ج.ر عدد 52 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRE, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983 (rectificatif), p. 3079. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décrets du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 3079,

3078 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1983 SOMMAIRE (suite) Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 3080. Décret du ler décembre 1983 portant nomination d’un sous-directeur, p. 3080. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du ler décembre 1983 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire, p. 3080. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du ler décembre 1983 portant nomination de directeurs de la santé au sein de consells exécutifs de wilayas, p. 3080. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société regionale de construction du Sud (SOREC-SUD), p. 3080. Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des travaux d’infrastructures et de bâtiment (SONA- TIBA), p. 3080. Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de bâtiment et de travaux publics d’Alger (SNB- TRAPAL), p. 3080. Décret dy ler décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise de réalisation de Blida (E.R.-BLIDA), p. 3080. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise de réalisation et de construction d’Alger (E.R.C.-ALGER), p. 3080. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise de bâtiment d’Alger (E.B.-ALGER), p. 3081. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise de travaux de Constantine (E.T.-CONSTANTINE), p. 3081. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise de construction de Constantine (E.C.-CONSTANTINE), p. 3081. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise de construction de Ouargla (E.C.-OUARGLA), p. 3081. Décret du 1er décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise socialiste des travaux de l’Est (ESTE-CONSTANTINE), p. 3081. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 83-733 du 17 décembre 1983 portant aissolution de l’organisme national de la recharhe scientifique et transfert de ses attributiors et acuvites, p. 3081, | Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire de Sétif, p. 3081. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du recteur de l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediène, p. 3081. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur de l’école nationale polytechnique. p. 3082. Décret du ler décembre 1983 portant nomination d’un sous-directeur, p. 3082. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 83-734 du 17 décembre 1983 fixant les modalités de mise en œuvre de l’investissement de renouvellement, en application de l’article 15 de la lot n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national, p. 3082. Décret n° 83-735 du 17 décembre 1983 portant énumération, classification et codification des secteurs d’activités artisanales et des corps de métiers, p. 3083. Décret n° 83-736 du 17 décembre 1983 portant réglementation de la programmation des études à caractère économique, p. 3087. Décret n° 83-737 du 17 décembre 1983 portant prérogatives de l’entreprise socialiste en matière d’orientation et de contrôle sur l’activité et la gestion de la société d’économie mixte, p. 3088. Décret n° 83-738 du 17 décembre 1983 relatif aux modes de rémunération des parties dans le cadre des sociétés d’économie mixte, p. 3089. Décret du 1er décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’aménagement du territoire, p. 3091. Décret du ler décembre 1983 portant nomination. d’un sous-directeur, p. 3091. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté interministériel du 1er août 1983 portant conditions d’équipement, de surveillance et d’exploitation des installations du GPL-carburant équipant les véhicules automobiles, p. 3091. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 3095. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du chef de cabinet, p. 3095. Décrets du ler décembre 1983 portant nomination de chargés d’études et de synthèse, p. 3096.

20 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3079 SOMMAIRE (suite) Décret du 1er décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale des lièges et produits isolants issus du liège, p. 3096. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur général du bureau national des études forestières, p. 3096. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’institut de technologie forestière de Batna, p. 3096. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur de l’institut national de recherche forestière, p. 3096. Décret du ler décembre 1983 portant nomination d’un sous-directeur, p. 3096. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs de l’Etat des forêts, p. 3096. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des techniciens de l’agriculture (filière: forêts), p. 3098. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des adjoints techniques de l’agriculture (filière: forêts). p. 3099. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration, p. 3096. Arrêté interministériel du 3 juillet 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture (fillère: forêts); p. 3102. Arrêté interministériel du 31 juillet 1983 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de l’agriculture (filière: forêts. p. 3104. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décrets du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 3106. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983 (rectificatif), J.O. nº 27 du 28 juin 1983 Page 1170, lère colonne, article modifié 178-5, 5ème tiret: Au lieu de: ne falsant pas obstacle… Lire

  • ne fait pas obstacle… Page 1171, 2òme colonne, article modifié 178-15 2ème ligne Au lieu de: …l’article 178-13 ci-dessus… Lire …l’article 178-14 ci-dessus… (Le reste sans changement). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décrets du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 30 novembre 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la fiscalité et du contentieux à la direction des douanes, exercées par M. Rabah Brahimi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 novembre 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contentieux judiciaire et des études juridiques, à la direction de l’Agence judiciaire du trésor, exercées par M. Hacène Amrouche, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 novembre 1983, 11l est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’organisation des services à la direction des douanes, exercées par M. Farouk Belhebib, appelé à d’autres fonctions.

3080 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission. Par décret du 30 novembre 1983, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission, exercées par M. All ‘Bouchama, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler décembre 1983 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 1er décembre 1983, M. Ali Bouchama est nommé sous-directeur des études, de la programmation et de la réglementation à la direction générale du trésor, du crédit et des assurances. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du ler décembre 1983 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler décembre 1983, M. Ahmed Kermoud, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Gao (République du Mall). MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du ler décembre 1983 portant nomination de directeurs de la santé au sein de conseils exécutifs de wilayas.. Par décret du ler décembre 1983, sont nommés directeurs de la santé au sein des conseils exécutifs des wilayas suivantes : MM. Aziz Ouartani, à Annaba, Abdelhamid Abada, à Laghouat, Kamel El-Abed, à Jijel, Benyoucef Bentaleb, à Médéa, Ahmed Kouras, à Skikda, Lotfi Smati, à Tamanrasset, Salah Mekacher, à Tizi Ouzou, Farouk Zahi, à Djelfa, Mohamed Fellahi, à Saïda, Habib Benchaoulla, à Tiaret, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1983 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société régionale de construction du Sud (SOREC-SUD). Par décret du 30 novembre 1983, 11 est mis fin aux fonctions de directeur général de la société régionale de construction du sud (SOREC-SUD), exercées par M. Hacène Habbès, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des travaux d’insfrastructures et de bâtiment (SONA- TIBA). Par décret du 30 novembre 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des travaux d’infrastructures et de bâtiment (SONATIBA), exercées par M. Belgacem Benbattouche, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de bâtiment et de travaux publics d’Alger (SNB- TRAPAL). Par décret du 30 novembre 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale de bâtiment et de travaux publics d’Alger (SNB-TRAPAL), exercées par M. Laïd-Kadda Khellafi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise de réalisation de Blida (E.R.-BLIDA). Par décret du ler décembre 1983, M. Hacène Habbès est nommé directeur général de l’entreprise de réallsation de Blida (E.R.-Blida). Décret du 1er décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise de réalisation et de construction d’Alger (E.R.C.-ALGER). Par décret du 1er décembre 1983, M. Mustapha Baghdadli est nommé directeur général de l’entreprise de réalisation et de construction d’Alger (E.R.C.- Alger),

20 décembre 1983 JOURNAL OFFICIES DE LA Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise de bâtiment d’Alger (E.B.-ALGER). Par décret du ler décembre 1983, M. Belkacem Benbattouche est nommé directeur général de l’entreprise de bâtiment d’Alger (E.B.-Alger). Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise de travaux de Constantine (E.T.-CONSTANTINE). Par décret du 1er décembre 1983, M. Ali Hamani est nommé directeur général de l’entreprise de travaux de Constantine (E.T.-Constantine). Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise de construction de Constantine (E.C.-CONSTANTINE). Par décret du ler décembre 1983, M. Dehbi Ababsia est nommé directeur général de l’entreprise de construction de Constantine (E.C.-Constantine). Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise de construction de Ouargla (E.C.-OUARGLA).

- Par décret du 1er décembre 1983, M. Tahar Boubakeur est nommé directeur général de l’entreprise de construction de Ouargla (E.C.-Ouargla), Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise socialiste des travaux de l’Est (ESTE-CONSTANTINE).

- Par décret du ler décembre 1983, M. Mustapha Dehimi est nommé directeur général de l’entreprise socialiste des travaux de l’est (ESTE-Constantine). MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 83-733 du 17 décembre 1983 portant dissolution de l’organisme national de la recherche scientifique et transfert de ses attributions et activités. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENCE 3081 Vu l’ordonnance n° 73-44 du 25 juillet 1973 portant création de l’organisme national de la recherche scientifique ; Vu le décret n° 82-23 du 16 janvier 1982 modifiant le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique ; Vu le décret n° 82-45 du 23 janvier 1982 portant création du conseil supérieur de la recherche scientifique et technique ; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création et le fonctionnement des organismes publics ressortissent au domaine réglementaire, Décrète : Article 1er. L’organisme national de la recherche scientifique est dissous. Art. 2. - Les activités ainsi que les droits, obligations, structures, moyens et biens détenus ou gérés par l’organisme national de la recherche scientifique, sont dévolus aux organismes désignés à cet effet, conformément à la législation en vigueur. Art. 3. Les droits et obligations des personnels concernés, liés au fonctionnement et à la gestion des structures, activités et moyens transférés, dans le cadre de l’application de l’article 2 ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Art. 4. - Le Premier Ministre est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1983. Chadli BENDJEDID Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire de Sétif. Par décret du 30 novembre 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre universitaire de Sétif, exercées par M. Semche-Eddine Chitour, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du recteur de l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediène. Par décret du ler décembre 1983, M. Rachid Haroubia est nommé recteur de l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediène,

3082 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du ler décembre 1983 portant nomination | du directeur de l’école nationale polytechnique. Par décret du 1er décembre 1983, M. Semche-Eddine Chitour est nommé directeur de l’école nationale polytechnique. Décret du ler décembre 1983 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du ler décembre 1983, Mme Yamina Dhina, épouse Bettahar, est nommée sous-directeur des échanges inter-universitaires. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 83-734 du 17 décembre 1983 fixant les modalités de mise en œuvre de l’investissement de renouvellement, en application de l’article 15 de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-11 du 13 décembre 1980 portant plan quinquennal 1980-1984; Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national et notamment son article 15; Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant création de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP); Vu le décret n° 83-100 du 29 janvier 1983 portant institution d’un fichier national des entreprises économiques privées au sein de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national; Décrète : Article 1er. - L’investissement de renouvellement, régi per les dispositions de l’article 15 de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée, est réalisé par | REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1983 le promoteur économique privé national dans les conditions formes et procédures déterminées par le présent décret. Art. 2. L’investissement de renouvellement visé à l’article 1er ci-dessus a pour finalité le remplacement de l’équipement ou d’une partie de celui-ci, lorsque son maintien en fonctionnement engendre des coûts d’exploitation et de maintenance anormalement élevés pour des équipements comparables, par référence aux normes en usage dans le secteur ou la profession. La capacité nominale globale des équipements, après renouvellement, doit être équivalente à p.us ou moins quinze pour cent (15%) de la capacité nominale initiale pour une activité identique à celle prévue par l’agrément de l’investissement à renouveler ou exercée dans le cadre des dispositions de l’article 40 de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée. Art. 3. Les dispositions du présent décret ne ont pas applicables au renouvellement des équipements ou des parties d’équipements installés, dont la valeur n’excède pas vingt-cinq mille dinars (25.000 DA) ainsi qu’aux pièces de rechange destinées à l’entretien et au maintien en état de fonctionnement des équipement installés. L’acquisition des équipements de valeur égale ou inférieure à 25.000 DA et des pièces de rechange, se fait auprès des structures appropriées, à la demande des intéressés, selon les procédures en vigueur applicables en la matière. Art. 4. Les causes de renouvellement de l’équipement au sens de l’article 2 ci-dessus sont :

