Décret n° 85-277 du 12 novembre 1985 fixant le statut-type des musées nationaux
CHAPITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةLes musées nationaux dont le statut-type est défini par le présent décret sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 2
فتح المادةLes musées nationaux ont pour mission, dans le cadre du pian national de développement économique, social et culturel, l'acquisition, la récupération, la restauration, la conservation et la présentation, au public, d'objets et collections à caractère historique ou culturel ou artistique.
A ce titre, ils sont chargés:
En matière de conservation, de restauration et de recherche : de procéder à la conservation et à la restauration du patrimoine dont ils ont la charge et ce, dans le cadre des normés établies en la matière, .....
- de réaliser les programmes de recherche dans les domaines de la muséographie, de la conservation et de la restauration du patrimoine dont ils ont la charge,
- de susciter et de participer aux travaux de recherche liés à leur objet avec les chercheurs ou organismes nationaux et étrangers,
- de participer aux fouilles,
- de rassembler la documentation liée à leur objet et de procéder à des échanges d'informations scientifiques et techniques avec les musées et organismes spécialisés étrangers ou internationaux,
- de concourir à la réalisation des opérations de formation en rapport avec leur mission.
En matière d'information, d'éducation et de culture:
- de diffuser l'information liée à leur objet au moyen de publications, de revues, de brochures et de supports audio-visuels,
- de présenter au public les collections dont ils ont la charge,
- de réaliser les programmes d'animation (conférences, expositions, symposiums, etc...).
Les musées nationaux sont habilités à participer aux différentes réunions, conférences et regroupements nationaux ou internationaux relatifs à leur objet.
Article 3
فتح المادةOutre les missions communes ci-dessus définies, le décret de création de chaque musée national précisera les missions spécifiques éventuelles qui lui sont dévolues ainsi que son siège,
CHAPITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةChaque musée national est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'orientation composé comme suit:
- le représentant du ministre chargé de la culture, * président, le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, le représentant au ministre des finances, le représentant du Parti.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 5
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit obligatoirement deux (2) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du directeur du musée, soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur du musée.
Les convocations sont adressées, au moins, quinze
(15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 6
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié, au moins, de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé.
Les résultats sont adoptés à la majorité simple.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère sur : -l'organisation, le fonctionnement et le règlement intérieur du musée,
- les programmes d'activité annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d'activité de l'année écoulée,
- les programmes généraux de passation de conventions, marchés et transactions qui engagent le musée. -les états prévisionnels de recettes et dépenses,
- les comptes annuels,
- l'acceptation et l'affectation des dons et legs.
Les délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, dans le mois qui suit leur adoption.
Article 8
فتح المادةLe directeur est nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle, parmi les conservateurs justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leurs fonctions. : Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
تُمِّم بموجب Décret n° 88-07 (ج.ر عدد 4 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
L'article 8 du décret n° 85-277 du 12 novembre 1985 est complété comme suit
Article 9
فتح المادةL'organisation interne de chaque musée national est fixée par arrêté du ministre de tutelle.
Article 10
فتح المادةLe directeur agit dans le cadre des directives de l'autorité de tutelle.
A ce titre :
- il est responsable du fonctionnement général du musée national, dans le respect des prérogatives du conseil d'orientation; -11 représente le musée dans tous les actes de la vie civile:
- il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel:
- il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'orientation, -11 met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d'orientation, après approbation de l'autorité de tutelle; -il assure le secrétariat du conseil d'orientation;
- il est ordonnateur du budget du musée :
A ce titre il établit le budget, engage et ordonne les dépenses; -il passe tous les marchés, accords et conventions;
CHAPITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 11
فتح المادةLà comptabilité du musée national est tenue en la forme administrative.conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Article 12
فتح المادةLe musée national est soumis au contrôle financier de l'Etat.
Article 13
فتح المادةLes recettes du musée comprennent :
- les subventions de l'Etat, des collectivités locales et organismes publics,
- les emprunts, les dons et legs.
- les produits des droits d'entrée et, d'une manière générale, toutes les ressources liées à l'activité du musée national.
Article 14
فتح المادةLes dépenses du musée comprennent les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, toutes dépenses liées à l'activité du musée national.
Article 15
فتح المادةLe budget du musée national est présenté par chapitres et articles. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre des finances, après adoption par le conseil d'orientation. 13 novembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 16
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion sont soumis, pour adoption, au conseil d'orientation et transmis au ministre de tutelle, au ministre des finances et à la Cour des comptes, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable, sont soumis, pour adoption, par le directeur du musée, au conseil d'orientation, à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les explications sur la gestion administrative et financière du musée.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 novembre 1985.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 07-160
« Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du décret n° 85-277 du 12 novembre 1985, »
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تُمِّم بموجب Décret n° 88-07
« L'article 8 du décret n° 85-277 du 12 novembre 1985 est complété comme suit : « A titre transitoire et pour une durée qui ne peut excéder quatre (4) années, à compter de la publication du présent décret au Journal offici »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-281
- Décret n° 84-125
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
Décret exécutif n° 07-19
Décret exécutif n° 07-19 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant création du musée national de l’enluminure, de la miniature et de la calligraphie
-
Décret exécutif n° 07-160
Décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant les conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement
-
Décret exécutif n° 07-233
Décret exécutif n° 07-233 du 15 Rajab 1428 correspondant au 30 juillet 2007 portant création du musée maritime national
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Décret exécutif n° 06-263
Décret exécutif n° 06-263 du 13 Rajab 1427 correspondant au 8 août 2006 portant création du musée national d’art moderne et contemporain
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 portant classification des postes supérieurs du musée national de Sétif
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Décret exécutif n° 93-50
Décret exécutif n° 93-50 du 6 février 1993 portant création du musée national Nasr-Eddine Dinet, p
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Décret exécutif n° 93-227
Décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée
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Décret exécutif n° 92-282
Décret exécutif n° 92-282 du 6 juillet 1992 portant création du musée national de Sétif
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Décret n° 88-07
Décret n° 88-07 du 26 janvier 1988 complétant le décret n° 85-277 du 12 novembre 1985 fixant le statut type des musées nationaux
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Décret n° 87-215
Décret n° 87-215 du 29 septembre 1987, portant création d'un musée national des arts et traditions populaires
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Décret n° 86-135
Décret n° 86-135 du 27 mai 1986 érigeant le musée < Zabana > en musée national
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Décret n° 86-134
Décret n° 86-134 du 27 mai 1986 érigeant le musée <<< Cirta » en musée national
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Décret n° 85-280
Décret n° 85-280 du 12 novembre 1985 portant création du musée national du Bardo
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Décret n° 85-279
Décret n° 85-279 du 12 novembre 1985 portant création du musée national des antiquités
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