CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères (rectificatif), p. 713. Décret n° 85-197 du 30 juillet 1985 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1985-1986, p. 713. Décret n° 85-198 du 30 juillet 1985 relatif aux conditions de fixation des taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pain, pâtes alimentaires et couscous, p. 721.
712 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1985 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 85-199 du 30 juillet 1985 portant transfert à la wilaya de Tipaza des biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’entreprise < Horticole et espaces verts » de l’Armée nationale populaire et par l’unité ameublement et restauration des sites et monuments de Sidi Fredj, p. 723. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 27 juillet 1985 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre des affaires étrangères, p. 724. Arrêté du 27 juillet 1985 portant nomination d’un attaché de cabinet, p. 724. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 8 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 06 du 14 avril 1984 de l’assemblée populaire de wilaya de Tébessa portant création de l’entreprise de carreaux et produits rouges (E.CA.P.RAWIT.), p. 725. Arrêté interministériel du 15 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 32 du 11 décembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial (EPLFA), p. 725. Arrêté interministériel du 15 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 14 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial (EPLF/ Blida), p. 726. Arrêté interministériel du 15 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 25 du 24 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de matériaux de construction de Ghardaia (E.D.I.M.C.O./Ghardaia), p. 727. Arrêté interministériel du 15 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 52 du 3 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de wilaya de construction rurale (E.C.O.RWIT/Tiaret), p. 728. Arrêté interministériel du 22 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 31 du 28 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Temouchent, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien (E.D.I.P.A.L./ Aïn Temouchent), p. 728. Arrêté interministériel du 22 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 32 du 28 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Temouchent, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail (A.S.W.A.K./ Aïn Temouchent), p. 729. Arrêté interministériel du 22 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 34 du 28 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Temouchent, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux (EDIED/Ain Temouchent), p. 730. Arrêté interministériel du 22 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 11 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail de Relizane (ASWAK/Relizane), p. 730. Arrêté interministériel du 22 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 17 du il novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Relizane (EDIED/ Relizane), p. 731. Arrêté interministériel du 22 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 18’ du 11 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Rellzane (EDIPAL/Relizane), p. 732. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté interministériel du 6 juillet 1985 fixant les caractéristiques, les modalités d’établissement et la durée de validité de la carte d’identité professionnelle nationale de journaliste, p. 732. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 4 juin, 1985 portant transfert de l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur de l’entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux (Ε.Ν.Ε.- M.E.D.I.) aux entreprises nationales d’approvisionnement en produits pharmaceutiques (E.N.- A.P. H.A.R.M., E.N.C.O.P.H.R.M et E.Ν.Ο.Ρ.Η.Α.- R.M.) pour certains produits, p. 733. COUR DES COMPTES Décision du 18 juin 1985 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires de la Cour des comptes.. p. 734.
31 Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 713 DECRETS Décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères (rectificatif). J.O. nº 22 du 22 mai 1985. Page 446 : -article 21, 3ème ligne; Au lieu de … seront déterminées par décret s. Lire t …. seront, en tant que de besoin, déterminées par décret >. article 23, 2ème ligne; Au lieu de: et celles du décret n° 83-129 du 12 février 1983… > Lire : cet celles des articles 1 à 4, 6 à 10 et 15 du décret n° 83-129 du 12 février 1983… > (Le reste sans changement.) Décret n° 85-197 du 30 juillet 1985 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de retrocession des céréales et des légumes secs pour le campagne 1985-1986. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, du ministre des finances et du ministre du commerce, Vu la constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C); Vu l’ordonnance n° 74-90 du ler octobre 1974 portant création de l’institut de développement des grandes cultures; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la repression des infractions à la réglementation des prix : Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour l’année 1985; Vu le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 fixant les barêmes de bonifications et de réfactions applicables aux céréales et légumes secs; Vu le décret n° 85-62 du 23 mars 1985 fixant le montant des marges et des redevances d’intervention : et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et de légumes secs 1983-1984, 1984-1985 et 1985-1986; Vu le décret n° 85-63 du 23 mars 1985 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour les campagnes 1983-1984 et 1984-1985 : Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés au transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; Décrète: TITRE I PRIX A LA PRODUCTION Chapitre I Prix des céréales et des légumos secs de consommation Article 1er. - Les prix minimaux garantis à la production d’un quintal de céréales et légumes secs loyal et machand, de la récolte 1985, sont fixés conformément au tableau ci-après: CEREALES LEGUMES SECS Blé dur …….. 200 DA Lentilles … 430 DA Blé tendre ……. … 190 DA Haricots 430 DA Orge …………… 140 DA Pois Chiches… 430 DA Avoine 130 DA Féves 270 DA Mais 185 DA Feverolles. 225 DA Pois ronds secs,.. 290 DA Pois ridés…….. 170 DA Ces prix s’entendent redevance d’intervention déduite et sont réglés aux producteurs au moment de la livraison. Art. 2. - Les prix minimaux garantis fixés l’article 1er ci-dessus s’entendent pour les produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé. Les prix à la production sont modifiés, s’il y a lleu, compte tenu des barêmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité. Art. 3. - Lorsque l’application des barêmes de bonification et de réfaction fait apparaitre un excédent de réfactions sur les bonifications de plus de 5 DA, par quintal de céréales et 10 DA par quintal de légumes secs, le montant des réfactions est librement débattu entre l’acheteur et le vendeur. En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par l’OAIC sur la base d’un agréage falt par l’institut de développement des grandes cultures. Art. 4. - Les prix de base à la production des céréales et légumes secs comprennent : a) Les prix minimaux à la production teis qu’ils sont fixés à l’article 1er ci-dessus; b) Le montant de la redevance à la charge des producteurs fixé à 2,00 DA conformément au décret n° 85-62 du 23 mars 1985 susvisé.
