ج.ر عدد 66 لسنة 1984
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 84-377 du 15 décembre 1984 portant virement de crédit au budget du ministère p. 1458. de l’information,

1458 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1984 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret n° 84-378 du 15 décembre 1984 fixant les conditions de nettoiement, d’enlèvement et du traitement des déchets solides urbains, p. 1458. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 24 novembre 1984 portant acquisilton de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 1464. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Décret n° 84-379 du 15 décembre 1984 fixant les statuts particuliers des médecins vétérinaires, p. 1464. Décret n° 84-380 du 15 décembre 1984 fixant les statuts particuliers des médecins vétérinairès spécialistes, p. 1466. Décret n° 84-381 du 15 décembre 1984 portant fixation de l’indemnité de médecins vétérinaires, p. 1467. Décret n° 84-382 du 15 décembre 1984 portant fixation de l’indemnité de médecins vétérinaires spécialistes, p. 1467. ! • MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 9 décembre 1984 portant désignation des membres des commissions paritaires des corps des imams et des agents du culte, p. 1468. MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE Décret n° 84-383 du 15 décembre 1984 fixant les budgets des organismes de sécurité sociale pour l’année 1984, p. 1468. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 84-377 du 15 décembre 1984 portant virement de crédit au budget du ministère de l’information. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, notamment son article 11; Vu le décret n° 83-760 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’information; Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1984, un crédit de quarante huit millions cinq cent soixante mille dinars (48.560.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 Dépenses éventuelles >. Art. 2. - Il est ouvert sur 1984, un crédi de quarante huit millions cing cent soixante mille dinars (48.560.000 DA), applicable au budget du ministère de l’information et au chapitre 36-11 < Subvention à la R.T.A. ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret n° 84-378 du 15 décembre 1984 fixant les conditions de nettoiement, d’enlèvement et du traitement des déchets solides urbains. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;

16 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1459 Vu l’ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966; modifiée et complétée, portant code pénal Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal Vu l’ordonnance nº 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 juin 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendies et de paniques et à la création de commissions de prévention et de protection civile; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative an permis de construire et au permis de lotir: Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à ja protection de l’environnement, Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangeureux, insalubres ou incommodes Vu le décret n° 80-288 du 20 décembre 1980 portant statut particulier du corps des inspecteurs des services publics locaux, Vu le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l’assemblée populatre communale en matière de voirie, de salubrité et de tranquilité publique : Vu le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 fixant les règles relatives à la coopropriété et à la gestion des immeubles collectifs ; Décrète Article 1er. - Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles il sera procédé au nettoiement, à l’enlèvement et au traitement des déchets solides urbains. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Les déchets solides urbains s’entendent aux termes du présent décret des déchets domestiques et ceux qui leur sont assimilables par la nature et le volume. Il s’agit notamment a) des ordures ménagères individuelles ou collectives, b) des produits provenant du nettoiement tels que balayage, curage des égouts, c) des déchets encombrants, objets volumineux, ferrailles, gravats, décombres, carcasses automobiles, d) les déchets anatomiques ou infectueux provenant des hôpitaux, cliniques ou centres de soins, e) les déchets et issues d’abattoirs,

  1. les cadavres de petits animaux, g) des déchets commerciaux, emballages et autres résidus générés par les activités commerciales. Cette liste peut, en tant que de besoins et en fonction des conditions particulières à chaque commune, être complétée par arrêté du wali et inclure les déchets assimilables par leur caractéristique ou leur volume aux catégories visées ci-dessus. Art. 3. - L’assemblée populaire communale organise, dans les conditions définies dans le présent chapitre, sur son territoire soit directement, soit en association, par l’intermédiaire d’organismes intercommunaux et/ou appropriés, un service de collecte et d’élimination des déchets solides urbains, l’exclusion des déchets mentionnés ci-après et qu feront l’objet d’une réglementation particulière -les déchets industriels,
  • les déchets radio-actifs. les matières fécales, CHAPITRE I COLLECTE ET EVACUATION DES DECHETS SOLIDES URBAINS Section I Collecte des ordures ménagères Art. 4. Dans les chefs-lieux de communes et les zones agglomérées sises sur le territoire de la commune et dont le nombre d’habitants atteint ou dépasse mille (1.000), l’assemblée populatre communale procède de manière régulière et permanente a la collecte et au transport des déchets solides vers les lieux destinés à leur traitement. Dans les agglomérations présentant un centre ville et une banlieue, le président de l’assemblée populaire communale organise une collecte dans les conditions suivantes
  • au centre vule, au minimum une fois par jour,
  • en banlieue, au minimum tous les deux jours. Pour chaque cas, l’assemblée populaire communale détermine la fréquence et les horaires de collectes à même de préserver le maintien du bon état de propreté dans les agglomérations. Art. 5. - L’assemblée populaire communale fait procéder à une collecte des ordures ménagères, tous les deux (2) jours au moins dans les zones d’habitations agglomérées groupant plus de cinq cents (500) habitants. Dans les autres zones, l’assemblée populaire communale organise une collecte appropriée des