  • l’usure physique normale ou la vétusté de l’équipement, le sinistre ou l’accident. Art. 5. Les parties de l’équipement à renouveler pour cause d’usure physique ou de vétusté doivent être à la fois financièrement amorties, réformées et mises au rebut, conformément à la législation en vigueur. Art. 6. L’équipement à renouveler pour cause de sinistre ou d’accident doit être rendu inapte à toute utilisation productive et mis au rebut. Dans ce cas, le renouvellement se réalise en priorité, selon une procédure d’urgence, dans les conditions prévues à l’article 10 du présent décret. Art. 7. Le dossier de demande de renouvellement est adressé à l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP) qui centralise toutes les demandes de renouvellement excédant le seuil de 25.000 DA. Le dossier assorti de l’avis technique de l’office national pour l’orientation, le suivi et ia coordination de l’investissement privé national (OSCIP) est transmis, dans les deux (2) mois qui suivent la date de dépôt, au ministère dont relève l’activité du postulant. Art. 8. Pour être recevable, le dossier de demande de renouvellement d’équipement devra comprendre:

20 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNC 3083

  • un formulatre dont le contenu et le modèle-type seront définis par arrêté du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, à remplir par le promoteur,
  • une demande écrite du postulant,
  • le bilan et le compte d’exploitation de l’unité portant sur les cinq (5) dernières années, un procès-verbal de l’organisme assureur constatant l’état des équipements, lorsque le renouvellement est sollicité à la suite d’un sinistre ou accident, les rendant inaptes à toute activité productive. Art. 9. - L’autorisation de renouvellement est accordée par le ministre dont relève l’activité économique du postulant. La décision ministérielle est notifiée au postulant et à l’office national pour l’orientation, le suivi et ia coordination de l’investissement privé national (OSCIP), dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la réception du dossier par le ministère. En cas de rejet, le recours se falt conformément aux dispositions prévues par le code de procédure civile. Art. 10. Pour les renouvellements d’équipements pour cause d’accident ou de sinistre, l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP) porte la mention URGENT sur le dossier de demande et le transmet au ministre compétent, dans le mois qui suit le dépôt du dossier. La décision du ministre compétent est notifiée au postulant et à l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP) dans un délai n’excédant pas trente (30) jours francs, à compter de la réception du dossier. Art. 11. - La satisfaction des renouvellements autorisés se fait compte tenu des disponibilités et des mesures arrêtées dans le cadre du programme général d’importation. Les opérateurs publies chargés de la production et/ou de l’importation des équipements sont tenus d’instruire, en priorité, les commandes de renouvellement pour cause de sinistre ou d’accident et d’informer le postulant des suites réservées à sa commande dans un délai de soixante (60) jours francs, à compter de la passation de la commande. Art. 12. - Les modalités d’application du présent déeret seront, en tant que de besoin, précisées par arrêté du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, après avis, le cas échéant, des autres ministres concernés en l’occurrence. Art. 13. - Il n’est pas dérogé aux dispositions en vigueur applicables au changement ou à l’extension | de l’activité économique qui demeurent soumises à la procédure d’agrément prévue par la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 17 décembre 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-735 du 17 décembre 1983 portant énumération, classification et codification des secteurs d’activités artisanales et des corps de métiers.- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 25 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 80-11 du 12 décembre 1980 portant plan quinquennal 1980-1984; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan et notamment son article 22: Vu le décret n° 80-137 du 3 mal 1980 instituant la nomenclature des activités et des produits (N.A.Ρ.); Vu le décret n° 83-549 du ler octobre 1933 portant statut-type de la coopérative artisanale et notamment son article 2; Vu le décret n° 83-550 du ler octobre 1983 portant organisation du registre de l’artisanat et des métiers et notamment son article 13; Vu le décret n° 83-551 du 1er octobre 1983 fixant les modalités d’établissement, de tenue et de mise a four du fichier national des artisans et des coopératives artisanales et notamment son article 2: Décrète : Article 1er. - Les dispositions du présent décret definissent, en application de l’article 22 de la tot n° 82-12 du 23 août 1982 susvisée, les modalités d’énumeration, de classification et de codification des activités artisanales et des corps de métiers. Art. 2. - L’énumération, la classification et la codification des activités artisanales et des corps de métiers sont réalisées au regard d’une nomenclature qui leur est spécifique, arrêtée par référence à la nomenclature des activités et des produits déterminés par le décret n° 80-137 du 3 mai 1980 susvisé. La nomenclature portant énumération, classification et codification des activités artisanales et des corps des métiers est annexée au présent décret dont elle | fait partie intégrante,

3084 JUUN. OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le code des activités artisanales utilisé dans ia nomenclature spécifique comporte six (6) chiffres qui s’articulent ainsi :

  • le premier chiffre indique le corps de l’artisan,
  • les cing derniers chiffres indiquent la nature de l’activité artisanale. Art. 4. Les corps de métiers sont au nombre de dix (10) et sont numérotés de zéro (0) à neuf (9) ainsi qu’il suit : 0 - activités artisanales liées à l’alimentation. 1 travail de la terre plâtre pierres et assimilés 2 mines et carrières. 3 - travail des métaux. 4 activités artisanales liées au bâtiment. 5 travail du bois papier et carton. 6 travail de la laine tissus - cuir et assimilés. 7 travail de produits divers. 8 services fournis aux entreprises collectivités et administrations. 9 services fournis aux ménages. Art. 5. - Les activités artisanales susceptibles de donner lieu à immatriculation au registre de l’artisanat et des métiers sont déterminées par référence à la nomenclature spécifique, lorsque les conditions édictées par la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée se trouvent réunies. Art. 6. L’identification nationale de chaque artisan et son immatriculation au registre de l’artisanat et des métiers se font sur la base de la nomenclature spécifique définie par le présent decret. Art. 7. L’actualisation de la nomenclature des activités artisanales et des corps métiers est réalisée par voie de décret. L’adaptation de la nomenclature des activités artisanales à la nomenclature des activités et des produits instituée par le décret n° 80-137 du 3 mai 1980 susvisé est réalisée dans les formes, conditions et procédures prévues à cet effet. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1983. Chadli BENDJEDID ΑΝΝΕXE NOMENCLATURE DES ACTIVITES ARTISANALES 0 - ALIMENTATION 39100 - Huilerie et raffinerie d’huile végétale (pressage) 40101 Meunerie à façon 40300 Fabrication traditionnelle de pâtes allmentaires 41100 Boulangerie 41101 Pâtisserie REFUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1983 41102 - Boulangerie et pâtisserie 41400 Biscuiterie et produits de régime 42000 Distillerie artisanale 42600 Cidrerie artisanale 44100 Conserves de fruits et légumes (dattes fourrées olives préparées…) 45300 Fabrication de condiments divers (épices, sel…) 45400 Préparation de café, chicorée, brûlerle de café (torréfaction…) 46100 Fabrication de glace 47700 Autre fabrication de biens alimentaires, NCA 1 - TRAVAIL DE LA TERRE PLATRE PIERRE ET ASSIMILES 30300 Fabrication artisanale de produits en argile non réfractaires (poterie - récipients divers…) 30700 Fabrication artisanale de vaisselle et d’objets mobiliers en faïence ou en poterie fine 30800 Fabrication artisanale de vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine 30900 - Fabrication artisanale de céramique d’art et d’émaux non industriels 31000 Taille de pierre d’ardoise 31100 Marbrier 31200 Fabrication artisanale de plâtres et dérivés 32200 Autres produits en plâtre NCA 32300 Autres produits en pierre ardoise marbre NCA 32400 Autres produits à base de terre NCA 2 MINES ET CARRIERES 14200 Exploitation artisanale de carrière de pierre de taille pour la construction et l’industrie 14300 Extraction et préparation artisanales de sable Extraction de matériaux alluvionnaires 14400 Extraction et préparation artisanales de gypse 14500 Extraction et préparation artisanale de la pierre à chaux 14600 Carrière d’argile 14700 Extraction et préparation artisanales de produits de carrières divers non destinés aus matériaux de construction 15100 Extraction et préparation artisanales de sels de potasse 15200 —-Extraction et préparation artisanales de sel (Y.C. Marais Salants) 15600 Extraction et préparation artisanales d’asphaltes de bitumes 15700 Extraction et préparation artisanales de produits minéraux divers NCA 35300 Travaux liés à l’exploitation des mines

