Décret n° 73-83 du 5 juin 1973 fixant les conditions d'indemnisation des propriétaires privés dont la terre agricole ou à vocation agricole a été affectée, en tout ou partie, par des mesures de nationalisation prises en application de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire
Article 1er
فتح المادة, En vue d'indemniser les propriétaires privés dont la terre agricole ou à vocation agricole a été affectée en tout ou partie par des mesures de nationalisation prises en application de l'ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971, le ministre des finances est autorisé à émettre des titres nominatifs dénommés « Bons de la révolution agraire ».
Article 2
فتح المادةLes titres émis en exécution du présent décret, sont amortissabies en quinze (15) ans et portent un intérêt de 2,5% l'an. Ils prennent jouissance à compter de la date d'inscription au grand livre de la dette publique.
Article 3
فتح المادةLes droits du titulaire d'un titre nominatif sont établis par une inscription au grand livre de la dette publique.
Article 4
فتح المادةLe modèle des titres nominatifs, bons de la révolution agraire, fera l'objet d'un arrêté qui précisera la contexture et les mentions qui doivent y figurer.
Article 5
فتح المادةLes titres sont remboursables en annnuités payables, terme échu, le 30 novembre de chaque année, avec un différé d'amortissement de deux (2) ans à compter de la date de leur mise en circulation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1973 Le montant du capital a amortir de chaque année figure dans un tableau d'amortissement calculé sur la base d'une annuité constante qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les titres annulés en vertu de l'article 16 ci-après, ne seront pas imputés sur annuité d'amortissement.
Article 6
فتح المادةSauf dérogation expresse du ministre des finances et prise sous la forme d'arrêté, il ne pourra être procédé au remboursement anticipé de tout ou partie des titres en circulation.
Article 7
فتح المادةLes propriétaires dont la terre agricole ou à vocation agricole a été affectée en tout ou partie par des mesures de nationalisation prises en application des dispositions de l'ordonnance no 71-73 et qui sont susceptibles de bénéficier de l'octroi de titres nominatifs, doivent adresser au ministère des finances l'arrêté de nationalisation et l'extrait de rôles.
Après examen des dossiers, les titres seront établis au nom de chaque bénéficiaire et mis à sa disposition au guichet de son choix.
Une circulaire du ministre des finances précisera les modalités d'application de cet article.
Article 8
فتح المادةSauf disposition réglementaire contraire, l'annuité de chaque titre sera payable au guichet de tous les postes gérés par des comptables publics sur présentation des titres.
Le comptable public, aprés avoir vérifié que le porteur du titre est le propriétaire, constatera le paiement en apposant une estampille sur le titre qui sera, aussitôt aprés, restitué au porteur.
Article 9
فتح المادةLes titres émis en exécution du présent décret, seront délivrés sous la forme nominative, en coupures de 10.000 DA, 1.000 DA, 500 DA et 100 DA. A titre d'appoint, il sera créé des coupures de 10 DA.
Les coupures d'appoint ne seront délivrées que dans la mesure où elles seront strictement nécessaires. Le prix d'émission est fixé au pair.
Article 10
فتح المادةLes annuités des titres seront payées nettes de tous impôts présents et futurs frappant spécialement les valeurs mobilières et ne seront pas assujetties à l'impôt complémentaire sur le revenu.
Seront également dispensés des droits de timbre et d'enregistrement, les actes, pièces et écrits de toute nature relatifs à l'émission et au remboursement des titres,
Article 11
فتح المادةLa transmission des titres nominatifs ne peut s'opérer à l'égard des tiers et de la personne morale émettrice que par un transfert sur ce registre.
La mutation des titres nominatifs provenant soit d'une modification dans l'étendue des droits dans la capacité ou la qualité civile d'un titulaire, soit d'un changement dans la propriété d'un titre nominatif, doit donner lieu au retrait des titres, objet de cette mutation par le ministère des finances (direction du trésor, du crédit et des assurances) qui devra, en contrepartie. délivrer de nouveaux titres nominatifs sur présentation d'un certificat de propriété.
Le certificat peut également être exigé, soit pour faire 1 ajouter dans le libellé la mention de tous actes comportant une restriction au droit de libre disposition du titulaire ou pour faire supprimer une telle, mention, soit pour faire attester les droits du titulaire à la suite d'évènement susceptible de la modifier.
Article 12
فتح المادةLa délivrance du certificat de propriété qui se fera dans les formes du droit commun appartient au notaire.
Article 13
فتح المادةLe certificat de propriété doit contenir: 1º la désignation complète et le libellé intégralement reproduit des titres nominatifs qui en feront l'objet; 20 l'indication du nom, qualité et résidence du notaire rédacteur du certificat de propriété; 30 le visa des actes qui ont trait à la propriété des titres, ainsi qu'une analyse succincte des dispositions concernant cette propriété.
Article 14
فتح المادةLe nouveau propriétaire des nouveaux titres nominatifs doit, pour la réalisation du transfert, adresser au ministère des finances (direction du trésor, du crédit et des assurances) une demande de transfert un certificat de propriété, une pièces attestant de son identité, les titres à transférer. 8 juin 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les nouveaux titres nominatifs ainsi émis feront l'objet d'inscription au grand livre de la dette publique.
Article 15
فتح المادةEn cas de partage d'un titre entre les héritiers, la division du titre nominatif peut intervenir dans les mêmes conditions que celles visées aux articles précédents.
Article 16
فتح المادةLes titres nominatifs émis en exécution du présent décret, seront, dix (10) ans après leur mise en circulation, admis en paiement des droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux et à titre gratuit perçu au profit de l'Etat.
Ils seraient repris à la valeur nominale du capital non encore remboursé. Les titres ainsi acceptés en paiement des droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux et à titre gratuit perçu au profit de l'Etat, seront définitivement annulés.
Article 17
فتح المادةLes titres nominatifs émis en exécution du présent décret, ne pourront pas être repris en règlement d'une souscription à des émissions futures d'emprunts à long ou moyen terme.
Article 18
فتح المادةCes titres pourront, dans des conditions qui seront fixées ultérieurement, servir pour l'obtention des crédits bancaires.
Article 19
فتح المادةDes textes d'application préciseront, en tant que de besoin, les dispositions du présent décret.
Article 20
فتح المادةLe ministre des finances, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l'intérieur et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 juin 1973.
Houari BOUMEDIENE.
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أُلغي بموجب Décret n° 83-92
« détermination et à l'évaluation des biens indemnisables, dans le cadre de la révolution agraire, 1er février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA - le décret n° 73-83 du 5 juin 1973 fixant les conditions d'indemnisation des propr »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 83-92
Décret n° 83-92 du 29 janvier 1983 relatif à l'indemnisation des biens nationalisés au titre de la révolution agraire
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