1460 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1984 ordures ménagères de façon à ce que les résidus soient enlevés toutes les fois que leur volume est susceptible d’engendrer nuisances ou incommodités. Art. 6. - L’assemblée populaire communale maintien la propreté au niveau des plages autorisées et dont la gestion relève de sa compétence. Art. 7. - L’assemblée populaire communale fait procéder à l’enlèvement des ordures ménagères moyennant une redevance à la charge du gérant et dont le montant est fixé, dans le cadre des lois et règlements en vigueur a -durant la saison estivale dans les zones groupant plus de cent (100) habitants,

  • en saison, dans les communes balnéaires thermales ou de tourisme,
  • en salson, dans les communes comportant des terrains aménagés pour le camping. Art. 8. - Le président de l’assemblée populaire communale définit par arrêté, en conformité avec les dispositions du présent décret, les modalités de la collecte des ordures ménagères. Ledit arrêté précise en particulier -la fréquence d’enlèvement, l’horaire de passage des véhicules,
  • les récipients à utiliser pour la présentation des déchets,
  • les emplacements des bacs de reprises ou dépôts Intermédiaires,
  • l’horaire de mise sur la voie publique des récipients contenant les ordures ménagères en vue de leur enlèvement par le service de collecte. L’arrêté indique également l’emplacement du lieu de traitement ou des décharges publiques autorisées ainsi que la ou les distances qui les séparent du centre ville. Section 2 Collecte des déchets encombrants Art. 9. En matière de collecte des déchets encombrants, l’assemblée populaire communale informe, par tous les moyens appropriés, le public des lieux spécialement aménagés à l’effet d’acheminer et de déposer en vue de leur collecte les déchets encombrants définis à l’article 2 ci-dessus. Elle assure également l’enlèvement de tout déchet encombrant abondonné sur le territoire de la commune. Dans le cas où l’auteur du déchet encombrant abondonné est identifié, il sera mis en demeure de procéder par ses moyens à son enlèvement, et ce, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 10. L’assemblée populaire communale assure l’enlèvement des biens mobiliers usagers provenant des habitations dans les communes, chefs-lieux de | wilayas ainsi que dans les communes sièges de daïra et celles dont le nombre d’habitants dépasse vingt milles (20.000). L’assemblée populaire communale organise sur son territoire, au moins une (1) fois par mois et par quartier, un enlèvement des biens mobiliers usagers provenant des habitations. La date, les horaires ainsi que les conditions d’entreposage en vue de l’enlèvement, par le service : public communal, des déchets encombrants ménagers définis à l’alinéa ci-dessus, sont fixés par le service de nettoiement et portés à la connaissance des habitants par tous moyens appropriés. Art. 11. Dans le cas où l’assemblée populaire communale organise elle-même l’enlèvement des déchets encombrants, elle fixe les modalités par arrêté de son président et informe le public var tous moyens appropriés. A l’exclusion des biens mobiliers usagés provenant des habitations, l’enlèvement des déchets encombrants constitue un service communal rémunéré. La redevance y afférente est fixée, compte tenu des charges supportées par l’assemblée populaire communale et conformément aux lois et règlements en vigueur, par délibération. Section 3 Collecte des déchets hospitaliers et assimilés Art. 12. - En matière de déchets solidés générés par les établissements hospitaliers et assimilés, l’assemblée populaire communale assure l’enlèvement des déchets non contaminés assimilables aux déchets ménagers. Art. 13. Les déchets contaminés ci-dessous désignés sont éliminés par les moyens propres aux établissements hospitaliers et centres de soins et à leurs frais par incinération:
  • les déchets anatomiques, cadavres d’animaux, fumiers putrescibles,
  • tout objet, aliment, matériau souille, milieu de culture porteur de germes pathogènes tels qu’objets à usage unique, plâtres, textiles souillés de caractère non putrescible, les produits liquides et déchets d’autopsie, Section 4 Collecte des déchets d’abattoirs Art. 14. Le transport et la destruction des déchets d’abattoirs sont effectués par le service communal gestionnaire ou, le cas échéant, par l’adjudicataire. Dans tous les cas, la destruction se fait soit par incinération dans des fours spécialisés, soit par enfaussement aux endroits désignés par l’assemblée populaire communale et après recouvrement à la chaux vive.

16 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1461 Section. 5 Collecte des produits du nettoiement、 des voles publiques Art. 15. - L’assemblée populaire communale assure la collecte et l’évacuation des produits du nettoiement des voles publiques ou assimilées. L’assemblée populaire communale indique les points de dépôts intermédiaires où sont entreprosés les produits du balayage. Ces points sont conçus et réalisés de manière à ne présenter aucune incommodité ou nuisance pour le voisinage, l’environnement, la santé publique ou l’esthétique des lieux. L’emplacement des points de dépôts intermédiaires est maintenu en état de propreté permanente par le service communal de nettoiement. Section 6 Collecte des produits du nettoiement des halles, marchés et foires Art. 16. - L’assemblée populaire communale est chargée de l’enlèvement des résidus urbains provenant des halles, marchés, foires et, de manière générale, des points de rencontres commerciales.. Toutefois, les gérants des surfaces commerciales sus-indiquées rassemblent dans des récipients adéquats les résidus urbains devant être évacués par les services communaux de nettoiement. Section 7 Collecte sélective Art. 17. L’assemblée populaire communale met en place, de manière progressive, un procédé de collecte sélective de matériaux et déchets réutilisables en vue de leur récupération et de leur recyclage dans le circuit industriel. Cette collecte sélective est mise en œuvre, en fonction du volume des déchets solides recyclables et des avantages inhérents à chacun des systèmes, soit:

