10 du 26 janvier 1928 portant création de l’entreprise nationale de travaux pour la sidérurgie (EN. TRAVOSIDER), p. 106. Décret n° 88-11 du 26 janvier 1988 relatif au transfert à l’entreprise nationale de travaux pour la sidérurgie (TRAVOSIDER) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER) dans le cadre de son activité dans le domaine de la réalisation de travaux, p. 109. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 31 décembre 1987 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 110. Décret du 31 décembre 1987 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des affaires étrangères, p. 110. Décrets du 2 janvier 1988 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 110. Décret du 2 janvier 1988 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la justice, p. 110. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 2 mai 1987 portant création d’un entrepôt privé au profit de la société nationale des transports maritimes (SNTM/CNAN), p. 111. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 28 juillet 1987 portant composition des commissions paritaires des personnels de l’administration centrale du ministère de la santé publique, p. 111. Arrêté du 11 novembre 1987 portant délégation de signature à l’inspecteur général, p. 112. Arrêté du 11 novembre 1987 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens matériels et financiers, p. 112. Arrêté du 11 novembre 1937 portant délégation de signature au directeur de la prévention et de l’éducation sanitaire, p. 113. Arrêté du 11 novembre 1987 portant délégation de signature au directeur de la formation, p. 113. Arrêté du 11 novembre 1987 portant délégation de signature au directeur des personnels, p. 113. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 15 novembre 1987 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilayas, dans la wilaya d’Oran, p. 114. Arrêté interministériel du 15 novembre 1987 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilayas, dans la wilaya de Souk Ahras, p. 114. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 62, 151-20° et 154; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, notamment ses articles 288, 289 et 459; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé; Vu l’ordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de l’inspection du travail et des affaires sociales; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative aux Statut général du travailleur, notamment ses articles 13, 14, 15, 30 et 212, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement, notamment ses articles 74 à 120;

27 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, ❘ notamment ses articles 63 à 75; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont là teneur suit : CHAPITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir les voies et les moyens ayant pour but d’assurer aux travailleurs les meilleures conditions en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine | du travail, et de désigner les personnes responsables et organismes employeurs chargés de l’exécution des mesures prescrites. Art. 2. Les dispositions de la présente loi sont applicables à tout organisme employeur, quel que soit le secteur d’activité auquel il appartient. CHAPITRE II REGLES GENERALES EN MATIERE D’HYGIENE ET DE SECURITE EN MILIEU DU TRAVAIL Art. 3. L’organisme employeur est tenu d’assurer l’hygiène et la sécurité aux travailleurs. Art. 4. Les locaux affectés au travail, les emplacements de travail et leurs environnements, leurs dépendances et leurs annexes, y compris les installations de toute nature mises à la disposition des travailleurs, doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des travailleurs. L’ambiance de travail devra répondre aux conditions de confort et d’hygiène, notamment de cubage, d’aération, de ventilation, d’éclairage, d’ensoleillement, de chauffage, de protection contre les poussières et autres nuisances et d’évacuation des eaux usées et déchets. Les travailleurs doivent pouvoir pratiquer la gymnastique de pause et bénéficier des moyens d’assurer leur hygiène individuelle et, notamment, par la mise à leur disposition, des vestiaires, lavabos, douches, toilettes, eau potable, et par l’hygiène dans les cantines. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 5. Les établissements, les locaux affectés au travail, leurs dépendances et leurs annexes visés à l’article 4 ci-dessus, doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Ils doivent, notamment, répondre aux nécessités suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 85 garantir la protection contre les fumées, vapeurs dangereuses, gaz toxiques et bruits, et tout autre nuisance; éviter les encombrements et surcharges; garantir la sécurité des travailleurs lors de leur circulation pendant la mise en marche des engins et moyens de manutention et des transports, et pendant la manipulation des matières, matériaux, produits, marchandises et tous autres objets; assurer les conditions nécessaires, afin de prévenir toute cause d’incendie ou d’explosion, ainsi que pour combattre l’incendie d’une façon rapide et efficace; placer les travailleurs à l’abri du danger et hors des zones dangereuses par éloignement ou séparation par l’interposition de dispositifs d’une efficacité reconnue; assurer l’évacuation rapide des travailleurs en cas de danger imminent ou de sinistre. Les modalités d’application du présent article sont fixées par vole réglementaire. Art. 6. En fonction de la nature de l’activité et des risques, le travailleur doit bénéficier des vêtements spéciaux, équipements et dispositifs individuels de protection d’une efficacité reconnue. Art. 7. L’organisme employeur est tenu d’intégrer la sécurité des travailleurs dans le choix des techniques et technologies et dans l’organisation du travail. Les installations, les machines, mécanismes, apра- reils, outils et engins, matériels et tous moyens de travail doivent être appropriés aux travaux à effectuer et à la prévention des risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés. Ils doivent faire l’objet de vérifications périodiques et de mesures d’entretien de nature à les maintenir en bon état de fonctionnement, en vue de garantir la sécurité du travail. Les modalités d’application du présent article sont fixées par vole réglementaire. Art. 8. Est interdite la fabrication, l’exposition, la mise en vente, la vente, l’importation, la location ou la cession, à quelque titre que ce soit, en vue dę leur utilisation :

  • des appareils, machines ou éléments de machines qui, du fait de leurs défauts de conception, de construction ou suite à une détérioration, ne répondent pas aux normes nationales et internationales en vigueur, en matière d’hygiène et de sécurité; des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs contre les dangers auxquels ils peuvent être exposés, du fait de l’utilisation de matériels, substances ou préparations nécessitant l’emploi de tels moyens. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

86 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Les normes d’efficacité des produits produits, dispositifs ou appareils de protection seront fixées conformément à la législation en vigueur, après avis d’une commission nationale d’homologation. La composition de cette commission, ses attributions ainsi que son fonctionnement sont définis par voie réglementaire. Art. 10. Pour répondre aux exigences d’hygiène et de sécurité en milieu du travail, la fabrication, l’importation, la cession et l’utilisation des substances, produits ou préparations dangereuses sont soumises à la législation en vigueur. Les organismes employeurs, en particulier les les fabricants et importateurs, sont tenus, avant toute introduction sur le marché de substances ou préparations présentant des dangers pour la santé des travailleurs, de fournir aux institutions et organismes concernés et, notamment, à l’organisme national compétent en matière d’hygiène et de sécurité, les informations nécessaires à l’appréciation des risques présentés par lesdites substances ou préparations. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 11. Outre les dispositions législatives en vigueur, l’organisme employeur doit s’assurer que les travaux confiés aux femmes, aux travailleurs mineurs et travailleurs handicapés n’exigent pas un effort excédant leur force. CHAPITRE III REGLES GENERALES EN MATIERE DE MEDECINE DU TRAVAIL Art. 12. La protection de la santé des travailleurs par la médecine du travail est partie intégrante de la politique nationale de santé. Dans le cadre des missions, telles que définies par la législation en vigueur, la médecine du travail dont la double mission est préventive, essentiellement, et curative, acessoirement, a pour but : de promouvoir et maintenir le plus haut degré de bien-être physique et mental des travailleurs dans toutes les professions et en vue d’élever le niveau des capacités de travail et de création; de prévenir et protéger les travailleurs des risques pouvant engendrer des accidents ou des maladies professionnelles et de tout dommage causé à leur santé ; d’identifier et de surveiller, en vue de réduire ou d’éliminer tous les facteurs qui, sur les lieux de travail, peuvent affecter la santé des travailleurs ; de placer et maintenir les travailleurs dans un emploi convenant à leurs aptitudes physiologiques et psychologiques et, en règle générale, adapter le travail à l’homme et chaque homme à sa tâche; de réduire les cas d’invalidité et assurer une prolongation de la vie active des travailleurs; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1988 d’évaluer le niveau de santé des travailleurs en milieu du travail; d’organiser les soins d’urgence aux travailleurs, la prise en charge des traitements ambulatoires et le traitement des maladies professionnelles et à caractère professionnel; de contribuer à la sauvegarde de l’environnement par rapport à l’homme et à la nature. Art. 13. La médecine du travail constitue une obligation de l’organisme employeur. Elle est à la charge de celui-ci. Art. 14. La médecine du travail s’exerce sur les lieux mêmes du travail. En application des dispositions de l’article 13 ci-dessus, l’organisme employeur est tenu de mettre en place un service de médecine du travail, conformément à des normes fixées par voie réglementaire. Dans le cas où les normes visées à l’alinéa ci-dessus n’obligent pas l’employeur à créer un service de médecine du travail, il est tenu : soit de créer ou de participer à la création, sur une base territoriale, d’un service inter-organismes de médecine du travail ; soit d’établir, selon une convention type, une convention avec le secteur sanitaire. Au cas où le secteur sanitaire ne peut répondre à la demande de l’organisme employeur ou s’il ne s’acquitte pas de ses obligations, l’organisme employeur est tenu d’établir une convention, selon une convention type, avec toute structure compétente en médecine du travail ou tout médecin habilité. Les représentants des travailleurs sont obligatoirement associés à toute décision concernant la mise en place de l’activité de médecine du travail au sein de l’organisme employeur. Les conditions d’organisation et de fonctionnement des services de médecine du travail, ainsi que la convention type, sont fixées par voie réglementaire. Art. 15. Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues en matière de protection et de promotion de la santé, les services de santé sont chargés: d’organiser, de coordonner, d’évaluer et de contrôler régulièrement l’ensemble des activités de médecine du travail; de mettre en place des services de référence, de normalisation et de recherche; d’assurer le recyclage des médecins et techniciens sanitaires. Art. 16. L’exercice de la médecine du travail est soumis aux dispositions législatives en vigueur et, notamment, la loi n° 85-05 du 16 janvier 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé. Toutefois, en tant que de besoin et à titre transitoire, le ministre chargé de la santé publique pourra habiliter les médecins généralistes à exercer la médecine du travail.

27 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 87 Les obligations à la charge du médecin du travail, dans le cadre de ses activités, sont fixées par voie réglementaire. Art. 17. - Tout travailleur ou apprenti est obligatoirement soumis aux examens médicaux d’embauchage, ainsi qu’aux examens périodiques, spéciaux et de reprise. Par ailleurs, les apprentis feront l’objet d’une surveillance médicale particulière. Tout travailleur peut, en outre, à sa demande, bénéficier de visites spontanées. L’organisme employeur est tenu de prendre en considération les avis du médecin du travail. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 18. Le médecin du travail peut effectuer ou faire effectuer des prélèvements aux fins d’analyses ou tout examen à toutes fins utiles. Au vu des résultats de ces analyses ou examens, il recommande toute mesure jugée nécessaire à la préservation de la santé des travailleurs. CHAPITRE IV REGLES GENERALES EN MATIERE DE FORMATION ET D’INFORMATION Art. 19. - L’instruction, l’information et la formation relatives aux risques professionnels constituent une obligation qui s’impose à l’organisme employeur. Les représentants des travailleurs sont obligatoirement associés à toutes ces activités. Elles constituent, également, un droit et un devoir pour les travailleurs et font l’objet d’une prise en charge par les institutions, services et organismes publics concernés. Art. 20. Les règles générales d’hygiène et de sécurité relatives aux risques professionnels doivent être incluses dans les programmes d’enseignement et de formation professionnelle. Art. 21. Les travailleurs nouvellement recrutés, ainsi que ceux appelés à changer de poste, de méthodes ou de moyens de travail, doivent être instruits, au moment de leur affectation, des risques auxquels ils peuvent être exposés à leurs postes de travail. Art. 22. En fonction de la fréquence et de la gravité des risques observés par tout organe ou structure ou personne compétente en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, des actions de formation particulières sont organisées pour les travailleurs concernés, aux fins de prévention. Les conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs, dans le domaine de la prévention des risques professionnels, sont fixées par voie réglementaire. 1 CHAPITRE V ORGANISATION DE LA PREVENTION Art. 23. Des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité sont instituées obligatoirement, sous réserve des dispositions prévues au 2ème alinéa de l’article 25 ci-dessous, au sein de chaque organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée, en application de la législation relative à la participation des travailleurs. Nonobstant les dispositions relatives à l’alinéa ler ci-dessus, l’organisme employeur, occupant plus de neuf (9) travailleurs dont la relation de travail est à durée déterminée, doit obligatoirement désigner un préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité, assisté de deux travailleurs les plus qualifiés en la matière. Dans les unités et établissements occupant neuf (9) travailleurs et moins, un préposé à l’hygiène et à la sécurité est désigné par le chef de l’unité ou de l’établissement. Les membres des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité, et les préposés à l’hygiène et à la sécurité, doivent bénéficier d’actions de formation pratiques et appropriées. Art. 24. Sans préjudice des dispositions de l’article 23 ci-dessus, lorsque plusieurs entreprises, relevant de la même ou de plusieurs branches professionnelles, exercent leurs activités sur les mêmes lieux de travail pendant une durée déterminée et font, notamment, appel à des travailleurs dont la relation de travail est à durée déterminée, des comités inter-entreprises sont obligatoirement institués, après enquête et agrément des services territorialement compétents du ministère chargé du travail. Les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire. Art. 25. Outre la création des organes d’hygiène et de sécurité prévus par les dispositions des articles 23 et 24 ci-dessus, il peut être créé, au niveau des secteurs d’activité à haut degré de risque, des organismes chargés d’actions complémentaires et spécifiques en matière d’hygiène et de sécurité. Toutefois, lorsque la nature des activités de l’organisme employeur ne permet pas l’institution de commission d’hygiène et de sécurité dans les conditions prévues à l’article 23 ci-dessus, celui-ci est tenu de s’affilier à l’un des organismes cités à l’alinéa précédent, lequel sera chargé de l’ensemble des actions prévues en matière d’hygiène et de sécurité. Les modalités de création, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ces organismes sont fixés par voie réglementaire. Art. 26. Chaque fois que l’importance de l’organisme employeur ou la nature de ses activités l’obligent, il est obligatoirement créé un service d’hygiène et de sécurité en milieu du travail.