714 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Prix des céréales et des légumes secs de semences Art. 5. Le prix réglé aux producteurs pour chaque quintal de semences, de la récolte 1985, livré aux coopératives de céréales et légumes secs est fixé comme suit : SEMENCES PRODUITS de reprode base de reproduction G2-G3-G4 duction R1 R2-R3 Blé dur … 240 DA 225 DA 215 DA Blé tendre 230 DA 215 DA 205 DA …… Orge … 180 DA 165 DA 155 DA. Avoine ………. 220 DA 200 DA 190 DA Mais …. 225 DA 210 DA 200 DA Lentilles 470 DA 455 DA 445 DA . Haricots …….. 470 DA 455 DA 445 DA Pois Chiches 470 DA 455 DA 445 DA ….. Féves 310 DA 295 DA 285 DA Feverolles …… 265 DA 250 DA 240 DA Pois ronds 330 DA 315 DA 305 DA ….. Ces prix s’entendent redevance d’intervention déduite. Art. 6. Les prix à la production des semences fixés à l’article précédent s’entendent pour une semence ayant bénéficié du certificat d’agréage définitif (C.A.D.) délivré par l’institut de développement des grandes cultures (I.D.G.C.). Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications règlementaires prévues par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé. Art. 7. - Les prix fixés à l’article 5 ci-dessus, comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à : a) Semence de base G2, G3, G4 40 DA .. b) Semences de reproduction R1 25 DA c) Semences de reproduction R2, R3 … 15 DA En ce qui concerne les avoines, les marges de sélection sont fixées par quintal à : a) Semences de base G2, G3, G4 90 DA b) Semences de reproduction R1 ….. 70 DA c) Semences de reproduction R2, R3 60 DA ……. Dans le cadre des mesures d’encouragement à l’emploi des semences de qualité prévues à l’article 1er, paragraphe ler du décret n° 85-62 du 23 mars 1985, fixant le montant des marges et redevances | d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs susvisée, l’OAIC prend en charge l’intégralité de cette marge. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1985 TITRE II PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS Chapitre I Prix de retrocession des semences et des céréales triées Art. 8.- Les prix de retrocession des semences réglementaires, contrôlées et triées de céréales et de légumes secs appliqués par les coopératives de céréales et de légumes secs sont fixés par quintal, comme suit : CEREALES LEGUMES SECS. Blé dur 229,50 DA Lentilles 467,50 DA …… …… Blé tendre 219,50 DA Haricots 467,50 DA …. Orge 169,50 DA Pois chiches .. 467,50 DA .. .. Avoine 159,50 DA Féves 307,50 DA …… …. Mais 214,50 DA Féverolles 262,50 DA …….. …. Poic ronds secs. 327,50 DA Les prix ci-dessus comprennent, par quintal : 1° le prix minimal garanti à la production; 2º la redevance à la charge des producteurs, fixée à 2,00 DA; 3º la marge de rétrocession fixée à 4,00 DA pour les céréales et à 6,40 DA pour les légumes secs; 4° la marge de stockage à la charge des utilisateurs fixée à 0,80 DA pour les céréales; 5° la marge d’intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage est fixée à 6,40 DA pour les légumes secs; 6° la marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport est fixé à 12,00 DA ; 7° la marge de conditionnement est fixé à 10,70 DA; Les frais de poudrage et de triage ne son pas décomptés à l’intention des utilisateurs. Les prix de vente fixés ci-dessus peuvent être modifiés compte tenu: des bonifications déterminées par application des barêmes réglementaires; les réfactions doivent être déduites, sauf celles applicables pour le mitadinage dans le blé dur,
- du coût de la sacherie, La somme des différents éléments de calcul définis ci-dessus constitue le prix limite de vente de cent (100) kilogrammes de céréales et de légumes secs de semences, ensachés par le vendeur et chargés sur moyens d’évacuation face porte magasin final de distribution ou lieu d’utilisation. Art. 9. Dans le cadre des mesures prévues par le paragraphe ler de l’article 1er du décret n° 85-62 du 23 mars 1985 susvisé, l’OAIC prend en charge les frais de poudragë et de triage des céréales et légumes secs déstinés aux semencements.
31 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’OAIC réglera directement aux coopératives de céréales et de légumes secs concernées le montant des frais de poudrage et de triage au vu d’un dossier justificatif. Art. 10. - La fourniture de la sacherie neuve ou n’ayant jamais servi est décomptée séparément par la coopérative de céréales et de légumes secs et est facturée en emballages perdus sur la base des prix arrêtés conformément à la règlementation en vigueur. Chapitre II Prix de vente des céréales et des légumes secs de consommation Section I Céréales de consommation Art. 11. Les prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par quintal comme suit : a) Ventes par les organismes stockeurs aux unités de production ERIAD (pour les blés) et ventes entre organismes stockeurs : VENTES VENTES PRODUITS aux ERIAD entre O.S. Blé dur ……… 82,62 D.A 70,62 D.A Blé tendre ……. 90,25 D.A 78,25 D.A Orge…..……… 146,80 D.A Avoine… - 136,80 D.A Mais.. … …… 106,80 D.A Les prix minimaux garantis de rétrocession fixés ci-dessus peuvent être modifiés compte tenu :
- des barèmes de bonifications et de réfaction prévus par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé ;
- des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine de livraison aux taux de 0,38 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. Les prix définis ci-dessus constituent, sur l’ensemble du territoire national, les prix limites de vente de cent (100) kilogrammes de céréales livrées en vrac ou en sachets par le vendeur et mises sur moyen d’évacuation à la sortie des organismes stockeurs livreurs ou à quai d’importation. La fourniture de la sacherie est à la charge de l’acheteur. b) Ventes par les organismes stockeurs aux CASAP, à l’ONAB, aux ERIAD (pour les orges et maïs) aux fabricants d’aliments du bétail et aux dépositaires agréés :
- blé dur 222,80 DA blé tendre 210,30 DA -orge … 160,80 DA avoine 150,10 DA mais………………………….. 120,80 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 715 Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de cent (100) kilogrammes de marchandise en vrac ou en sachets par le vendeur et mise sur moyen d’évacuation, rendue porte magasin de la CASAP, des unités de l’ONAB, des ERIAD, des fabricants d’aliments du bétail et des dépositaires agréés. c) Ventes à la consommation en l’état. blé dur 234,80 DA blé tendre ……… 222,30 DA orge …….. …. 172,80 DA avoine 162,10 DA maïs ………… …… 132,80 DA Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de cent (100) kilogrammes de marchandise en vrac ou en sachets par le vendeur et mise sur moyen d’évacuation; le départ devant s’effectuer à partir du magasin de l’organisme vendeur, de la CASAP ou du dépositaire agréé. La fourniture de la sacherie est à la charge de l’acheteur et est décomptée, le cas échéant, en sus. Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non restitution de l’emballage; le montant peut être remboursé à l’acheteur en cas de restitution du sac avec déduction d’une retenue de 15% sur le prix du sac. Art. 12. - Les prix limites de vente fixés aux paragraphe b) et c) de l’article 11 ci-dessus compren nent une bonification forfaitaire fixée par quintal à :
- blé dur. 4,00 DA blé tendre 1,50 DA orge 2,00 DA avoine 1,30 DA maïs .. 2,00 DA ……… ………. Section II Légumes et riz destinés à la consommation Art. 13. - Les prix de vente aux différents stades de la distribution des légumes secs et du riz blanchi en vrac, sont fixés comme suit : a) Ventes effectuées par l’OAIC ou les organismes stockeurs à organismes stockeurs : PRODUITS Prix Dinars Quintal Lentilles 444,80 Haricots 444,80 …….. Pois chiches ………… 444,80 Féves 284,80 Feverolles .. 239,80 Pois ronds 304,80 Pois cassés … 462,80 Riz blanchi 394,80