20 décembre 1983 ORAL OFFICIEL M.. LA 3 TRAVAIL DES METAUX 20200 Chaudronnerie artisanale (réservoirs - citernes fûts pièces détachées…) 21300 Fabrication matériel de ponçage 21900 - Construction métallique (fabrication d’éléments et pose associées ou fabrication seule) 22200- Revêtement et traitement des métaux (galvanisateur) 22400 Modeleurs mécaniciens 22700 Armurier 23200 Décolletage - tournage - - boulonnerie visserie 23500 Fabrication artisanale de chaînes et chalnettes 23700 Fabrication artisanale de serrurerie et quincaillerie (non compris vis - écrous boulons pointes ressorts) 23800 Ferronnerie et menuiserie métallique 23900 - Fabrication de clés non associées à la serrurerie 24100 - Fabrication articles de zinc - aluminium et tôle galvanisée 24200 Fabrication d’articles de ménage et similaires (articles de cuisine notamment) 24300 Fabrication de couteaux et objets tranchants 24400 Fabrication de mobiller métallique 24500 Fabrication artisanale d’emballage et de conditionnement métallique 24700 Fabrication de petits articles métalliques 26300 Fabrication d’accessoires et pièces détachées pour auto 26400 Ferronnerie d’art (fer forgé…) 26401 - Dinandier d’art (plateaux ciselés… ou sculptés…) 26500 Fabrication de pièces détachées et accessoires pour cycles et motocycles 26700 Autres travaux sur métaux NCA (fer, zinc, cuivre, aluminium, plomb…) 56100 Bijoutier orfèvrerie en métaux précieux 56201 Bijouterie orfèvrerie et lapiderte fantaisie 88600 Forge (fabrication d’articles et matériels agricoles…) 4 BATIMENTS 33100 - Maçonnerie 33101 Carreleur 33102 Plâtrier 33200 Charpente en bois, menuiserie du bâtiment, pose 33300 Couverture plomberie étanchéité et insonorisation 33400 Serrurerie de bâtiment 33500 Installation de climatisation non industrielle 33600 Pose de matériel d’incendie 33700 - Fumisterie et ramonage non industriels REPUBLIQUE ALGERIENNE 3085 33800 Peinture en bâtiments 33900 Décoration et aménagement de locaux divers 33901 Installation rideaux et stores 33902 Pose-vitres 33903 Revêtement sol et “mur (papier peint moquette boiserie) 34000 Montage de construction métallique 34100 Installation d’électricité YC pose d’enseignes lumineuses 35400 Autres travaux NCA liés au bâtiment 5 - TRAVAIL DU BOIS PAPIER ET CARTON ET ASSIMILES 53100 Scierie 53200 Travail mécanique du bois (premiere transformation) 53300 Menuiserie générale du bois (charpente - échelle articles divers outils montures) 53307 Fabrication de tamis et cadres 53400 Fabrication emballage en bois 53500 Fabrication d’ensemble d’ameublement à usage domestique ou hôtelier en bois (chambre à coucher salle à manger…) ébènisterie 53600 - Fabrication de mobilier de collectivité en bois (tables scolaires bureaux chalses..) 53700 Meubles en bois travaillésincrustés - ciselés 53701 Artisan façonneur de cadres 53702 Dorure et sculpture sur bois 53800 Literie 53900 Divers articles traditionnels essentiellement ou exclusivement en bois (articles de ménage articles pour travailler la laine…) 54500 - Transformation de papier fabrication d’articles divers en papier et carton 54600 Autres travaux sur bois NCA 54700 Autres travaux sur papier et carton NCA 58000 Fabrication d’instruments traditionnels de musique 59100 Fabrication de brosserie 59200 Fabrication de tabletterie 59201 - Artisan façonneur de la corne 59300 - Fabrication d’articles de bureau 59400 Fabrication d’articles pour fumeurs 60100 Fabrication d’articles d’art (statuettes, objets d’art, objets de fantaisie et d’ornementation, lustres, coffrets) 60200 Fabrication de vannerie et de poterle YO ouvrage en paille 60400 Empailleur naturaliste 60500 Fabrication d’articles en boyaux 60600 Travail du liège 61400 Fabrication artisanale d’articles d’ameuble-

- 61400 ment en plastique 61500 Fabrication artisanale, autres activités en plastique

3086 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 - TRAVAIL DE LA LAINE TISSUS - CUIR ET ASSIMILES 46200 - Préparation de la laine et poils de tonte (cardage peignage) 46300 Filature de la laine à l’aide d’instruments de travail traditionnels 46400 Tissage sur du matériel lainter traditionnel (burnous - halk djellabas rideaux couvertures…) 46500 Tissage de tapis en points noués (haute laine) 48100 Artisan tricoteur 48304 Artisan brodeur sur tissus et cuir 48500 Fabrication de filets noués filets de pêche 48600- Artisan teinturier 49200 Artisan tailleurcouturières (confection vêtement sur mesure ou non) 49500 - Fabrication articles toiles et bâche 49600 Fabrication de chapellerie 50100-Pelleterie 51400 Maroquinerie (articles de voyage) 51500 Fabrication d’articles d’arnachement et de sellerie 51600 Bourrelerie 51900- Articles orthopédiques 52100 Fabrication artisanale de chaussures (bottessabots sendales mules…) 52101 Artisan fabricant composante chaussure 52200 Autre travail et traitement de la laine (teinturerie) 52300 - Autre travail sur tissus 52400-Autre travail sur cuir et peau 7 - ACTIVITES ET TRAVAUX DIVERS 02200- Exploitation des forêts (charbon, goudron…) 37100 Fabrication d’abrasifs (meubles et pierres à alguiser) 29400 - Fabrication d’accessoires de matériel photographique 29600 Fabrication de roulement 30100 Fabrication façonnage et transformation du verre plat miroiterie 30200 - Fabrication façonnage et transformation du verre creux - mécanique du verre technique 55100- Imprimerie de labeur 55202 Artisan en sérigraphie 55400 Reilure brochures dorures pour livres 55800 Façonniers copie miniature sculpture 56200 Artisan graveur 86300 Taille de pierres précieuses lapiderie travail de la perle et de corall 57100-Fabrication de jouets maquettiste 57200 – Fabrication articles de sports et campements REPUBLIQUE ALGERIENKE 20 décembre 1983 8- SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES, COLLECTIVITES ET ADMINISTRATIONS 20800 Réparation de pompes 20900 Réparation de matériel contre incendie 21100 Réparation de matériel et machine pour bâtiments et travaux publics 21502 - Réparation de matériel de boulangerie 21800 Réparation de machines imprimerie 22000 Réparation de matériel agricole 23200 Ajustage tournage - fraisage 23201 Ajustage 23202 Tournage 23203 Fraisage 23700 Serrures de clés minutes 25600 Réparation et travaux à façon sur navires et barques et autres embarcations (peinture, électricité, menuiserie à bord…) 28100 - Bobinage 28101 Réparation Installation électrique 29100 Réparation de balances et bascules 29200 Réparation de taximètres 29300- Réparation d’instruments de précision et d’optique 29800 Réparation et entretien de matériel médical et chirurgical 63600 - Réparation et entretien des ascenseurs et appareils similaires 67000 Remorque et dépannage 85101 Réparation de machines de bureaux 88300 - Réparation d’accumulateurs 88400 - Réparation de radiateurs 88700 Réparation mécanique sur matériel de transport 88701 - Réparation mécanique d’engins 89103 - Réparation d’appareils et équipements électriques et électroniques 89200 Nettoyage et entretien des VRD 89201 - Nettoyage de locaux divers (désinfection - dératisation…) 85200- Autres entretiens - réparation. NCA rendus aux entreprises 85201 Autres services rendus principalement aux entreprises (installation décoration…) 9 SERVICES MARCHANDS ET REPARATIONS DIVERSES FOURNIS AUX MENAGES 20202 Réparation de chaudières 33700 Fumisterie et ramonage non industriel 33902 Installation et réparation de rideaux et stores 33903 Décoration jardin 34300 Forage de puits (pulsatier) 49700 Stoppage et remaillage 52101 Piqueurs de tiges et empeignes de chaussures

20 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 88500 Réparation de cycles et motocycles 88702 Réparation mécanique de véhicule auto 88703 Réparation spécialisée de parties et pièces mécaniques pour tous véhicules 88704 Mécanique générale - électricité - auto tôlerie peinture 88801 Réparation électricité automobile 88900 Tolier peinture automobile 89000 Affuteur de coutellerie 89101 Réparation appareil électro-ménager 89102 Réparation T.V. poste radio et autres appareils reproducteurs de son 89200 Réparation d’horlogerie 89301 Vulcanisateur 89302 Rechapage de pneus 89401 Matelassier 89402 Réparation de meubles 89500 Cordonnier 89600 Garniseur et réparateur de pellerie automobile 89700 Réparation polyvalente des appareils et équipements à usage domestique 89701 - Réparation d’appareils de chauffage 89702 Réparation d’instruments de musique 69703 Réparation de machines à coudre et à tricoter 89704 Réparation d’armes de chasse 89705 Réparation d’appareils de matériel photographique et cinématographique 89706 Réparation de briquets et stylos 89707 Réparations diverses rendues aux ménages (NCA) 90101 Studio de photographie (YC photographe ambulant) 90102 Studio photo-minute 90300 Plomberie sanitaire 89901 Institut de beauté 89902 Salon de coiffure hommes et femmes 89903 Salon de coiffure hommes 89904 Salon de coiffure femmes 90301 Autres services individuels Décret n° 83-736 du 17 décembre 1983 portant réglementation de la programmation des études à caractère économique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-11 du 13 décembre 1980 portant plan quinquennal 1980-1984; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3087 Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement : Vu le décret n° 71-133 du 13 mai 1971 portant organisation du contrôle des études à caractère économique ; Vu le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant réglementation de l’organisation de la coordination et de l’obligation statistique ; Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 81-389 du 26 décembre 1981 portant création du centre national d’information et de documentation économique (C.N.I.D.E.); Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public: Décrète : Article 1er. - En application des dispositions de la loi n° 80-11 du 13 décembre 1980 susvisée et notamment son article 31 et dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans nationaux de développement, l’évaluation des besoins d’études à caractère économique ainsi que leur programmation sont établies conformément aux procédures définies par le présent décret. Art. 2. - Sont considérées comme études à caractère économique :

  • les études générales, sectorielles, régionales et d’aménagement du territoire, liées aux travaux de planification, notamment à l’élaboration de stratégies nationales, sectorielles et régionales du développement économique et social, ainsi qu’à la préparation de mesures touchant à la politique économique et sociale et/ou à la préparation de réformes organisationnelles concernant tout ou partie de l’économie nationale, les études technico-économiques de pré- Inves- tissement liées à la préparation de la décision d’investir relative à un programme ou à un projet d’investissement planifié, toute autre étude d’impact prise en application de la lot n° 83-03 du 5 février 1983 susvisé, La nomenclature des études à caractère économique fera l’objet d’un arrêté du ministre de la planification et de ‘aménagement du territoire. Art. 3. Les programmes à moyen terme d’études à caractère économique sont inscrits à la nomenclature nationale des investissements planifiés, par ordonnateur et en totalité pour l’ensemble de la période de développement a moyen terme, sous forme d’opérations pluriannuelles,

3088 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans ce cadre, les programmes annuels peuvent | apporter des modifications au programme pluriannuel d’études inscrit pour la période de planification considérée et ce, dans le respect des objectifs et du rythme de réalisation du plan à moyen terme et selon les procédures en vigueur en matière de modification de projets et de programmes d’investissements planifiés. Toutefois, les projets d’études de maturation de grands projets nationaux d’investissements peuvent être inscrits selon une procédure particulière.