  • par collecte spéciale en porte à porte venant en supplément ou en substitution de la collecte ordinaire,
  • par collecte simultanée, également effectuée en porte à porte, mais dans le cadre de la collecte normale, ou de celles des déchets encombrants. Art. 18. - Dans le cas où l’assemblée populaire communale organise une collecte sélective de déchets solides réutilisables, il sera passé une convention avec l’organisme chargé du retraitement des déchets récupérés. Ladite convention passée entre l’assemblée populaire communale et l’organisme chargé du retraitement des déchets recyclables spécifié, en conformité avec une convention-type définie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre dont relève l’organisme concerné, les conditions et modalités dans lesquelles s’effectuent l’enlèvement et l’acheminement des déchets récupérables vers les unités de recyclage et les tarifs appliqués. Section 8 Collecte des cadavres d’animaux Art. 19. - L’assemblée populaire communale assure l’enlèvement de tout cadavre d’animal trouvé sur la vole publique située à l’intérieur ou à proximité des agglomérations sises sur son territoire. En l’absence d’installation spécialisée, les cadavres sont enterrés dans les cimetières d’animaux créés à cet effet, après constat par les services vétérinaires, d’absences de maladie contagieuse. Section 9 Collecte des déchets industriels Art. 20. L’assemblée populaire communale établit un inventaire des déchets industriels après déclaration de chaque industrie sise sur son territoire. Elle indique à ces industries le lieu de traitement où sont obligatoirement acheminés, aux frais des intéressés, les déchets industriels. L’assemblée populaire communale effectue la collecte des déchets générés par les activités industrielles déployées sur son territoire, après accord préalable des parties, donnant lieu à rémunération. Art. 21. - Le dépôt des déchets industriels acheminés par leurs propriétaires vers les décharges communales exploitées en décharges contrôlées ou dans les unités communales de compostage ou d’incinération est soumis à une redevance fixée dans le cadre des lois et règlements en vigueur, par délibération de l’assemblée populaire communale concernée. CHAPITRE III TRAITEMENT DES DECHETS SOLIDES URBAINS Section 1 Mode de traitement Art. 22. - Nonobstant le nombre d’habitants, l’assemblée populaire communale assure ou falt assurer le traitement des déchets solides urbains. Le traitement est effectué au moyen des procédés suivants : la décharge surveillée,
  • la décharge contrôlée,
  • la décharge compostée, la décharge broyée,
  • le compostage, l’incinération,

1462 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 23. Le choix du mode de traitement des déchets doit rechercher le procédé le plus indiqué au plan de la préservation de l’hygiène, de la facilité d’exploitation et de la récupération des déchets. Art. 24. - Nonobstant le ou les modes de traitement des résidus urbains, l’assemblée populaire communale crée un lieu de décharge pour les déchets provenant de son territoire. Elle prend toutes mesures à l’effet de proscrire les décharges sauvages sur son territoire. Section 2 Choix du site Art. 25. - Outre les dispositions générales et particulières en matière de protection de l’environnement prévues par les lots et règlements en vigueur. tout choix de site pour le traitement des déchets solides, est soumis à autorisation du wali. La demande de réalisation d’une décharge contrôlée ou d’une unité de traitement des déchets solides urbains et industriels est accompagnée d’études d’impact et de faisabilité ainsi que de toutes informations utiles se rapportant aux prévisions d’exploitation sur une période de quinze (15) années. Ladite demande est soumise à l’avis de chacun des directeurs des exécutifs concernés. Art. 26. Quelque soit le type de traitement retenu par l’assemblée populaire communale, l’emplacement choisi devra satisfaire aux conditions suivantes : a) être le plus rapproché possible du centre du secteur de collecte de manière à réduire les charges de transport, mais cependant, assez éloigné des habitations les plus proches: b) la distance minimale à respecter entre le site de traitement et l’habitation la plus proche devra obligatoirement être supérieure à deux cents (200) mètres c) la distance d’éloignement du lieu de traitement par rapport au cours ou plans d’eau est fixée par l’étude hydrogéologique; d) tenir compte aussi bien du projet d’extension et d’aménagement de l’agglomération tels qu’ils sont définis dans les documents du plan directeur d’urbanisme, ou le cas échéant, du plan provisoire d’urbanisme, que de la nécessité de réduire au minimum et en tout lieu les nuisances que peuvent engendrer les déchets ; e) tenir compte de l’impératif et des possibilités de récupération et du traitement des déchets recyclables; f) procéder à une enquête hydrogéologique pour s’assurer que les eaux de ruissellement ou d’infiltrations ne pourront rejoindre une nappe souterraine; g) proscrire l’utilisation de carrières souterraines puits. gouffres comme décharges de déchets et résidus urbains REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1984 h) proscrire la décharge des déchets et résidus urbains dans les points d’eau de toute nature. Art. 27.- Une décharge contrôlée à faible distance d’habitation peut être exceptionnellement autorisée sur un terrain vague insalubre pouvant être rapidement comblé Art. 28.- Dans tous les cas où il est établi l’existence d’une nappe phréatique sous le site prévu pour l’emplacement d’un lleu de traitement des déchets solides urbains, l’autorisation prévue à l’article 25 ci-dessus spécifie les précautions devant être prises pour une protection absolue de la nappe phréatique. Celles-ci concernent notamment a le drainage du sol, -l’imperméabilisation de la base de la décharge par un compostage d’argile ou de marne d’épaisseur suffisante ou la réalisation d’un fond étanche par la mise en place d’un film plastique. Dans les deux cas précités, l’effluent qui s’écoule à la base est traité avant rejet dans le milieu naturel. Section 3 Aménagement du site Art. 29. Le site de traitement est aménagé comme suit : a) entourer par une clôture en matériaux résistants d’une hauteur minimale de deux (2) mètres : b) les issues sont fermées par un portail ou une barrière et sont surveillées et gardées pendant les heures d’ouverture et fermées en dehors de ces heures, c) des voles intérieures sont aménagées pour assurer une circulation facile par tous les temps aux véhicules appelés à circuler: d) tous les locaux construits sur le site sont aménagés conformément aux dispositions de la législation du travail et de la santé publique en vigueur. En outre, dans les décharges contrôlées, l’aménagement prévoit en fonction du tonnage admis, la limitation comparative du front de décharge soit 10 mètres pour les petites décharges, -50 mètres pour les grandes décharges. Section 4 Exploitation Art. 30.- En liaison avec les horaires de collecte et les horaires de traitement, des heures d’ouverture du lieu de traitement sont précisées pour les apports des déchets générés par les particuliers. Art. 31. Pour les décharges contrôlées, l’explottant doit recouvrir quotidiennement les déchets mis en place selon les techniques appropriées,