716 JOURNAL OFFICIEL DE LA b Ventes effectuées par les organismes stockeurs :
- aux CASAP
- aux dépositaires agréés aux unités ERIAD aux EDIPAL
- aux conditionneurs PRODUITS Prix Dinars Quintal Lentilles 463,80 …………………… Haricots 463,80 Pois chiches 463,80 ………………………. Féves 303,80 ………. Féverolles 253,80 Fols ronds…………………. 323,80 Pois cassés 483,80 ……………. Riz blanchi 413,80 c) Ventes effectuées aux commerçants détaillants, aux collectivités et aux coopératives de consommation par :
- les organismes stockeurs
- les CASAP les EDIPAL les dépositaires agréés PRODUITS Prix Dinars Quintal Lentilles 473,80 Haricots 473,80 Pois chiches 473,80 Féves 313,80 Féverolles 263,80 Pois ronds 333,80 Pois cassés 493,80 Riz blanchi …… 423,80. d) Ventes effectuées par les commerçants détaillants à consommateurs : PRODUITS Prix Dinars kilogramme Lentilles 5,20 … Haricots 5,20 Pois chiches 5,20 Féves 3,60 Féverolles 3,10 …. Pois ronds 3,80 Pois cassés 5,40 .. Riz blanchi ………….. 4,70 REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Juillet 1985 Section III Prix de vente des légumes secs et du riz blanchi conditionnés Art. 14. Les prix de vente aux différents stades de la distribution des légumes secs et du riz blanchi conditionnés sont fixés comme suit : 1º Ventes effectuées par les conditionneurs &
- aux commerçants détaillants
- aux coopératives de consommations et aux collectivités embalembal- embal- PRODUITS lage lage lage de 500 g de 1 kg de 2 kg Lentille, haricots poids-chiches 2,67 DA 5,13 DA 10,16 DA …… Féves 1,87 DA 3,53 DA 6,96 DA .. Pois ronds 1,97 DA 3,73 DA 7,36 DA …….. Pois cassés 2,77 DA 5,33 DA 10,56 DA Riz 2,42 DA 4,63 DA 9,16 DA (…………… 2º Ventes à consommateurs : embalembal- embal- PRODUITS lage lage lage de 500 g de 1 kg 2 kg Lentille, haricots polds-chiches 2,90 DA 5,60 DA 11,10 DA ….. Féves 2,10 DA 4,00 DA 7,90 DA …. Pois ronds 2,20 DA 4,20 DA 8,30 DA ……….. Pols cassés 3,00 DA 5,80 DA 11,50 DA Riz 2,65 DA 5,10 DA 10,10 DA Art. 15. L’approvisionnement des distributeurs, des conditionneurs et des collectivités est assuré par l’organisme stockeur territorialement compétent. Toutefois, lorsque les nécessités de l’approvisionnement l’exigent, l’OAIC peut décider d’autres attributions en dérogeant aux dispositions édictées ci-dessus. TITRE III MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS Art. 16. Les producteurs de semences de base ou de semences de reproduction de céréales et de légumes secs bénéficient d’une marge de sélection destinée à couvrir les frais supplémentaires de production et à encourager l’emploi des semences de qualité.
31 Juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette marge de sélection incluse dans les prix fixés à l’article 5 du présent décret est de : -40 DA par quintal, pour les sentences de base (G2, G3, G4) dont la pureté variétale attestée par un, certificat d’agréage définitif de l’Institut de Développement des Grandes Cultures est égale à au moins 999 0/00 (pour mille).
- 25 DA par quintal, pour les semences de reproduction (R1) dont la pureté variétale attestée par un certificat d’agréage définitif de ‘Institut de Développement des Grandes Cultures est égale à au moins 997 0/00 (pour mill.e)
- 15 DA par quintal. pour les semences de reproduction (R2 et R3) dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de l’Institut de Développement des Grandes Cultures est égale à au moins 990 0/00 (pour mille) pour la R2 et 970 0/00 (pour mille) pour la R3. En ce qui concerne les avoines, ces marges de sélection sont portées, dans les mêmes conditions de pureté variétale définies pour les autres céréales de semences, à : a) semences de base G2, G3, G4 …………… 90 DA b) semences de reproduction R1 ………. 70 DA c) semences de reproduction R2, R3 60 DA ………. Art. 17. Les coopératives de céréales assurant le conditionnement et le traitement des semences de céréales et de légumes secs perçolvent, Indépendamment de la marge de rétrocession, une marge complémentaire de conditionnement de 10.70 DA par quintal de semences bénéficiant du certificat d’agréage définitif de l’Institut de Développement des Grandes Cultures, tel que prévu à l’article 8, alinéa 7 ci-dessus. Art. 18. Le montant des marges de rétrocession perçues par les organismes sur les céréales et les légumes secs de semence et de consommation est fixé à : 4,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs ; -6,40 DA par quintal de légumes secs et de riz; Le montant de ces marges est inclu dans le calcul dės prix de rétrocession des céréales et des légumes secs fixés par le présent décret. Art. 19 Il est alloué par l’OAIC aux organismes stockeurs sur les céréales, le riz et les légumes secs de semences et de consommation qui leur sont attribués à partir des stocks provenant d’autres organismes stockeurs, ou de stocks provenant de l’importation, une indemnité d’intervention fixée à : -4,00 DA par quintal de céréales, -6,40 DA par quintal de légumes secs, Ces indemnités sont portées, en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et présahariennes ou chargés du traitement du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l’exportation, respectivement à : 8,00 DA par quintal pour les céréales, 12 DA par quintal pour les légumes secs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 717 Lors de l’intervention des CASAP dans le circuit de répartition des céréales et des légumes secs triés et contrôlés pour les ensemencements, l’organisme fournisseur consent à la CASAP une remise de 50 % sur sa marge de rétrocession. Art. 20. - La marge de distribution des céréales vendues à la consommation en l’état est fixée par quintalà:
- 12,00 DA pour le blé dur, le blé tendre, l’orge, l’avoine et le maïs vendu directement aux consommateurs par l’organisme stockeur, la CASAP ou le dépositaire agréé. L’organisme stockeur ne bénéficiera que de la moitié de la marge de distribution fixée ci-dessus lorsque les céréales sont vendues directement à la consommation à partir de ses propres points de ventes. Art. 21. Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine ou de maïs vendu par les organismes stockeurs, directement à la consommation, à l’exclusion des livraisons faites aux CASAP ou aux dépositaires agréés, lesdits organismes stockeurs versent à l’OAIC une redevance de 6,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. Art. 22. - Les marges de distribution, de condi- Monnement et de concassage des légumes secs et des riz blanchis sont fixées comme suita A Produits livrés en vrac :
- marge de distribution en gros: 10 DA le quintal
- marge de distribution en détall : 46,20 DA le quintal B Produits conditionnés r a) Marges de conditionnement f
- marge de conditionnement pour un emballage de 500 gr 0,30 DA
- marge de conditionnement pour un emballage de 1 kilogramme: 0,40 DA
- marge de conditionnement pour un emballage de 2 kilogrammes: 0,70 DA. b) Marge de distribution au détall t riz blanchi … … 0,47 DA le kg
- lentilles, haricots, pols-chiches …. 0,47 DA le kg
- fèves, pols ronds secs et pois cassés 0.47 DA le kg c) Marge de concassage …. 14,86 DA le quintal Art. 23. Les marges de distribution au détail s’entendent marchandise livrée en vrac ou conditionnée et comprennent le forfalt correspondant aux frals de transport occasionnés jusqu’au lieu de vente du produit. Lorsqu’il y a intervention de plusieurs conditionneurs ou distributeurs dans le même circuit, les marges de conditionnement et de distribution sont partagées entre le ou les conditionneurs et le ou les distributeurs; les marges de conditionnement comprennent la valeur forfaitaire des emballages,
