Arrêté interministériel du 29 septembre 1983 portant organisation et ouverture de l'examen professionnel pour l'accès au corps des sous-intendants des établissements de l'éducation et de l'enselgnement fondamental
Article 1er
فتح المادةLe ministre de l'éducatioin et de l'enseignement fondamental organise un examen professionnel pour l'accès au corps des sous-intendants des établissements de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à soixante-cinq (65).
Article 3
فتح المادةL'examen est ouvert aux adjoints des services économiques et aux fonctionnaires des corps de même niveau, comptant cinq (5) annees de services effectifs en qualité de titulaires, à la date de l'examen.
Article 4
فتح المادةDes bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d'être obtenus pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, sont accordées aux membres de l'ALN et de l'OCFLN, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 5
فتح المادةLes candidats ayant assuré une gestion pendant, au moins, deux années, bénéficient d'un point de bonification par année de gestion, sans que cette bonification n'excède 5 points.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1° une demande de participation à l'examen, comportant l'appréciation motivée des chefs hiérarchiques de l'intéressé, 2º un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil, 15 novembre 1983 JOURNAL OFFIOIEL DE LA 3º une cople certifiée conforme de l'arrêté de titularisation en qualité d'adjoint des services économiques ou de fonctionnaire de même niveau, 4° un état des services accomplis, certifié exact par le service gestionnaire, indiquant le nombre d'années d'exercice en qualité d'agent des services économiques titulaire ou de fonctionnaire de même niveau, titulaire, 5° éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'ALN ou de l'OCFLN, 6° éventuellement, une attestation signée par le directeur de l'éducation, précisant les années pendant lesquelles l'intéressé a assuré une gestion d'établissement.
Article 7
فتح المادةL'examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale conformes au programme joint au présent arrêté.
A. - Epreuves écrites : 1º La rédaction d'un document à caractère administratif ou financier, à partir de l'analyse de textes ou de dossier;
Durée: 3 heures - coefficient : 3;
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire ; 2° une épreuve pratique portant sur les activités des services d'intendance telle que préparation d'un budget, procédure de mandatement et de liquidation des traitements, et salaires et confection des documents correspondants, établissement d'une situation financière et établissement d'un compte de gestion;
Durée: 4 heures coefficient : 4;
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire; 3º Une épreuve de langue nationale définie par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, pour les candidats ne composant pas dans cette cette langue;
Durée: 2 heures;
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B. Epreuve orale :
Un entretien avec le jury portant sur le prо- gramme annexé au présent arrêté;
Préparation : 30 minutes - durée: 20 minutes coefficient: 2.
Article 8
فتح المادةLes dossiers de candidature, prévus à l'article 6 du présent arrêté, doivent parvenir, un mois avant la date de l'examen, à la direction des examens et de l'orientation scolaire et professionnelle du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental, par la voie hiérarchique.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats à l'examen est arrêtée par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Elle est publiée, par voie d'affichage, au siège de l'administration centrale du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental et dans les centres d'examen.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1933
Article 10
فتح المادةLes épreuves de l'examen se dérouleront deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à :
Alger pour les wilayas de: Ech Chéliff Laghouat - Béjaïa - Blida - Bouira Tamanrasset - Tizi Ouzou - Alger - Djelfa - Médéa - Ouargla;
- Oran pour les wilayas de: Adrar - Béchar Tlemcen Tiaret - Saïda Sidi Bel Abbès - Mostaganem Mascara Oran;
- Constantine pour les wilayas de: Oum El Bouaghi Batna - Biskra Tébessa - Jijel - Sétif - Skikda - Annaba - Guelma - Constantine - M'Sila.
Article 11
فتح المادةDans la limite du nombre des postes à pourvoir, sont déclarés admis, les candidats qui auront obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, une moyenne fixée par le jury.
La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de l'éducation et de l'enseignement, fondamental, sur proposition du jury.
Elle est publiée au Bulletin officiel de l'éducation.
Article 12
فتح المادةLe jury prévu à l'article 11 ci-dessus, présidé par le directeur des examens et de l'orientation scolaire et professionnelle, comprend :
- un représentant du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, -- le directeur de l'administration générale ou son représentant, le directeur des finances ou son représentant, le directeur de la formation ou son représentant,
- un inspecteur d'éducation et de formation chargé de la gestion, un chef d'établissement d'enseignement fondamental ou de formation,
- un sous-intendant, titulaire.
Article 13
فتح المادةLes candidats déclarés admis sont nommés en qualité de sous-intendants stagiaires et affectés en fonction des besoins du service.
Article 14
فتح المادةTout candidat qui n'aura pas rejoint son poste dans un délai d'un mois, après notification de son affectation, sans avoir fourni de raison valable, perd le bénéfice de son admission à l'examen.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 septembre 1983.
Le secrétaire d'Etat P. le ministre de à la fonction publique l'éducation et de et à la réforme l'enseignement administrative, fondamental, Le secrétaire général, Djelloul KHАТІВ Bensalem DAMERDJI 1934 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCES AU CORPS DES SOUS-INTENDANTS Législation scolaire.
Définition et caractéristiques des établissements d'enseignement;
- L'équipe administrative;
Attributions du chef d'établissement;
Attributions de l'intendant;
- Attributions du conseil d'orientation et de gestion;
- Les commissions paritaires.
Comptabilité des établissements d'enseignement.
- L'exercice et la gestion;
- Le budget: définition, élaboration, exécution;
- Les livres comptables;
Arrêt des registres et des écritures;
La comptabilité-matières;
- Les services hors budget;
- Les frais scolaires;
Les traitements: liquidation, mandatement et palement;
- Fonctionnement des ateliers et jardins, comptabilité des objets fabriqués, des produits récoltés et élevages;
- Les inventaires;
Situation financière trimestrielle;
- Compte financier;
Les différents contrôles.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-95
- Décret n° 81-115
- Décret n° 82-513
- Arrêté interministériel
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