Décret n° 83-12 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles (P.V.P.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques, dans le cadre de son activité dans le domaine de la production des véhicules particuliers, cycles et motocycles
Article 1er
فتح المادةSont transférés, à l'entreprise nationale de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée 1°) les activités relevant du domaine de la recherche, du développement et de la production des véhicules particuliers, cycles et motocycles et de leurs composants, exercées par la société naționale de constructions mécaniques: 4 janvier 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) les unités qui correspondent à l'alinéa ler du présent article, à savoir :
- le complexe cycles et motocycles de Guelma,
- le projet véhicules particuliers d'Oran ; 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'entreprise nationale de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles assumées par la société nationale de constructions mécaniques; 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er du présent décret emporte: 1°) substitution de l'entreprise nationale de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles à la société nationale de constructions mécaniques, au titre de ses activités liées à la production des véhicules particuliers, cycles et motocycles, à compter du 1er janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles, exercées par la société nationale de constructions mécaniques, en vertu de l'ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 susvisée.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques au titre de ses activités llées à la production des véhicules particuliers, cycles et motocycles, donne lieu :
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'industrie lourde 'et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l'industrie lourde; 2°) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production des véhicules particuliers, cycles et motocycles et de leurs composants, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur;
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er-4° du présent décret, sont transférés à l'entreprise nationale de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles, conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé de l'industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'entreprise nationale de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er janvier 1983.
Chadli BENDJEDID
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