Décret n° 84-282 du 29 septembre 1984 relatif au transfert, à l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits alimentaires (Ε.Ν.Α.Ρ.Α.L.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus qu gérés par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (S.O.G.E.D.I.A.), dans le cadre de ses activités d'approvisionnement des détaillants et collectivités
Article 1er
فتح المادةSont transférés, à l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits alimentaires (ENAPAL), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
1) les activités relevant du domaine de l'approvisionnement des détaillants et collectivités, exercées par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA);
2) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités d'approvisionnement des détaillants et collectivités en produits relevant des objectifs de l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits alimentaires (ENAPAL), assumées par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA) ;
3) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues l'article 1er ci-dessus emporte:
1) substitution de l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits alimentaires (ENAPAL) à la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), au titre de son activité d'approvisionnement des détaillants et collectivités ;
2) cessation des compétences en matière d'approvisionnement des détaillants et collectivités, exercées par la société de gestion et de développement des industries alimentaires en vertu de l'ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 susvisée.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGE- DIA), au titre de son activité d'approvisionnement des détaillants et collectivités, donne lieu a Aà l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministère des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé des finances
2) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté du ministre chargé des industries légères, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances;
3) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de l'approvisionnement des détaillants et collectivités, indiquant la valeur des 3 octobre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits alimentaires (ENAPAL).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur,
B) - à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé du commerce peuvent arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits alimentaires (ENAPAL).
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er-3) du présent décret, sont transférés à l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits alimentaires (ENAPAL) conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 septembre 1984.
Chadli BENDJEDID.
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