  • Art. 4. - Les demandes d’inscription des programmes et des projets d’études à caractère économique seront transmises par le ministre de tutelle au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire qui en vérifie la conformité au regard des priorités, des échéances et des coûts et ce, dans le respect des orientations, des objectifs et des normes définis par le plan à moyen terme. Il est fait suite aux demandes visées à l’alinéa précédent conformément aux procédures établies en matière d’investissements planifiés. Art. 5. Les dossiers de demandes d’inscription des programmes et des projets d’études à caractère économique préciseront les termes de référence de chacune des études figurant dans les programmes proposés et, en particulier :
  • l’objet de l’étude, la méthodologie générale de l’étude,
  • les modalités de réalisation de l’étude, le coût estimatif de l’étude, assorti des justifi-- cations s’y rapportant, le calendrier prévisionnel de réalisation de l’étude et du contrôle de son degré d’avancement. Art. 6. - Les procédures en vigueur en matière de financement et de suivi des investissements planifiés sont applicables aux programmes et projets d’études à caractère économique. Art. 7. Il n’est pas dérogé au dépôt légal des études à caractère économique auprès du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, conformément à la législation en vigueur. Art. 8. - Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles prévues par les articles 6 et 7 du décret n° 71-133 du 13 mal 1971 sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1983. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1983 Décret n° 83-737 du 17 décembre 1983 portant prérogatives de l’entreprise socialiste en matière d’orientation et de contrôle sur l’activité et la gestion de la société d’économie mixte. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application : Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code du commerce; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste. l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la loi n° 80-11 du 13 décembre 1980 portant plan quinquennal 1980-1984; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économle mixte ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-738 du 17 décembre 1983 relatif aux modes de rémunération des parties dans le cadre des sociétés d’économie mixte ; Décrète : Article 1er. L’ (ou los) entreprise (s) associée (s) à un ou plusieurs partenaires étrangers conformément à la loi n° 82-13 du 23 acût 1982 dispose, à l’égard de sa filiale créée sous la forme de société d’économie mixte, de pouvoirs d’orientation et de contrôle exercés selon des modalités définies par le présent décret. Art. 2. - L’ (ou les) entreprise (s) socialiste (s) exerce son pouvoir d’orientation par des représentants au sein du conseil d’administration de la société d’économie mixte, qui, au sens des articles 27 et 28 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée, sont ses mandataires. A ce titre, elle est habilitée à effectuer tout remplacement ou substitution de ses, representants en qualité d’administrateurs de la société d’économie mixte selon les dispositions légales et les procédures en vigueur. Il en est de même pour toute augmentation de ses administrateurs, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 44 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée.

20 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. L’entreprise socialiste associée disposant | de la quote-part la plus élevée de participation au capital social, propose à l’assemblée générale de la société d’économie mixte le candidat à la nomination aux fonctions de directeur général président du conseil d’administration. Art. 4. L’entreprise socialiste veille au respect de l’objet de la société d’économie mixte et de scs statuts. A ce titre, l’entreprise socialiste s’assure que des réunions statutaires se tiennent régulièrement et que la reddition des comptes se fait par la société d’économie mixte dans les formes et délais prévus par la législation en vigueur. Art. 5. En ce qui concerne les pouvoirs d’orientation, l’entreprise socialiste est chargée, sur la ba e des directives et objectifs arrêtés par les plans nationaux de développement et selon les termes du protocole d’accord établi en vue de la création de la société d’économie mixte : d’assister et d’apporter sa contribution aux travaux - d’élaboration des avant-projets de plans annueis et pluriannuels de la société d’économie mixte,

  • de préciser le contenu des objectifs annuels e pluriannuels assignés à l’activité de la société d’économie mixte, de se prononcer sur les avant-projets de plans annuels et pluriannuels de la société d’économie mixte. Art. 6. En ce qui concerne les pouvoirs de contrôle, l’entreprise socialiste est chargée, notamment de suivre et de contrôler l’exécution des plans de la société d’économie mixte dûment approuvés. A cet effet, elle veille au respect des objectifs quantitatifs et qualitatifs arrêtés par les plans de la société d’économie mixte et notamment à la réalisation de l’obligation des résultats dans les conditions prévues à l’article 33 de la loi n° 82-13 du 23 août 1982 susvisée : d’examiner et d’approuver, s’il y a lieu, toute proposition de révision d’objectif assigné à la société d’économie mixte, dans le cadre et limites prévues par le protocole d’accord approuvé dans les conditions fixées à l’article 10 de la loi susvisée. Art. 7. L’entreprise socialiste assure le suivi de la gestion de la société d’économie mixte. A cet effet, elle est destinataire de tous rapports, comptes d’investissement et d’exploitation ainsi que tous états et procès-verbaux liés à l’activité de la société d’économie mixte, nécessaires à l’accomplissement de cette mission et aux besoins d’information et de contrôle du ministère de tutelle du secteur concerné et des autres institutions de l’Etat. Art. 8. Sur la base des Informations reçues, l’entreprise socialiste élabore des synthèses sur l’activité de la société d’économie mixte qu’elle intègre à ses rapports d’activité annuels et pluriannueis, en y apportant toutes appréciations utiles sur les difficultés rencontrées, les progrès réalisés et, d’une REPUBLIQUE ALGERIENNE 3089 manière générale, sur l’efficacité de la gestion de la société d’économie mixte et en formulant toutes propositions de nature et en améliorer le fonctionnement. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-738 du 17 décembre 1983 relatif aux modes de rémunération des parties dans le cadre des sociétés d’économie mixte. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application : Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code du commerce ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la loi n° 80-11 du 13 décembre 1980 portant plan quinquennal 1980-1984; Vu la loi n° 80-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers ; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte ; Vu le décret n° 30-53 du ler mars 1980, modifié et complété, portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-737 du 17 décembre 1983 portant prérogatives de l’entreprise socialiste en matière d’orientation et de contrôle sur l’activité et la gestion de la société d’économie mixte ; Décrète: Article 1er. Le présent décret détermine les modalités d’application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée, afférentes à la rémunération des parties et à la rémunération additionnelle.

3090 JOURNAL OFFICIEL DE LA I- DE LA REMUNERATION DES APPORTS Art. 2.- La rémunération des parties associées dans le cadre d’une société d’économie mixte, constituée dans les formes légales est imputée sur les bénéfices nets d’impôts, après constitution des réserves légales et statutaires, sur la base de leur quote-part respective, au capital social (fonds social), selon les procédures légales en vigueur applicables en la matière. Art. 3. Le capital social (fonds social) déterminé sur la base des besoins prévisionnels de financement des investissements et du fonds de roulement dans le cadre du protocole d’accord est libéré dans les formes requises par la loi selon les conditions fixées par l’arrêté interministériel d’agrément. i En cas d’insuffisance du capital social (fonds social) pour faire face aux dettes à long et moyen terme de la société d’économie mixte, il peut être procédé, à défaut d’un appel en capital, à des emprunts selon les modalités du second alinéa de l’article 15 de la loi n° 82-13 précitée.. II- DE LA REMUNERATION ADDITIONNELLE LIEE AU TRANSFERT EFFECTIF DE TECHNOLOGIE Art. 4. Le transfert de technologie est apprécié en quantité et en qualité sur la base d’indicateurs et paramètres pertinents déterminés en fonction de la nature des activités de la société d’économie mixte et s’exprimant, notamment en termes de taux de remplacement du personnel étranger qualifié par le personnel algérien,

  • taux de réalisation des objectifs de production physique,
  • taux de réalisation des objectifs de commercialisation dont, selon le cas, les objectifs d’exportation, valeur ajoutée, taux d’utilisation des capacités de production, gains de productivité,
  • réduction des délais de réalisation des investissements ou de la produciton,
  • accélération de la montée en cadence,
  • rationalisation et réduction de coûts. Art. 5. L’option pour l’un ou plusieurs des indicateurs et paramètres définis à l’article 4 ci-dessus et le choix de leurs coefficients de pondération ainsi que leur modulation dans le temps sont effectués dans le cadre du protocole d’accord, sur la base de l’autorité de tutelle prévue à l’article 6 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 précitée et par référence aux orientations et objectifs fixés en la matière, par les plans nationaux de développement. Art. 6. L’entreprise socialiste associée évalue, sur la base des résultats arrêtés par la société d’économie mixte, à la fin de chaque exercice d’exploitation, le transfert technologique effectivement réalisé par le partenaire étranger en calculant par application des modalités convenues dans le protocole d’accord REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1983 les cotations exprimant le degré de réalisation des objectifs assignés à l’activité de la société d’économie mixte pour chacun des indicateurs et paramètres ci-dessus déterminés. La moyenne pondérée des cotisations ainsi obtenue constitue l’indice synthétique d’évaluation du transfert technologique. Celui-ci est significatif d’un transfert effectif de technologie au sens de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée lorsque sa valeur sera égale ou supérieure à 0,3. III-DES MODALITES DE PRISE EN CHARGE ET DE MISE EN ŒUVRE DE LA REMUNE- RATON ADDITIONNELLE Art. 7. Le montant de la rémunération additionnelle due au partenaire étranger, au titre du transfert effectif de technologie, se calcule par application linéaire de l’indice synthétique défini à l’article précédent, selon le cas, à la valeur annuelle de dotation prévue à l’article 8 ci-dessous ou de la quotité du bénéfice réservée à cet efet, affectée d’un coefficient de pondération préalablement déterminé par le protocole d’accord, compte tenu de la nature de l’activité de la société d’économie mixte. Toutefois, le montant annuel de la rémunération additionnelle ne saurait, dans tous les cas, excéder :
  • le tiers de la valeur globale de la dotation prévue à l’article 8 ci-dessous, pour les sociétés d’économie mixte prestataire de service,
  • le cinquième de la valeur globale de la dotation prévue à l’article 8 ci-dessous pour les sociétés d’économie mixte productrice de biens. Art. 8. - La rémunération additionnelle est financée, en règle générale, sur la quotité des bénéfices disponibles après impôt de la partie algérienne. Toutefois, en l’absence ou l’insuffisance de bénéfices réalisés par la société d’économie mixte, la rémunération additionnelle est financée en totalité ou en partie par la mobilisation de la dotation instituée à cet effet. i Art. 9. - En prévision du financement de la rémunération additionnelle, dans les cas prévus à l’article 8 ci-desus, il est constitué lors de la création de la société d’économie mixte, une dotation financée par la partie algérienne selon les procédures légales applicables en la matière. Cette dotation n’est mobilisable que si les conditions prévues par le présent décret sont réunies permettant d’évaluer l’effort réellement consenti par le partenaire étranger en matière de transfert de technologie dans les forme définies par le protocole d’accord. Art. 10. Lorsque la société d’économie mixte réalise des bénéfices, la partie algérienne effectue des prélèvements sur le reliquat disponible de ses bénéfices nets en vue de la reconstitution de la dotation initiale.