6 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 32. Sont admis dans les décharges publiques ommunales autorisées et autres unités de traitelent, les déchets solides urbains suivants : -les ordures ménagères et assimilées,

  • les déblais et gravats, les cendres et machefers refroidis, -les déchets encombrants,
  • les boues pelletables des stations d’épuration. Ne sont pas admis dans les décharges publiques ommunales autorisées et autres unités de traitement, les déchets solides industriels et urbains uivants :
  • les liquides contenant des produits chimiques, nême s’ils sont en bidons clos,
  • les déchets industriels solides divers, susceptibles • s’enflammer spontanément,
  • les produits solides pulvérulents ou boues résentant un risque de pollution chimique ou de oxicité,
  • les résidus industriels solubles, présentant un isque sérieux du fait qu’ils sont susceptibles depasser directement dans les eaux traversant la lécharge, ainsi que ceux présentant des particularités usceptibles de réagir défavorablement avec les utres résidus admis à la décharge ou le milieu mbiant,
  • les matières colorantes,
  • les matières radioactives. L’enlèvement, le transport et le traitement des échets visés à l’alinéa 2 ci-dessus seront réalisés onformément aux dispositions de la loi n° 83-03 lu 5 février 1983 susvisée. Art. 33. - L’assemblée populaire communale nforme. par tous moyens appropriés, les administres ies conditions et des moyens de nettoiement, l’enlèvement et de traitement des différents types le déchets mis à leur disposition. Art. 34. Les lieux de dépôt ou de traitement les déchets solides sont signalés au moyen de panneaux. Lesdits panneaux comportent, de manière lisible Indication du lieu dit où se situe le dépôt ou l’unité le traitement et une indication significative de ‘itinéraire qui y mène ainsi que la distance. Section 5 Contrôle et protection du site Art. 35. Les services sanitaires compétents de a wilaya effectuent des contrôles mensuels de ‘exploitation des lieux de traitement des déchets solides urbains et s’assurent de la non proliferation REPUBLIQUE ALGERIENNE 1463 solides urbains et vérifient la non existence de pollution des nappes souterraines et des eaux de surface avoisinantes. Art. 37. Les contrôles prévus aux articles 35 et 36 ci-dessus donnent lieu à un rapport adressé au président de l’assemblée populaire communale et au wall à l’effet d’arrêter, éventuellement, chacun en ce qui le concerne, les mesures qui s’imposent. Art. 38.- Dans le cadre fixé à l’article 8 ci-dessus, un arrêté du président de l’assemblée populaire communale définit les conditions suivant lesquelles les personnes physiques ou morales desservies par un service de collecte déposent ou présentent leurs déchets. Art. 39. L’assemblée populaire communale met en œuvre toutes mesures de nature à proscrire le chiffonnage à tous les stades de la collecte des déchets. Art. 40. - Les administrateurs des immeubles collectifs veillent au maintien en bon état de propreté des lieux. Ils sont notamment chargés de faire procéder au balayage quotidien des parties communes des immeubles,
  • de veiller à l’entreposage des déchets aux endroits et heures Indiqués suivant le cadre fixé à l’article 8 ci-dessus. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 41. - Dans les deux mois qui suivent la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les walis élaborent, en conformité avec les dispositions du présent décret et compte tenu des particularités propres à leurs wilayas respectives, un règlement type déterminant les conditions dans lesquelles 11 est procédé, sur le territoire de la wilaya, à la gestion des résidus urbains. Art. 42. - Le président de l’assemblée populaire communale prend, dans les conditions définies par le code communal, un arrêté réglementant, en conformité avec le règlement de wilaya institué à l’article précédent, les modalités de collecte et l’élimination des déchets solides urbains et industriels. L’arrêté visé à l’alinéa ci-dessus fait l’objet d’une large diffusion par les moyens appropriés. Art. 43. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et des vecteurs de maladies. populaire. Art. 36. Les services de l’hydraulique compétents le la wilaya effectueront des contrôles tous les trois nois au moins, des Heux de traitement des déchets Fait à Alger, le 15 décembre 1984. Chadli BENDJEDID