718 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur chaque quintal de légumes secs et de riz blanchi vendu par les organismes stockeurs aux commerçants détaillants et aux conditionneurs, il est reversé à l’OAIC par lesdits organismes une redevance de 6,00 DA par quintal rétrocédé. Sur chaque quintal de légumes secs et de riz blanchi vendu par les organismes stockeurs directement à la consommation ou aux commerçaux détaillants, aux dépositaires et coopératives de consommation, aux conditionneurs, aux CASAP, aux dépositaires agréés, aux ERIAD et aux EDIPAL, lesdits organismes stockeurs versent à l’OAIC une redevance de 7,00 DA par quintal de lentilles, d’haricots, de pois chiches, de fèves, de poids-ronds et de riz et 2,00 DA par quintal de féverolles. TITRE IV PRIME DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE Art. 24. Le taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales est fixé uniformément à: 0, 38 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge d’avoine et de maïs. Art. 25. En vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l’ensemble du territoire national, il est alloué par l’OAIC aux organismes stockeurs, sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l’état, livré à des CASAP, à des dépositaires agréés ou à des fabricants d’aliments du bétail, une indemnité équivalente à la majoration bimensuelle des prix correspondant à la quinzaine de livraison Art. 26. - Il est alloué par l’OAIC aux organismes stockeurs, pour chaque quintal de légumes secs et de riz paddy, cargo ou blanchi détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le montant est fixé à : 0,80 DA par quintal de légumes secs et à 0,38 DA par quintal de riz. Art. 27. Il est alloué par l’OAIC aux unités de production des ERIAD, une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée du 15 et du dernier jour de chaque mois et excédant sa capacité d’écrasement déclarée à l’OAIC en début de campagne. Lorsque les stocks de blés, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d’écrasement de deux quinzaines le taux de la prime de magasinage prévue à l’alinéa qui précède pourra être majoré. Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenus par les unités de production des ERIAD sont converties en blé, compte tenu de leur taux d’extraction réglementaire. Le taux des primes allouées aux unités de production des ERIAD est fixé par quintal à : REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1985 a) 0,036 DA lorsque les 1 stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excèdent la capacité d’écrasement d’une quinzaine ; b) 0,072 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excèdent la capacité d’écrasement de deux quinzaines. Art. 28. - La majoration bimensuelle du prix de rétrocession, prévue pour les céréales à l’article 24 du présent décret et concourrant à la détermination du prix de la semoule et de la farine est fixée, pour toute la campagne 1985-1986, à 4,37 DA par quintal de blé dur et de blé tendre. Pour assurer aux unités de production des ERIAD la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blés, il est perçu ou versé par l’OAIC, pour la campagne 1985-1986, sur chaque quintal de blé utilisé par les unités de production des ERIAD et dans les conditions réglementaires les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : Blé dur et blé tendre PERIODES redevances | indemnités en DA en DA du ler au 15 août 1985 4,37 du 16 au 31 août 1985 3,99 du ler au 15 septembre 1985 3,61 du 16 au 30 septembre 1985 3,23 du ler au 15 octobre 1985 2,85 du 16 au 31 octobre 1985 2,47 du ler au 15 novembre 1985 2,09 du 16 au 30 novembre 1985 1,71 du ler au 15 décembre 1985 1.33 du 16 au 31 décembre 1985 0,95 du ler au 15 janvier 1986 0,57 du 16 au 31 janvier 1985 0,19 du ler au 15 février 1986 0,19 du 16 au 29 février 1986 0,57 du ler au 15 mars 1986 0,95 du 16 au 31 mars 1986 1,33 du ler au 15 avril 1986 1,71 du 16 au 30 avril 1986 2,09 du ler au 15 mai 1986 2,47 du 16 au 31 mai 1986 2,85 du ler au 15 juin 1986 3,23 du 16 au 30 juin 1986 3.61 du ler au 15 juillet 1986 3,99 du 16 au 31 juillet 1986 4,37 Art. 29. - Les primes de financement et de stockage prévues au titre IV du présent décret s’appliquent à compter:
- du 16 août pour les blés durs, les blés tendres, les orges, les avoines, les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, les fèves, les fèverolles et les pois ronds secs;
31 Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA du 16 octobre, pour les maïs: du 16 novembre, pour les riz. Art. 30. Les primes de financement et de magasinage prévues au titre IV du présent décret, sont prises en charge par l’OAIC sur le produit de la marge de stockage prévue à l’article 1er du décret n° 85-62 du 23 mars 1985fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et de légumes secs 1983/1984, 1984/1985 et 1985/1986. TITRE V MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS Art. 31. - Sur chaque quintal de céréales et de légumes secs de la récolte 1985 reçu de la production, il est versé par l’OAIC aux organismes stockeurs concernés une indemnité de :
- 136,18 DA par quintal de blé dur, -118,55 DA par quintal de blé tendre,
- 85,00 DA par quintal de maïs. Art. 32. - Sur chaque quintal de céréales et de légumes secs, des récoltes 1984 et 1985, vendu par les organismes stockeurs et déstiné aux ensemencements, les dits organismes versent à l’O.A.I.C. une redevance compensatrice dont le montant est fixé comme suit : -136,18 DA par quintal de blé dur, 118,55 DA par quintal de blé tendre,
- 85,00 DA par quintal de maïs. Art. 33. - Sur chaque quintal de blé dur et de blé tendre vendu par les organismes stockeurs à la consommation à l’exclusion des ventes faites aux E.R.- A.D., les dits organismes versent à l’O.A.I.C. une redevance compensatrice fixée à: -136,18 DA pour le blé dur, 118,55 DA pour le blé tendre. Art. 34. - Les organismes stockeurs doivent déclarer dans les conditions réglementaires : 1º) les stocks de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de légumes secs de semences et de consommation des récoltes 1983 et 1984, détenus par eux à la date du 31 juillet 1985, à 24 heures, 2°) les stocks de maïs de semences et de consommation des récoltes 1983 et 1984 détenus par eux à la date du 30 septembre 1985, à 24 heures. Ces stocks sont régularisés au titre des majorations bimensuelles de prix comme suit : les détenteurs de céréales de consommation de la campagne 1984-1985 reportées sur la campagne 1985 1986 perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 7,72 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’avoine et de maïs et à 9,12 DA par -quintal d’orge. Les détenteurs de céréales de semences de la campagne 1984/1985 reportées sur la campagne 1985/1986 REPUBLIQUE ALGERIENNE 719 perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 9,12 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. Sur toutes quantités de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs de la récolte 1985, rétrocèdées avant le ler août 1985, pour du blé dur, du blé tendre, d’orge et d’avoine et avant le ler octobre 1985 en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l’époque de la rétrocession. Les organismes stockeurs, à l’exclusion des unions coopératives, agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks des céréales de la récolte 1985, détenus le 15 et le dernier jour du mois, à 24 heures : Jusqu’au 31 juillet 1985 inclus, une indemnité de 0,38 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine,
- jusqu’au 30 septembre 1985 inclus, une Indemnité 0,38 DA par quintal de maïs. 1 Art. 35. Les unités de production (E.R.I.A.D.)
doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains détenus par elles à la date du 31 juillet 1985, à 24 heures. Ces stocks sont régularisés comme suit a) Indemnité au titre des majorations bimensuelles de prix : Les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice fixée à 6,78 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, 8,74 DA par quintal d’orge, 7,20 DA par quintal de maïs. b) Redevance au titre de la modification des prix de rétrocession : -12,80 DA par quintal de blé dur, 13,87 DA par quintal de blé tendre, -40,00 DA par quintal d’orge. Art. 36. - Les unités de production O.N.A.B. doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks d’orge, d’avoine et de maïs détenus par elles à la date du 31 juillet 1985, à 24 heures. Les stocks ainsi déclarés donnent lieu au versement par ces unités d’une redevance fixée à :
- 40,00 DA par quintal d’orge et d’avoine. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 37. Le financement des mesures de stabilisation des prix des céréales prévues par le présent décret est assuré conformément aux dispositions du décret 85-65 du 23 mars 1985 susvisé et des textes subséquents. Art. 38. Sont imputés au compte hors exploitation ouvert par l’O.A.I.C. à cet effet en vue de la péréquation des frais de transport des céréales et des légumes secs:
720 JOURNAL OFFICIEL DE LA En recettes : a) les radevances d’intervention destinées à la péréquation des frais de transport prévues par le decret n° 85-62 du 23 mars 1985, fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et de légumes secs 1983/1984, 1984/1985 et 1985/1986, b) les redevances de 7,00 DA et 2,00 DA prévues par l’article 23 paragraphe 4 du présent décret. En dépenses : Le financement des opérations de péréquation des frais de transport. Art. 39. Sont imputées en recettes du compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C. en vue d’assurer la péréquation des charges des organismes stockeurs :
- les redevances d’intervention prévues par le décret n° 85-62 du 23 mars 1985 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et légumes secs 1983/1984, 1984/1985 et 1985/1986,
- les redevances prévues aux articles 21 et 23 alinéa 3) du présent décret. Art. 40. - Sont imputées au compte «Soutien des prix > ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C. pour le compte de trésor: les indemnités d’intervention prévues à l’article 19 du présent décret,
- les redevances et indemnités compensatrices découlant de l’augmentation des prix à la production et à la rétrocession des céréales et légumes secs et mentionnées aux articles 31, 32, 33, 35 b), et 36 du présent décret. Art. 41. - Le montant des marges prévues aux articles 16 et 17 du présent décret relatifs, aux semences est imputé au compte de l’O.A.I.C. intitulé << Amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi ». Art. 42. Les majorations bimensuelles de financement et de stockage, comprises dans les prix de rétrocession des céréales importées sont affectées au compte intitulé « Opérations couvertes par la marge de stockage >. Art. 43. L’O.A.I.C. prend en recettes, pour le compte du trésor, la différence entre le prix intérieur et le prix des céréales et des légumes secs de consommation ou de semences importés, lorsque le prix à l’importation est inférieur au prix de rétrocession intérieur. De même, l’O.A.I.C. supporte, pour le compte du trésor, le cas échéant, l’excédent du prix de revient des marchandises d’importation par rapport aux prix de rétrocession intérieur et l’excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur en cas d’exportation. Art. 44. - L’O.A.I.C. est chargé de la perception des marges et des redevances d’intervention et de prestation de services ainsi que de la liquidation et de REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Juillet 1985 l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret. Art. 45. Le ministre de l’agriculture et de la pêche peut décider, sur le rapport conjoint du président directeur général de l’O.A.I.C. et du directeur général de l’Institut de Développement des Grandes Cultures, la désaffectation des semences de céréales et de légumes secs en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale. Les quantités ainsi désaffectées ouvrent droit, au profit des organismes stockeurs détenteurs, à une indemnité destinée à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés. Cette indemnité est imputée au compte de l’O.A.- I.C. intitulé « Amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi ». Art 46. - Les céréales et légumes secs destinés à la consommation humaine ou animale peuvent être rétrocédés dans certaines conditions à des prix réduits. Le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre chargé du commerce fixent, le cas échéant, les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui doivent faire l’objet de ventes à des prix réduits, ils définissent les zones et les catégories de personnes ou d’utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge de réduction des prix à appliquer. Art. 47. - En cas de contestation sur la qualité des céréales et des légumes secs, l’Institut de Développement des Grandes Cultures est seul compétent pour procéder à la contre-analyse des échantillons prélevés contradictoirement au moment de la livraison ; le résultat de l’analyse de l’Institut est sans appel. Art. 48. Au cas où l’acheteur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à la livraison, le vendeur peut se substituer, de plein droit, à l’acheteur défaillant et procèdera seul au prélèvement d’échantillons dont l’un sera adressé à l’Institut de Développement des Grandes Cultures pour analyse. Dans ce cas, l’acheteur défaillant n’est fondé à soulever aucune contestation et sera débiteur, à l’égard du vendeur qui s’est substitué à lui en vertu du présent article, tant de la valeur de la marchandise que de tous frais encourus à ce titre. 1 Art. 49. En vue d’assurer l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant le marché des céréales, des produits dérivés des céréales et légumes secs, tous les intervenants sur ce marché établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l’O.A.I.C. Les services spécialisés des impôts sont chargés de la vérification et de la certification de ces déclarations et situations. Art. 50.- L’assistance de l’administration des impôts peut être requise pour la perception des marges et redevances prévues au profit de l’O.A.I.C. Les poursuites engagées, le cas échéant, en vue du recouvrement de ces marges et redevances sont exer-
31-Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA cées par les receveurs des contributions diverses pour le compte de l’agent comptable de l’O.A.I.C. Le retard dans le paiement des marges et redevances entraine de plein droit la perception d’une pénalité de retard fixée à 10% du montant des marges et redevances dont le paiement n’aura pas été effectué dans les délais d’exigibilité. Cette pénalité s’appliquent du premier jour suivant la date d’exigibilité des marges et redevances. Art. 51. - Le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales, des produits dérivés des céréales et de légumes secs, est exercé par tous les agents de l’Etat légalement habilités. Art. 52. - Les infractions aux présentes dispositions sont constatées conformément aux dispositions législatives en vigueur, notamment celles de l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvisée et celles contenues dans le code des impôts directs. Art. 53. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juillet 1985 Chadli BENDJEDID Décret n° 85-198 du 30 juillet 1985 relatif aux conditions de fixation des taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pain, pâtes alimentaires et couscous. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, du ministre des finances et du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; REPUBLIQUE ALGERIENNE 721 Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 82-373 du 27 novembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de développement et de coordination ds industries alimentaires (Ε.Ν.- I.A.L.); Vu les décrets n° 82-375 à 379 du 27 novembre 1982 portant création des entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés (E.R.I.A.D.) de Constantine, Sétif, Alger, Tiaret et Sidi Bel Abbès; Vu le décret n° 85-64 du 23 mars 1985 relatif aux taux d’extraction et aux prix des farines, semoules. pain, pâtes alimentaires et couscous; Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales, de produits dérivés des céréales et des légumes secs; Décrète: Chapitre I Conditions de fixation des taux d’extraction Article 1er. - Les différents types de semoules, de bié dur et de farines de blé tendre fabriqués en Algérie, sont fixés en fonction du poids spécifique du blé mis en œuvre. Art. 2. Les taux d’extraction des différents types de farines et semoules de blés sont fixés, dans le cadre du plan national de développement, par arrêté conjoint des ministre, chargé du plan, du ministre chargé des finances et du ministre du commerce. Chapitre II Prix et marges de distribution des farines, semoules, pâtes alimentaires et couscous Art. 3. Les prix de vente des produits énumérés ci-dessous ainsi que les marges applicables aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit : Section I Farines et semoules en vrac SEMOULES FARINES PRIX ET MARGES (DA/QUINTAL) Supérieure Prix de cession à boulanger…….. بيع Prix de cession à détaillants et collectivités 180 Marge de détail……. 20 Prix de vente à consommateur. 200 Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et s’entendent: produit rendu porte boulanger ou commerçant détaillant, Consommation Courante Supérieure Courante
-
- 215 156,50 160 215 215 170 20 20 20 20 180 120 235 190
- produit logé en sacs consignés, facturés en sus aux prix fixés conformément à la réglementation en vigueur.