88 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce service sera placé, autant que possible, sous la responsabilité et le contrôle d’un personnel ayant | acquis une formation adéquate dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité. Les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des services d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, ainsi que leurs attributions, sont fixées par voie réglementaire. Art. 27. - Il est institué un consell national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail chargé de participer, par des recommandations et des avis, à la définition de la politique nationale de prévention des risques professionnels. Dans ce but, le conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail est chargé, particulièrement : de participer, par des recommandations et des avis, à l’établissement de programmes annuels ot pluriannuels en matière de prévention des risques professionnels et de favoriser la coordination des programmes mis en œuvre ; de contribuer à la définition des voies et moyens nécessaires à l’amélioration des conditions de travail; d’examiner les bilans périodiques des programmes réalisés et de donner des avis sur les résultats obtenus. La composition, l’organisation et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par voie réglementaire. CHAPITRE VI FINANCEMENT Art. 28. La réalisation de l’ensemble des activités relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la medecine du travail est financée par l’organisme employeur. Art. 29. Les ressources des organismes prévus à l’article 25 ci-dessus sont constituées par une cotisation à la charge des organismes employeurs affiliés. Le taux et l’assiette de la cotisation sont fixés par la loi. Art. 30. Dans le cadre des dispositions de la présente loi, le fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l’article 74 de la loi n° 83-13 dù 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, concourt au financement d’actions spécifiques programmées, en vue de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE VII CONTROLE Art. 31. Le contrôle de l’application de la législation en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail est dévolu à l’inspection du travail, conformément à ses attributions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1988 Lorsque des infractions à cette législation sont constatées, l’inspecteur du travail met le responsable de l’organisme employeur en demeure de se conformer aux prescriptions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Celui-ci fixe un délai à l’organisme employeur pour mettre fin auxdites infractions, conformément à la législation en vigueur. Art. 32. L’organisme employeur doit présenter, sur requête de l’inspecteur du travail, des registres et documents spéciaux tenus en vue de permettre un contrôle effectif des activités en matière d’hygiène et de sécurité. En outre, la commission d’hygiène et de sécurité, le préposé à l’hygiène et à la sécurité, ainsi que le médecin du travail peuvent saisir, à tout moment, l’inspecteur du travail, en cas de constat d’une négligence flagrante ou d’un risque pour lequel des mesures appropriées n’ont pas été prises par l’organisme employeur préalablement avisé. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 33.- Indépendamment du contrôle technique et administratif dévolus au service de santé, le contrôle de l’application de la législation en matière de médecine du travail est exercé par l’inspecteur du travail et par les services de santé compétents qui désignent, à cet effet, des médecins chargés de la fonction de contrôle et d’inspection. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 34. Si un membre de la commission d’hygiène et de sécurité, ou un préposé à l’hygiène et à la sécurité, ou le médecin du travail, ou tout travailleur, constate qu’il existe une cause de danger imminent, il en avise immédiatement les responsables de la sécurité, ou le responsable d’unité, ou leurs représentants ou leurs remplaçants dûment mandatés, à l’effet de prendre rapidement les mesures nécessaires et appropriées. Cet avis, assorti de toutes les observations, doit être consigné dans un registre spécial tenu à cet effet et communiqué, dans les 24 heures, à l’inspecteur du travail territorialement compétent, par le responsable de l’unité ou son représentant ou son remplaçant dûment mandaté, au cas où ce dernier ne prend pas les dispositions nécessaires. En cas d’impossibilité d’aviser les personnes mentionnées à l’alinéa ci-dessus, le travailleur ou les travailleurs les plus qualifiés qui constatent une cause de danger imminent sont habilités à prendre toutes les mesures qui s’imposent. Lorsque l’inspecteur du travail, en visite d’inspeс- tion dans une unité, constate une cause de danger imminent, soit pour la sécurité des personnes, soit pour la préservation de l’unité, il saisit le wali qui prend toute mesure utile.

27 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE VIII SANCTIONS Art. 35. Les contrevenants aux dispositions de la présente loi et, notamment, ceux visés aux articles 1, 2, 10 et 11 ci-dessus, sont passibles personnellement, pour chaque infraction constatée, des peines prévues aux articles ci-dessous. Art. 36. Lorsque la négligence ou l’inobservation des règles de sécurité, d’hygiène et de médecine du travail sont commises par le gestionnaire, tel que défini par l’article 30 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, et ce, dans la limite de ses compétences en la matière, celui-ci est passible de peines prévues aux articles ci-dessous. Lorsque les infractions citées à l’alinéa précédent sont imputables à des travailleurs, elles sont censées être le fait du gestionnaire si celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires de nature à faire respecter les prescriptions légales en la matière et n’a pas pris de sanctions disciplinaires à l’encontre des travailleurs auteurs de ces infractions. Toutefois, la responsabilité du gestionnaire n’est pas engagée si ces infractions sont commises intentionnellement par les travailleurs. Art. 37. Toute violation des dispositions des articles 8, 10 et 34 ci-dessus est passible d’une amende de 1.000 à 2.000 DA. En cas de récidive, ces infractions entraînent un emprisonnement de deux à six mois et une amende de 4.000 à 6.000 DA, ou l’une des deux peines seulement. L’amende peut être appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs exposés au danger, du fait de l’absence des mesures de salubrité et de sécurité prescrites. Art. 38. Tout contrevenant aux dispositions des articles 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 26 et 28 ci-dessus est passible d’une amende de 500 à 1.500 DA. En cas de récidive, il encourt une peine d’emprisonnement de trois mois au plus et une amende de 2.000 à 4.000 DA, ou l’une des deux peines seulement. ! Art. 39. Tout contrevenant aux dispositions des articles 21 et 22 ci-dessus est passible d’une amende de 500 à 1.500 DA. En cas de récidive, l’amende est de 2.000 à 4.000 DA. Art. 40. Dans tous les cas visés aux articles 37, 38 et 39 ci-dessus, la récidive, constatée par procès-verbal établi par l’inspecteur du travail, peut entraîner, sur décision du tribunal, la fermeture totale ou partielle de l’établissement, jusqu’à l’exécution des travaux prescrits par la législation en REPUBLIQUE ALGERIENNE 89 vigueur, en vue d’assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs. La mainlevée de cette fermeture est ordonnée par la juridiction qui a ordonné la peine. Art. 41. Les sanctions prévues aux articles 37, 38 39 et 40 ci-dessus ne sont pas exclusives des peines qui pourraient être prononcées en application du code pénal, en cas d’accident du travail ayant entraîné mort ou lésions au sens de la législation en vigueur. Art. 42. Les pénalités prévues aux articles 37, 38, 39, 40 et 41 ci-dessus sont indépendantes des sanctions de caractère professionnel qui pourraient être prises dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 43. Le travailleur est tenu au strict respect des règles et consignes relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail. En cas de négligence ou d’inobservation de ces règles ou consignes, l’auteur est passible des sanctions prévues au règlement intérieur de l’organisme employeur. CHAPITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES Art. 44. Pour les établissements en activité à la date d’effet de la présente loi, les organismes employeurs doivent se conformer aux mesures prescrites en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail dans un délai d’une année. Art. 45. Sont fixées par voie réglementaire :

  1. les prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail;
  2. les prescriptions particulières relatives à certains secteurs d’activités et à certains modes de travail. CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES Art. 46. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles des articles 241 à 302 et 349 à 353 de l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé. Art. 47. La présente lol sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1988. Chadli BENDJEDID.