1464 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1984 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 84-379 du 15 décembre 1984 fixant les statuts de la nationalité algérienne (rectificatif), J.O. nº 61 du 28 novembre 1984 Page 1390, lère colonne, 10ème ligne Au lieu de …Asswad Sana. Lire …Asswad Sara. (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Décret n° 84-379 du 15 décembre 1984 fixant les statuts particuliers des médecins vétérinaires, Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-275 du 30 mail 1968 portant statut particulier des vétérinaires-inspecteurs; Vu le décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant statuts particuliers des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et spécialistes hospitalo-universitaires ; Décrète : Article 1er.. - Le présent décret fixe les statuts particuliers des médecins vétérinaires exerçant dans le cadre du plein temps, en qualité de fonctionnaires et organisés en corps. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. - Les médecins vétérinaires assurent dans les structures vétérinaires, notamment les activités suivantes :

  • les diagnostics et soins ainsi que les constatations médico-légales,
  • la prophylaxie sanitaire et médicale des maladies animales,
  • l’application à l’intérieur du pays et aux frontières, des lois et règlements sanitaires vétérinaires, tant en ce qui concerne les animaux vivants que la préparation, la conservation et la distribution des denrée alimentaires d’origine animale,
  • l’éducation sanitaire vétérinaire,
  • le contrôle de la distribution et de l’utilisation des produits pharmaceutiques et biologiques à usage vétérinaire. Ils peuvent être chargés de tâches d’enseignement et de recherche. Art. 3. - Les médecins vétérinaires sont affectés selon les besoins conformément à la réglementation en vigueur dans les structures vétérinaires et autres établissements, services et organismes relevant du ministère de l’agriculture et de la pêche. Ils peuvent être mis, en tant que de besoin, en position d’activité dans des structures publiques autres que celles prévues à l’alinéa précédent. Art. 4. - Les médecins vétérinaires régis par le présent texte bénéficient de cycles de perfectionnement liés à leurs activités, suivant les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche eť du ministre de l’enseignement supérieur. CHAPITRE II CONSTITUTION DES CORPS Art. 5. - Sont créés les corps suivants
  • le corps des docteurs vétérinaires, le corps des inspecteurs vétérinaires,
  • le corps des inspecteurs vétérinaires principaux. Art. 6. - Ces corps sont gérés par le ministre de l’agriculture et de la pêche. Art. 7. L’inspecteur vétérinaire et l’inspecteur vétérinaire principal sont détenteurs du mandat sanitaire. Le mandat sanitaire comporte les prérogatives d’inspections, de contrôles, d’investigations, de recher. ches et constatations des infractions à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 8. L’inspecteur vétérinaire principal a pour mission le contrôle et la coordination de l’action des inspecteurs vétérinaires. Il est, en outre, chargé : des études sur l’organisation, la spécificité et la distribution des soins sur la base de la carte sanitaire vétérinaire nationale, des missions d’inspection ou d’enquête liées aux activités vétérinaires dans tous établissements et organismes relevant du ministère de l’agriculture et de la pêche et ceux dépendant des autres départements ministériels concernés conformément à des modalités et procédures fixées conjointement.

16 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1465 Il participe à la formation du personnel vété- Art. 17. L’inspecteur vétérinaire rinaire. Art. 9. En application de wilaya est nommé parmi les inspecteurs vétérinaires figurant sur une liste d’aptitude et ayant exercé quatre de l’article 10 de l’ordonannées au moins en cette qualité. nance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée sont créés les emplois spécifiques suivants -l’inspecteur vétérinaire de poste frontière, -l’inspecteur vétérinaire de wilaya,