722 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Juillet 1985 Section II Prix des sous-produits FARINE PETITE PRIX ET MARGES (DA/QUINTAL) FARINE SECONDE PREMIERE SONS Prix de vente sorte usine ERIAD 35 40 27 …….. Marge d’intervention distributeurs…….. 10 Prix de vente à utilisateurs 45 …………… Les prix des produits fixés ci-dessus s’appliqent à une marchandise sortie unité de production E.R.I.- A.D. › et s’entendant au quintal logé en sacs fournis 10 10 50 37 par l’archeteur ou consignés et facturés en sus aux prix fixés conformément à la réglementation en vigueur. Section I Farines et semoules conditionnées PRIX ET MARGES (DA/PAQUET) 25 kgs Prix de vente par (E.R.I.A.D.)………………. .. Marge de détail.. ………………… Prix de vente à consommateur………………… FARINE SUPERIEURE SEMOULE SUPERIEURE 58,30 53,50 6,70 6,50 65,00 57,00 Section IV Pâtes alimentaires et couscous en vrac Prix et marges (DA/PAQUET) Prix de vente par (E.R.I.A.D.)………. Marge de détail…….. …… Prix de vente à consommateur. Art. 4. Les prix des farines, semoules pâtes alimentaires et couscous conditionnés en emballages divisionnaires, dont les prix ne sont pas régis par les dispositions de l’article 3 du présent décret sont fixés conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des industries légères. Les prix de vente des produits de la trituration des orges sont fixés conjointement par le ministre chargé du commerce et le ministre des industries légères. Chapitre III Prix de vente du pain Art. 5. - Les prix de vente du pain courant par les boulangers sont fixés sur l’ensemble du terrtoire comme suit : a) pain de 700 gr. (forme ronde ou longue) : 1,80 DA l’unité, b) pain de 300 gr. (forme ronde ou longue) 0,90 DA l’unité, PATES ET COUSCOUS INDUSTRIELS 5 Kgs 25 Kgs 13,50 68,00 1,50 7,00 15,00 75,00 c) les pains courants de forme longue bénéficient, lorsque leur longueur atteint ou dépasse 70 cm, des tolérances maximales de poids ci-après : 1°) pain de 300 gr ou 700 gr dont la longueur atteint ou dépasse 70 cm : pain de 300 grammes: 24 gr, pain de 700 grammes: 21 gr. 2°) pain de 300 gr ou 700 gr dont la longueur n’atteint pas 70cm:
- pain de 300 grammes: 20 gr, pain de 700 grammes: 15 gr, Les pesées effectuées dans un magasin par les services de contrôle doivent, porter sur l’ensemble des pains mis en vente ou sur un membre d’unités au moins égal à dix (10) prises au hasard. Les prix du pain fixés ci-dessus s’entendent pour une panifcation mixte comportant l’emploi obligatoire de farine, de type courant d’une quantité minimale de 0,500 kg de levure fratche ou de 0,250 kg de levure sèche par balle de farine panifiée.
31 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Les prix des pains spéciaux sont fixés par le ministre chargé du commerce. Art. 7. Le poids des pains de régime ne peut être supérieur à 250 grammes. Toutefois, les pains de régime et les pains de mie cuits dans des moules et présentant une forme particulière, carrée, rectangulaire ou ronde, pourront avoir un poids supérieur à 250 grammes. Art. 8. L’exposition des pains spéciaux doit être distincte de celle des pains courants et de ceux fabriqués en forme ordinaire. Elle est portée à la connaissance du public par une affiche apprarente et lisible
- comportant outre l’indication du produit, le prix de | vente fixé, Art. 9. - Les boulangers sont tenus de présenter simultanément à la vente, les différentes catégories de pain. Dans le cas où ils ne sont pas approvisionnés en pain courant, les boulangers sont tenus d’offrir à la vente, en remplacement du pain dit « de régime » ou de pain blanc » dans ce cas le « pain de régime » ou le « pain blanc est vendu au prix du pain courant, Chapitre IV. Dispositions diverses Section I Redevances de péréquation Art. 10. Les redevances de péréquation des frais de transport sont fixées par produit et par quintal comme suit : Semoule supérieure… 9,00 DA Semoule de consommation ….. .11,50 DA Semoule-courante SSS F .. 8,00 DA Farine courante 9,00 DA Farine supérieure ….35,71 DA Pâtes alimentaires et couscous 10,00 DA … Ces redevances sont reversées à (l’E.N.I.A.L.) par les unités des (E.R.I.A.D.) au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé. Section II Mesures de régularisation et dispositions diverses Art. 11. En vue d’assurer l’application des dispositions du - présent décret, les organismes stockeurs les unités de production des (E.R.I.A.D.) et autres détenteurs doivent au plus tard dix (10) jours après la date de publication du présent décret, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de farines, semoules, pâtes alimentaires, couscous conditionnés détenus en stocks ou en cours de transport à leur adresse le 31 juillet 1985, à 24 heures. REPUBLIQUE ALGERIENNE 723 Art. 12. - Sur chaque quintal de semoule courante dite S.S.S.F. > incorporé à la farine Courante à concurence d’un maximum de 10% de produits obtenus, les unités des E.R.I.A.D. concernées versent une redevance compensatrice de 56,50 DA. Art. 13. Les stocks de semoules, de farines, die couscous et de pâtes alimentaires détenus par les E.R.I.A.D. et autres détenteurs, de stocks le 31 juillet 1985, à 24 heures, donnent lieu au versement par ces dernières à une redevance compensatrice fixée à : Semoule supérieure 20,00 DA le quintal, Semoule de consommation ……15,24 DA le quintal, Farine supérieure………….. 20,39 DA le quintal, Farine courante …….18,50 DA le quintal.
