Décret n° 82-348 du 13 novembre 1982 portant création de l'entreprise de construction de Tlemcen (E.C.-Tlemcen)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: « Entreprise de construction de Tlemcen, par abréviation E.C.-Tlemcen > et ci-dessous désignée « l'entreprise ».
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan național de développement économique et social, de l'exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d'habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, d'équipements intérieurs et des travaux de construction d'ouvrages ou d'équipements collectifs.
L'entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Elle peut 1 , en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés.
Article 3
فتح المادةPour accomplir sa mission, l'entreprise de construction de Tlemcen est dotée par l'Etat, dans e cadre de la règlementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par l'entreprise de construction d'Oran, au niveau de son unité de réalisation de Temcen.
Article 4
فتح المادةA ce titre, sont transférés dans les conditions ci-dessus: 1°) les activités exercées par l'entreprise de construction d'Oran au niveau de son unité de réalisation de Tlemcen. 2°) les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'unité de réalisation de Tlemcen. 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés à l'activité de l'unité de réalisation de Tlemcen,
Article 5
فتح المادةLe transfert des activités comporte 1°) la substitution de l'entreprise de construction de Tlemcen à l'entreprise de construction d'Oran au niveau de l'unité de réalisation de Tlemcen à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme. 2°) les compétences en matière de réalisation et de construction exercées par l'entreprise de construction d'Oran au niveau de l'unité de réalisation de Tlemcen,
Article 6
فتح المادةLe transfert donne lieu
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission comprenant les représentants du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée.
La commission est présidée par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme ou son représentant. 2°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilis's pour la réalisation des travaux, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise de construction de Tlemcen. Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert. A cet effet, le ministre de l'habitat et de l'urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise de construction de Tlemcen.
Article 7
فتح المادةLes droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, solt statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'entreprise de construction de Tlemcen.
Article 8
فتح المادةL'entreprise exerce, en priorité, les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Tlemcen.
Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Article 9
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Tlemcen.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire par décret pris sur le rapport du ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 novembre 1982
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 10
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 11
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 12
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités,
- les commissions permanentes.
Article 13
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises.
Article 14
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 15
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'habitat et de l'urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 16
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 17
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
Article 18
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint | du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 19
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 20
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances ainsi qu'au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 21
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs | de l'entreprise ou de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 22
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 23
فتح المادةToute modification du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte.
Le texte de modification fait l'objet d'une propoposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 24
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcés que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l'attribution de son actif.
Article 25
فتح المادةLe présent décret qui prendra effet à compter du 1er janvier 1983, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 13 novembre 1982.
Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1429,
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