Décret n° 83-474 du 6 août 1988 portant création de l'entreprise nationale des ponts et travaux d'art (S.A.P.T.A.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée < Entreprise nationale des ponts et travaux d'art >, par abréviation « SAPTA », ci-dessous désignée « l'entreprise ».
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social de :
- la conception, l'étude, les travaux de génte civil, pour la réalisation d'ouvrages d'art de toute nature tels que: ponts fixes et mobiles, ouvrages portuaires et hydrauliques, tunnels, en construction métallique, en béton ou par tous autres procédés traditionnels ou préfabriqués; l'achat, la vente, la location, la construction, la réparation d'outils, machines et matériels se rapportant à l'objet principal conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; l'obtention, l'acquisition, l'exploitation et la vente de tous brevets ou licences se rapportant à l'objet, dans le cadre de la législation, la réglementation et des procédures en la matière.
Pour accomplir sa mission, l'entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières innérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement, dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire.
Article 3
فتح المادةL'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1359
Article 4
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à El Harrach (Alger). Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application,
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs d'unités, les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent.. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 10
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 12
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances 1360 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur général, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 15
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 16
فتح المادةLe bilan des comptes d'exploitation générale, le compte des résultats et le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 17
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dissitions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 18
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, for mulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics.
Article 19
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 août 1983.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1983
شجرة النص
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 84-06
Décret n° 84-06 du 2 janvier 1984 portant transfert, à l'entreprise nationale des ponts et travaux d'art, des activités, du patrimoine, des structures, des moyens et des personnels détenus ou gérés par la société d'économie mixte, dénommée : société algérienne, des ponts et travaux d'art >
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