Art. 14. Les redevances compensatrices prévues aux articles 12 et 13 du présent décret sont versées au trésor. Art. 15. - Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvisée. Art. 16. Des arrêtés du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé du commerce préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 17. Le présent décret sera publié au Jounal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juillet 1985 Chadli BENDJEDID Décret n° 85-199 du 30 juillet 1985 portant transfert à la wilaya de Tipaza des biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’entreprise <<< Horticole et espaces verts » de l’Armée nationale populaire et par l’unité ameublement et restaus ration des sites et monuments de Sidi Fredj. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-16 du 20 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire, approuvée par la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi des finances pour 1985, notamment son article 153
724 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-137 du 26 février 1983 portant transfert de la tutelle des coopératives des moudjahidine et ayants droit (COOPEMAD), notamment son article 2; Vu le décret n° 84-37 du 18 février 1984 portant extension des statuts types de l’entreprise militaire à l’entreprise horticole et espaces verts > de l’armée nationale populaire ; Décrète : Article 1er. - Sont dissoutes l’entreprise horticole et espaces verts > de l’armée nationale populaire et l’unité ameublement et restauration des sites et monuments de Sidi Fredj ». Art. 2. Dans le cadre des dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’entreprise et l’unité dissoutes sont distraits du domaine militaire de soutien et transférés en plein propriété et à titre gratuit, à la wilaya de Tipaza pour être incorporées à son domaine économique Art. 3. Ce transfert donne lieu:
- à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qua- Utatif et estimatif, dressé conformément aux lots REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Juillet 1985 et réglements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de la défense nationale, le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le wali de Tipaza ;
- à la fixation de listes d’inventaires afférentes à l’entreprise et à l’unité dissoutes, arrêtées conjointement par le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
- à l’établissement, à la date du transfert, d’un bilan de clôture des activités de l’entreprise et de l’unité dissoutes. Art. 4. - Les titres 1 et 2 de l’article 2 du décret n° 83-437 du 26 février 1983 et le décret n° 84-37 du 18 février 1984 susvisés sont abrogés. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel dela République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juillet 1985. Chadli BENDJEDID. ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtét du 27 juillet 1985 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 79-250 du 1er décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret n° 83-129 du 12 février 1983 déterminant les missions des organes de l’administration centrale du département ministériel ainsi que le statut de certains personnels notamment son article 10; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du ler mai 1984 portant nomination de M. Mohamed Khammar en qualité de chef de cabinet, Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Khammar, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1985. Ahmed Taleb IBRAHIMI. Arrêté du 27 juillet 1985 portant nomination d’un attaché de cabinet. Par arrêté du 27 juillet 1985, Mlle Tata Amghar est nommée en qualité d’attaché de cabinet chargée des affaires générales et de coordination au ministère des affaires étrangères,
31 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 8 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 06 du 14 avril 1984 de l’assemblée de la wilaya de Tébessa portant création de l’entreprise de carreaux et produits rouges (E.CA.P.RAWIT.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilava ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les atttributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 06 du 14 avril 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 6 du 14 avril 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tebessa relative à la création de l’entreprise de carreaux et produits rouges. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de carreaux et produits rouges de la wilaya de Tébessa » par abréviation < E.CA.P.RAWIT. » et ci-dessus désignée «l’entreprise». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Tebessa Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la production et de la commercialisation des matériaux de construction, carrelages et autres produits rouges, REPUBLIQUE ALGERIENNE 725 Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tebessa et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Tébessa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre des industries et des collectivités locales, légères, M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI, Arrêté interministériel du 15 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 32 du 11 décembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial (EPLFA). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la communes et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya
726 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984 portant dissolution de l’office national du logement familial (ONLF) et dévolution de ses activités, biens, droits et obligations ainsi que ses personnels. Vu la délibération n° 32 du 11 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 32 du 11 décembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, relative à la création d’une entreprise de wilaya de promotion du logement familial. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de promotion du logement familial de la wilaya de Annaba, par abréviation < EPLFA », et ci-dessus désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Annaba. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services, elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la promotion du logement familial. Elle réalise toutes opérations destinées à l’accession, à la propriété du logement personnel et familial. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Annaba et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art 9.- Le wall de Annaba est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 15 avril 1985. Le ministre de l’urbanisme, Le ministre de l’intérieur de la construction et des collectivités locales, et de l’habitat M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Juillet 1985 Arrêté interministériel du 15 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 14 octobre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial (EPLF/ Blida). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984 portant dissolution de l’office national du logement familial (O.N.L.F.) et dévolution de ses activités biens, droits et obligations, ainsi que ses personnels; Vu la délibération n° 20 du 14 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 20 d u14 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, relative à la création d’une entreprise de wilaya de promotion du logement familial. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de promotion du logement familial de la wilaya de Blida », par abréviation < EPLF de Blida », et ci-dessous désignée << l’entreprise ». ! Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Blida. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la promotion du logement familial. Elle réalise toutes opérations destinées à l’accession à la propriété du logement personnel et familial
31 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Blida et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Blida est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 15 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 25 du 24 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution dé matériaux de construction de Ghardaïa (E.D.I.M.C.O./Ghardaia). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la communes et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et l’énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1985 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; REPUBLIQUE ALGERIENNE 727 Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 25 du 24 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 25 du 24 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution de matériaux de construction de Ghardaia. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya de Ghardaia », par abréviation (EDIMCO Ghardaia ›, et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Ghardaïa Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution des matériaux de construction. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Ghardaia et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil éxecutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Ghardaia est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, du commerce M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEFR Le ministre des industries légères Zitouni MESSAOUDI
728 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 15 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 52 du 3 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlaret, portant création de l’entreprise de wilaya de construction rurale (E.C.O.R.W.I. Tiaret). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 52 du 3 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiareti Arrêtent ! Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération nº 52 du 3 décembre 1984, de l’assemblée populatre de ia wilaya de Tiaret, relative à la création d’une entreprise de wilaya de construction rurale. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de construction rurale de la wilaya de Tiaret, par abréviation < ECORWIT >, et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Tiaret. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux de construction Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tiaret et, eхсер- tionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1985 Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera děterminė ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisė. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisė. Art 9. Le wall de Tiaret est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1985. Le ministre de l’urbanisme, Le ministre de l’intérieur de la construction et des collectivités locales, et de l’habitat M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté Interministériel du 22 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 31 du 28 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Temouchent, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien (E.D.I.P.A.L. - Ain Temouchent). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 31 du 28 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Temouchent: Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 31 du 28 janvier 1985, de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Temouchent relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien.