20 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Au cas où la dotation prévue à l’article 8 du présent décret se trouve immobilisée pour une période de trois (3) années consécutives pour les sociétés d’économie mixte prestataires de services et ducing (5) années consécutives pour les sociétés d’économie mixte productrices de biens, sans qu’ll y alt eu constat de transfert de technologie, la partle aigérienne peut demander en assemblée générale de la société d’économie mixte l’incorporation de ladite dotation au capital social (fonds social) en application des dispositions de l’article 44 de la lo n° 82-13 du 28 coût 1982 susvisée. IV - DU TRANSFERT DES REMUNERATIONS DE LA PARTIE ETRANGERE Art. 12. - La rémunération nette des apports due à la partie étrangère, au titre des résultats bénéficlatres de la société d’économie mixte telle que prévue à l’article 1er du présent décret est transferable annuellement en totalité selon les procédures prévues par la législation en vigueur. Conformément à l’alinéa 3 de l’article 37 de la lol n° 82-13 du 23 août 1982 susvisée, la rémunération additionnelle due au partenaire étranger est transférable en totalité. Art. 13. - Les rémunérations dues à la partie étrangère au t’tre des bénéfices réalisés et de la rémunération additionnelle sont considérés, dès leur paiement, comme des avoirs en devises, de la partie étrangère. Leur exportation peut être différée à la demande de la partie étrangère en vue de leur réinvestissement en totalité ou en partie, dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article 15 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982, précitée. Les emprunts ainsi effectués sont exportables à leur remboursement à concurrence de leur contre-valeur en dinars algériens, augmentée des intérêts. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1983. Chadli BENDJEDID. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’aménagement du territoire. Par décret du ler décembre 1983, M. Lounès Bourenane est nommé directeur général de l’aménagement du territoire. Décret du ler décembre 1983 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du ler décembre 1983, M. Mohamed- Chérif Hioul est nommé sous-directeur du développement agricole et pêches. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3091 MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté interministériel du ler août 1983 portant conditions d’équipement, de surveillance et d’exploitation des installations du GPL-carburant équipant les véhicules automobiles. Le ministre de l’industrie lourde et, Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 83-496 du 13 août 1983 portant conditions d’utilisation et de distribution du GPL-carburant sur les véhicules automobiles; Arrêtent : PRESCRIPTIONS GENERALES Article 1er. - L’équipement des véhicules pour le fonctionnement au GPL-carburant et leur allmentation en gaz sont soumis aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. - Le certificat de montage, l’autorisation d’utilisation du GPL-carburant ainsi que la plaque < GPL > prévus aux articles 7 et 11 du décret relatif aux conditions d’utilisation et de distribution du GPL-carburant sur les véhicules automobiles, doivent être conformes aux modèles prévus aux annexes I, II et III du présent arrêté. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MATERIEL COMPOSANT L’INSTALLATION GPL Art. 3. L’installation de GPL-carburant comprend essentiellement :

  • un réservoir et ses accessoires,
  • une électrovanne GPL, une électrovanne essence et un inverseur dans le cas d’une bicarburation, une tuyauterie, un détendeur vaporiseur, un mélangeur, des éléments de fixation. Art. 4. Les réservoirs sont soumis aux prescriptions du règlement des apparells a pression de gaz et doivent, en outre, répondre aux dispositions ci-après : seuls les réservoirs neufs peuvent être utilisés pour la constitution de nouveaux équipements de véhicules pour le fonctionnement au GPL-carburant. (Cette disposition ne fait pas obstacle au transfert du réservoir d’un véhicule à un autre) ;
  • ne peuvent être utilisés sur les véhicules que les réservoirs à GPL de moins de quinze (15) ans d’âge,

3092 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Le réservoir destiné à contenir du GPL-carburant, lorsqu’il est installé à bord de véhicules automobiles, doit être conçu pour répondre aux conditions d’une pression maximale en service à la température de 60° C. L’axe du réservoir, une fois monté, doit être horizontal. La position dans laquelle le réservoir doit être installé est déterminée par le constructeur, au moyen d’un repérage clair matérialisé par l’utilisation d’un système approprié. Ce repérage ne doit, en aucun cas, prêter ce risque de rupture du corps du réservoir ni provoquer une diminution de sa paroi. Art. 6. Le réservoir doit porter sur une plaque fixée au moyen de rivets ou de soudure les inscriptions suivantes : -nom du constructeur et le lieu de construction, -le numéro et l’année de fabrication, -la nature du fluide, la capacité et la pression maximale en service, la pression et la date d’épreuve. Art. 7. - Le réservoir doit être conçu pour recevoir les équipements suivants : robinet de chargement, robinet d’alimentation du moteur, soupape de sécurité, indicateur de niveau à cadran, robinet de vérification du niveau maximal de 80 %. Les robinets de chargement et d’alimentation doivent être du type conçu spécialement pour le GPL et ayant satisfait à une épreuve d’étanchéité à 30 bar. Le robinet d’alimentation doit être équipé d’un limiteur de débit agréé pour le GPL. Le robinet de chargement doit être relié à un double clapet de remplissage. Le réservoir doit être équipé d’une soupape de sécurité reliée à la phase gazeuse et dont la pression effective d’ouverture est comprise entre 17 et 20 bar. La soupape de sécurité doit assurer l’évacuation des ébits ci-après, sans que la pression à l’intérieur du réservoir dépasse de 20% la pression d’ouverture. Capacité du réservoir débit d’air

  • inférieure ou égale à 50 litres 10 m3/mn
  • supérieure à 50 litres et inférieure ou égale à 100 litres 12,5%/mn
  • supérieure à 100 litres et inférieure ou égale à 150 litres 16,5 m3/mn Les performances de la soupape sont garanties par le fabricant, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1983 L’indicateur de niveau doit étre du type conçu spécialement pour le GPL et ayant satisfait à une épreuve d’étanchéité à 30 bar. Il doit faire ressortir le taux en pourcentage du liquide contenu par rapport au volume du réservoir. La contenance correspondant à 80% doit être indiquée avec précision. Lorsqu’on utilise un système à résistance électrique, il sera conçu de façon à offrir toute garantie pour son utilisation en atmosphère explosive. Il sera du type étanche et anti-déflagrant. Le robinet de vérification du niveau maximal doit être conçu de façon à ce que l’ouverture maximale de rejet n’excède pas 1,4 mm de diamètre. Art. 8. Le dispositif de fixation du réservoir doit être conçu pour assurer un arrimage suffisamment rigide pour supporter les efforts dus aux variations de marche du véhicule. Il doit être conçu pour supporter le réservoir sur deux endroits au moins : lorsqu’on utilise des sangles métalliques, on prendra un matériau offrant une résistance au moins égale à celle d’un acier doux de dimension de 02 mm d’épaisseur et de 30 mm de largeur ; Le serrage des sangles doit pouvoir se faire par un système à vis permettant un resserrage éventuel. BOITIER D’ETANCHEITE Art. 9. Le boîtier d’étanchéité doit être conçu pour permettre l’évacuation vers l’extérieur du véhicule, de fuites éventuelles de gaz provenant des accessoires placés sur le réservoir ainsi que de gaz provenant de l’ouverture éventuelle de la soupape de sécurité. Le boitier d’étanchéité doit être en matière incombustible et protégé contre la corrosion; ses joints doivent être résistants à l’altération par le GPL. CANALISATIONS Art. 10. - Les canalisations du GPL à haute pression doivent être constituées de tubes en cuivre rouge recuit de 10 mm de diamètre et de 1 mm d’épaisseur. Les raccords flexibles ne sont autorisés pour les canalisations à haute pression que pour réaliser une flexibilité indispensable et ne doivent pas avoir plus de 500 mm de longueur. Ils doivent être fabriqués en gomme synthétique renforcée par une tresse en acier de spécification convenable pour le GPL ou toute autre matière équivalente. Les canalisations à basse pression seront constituées de flexibles armés de spécifications agréés pour l’utilisation du GPL.