90 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1988 Loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154, Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment l’article 237; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée, et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi. n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse, notamment son article 38;` Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit: DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente loi a pour objet la concrétisation de la politique nationale en matière de médecine et de pharmacie vétérinaire, de préservation et d’amélioration de la santé animale. Art. 2. - L’application de la présente lol concerne les domaines essentiels suivants : , 1) l’organisation vétérinaire, 2) l’exercice de la médecine vétérinaire, 3) la pharmacie vétérinaire, 4) les mesures générales de protection des animaux, de prévention et de lutte contre les maladies animales, notamment celles à déclaration obligatoire ainsi que le contrôle des animaux, des produits animaux et des produits d’origine animale et la préservation de la santé publique vétérinaire. Art. 3. La mise en place et l’organisation de l’autorité vétérinaire nationale, la création de corps spécialisés et la définition de leurs attributions sont déterminées par vole réglementaire. Art. 4. Il est institué auprès de l’autorité vétérinaire nationale, un fonds pour la promotion de la protection zoo-sanitaire destiné à soutenir les actions de protection de la santé animale et à encourager le développement des actions y afférentes. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 5. Des groupements professionnels et des associations de défense sanitaire peuvent être constitués entre les éleveurs ou entre les propriétaires conformément à la législation en vigueur. TITRE I L’ORGANISATION VETERINAIRE NATIONALE Art. 6. L’autorité vétérinaire nationale s’entend au sens de la présente lol, les services vétérinaires officiels chargés de mettre en œuvre et de veiller à Papplication des dispositions législatives et réglementaires en matière de préservation et d’amélioration de la santé animale et de la santé publique vétérinaire. Art. 7. L’autorité vétérinaire nationale exeree des pouvoirs d’inspection pour déterminer les mesures indispensables à la mise en œuvre de la présente loi et des textes pris pour son application. Ces inspections vétérinaires concernent notamment: 1) les animaux domestiques de toutes espèces, sédentaires ou transhumants, leurs rassemblements en foires et marchés, leurs déplacements, y compris les moyens de transports ainsi que la faune sauvage et les poissons susceptibles de transmettre les maladies à l’homme et à l’animal. 2) les produits animaux, les produits d’origine animale ainsi que les produits destinés à l’alimentation des animaux, 3) les locaux, installations et équipements d’élevage, les abattoirs, les clos d’équarrissage, les boucheries, les poissonneries, les établissements laitiers, les tanneries, les établissements faisant le traitement et le commerce de laine, des poils et de l’ouber, des plumes et autres produfts animaux non traités, 27 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4) les activités relatives à l’insémination artificielle, à la monte publique, à la production d’œufs à couver et les couvoirs, à l’utilisation du fumier, des déjections et du fourrage ainsi que les commerces, métiers et professions intéressant directement les animaux et produits animaux, ou d’origine animale, 5) les établissements de préparation, de vente en gros, de distribution de médicaments vétérinaires et de produits destinés au diagnostic, à la prophylaxie, au traitement des maladies animales, 6) l’exercice de la profession vétérinaire, 7) les documents spécifiés par la loi et les règlements pris pour son application. Art. 8. - L’autorité vétérinaire nationale est chargée des tâches d’inspection visant notamemnt la détermination et l’application des mesures, tant à l’intérieur du pays qu’aux frontières, tendant à : 1°) empêcher l’introduction, à partir de l’étranger, de maladies notamment contagieuses ou à déclaration obligatoire, à éviter la propagation de ces maladies à l’intérieur du pays, et à assurer que tout cas de maladie de ce genre soit immédiatement décelé et combattu, 2°) veiller à la conformité avec les normes sanitaires et qualitatives imposées par le commerce intérieur et extérieur. Art. 9. - Dans les matières prévues à l’article 7 ci-dessus, l’autorité vétérinaire nationale, dépositaire du mandat sanitaire, dans l’intérêt de la protection | de la santé humaine et animale, est habilitée notamment à : 1) procéder à l’examen clinique de tout animal et à l’examen organoleptique ou à tout autre examen technique de tout produit, 2) effectuer ou faire effectuer les analyses diagnostiques, les prélèvements d’échantillons, les vaccinations et les traitements préventifs ou curatifs sur les animaux, le traitement des produits et la désinfection des locaux, des équipements, des installations et des moyens de transport, 3) interdire, limiter, restreindre ou règlementer les déplacements et transports des animaux, des produits animaux et autres produits assujettis à l’inspection vétérinaire, 4) ordonner l’isolement, la séquestration et la mise en observation des animaux, 5) appliquer les marques d’identification sur les animaux, les produits, les récipients, les locaux, les équipements et les moyens de transports, 6) saisir ou confisquer des animaux et des produits ou les faine saisir ou confisquer, 7) procéder ou faire procéder à l’abattage des animaux ou à la destruction des produits animaux, 8) enregistrer, agréer, inspecter et interdire l’exploitation des établissements dont l’activité est liée aux animaux et aux produits animaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 91 9) interdire, limiter, restreindre ou réglementer l’accès des personnes, l’introduction ou l’enlèvement des animaux et de tout autre objet ou produit dans certains locaux et lieux déterminés, 10) délivrer ou annuler les certificats et permis officiels, 11) élaborer, proposer et mettre en œuvre les normes sanitaires et qualitatives, de manière à assurer : la protection de la santé publique vétérinaire, la prévention de toute atteinte à la santé et à la qualité des animaux et des produits animaux, la prévention des pratiques frauduleuses, le respect des engagements internationaux. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 10. L’autorité vétérinaire nationale organise et veille: 1) à la mise en œuvre des plans et campagnes prophylactiques et des programmes de lutte et d’éradication des maladies des animaux, 2) à l’entreprise des actions de sensibilisation et de démonstration pour vulgariser, par tous les moyens appropriés, les techniques et méthodes de protection et d’amélioration de la santé animale et de lutte contre les maladies animales. Art. 11. Les programmes d’éradication des maladies animales sont réalisés, sous l’égide de l’autorité vétérinaire nationale, par les médecins vétérinaires, les propriétaires et détenteurs d’animaux, les groupements d’éleveurs ainsi que par les associations de défense sanitaire. La réalisation des programmes d’éradication peut bénéficier des aldes et des concours financiers de l’Etat. Art. 12. Les agents de l’autorité vétérinaire nationale et les médecins vétérinaires dûment mandatés doivent être commissionnés et assermentés auprès des tribunaux compétents. Art. 13. Les agents de l’autorité vétérinaire nationale et les médecins vétérinaires, dûment mandatés, ont qualité, dans les limites de la wilaya où ils exercent leur activité, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application. Art. 14. Les agents et les médecins vétérinaires prévus à l’article 13 ci-dessus ont libre accès, de jour et de nuit, dans tous les lieux où sont hébergés des animaux domestiques ou sauvages, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l’exécution des mesures de prévention et de lutte contre les maladies, des animaux. Il doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil, être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire. 92 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont légalement conférés et de leurs attributions, les agents de l’autorité vétérinaire nationale bénéficient, du soutien des autorités locales et des services compétents, notamment les services de sécurité et de douanes. Art. 16. Les agents dûment mandatés et les médecins vétérinaires - doivent avoir des relations directes et ininterrompues, entre eux, et avec l’autorité vétérinaire nationale en matière de communication, d’attribution des tâches et missions et d’exécutlon des programmes arrêtés. TITRE II L’EXERCICE DE LA MEDECINE VETERINAIRE Art. 17. L’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux est subordonné à une autorisation du ministère chargé de l’agriculture, sous les conditions ci-après: 1) le demandeur de cette autorisation doit être titulaire du diplôme de docteur vétérinaire ou d’un titre étranger reconnu équivalent, 2) ne pas être atteint d’un état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession, 3) ne pas avoir été l’objet d’une condamnation infamante, 4) être inscrit auprès de l’autorité vétérinaire nationale visée ci-dessus, 5) être de nationalité algérienne. Il peut être dérogé à cette cinquième condition en application des conventions et accords passés par l’Algérie ou d’une décision du ministre chargé de l’agriculture. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 18. Nul ne peut exercer en qualité de inédecin vétérinaire spécialiste s’il ne justifie, en plus des conditions requises à l’article 17 ci-dessus, d’un diplôme de spécialité vétérinaire ou d’un titre étranger reconnu équivalent. Art. 19. Le médecin vétérinaire autorisé à exercer, prononce un serment suivant des modalités fixées par vole réglementaire. Art. 20. Les étudiants des établissements de formation de médecine vétérinaire, en dernière année d’études, peuvent être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux, sous la responsabilité d’un médecin vétérinaire. Art. 21. Les médecins vétérinaires, occupant des fonctions d’enseignement, de recherche ou employés à d’autres tâches dans le secteur public, peuvent être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux dans les structures de formation et de recherche et dans les organismes publics ou à l’occasion de missions et actions ordonnées par l’Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Janvier 1988 Les modalités d’application 4 de cet article seront définies par vole réglementaire. Art. 22. L’autorité vétérinaire nationale est tenue d’établir, chaque année, une liste portant les noms et prénoms et la résidence des médecins vétérinaires ainsi que la provenance et la date d’obtention du diplôme. Un extrait de cette liste mentionnant les médecins vétérinaires et les médecins vétérinaires spécialistes exerçant dans la wilaya est affiché au siège de chaque commune. Cet extrait est communiqué au greffe des tribunaux de la wilaya. Art. 23. Les médecins vétérinaires et les médecins vétérinaires spécialistes exercent leur profession sous l’un des deux régimes suivants : en qualité de travailleurs dans le secteur public ou dans les entreprises publiques, à titre privé sous réserve des dispositions de la loi n° 84-10 du 11 février 1984 susvisée. L’exercice dans le secteur privé doit tendre à une couverture vétérinaire équilibrée à travers le territoire national. Les modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire. Art. 24. L’exercice de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie dans les cas de maladies contagieuses des animaux est du ressort exclusif des médecins vétérinaires. Art. 25 Les médecins vétérinaires sont seuls requis par les autorités administratives ou judiciaires pour tous les actes de leur compétence. Art. 26. Les médecins vétérinaires sont tenus par le secret professionnel sauf si des dispositions légales les en délient expressément. Les contrevenants s’exposent aux sanctions prévues à l’article 57 de la présente loi. Art. 27. L’Etat peut faire exécuter, par des fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels, relevant de l’autorité vétérinaire nationale, des interventions en cas d’épizootie et celles que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, oragnisées et dirigées par ladite autorité. Les conditions d’exécution de ces interventions sont précisées par voie réglementaire. Art. 28. Sous l’autorité d’un médecin vétérinaire, les auxiliaires vétérinaires participent à l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux dans les limites de leur spécialité et selon la nature de leur diplôme. Les auxiliaires vétérinaires, dont les statuts sont fixés par vole réglementaire, doivent avoir reçu une formation sanctionnée par un diplôme national ou étranger reconnu équivalent. 27 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 93 Art. 29. Les tarifs des actes accomplis par les médecins vétérinaires sont fixés par voie réglementaire. Le non-respect de la tarification entraîne des sanctions conformément à la législation en vigueur. Art. 30. Quiconque, sans remplir les conditions prévues à l’article 17 de la présente loi, exerce avec ou sans rémunération, la médecine et la chirurgie des animaux est puni d’une amende allant de 1.000 à 6.000 DA et d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois ou de l’une des deux peines. En cas de récidive, ces peines peuvent être doublées. Seront punis des mêmes peines : 1) les médecins vétérinaires qui, frappés de suspensions, ent néanmoins exercé leur activité, 2) les étudiants des établissements de formation de médecins vétérinaires, qui ont néanmoins exercé la médecine et la chirurgie des animaux en violation des dispositions de l’article 20 de la présente loi. 3) les médecins vétérinaires mentionnés à l’article 21 ci-dessus, qui ont exercé leur activité sans autorisation, 4) les auxiliaires vétérinaires qui exercent leur activité en violation des dispositions de l’article 28 ci-dessus. Toutefois, ne sont pas passibles des peines prévues au premier alinéa du présent article: 1) les interventions faites par les maréchauxferrants dans les maladies du pied, les opérations de castration des animaux autres que les équidés, et les soins d’urgence, hors le cas de maladies contagieuses, 2) les interventions faites par les fonctionnaires et agents des catégories désignées en application de l’article 27 ci-dessus. TITRE III LA PHARMACIE VETERINAIRE Art. 31. Outre les définitions énoncées aux articles 170, 171 et 172 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée, sont également considérés comme médicaments vétérinaires : les médicaments vétérinaires préfabriqués, ou préparés à l’avance et présentés sous forme pharmaceutique utilisable sans transformation, - les prémélanges ou tous médicaments vétérinaires préparés à l’avance et exclusivement destinés à la fabrication ultérieure d’aliments médicamentaux, les aliments médicamentaux définis comme étant des mélanges d’aliments et de prémélanges médicamentaux et présentés pour être administrés aux animaux sans transformation, dans un but thérapeutique, préventif ou curatif, sous réserve de conditions particulières relatives à la production, à l’autorisation de mise sur le marché et à la délivrance, - les produits antiparasitaires à usage vétérinaire. Art. 32. Les substances ou compositions telles que définies à l’article 170 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée, incorporées aux aliments destinés aux animaux, sans qu’il soit fait mention de propriétés curatives ou préventives, doivent faire l’objet de dispositions prises par la voie réglementaire qui en définit la liste, la destination, le mode d’utilisation et le taux maximal de concentration. Chapitre I Conditions de mise sur le marché Art. 33. Aucun médicament vétérinaire ne peut être mis sur le marché s’il n’a reçu, au préalable, une autorisation délivrée par le ministère chargé de l’agriculture conformément aux dispositions de l’article 177 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 et des textes pris pour son application. L’autorisation de mise sur le marché peut être assortie de conditions adéquates, notamment lorsqu’elle porte sur des produits susceptibles de faire apparaitre des résidus dans les denrées alimentaires provenant des animaux traités. Art. 34. - La demande de l’autorisation de mise sur le marché n’est acceptée que lorsque le fabricant justifie: qu’il dispose effectivement d’une méthode de fabrication et de procédé de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de fabrication en série, qu’il a fait procéder à la vérification de l’innocuité du produit dans les conditions normales d’emploi et de son effet thérapeutique, à la détermination du temps d’attente ainsi qu’à son analyse qualitative et quantitative. Il faut entendre par temps d’attente le délai à observer entre l’administration du médicament à l’animal dans les conditions normales d’emploi et l’utilisation des denrées alimentaires provenant de cet animal pour garantir que ces denrées alimentaires ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur. L’introduction de la demande d’autorisation de mise sur le marché est assortie d’un dossier dont la constitution est fixée par voie réglementaire. Art. 35. L’introduction de la demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament donne lieu au paiement, par l’intéressé, d’une redevance perçue par l’autorité vétérinaire nationale. Le frais complémentaires pouvant résulter de l’instruction des demandes sont à la charge du pétitionnaire. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 36. L’autorisation de mise sur le marché est accordée pour les médicaments vétérinaires ayant fait l’objet d’une expérimentation comprenant les expertises analytiques, pharmaco-toxicologiques et cliniques auxquelles il est procédé pour vérifier que le produit faisant l’objet de la demande d’autorisation de mise sur le marché possède les propriétés définies à l’article 34 ci-dessus. 94 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1988 Les normes et méthodes applicables à l’expérimentation des médicaments vétérinaires sont fixées par vole réglementaire. Art. 37. - Les expertises prévues à l’article 36 ci-dessus sont confiées à des experts agréés ou désignés par le ministre chargé de l’agriculture dans le cadre des dispositions de l’article 177 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée, et selon des modalités fixées par voie réglementaire. Art. 38. Les experts ne doivent avoir aucun intérêt direct, ou indirect, même par personne interposée, dans la production ou dans la commercialisation des médicaments faisant l’objet de leurs expertises. Ils ne peuvent faire aucune expertise pour les entreprises dont ils sont salariés. Ils ne peuvent effectuer d’expertise qu’au titre de la ou des disciplines pour lesquelles ils ont été agréés ou désignés. Art. 39. - Les experts et leurs collaborateurs sont tenus par le secret en ce qui concerne la nature des produits essayés, les essais eux-mêmes et leurs résultats. Ils ne peuvent donner de renseignements relatifs à leurs travaux qu’à l’autorité vétérinaire nationale. Aucune publication relative à l’expérimentation d’un médicament ne peut être effectuée sans l’accord de l’autorité vétérinaire nationale. Chapitre II La mise sur le marché Art. 40. L’autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de cinq (5) ans. Elle est renouvelable par période quinquennale. Elle peut être suspendue ou supprimée par décision du ministre chargé de l’agriculture. Cette autorisation n’exonère pas son titulaire fabricant ou distributeur, de la responsabilité qu’il encourt dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché des médicaments vétérinaires. L’autorisation de mise sur le marché peut être refusée à une spécialité pharmaceutique vétérinaire de même composition qualitative et quantitative qu’une autre spécialité pour laquelle le même fabricant a déjà obtenu une autorisation sous une autre dénomination. Art. 41. La fabrication, l’importation, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances suivantes : a) matières virulentes et produits d’origine microblenne destinés au diagnostic, à la prévention et traitement au des maladies des animaux, b) substances d’origine organique, destinées aux mêmes fins, à l’exception de celles qui ne renferment que des principes chimiquement connus, c) oestrogènes, d) substances toxiques et vénéneuses, e) produits susceptibles de demeurer à l’état de résidus toxiques ou dangereux dans les denrées alimentaires d’origine animale, f) produits dont les effets sont susceptibles d’être à l’origine d’une contravention à la législation sur les fraudes, 1 g) produits susceptibles d’entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant d’animaux auxquels ils ont été administrés, doivent être toutes régies, compte tenu de leur impact sur la santé humaine et animale, par les obligations et des conditions particulières qui seront édictées par voie réglementaire. Art. 42. - La délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires visés à l’article 41 ci-dessus, sauf lorsqu’il s’agit de médicaments contenant des substances toxiques ou vénéneuses à dcses tolérées, est subordonnée à la rédaction, par un médecin vétérinaire, d’une ordonnance qui doit être obligatoirement remise à l’utilisateur. Art. 43. La publicité portant sur des médicaments vétérinaires non autorisés à la mise sur le marché èst interdite. : Elle est aussi interdite pour les médicaments vétérinaires qui doivent être prescrits sur ordonnance en application de l’article 42 ci-dessus. La publicité ne doit jamais faire apparaître la consultation vétérinaire comme superflue, ni être assortie de promesses ou d’avantages de quelque nature que ce soit, ni utiliser des attestations ou des expertises. Les conditions et modalités de la publicité en faveur des médicaments vétérinaires sont précisées par voie réglementaire. Art.44. Les fabricants et les responsables de mise sur le marché ne peuvent délivrer d’échantillons qu’aux seuls médecins-vétérinaires. Toutefois, sont autorisés les dons et la remise des échantillons de médicaments vétérinaires au profit des établissements et organismes de recherche et d’enseignement concernés. Art. 45. L’importation et la distribution en gros des produits pharmaceutiques vétérinaires relèvent de l’Etat. Art. 46. Tout établissement dans lequel sont préparés, vendus en gros ou distribués en gros les médicaments vétérinaires, doit faire l’objet d’une autorisation administrative dont les conditions et modalités sont fixées par voie réglementaire. Cette autorisation peut être suspendue ou supprimée en cas d’infraction aux dispositions du présent chapitre ou des règlements pris pour son application. Art. 47. Les établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution de médicaments vétérinaires, doivent s’assurer le concours scientifique et technique d’un médecin vétérinaire ou d’un pharmacien. 27 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans tous les cas, ces médecins et ces pharmaciens sont personnellement responsables de l’application des dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de l’établissement. Les médecins vétérinaires et les pharmaciens doivent faire obligatoirement partie des organes dirigeants des établissements auxquels ils sont rattachés. Les conditions d’exercice des prérogatives des médecins vétérinaires et des pharmaciens mentionnés au présent article sont précisées par vole réglementaire. Art. 48. La distribution au détail des médicaments vétérinaires est assurée conformément aux dispositions de l’article 188 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé. Les modalités d’application de 3ème alinéa de l’article 188 susvisée sont définies par voie réglementaire. Art. 49. Seuls les médecins vétérinaires, dans l’exercice de leur profession, peuvent vendre les médicaments vétérinaires à domicile, dans les folres et les manifestations publiques. Lorsqu’un médecin vétérinaire prescrit des médicaments autorisés et préparés pour l’usage humain, le pharmacien qui délivre ces produits doit signaler sur l’emballage que ces produits deviennent des produits vétérinaires et rendre inutilisables les vignettes qui sont apposées sur ces médicaments. Art. 50. Les groupements de producteurs, les groupements professionnels agricoles, les associations de défense sanitaire agréées, dont l’action concourt à l’organisation de la production animale et qui justifient d’un encadrement technique et sanitaire suffisant peuvent acheter en gros, détenir et délivrer à leurs membres, pour l’exercice exclusif de leur activité, les médicaments vétérinaires à l’exclusion de ceux faisant l’objet des obligations particulières de l’article 41 ci-dessus. Toutefois, les groupements et associations visés à l’aliméa précédent peuvent également acheter en gros et détenir ceux des médicaments énoncés à l’article 41 ci-dessus qui sont nécessaires à la mise en œuvre de programmes sanitaires d’élevage, approuvée par l’autorité vétérinaire nationale et dont l’exécution est placée sous la surveillance et la responsabilité effectives d’un médecin vétérinaire visitant personnellement et régulièrement l’élevage. Art. 51. L’acquisition, la détention et la délivrance des médicaments détenus par les groupements et associations visés à l’article 50 ci-dessus doivent être faites sous le contrôle d’un médecin vétérinaire . Dans tout les cas, ce médecin-vétérinaire est personnellement responsable de l’application des dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires sans préjudice de la responsabilité solidaire du groupement ou de l’association REPUBLIQUE ALGERIENNE 95 Art. 52. 95 Sans préjudice des dispositions de l’article 42 ci-dessus, il est interdit de délivrer sans présentation d’une ordonnance, les médicaments vétérinaires qui comprennent dans leur composition, des substances mentionnées aux points c, e, fet g de l’article 41 de la présente loi lorsque la décision d’autorisation de mise sur le marché spécifle cette interdiction. Les mentions que doit comporter obligatoirement l’ordonnance sont fixées par voie réglementaire. Art. 53. Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l’article 52 ci-dessus, le pharmacien ou le médecin vétérinaire mentionne cette délivrance sur un registre, coté et paraphé par le président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) et tenu sans blanc, sans rature, ni surcharge. Ce registre est conservé pendant dix (10) ans. Les mentions qui doivent figurer sur le registre sont fixées par vole réglementaire. Le médecin vétérinaire est dispensé de la transcription de ses propres ordonnances si elles sont rédigées sur des feuilles provenant de carnets souches numérotées comportant des duplicata qu’il conserve dans les mêmes conditions que le registre mentionné au premier alinéa. Les mêmes dispositions sont applicables aux prescriptions des médicaments vétérinaires relevant des tableaux relatifs aux substances vénéneuses telles que prévues par l’article 190 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée. Art. 54. Les médicaments vétérinaires doivent être mis en vente conformément à des conditions d’emballage, d’étiquetage et de dénomination qui sont fixées par voie réglementaire. Art. 55. Le contrôle de l’application des dispositions du présent titre est assuré concurremment par les inspecteurs vétérinaires, les pharmaciens inspecteurs et les agents du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité dans l’exercice de leurs fonctions. Art. 56. Indépendamment des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire désignés aux articles 15 et suivants du code de procédure pénale, les pharmaciens inspecteurs, les inspecteurs vétérinaires et les agents du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité dûment commissionnés et assermentés, ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des articles 429 et suivants du code pénal en ce qui concerne les médicaments vétérinaires ainsi que les textes pris pour leur application. Art. 57. Les infractions aux dispositions des articles 26, 33, 39, 39, 41 à 44, 47, 49, 52 à 54 de la présente loi sont punies d’une amende allant de 500 à 4000 DA et d’une peine d’emprisonnement de dix (10) jours à trois (3) mois ou de l’une de ces deux peines. En cas de récidive, ces peines peuvent être dou blées. 96 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV LES MESURES GENERALES DE PROTECTION DES ANIMAUX ET DE CONTROLE DE LA SANTE ANIMALE ET DES PRODUITS ANIMAUX Chapitre I Protection des animaux et prévention sanitaire Art. 58. Il est interdit d’exercer de mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des dispositions réglementaires déterminant les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux. Il en est de même en ce qui concerne les expériences biologiques, médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité. Les infractions au présent article sont punies conformément aux dispositions des articles 415, 449 et 457 du code pénal. Art. 59. La prévention et la lutte contre les maladies animales contagieuses sont d’utilité publique. Art. 60. Les personnes physiques ou morales, en qualité de propriétaires ou à tout autre titre, ont le devoir de maintenir en bon état sanitaire, les animaux dont ils ont la charge. Cels personnes sont tenues de mettre en œuvre les mesures et injonctions édictées par l’autorité vétérinaire nationale, aux fins de prévention, de lutte et d’érallication des maladies animales, et de déclarer ces dernières, aux autorités administratives Locales. En cas d’inexécution des mesures et injonctions édictées dans les délais impartis, les opérations prescrites sont réalisées d’office sous l’égide de l’autorité vétérinaire nationale, sans préjudice d’autres poursuites pénales, notamment celles prévues aux articles 415 et 416 du code pénal. Les dépenses encourues sont à la charge des assujettis contrevenants. Art. 61. - Les présidents des assemblées populaires communales (A.P.C.) doivent aviser, d’urgence, le wali et l’autorité vétérinaire nationale, de tous les les cas d’épizootie qui leur sont signalés sur le territoire de leur commune. Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu’ils jugent utiles pour arrêter la propagation de la maladie. Art. 62. - L’exposition, la vente, la mise en vente ou le don des animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints de maladie contagieuse sont interdites. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1988 Le propriétaire ne peut se dessaisir de ces animaux que dans les conditions déterminées par vole réglementaire qui fixe, pour chaque espèce d’animaux et de maladies, le temps pendant lequel l’interdiction de vente s’applique aux animaux qui ont été exposés à la contagion. Art. 63. Les entrepreneurs de transport qui ont transporté des animaux sont tenus, en tout temps, de désinfecter, dans les conditions prescrites par voie réglementaire, les véhicules qui ont servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné. Chapitre II Les maladies à déclaration obligatoire Art. 64. Les maladies animales, à déclaration obligatoire sont, au sens de la présente loi, les maladies transmissibles qui ont un grand pouvoir de propagation et une gravité particulière, et qui doivent être assujetties à des mesures intensives de prévention et de lutte. Art. 65. Il est établi, par voie réglementaire, la liste des maladies à déclaration obligatoire ainsi que les mesures de prévention et de lutte spécifiques à chacune d’elles. Art. 66. Toute personne qui possède ou garde un animal, le cadavre ou la carcasse d’un animal comme étant atteint d’une maladie à déclaration obligatoire telle que définie à l’article 64 ci-dessus, est tenue d’en aviser les services de l’autorité vétérinaire nationale, le médecin vétérinaire le plus proche ou, à défaut, toute autre autorité administrative locale qui doit faire examiner l’animal, le cadavre ou la caircasise par un médecin vétérinaire. Art. 67. - Tout animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse, signalé conformément aux dispositions de l’article 66 ci-dessus doit être immédiatement et avant même que l’autorité administrative, ou le médecin vétérinaire ait répondu à l’avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé, autant que possible, des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie. La déclaration et l’isolement sont obligatoires pour tout animal mort d’une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout animal atteint qui, à l’ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d’être atteint d’une maladie contagieuse. Il est interdit de transporter l’animal ou le cadavre avant qu’un médecin vétérinaire ou un auxiliaire vétérinaire autorisé ne l’ait examiné. Art. 68. Tout médecin vétérinaine, avisé de l’apparition d’un cas réel ou soupçonné de maladie à déclaration obligatoire, est tenu de se rendre sans délai, sur les lieux et de procéder à la vérification des faits, de prendre, le cas échéant, les mesure conservatoires ou d’urgence et de porter directement à la connaissance des autorités locales et des services de l’autorité vétérinaire nationale, les résultats de ses constatations. 27 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 97 Art. 69. L’autorité vétérinaire nationale, informée de l’apparition ou de la suspicion d’une maladie à déclaration obligatoire, est tenue de prendre, en concertation avec les collectivités locales concernées, les mesures suivantes : vérification des faits sur les lieux et adoption des mesures de précaution qui s’imposent, - déclaration du périmètre infecté ou du périmètre soupçonné d’être infecté pour les maladies fortement contagieuses et à propagation rapide. Il sera prévu trois (3) zones concentriques, « Le périmètre infecté », « La zone où les déplacements sont interdits » et « La zone d’observation intensive », l’annonce au public, par voie d’affiche et par tous autres moyens appropriés, des lieux infectés, de leurs limites exactes et des règles à observer, l’enquête épizootiologique et les actions sanitaires, médicales et administratives appropriées, les mesures finales, la déclaration de fin du foyer et la levée des restrictions. Art. 70. Pour les animaux abattus ou détruits sur ordre de l’administration ou de l’autorité vétérinaire nationale, consécutivement à une maladie à déclaration obligatoire et pour les objets détruits pendant la désinfection à l’occasion de l’action sanitaire dans un lieu infecté, les personnes physiques et morales, propriétaires ou exploitantes, peuvent faire valoir leur droit à une indemnisation dans un délai d’une (1) année, au plus, à condition qu’il n’y ait aucune faute ou fraude de leur part. Le bénéfice de l’indemnité n’est pas accordé si le propriétaire ou l’exploitant ne s’est pas conformé à l’obligation de déclaration ou aux prescriptions données par les services vétérinaires officiels ou s’il a enfreint les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Il n’est alloué aucune indemnité aux propriétaires d’animaux importés, abattus au cours du délai de salsie pour cause de maladies contagienses. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Art. 71. - Les propriétaires d’animaux domestiques ou d’élevage pouvant constituer un foyer de propagation d’une maladie contagieuse à l’homme et à l’animal, sont tenus de souscrire une assurance à caractère multualiste pour couvrir les risques inhérents à la mortalité du cheptel, à l’abattage sanitaire et à la responsabilité civile et de participer aux actions prophylactiques d’intérêt général. Les conditions et modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Art. 72. L’Etat prend les dispositions financières et réglementaires requises pour faire face aux dépenses occasionnées par la lutte et l’éradication des foyers de maladies à déclaration obligatoire et pour doter les services de l’autorité vétérinaire nationale, de moyens indispensables à l’action sanitaire spécifiés par les règlements. Art. 73. La rage, lorsqu’elle est constatée chez les animaux, de quelque espèce qu’ils soient, entraine l’abattage qui ne peut être différé sous aucun prétexte. Les animaux domestiques suspects de rage et ceux | qu’ils auraient pu contaminer doivent être placés sous la surveillance des agents de l’autorité vétérinaire nationale ou d’un médecin vétérinaire. Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d’un animal domestique ayant été en contact soit par morsure, soit par griffure, soit de toute autre manière avec un animal reconnu enragé ou suspect de l’être, est tenu d’en faine immédiatement la déclaration au président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.), ou au médecin vétérinaire le plus proche. Les carnivores domestiques ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. L’abattage des animaux domestiques suspects et de ceux qu’ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné dans tous les cas si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n’est pas assuré. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les chiens et les herbivores valablement vaccinés contre la rage peuvent, dans certains cas et sous certaines réserves, précisés par voie réglementaire, être conservés. L’abattage des animaux domestiques atteints, suspects, ou contaminés de rage, visés aux alinéas ci-dessus, est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique. Les chiens errants et les animaux sauvages, lorsque la rage est constatée dans une région déterminée, sont, conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 82-10 du 21 août 1982 susvisée, abattus par les agents de la force publique, les agents de la gendarmerie nationale et par toute personne titulaire d’un permis de chasse et requise par le président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.). La mise en œuvre des dispositions du présent article est précisée par vole réglementaire. Art. 74. Tout animal ayant mordu, ou griffé une personne, même s’il n’est pas suspect de rage, est, si l’on peut s’en saisir sans l’abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais, au contrôle d’un médecin vétérinaire. Dès qu’ils ont connaissance des faits, morsure ou griffure d’une personne, les agents des services de police et ceux de la gendarmerie nationale rappellent au propriétaire ou au détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le mettent en demeure de les observer dans les vingt-quatre (24) heures, la personne atteinte devant étre évacuée immédiatement sur le plus proche secteur sanitaire. 98 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre III Contrôle sanitaire vétérinaire aux frontières Art. 75. L’importation et l’exportation d’animaux ou de produits animaux ou d’origine animale pouvant propager les maladies animales contagieuses à l’homme ou à l’animal sont interdites. Art. 76. - Il est fait obligation aux importateurs et aux exportateurs d’animaux et de produits animaux ou d’origine animale, d’être titulaires d’une dérogation sanitaire à l’interdiction visée à l’article 75 ci-dessus, délivrée par l’autorité vétérinaire nationale. La liste des animaux et des produits animaux ou d’origine animale soumis au régime de la dérogation sanitaire est fixée par voie règlementaire. t. 77. Les animaux et les produits animaux ou d’origine animale, importés ou exportés, sont soumic, en tout temps, aux frais des importateurs ou des exportateurs, selon le cas, à une inspection sanitaire vétérinaire au moment de leur entrée ou de leur sortie du territoire national, Les points d’entrée et de sortie sont déterminés par voie réglementaire. Art. 78. - L’introduction sur le territoire national est refusée aux animaux et aux produits animaux ou d’origine animale, et des mesures de protection sont appliquées dans les conditions où l’inspection vétérinaire révèle ou permet raisonnablement de soupçonner que : - Les animaux sont atteints d’une maladie a déclaration obligatoire ou accusent des symptômes imputables à une telle maladie ou ont été en contact avec des animaux atteints d’une telle maladie, - les produits constituent un danger pour la santé humaine ou animale, les animaux et produits expédiés ne sont pas conformes aux conditions d’origine et d’identité, et aux normes sanitaires et qualitatives déterminées, le certificat vétérinaire devant accompagner les animaux ou les produits animaux ou d’origine animale, manque, est défectueux, ne correspond pas à l’expédition ou dont la durée de validité est arrivée à termę, - des pratiques frauduleuses ont été opérées. Art. 79. Les animaux susceptibles de communiquer une maladie contagieuse peuvent être mis en quarantaine par l’autorité vétérinaire nationale. Cette autorité peut, à la frontière, afin de prévenir toute contamination du cheptel national, prescrire l’abattage ou la destruction sans indemnité des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion. Elle peut également prendre toutes les mesures rendues nécessaires par la crainte de l’invasion d’une maladie contagieuse. Art 80. Au sens de la présente loi, le centre de quarantaine désigne un bâtiment ou un ensemble de bâtiments où les animaux sont maintenus en isolament complet, afin d’y être soumis à une obser- REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1988 vation plus ou moins longue et d’y subir diverses épreuves de contrôle en vue de permettre aux agents de l’autorité vétérinaire nationale, de s’assurer qu’ils ne sont pas atteints ou vecteurs de certaines maladies. L’implantation et la liste des centres de quarantaine sont fixées par voie réglementaire.. Art. 81 Les frais d’abattage, d’enfouissement, de transport, de quarantaine, de désinfection, ainsi que tous autres frais auxquels peut donner lieu l’exécution de mesures sanitaires prescrites, sont à la charge des propriétaires ou détenteurs d’animaux. En cas de refus des propriétaires ou détenteurs d’animaux de se conformer, dans les délaits requis, aux injonctions de l’autorité vétérinaire nationale, il y est pourvu d’office à leur compte, sans préjudice d’autres poursuites. Les frais encourus sont à la charge des assujettis contrevenants. Art. 82. Les postes frontières visés à l’article 77 ci-dessus, ouverts à l’importation et à l’exportation des animaux et produits animaux ou d’origine animale, doivent être dotés de locaux et d’installations appropriés aux fins de visite sanitaire vétérinaire et de mise en quarantaine. Il est perçu une redevance spéciale sur les animaux et produits animaux ou d’origine animale importés ou exportés dont le taux et le mode de recouvrement et d’affectation sont fixés par voie réglementaire. Chapitre IV Le contrôle sanitaire des viandes et de l’équarrissage Art. 83. - Le abattages aux fins de boucherie, des animaux reproducteurs, femelles et géniteurs, sont interdits. En cas d’infraction, les animaux abattus ainsi que toutes leurs parties sont saisis. En cas de récidive, les contrevenants sont passibles d’une amende évaluée au triple de la valeur de la saisie. La détermination des espèces des âges et l’état physiologique des animaux ainsi que les conditions et modalités d’application du présent article sont fixés par voie réglementaire. Art. 84. Dans l’intérêt de la protection de la santé publique, l’abattage des animaux de boucherie, à quelque espèce qu’ils appartiennent, est formellement interdit en dehors des abattoirs et, à défaut, en dehors des emplacements désignés par les autorités locales. Le transport, la détention, la vente ou la mise en vente, l’achat de viandes et abats provenant d’abattage autres que ceux prévus à l’alinéa précédent, sont interdits. Toutefois, l’abattage des animaux de boucherie aux fins de consommation personnelle est autorisé en dehors de ces emplacements à l’occasion de certaines fêtes religieuses ou de cérémonies familiales. 27 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les modalités d’abattage en cas d’urgence sont fixées par voie réglementaire. Art. 85. Les viandes provenant des abattages prévus à l’alinéa premier de l’article 84 ci-dessus doivent être, après inspection vétérinaire, estampillées ou marquées au timbre de la commune intéressée sous la responsabilité du président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) dans les conditions fixées par voie réglementaire. La contrefaçon, l’imitation, l’utilisation ou la détention frauduleuse de ces estampilles et marques sont formellement interdites. Les viandes mises en dépôt, en circulation, en vente ou à la consommation publique et non estampillées, ni marquées dans les conditions prévues à l’alinéa premier du présent article, sont considérées comme provenant d’un abattage clandestin. En cas d’infraction aux dispositions concernant l’apposition d’estampilles ou de marques attestant l’intervention des services d’inspection vétérinaires, les viandes non estampillées ni marquées sont saisies, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 429 et suivants du code pénal. Art. 86. Les animaux sont soumis, avant et après leur abattage, à l’inspection vétérinaire. Les conditions et modalités de l’inspection, celles de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d’origine animale, destinées à la consommation humaine, la détermination et la surveillance des conditions d’hygiène dans lequelles ces denrées sont préparées et conservées, sont déterminées par vole réglementaire. Art. 87. Les détenteurs de viandes et abats, les bouchers et tripiers, les restaurateurs et tous exploitants d’établissements servant au public des viandes et abats cuisinés doivent justifier, à toute réquisition, de la nature et de l’origine des viandes et abats qu’ils détiennent ou utilisent. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies conformément aux articles 429 et suivants du code pénal. Art. 88. Il est interdit de jeter, en n’importe quel lieu, les animaux morts et déchets d’origine animale. Leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou procédé chimique autorisé et dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Art. 89. L’enlèvement. et la destruction des cadavres et déchets d’origine animale constituent un service d’utilité publique. Art. 90. Les propriétaires ou détenteurs d’un ou de plusieurs animaux morts pesant au total plus de cinquante kilogrammes (50 kg) sont tenus d’avertir, dans les plus brefs délais, le président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) qui, en application de l’article 237 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée, doit procéder ou faire procéder, par un équarrisseur autorisé, à l’enlèvement du ou des cadavres entiers et non dépouillés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 99 Si le propriétaire ou le détenteur d’un animai mort soupçonne ce dernier d’être atteint d’une maladie contagieuse, il doit, outre les dispositions des articles 66 et 67 de la présente loi, le mettre à la disposition du médecin vétérinaire le plus proche. A défaut, les services d’hygiène de la commune ou l’équarrisseur autorisé, avisés conformément à l’alinéa ci-dessus, doivent faire examiner le cadavre de l’animal par un médecin vétérinaire dans les plus brefs délais. Toutefois, lorsqu’il est reconnu indispensable par le médecin vétérinaire de pratiquer sur place l’autopsie d’un animal, le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre au service d’hygiène de la commune ou à l’équarrisseur autorisé, en un seul lot, toutes les parties de l’animal qui n’ont pas été prélevées à des fins d’analyse. Art. 91. Les viandes, abats et denrées animales ou d’origine animale, sous toutes leurs formes, impropres à la consommation humaine ou animale, sans limitation de poids, qui ont été saisis par les services d’inspection vétérinaires, ainsi que les sous-produits d’abattage non récupérés, doivent être confiés aux services d’hygiène de la commune ou de l’équarrisseur autorisé aux fins d’incinération, d’enfouissement ou de traitement. Les conditions et modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Art. 92. Toute infraction aux articles 62,63, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 84, 88 et 90 est punie conformément aux dispositions de l’article 416 du code pénal. Art. 93. La présteinitie loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1988. Chadli BENDJEDID Loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 71-36 du 3 juin 1971 portant institution d’un fonds des archives nationales; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, notamment son article 16; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : 100 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Janvier 1988 TITRET DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente loi a pour objet de déterminer les règles qui régissent le fonctionnement et l’organisation des archives nationales. Art. 2. Les documents d’archives sont, au sens de la présente lol, des documents contenant une information, quels que solent leur date, leur forme ou leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé, dans l’exercice de leur activité. Art. 3. Les archives sont, au sens de la présente lof, constituées par l’ensemble des documents produits ou reçus par le Parti, l’Etat, les collectivités locales, les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, dans l’exercice de leur activité, identifiés par leur intérêt et leur valeur et soit conservés par leur détenteur ou leur propriétaire soit transmis à l’institution d’archives compétente. Art. 4. La constitution d’un fonds d’archives et la conservation des documents d’archives sont organisées dans l’intérêt public. TITRE II DES ARCHIVES PUBLIQUES Art. 5. Les archives publiques sont constituées par les documents historiques et les documents pro- Quits ou reçus par les organes du Parti, de l’Etat, les collectivités locales, les entreprises et établissements publics. Art. 6. Les archives publiques sont insaisissables, inaliénables et imprescriptibles. Lorsqu’il est établi que des archives sont d’origine publique et détenues par les personnes physiques ou morales, l’Etat les revendique sans limitation dans le temps. Art. 7. Les organismes cités à l’article 3 de la présente loi doivent procéder, sous les directives et orientations de l’institution chargée des archives nationales, au préarchivage de leurs documents. Art. 8. Au terme de leur utilisation par les organismes publics cités à l’article 3 de la présente loi, les documents produits ou reçus font l’objet d’un tri en vue de sélectionner ceux pourvus d’un Intérêt archivistique. Les documents destinés à l’élimination et les modalités d’élimination sont définis conjointement par l’organisme concerné et l’institution chargée des archives nationales. Les documents ayant un intérêt archivistique doivent être obligatoirement versés à l’institution chargée des archives nationales. Art. 9. Le versement des archives des organismes publics cités à l’article 3 de la présente loi, doit être effectué auprès de l’institution chargée des archives nationales, dès que les documents ne sont plus nécessaires à l’organisme concerné. Le versement doit être effectué, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent l’expiration du délai réglementaire de conservation. Art. 10. Les archives publiques sont librement et gratuitement communicables vingt-cinq (25) ans après leur production. Toutefois, pour protéger la souveraineté nationale, l’ordre public et l’honneur des familles, certains documents ne sont communicables qu’après expіга- tion du délai fixé à : -50 ans à compter de la date de clôture des affaires portées devant les juridictions et n’ayant pas trait à la vie privée des personnes. 60 ans à compter de la date de l’acte pour les documents intéressant la sûreté de l’Etat ou la défense nationale, dont la liste sera fixée par vole réglementaire. 100 ans à compter de la date de naissance pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical ainsi que pour les dossiers concernant la vie privée des personnes. Art. 11. Les archives publiques qui, par leur nature, doivent être portées à la connaissance du public, sont communicables sans limitation de délai. TITRE III DES ARCHIVES PRIVEES Art. 12. Les archives privées sont constituées par les documents appartenant à des personnes, des familles, des institutions ou des organisations non publiques. Art. 13. Tout propriétaire ou détenteur de documents privés, ayant ou susceptibles d’avoir une valeur permanente de caractère historique, économique, social ou culturel, doit volontairement les déclarer à l’institution chargée des archives nationales. Art. 14. Les documents privés présentant un intérêt archivistique sont classés sur proposition de l’institution chargée des archives après vérification de leur authenticité. L’Etat dolt aider à la protection et à la préservation desdits documents qui demeurent propriété privée. Il peut cependant en prendre copie. Art. 15. Tout propriétaire ou détenteur d’archives, qui dépose volontairement à titre temporaire ou définitif ses documents auprès de l’institution chargée des archives nationales, est en droit d’en prendre gratuitement copte lors du dépôt et de les consulter librement. Dans le cas où le dépôt d’archives est fait à titre temporaire, le propriétaire ou le détenteur peut, en outre, en demander le retrait. 27 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE La communication des archives privées à des tiers est soumise à l’autorisation du propriétaire ou du détenteur. Art. 16. Le propriétaire ou le détenteur d’archives ne peut ni les exporter ni en transférer la propriété, la jouissance ou la détention à une personne dễ nationalité étrangère, sans l’accord écrit de l’institution chargée des archives nationales. L’Etat peut exercer un droit de préemption à l’occasion de vente d’archives privées. Art. 17. - Dans le cas où les conditions de conservation exposent les archives privées à des risques de détérioration, l’Etat se réserve le droit de les prendre en charge aux fins de préservation. Ces archives demeurent, toutefois, propriété du citoyen qui peut en demander la restitution s’il justifie de conditions de sécurité suffisante pour leur conservation. Art. 18. Les organismes de droit privé cités à l’article 3 de la présente loi n’ont, en aucun cas, le droit de procéder à la destruction de leurs archives sans l’accord écrit de l’institution chargée des archives nationales. TITRE IV DU TRANSFERT ET DE LA CONSERVATION DES ARCHIVES Art. 19. La mission de l’institution des archives nationales est de recevoir, conserver, classer et communiquer les archives aux autorités, aux organismes, aux chercheurs et à toute autre personne qui en falt la demande. La création, les attributions, l’organisation, le fonctionnement de l’institution des archives nationales et les procédures de consultation sont fixés par voie réglementaire. Art. 20. L’institution chargée des archives nationales et ses organes veillent à la constitution du patrimoine archivistique national. Ils peuvent recevoir des dons et legs d’archives. L’institution chargée des archives nationales et ses organes peuvent acquérir, sur le territoire national ou à l’étranger, des documents présentant un intérêt archivistique. Art. 21. Il est créé un conseil supérieur des archives nationales chargé de: l’élaboration et la proposition de la politique archivistique, l’orientation, la planification et la supervision de la mise en œuvre de la politique archivistique. La composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur des archives nationales sont fixés par vole réglementaire. Art. 22. L’Etat assure la protection, la conservation, et la gestion du patrimoine archivistique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 101 Les organismes cités à l’article 3 de la présente loi sont tenus de conserver, en bon état et en bon ordre, les archives qu’ils détiennent. Art. 23. L’institution chargée des archives nationales doit permettre l’accés aux archives à des fins de recherche. TITRE V DES DISPOSITIONS PENALES Art. 24. Les agents de l’administration chargés de la collecte ou de la conservation des documents d’archives ou d’archives, qui communiquent les informations en violation des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, sont passibles des peines prévues à l’article 302 du Code pénal. Art. 25. Toute détérioration, destruction ainsi que tout détournement de documents publics ou privés conservés dans les archives ou dépôts publics ou remis à un dépositaire public en cette qualité, sont réprimés des peines prévues par l’article 158 du Code pénal. Quiconque falsifie des documents d’archives est puni des peines prévues aux articles 215 et 216 du Code pénal. Art. 26. Lorsque la détérioration, la destruction, le détournement, a été facilité par la négligence du dépositaire public, la peine encourue est celle prévue à l’article 159 du Code pénal. Art. 27. Toute personne qui détruit ou détériore sciemment des documents privés ayant une valeur archivistique, est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA. La tentative est réprimée par les mêmes peines. En outre, la confiscation des documents peut être prononcée. Art. 28. Toute infraction ou tentative d’infraction aux dispositions de l’article 15 de la présente loi est réprimée d’une peine d’emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA. La confiscation des documents peut, en outre, être prononcée. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 29. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment l’ordonnance n° 71-36 du 3 juin 1971 susvisée. Art. 30. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faût à Alger, le 26 janvier 1988. Chadli BENDJEDID. 102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1988 DECRETS Décret n° 88-07 du 26 janvier 1988 complétant le décret n° 85-277 du 12 novembre 1985 fixant le statut type des musées nationaux. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 84-125 du 24 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et ceiles au vice-ministre chargé du tourisme; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 85-277 du 12 novembre 1985 fixant le statut type des musées nationaux; Décrète : Article 1er. L’article 8 du décret n° 85-277 du 12 novembre 1985 est complété comme suit : « A titre transitoire et pour une durée qui ne peut excéder quatre (4) années, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les directeurs des musées nationaux peuvent être choisis: 1) en priorité, parmi les conservateurs satisfaisant aux conditions générales d’accès, mais également à ceux d’entre eux ne réunissant pas encore la condition d’ancienneté requise; 2) parmi les attachés de recherche remplissant les conditions de l’article 5 du décret n° 85-214 du 20 août 1985 susvisé ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-08 du 26 janvier 1988 portant création du Centre de diffusion cinématographique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 68-623 du 15 novembre 1968 portant création d’un Centre de diffusion cinématographique; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 84-125 du 15 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION SIEGE OBJET Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de: « Centre de diffusion cinématographique », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désigné « Le centre ». Art. 2. Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et son siège est fixé à Alger. Art. 3. Le centre a pour objet de promouvoir la culture et l’information par des moyens audiovisuels de diffusion, constitués en unités mobiles. Le centre gère la filmathèque à caractère non commercial destinée à approvisionner, par voie de prêts, les organismes intéressés et peut être appelé à assurer la sonorisation des manifestations publiques. CHAPITRE II ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 4. Le centre est dirigé par un directeur et administré par un conseil d’orientation. Art. 5. Le directeur est nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 6. L’organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. Le directeur agit dans le cadre des directives de l’autorité de tutelle. A ce titre : il est responsable du fonctionnement général du centre, dans le respect des prérogatives du conseil d’orientation; 11 représente le centre dans tous les actes de la vie civile; il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel; 27 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation; il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’orientation, après approbation de l’autorité de tutelle; il assure le secrétariat du conseil d’orientation; il est ordonnateur du budget. A ce titre, il établit le budget, engage et ordonnance les dépenses; il passe tous les marchés, accords et conventions. Art. 8. Le conseil d’orientation comprend : le représentant du ministre chargé de la culture, président, - le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de l’information. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses connaissances ou de l’intérêt qu’elle porte à l’art et à la culture, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 9. Le conseil d’orientation se réunit obligatoirement deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit du président, soit du directeur du centre, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur du centre. Les convocations sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion, Çe délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 10. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur les procès-verbaux et inscrits sur un registre spécial signé par le président du conseil. Les résultats sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. Le conseil d’orientation délibère sur : l’organisation, le fonctionnement et le règlement intérieur du centre, les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée, les programmes généraux de passation de conventions, marchés et transactions qui engagent le centre, les états prévisionnels de recettes et dépenses, REPUBLIQUE ALGERIENNE 103 les comptes annuels, - l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans le mois qui suit leur adoption. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 12. - La comptabilité du centre est tenue en la forme administrative conformément aux règlès de la comptabilité publique. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Le centre est soumis au contrôle financier de l’Etat.. Art. 13. Les recettes du centre comprennent : les subventions de l’Etat, des collectivités locales et organismes publics, les dons et legs, les recettes liées à l’activité du centre. Art. 14. Les dépenses du centre comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. Art. 15. Le budget du centre est présenté par chapitres et articles. Il est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre des finances, après adoption par le conseil d’orientation. Art. 16. Le bilan, les comptes de gestion ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des délibérations du conseil d’orientation, sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président de la Cour des comptes. Art. 17. Les dispositions du décret n° 68-623 du 15 novembre 1968 susvisé sont abrogées. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-09 du 26 janvier 1988 portant création de l’entreprise de restauration du patrimoine culturel. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; 104 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 3 décembre 1981; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme ; Vu le décret n° 84-346 du 14 novembre 1984 portant création d’un Commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Vu le décret n° 87-10 du 14 janvier 1987 portant création de l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de: < Entreprise de restauration du patrimoine culturel » par abréviation (E.R.P.C.) et ci-après désignée « l’Entreprise », une Entreprise publique à caractère économique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’entreprise qui est réputée commerçante avec les tiers est régie par la législation en vigueur et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 3. - L’entreprise est chargée, en ilaison avec les organismes concernés et dans le cadre de la politique nationale culturelle, de tous travaux de restauration, d’aménagement et de mise en valeur de l’ensemble du patrimoine culturel, mobilier et immobilier, appartenant aux différentes périodes historiques du pays et présentant un intérêt certain du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie et de la spéléologie. A ce titre, l’Entreprise a pour mission : de restaurer, de réhabiliter et de consolider les sites et monuments historiques tels que définis REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1988 par l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée, ainsi que les ensembles ou parties d’ensembles urbains tels que centres historiques et constructions traditionnelles rurales, de restaurer les objets d’art, notamment les éléments mobiliers du patrimoine architectural et culturel, de réaliser les études et travaux liés à son objet, d’assurer les prestations de service, sous forme de consultation ou de maîtrise d’œuvre dans les domaines relevant de son objet, de constituer un fonds documentaire national, scientifique et technique en matière de restauration du patrimoine culturel et d’en assurer la préservation, - d’entreprendre des expérimentations en vue de promouvoir les techniques, les pratiques et les matériaux traditionnels, de contribuer, en relation avec les organismes intéressés, à l’élaboration des normes techniques et de procéder à des échanges d’informations avec les institutions nationales et internationales, de diffuser l’information, en rapport avec son objet, au moyen de publication de revues et par des campagnes de vulgarisation en vue d’une meilleure protection du patrimoine culturel. Art. 4. Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 1) l’Entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation de ses objectifs. Elle est habilitée à se doter de laboratoires d’analyses et d’ateliers spécialisés dans la restauration, 2) l’Entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation de ses objectifs, 3) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. 4) l’Entreprise est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à conclure toute convention, contrat ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son programme d’activité nécessaire à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation de ses objectifs. Art. 5. Le siège de l’Entreprise est fixé à Boumerdès. Art. 6. L’entreprise exerce ses activités, conformément à son objet, sur l’ensemble du territoiro national. 27 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 7. L’entreprise est dirigée par un directeur général et dotée d’un conseil d’orientation. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 8. Le conseil d’orientation délibère, notamment, sur les questions suivantes : L’organisation et le fonctionnement de l’Entreprise, les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée, les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’Entreprise et à favoriser la réalisation de ses objectifs, les questions qui lui sont soumises par le directeur général de l’Entreprise, * les programmes annuels et pluriannuels des investissements, les comptes d’exploitation prévisionnels ainsi que les recettes et les dépenses, les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions, les projets de constructions, d’acquisition, d’aliénation et d’échanges d’immeubles, l’acceptation et l’affectation des dons et legs, les mesures à proposer à l’autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d’orienter les différents domaines d’activités de l’Entreprise. Art. 9. Le conseil d’orientation est composé comme suit : - le ministre chargé de la culture ou son représentant, président - le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, - le représentant du ministre des travaux publics, - le représentant du ministre de l’enseignement supérieur, le représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, - le représentant du ministre des moudjahidine. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’orientation. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute perscene jugée compétente pour les questions à débature ou susceptibles de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 10. - Les fonctions de membre du conseil d’orientation sont gratuites; toutefois, les frais de déplacement et de séjour supportés par ses membres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 105 à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 11. Le conseil d’orientation se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins une fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées quinz (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Le consell d’orientation ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres au moins est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours, suivant la date antérieurement projetée. Dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 12. Les décisions du conseil d’orientation sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Elles sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Chapitre II Le directeur général Art. 13. Le directeur général de l’Entreprise est nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle. ; Il est mis fins à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. Le directeur général est chargé d’assurer la gestion de l’Entreprise dans le cadre de la réglementation en vigueur. A ce titre: il prépare les réunions du conseil d’orientation, 11 établit les rapports d’activité qu’il présente à l’autorité de tutelle, - il établit le budget prévisionnel, l’exécute et réalise les recettes et les dépenses, il passe tous marchés, conventions et accords en rapport avec les programmes d’activités de l’Entreprise sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire, 11 représente l’Entreprise en justice et dans tous les actes de la vie civile, 106 JOURNAL OFFICIEL DE LA il nomme, dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’Entreprise, Il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans les limites de leurs attributions. Art. 15. Le directeur général de l’Entreprise est assisté d’un directeur général adjoint et de directeurs nommés par arrêté du ministre de tutelle. Chapitre III Les structures de l’entreprise Art. 16. Pour la réalisation des missions qui lui sont assignées par ses présents statuts, l’Entreprise dispose de services centraux, d’unités, de laboratoires et d’ateliers spécialisés. L’organisation interne de l’Entreprise est fixée par arrêté du ministre de tutelle. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 17. L’Entreprise est dotée d’un fonds initial dont le montant est fixé à 1.500.000 DA. Art. 18. - Toute modification ultérieure du fonds initial intervient par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 19. Les comptes de l’Entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nºs 65-259 ct 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. L’agent comptable peut, sous la responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires - après agrément du directeur général. Art. 20. - Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes, dans les conditions réglementaires en vigueur. Art. 21. Le projet de budget et des comptes prévisionnels d’exploitation de l’Entreprise est soumis, après délibération du conseil d’orientation, à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre des finances, avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent conformément à la réglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1988 Art. 22. Le budget de l’Entreprise comprend : En recettes ordinaires : les produits de ses opérations commerciales, les recettes.accessoires et produits divers, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons et legs. En recettes extraordinaires : - les subventions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes nationaux et étrangers; En dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, toutes autres dépenses nécessaires au fonctionnement de l’Entreprise. Art. 23. Le présent diécneit siera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-10 du 26 janvier 1988 portant création de L’entreprise nationale de travaux pour la sidérurgie (EN. TRAVOSIDER). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 110-10° et 152, Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des 27 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-628 du 5 novembre 1983 portant création de L’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER); Vu l’avis du commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises : Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une Entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale des travaux pour la sidérurgie », par abréviation << TRAVOSIDER > qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: « L’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et du plan national de maintenance, en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de l’exécution des prestations, de maintenance industrielle et de travaux pour la sidérurgie et les autres complexes industriels, notamment : le montage des équipements industriels et de la tuyauterie, la maintenance et la rénovation des équipements industriels et du nettoyage industriel, la réalisation des bâtiments et des charpentes, le câblage électrique, le génie civil et tout autre corps d’Etat lié aux travaux pour la sidérurgie. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme sult: I. Objectifs: préparer et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet, déposer, acquérir et exploiter toute licence, modèle ou procédé de réalisation se rattachant à son objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 107 réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiqués ét financières, en rapport avec son objet, assurer les aprovisionnements nécessaires à l’exécution de ces programmes annuels, promouvoir, participer et veiller à l’application. de la normalisation et du contrôle de qualité des travaux relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière, réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative des travaux relevant de son objet, étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie, dans son domaine d’activité, collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’activité relevant de son objet, en vue de la planification des travaux relevant de son objet, procéder ou faire procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire, en veiliant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement, dans le cadre des orientations définies en la matière, concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel, - organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de travaux, — procéder ou faire procéder à toute étude, à l’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion dans le cadre de son activité, susciter et développer la concertation et la coordination avec les autres entreprises de travaux du secteur. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par L’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER) ou confiés à elle, des moyens humains ou matériels, structures, droits, obligations, liés ou affectés à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise, b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à 108 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1988 l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise participent à la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions | prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. La patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’industrie lourde, au ministre chargé de finances et à l’autorité chargée de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’industrie lourde, à l’autorité chargée des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret. 27 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le texte de modification fait l’objet d’une proро- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’industrie lourde. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel cla Rép blique algérienne démocratique et populair Fait à Alger, le 26 janvier 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-11 du 26 janvier 1988 relatif au transfert à L’entreprise nationale de travaux pour la sidérurgie (TRAVOSIDER) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER) dans le cadre de son activité dans le domaine de la réalisation de travaux. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152, Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 nelative au domaine national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-628 du 5 novembre 1983 portant création de L’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER); Vu le décret n° 88-10 du 26 janvier 1988 portant création de L’entreprise nationale de travaux pour la sidérurgie (TRAVOSIDER); REPUBLIQUE ALGERIENNE 109 Décrète : Article 1er. Sont transférés, à L’entreprise nationale de travaux pour la sidérurgie (TRAVO- SIDER), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1) les activités relevant du domaine de la réalisation de travaux de construction pour la sidérurgie, exercées par l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER), 2) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de travaux pour la sidérurgie (TRAVOSIDER) assumées par l’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER), 3) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte 1) substitution, à compter du ler janvier 1987, de L’entreprise nationale de travaux pour la sidérurgie (TRAVOSIDER), à L’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER), au titre de ses activités de construction liées à la sidérurgie, 2) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de réalisation de travaux de construction exercées par L’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER). Art. 3. - Le transfert prévu par l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par L’entreprise nationale de sidérurgie (SIDER) au titre de ses activités de construction pour la sidérurgie, donne lieu : A/ A l’établissement : 1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’industrie lourde et par le ministre chargé des finances, 2) d’une liste d’inventaine fixée conjointement par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances, 3) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation de travaux de construction pour la sidérurgie, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à L’entreprise nationale de travaux pour la sidérurgie (TRAVOSIDER). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. 110 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1988 B/ à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde arrêtera les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de travaux pour la sidérurgie (TRAVOSIDER). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er (3°) du présent décret sont transférés à L’entreprise nationale de travaux pour la sidérurgie (TRAVOSIDER), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits | personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de travaux pour la sidérurgie (TRAVOSIDER). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1988. Chadli BENDJEDID DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 31 décembre 1987 mettant fin fonctions d’ambassadeurs aux extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 décembre 1987, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Argentine à Buenos-Aires, exercées par M. Djelloul Khatib, appelé à une autre fonction supérieure. Par décret du 31 décembre 1987, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Zimbabwé à Hararé, exercées par M. Abdelouahab Kéramane, appelé à une autre fonction supérieure. Par décret du 31 décembre 1987, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume d’Espagne à Madrid, exercées par M. Ahmed Amine Kherbi, appelé à une autre fonction supérieure. Par décret du 31 décembre 1987, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République fédérative du Brésil, exercées par M. Bachir Ould Rouls. Décret du 31 décembre 1987 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des affaires étrangères. Par décret du 31 décembre 1987, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Laala, appelé à une autre fonction supérieure. Décrets du 2 janvier 1988 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 2 janvier 1988, M. Djelloul Khatib est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume d’Espagne à Madrid. Par décret du 2 janvier 1988, M. Abdelouahab Kéramane est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République fédérative du Brésil. Par décret du 2 janvier 1988, M. Mohamed Laala est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République ruandaise à Kigali. Décret du 2 janvier 1988 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la justice. Par décret du 2 janvier 1988, M. Djillall Baki est nommé inspecteur au ministère de la justice. 27 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 111 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 2 mai 1987 portant création d’un entrepôt privé au profit de la société nationale des transports maritimes (SNTM/CNAN). Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes et notamment ses articles 154 et 159; Vu le décret n° 82-279 du 14 août 1982 portant réaménagement des statuts de la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN); Vu l’arrêté du 8 décembre 1984 autorisant la Société nationale des transports maritimes (SNTM/ CNAN) à effectuer des opérations d’avitaillement; Vu la demande n° 647/UA/85 du 13 octobre 1985 de la Société nationale des transports maritimes (SNTM/ CNAN), sollicitant l’ouverture et l’exploitation d’un entrepôt; Vu le rapport du chef de service des douanes à Alger-Port, relatif à la conformité des lieux constituant l’entrepôt ; Arrête : Article 1er. - Il est créé, au profit de la Société nationale des transports maritimes (SNTM/CNAN), un entrepôt privé, situé rue de Gao à Alger-Port, en vue d’y stocker les marchandises destinées à l’avitaillement des navires. Art. 2. Sont admises, en entrepôt, les marchandises importées, reprises sur la liste annexée à l’arrêté du 8 décembre 1984 susvisé, sous réserve des dispositions de l’article 130 du code des douanes. Art. 3. La Sociétě nationale de transports maritimes (SNTM/CNAN), en sa qualité d’entrepositaire, est autorisée sous contrôle du service des douanes: à examiner les marchandises entreposées ; à en prélever des échantillons, dans les conditions admises par l’administration des douanes; à effectuer les opérations nécessaires pour leur conservation. Art. 4. - Sur autorisation de l’administration des douanes, les marchandises en entrepôt peuvent faire l’objet de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande, ou à les conditionner pour le transport, telles que la division, la réunion de colis, le tri, l’assortiment des marchandidses et le changement d’emballage. Art. 5. Le bénéficiaire doit souscrire une soumission cautionnée portant engagement de payer les frais d’exercice découlant de l’intervention du service des douanes. Art. 6. Le bénéficiaire doit, en outre, souscrire un engagement cautionné par une institution financière nationale, de réexporter les marchandises à l’issue du délai de séjour ou de leur assigner tout autre régime douanier autorisé. Art. 7. L’entrepôt privé de la Société nationale de transports maritimes (SNTM/CNAN) reste soumis, pour toutes les dispositions non prévues au présent arrêté, aux lois et règlements qui régissent les entrepôts de douanes et notamment les articles 129 à 159 du code des douanes. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1987. P./ le ministre des finances Le secrétaire général Mohamed TERBECHE MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 28 juillet 1987 portant composition des commissions paritaires des personnels de l’administration centrale du ministère de la santé publique. Par arrêté du 28 juillet 1987, la composition des commissions paritaires des personnels de l’administration centrale du ministère de la santé publique est fixée comme suit : 112 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1988 Représentants de CORPS TITULAIRES Attachés d’admi- Chaouche Ali nistration Remaina Terzi Souici Abdellah Secrétaires d’admi- Remaina Terzi nistration Benchalb Larbi Yahia Bacha Yahia Agents dactylo- Remaina Terzi graphes Souici Abdellah Guedoudj Abdelaziz Agents de service Remaina Terzi Yahia Bacha Yahia Chaouche All Conducteurs auto Remaina Terzi de 2ème catégorie Guedoudj Abdelaziz Benchaib Larbi Ouvriers profes- Remaina Terzi sionnels Souici Abdellah Benchaib Larbi l’administration Représentants des personnels SUPPLEANTS TITULAIRES SUPPLEANTS Benazzi Mohamed Aroui Tayeb Sbal Djanet Guedoudj Abdelaziz Benchemma Nour Eddine Boulis sid All Benchaib Larbi Zatour Souad Adjenek Mohamed Lakhdar Benazzi Mohamed Hamidi Abdelhafid Soukeur Ali Guedoudj Abdelaziz Bouhadjar Keltoum Mouhoub Ahmed Chaouche All Benlaiter Mohamed Khider Abdelhakim Benchaib Larbi Benarab Anissa Bellill Nacèra Benazzi Mohamed Djeffal Malika Mazari Dalila Yahia Bacha Yahia Boubetana Hasna Senouci Abdelmadjid Benazzi Mohamed Djemali Fatiha Maissi Abdelmadjid Souici Abdellah Mehidi Chérifa Boudifa Aïcha Benchaib Larbi Zitouni Smail Labidi Lakhdar Benazzi Mohamed Laouana Rachid Chorfi Amar Souici Abdellah Kali Bachir Addoun Hafid Yahia Bacha Yahia Meziane Seddik Bennabi Dahmane Benazzi Mohamed Maachou Smail Chellali Rabah Yahia Bacha Yahia Nedjoui Ali Kasri Hakim Chaouche Ali Merzekane Lakhdar Seffak Saadi Arrêté du 11 novembre 1987 portant délégation de général, à l’effet de signer, au nom du ministre de signature à l’inspecteur général. Le ministre de la santé publique, la santé publique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, populaire. portant organisation et composition du Gouvernovembre 1987. ment; Fait à Alger, le 11 Djamel Eddine HOUHOU Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984, modifié, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Arrêté du 11 novembre 1987 portant délégation de Vu le décret n° 85-133 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale tère de la santé publique ; du minissignature au directeur de l’administration des moyens matériels et financiers. Vu le décret du ler septembre 1986 portant nomila santé publique, Le ministre de nation de M. Tahar Hamdi en qualité d’inspecteur général au ministère de la santé publique Arrête : ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouverment; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984, modifié, Dans la limite de ses attributions, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer Article 1er. délégation est donnée à M. Tahar Hamdi, inspecteur i leur signature : 27 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 113 Vu le décret n° 85-133 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé publique ; Vu le décret du ler septembre 1986 portant nomination de M. Tahar Hocine en qualité de directeur de l’administration des moyens matériels et financiers au ministère de la santé publique ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tahar Hocine, directeur de l’administration des moyens matériels et financiers, à l’effet de signer, au nom du ministre de’la santé publique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1987. Djamel Eddine HOUHOU Arrêté du 11 novembre 1987 portant délégation de signature au directeur de la prévention et de l’éducation sanitaire. Le ministre de la santé publique, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouverment; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1954, modifié, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 35-133 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé publique ; Vu le décret du fer novembre 1986 portant nomination de M. Belkacem Hadj Lakehal en qualité de directeur de la prévention et de l’éducation sanitaire au ministère de la santé publique; Arrête,: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkacem Hadj Lakenal, directeur de la prévention et de l’éducation sanitaire, à l’effet de signer, au nom du ministre de la santé publique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Anger, le 11 novembre 1987. Djamel Eddine HOUHOU , Arrêté du 11 novembre 1987 portant délégation de signature au directeur de la formation. Le ministre de la santé publique, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouverment; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984, modifié, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-133 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé publique ; Vu le décret du ler novembre 1986 portant nomination de M. Mostéfa Khiati en qualité de directeur de la formation au ministère de la santé publique ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mostéfa Khiati, directeur de la formation, à l’effet de signer, au nom du ministre de la santé publique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1987. Djamel Eddine HOUHOU Arrêté du 11 novembre 1987 portant délégation de signature au directeur des personnels. Le ministre de la santé publique, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouverment; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984, modifié, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-133 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé publique; Vu le décret du ler septembre 1986 portant nomination de M. Terzi Remadna en qualité de directeur des personnels au ministère de la santé publique ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Terzi Remadna, directeur des personnels, à l’effet de signer, au nom du ministre de la santé publique, tous actes et décisions et arrêtés à caractère individuel. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1987. Djamel Eddine HOUHOU 114 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 15 novembre 1987 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya, dans la wilaya d’Oran. Le ministre des travaux publics et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voles de communication; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 87-141 du 13 juin 1987 modifiant le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux ; Vu la délibération du 29 mars 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya (A.P.W.) d’Oran; Vu la lettre du 15 octobre 1986 du directeur des infrastructures et de l’équipement de la wilaya d’Oran; Vu la lettre du 21 mars 1987 du directeur des Infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Sidi Bel Abbès; Arrêtent: Article 1er. Le tronçon de voie précédemment rangé Chemin communal » est classé dans la catégorie Chemin de wilaya » et affecté de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. Le tronçon de voie concerné est défini comme suit : le tronçon de 15 km 400, reliant la route nationale n° 2 au chemin de wilaya n° 44, est classé et numéroté « Chemin de wilaya n° 45 ». - Son PK origine se situe sur la route nationale n° 2 au PK 14 + 440 et son PK final sur le chemin de wilaya n° 44 au PK 14+ 000. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1987. Le ministre Le ministre de l’intérieur, des travaux publics, Ahmed BENFREHA El-Hadi KHEDIRI Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1988 Arrêté interministériel du 15 novembre 1987 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya, dans la wilaya de Souk Ahras. Le ministre des travaux publics et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voles de communication; Vu le décret n° 84-12 du 22 janver 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 87-141 du 13 juin 1987 modifiant le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux ; Vu la délibération du 16 novembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya (A.P.W.) de Souk Ahras; Vu la lettre du 7 juillet 1987 du directeur des infrastructures et de l’équipement de la wilaya de Souk Ahras; Arrêtent : Article 1er. Les tronçons de votes précédemment rangés « Chemins communaux sont classés dans la catégorie « Chemins de wilaya » et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit: 1°) le tronçon de 42 km reliant Sedrata à la route nationale n° 81 est classé et numéroté « Chemin de wilaya n° 19 ». Son PK origine se situe à Sedrata et son PK final sur la route nationale n° 81 au PK 6 + 800. 2°) le tronçon de 6 km 800 rellant Taoura à la route nationale n° 16 est classé et numéroté « Chemin de wilaya n° 20 ». Son PK origine se situe à Taoura et son PK final sur la route nationale n° 16 au PK 117 + 300. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1987. Le ministre Le ministre de l’intérieur, des travaux publics, Ahmed BENFREHA El-Hadi KHEDIRI et 13 Avenue Abdelkader Benbarek