31 Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de la wilaya de Aïn Temouchent », par abréviation < EDIPAL - Aïn Temouchent > et ci-dessous désignée l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Aïn Temouchent. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Aïn Temouchent et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans ies formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Aïn Temouchent est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1985. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales du commerce, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 22 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 32 du 28 Janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Temouchent, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail (A.S.W.A.K. Ain Temouchent). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya i REPUBLIQUE ALGERIENNE 729 Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 32 du 28 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Temouchent: Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 32 du 28 janvier 1985, de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Temouchent, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution de détail. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution de détail de la wilaya de Aïn Temouchent », par abréviation « ASWAK - Aïn Temouchent, et ci-dessous désignée << l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Aïn Temouchent. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de détail de produits divers. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Aïn Temouchent et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil éxécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux | dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé.
730 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. - Le wall de Aïn Temouchent est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 22 avril 1985. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales du commerce, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 22 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 34 du 28 janvier 1985, de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Temouchent, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux (EDIED/Aïn Temouchent). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 34 du 28 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Temouchent; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 34 du 28 janvier 1985, de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Temouchent relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de distribution des équipements domestiques et de bureaux de la wilaya de Aïn Temouchent », par abréviation < EDIED de Aïn Temouchent >, et ci-dessous désignée l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Aïn Termouchent. Il peut être transféré en tout autre REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1985 | lieu du territoire de la wilaya sur proposition du consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des équipements domestiques et de bureaux. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Aïn Temouchent et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Aïn Temouchent est chargé de l’exécution du présent arrêtè qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1985. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales du commerce, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 22 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 11 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail de Relizane (ASWAK/Relizane). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce:
31 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 16 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 16 du 11 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution de détail de Relizane. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée « entreprise de distribution de détail de la wilaya de Relizane », par abréviation « ASWAK/ Relizane », et ci-dessous désignée « l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Relizane. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de détail de produits divers. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Relizane et, eхсер- tionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6.- La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7.- Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Relizane est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1985. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales du commerce, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI REPUBLIQUE ALGERIENNE 731 Arrêté interministériel du 22 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 11 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Relizane (EDIED/ Relizane). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 17 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 17 du 11 novembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Relizane. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : < Entreprise de distribution des équipements domestiques et de bureaux de la wilaya de Relizane », par abréviation « EDIED/ Relizane », et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Relizane. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des équipements domestiques et de bureaux. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Relizane et, eхсер- tionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales.
732 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux
dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 9. Le wall de Relizane est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 avril 1985.
P. le ministre de l’intérieur P. le ministre
et des collectivités locales du commerce,
Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI
Arrêté interministériel du 22 avril 1985 rendant
exécutoire la délibération n° 18 du 11 novembre
1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de
Mostaganem, portant création de l’entreprise de
wilaya de distribution des produits alimentaires
et des produits d’hygiène et d’entretien de Relizane
EDIPAL - Relizane).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre du commerce,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya ;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1931 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les
conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant
composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 18 du 11 novembre 1984 de
l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem ;
Arrêtent :
Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération
nº 18 du 11 novembre 1984, de l’assemblée populaire
de la wilaya de Mostaganem, relative à la création
d’une entreprise de wilaya de distribution des produits
alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien
de Relizane.
Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus
est dénomméę: Entreprise de distribution des pro-
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Juillet 1985
| duits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de la wilaya de Relizane », par abréviation
< EDIPAL/ Relizane », et ci-dessous désignée
<
31 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêtent :
Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de
fixer les caractéristiques, les modalités d’établissement et la durée de validité de la carte d’identité
professionnelle nationale de journaliste.
Art. 2. - La carte d’identité professionnelle nationale de journaliste, dont le modèle est annexé à
l’original du présent arrêté, est de couleur bleue et
de forme rectangulaire. Ses dimensions sont :
90 mm de longueur,
60 mm de largeur.
Elle est imprimée en langue nationale, en anglais,
en français et porte les mentions suivantes:
734 JOURNAL OFFICIEL DE LA
38-19-23 Plâtres et compositions à base de
plâtre spécialement étudiés pour l’art
dentaire
70-13-01 Biberons en verrre
Ex 90-23-11 Thermomètres médicaux exclusivement.
Liste « B » :
38-19-29 Réactifs composés de diagnotic ou de
laboratoire
40-12 Articles d’hygiène et de pharmacie (3
COUR DES
Décision du 18 juin 1985
commissions paritaires
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Juillet 1985
compris les tétines) en caoutchouc vul.
canisé non durci, même avec parties en
caoutchouc durci.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 juin 1985.
Le ministre Le vice-ministre charge
de la santé publique, du commerce extérieur,
Djamel-Eddine HOUHOU Mohamed ABERKANE
COMTPES
portant composition des
compétentes à l’égard des
corps de fonctionnaires de la Cour des comptes.
Par décision du 18 juin 1985, la composition des
commissions paritaires compétentes à l’égard des
corps de fonctionnaires (personnel administratif et
technique) de la Cour des
suit :
comptes est fixée comme
A) Représentants élus du personnel :
Groupe Commission compétente pour le corps
ler Vérificateurs
2ème Greffiers
Attachés d’administration
3ème Secrétaires d’administration
4ème Agents d’administration
Titulaires Suppléants
MM. Slimane Sabek M. Mohamed Berandja
Djillali Djamaa
MM. Said Kariche
Laïd Dériès
MM. Youcef Haba Mme Fatiha Assal
Abdelkrim M. Arezki Immoume
Bourouneche
MM. Khider Tina Mme Aïni Akif
Nassim Negazi Mille Louna Aïnouche
5ème Agents dactylographes Mlle Yamina Bekkouche Mlle Nedjma Nesnas
Ouvriers professionnels lère catégorie
Aïcha Yanat MM. Bachir Hamdi
Conducteurs lère catégorie Μ. Mohamed Sil-Hadi Mohamed Diffallah
6ème Agents de bureau
Conducteurs 2ème catégorie
Agents de service
MM. Omar Kasmi MM. Mebarek Letlat
Yahia Kouidri Benrabah Mellal
Mohamed Alloua Laïb
Hiddouche
B) Représentants de l’administration : aux commissions paritaires sus-mentionnées :
a) en qualité de titulaires:
MM. Abdelhalim Chalal
Abdelkader Bouamama
Imprimerie Officielle Alger 7, 9 et
الجزائر 1988 المطبعية
b) en qualité de suppléants :
MM. Brahim Ammar Aouchiche
Mohamed Mosbah.
13 Avenue Abdelkader Benbarek
للفنون الوطنية المؤسسة طبع