20 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Détendeur Art. 11. Le détendeur-vaporiseur doit être du type conçu spécialement pour le GPL et être d’une résistance suffisante pour supporter les variations de pressions. L’assemblage de ses éléments constitutifs doit être tel que l’étanchéité ne soit pas compromise par les vibrations. Il doit être conçu de façon telle que l’arrêt du moteur commande l’arrêt du débit vers le carburateur. Il doit être pourvu d’un système de réglage du débit. Prescriptions relatives au montage de l’installation Réservoir Art. 12- Le réservoir ne doit, en aucun cas, être installé dans la même enceinte que le moteur, ni se trouver en contact avec des pièces ou tuyauteries pouvant atteindre des températures supérieures à la température ambiante. L’emplacement du réservoir doit être tel qu’aucun échappement de gaz consécutif à une fuite ne puisse pénétrer à l’intérieur de la partie fermée de la carrosserie du véhicule. L’emplacement du réservoir doit être tel qu’ll ne risque pas d’élever, de façon dangereuse, le centre de gravité du véhicule. Le érservoir doit rester, pour la charge maximale du véhicule, à une hauteur au-dessus du sol au moins égale à 200 mm lorsqu’il est disposé en porte-à-faux. Le réservoir ne doit pas être exposé dangereusement à des collisions frontales. A cet effet, le réservoir ne peut, en aucun cas, être situé à l’avant de l’axe de l’essieu avant mais en retrait par rapport à celui-ci. Il ne doit pas présenter de saillies en dehors du gabarit du véhicule. Le réservoir doit être monté sur le véhicule de façon telle qu’il ne soit pas exposé à la corrosion. Il doit être disposé de manière à permettre une vérification facile de sa fixation et des indications dont l’apposition est prescrite à l’article 6 du présent arrêté. Le réservoir doit être fixé par un dispositif répondant aux prescriptions de l’article 8 ci-dessus et les points de fixations à la carrosserie doivent être renforcés pou ren éviter la déchirure. Les supports et dispositifs d’arrimage doivent être isolés du corps du réservoir par une matière élastique (feutre, cuir, caoutchouc, plastique). Différents cas d’emplacement du réservoir Art. 13. Pour les véhicules équipés d’origine d’un coffre séparé de l’habitacle et lorsque le réservoir est installé dans ce coffre, il doit être équipé d’un boîtier d’étanchéité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3093 L’étanchéité du boitler sera assurée par un joint souple résistant au GPL. La fixation du boitier d’étanchéité se fera au moyen de tendeurs métalliques ou tout autre procédé efficace, isolé du caoutchouc en d’une matière équivalente. L’emploi de la soudure est interdit. La sortie du boitier d’étanchéité doit être reliée directement à l’extérieur du véhicule au moyen d’un tuyau armé dont la section libre est d’au-moins 100 mm2. Cette sortie débouchera à l’air libre sous le véhicule, et à, au moins 300 mm, du conduit d’échappement. Le tuyau sera protégé par un élément rigide lors de son passage au travers de la carrosserie. Au point le plus bas du coffre, il doit y avoir un tube d’au moins 20 mm de diamètre intérieur, disposé de telle façon que le déplacement en avant du véhicule crée une aspiration. Le tube sera fixé au plancher du véhicule et son orifice intérieur placé de façon à ne pas être obturé par des objets pouvant y être déposés. Ce tube doit déboucher à l’air libre sous le véhicule et à, au moins 300 mm, du conduit d’échapement. Le réservoir, ses accessoires ainsi que les tuyauteries doivent être protégés, par un moyen approprié, contre tout choc direct. Art. 14. Pour les véhicules dont le coffre n’est pas séparé de l’habitacle, le réservoir peut être installé dans ce coffre à condition qu’il soit placé avec ses accessoirs dans un compartiment isolant à demeure le réservoir du reste du véhicule. L’emplacement du tube prévu à l’article 13 du présent arrêté se fera à l’intérieur du compartiment. Pour la réalisation du compartiment on peut utiliser un capot ou tout autre aménagement équivalent. La plaque de service prévue à l’article 6 du présent arrêté doit être reproduite sur le compartiment. Art. 15. Le placement du réservoir sur le toit n’est admis que pour les véhicules à usage industriel opérant uniquement dans les limites d’une enceinte réservée; dans ce cas on utilisera un berceau spécialement fabriqué à cet usage. La fixation du berceau à la carrosserie doit être réalisée par l’intermédiaire de ferrures allant Jusqu’aux corniches du toit et offrant une garantie suffisante. L’installation du réservoir sur le toit doit être conforme aux dispositions suivantes : le réservoir et ses accessoires ne doivent, en aucun cas, dépasser les parties latérales du véhicules, les canalisations de gaz doivent être protégées par la carrosserie, le réservoir doit être protégé contre les rayons solaires par un dispositif n’entrant pas en contact avec sa paroi,

3094 JOURNAL OFFICIEL DE LA les accessoires prévus à l’article 7 du présent arrêté seront protégés par un boîtier. Art. 16. Dans le cas du placement du réservoir sous le véhicule, il doit être prévue une protection efficace contre les jets de pierres. La hauteur libre au dessus du sol sera déterminée en fonction des prescriptions de l’article 12 du présent arrêté. Les accessoires prévus à l’article 7 du présent arrêté seront protégés par un boîtier et seront en retrait, d’au moins 50 mm, par rapport au point le plus bas de la carrosserie. Art. 17. Dans le cas où plusieurs réservoirs auront à être placés, leur partie supérieure doit être à un même niveau et leur remplissage indépendant. La communication entre réservoirs ne peut être admise qu’à la sortie des robinets d’alimentation du moteur. Chaque réservoir doit être conforme aux dispositions régissant son installation et son exploitation. Remplissage Art. 18. Le remplissage du réservoir ne peut être réalisé que de l’extérieur du véhicule et par l’intermédiaire d’une conduite résistant aux hautes pressions et enfermée dans un canal étanche constitué par un tube rigide. Pour les cas prévus aux articles 15 et 16, le clapet de remplissage peut être fixé directemnt sur le robinet de chargement. Le clapet de remplissage ne peut être fixe que sur les parties latérales du véhicule, à au moins 40 mm en retrait par rapport au point de la carrosserie où 11 est fixé et à au moins 350 mm de la partie extrême du véhicule. Canalisations Art. 19. Aucune canalisation parcourue par du GPL ne peut passer dans la cabine du conducteur, dans le compartiment non ventilé. Sous le véhicule la canalisation doit être protégée par le chassis ou par la coque, elle doit être recouverte par un renfort métallique dans le cas de passage chevauchant le châssis. L’ensemble des canalisations sera enfermé à l’intérieur d’une gaine plastique. Lors du passage de la canalisation au travers de la carrosserie, la tuyauterie doit être protégée par une bague métallique. La canalisation dolt passer à plus de 200 mm de tout conduit d’échappement, sauf si elle est protégée contre le rayonnment thermique par un système agréé. La canalisation doit être fixée à la carrosserie au moyen d’attaches espacées de moins de 300 mm. Chaque canalisation métallique sous pression doft comprendre quatre boucles d’un diamètre minimal, pris suivant l’axe neutre, de 50 mm. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1983 Les raccordements doivent être réalisés par raccords filetés ou par soudure à l’argent ou au cuivre sous manchon. Ils seront aussi réduits que possible et placés à des endroits accessibles. La conduite GPL allant du détenteur-vaporiseur au carburateur doit être en flexible armé et serré par des colliers. La canalisation sous-pression dolt être commandée par une avnne actionnée à partir du tableau de bord du véhicule et placée entre le réservoir et le détendeur-vaporisateur. Toute canalisation endommagée doit être remplacée et non réparée. Vanne à GPL Art. 20. - La vanne à GPL doit être fixée à la carrosserie à au moins 200 mm de tout conduit d’échappement et orientée de telle façon que l’entrée ou la sortie du gaz, en cas de fuite, ne soit pas dirigée vers le moteur ou le conduit d’échappement. De part sa conception, la vanne GPL doit, en position ouverte, permettre la circulation du liquide dans les deux sens en cas de surpression. La vanne GPL doit se fermer automatiquement en cas de court circuit de l’installation électrique du système GPL, laquelle doit être indépendante des autres circuits électriques. Tout installateur est tenu de tester la vanne GPL montée, en mettant le contact en position d’allumage avec l’inverseur sur la positon essence, la sortie de la vanne GPL démontée, doit être testée au moyen d’eau savonneuse qu’aucun gaz ne s’en échappe. Détendeur-vaporiseur et mélangeur Art. 21. - Le détendeur-vaporiseur doit être fixe de façon rigide à la carrosseie avec des renforts et à plus de 100 mm de tout conduit d’échappement. Le mélangeur AIR/GPL doit être installé de façon telle que le jet de gaz, à l’intérieur du carburateur, suive la même direction que le jet d’essence et sott de conception propre à garantir un non retour de flamme. Installation électrique Art. 22. L’installation électrique doit être telle que la rupture du contact d’allumage au tableau de bord commande la fermeture de la vanne GPL. Un fusible doit être intercalé entre l’alimentation électrique et la vanne GPLL qui doit se fermer automatiquement en cas de court circuit électrique. Installateur Art. 23. L’installateur qui a réalisé un équipement au GPL sur un véhicule automobile est tenu de falre subir a l’ensemble de l’installation robinetterte et vanne en position ouverte, un contrôle d’étanchéité à l’air sous pression de 10 bar. La recherche des fuites se fera à l’eau savonneuse,

20 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Défense contre l’incendie Art. 24. Tout véhicule équipé pour fonctionner au GPL/Carburant doit être doté d’au moins un (1) extincteur à poudre de 2 kg s’il s’agit d’un véhicule particulier ou de 6 kg s’il s’agit d’un véhicule utilitaire. Art. 25. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 1er août 1983. Le ministre Le ministre des transports de l’industrie lourde, et de la pêche, Merbah KASDI Salah GOUDJIL, ΑΝΝΕΖΕ Ι CERTIFICAT DE MONTAGE Nous soussignés: Certifions que le véhicule décrit ci-dessous a été équipé conformément aux prescriptions de l’arrêté du relatif aux conditions d’équipement de surveillance et d’exploitation des installations de GPL équipant les véhicules automobiles. • L’installation GPL a subi avec succès l’essai d’étanchéité à 10 bar. Véhicule n° Appartenant à ………. Marque: ……. Type :……. N° de série…… Réservoir GPL N° : Fabriqué en 19…. Epreuve du : ….. …… INSTALLATEUR Raison sociale et Adresse Certifié sincère Fait à….. le 19…. …… L’Installateur, ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l’industrie lourde Direction des mines et de la géologie Autorisation d’utilisation du GPL (decret n°………. du.. 19…. Véhicule immatriculé : Appartenant à: .. .. .. …. .. …… …….. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 3095 Véhicule Réservoir GPL Bureau des mines de…… ….. Marque: N° ………… Contrôle technique .. du : Type: …. Fabriqué en 19. L’Expert Série nº A rééprouver …. Année: 19.. Avant le.. 19.. Cachet Signature: Véhicule à présenter au contrôle technique avant….. Toute modification ou réparation intervenant sur une installation au GPL qui équivaut un véhicule automobile doit faire l’objet d’un agrément conformément aux prescriptions du décret n° ……. relatif aux conditions d’utilisation et de distribution du GPL-Carburant sur les véhicules automobiles. ΑΝΝΕΧE III Plaque GPL à fixer sur la face arrière du véhicule Forme rectangulaire : 100 mm/80 mm (avec angles arrondis)

  • Inscription: GAZ en arabe et GPL en français: Noir sur fond vert, Hauteur des lettres (arabe) : 20 mm, Largeur des lettres (arabe); 20 mm, Hauteur des lettres (français) : 25 mm, Largeur des lettres (français) : 20 mm. Largeur des uniformes du trait arabe et français 5 mm. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 30 novembre 1983. Il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du reboisement, exercées par M. Salah Rouchiche. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du chef de cabinet. Par décret du ler décembre 1983, M. Djillali Meddahi est nommé chef de cabinet.