  • l’inspecteur vétérinaire principal en chef. Art. 10. - L’inspecteur vétérinaire de poste frontière est chargé du contrôle vétérinaire des animaux, des produits alimentaires d’origine animale à l’exportation et à l’importation au niveau des postes frontières. Art. 11. - L’inspecteur vétérinaire de wilaya dirige, contrôle et coordonne les activités des docteurs vétérinaires et des inspecteurs vétérinaires dans le cadre d’une wilaya. Art. 12. - L’inspecteur vétérinaire principal en chef anime, contrôle et coordonne les activités des inspecteurs vétérinaires principaux. CHAPITRE III RECRUTEMENT Art. 13. Les docteurs vétérinaires sont recrutés, sur titres, parmi les candidats titulaires d’un doctorat en médecine vétérinaire ou d’un titre ou diplôme reconnus équivalents.
  • les inspecteurs vétérinaires sont recrutés parmi les docteurs vétérinaires par voie de concours et justifiant d’au moins de deux (2) années d’exercice effectif en cette qualité.
  • les inspecteurs vétérinaires principaux sont recrutés parmi les inspecteurs vétérinaires par voie de concours et justifiant de sept années d’ancienneté dans l’exercice de la profession vétérinaire. Art. 14. Un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche et de l’autorité chargée de la fonction publique fixera les modalités d’organisation et de déroulement ainsi que la nature du concours prévu à l’article 13 ci-dessus. Art. 15. - Les docteurs vétérinaires nommés effectuent un stage d’une durée d’un an au terme duquel ils sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, après avis d’un jury dont la comnosition est déterminée par arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche. Les inspecteurs vétérinaires et les inspecteurs vétérinaires principaux sont nommés et titularisés dès leur installation. Art. 16. L’inspecteur vétérinaire de poste frontière défini à l’article 10 du présent décret est nommé parmi les inspecteurs Art. 18. - L’inspecteur vétérinaire principal en chef est nommé parmi les inspecteurs vétérinaires principaux figurant sur une liste d’aptitude et ayant exercé au moins deux années en cette qualité, CHAPITRE IV. REMUNERATION Art. 19. Le corps des docteurs vétérinaires, le corps des inspecteurs vétérinaires, le corps des inspecteurs vétérinaires principaux sont classés l’échelle XIV. Art. 20. - La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques prévus à l’article 9 du présent décret est fixée à
  • 60 points indiciaires pour les inspecteurs vété rinaires des postes frontières,
  • 90 points indiciaires pour les inspecteurs vétérinaires de wilaya,
  • 120 points indiciaires pour les inspecteurs vété rinaires principaux en chef. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 21. - A titre transitoire, le recrutement d’inspecteur vétérinaire et d’inspecteur vétérinaire principal a lieu sur une liste d’aptitude et ce, pour une période de cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Art. 22. - Les vétérinaires inspecteurs de wilaya de la santé animale, les inspecteurs principaux de la santé animale régis par le décret n° 68-275 du 30 mai 1968, en fonction, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sont intégrés conformément à la réglementation en vigueur respectivement dans le corps des docteurs vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des inspecteurs vétérinaires principaux prévus à l’article du présent décret. CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 23. - La proportion maximale des médecins vétérinaires figurant vétérinaires susceptibles d’être détachés sur une liste d’aptitude et justifiant au moins de disponibilité ou mis en deux années d’exercice en cette est fixée à vingt pour cent (20%) d qualité, l’effectif réel de chaque corps,

1466 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 24. - Le décret n° 68-275 du 30 mai 1968 susvisé est abrogé. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-380 du 15 décembre 1984 fixant les statuts particuliers des médecins vétérinaires spécialistes. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-275 du 30 mai 1968 portant Btatut particulier des vétérinaires inspécteurs; Vu le décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant statuts particuliers des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes, des spécialistes et spécialistes hospitalo-universitaires; Décrète : Article 1er. - Le présent décret fixe les statuts particuliers des médecins vétérinaires spécialistes exerçant dans le cadre du plein temps, en qualité de fonctionnaires et organisés en corps. Chapitre I Dispositions générales Art. 2. - Les médecins vétérinaires spécialistes en fonction de leur domaine de compétence assurent. dans les structures vétérinaires, les activités suivantes : diagnostic, traitement, contrôle et recherche en matière de soins, de prévention, de recherche en Laboratoire, d’expertise vétérinaire, formation et perfectionnement théoriques et pratiques des personnels para-vétérinaires et d’administration vétérinaire,

  • ils participent, en cas de besoin, aux tâches d’administration vétérinaire et à l’encadrement des stages pratiques des étudiants en sciences vétérinaires, ils peuvent être également chargés d’assurer des missions à titre individuel ou en équipe, dans Le domaine de la santé animale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1984 Chapitre II Constitution des corps Art. 3. - Les médecins vétérinaires spécialistes sont organisés en trois corps : 1°) le corps des médecins vétérinaires spécialistes du ler degré, 2°) le corps des médecins vétérinaires spécialistes du 2ème degré, 3°) le corps des médecins vétérinaires spécialistes du 3ème degré. Art. 4. - Ces corps sont gérés par le ministre de l’agriculture et de la pêche. Art. 5. Les spécialistes du ler degré sont recrutés parmi les candidats titulaires de diplôme de première post-graduation vétérinaire ou d’un titre reconnu équivalent: les spécialistes du 2ème degré sont recrutés par voie de concours, parmi les spécialistes du ler degré justifiant d’au moins cinq (5) ans d’exercice en cette qualité,
  • les spécialistes du 3ème degré sont recrutés, par voie de concours. parmi les spécialistes du 2ème degré justifiant d’au moins 5 ans d’exercice en cette qualité. Art. 6. Les spécialistes recrutés conformément aux dispositions de l’article 5, 2ème et 3ème alinéas, sont nommés et titularisés dès leur installation par arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche. Art. 7. Un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche et de l’autorité chargée de la fonction publique fixera les modalités d’organisation, et de déroulement ainsi que la nature des épreuves du concours prévu à l’article 5, 2ème et 3ème alinéas. Chapitre III Dispositions particulières Art. 8. La proportion maximale des personnels des corps régis par le présent texte, susceptibles d’être détachés ou d’être mis en disponibilité est fixée à dix pour cent (10%) des effectifs réels de chaque corps. Art. 9. En vue d’acquérir de nouvelles connaissances, les personnels des corps régis par le présent texte peuvent bénéficier, dans des conditions qui seront définies par décret, d’une période de recyclage à plein traitement. Art. 10. Les fonctionnaires, régis par le présent texte peuvent bénéficier d’un congé scientifique, d’une durée maximale de vingt (20) jours par an pour participer aux congrés et aux seminaires nationaux et internationaux relatifs aux sciences vété rinaires, Une instruction conjointe du ministre des finances, du ministre de l’agriculture et de la pêche et de

16 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’autorité chargée de la fonction publique déterminera les conditions d’application du présent article, Art. 11. Les congés prévus aux articles 9 et 10 du présent décret sont octroyés par décision du ministre de l’agriculture et de la pêche, Chapitre IV Dispositions transitoires Art. 12. Les docteurs vétérinaires titulaires ayant suivi une formation spécialisée théorique et pratique post-universitaire d’au moins deux (2) années et sanctionnée d’un diplôme sont intégrés dans le corps des spécialistes du ler degré. Cette disposition est valable pour une durée de trois (3) années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Chapitre V Rémunération Art. 13. La rémunération des médecins vétérinaires spécialistes - , régis par le présent texte, est fixée par décret. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1984 Chadli BENDJEDID Décret n° 84-381 du 15 décembre 1984 portant fixation de l’indemnité de médecins vétérinaires, Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunérations des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-11 du 31 Janvier 1981; Vu le décret n° 72-52 relatif aux indemnités allouées au vétérinaires inspecteurs ; Vu le décret n° 82-494 du 11 décembre 1982 portant fixation des rémunérations des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires : Vu le décret n° 84-379 du 15 décembre 1984 portant statuts particuliers des médecins vétérinaires 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1467 Decrète Article 1er. - Il est créé une indemnité en faveur des médecins vétérinaires. Cette indemnité englobe les sujetions et les contraintes inhérentes à l’activité vétérinaires, les composantes de l’indemnité de zone relatives au secteur et à la qualification prioritaire. Cette indemnité est alignée par analogie sur celle qui est accordée aux médecins par le décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 et s’ajoutant au seuil minimal du salaire global. Art. 2. Le docteur vétérinaire assimilé au médecin généraliste perçoit une indemnité mensuele d’un montant de 3.450 DA.

  • L’inspecteur vétérinaire assimilé au médecin chef perçoit un indemnité mensuelle d’un montant de 4.250 DA. L’inspecteur vétérinaire principal assimilé au médecin inspecteur perçoit une indemnité mensuelle d’un montant de 4.750 DA. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1984. Chadli BENDJEDID Décret n° 84-382 du 15 décembre 1984 portant fixation de l’indemnité des médecins vétérinaires spécia Ustes, Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative statut général du travailleur: Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctitionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-11 du janvier 1981 Vu le décret n° 72-52 du 21 mars 1972 relati aux indemnités allouées aux vétérinaires inspecteurs Vu le décret n° 82-194 du 11 décembre 1982 portant fixation des rémunérations des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires 2 Vu le décret n° 84-379 du 15 décembre 1984 portans statuts particuliers des médecins vétérinaires, Vu le décret n° 84-380 du 15 décembre 1984 portant statuts particuliers des médecins vétérinairen An cialistesa

1468 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1984 Décrète Article 1er. Il est créé une indemnité en faveur des médecins vétérinaires spécialistes. Cette indemnité englobe les sujétions et les contraintes inhérentes à l’activité vétérinaire, les composantes de l’indemnité de zone relatives au secteur et à la qualification prioritaires, Cette indemnité est alignée par analogie sur celle qui est accordée aux médecins spécialistes par le décret n° 82-494 du 18 décembre 1982 et s’ajoutant au seuil minimal de salaire global. Art. 2. - Le médecin vétérinaire spécialiste ler degré assimilé au médecin spécialiste ler degré perçoit une indemnité mensuelle d’un montant de 5.000 D.A. -Le médecin vétérinaire spécialiste 2ème degré assimilé au médecin spécialiste 2ème degré perçoit une indemnité mensuelle d’un montant de 5.500 D.Α.

  • Le médecin vétérinaire spécialiste 3ème degré assimilé au médecin spécialiste 3ème degré perçoit une indemnité mensuelle d’un montant de 6.250 D.A, Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1984. Chadli BENDJEDID, MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 9 décembre 1984 portant désignation des membres des commissions paritaires des corps des imams et des agents du culte. Par arrêté du 9 décembre 1984, les représentants de l’administration et les représentants élus du personnel aux commissions paritaires compétentes pour les corps des imams et des agents du culte, sont désignés conformément au tableau suivant : Représentants de l’administration Représentants du personnel CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS TITULAIRES SUPPLEANTS Ahmed Hammani Abdelouhab Tayeb Bendjoudi Ahmed Skilani Hammouda Imams Ahmed Ismail Abderrazak Stambouli Mohamed Chikhaoui Abderrahmane Bourezg Hocine Bouchaïb Mokhtar Loumi Nouri Menaoir Messaoud Benourt Ahmed Ismail Abderrazak Stamboull Abdelkader Mellani Ahmed Elaskri Agents du culte Hocine Bouchaib Slimane Bechnoune El Ifa Lota Ali Boufarès Mohamed Ahmed Hocine Djilall Sedrati Mohamed Salah Amokrane MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE Décret n° 84-383 du 15 décembre 1984 fixant les budgets des organismes de sécurité sociale pour l’année 1984. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la protection sociale, du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche; Boukalmoune Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152, Vu la loi n° 77-2 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour l’année 1978 et notamment ses articles 17 et 19; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment ses articles 72, 74, 78 et 92; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite

16 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale: Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, notamment ses articles 16 et 17; Vu l’ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution de la mutualité agricole; Vu l’ordonnance n° 74-8 du 30 janvier 1974 relative à la tutelle des organismes de sécurité sociale; Vu le décret n° 63-457 du 14 novembre 1963 portant création de l’établissement de protection sociale des gens de mer; Vu le décret n° 70-116 du ler août 1970 portant organisation administrative des organismes de sécurité sociale: Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu le décret n° 84-28 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application des titres III, IV et VIII de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984 fixant le montant minimum de la majoration pour tiers personne prévue par la législation de la sécurité sociale; Vu le décret n° 84-30 du 11 février 1984 fixant les dispositions transitoires applicables en matière de gestion de sécurité sociale; Décrète: Article 1er. - Les prévisions de recettes et de dépenses des budgets des organismes de sécurité sociale sont fixées pour l’année 1984, comme suit : 1°) en recettes, à la somme de treize milliards cinq cents dix sept millions deux cents sept mille dinars (13.517.207.000 DA), conformément à l’état (A) annexé au présent décret; 2°) en dépenses, à la somme de treize milliards cinq cents dix sept millions deux cents sept mille dinars (13.517.207.000 DA), conformément à l’état (B) annexé au présent décret. Art. 2. - La répartition des recettes et des dépenses par organisme, y compris les moyens mis en œuvre en application des articles 16 et 17 de la loi de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1469 finances pour 1984 et du décret n° 70-116 du ler août 1970 susvisé est effectuée conformément aux annexes I à XII jointes à l’original du présent décret, Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 15 décembre 1984. Chadli BENDJEDID ETAT A Recettes prévisionnelles appliquées aux budgets des organismes de sécurité sociale pour l’année 1984 NOMENCLATURE MONTANT, EN D.A. COTISATIONS

  • Assurances sociales. 3.816.045.000
  • Allocations familiales. 5.092.695.500
  • Accidents du travail. তেলে ছেলে জেে 903.392.500 Retraites complémentaires. 996.000.000 Retraites de base. 751.852.000
  • Gestion administrative. 1.040.440.000
  • Contrôle médical. 78.235.000 Action sanitaire, sociale et familiale.. 325.600.000
  • Fonds de compensation… 455.900.000 RECETTES DIVERSES :
  • Revenus fonds placés..xoxo 57.047.000 TOTAL 13.517.207.000 ETAT B Répartition des dépenses prévisionnelles pour l’année 1984 NOMENCLATURE MONTANT EN D.A. TITRE I DEPENSES DE PRESTATIONS Section I Assurances sociales..) ( 1.990.190.866 Section II
  • Allocations familiales 2.385.531.240 Section III
  • Accidents du travail. 577.110.000

1470 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre ETAT B (Suite) NOMENCLATURE MONTANT EN DA Section IV 16 1984 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres WILAYA DE MOSTĄGANEM Retraites.. 2.433.491.494 Section V Contribution aux budgets autonomes des secteurs sanitaires et établissements hospitaliers spécialisés.. - 3.095.750.000 Total du titre I… 10.488.073.600 TITRE I DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Section 1 -Gestion administrative. 795.229.450 Section I -Contrôle médical… 35.430.000 Section III -Action sanitaire, sociale et fami- Male 698.473.950 Total du titre II. 1.529.133.400 TITRE II DEPENSES D’INVESTISSEMENT Section I -Contribution au financement des investissements des secteurs de la santé et des affaires sociales….. 1.500.000.000 Total du titre III.στο 1.500.000.000 Total des titres I, II, III.1:::1000* 13.517.207.000 Imprimerie Officielle Alger 7, 9 et BUREAU D’ETUDES

- Département de l’administration générale SERVICE DES MARCHES Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une résidence de la wilaya de Mostaganem a Hadjadj en lot « unique ». Les entreprises intéressées peuvent retirer k dossiers auprès du bureau d’études de la wilaya de Mostaganem, sis, les Falaises, la Salamandre, B.Ρ. 369, Mostaganem, Les soumissions accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCL/DMP/81 du 5 juin 1981 du ministère du commerce, doivent parvenir sous double enveloppe cachetée, au directeur général du bureau d’études de la wilaya de Mostaganem, service des marchés et portant la mention apparente: « ne pas ouvrir - Appel d’offres ouvert - Résidence de la wilaya La date limite pour le dépôt des offres est fixée à un (1) mois, à compter de la publication du présent avis. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres durant un délai de quatre vingt dix (90) jours, 13 Avenue Abdelkader Benbarek