3096 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1983 Décrets du ler décembre 1983 portant nomination de ergés d’études et de synthèse. Par décret du ler décembre 1983, M. Boualem Bensekouma est nommé chargé d’études et de synthèse pour l’étude, la coordination et le traitement de la législation et de la réglementation du secteur du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, de la préparation et du suivi des dossiers relatifs aux travaux ministériels et interministériels, du Parti et les activités des assemblées populaires institutionnelles et des organisations de masse. Par décret du ler décembre 1983, M. Abdelaziz Zerhouni est nommé chargé d’études et de synthèse, chargé de la centralisation d’analyse et de synthèse des rapports émanant des services décentralisés et des organismes sous tutelle. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale des lièges et produits isolants issus du liège. Par décret du 1er décembre 1983, M. Rachid Zetaren est nommé directeur général de l’entreprise nationale des lièges et produits isolants issus du liège. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur général du Bureau national des études forestières. Par décret du 1er décembre 1983, M. Benaïssa Hakka est nommé directeur général du bureau national des études forestières. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur général de l’institut de technologie forestière de Batna. Par décret du ler décembre 1983, M. Abdelhamid Serhani est nommé directeur général de l’institut de technologie forestière de Batna. Décret du ler décembre 1983 portant nomination du directeur de l’institut national de recherche forestière. Par décret du ler décembre 1933. M. Bachir Kadik est nommé directeur de l’institut national de recherche forestière. | Décret du ler décembre 1983 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 1er décembre 1983, M. All Ghazi est nommé sous-directeur du reboisement. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours protessionnel pour l’accès au corps des ingénieurs de l’Etat des forêts. Le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié et complétée par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 63-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois pubiles; Vu le décret n° 63-210 du 30 mal 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat ; Vu le décret n° 71-80 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’agriceiture, modifié et complété par le décret n° 79-242 du 14 décembre 1979; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics :

20 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 10 avril 1975 portant organisation des examens et concours; Arrêtent : Article 1er. Un concours professionnel pour corps - des ingénieurs de l’Etat des forêts l’accès au est organisé au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, conformément aux disposition du présent arrêté. Art. 2. Peuvent se présenter à ce concours, les Ingénieurs d’application de l’agriculture (filière : forêts), titulaires, ayant accompli huit (8) ans de services effectifs en cette qualité et âgés, au ler Janvier de l’année du concours, de quarante (40) ans au maximum. Art. 3. Des bonifications de points sont accordéeз aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un - (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Le nombre de poste à pourvoir est fixé à dix (10). Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : demande de participation signée du une candidat, un arrêté de titularisation dans le corps des Ingénieurs d’application, une fiche familiale d’état civil ou une fiche individuelle, procès-verbal d’installation en qualité un d’Ingénieur d’application, éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 7. Le.concours comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission.

  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve se rapportant à un sujet d’ordre général, économique, politique ou social (durée : 3 heures coefficient: 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une épreuve d’aptitude à l’emploi d’ingénieurs de l’Etat (durée: 3 heures coefficient : 4). Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. c) une épreuve se rapportant aux techniques forestières et à leur application (durée: 3 heures coefficient: 3). Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3097, d) une composition de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée: 2 heures). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
  2. Epreuve orale d’admission présentation d’un mémoire sur un travail de recherche - effectué par le candidat,
  • ledit mémoire devant porter sur un sujet à choisir parmi les séries de thèmes lesquels, seront communiqués aux candidats déclarés admissibles,
  • ce travail de recherche est soutenu par le candidat et doit parvenir au jury du concours dix (10) jours avant la date prévue pour le déroulement de l’épreuve orale (durée: 30 minutes coefficient: 2). La note minimale est de 10/20 pour cette épreuve. Art. 8. Le programme des épreuves du concours professionnel est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 9- Les dossiers de candidature prévus à l’article 5 du présent arrêté doivent être adressés à la direction de l’administration générale au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 10. La liste des candidats à l’examen professionnel - est arrêtée par le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 11. – La date de clôture des inscriptions des candidats au concours est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. La date de déroulement des épreuves est fixée à trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. Seuls peuvent être admis à participer à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites du concours, un total de points fixé par le jury. Les candidats déclarés admissibles seront convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 13. La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêté par le jury d’admission. Art. 14. Le jury d’admission fixé à l’article 12 ci-dessus est - composé comme suit :
  • le directeur de l’administration générale au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ou son représentant, président,
  • le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,

3098 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1983 le sous-directeur de la formation ou son représentant, le sous-directeur du personnel ou son représentant, un professeur examinateur, un représentant du corps des ingénieurs d’Etat titulaire. Art. 15. - Les candidats admis définitivement seront nommés en qualité d’ingénieurs d’Etat (filière. forêt), stagiaires et affectés dans les services et organismes sous tutelle du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 16. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours professionnel, sauf cas de force majeure. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1983. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à la aux forêts et à la mise jonction publique et à la en valeur des terres, réforme administrative, Mohamed ROUIGHI Djelloul KНАТІВ Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des techniciens de l’agriculture (filière: forêts). Le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié et complétée par le décret n° 81-114 dù 6 juin 1981; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois pubiles et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N.: Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 3 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 79-248 du ler décembre 1979 portant réaménagement du statut particulier des techniciens de l’agriculture n° 68-276 du 30 mal 1968; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personneis des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel pour l’accès au corps de techniciens de l’agriculture ( filière : forêts), est organisé au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - L’examen professionnel est ouvert aux adjoints techniques de l’agriculture (filière: forêts). titulaires, comptant cinq (5) ans d’ancienneté en cette qualité et âgés de quarante (40) ans, au plus, au ler janvier de l’année de l’examen. Art. 3. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Les dossiers de candidature comportant les documents ci-après doivent parvenir au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres par voie hiérarchique :

  • une demande de participation à l’examen, signée par le candidat. une fiche familiale d’état civil ou une fiche individuelle d’état civil,
  • un arrêté de titularisation en qualité d’adjoint technique de l’agriculture (filière: forêts), un procès-verbal d’installation en qualité d’adjoint technique de l’agriculture, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.

20 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Le programme de l’examen professionnel comporte les épreuves suivantes : A) Epreuves écrites d’admissibilité :

  1. une composition sur un sujet d’ordre général permettant d’évaluer les capacités d’expression écrite du candidat (durée: 2 heures coefficient : 2);
  2. une composition se rapportant à l’application des techniques forestières (durée 2 heures - coefficlent: 3); $) une composition se rapportant aux techniques forestières (durée: 2 heures coefficient : 3);
  3. une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée : 1 heure 30 minutes). Toute note inférieure à 5/30 est éliminatoire, sauf pour l’épreuve de langue nationale où la note n’est éliminatoire que si elle est inférieure à 4/20. B) Epreuve orale d’admission : Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury se rapportant à la politique forestière et à des questions techniques diverses (durée: 15 minutes - coeficient: 1). Art. 7. Peuvent seuls ètre admis à participer à l’épreuve orale d’admission, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites d’admissibilité, un total de points fixé par le jury. Art. 8. - Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront à Alger. Art. 9. Le nombre de postes est fixé à trente-cinq (35). Art. 10. La date de clôture des inscriptions est fixée à - deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. La date de déroulement des épreuves est fixée à trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Le programme détaillé des épreuves techniques de l’examen est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 12. La liste des candidats admis définitivement à l’examen professionnel est arrêtée par le jury dont la composition est fixée comme suit :
  • le directeur de l’administration générale au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ou son représentant, président,
  • le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, le sous-directeur de la formation ou son repré-- sentant, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3099
  • le sous-directeur du personnel ou son représentant, un professeur examinateur, deux adjoints techniques de l’agriculture titulaires. Art. 13. - Les candidats définitivement admis à l’examen professionnel sont nommés en qualité de techniciens de l’agriculture (filière: forêts), stagiaire et affectés dans les services et organismes sous tutelle du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 14. La liste des candidats admis à participer à l’examen est arrêtée par le secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Ladite liste est publiée par vole d’affichage au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen professionnel, sauf cas de force majeure. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1983. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à la aux forêts et à la mise fonction publique et à la en valeur des terres, réforme administrative, Mohamed ROUIGHI Djelloul KHATIB Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des adjoints techniques de l’agriculture (filière : forêts). Le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres et $ Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique et l’ensemble des textes l’ayant modifiée ou complétée ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971, portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue national; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires modifié et complété par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981

3100 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1983 Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires modifié par le décret n° 68-209 du 3 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-58 du 17 février 1971 portant statut particulier des adjoints techniques de l’agriculture; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines régles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat des collectivités locales et des établissements et organismes publics modifié par. l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. Un concours professionnel pour l’accès au corps des adjoints techniques de l’agriculture (filière forêts) au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres est organisé conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Ce concours professionnel est ouvert : aux agents techniques spécialisés (filière forêts) titulaires comptant 5 ans d’ancienneté en cette qualité à la date du concours et âgés de 40 ans au maximum au ler janvier de l’année du concours, aux chefs de district des forêts titulaires comptant 4 années de service effectif en cette qualité et âgé de 40 ans au maximum au 1er janvier 1983, Art. 3. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue, est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède 5 ans, ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’A.L.N. et l’O.C.F.L.N. Art. 5. - Les dossiers de candidature comportant es documents ci-après doivent parvenir au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres par la vole hiérarchique. une demande de participation au concours professionnel signée du candidat, une fiche familiale d’état civil ou une fiche individuelle d’état civil, un arrêté de titularisation en qualité d’agent technique spécialisé des forêts, un procés-verbal d’installation en qualité d’agent technique spécialisé, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., Art. 6. Le programme du concours professionnel comporte les épreuves suivantes : A) Epreuves écrites d’admissibilité

  1. une composition sur un sujet d’ordre général permettant d’évaluer les capacités d’expression écrite ducandidat (durée: 2 heures - coefficient 2):
  2. une composition se rapportant à l’application des techniques forestières (durée: 2 heures coefficient: 3):
  3. une composition se rapportant aux techniques forestières (durée: 2 heures coefficient: 3):
  4. une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 1 heure), Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire sauf pour l’épreuve de langue nationale ou la note n’est éliminatoire que si elle est inférieure à 4/20. B) Epreuve orale d’admission Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury se rapportant à la politique forestière et à des questions techniques diverses (durée 15 mn coefficient: 1): Art. 7. Peuvent seuls être admis à participer à l’épreuve orale d’admission les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites d’admissibilité, un total de points fixé par le jury. Art. 8. Les épreuves de concours professionnel se dérouleront à Alger. Art. 9. La date de clôture des inscriptions est fixée à 2 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. les épreuves du concours professionnel se dérou- Jeront 3 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Le nombre de postes est fixé à dix (10). Art. 11. - Le programme détaillé des épreuves techniques de l’examen est annexé à l’original du présent arrêté.

20 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Lá liste des candidats admis définitivement au concours professionnel est arrêtée par le jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration général du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Président ou son représentant,

  • le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, le sous-directeur du personnel ou son représentant, le sous-directeur de la formation ou son représentant,
  • un professeur examinateur,
  • deux adjoints techniques des forêts, titulaires. Art. 13. - Les candidats définitivement admis seront nommés en qualité d’adjoints techniques des forêts stagiaires et affectés dans les services et organismes sous tutelle du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 14. La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, ladite liste est publiée par vole d’affichage au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice du concours professionnel (sauf cas de force majeure). Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1983. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à la aux forêts et à la mise fonction publique et à la en valeur des terres, réforme administrative, Mohamed ROUIGHI Djelloul KНАТІВ Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration. Le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réiorme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3101 Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue national; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié et complété par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires modifié par le décret n° 68-209 du 3 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967, fixant les dispositions applicables au corps des agents d’administration, modifié par les décrets n° 68-172 du 20 mai 1968, et 76-136 du 23 octobre 1976; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines régles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personenls des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le secrétariat d’Etat aux forêts et la mise en valeur - des terres organise un concours à sur épreuve pour l’accès au corps des agents d’administration. Art. 2. - Peuvent se présenter à ce coucours a) les candidats âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et titulaires du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre admis en équivalence, b) les agents de bureau et les agents dactylographes, titulaires âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier 1983 et ayant 5 années de services effectifs en cette qualité, Art. 3. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum excède 5 ans ; ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., Art. 4. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, susvisé,

3102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1983 Art. 5. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5). Art. 6. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes pour les candidatures de la catégorie a) de l’article 2 ci-dessus :

  • une demande de participation signée du candidat,
  • une fiche individuelle ou une fiche familiale d’Etat civil,
  • une certificat de nationalité algérienne,
  • un extrait du casier judiciaire,
  • deux certificats médicaux : (phtisiologie et médecine générale attestant que l’intéressé est indemne de toute maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi postulé. pour la catégorie b de l’article (2) du présent arrêté, un arrêté de titularisation dans le corps, soit des agents de bureau, soit des agents dactylographes, un procès-verbal d’installation, une demande de participation au concours, éventuellement un extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. Le concours sur épreuves comporte (3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
  1. Epreuves écrites d’admissibilité:
  • une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique et social (durée : 3 heures coefficient: 2), Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
  • une épreuve de la langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée: 1 heure), Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. une composition, au choix du candidat, portant soit sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant aux programmes d’enseignement de la 4ème année moyenne (ex 3ème) soit un sujet à caractère administratif pour les candidats ayant la qualité de fonctionnaires (durée: 2 heures coefficient: 1), II) Epreuve orale : Elle consiste en une discussion d’une durée de 20 mn avec le jury et portant sur le programme joint à l’original du présent arrêté. Art. 8. - Les dossiers de candidature, prévus à l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés, sous pli recommandé ou déposés à la direction de l’administration générale du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 9. La liste des candidast admis au concours est arrêtée par le secrétaire d’Etat aux forêts et a la mise en valeur des terres. Art. 10. La date de clôture des inscriptions est fixée à 2 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
  • la date de déroulement des épreuves est fixée à trois (3) mois après la pulbication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. - La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par le jury d’admission. Art. 12. - Le jury d’admission est composé comme suit :
  • le directeur de l’administration générale du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Président,
  • le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant (membre),
  • le sous-directeur de la formation ou son représentant (membre),
  • le sous-directeur du personnel ou son représentant (membre),
  • un professeur examinateur,
  • un agent d’administration titulaire, Art. 13. Les candidats admis définitivement au concours sont nommés en qualité d’agents d’administration stagiaires et affectés dans les services et organismes, sous-tutelle du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 14. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours sauf cas de force majeure. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 26 juin 1983. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à la aux forêts et à la mise fonction publique et à la en valeur des terres, réforme administrative, Mohamed ROUIGHI Djelloul KHATIB Arrêté interministériel du 3 juillet 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture (filière forêts). Le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en vaaleur des terres et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme admiinistrative,

20 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée | et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires, modifié et complété par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires modifié par le décret n° 66-209 du 3 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 68-278 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques spécialisés de l’agriculture; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 17 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel pour l’accès au corps d’agents techniques spécialisés d l’agriculture (filière forêts) au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, est organisé conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2.- L’examen professionnel est ouvert aux agents techniques de l’agriculture (filière forêts), titulaires, comptant 10 ans d’ancienneté en cette qualité, à la date de l’examen et âgés de 40 ans, au maximum, au 1er janvier de l’année de l’examen. Art. 3. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le REPUBLIQUE ALGERIENNE 3103 maximum n’excède 5 ans; ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’ALN et de I’OCFLN. Art. 5. Les dossiers de candidature comportant les documents ci-après, doivent parvenir au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, par la vole hiérachique : une demande de participation à l’examen

  • signée du candidat, une fiche familiale d’état civil ou une fiche individuelle d’état civil, un arrêté de titularisation en qualité d’agent technique de l’agriculture, éventuellement, un extrait du ‘registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, un procès-verbal d’installation en qualité d’agent technique de l’agriculture. Art. 6. Le programme de l’examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
  1. une composition sur un sujet d’ordre général permettant d’évaluer les capacités d’expression écrite du candidat; durée: 2 heures; coefficient: 2;
  2. une composition se rapportant à l’application des techniques forestières; durée: 2 heures; coefficient : 3;
  3. une composition se rapportant aux techniques forestières; durée: 2 heures; coefficient : 3;
  4. une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée: 1 heure. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire, sauf pour l’épreuve de langue nationale où la note n’est éliminatoire que si elle est inférieure à 4/20. B. - Epreuve orale d’admission: Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury se rapportant à la politique forestière et à des questions techniques diverses; durée: 15 mn. А. Epreuves écrites d’admissibilité : Art. 7. Peuvent seuls être admis à participer à l’épreuve orale d’admission, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité, un total de points fixé par le jury. Art. 8. Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront à Alger. Art. 9. Le nombre de postes est fixé à 35. Art. 10. La date de clôture des inscriptions des candidats au concours, est fixée à deux (2) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,

3104 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. La date de déroulement des épreuves est fixée à trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. - Le programme détaillé des épreuves techniques de l’examen est annexé à l’original du présent arrêté, Art. 13. - La liste des candidats admis définitivement à l’examen professionnel est arrêtée par le jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,

  • le sous-directeur du personnel ou son représentant,
  • le sous-directeur de la formation ou son représentant, un professeur examinateur,
  • deux agents techniques spécialisés titulaires. Art. 14. - Les candidats définitivement admis à l’examen professionnel sont nommés en qualité d’agents techniques spécialisés de l’agriculture stagiaires et affectés dans les services et organismes sotus tutelle du secrétariat d’Etat au forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 15. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste, un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen professionnel, sauf cas de force majeure. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1983. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à la aux forêts et à la mise fonction publique et à lα en valeur des terres, réforme administrative, Mohamed ROUIGHI Djelloul KHATIB Arrêté interministériel du 31 juillet 1983 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de l’agriculture (filière forêts). Le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1983 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires, modifié et completé par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires modifié par le décret n° 66-209 du 3 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 79-243 du ler décembre 1979 modifiant et complétant le décret n° 71-81 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’agriculture; Vu le décret n° 68-211 du 30 mal 1965 relatif aux dispositions communes applicables aux ingénieurs d’application ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté du 10 avril 1975 portant organisation des examens et concours; Arrêtent : Article 1er. - Un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de l’agriculture (filière forêts) est organisé au secrétariat d’Etat au forêts et à la mise en valeur des des terres, conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. - Peuvent se présenter à ce concours, les techniciens de l’agriculture (filière forêts) titulaires,

20 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ayant accompli sept (7) ans de service effectif en cette qualité et âgés, au ler janvier de l’année du concours, de 40 ans au maxiimum. Art. 3: - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est

  • charge, sans que le reculée d’un an par enfant à maximum n’excède 5 ans ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’ALN et de I’OCFLN. Art. 5. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente deux (32). Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation au concours, signée du candidat, un arrêté de titularisation dans le corps des
  • techniciens de l’agriculture (filière forêts),
  • un procès-verbal d’installation en quailté de technicien,
  • une fiche familiale d’état civil ou une fiche individuelle d’état civil,
  • éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’ALN et de l’OCFLN, un état de services détaillé accompli par le candidat. Art. 7. Le concours comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission:
  1. Epreuves écrites d’admissibilité: a) une épreuve d’aptitude à l’emploi d’ingénieur d’application; cette épreuve consiste à l’analyse de documents donnés, fournis aux candidats, au moment du concours; durée: 3 heures coefficient : 4. Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. b) une épreuve se rapportant aux techniques forestières et à leur application; durée: 3 heures; coefficient: 3; Toute note inférieure à 6/20 à l’une des épreuves est éliminatoire; c) une épreuve se rapportant à un sujet d’ordre général économique, politique ou social; durée: 3 heures; coefficient : 3; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire; d) une composition de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue; durée: 2 heures. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3105
  2. Epreuve orale d’admission: Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury, se rapportant à la politique forestière et à des questions techniques diverses; durée: 30 minutes; coefficient: 2. Art. 8. Le programme du concours professionnel est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 9. - Les dossiers de candidature doivent être adressés à la direction de l’administration générale au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en vaelur des terres. Art. 10. - La liste des candidats au concours professionnel est arrêtée par le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 11. La date de clôture des inscriptions des candidats au concours est fixée à deux (2) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; la date de déroulement des épreuves est fixée à trois (3) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la Réublique algérienne démocratique et populaire. Art. 12. - Seuls peuvent être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites du concours, un total de points fixé par le jury. Les candidats déclarés admissibles seront convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 13. La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par le secrétaire admis au concours est arrêtée par le jury d’admission. Art. 14. Le jury d’admission prévu à l’article 13 ci-dessus est composé comme suit :
  • le directeur de l’administration générale au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, le sous-directeur de la formation ou sòn représentant, le sous-directeur du personnel ou son repré-- sentant, un professeur examinateur,
  • un représentant du corps des ingénieurs d’application titulaire. Art. 15. Les candidats admis définitivement seront nommés - en qualité d’ingénieur d’application de l’agriculture (filière forêts) stagiaire et affectés dans les services et organismes sous tutelle du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres,

3106 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1983 Art. 16. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste, un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours professionnel, sauf cas de force majeure. Art. 17. Le présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1983. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à la aux forêts et à la mise fonction publique et à la en valeur des terres, réforme administrative, Mohamed ROUIGHI Djelloul KHATIB Imprimerie Officielle Alger 7, 9, SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décrets du 30 novembre 1983 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 30 novembre 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’organisation et des méthodes, exercées par M. Bachir Kaidali, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 novembre 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des structures administratives, exercées par M. Saïd Bouchemak, appelé à d’autres fonctions. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek