CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 82-340 du 13 novembre 1982 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, faite à Hambourg le 27 avril 1979, p. 1407, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 82-341 du 13 novembre 1982 portant création du bureau d’études d’architecture d’Ech Cheliff, p. 1417.
1406 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 novembre 1982 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 82-342 du 13 novembre 1982 portant | création du bureau d’études d’architecture de Béjaïa, p. 1418. Décret n° 82-343 du 13 novembre 1982 portant création du bureau d’études d’architecture de Blida, p. 1419. Décret n° 82-344 du 13 novembre 1982 portant création du bureau d’études d’architecture de Sétif, p. 1421. Décret n° 82-345 du 13 novembre 1982 portant création du bureau d’études d’architecture de Annaba, p. 1422. Décret n° 82-346 du 13 novembre 1982 portant création du bureau d’études d’architecture d’Oran (Β.Ε.Α.-Oran), p. 1423. Décret n° 82-347 du 13 novembre 1982 portant création de l’entreprise de construction d’Ech Cheliff (E.C.-Ech Cheliff), p. 1424. Décret n° 82-348 du 13 novembre 1982 portant création de l’entreprise de construction de Tlemcen (E.C.-Tlemcen), p. 1427. Décret n° 82-349 du 13 novembre 1982 portant création de l’entreprise de construction de Sétif (E.C.-Sétif), p. 1429. Décret n° 82-350 du 13 novembre 1982 portant création de l’entreprise de construction de Annaba (E.C.-Annaba, p. 1431. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 20 septembre 1982 portant, découpage du territoire national en zones géographiques en matière de congés scolaires, p. 1433. Arrêté interministériel du 20 septembre 1982 fixant le calendrier des vacances scolaires pour l’année 1982-1983, p. 1435. Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des professeurs de l’enseignement moyen, p. 1435. Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des professeurs de l’enseignement moyen de l’enseignement artistique, p. 1436. Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un éxamen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints d’éducation, p. 1438. Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des instituteurs, p. 1439. Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des instructeurs, p. 1440. Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des sous-intendants, p. 1441, Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un’ examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints des services économiques, p. 1442. Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration, p. 1443. Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints techniques, p. 1444. Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents techniques spécialisés, p. 1445. Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration, p. 1446. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décrets du 1er août 1982 portant nomination sous-directeurs (rectificatif), p. 1447. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés du 15 mai 1982 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1447. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 1449.
16 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1407 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 82-340 du 13 novembre 1982 portant | adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, faite à Hambourg le 27 avril 1979. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17° ; Vu le décret n° 63-345 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à différentes conventions internationales pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ; Vu le décret n° 64-70 du 2 mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes; Vu la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, faite à Hambourg le 27 avril 1979; Décrète Article 1er. - La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, faite à Hambourg le 27 avril 1979. Art. 2. - Le présent décret ainsi que le texte de la convention du 27 avril 1979 seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1982. Chadli BENDJEDID. CONVENTION INTERNATIONALE DE 1978 SUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE MARITIMES Les parties à la convention, Prenant note de la grande importance que revêtent, dans diverses conventions, l’assistance aux personnes en détresse en mer et la mise en place par tous les Etat côtiers, d’installations adéquates et efficaces pour la veille côtière et pour les services de recherche et de sauvetage, Ayant examiné la recommandation n° 40 de la Conférence internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer qui reconnait l’opportunité de coordonner les activités d’un certain nombre d’organisations intergouvernementales concernant la sécurité en mer et au-dessus de la mer, Désireuses d’intensifier et de promouvoir ces activités grâce à l’établissement d’un plan international de recherche et de sauvetage maritimes, qui réponde aux besoins du trafic maritime en ma- Dère de sauvetage des personnes en détresse en mer, Souhaitant favoriser la coopération entre les organisations de recherche et de sauvetage du monde entier et entre tous ceux qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage en mer, Sont convenues de ce qui suit: Article 1er Obligations générales découlant de la Convention Les parties s’engagent à adopter toutes les mesures législatives ou autres mesures appropriées nécessaires pour donner pleinement effet à la Convention et à son annexe, qui fait partie intégrante de la Convention. Sauf disposition expresse contraire, toute référence à la Convention constitue en même temps une référence à son annexe. Article II Autres traités et interprétation
- Aucune disposition de la Convention ne préjuge la codification et l’élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, convoquée en vertu de la résolution 2750 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer et la nature et l’étendue de la juridiction de l’Etat côtier et de l’Etat du pavillon.
- Aucune disposition de la Convention ne saurait être interprétée au préjudice des obligations ou des droits des navires définis dans d’autres instruments internationaux. Article III Amendements
- La Convention peut être modifiée par l’une ou l’autre des procédures définies aux paragraphes
- et 3) ci-après.
- Amendement après examen par l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée l’Organisation >): a) Tout amendement proposé par une partie est agressé au Secrétaire général de l’Organisation (c1- après dénommé le « Secrétaire général >), ou tout
1408 JOURNAL OFFICIEL DE LA amendement jugé nécessaire par le Secrétaire géné- | ral à la suite d’un amendement à une disposition équivalente de l’Annexe 12 à la Convention relative à l’aviation civile internationale et diffusé à tous les membres de l’Organisation et à toutes les parties six mois, au moins, avant son examen par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation : b) Les partiés, qu’elles soient ou non, Membres de l’Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du Comité de la sécurité maritime aux fins de l’examen et de l’adoption des amendements. . c) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux-tiers des parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime, à condition qu’un tiers, au moins, des parties soit présent au moment de l’adoption de l’amendement. d) Les amendements adoptés conformément a l’alinéa c) sont communiqués par le Secrétaire général à toutes les Parties pour acceptation. e) Un amendement à un article ou aux paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 de l’annexe est réputé avoir été accepté à la date à laquelle le Secrétaire général a reçu un instrument d’acceptation des deux-tiers des parties. autres 1) Un que amendement celles des paragraphes aux dispositions 2.1.4, de 2.1.5 l’Annexe , 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 est réputé avoir été accepté à l’expiration d’une période d’un an à compter de la date à laquelle il a été communiqué aux Parties pour acceptation. Toutefois, si pendant cette période d’un an, plus d’un tiers des parties notifient au Secrétaire général qu’elles élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté. g) Un amendement à un article ou aux paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 de l’Annexe entre en vigueur :
- à l’égard des parties qui l’ont accepté, six mots après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté ;
- à l’égard des parties qui l’acceptent après que la condition mentionnée à l’alinéa e) a été rempne et avant que l’amendement n’entre en vigueur, à la date d’entrée en vigueur de l’amendement; lil) à l’égard des parties qui l’acceptent après la date à laquelle l’amendement entre en vigueur, 30 jours après le dépôt d’un instrument d’acceptation. h) Un amendement aux dispositions de l’Annexe autres que celles des paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 entre en vigueur à l’égard de toutes les parties, à l’exception de celles qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément à l’alinéa f) et qui n’ont pas retiré cette objection, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté. Toutefois, avant la date fixée pour l’entrée en vigueur d’un amendement, toute Partie peut notifier au Secrétaire général qu’elle REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 novembre 1982 se dispense de donner effet à l’amendement pour une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou pour une période plus longue si la majorité des deux-tiers des parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime au moment de l’adoption de l’amendement en décide ainsi.
- Amendement par une conférence : a) A la demande d’une Partie appuyée par un tiers au moins des parties, l’Organisation convoque une conférence des parties pour examiner les amendements à la Convention. Les propositions d’amendements sont diffusées par le Secrétaire général à toutes les parties six mois, au moins, avant leur examen par la conférence. b) Les amendements sont adoptés par cette conférence, à la majorité des deux-tiers des parties présentes et votantes, à condition qu’un tiers, au moins, des Parties soit présent au moment de l’adoption de l’amendement. Les amendements ainsi adoptés sont communiqués par le Secrétaire général à toutes les Parties pour acceptation. c) A moins que la conférence n’en décide autrement, l’amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues respectivement aux alinéas e), f), g) et h) du paragraphe 2), à condition que les références de l’alinéa h) du paragraphe 2) au Comité de la sécurité maritime élargi conformément aux dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 2) soient considérées comme des références à la conférence.
- Toute déclaration d’acceptation ou d’objection relative à un amendement ou toute notification communiquées en vertu de l’alinéa h) du paragraphe 2) doit être adressée par écrit au Secrétaire général. Celui-ci informe toutes les Parties de cette communication et de la date à laquelle il l’a reçue.
- Le Secrétaire général informe les Etats de tout amendement qui entre en vigueur ainsi que de la date à laquelle chaque amendement entre en vigueur. Article IV Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
- La convention reste ouverte à la signature, au siège de l’Organisation, du ler novembre 1979 au 31 octobre 1980, et reste ensuite ouverte à l’adhésion. Les Etats peuvent devenir Parties à la Convention par : a) signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation ou b) signature sous réserve de ratification, d’acсер- tation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou c) adhésion.
- La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
16 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Le secrétaire général informe les Etats de toute signature ou du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date de ce dépôt. Article V Entrée en vigueur
- La Convention entre en vigueur 12 mois après a date à laquelle 15 Etats sont devenus Parties à cette convention conformément aux dispositions de t’article IV.
- Pour les Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la Convention ou y adhèrent, conformément à ‘article IV après que la condition préscrite au paragraphe 1) a été remplie et avant que la Convention mentre en vigueur, la date d’entrée en vigueur est celle de l’entrée en vigueur de la Convention.
- Pour les Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la Convention ou y adhèrent après la date de son entrée en vigueur, la date d’entrée en vigueur se situe 30 jours après celle du dépôt d’un instrument conformément aux dispositions de l’article IV.
- Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur d’un amendement à la Convension conformément aux dispositions de l’article III s’applique au texte modifié de la Convention et, pour un Etat ayant déposé un tel instrument, la Convention modifiée entre en vigueur 30 jours après la date de ce dépôt.
- Le secrétaire général informe les Etats de la date d’entrée en vigueur de la Convention. Article VI Dénonciation
- La Convention peut être dénoncée par l’une quelconque des parties, à tout moment, après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la aate à laquelle la Convention entre en vigueur pour cette Partie.
- La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire. général. Celui-ci notifie aux Etats toute dénonciation reçue et la date de sa réception, ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet.
- La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification, ou à l’expiration d’une période plus longue spécifiée dans l’instrument de dénonciation. Article VII Dépôt et enregistremen
- La Convention est déposée auprès du Secrétaire général qui en adresse des copies certifiées conformes aux Etats. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1409
- Dès l’entrée en vigueur de la Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour être enregistré et publié conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies. Article VIII Langues La Convention est établie en un seul exemplaire en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chacun de ces textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues allemande, arabe et italienne qui sont déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures. • Fait à Hambourg ce vingt-sept avril mil neuf cent soixante-dix-neuf. En foi de quoi, les soussignés*, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leurs signatures à la Convention. ANNEXE CHAPITRE I TERMES ET DEFINITIONS 1.1 L’emploi du présent de l’indicatif dans l’annexe indique qu’il s’agit d’une disposition dont l’application uniforme par toutes les Parties est nécessaire pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. 1.2 L’emploi du conditionnel dans l’Annexe indique qu’il s’agit d’une disposition dont l’application uniforme, par toutes les parties, est recommandée pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. 1.3 Les expressions ci-dessous ont la signification suivante dans l’Annexe : .1 << Région de recherche et de sauvetage ». Région de dimensions déterminées dans les limites, de laquelle sont fournis des services de recherche et de sauvetage. .2 < .2 Centre de coordination de sauvetage». Centre chargé d’assurer l’organisation efficace des services de recherche et de sauvetage et de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage dans une région de recherche et de sauvetage. .3 << Centre secondaire de sauvetage ». Centre subordonné à un centre de coordination de sauvetage et complémentaire de ce dernier dans un secteur déterminé d’une région de recherche et de sauvetage. .4 < Unité côtière de veille>. Unité fixe ou mobile à terre chargée de veiller sur la sécurité des navires dans les zones côtières.
- La liste des signatures n’est pas reproduite,
1410 JOURNAL OFFICIEL DE LA .5 < Unité de sauvetage». Unité composée d’un | personnel entraîné et dotée d’un matériel approprié à l’exécution rapide des opérations de recherche et de sauvetage. .6 < Commandant sur place ». Commandant d’une unité de sauvetage désigné pour coordonner les opérations de recherche et de sauvetage dans une zone de recherche déterminée. .7 Coordonnateur des recherches en surface >. Navire, autre qu’une unité de sauvetage, désigné pour coordonner les opérations de recherche et de sauvetage en surface dans une zone de recherche déterminée. .8 << Phase d’urgence». Terme générique s’ap pliquant, selon le cas, à la phase d’incertitude, à la phase d’alerte ou à la phase de détresse. .9 Phase d’incertitude. Situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d’un navire et des personnes à bord. .10 < Phase d’alerte >. Situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d’un navire et des personnes à bord. .11 < Phase de détresse >. Situation dans laquelle il y a lieu de penser qu’un navire ou une personne est menacé d’un danger grave et imminent et qu’il a besoin d’un secours immédiat. .12 << Effectuer un amerissage forcé. Dans le cadre d’un aéronef, effectuer un atterrissage forcé sur l’eau. CHAPITRE II ORGANISATION 2.1 Dispositions relatives à la mise en place et à la coordination des services de recherche et de sauvetage 2.1.1 Les Parties veillent à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour que les services requis de recherche et de sauvetage soient fournis aux personnes en détresse en mer au large de leurs côtes. 2.1.2 Les Parties communiquent au Secrétaire générai des renseignements sur leur organisation de recherche et de sauvetage ainsi que toutes modifications ultérieures importantes apportées à cette organisation et, notamment : .1 des renseignements sur les services nationaux de recherche et de sauvetage maritimes; .2 l’emplacement des centres de coordination de sauvetage, leurs numéros de téléphone et de télex ainsi que leurs zones de responsabilité et .3 les principales unités de sauvetage qui sont à leur disposition. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 novembre 1982 2.1.3 Le Secrétaire général transmet, de manière appropriée, à toutes les parties, les renseignements indiqués au paragraphe 2.1.2. 2.1.4 Chaque région de recherche et de sauvetage est établie par accord entre les Parties intéressées. Le Secrétaire général est informé de la conclusion d’un tel accord. 2.1.5 Si les Parties intéressées ne parviennent pas à un accord sur les dimensions exactes d’une région de recherche et de sauvetage, ces Parties déploient tous les efforts possibles pour parvenir à un accord sur l’adoption de dispositions appropriées permettant d’assurer une coordination générale équivalente des services de recherche et de sauvetage dans cette zone. Le secrétaire général est informé de l’adoption de telles dispositions. 2.1.6 Le secrétaire général notifie, à toutes les parties, ies accords ou dispositions mentionnés aux paragraphes 2.1.4 et 2.1.5. 2.1.7 La délimitation des régions de recherche et de sauvetage n’est pas liée à celle des frontières existant entre les Etats et ne préjuge aucunement de ces frontières. 2.1.8 Les Parties devraient organiser leurs services de recherche et de sauvetage de façon à ce qu’ils puissent répondre rapidement aux appels de détresse. 2.1.9 Lorsqu’elles sont informées qu’une personne est en détresse en mer, dans une région où une Partie assure la coordination générale des opérations de recherche et de sauvetage, les autorités responsables de cette partie prennent, de toute urgence, les mesures nécessaires pour fournir toute l’assistance possible. 2.1.10 Les parties s’assurent qu’une assistance est fournie à toute personne en détresse en mer. Elles ie font sans tenir compte de la nationalité ou du statut de cette personne, ni des circonstances dans lesquelles celle-ci a été trouvée. 2.2. Coordination des moyens de recherche et de sauvetage 2.2.1 Les parties prennent les mesures qu’exige la coordination des moyens requis pour fournir des services de recherche et de sauvetage au large de leurs côtes. 2.2.2 Les Parties prévoient un organisme national pour assurer la coordination générale des services de recherche et de sauvetage. 2.3 Création de centres de coordination de sauvetage et de centres secondaires de sauvetage 2.3.1 En application des dispositions des paragraphes 2.2.1 et 2.2.2, les Parties créent des centres de coordination de sauvetage pour les services de recherche et de sauvetage dont elles ont la responsabilité, ainsi que les centres secondaires de sauvetage qui leur semblent nécessaires.
16 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2.3.2 Les autorités compétentes de chaque Partie | déterminent le secteur de responsabilité de chaque centre secondaire de sauvetage. 4.3.3 Tout centre de coordination de sauvetage et tout centre secondaire de sauvetage constitués con Formément aux dispositions du paragraphe 2.3.1 dotvent disposer de moyens suffisants pour recevoir les communications de détresse, soit par l’intermédiaire d’une station radiocôtière, soit autrement. Tout centre et tout centre secondaire ainsi constitués doivent également disposer de moyens suffisants pour communiquer avec leurs unités et avec les centres de coordination de sauvetage ou les centres secondaires de sauvetage des zones adjacentes. 2.4 Désignation des unités de sauvetage 2.4.1 Les Parties désignent : 1 soit comme unités de sauvetage, des ser vices d’Etat ou autres services appropriés, publics ou privés, convenablement situés et équipés, ou des subdivisions de ces services; soit comme éléments de l’organisation de recherche et de sauvetage, des services d’Etat ou autres services appropriés, publics ou privés, ou des subdivisions de ces services, qui ne peuvent être désignés comme unités de sauvetage mais sont en mesure de participer aux opérations de recherche et de sauvetage; les Parties définissent les fonctions de ces éléments. 2.5 Moyens et équipements des unités de sauvetage 4,5.1 Chaque unité de sauvetage est dotée des moyens et de l’équipement nécessaires à l’accomplissement de sa tâche. 4.5.3 Chaque unité de sauvetage devrait disposer de moyens rapides et sûrs de communication avec les autres unités ou éléments participant à la même opération. 4.5.3 La nature générale du contenu des conteneurs ou des chaînes largables à l’intention des survivants devrait être indiquée au moyen d’un code de couleurs. conformément aux dispositions du paragraphe 2.5.4, ainsi que d’indications imprimées et de symboles explicatifs évidents, dans la mesure où ces symboles existent. 4.6.4 Lorsque le contenu des conteneurs ou des chaines largables est indiqué par un code de couleurs. ces conteneurs ou ces chaînes devraient porter des bandes dont les couleurs doivent être conformes au code ci-après : . 1 Rouge - articles de premier secours et trousse médicale ; 2 Bleu - vivres et eau ; .3 Jaune - couvertures et vêtements protecteurs; Noir matériel divers tel que réchauds, haches, boussoles et ustensiles de cuisine, REPUBLIQUE ALGERIENNE 141 2.5.5 Lorsque des articles de nature différente sont largués dans un seul conteneur ou un seul élément de chaine, ce conteneur ou cet élément devrait porter une bande multicolore dont les couleurs correspondent aux articles qu’ll contient. , 2.5.6 Chaque conteneur ou chaine largable devrait. contenir des instructions relatives à l’emploi des articles qu’il contient. Ces instructions devraient être imprimées en anglais et en deux autres langues au moins. CHAPITRE III COOPERATION 3.1 Coopération entre Etats 3.1.1 Les parties coordonnent leurs services de recherche et de sauvetage et devraient, chaque fois que cela est nécessaire, coordonner leurs opérations de recherche et de sauvetage aves celles des Etats voisins. 3.1.2 A meins que les Etats intéressés n’en décident autrement d’un commun apoord, une Partie devrait permettre aux unités de sauvetage des autres Parties, sous reserve des lois, règles et réglementations nationales, de pénétrer immédiatement dans sa mer territoriale ou sur son territoire ou de les survoler dans le seul but de rechercher la position des navires accidentés et de recueillir les survivants de ces accidents. En pareil cas, les opérations de recherche et de sauvetage sont, dans la mesure du possible, coordonnées par le centre de coordination de sauvetage approprié de la Partie qui a autorisé l’entrée ou par toute autre autorité désignée par cette Partie. 3.1.3 A moins que les Etats intéressés n’en décident autrement d’un commun accord, les autorités d’une Partie qui désire que ses unités de sauvetage pénetrent dans la mer territoriale d’une autre Partie ou la survolent dans le seul but de rechercher la position des navires accidentés et de recueillir les survivants de ces accidents adressent une demande contenant des renseignements complets sur la mission projetée et sa nécessité au centre de coordination de sauvetage de cette autre Partie ou à toute autre autorité désignée par ladite Partie. 3.1.4 Les autorités compétentes des Parties : .1 accusent immédiatement réception de cette demande et .2 indiquent, dès que possible, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la mission projetée peut être effectuée. 3.1.5 Les Parties devraient conclure avec les Etats voisins des accords spécifiant les conditions d’admission réciproque des unités de sauvetage dans les limites ou au-dessus de leur mer territoriale ou de leur territoire. Ces accords devraient également prévoir des dispositions visant à accélérer l’admission de ces unités en évitant, autant que possible, toute formalité. 3.1.6 Toute Partie devrait autoriser ses centres de coordination de sauvetage
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- à demander à tout autre centre de coordination de sauvetage les secours dont ils peuvent avoir besoin (navires, aéronefs, personnel et matériel, etc…);.
- à accorder l’autorisation nécessaire pour permettre à ces navires, aéronefs, personnel ou matériel de pénétrer dans sa mer territoriale ou sur son territoire ou de les survoler et .3. à faire les démarches nécessaires auprès des services compétents des douanes, de l’immigration ou autres afin d’accélérer les formalités d’admission. 3.1.7 Toute Partie devrait autoriser ses centres de coordination de sauvetage à fournir, sur demande, une assistance à d’autres centres de coordination de sauvetage et notamment à mettre à leur disposition des navries, des aéronefs, du personnel ou du matériel. 3.1.8 Les Parties devraient conclure avec les Etats voisins des accords en matière de recherche et de sauvetage concernant la mise en commun de leurs moyens, l’élaboration de procédures communes, une formalité et des exercices communs, la vérification régulière des voies de communication entre Etats, les visites de liaison par le personnel des centres de coordination de sauvetage et l’échange d’informations relatives à la recherche et au sauvetage. 3.2 Coordination avec les services de navigation aérienne 3.2.1 Les Parties veillent à assurer une coordination aussi étroite que possible entre les services maritimes et aéronautiques afin d’établir des services de recherche et de sauvetage aussi efficaces que possibie à l’intérieur et au-dessus de leurs régions de recherche et de sauvetage. 3.2.2 Lorsque cela est possible, toute Partie devrait établir des centres de coordination de sauvetage et des centres secondaires de sauvetage mixtes, qui solent utilisables à la fois à des fins maritimes et aéronautiques. 3.2.3 Lorsqu’il est établi des centres de coordination de sauvetage ou des centres secondaires de sauvetage distincts pour les opérations maritimes et aéronautiques dans une même zone, la Partie intéressée assure une coordination aussi étroite que possible entre les centres ou les centres secondaires. 3.2.4 Les Parties veillent à ce que les unités de sauvetage mises en place à des fins maritimes et celles mises en place à des fins aéronautiques utilisent, dans toute la mesure du possible, des procédures communes. CHAPITRE IV MESURES PRELIMINAIRES 4.1 Informations requises 4.1.1 Chaque centre de coordination de recherche et de sauvetage et chaque centre secondaire de sauvetage doivent disposer de toutes les informations qui | présentent un intérêt pour les opérations de recherche et de sauvetage dans sa zone et notamment de renseignements concernant : .1. les unités de sauvetage et les unités côtières de veille; .2. tous les autres moyens publics et privés, notamment les moyens de transport et l’approvisionnement en carburant, qui peuvent être utiles pour les opérations, de recherche et de sauvetage; .3. les moyens de communication qui peuvent être utilisés pour les opérations de recherche et de sauvetage; .4. les noms, adresses télégraphiques et télex et numéros de téléphone et de télex des agents maritimes, autorités consulaires, organisations internationales et autres organismes pouvant fournir des informations essentielles sur les navires; .5. les emplacements, indicatifs d’appel ou identités dans le service mobile maritime, heures de veille et fréquences de toutes les stations radio-électriques pouvant être amenées à participer aux opérations de recherche et de sauvetage ; .6. les emplacements, indicatifs d’appel ou Identités dans le service mobile maritime, heures de veille et fréquences de toutes les stations radio-côtières diffusant des prévisions météorologiques ainsi que des avertissements pour la région de recherche et de sauvetage; .7. les emplacements et heures de veille des services assurant une veille radio-électrique et les fréquences veillées ; .8. les objets pouvant être confondus avec des épaves non localisées ou non signalées ; et .9. les lieux de stockage du matériel de survie pouvant être largué en cas d’urgence. 4.1.2 Chaque centre de coordination de sauvetage et chaque centre secondaire de sauvetage devraient pouvoir obtenir facilement des renseignements concernant la position, le cap, la vitesse et l’indicatif d’appel ou l’identité de la station des navires situés dans sa zone et qui sont susceptibles de fournir une assistance aux navires ou aux personnes en détresse en mer. Ces renseignements peuvent soit être conservés par le centre de coordination de sauvetage, soit être facilement disponibles en cas de besoin. 4.1.3 Chaque centre de coordination de sauvetage et chaque centre secondaire de sauvetage doivent disposer d’une carte à grande échelle de sa région, sur laquelle seront affichés et pointés les renseignements utiles pour les opérations de recherche et de sauvetage. 4.2 Plans ou instructions opérationnels 4.2.1 Chaque centre de coordination de sauvetage et chaque centre secondaire de sauvetage préparent ou
16 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1413 ont à leur disposition des plans ou instruments détaillés pour la conduite des opérations de recherche et de sauvetage dans leur région. 4.2.2 Ces plans ou instructions précisent les dispositions à prendre pour assurer, dans toute la mesure du possible, l’entretien et le ravitaillement en carburant des navires, aéronefs et véhicules utilisés pour les opérations de recherche et de sauvetage, y compris ceux qui sont fournis par d’autres Etats. 4.2.3 Les plans ou instructions devraient contenir des précisions sur toutes les mesures que doivent prendre les participants aux opérations de recherche et de sauvetage dans la région et notamment sur : .1 la manière de conduire les opérations de recherche et de sauvetage ; .2 l’utilisation des systèmes et moyens de communication disponibles ; 3 les mesures à prendre en commun avec les autres centres de coordination de sauvetage ou centres secondaires de sauvetage, le cas échéant ; .4 les méthodes permettant d’alerter. les navires à la mer et les aéronefs en vol ; 5 les fonctions et les pouvoirs dévolus au personnel chargé des opérations de recherche et de sauvetage; .6 le redéploiement éventuel du matériel qui peut s’avérer nécessaire en raison des conditions météorologiques ou autres ; .7 les méthodes permettant d’obtenir les informations essentielles à toute opération de recherche et de sauvetage, telles que les avis aux navigateurs et les bulletins et prévisions concernant les conditions météorologiques et l’état de la mer; .8 les méthodes permettant d’obtenir l’assistance d’autres centres de coordination de saucas vetage échéant ou centres , notamment secondaires de sauvetage, le en matière de navires, d’aéronefs, de personnel et de matériel; .9 les méthodes visant à faciliter les opérations de rendez-vous entre les navires de sauvetage ou autres navires et les navires en détresse; et .10 les méthodes visant à faciliter les opérations de rendez-vous entre les aéronefs en détresse contraints d’effectuer un amerrissage forcé et les navires de surface. 4.3 Disponibilité des unités de sauvetage 4.3.1 Chaque unité de sauvetage désignée se tient dans un état de disponibilité approprié à ses fonctions et devrait tenir au courant de cet état le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage correspondant; CHAPITRE PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE 5.1 Renseignements relatifs aux cas d’urgence 5.1.1 Les Parties s’assurent que les veilles radioélectriques permanentes jugées possibles et nécessaires sont assurées sur les fréquences internatiónaies dę détresse. Toute station radio-côtière qui reçoit un appel ou un message de détresse: .1 informe immédiatement le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage approprié.; .2 retransmet cet appel et ce message, dans la mesure où cela est nécessaire pour informer les navires, sur une ou plusieurs des fréquences internationales de détresse ou sur toute autre fréquence appropriée ; .3 fait précéder cette retransmission du signal d’alarme automatique approprié, à moins que cela n’ait déjà été fait et .4 prend toute autre mesure ultérieure que pourrait décider l’autorité compétente. 5.1.2 Toute autorité ou tout élément des services de recherche et de sauvetage, qui a des raisons de croire qu’un navire se trouve en situation d’urgence, devrait aussitôt que possible communiquer tous les renseignements disponibles au centre de coordination de compétent sauvetage . ou au centre secondaire de sauvetage 5.1.3 Les centres de coordination de sauvetage et les centres secondaires de sauvetage doivent, dès réception des renseignements relatifs à un navire en situation d’urgence, évaluer ces renseignements et déterminer la phase d’urgence conformément au paragraphe 5.2., ainsi que l’ampleur des opérations nécessaires. 5.2 Phases d’urgence 5.2.1 A des fins opérationnelles, on distingue les phases d’urgence ci-après :
- Phase d’incertitude .1.1 lorsqu’il est signalé que le navire n’est pas arrivé à destination ou .1.2 lorsque le navire n’a pas signalé, comme prévu, sa position ou son état de sécurité.
- Phase d’alerte : .2.1 lorsqu’à la suite d’une phase d’incertitude, les tentatives visant à établir le contact avec le navire ont échoué ou lorsque les enquêtes effectuées auprès d’autres sources appropriées sont restées sans résultat ou .2.2 lorsque les informations reçues indiquent que l’efficacité du fonctionnement du navtre est compromise, sans toutefois que cette situation risque de conduire à un cas de détresse,
1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Phase de détresse: .3.1 lorsque les renseignements reçus indiquent d’une manière claire qu’un navire ou une personne est en danger grave et imminent et doit faire l’objet d’une assistance immédiate ou .3.2 lorsqu’à la suite de la phase d’alerte, toute nouvelle tentative visant à établir un Contact avec le navire et toute enquête plus étendue restent sans résultat, ce qui conduit à penser que le navire est sans doute en détresse ou 3.3 lorsque les informations reçues indiquent que l’efficacité du fonctionnement du navire est compromise de telle sorte qu’un cas de détresse est vraisemblable. 5.3 Procédures applicables par les centres de coordination de sauvetage et les centres secondaires. de sauvetage pendant les phases d’urgence 5.3.1 Lorsqu’une phase d’incertitude est déclarée, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage, le cas échéant, ouvre une enquête pour déterminer l’état de sécurité du navire ou déclenche la phase d’alerte. 5.3.2 Lorsqu’une phase d’alerte est déclarée, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondatre de sauvetage, le cas échéant, étend l’enquête entreprise pour tenter de retrouver le navire disparu, avise les services compétents de recherche et de sauvetage et déclenche la procédure indiquée au paragraphe 5.3.3 selon les besoins et en fonction des circonstances propres à chaque cas. 5.3.3 Lorsqu’une phase de détresse est déclarée, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage, le cas échéant : .1 déclenche les mesures prévues au paragraphe 4. 2; .2 estime, selon les besoins, la marge d’incertitude concernant la position du navire et détermine l’étendue de la zone de recherchei
- avise, si possible, le propriétaire du navire ou son agent et le tient au courant de l’évolution de la situation; .4 avise les autres centres de coordination de sauvetage ou centres secondaires de sauvetage qui risquent d’être appelés à prendre part aux opérations ou que ces opérations peuvent concerner ; .5 sollicite au plus tôt toute assistance pouvant être fournie par les aéronefs, navires ou autres services qui ne participent pas, à proprement parler, à l’organisation de recherche et de sauvetage, étant donné que, dans la majorité des situations de détresse dans les zones océaniques, les autres navires se trouvant dans le voisinage jouent un rôle important dans les opérations de recherche et de sauvetage; REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 hovembre 1982 .6 établit un pian général d’exécution des opérations en se fondant sur les informations disponibles et le communique, à titre indicatif, aux autorités désignées conformément aux paragraphes 5.7 et 5.8 ; .7 modifie, si les circonstances l’exigent, les directives données à l’alinéa 5.3.3.6; .8 avise les autorités consulaires ou diplomatiques intéressées ou, si l’événement concerne un réfugié ou un expatrié, le siège de l’organisation internationale compétente; .9 avise, selon les besoins, les services chargés d’enquêter sur l’accident et .10 avise les aéronefs, navires et autres services mentionnés à l’alinéa 5.3.3.5, en accord avec les autorités désignées conformément aux dispositions du paragraphe 5.7 on 5.8, selon le cas, quand leur concours n’est plus nécessaire. 5.3.4 Déclenchement des opérations de recherche et de sauvetage dans le cas d’un navire dont la position est inconnue 5.3.4.1 Dans le cas d’une phase concernant un navire dont la position est inconnue, les dispositions ci-après sont applicables: .1 lorsqu’un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage est prévenu de l’existence d’une phase d’urgence et qu’il ignore si d’autres centres prennent les mesures appropriées, il se charge de déclencher les mesures nécessaires et de conférer avec les centres voisins afin de désigner un centre qui prend immédiatement la responsabilité des opérations ; 2 sauf décision contraire prise d’un commun accord par les centres intéressés, le centre ainsi désigné est le centre responsable de la zone où se trouvait le navire d’après sa dernière position signalée et .3 après le déclenchement de la phase de détresse, le centre chargé de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage informe, si besoin est, les autres centres intéressés de toutes les circonstances du cas d’urgence et de l’évolution de la situation. 5.3.5 Information des navires qui font l’objet de la phase d’urgence 5.3.5.1 ‘Lorsque cela est possible, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage responsable des opérations de recherche et de sauvetage est chargé de transmettre au navire qui fait l’objet de la phase d’urgence les informations concernant les opérations de recherche et de sauvetage que ce centre a déclenchées. 5.4 Coordination des opérations au cas où deux Parties au moins sont concernées 5.4.1 Lorsque la conduite des opérations portant sur l’ensemble de la région de recherche et de
16 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA sauvetage incombe à plus d’une Partie, chaque Partie | prend les mesures appropriées conformément aux plans ou instructions opérationnels mentionnés au paragraphe 4.2, lorsqu’elle y est invitée par le centre de coordination de sauvetage de cette région. 5.5. Fin et suspension des opérations de recherche et de sauvetage 1.5.1 Phase d’incertitude et phase d’alerte 2.5.1.1 Lorsque, au cours d’une phase d’incertitude ou d’une phase d’alerte, un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage, le as échéant, est avisé que l’urgence a cessé, il en nforme les autorités, unités ou services qui avaient été alertés ou avisés. 3.5.2 Phase de détresse 5.5.2.1 Lorsque, au cours d’une phase de détresse, ie centre de coordination de sauvetage ou le centre econdaire de sauvetage, le cas échéant, est avisé par le navire en détresse ou par d’autres sources appropriées que l’urgence a cessé, il prend les mesures nécessaires pour mettre fin aux opérations le recherche et de sauvetage et pour informer les tutorités, unités ou services qui avaient été alertés Du avisés. 1.5.2.2 Si, au cours d’une phase de détresse, il est établi que les recherches devraient être interrompuès, Le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage, le cas échéant, suspend es opérations de recherche et de sauvetage et en informe les autorités, unités ou services qui avaient été alertés ou avisés. Il sera tenu compte des Informations reçues ultérieurement pour déterminer s’il convient ou non de reprendre les opérations de “echerche et de sauvetage. .5.2.3 Si, au cours d’une phase de détresse, u est constaté que toute poursuite des recherches serait inutile, le centre de coordination de sauvetage ou, le cas échéant, le centre secondaire de sauveage met fin aux opérations de recherche et de sauvetage et en informe les autorités, unités ou services qui avaient été alertés ou avisés. ১.6 Coordination sur place des activités de recherche et de sauvetage ১.6.1 Les activités des unités participant aux opécations de recherche et de sauvetage, qu’il s’agisse d’unités de sauvetage ou d’autres unités prêtant assistance, sont coordonnées de manière à obtenir es résultats les plus efficaces. 5.7 Désignation du commandant sur place et définition de ses responsabilités 5.7.1 Lorsque les unités de sauvetage s’apprêtent a engager les opérations de recherche et de sauvetage, l’une d’entre elles devrait être désignée comme commandant sur place, dès que possible, et de préference avant l’arrivée dans la zone de recherche déterminée. 5.7.2 Le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage approprié devrait designer un commandant sur place. Si cela n’est pas possible, les unités concernées devraient désigner un commandant sur place d’un commun accord. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1415 5.7.3 Jusqu’à ce que l’on ait désigné un commandant sur place, la première unité de sauvetage à arriver sur le lieu des opérations devrait assumer automatiquement les fonctions et responsabilités de commandant sur place. 5.7.4 Le commandant sur place est chargé des fonctions suivantes lorsque celles-ci n’ont pas été remplies par le centre ou le centre secondaire responsable : .1 détermination de la position probable de l’objet des recherches, de la marge d’erreur probable de sa position et de la zone de recherche; .2 adoption de mesures en vue d’espacer les unités participant aux recherches, aux fins de la sécurité ; .3 attribution de secteurs de recherche appropriés aux unités participant aux opérations de recherche et assignation de, zones de recherche aux unités ou groupe d’unités ; .4 désignation des unités chargées d’effectuer le sauvetage après la découverte de l’objet des recherche et .5 coordination sur place des communications de recherche et de sauvetage. 5.1.5 Le commandant sur place est également chargé des fonctions suivantes : .1 envoi de rapports périodiques au centre de coordination de sauvetage ou au centre secondaire de sauvetage qui coordonne les opérations; .2 indication du nombre et des noms des survivants au centre de coordination de sauvetage ou au centre secondaire de sauvetage qui coordonne les opérations; communication à ce centre des noms et destinations des unités qui ont des survivants à leur bord en indiquant la répartition de ces survivants par unité et demande d’assistance supplémentaire au centre, en cas de besoin, par exemple pour l’évacuation sanitaire des survivants atteints de blessures graves. 5.8 Désignation du coordonnateur des recherches en surface et définition de ses responsabilités 5.8.1 Si aucune unité de sauvetage (et notamment aucun navire de guerre) n’est disponible pour assumer les fonctions de commandant sur place et qu’un certain nombre de navires de commerce ou d’autres navires participent aux opérations, l’un d’entre eux devrait être désigné, d’un commun accord, comme coordonnateur des recherches en surface. 5.8.2 Le coordonnateur des recherches en surface devrait être désigné dès que possible et de préférence avant l’arrivée dans la zone de recherche déterminée. 5.8.3 Le coordonnateur des recherches en surface devrait être responsable d’un nombre aussi grand ae fonctions énumérées aux paragraphes 5.7.4 et 5.7.5 que le navire est capable d’exécuter. 5.9 Déclenchement des opérations 5.9.1 Toute unité qui a connaissance d’un cas de détresse prend immédiatement des dispositions dans la mesure de ses possibilités en vue de prêter assis
1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA tance ou alerte les autres unités pouvant prêter assistance et avise le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage de la zone où s’est produit le cas de détresse. 5.10 Zones de recherche 5.10.1 Les zones de recherche déterminées conformement aux dispositions des alinéas 5.3.3.2, 5.7.4.1 ου du paragraphe 5.8.3 peuvent être modifiées selon les besoins par le commandant sur place ou le coordonnateur des recherches en surface qui devrait notifier au centre de coordination de sauvetage ou au centre secondaire de sauvetage les mesures qu’il prend et les raisons de ces mesures. 5.11 Diagrammes de recherche 5.11.1 Les diagrammes de recherche établis en fonction des alinéas 5.3.3.6 ou 5.7.4.3 ou du paragraphe 5.8.3 peuvent être remplacés par d’autres diagrammes si cela est jugé nécessaire par le commandant sur place ou le coordonnateur des recherches en surface. Celui-ci devrait aviser, de cette décision, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage, en indiquant les raisons de sa décision. 5.12 Succès des recherches 5.12.1 Si les recherches ont abouti, le commandant sur place ou le coordonnateur des recherches en surface devrait ordonner aux unités les mieux équipées de procéder au sauvetage ou de fournir toute autre assistance nécessaire. 5.12.2 Les unités chargées d’effectuer le sauvetage devraient indiquer, si besoin est, au commandant sur place ou au coordonnateur des recherches en surface, le nombre et les noms des survivants qui se trouvent à bord en précisant si toutes les personnes ont pu être recueillies et si une assistance supplémentaire est nécessaire - telle que par exemple des évacuations sanitaires ainsi que ia destination des unités. 5.12.3 Si les recherches ont abouti, le commandant sur place ou le coordonnateur des recherches en surface devrait immédiatement en aviser le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage. 5.13 Echec ‘des recherches 5.13.1 Les recherches ne devraient prendre fin que s’il n’y a plus d’espoir raisonnable de recueillir les survivants. 5.13.2 La décision de mettre fin aux recherches devrait incomber normalement au centre de coordination de sauvetage ou au centre secondaire de sauvetage qui coordonne les opérations. 5.13.3 Dans les régions océaniques lointaines qui re renèvent pas d’un centre de coordination de sauvetage ou dont le centre responsable n’est pas en mesure de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage, le commandant sur place ou le coordonnateur des recherches en surface peut prendre La responsabilité de mettre fin aux recherches, REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 novembre 1982 CHAPITRE VI SYSTEMES DE COMPTES RENDUS DES NAVIRES 6.1 Généralités 6.1.1 Les Parties devraient établir un système de comptes rendus des navires qui s’applique dans toute région de recherche et de sauvetage dont elles sont chargées, lorsqu’elles le jugent nécessaire pour faciliter les opérations de recherche et de sauvetage et si possible dans la pratique. 6.1.2 Les Parties qui envisagent l’établissement d’un système de comptes rendus des navires devraient tenir compte des recommandations pertinentes de l’Organisation. 6.1.3 Le système de comptes rendus des navires devrait fournir des renseignements à jour sur les mouvements des navires afin qu’en cas de détresse, on puisse : .1 réduire l’intervalle entre le moment où l’on a perdu contact avec un navire et celui où les opérations de recherche et de sauvetage sont déclenchées, lorsqu’aucun signal de détresse n’a été reçu ; .2 identifier rapidement les navires auxqueis on pourrait demander une assistance ; .3 délimiter une zone de recherche d’une éten due limitée au cas où la position d’un navire en détresse est inconnue et incertaine et .4 apporter plus facilement des soins ou des conseils médicaux à des navires qui n’ont pas de médecin à bord. 6.2 Caractéristiques opérationnelles 6.2.1 Afin d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 6.1.3, le système de comptes rendus des navires devrait satisfaire aux caractéristiques opérationnelles suivantes: .1 fourniture de renseignements, notamment des plans de route et des comptes rendus de position, qui permettent de prédire la position future des navires participants; .2 entretien d’un pointage de la position des navires;
- réception, à intervalles appropriés, des comptes rendus des navires participants ; .4 simplicité de conception et d’exploitation; .5 utilisation, pour les comptes rendus, d’un format et de procédures normalisés agréés au plan international. 6.3 Types de comptes rendus 6.3.1 Un système de comptes rendus des navires. devrait comprendre les comptes rendus suivants : .1 Plan de route: donnant le nom, l’indicatif d’appel ou l’identité de la station du navire, la date et l’heure (TU) du départ, ainsi que des détails sur le point de départ, le prochain port d’escale, les intentions de route et de vitesse, la date et l’heure (TU) d’arrivée prévues,
16 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1417 Les changements importants devraient être signalés aussi rapidement que possible. 2 Compte rendu de position: donnant le nom, l’indicatif d’appel ou l’identité de la station du navire, la date et l’heure (TU), la position, le cap et la vitesse. 3 Compte rendu final: donnant le nom, d’indicatif d’appel ou l’identité de la station du navire, la date et l’heure (TU) de l’arrivée du navire à destination ou de son départ de la zone couverte par le système. , 6.4 Utilisation des systèmes 6.4.1 Les Parties devraient encourager tous les navires à signaler leur position lorsqu’ils traversert des zones où des dispositions ont été prises pour réunir des renseignements sur la position des navires aux fins de la recherche et du sauvetage. 6.4.2 Les Parties qui recueillent des renseignements sur la position des navires devraient, dans toute la mesure du possible, les communiquer aux autres Etats qui leur en font la demande aux fins de la recherche et du sauvetage. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 82-341 du 13 novembre 1982 portant création du Bureau d’études d’architecture d’Ech Cheliff. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création et fixant les statuts du bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (Ε.Γ.Α.Ο.) ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1982 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises ; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire, Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Décrète : Article 1er. En application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé un bureau d’études d’architecture d’Ech Cheliff, par abréviation « В.Е.A.EC. », doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. Le bureau d’études d’architecture d’Ech Cheliff est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’étudier et d’établir les projets de construction de bâtiments de toutes natures exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics. A ce titre, le bureau d’études
- élabore les projets de construction et dresse les documents techniques y afférents, assure la mission de suivi et de contrôle des chantiers,
- coordonne les actions de tous les intervenants au niveau des projets dont il a la charge. Art. 3. - Le bureau d’études d’architecture d’Ech Cheliff est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Pour accomplir sa mission, le bureau d’études d’architecture est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par le bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U) au niveau de l’unité régionale d’Ech Cheliff. Art. 5. - A ce titre, sont transférés dans les conditions ci-dessus : 1° les activités exercées par le bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale d’Ech Cheliff ; 2º les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’unité régionale d’Ech Cheliff ; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés à l’activité de l’unité régionale d’Ech Cheliff,
1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Le transfert des activités comporte : 1º la substitution du bureau d’études d’architecture d’Ech Cheliff au bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale d’Ech Cheliff, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; • 2º les compétences en matière d’études d’architecture, exercées par le bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale d’Ech Cheliff. Art. 7. Le transfert donne lieu: A à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant.
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation des études indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert au bureau d’études d’architecture d’Ech Cheliff. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet de transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat, et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au bureau d’études d’architecture d’Ech Cheliff. Art. 8. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures du bureau d’études d’architecture d’Ech Cheliff. Art. 9. Le siège du bureau d’études d’architecture d’Ech Cheliff est fixé à Ech Cheliff. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 10. - Le bureau d’études d’architecture d’Ech Cheliff exerce en priorité les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya d’Ech Cheliff. 1 pent, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des études en REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 novembre 1982 rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 11. - L’organisation et le fonctionnement du bureau d’études d’architecture d’Ech Cheliff feront l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux décisions du gouvernement sur les organismes d’études. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-342 du 13 novembre 1982 portant création du Bureau d’études d’architecture de Béjaïa. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création et fixant les statuts du bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1982 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire, Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Décrète : Article 1er. - En application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé un bureau d’études d’architecture de Béjaïa, par abréviation « B.E.A.B.», doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. - Le bureau d’études d’architecture de Béjaïa ‘est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’étudier et d’établir les projets de construction de bâtiments de toutes natures exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics. A ce titre, le bureau d’études : élabore les projets de construction et dresse les documents techniques y afférents,
16 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- assure la mission de suivi et de contrôle des chantiers, coordonne les actions de tous les intervenants au niveau des projets dont il a la charge. Art. 3. - Le bureau d’études d’architecture de Béjaïa est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. - Pour accomplir sa mission, le bureau d’études d’architecture de Béjaïa est doté par l’Etat, dans le cadre de la reglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par le bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) au niveau de l’unité régionale de Béjala. Art. 5. - A ce titre, sont transférés dans les conditions ci-dessus : 1º les activités exercées par le bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Béjaïa; 2º les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’unité régionale de Béjaïa ; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés à l’activité de l’unité régionale de Béjaïa. Art. 6. - Le transfert des activités comporte : 1º la substitution du bureau d’études d’architecture de Béjaia au bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité regionale de Béjaïa, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme; 2º les compétences en matière d’études d’architecture, exercées par le bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Béjala. Art. 7.- Le transfert donne ileu; Aà l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbarisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant.
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation des études indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert au bureau d’études d’architecture de Béjaïa. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1419 Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au bureau d’études d’architecture de Béjaïa. Art. 8. - Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement réguller et continu des structures du bureau d’études d’architecture de Béjala. Art. 9. Le siège du bureau d’études d’architecture de Béjaïa est fixé à Béjaïa. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 10. - Le bureau d’études d’architecture de Béjaïa exerce en priorité les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Béjaia. Il peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des études en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 11. L’organisation et le fonctionnement du bureau d’études d’architecture de Béjaïa feront l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d’études. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-343 du 13 novembre 1982 portant création du Bureau d’études d’architecture de Blida. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant création et fixant les statuts du bureau central d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (Ε.Τ.A.U.); Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1982 portant création de l’inspection générale des finances ;
1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant
composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises ;
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus
du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine
réglementaire,
Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises,
Décrète :
Article 1er. - En application des dispositions du
décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé
un bureau d’étudés d’architecture de Blida, par
abréviation
16 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 11. L’organisation et le fonctionnement du
bureau d’études d’architecture de Blida feront l’objet
d’un texte ultérieur, conformément aux décisions
du gouvernement sur les organismes d’études.
Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 13 novembre 1982.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 82-344 du 13 novembre 1982 portant création
du Bureau d’études d’architecture de Sétif.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’habitat et de
l’urbanisme,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l’ordonnance nº 68-12 du 23 janvier 1968 portant
création et fixant les statuts du bureau central
d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (Ε.Τ.A.U.) ;
Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances:
Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant
composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus
du domaine de la lot, mais ressortissent du domaine
réglementaire,
Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises,
Décrète :
Article 1er. - En application des dispositions du
décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé
un bureau d’études d’architecture de Sétif, par
abréviation B.E.A.S. », doté de la personnalité civile
et de l’autonomie financière.
Art. 2. - Le bureau d’études d’architecture de
Sétif est chargé, dans le cadre du plan national
de développement économique et social, d’étudier
et d’établir les projets de construction de bâtiments
de toute nature exécutés pour le compte de l’Etat,
des collectivités locales et des organismes publics.
A ce titre, le bureau d’études :
élabore les projets de construction et dresse
les documents techniques y afférents,
assure la mission de suivi et de contrôle des
chantiers,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1421
1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA
l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités
nécessaires à la sauvegarde, à la protection des
archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur
communication au bureau d’études d’architecture
de Sétif.
Art. 8. - Les droits et obligations des personnels
concernés demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera,
en tant que de besoin, pour les personnels concernés,
les modalités relatives aux opérations requises pour
assurer le fonctionnement régulier et continu des
structures du bureau d’études d’architecture de
Sétif.
Art. 9. Le siège du bureau d’études d’architecture |
de Sétif est fixé à Sétif.
Il peut être transféré, en tout autre endroit du
territoire national, par décret pris sur le rapport
du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
Art. 10. - Le bureau d’études d’architecture de
Sétif exerce en priorité les activités conformes à son
objet sur le territoire de la wilaya de Sétif.
Il peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre
de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des études en
rapport avec son objet sur le territoire des wilayas
autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Art. 11. L’organisation et le fonctionnement du
bureau d’études d’architecture de Sétif feront l’objet
d’un texte ultérieur, conformément aux décisions
du Gouvernement sur les organismes d’études.
Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 13 novembre 1982.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 82-345 du 13 novembre 1982 portant création
du Bureau d’études d’architecture de Annaba.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’habitat et de
l’urbanisme,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l’ordonnance n° 68-12 du 23 janvier 1968 portant
création et fixant les statuts du bureau central
d’études, de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (Ε.Γ.A.U.);
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1982 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant
composition du Gouvernement;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 novembre 1982.
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980. relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus
du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine
réglementaire,
Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises,
Décrète :
Article 1er. - En application des dispositions du
décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, il est créé
un bureau d’études d’architecture de Annaba, par
abréviation «B.E.A.A. », doté de la personnalité civile
et de l’autonomie financière.
Art. 2. - Le bureau d’études d’architecture de
Annaba est chargé, dans le cadre du pian national
de développement économique et social, d’étudier
et d’établir les projets de construction de bâtiments
de toute nature exécutés pour le compte de l’Etat,
des collectivités locales et des organismes publics.
A ce titre, le bureau d’études:
16 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
au niveau de l’unité régionale de Annaba, à compter
d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre
de l’habitat et de l’urbanisme;
2º les compétences en matière d’études d’architecture, exercées par le bureau central d’études
de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme
(E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale de Annaba.
Art. 7. Le transfert donne lieu :
A - à l’établissement :
1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA
assure la mission de suivi et de contrôle des
chantiers,
coordonne les actions de tous les intervenants
au niveau des projets dont il a la charge.
Art. 3. Le bureau d’études d’architecture d’Oran
est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de
l’urbanisme.
Art. 4. Pour accomplir sa mission, le bureau d’études d’architecture d’Oran est doté par l’Etat, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine,
Ces activités, des structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par le bureau central
d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) au niveau de l’unité régionale d’Oran.
Art. 5. A ce titre, sont transférés dans les
conditions ci-dessus :
1º les activités exercées par le bureau central
d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale
d’Oran;
2º les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires
relevant des objectifs de l’unité régionale d’Oran ;
3° les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus,
affectés à l’activité de l’unité régionale d’Oran.
Art. 6. - Le transfert des activités comporte :
1º la substitution du bureau d’études d’architecture
d’Oran (Β.Ε.A.O.) au bureau central d’études de
travaux publics, d’architecture et d’urbanisme
(E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale d’Oran,
à compter d’une date qui sera fixée par arrêté
du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
2º les compétences en matière d’études d’architecture, exercées par le bureau central d’études
de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme
(E.T.A.U.), au niveau de l’unité régionale d’Oran.
Art. 7. Le transfert donne lieu :
A à l’établissement :
16 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et les
textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables
pubics;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu le décret n° 82-61 du 20 février 1982 portant
création de l’entreprise de construction de Blida
(E.C.-Blida);
Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste
à caractère économique, conformément aux principes
de la charte de l’organisation socialiste des entreprises,
aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des
entreprises et aux textes pris pour son application,
dénommée : << Entreprise de construction d’Ech
Cheliff, par abréviation < E.C.-Ech Cheliff > et
ci-dessous désignée « l’entreprise ».
L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en
vigueur et soumise aux règles édictées par le présent
décret.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de l’exécution ou de la réalisation de tous
travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou
industriel, d’équipements intérieurs et des travaux
de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs.
L’entreprise peut effectuer toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières
et financières inhérentes à ses activités et de nature
à favoriser son développement dans la limite de ses
attributions et dans le cadre de la règlementation
en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et
conventions en rapport avec son objet pour la
réalisation des travaux qui lui sont confiés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1425
Art. 3. Pour accomplir sa mission, l’entreprise
de construction d’Ech Cheliff est dotée par l’Etat dans
le cadre de la règlementation en vigueur du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et
des personnels précédemment détenus par l’entreprise
de construction de Blida, au niveau de son unité de
réalisation d’Ech Cheliff.
Art. 4. - A ce titre, sont transférés dans les
conditions ci-dessus :
1°) les activités exercées par l’entreprise de
construction de Blida au niveau de son unité de
réalisation d’Ech Cheliff.
2°) les biens, droits et obligations, moyens et
structures attachés aux activités principales et
accessoires relevant des objectifs de l’unité de
réalisation d’Ech Cheliff.
3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus,
affectés à l’activité de l’unité de réalisation d’Ech
Cheliff.
Art. 5. Le transfert des activités comporte:
1°) la substitution de l’entreprise de construction
d’Ech Cheliff à l’entreprise de construction de Blida,
au niveau de l’unité de réalisation d’Ech Cheliff, à
compter d’une date qui sera fixée par arrêté du
ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
2°) les compétences en matière de réalisation et
de construction, exercées par l’entreprise de construction de Blida au niveau de l’unité de réalisation
d’Ech Cheliff.
Art. 6. Le transfert donne lieu :
A) à l’établissement :
1°) d’un inventaire qualitatif, quantitatif et
estimatif dressé conformément aux lois et règlements
en vigueur par une commission comprenant les
représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement,
toute autorité concernée.
La commission est présidée par le ministre de
l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant.
2°) d’un bilan de clôture des activités et des
moyens utilisés pour la réalisation des travaux,
indiquant la valeur des éléments du patrimoine
faisant l’objet du transfert à l’entreprise de construction d’Ech Cheliff. Ce bilan de clôture doit faire
l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un
contrôle et d’un visa des services compétents du
ministère des finances.
B) à la définition des procédures de communication
des informations et documents se rapportant à
l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de
l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités
nécessaires à la sauvegarde, à la protection des
archives ainsi qu’à leur conservation et à leur
communication à l’entreprise de construction d’Ech
Cheliff.
1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE novembre
Art. 7. - Les droits et obligations des personnels
concernés demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent
à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera,
en tant que de besoin, pour les personnels concernés,
les modalités relatives aux opérations requises pour
assurer le fonctionnement régulier et continu des
structures de l’entreprise de construction d’Ech
Cheliff.
Art. 8. - L’entreprise exerce, en priorité, les
activités conformes à son objet sur le territoire de
la wilaya d’Ech Cheliff.
Elle peut, à titre execptionnel et par arrêté du
ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des
travaux en rapport avec son objet sur le territoire
des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Art. 9. Le siège de l’entreprise est fixé à Ech
Cheliff.
Il peut être transféré en tout autre endroit du
territoire national par décret pris sur le rapport
du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 10. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu,
obéissent aux principes contenus dans la charte de
l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16
novembre 1971 relative à la gestion socialiste des
entreprises et aux textes pris pour son application.
Art. 11. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 12. - Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
16 novembre 1982 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 23. - Toute modification du présent décret
se fait dans les mêmes formes que celles qui ont
prévalu pour ledit texte.
Le texte de modification fait l’objet d’une propoposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre de
l’habitat et de l’urbanisme.
Art. 24. La dissolution de l’entreprise, la
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent
être prononcés que par un texte de même nature |
qui déterminera les conditions de la liquidation et
de l’attribution de son actif.
Art. 25. Le présent décret qui prendra effet
à compter du 1er janvier 1983, sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 novembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 82-348 du 13 novembre 1982 portant création
de l’entreprise de construction de Tlemcen
(E.C.-Tlemcen).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’habitat et de
l’urbanisme,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises:
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative
à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour
des comptes;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et les
textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables
publics;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 1427
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu le décret n° 82-62 du 20 février 1982 portant
création de l’entreprise de construction d’Oran
(E.C.-Oran);
Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste
à caractère économique, conformément aux principes
de la charte de l’organisation socialiste des entreprises,
aux dispositions de l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des
entreprises et aux textes pris pour son application,
dénommée: « Entreprise de construction de Tlemcen, par abréviation E.C.-Tlemcen > et ci-dessous
désignée « l’entreprise ».
L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en
vigueur et soumise aux règles édictées par le présent
décret.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan național de développement économique et
social, de l’exécution ou de la réalisation de tous
travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou
industriel, d’équipements intérieurs et des travaux
de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs.
L’entreprise peut effectuer toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières
et financières inhérentes à ses activités et de nature
à favoriser son développement dans la limite de ses
attributions et dans le cadre de la règlementation
en vigueur.
Elle peut 1 , en outre, passer tous contrats et
conventions en rapport avec son objet pour la
réalisation des travaux qui lui sont confiés.
Art. 3. – Pour accomplir sa mission, l’entreprise
de construction de Tlemcen est dotée par l’Etat, dans
e cadre de la règlementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et
des personnels précédemment détenus par l’entreprise
de construction d’Oran, au niveau de son unité de
réalisation de Temcen.
Art. 4. A ce titre, sont transférés dans les
conditions ci-dessus:
1°) les activités exercées par l’entreprise de
construction d’Oran au niveau de son unité de
réalisation de Tlemcen.
2°) les biens, droits et obligations, moyens et
structures attachés aux activités principales et
accessoires relevant des objectifs de l’unité de
réalisation de Tlemcen.
3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus,
affectés à l’activité de l’unité de réalisation de
Tlemcen,
1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 5. Le transfert des activités comporte
1°) la substitution de l’entreprise de construction
de Tlemcen à l’entreprise de construction d’Oran
au niveau de l’unité de réalisation de Tlemcen à
compter d’une date qui sera fixée par arrêté du
ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
2°) les compétences en matière de réalisation et
de construction exercées par l’entreprise de construction d’Oran au niveau de l’unité de réalisation
de Tlemcen,
Art. 6. Le transfert donne lieu
A) à l’établissement :
1°) d’un inventaire qualitatif, quantitatif et
estimatif dressé conformément aux lois et règlements
en vigueur par une commission comprenant les
représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement,
toute autorité concernée.
La commission est présidée par le ministre de
l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant.
2°) d’un bilan de clôture des activités et des
moyens utilis’s pour la réalisation des travaux,
indiquant la valeur des éléments du patrimoine
faisant l’objet du transfert à l’entreprise de construction de Tlemcen. Ce bilan de clôture doit faire
l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un
contrôle et d’un visa des services compétents du
ministère des finances.
B) à la définition des procédures de communication
des informations et documents se rapportant à
l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de
l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités
nécessaires à la sauvegarde, à la protection des
archives ainsi qu’à leur conservation et à leur
communication à l’entreprise de construction de
Tlemcen.
Art. 7. Les droits et obligations des personnels
concernés demeurent régis par les dispositions légales,
solt statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera,
en tant que de besoin, pour les personnels concernés,
les modalités relatives aux opérations requises pour
assurer le fonctionnement régulier et continu des
structures de l’entreprise de construction de Tlemcen.
Art. 8. - L’entreprise exerce, en priorité, les
activités conformes à son objet sur le territoire de
la wilaya de Tlemcen.
Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du
ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des
travaux en rapport avec son objet sur le territoire
des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Art. 9. - Le siège de l’entreprise est fixé à Tlemcen.
Il peut être transféré en tout autre endroit du
territoire par décret pris sur le rapport du ministre
de l’habitat et de l’urbanisme.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 novembre 1982
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 10. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu,
obéissent aux principes contenus dans la charte de
l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16
novembre 1971 relative à la gestion socialiste des
entreprises et aux textes pris pour son application.
Art. 11. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 12. - Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont
16 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint |
du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du
ministre des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 19. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions règlementaires relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 20. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis,
pour approbation, dans les délais règlementaires, au
ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre
des finances ainsi qu’au ministre de la planification
et de l’aménagement du territoire.
Art. 21. - Le bilan, le compte d’exploitation
générale, le compte des pertes et profits, le compte
d’affectation des résultats et le rapport annuel
d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis
et recommandations de l’assemblée des travailleurs |
de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de
l’institution chargée du contrôle sont adressés au
ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre
des finances et au ministre de la planification et
de l’aménagement du territoire.
Art. 22. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 23. Toute modification du présent décret
se fait dans les mêmes formes que celles qui ont
prévalu pour ledit texte.
Le texte de modification fait l’objet d’une propoposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre de
l’habitat et de l’urbanisme.
Art. 24. - La dissolution de l’entreprise, la
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent
être prononcés que par un texte de même nature
qui déterminera les conditions de la liquidation et
de l’attribution de son actif.
Art. 25. - Le présent décret qui prendra effet
à compter du 1er janvier 1983, sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Falt à Alger, le 13 novembre 1982.
Chadli BENDJEDID,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1429,
Décret n° 82-349 du 13 novembre 1982 portant création
de l’entreprise de construction de Sétif (E.C.-
Sétif).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’habitat et de
l’urbanisme,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative
à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour
des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et les
textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables
publics;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu le décret n° 82-63 du 20 février 1982 portant
création de l’entreprise de construction de Constantine
(E.C.C.);
Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste
à caractère économique, conformément aux principes
de la charte de l’organisation socialiste des entreprisas,
aux dispositions de l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des
entreprises et aux textes pris pour son application,
dénomméé: Entreprise de construction de Sétif »,
par abréviation E.C.-Sétif et ci-dessous désignée
<< l’entreprise ».
L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en
vigueur et soumise aux règles édictées par le présent
décret.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de l’exécution ou de la réalisation de tous
1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 novembre 1982
travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou
industriel, ainsi que des travaux de construction
d’ouvrages ou d’équipements collectifs.
L’entreprise peut effectuer toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières
et financières, inhérentes à ses activités et de nature
à favoriser son développement dans la limite de ses
attributions et dans le cadre de la règlementation
en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et
conventions en rapport avec son objet pour la
réalisation des travaux qui lui sont confiés.
Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu
d’implantation.
Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du
ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des
travaux en rapport avec son objet, sur le territoire
des wilayas autres que celles relevant de sa
compétence territoriale.
Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Sétif;
Il peut être transféré par décret pris sur le rapport
du ministre de tutelle.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise
de construction de Sétif est dotée, par l’Etat, dans
le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et
des personnels précédemment détenus par l’entreprise
de construction de Constantine, au niveau de l’unité
de réalisation de Sétif.
Art. 6. A ce titre, sont transférés dans les
conditions ci-dessus :
1°) les activités exercées par l’entreprise de
construction de Constantine au niveau de sa structure
de Sétif,
2°) les biens, droits et obligations, moyens et
structures attachés aux activités principales et
accessoires relevant des objectifs de la structure de
Sétif,
3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus
et affectés à l’activité de la structure de Sétif.
Art. 7. Le transfert donne lieu :
A) à l’établissement :
1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et aux règlements
en vigueur par une commission comprenant les
représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement,
toute autorité concernée.
La commission est présidée par le ministre de
l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant.
2°) d’un bilan de clôture des activités et des
moyens utilisés pour la réalisation des études,
indiquant la valeur des éléments du patrimoine
faisant l’objet du transfert à l’entreprise de
construction de Sétif.’
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un :
délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et
d’un visa des services compétents du ministère des
finances.
B) à la définition des procédures de communication
des informations et documents se rapportant à
l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de
l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités
nécessaires à la sauvegarde, à la protection des
archives ainsi qu’à leur conservation et à leur
communication à l’entreprise de construction de
Sétif.
Art. 8. - Les droits et obligations des personnels
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent
à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera,
en tant que de besoin, pour les personnels concernés,
les modalités relatives aux opérations requises pour
assurer le fonctionnement régulier et continu des
structures de l’entreprise de construction de Sétif.
Art. 9. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu.
obéissent aux principes contenus dans la charte de
l’organisation socialiste des entreprises aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16
novembre 1971 relative à la gestion socialiste des
entreprises et aux textes pris pour son application.
Art. 10. - L’organisation interne de l’entreprise
est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et
de l’urbanisme, après avis du comité national pour
la restructuration des entreprises.
Art. 11. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 12. - Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
16 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Art. 14. - L’entreprise est placée sous la tutelle
et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, qui exerce ses pouvoirs conformément à
l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant
les principales relations entre l’entreprise socialiste,
l’autorité de tutelle et les autres administrations de
l’Etat.
Art. 15. - L’entreprise participe aux conseils de
coordination inter-entreprises dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 16. Le patrimoine de l’entreprise, régi par
les dispositions règlementaires relatives au patrimoine
des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint
du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du
ministre des finances.
Art. 17. - Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, après consultation
de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint
du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du
ministre des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 18. - La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions règlementaires relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 19. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis,
pour approbation dans les délais règlementaires, au
ministre des finances ainsi qu’au ministre de la
planification et de l’aménagement du territoire.
Art. 20. - Le bilan, le compte d’exploitation général,
le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité
de l’exercice écoulé, accompagnés des avis, et recommandations de l’assemblée des travailleurs de
l’entreprise ou de l’unité et du rapport du commissaire
aux comptes sont adressés au ministre de l’habitat
et de l’urbanisme, au ministre des finances et au
ministre de la planification et de l’aménagement du
territoire.
Art. 21. Les comptes de l’entreprises sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 143
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 22. Toute modification du présent décret
se fait dans les mêmes formes que celles qui ont
prévalu pour ledit texte. Le texte de modification
fait l’objet d’une proposition du directeur général
de l’entreprise, formulée en séance du conseil de
direction, après consultation de l’assemblée des
travailleurs.
Art. 23. La dissolution de l’entreprise, la
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent
être prononcées que par un texte de même nature
qui déterminera les conditions de la liquidation et
de l’attribution de son actif.
Art. 24. Le présent décret qui prendra effet
à compter du ler janvier 1983, sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 novembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 82-350 du 13 novembre 1982 portant création
de l’entreprise de construction de Annaba (E.C.-
Annaba).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’habitat et de
l’urbanisme,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10
et 152;
Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative
à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour
des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et les
textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables
pubics;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique:
143.2 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu le décret n° 82-63 du 20 février 1982 portant
création de l’entreprise de construction de Constantine
(E.C.C.);
Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises ;
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste
à caractère économique, conformément aux principes
de la charte de l’organisation socialiste des entreprises,
aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des
entreprises et aux textes pris pour son application,
dénommée: Entreprise de construction de Annaba »,
par abréviation E.C.-Annaba ‘et ci-dessous désignée
< l’entreprise >.
L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en
vigueur et soumise aux règles édictées par le présent
décret.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de l’exécution ou de la réalisation de tous
travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou
industriel, ainsi que des travaux de construction
d’ouvrages ou d’équipements collectifs.
L’entreprise peut effectuer toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières
et financières inhérentes à ses activités et de nature
à favoriser son développement dans la limite de ses
attributions et dans le cadre de la règlementation
en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et
conventions en rapport avec son objet pour la
réalisation des travaux qui lui sont confiés.
Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu
d’implantation.
Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du
ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des
travaux en rapport avec son objet, sur le territoire
des wilayas autres que celles relevant de sa
compétence territoriale.
Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Annaba ;
il peut être transféré par décret pris sur le rapport
du ministre de tutelle.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise
est dotée, par l’Etat, dans le cadre de la règlementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 novembre 1982
| structures, des moyens et des personnels précédemment détenus par l’entreprise de construction
de Constantine, au niveau de sa structure de Annaba.
Art. 6. - A ce titre, sont transférés dans les
conditions ci-dessus :
1°) les activités exercées par l’entreprise de
construction de Constantine au niveau de sa structure
de Annaba.
2°) les biens, droits et obligations, moyens et
structures attachés aux activités principales et
accessoires relevant des objectifs de la structure de
Annaba,
3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus
et affectés à l’activité de la structure de Annaba.
Art. 7. - Le transfert donne lieu:
A) à l’établissement :
1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et
estimatif dressé conformément aux lois et règlements
en vigueur par une commission comprenant les
représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement,
toute autorité concernée.
La commission est présidée par le ministre de
l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant.
2°) d’un bilan de clôture des activités et des
moyens utilisés pour la réalisation des études,
indiquant la valeur des éléments du patrimoine
faisant l’objet du transfert à l’entreprise de
construction de Annaba.
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un
délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et
d’un visa des services compétents du ministère des
finances.
B) à la définition des procédures de communication
des informations et documents se rapportant à
l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de
l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités
nécessaires à la sauvegarde, à la protection des
archives ainsi qu’à leur conservation et à leur
communication à l’entreprise de construction de
Annaba.
Art. 8. Les droits et obligations des personnels
concernés demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera,
en tant que de besoin, pour les personnels concernés,
les modalités relatives aux opérations requises pour
assurer le fonctionnement réguller et continu des
structures de l’entreprise de construction de Annaba.
Art. 9. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu,
obéissent aux principes contenus dans la charte de
l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16
novembre 1971 relative à la gestion socialiste des
entreprises et aux textes pris pour son application.
16 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 10. L’organisation interne de l’entreprise
est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et
de l’urbanisme, après avis du comité national pour
la restructuration des entreprises.
Art. 11. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 12. - Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 novembre 1982
Vu l’arrêté du 3 octobre 1975 portant
découpage Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraidu territoire national en zones géographiques en res au présent arrêté.
matière de congés scolaires, modifié par l’arrêté
du 16 juin 1976;
Arrêtent :
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 20 septembre 1982.
Article 1er. Les congés scolaires varient selon Le ministre de l’éducation Le secrétaire d’Etat
les zones déterminées conformément au tableau et de l’enseignement à l’enseignement
joint en annexe.
fondamental, secondaire et technique,
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont Mohamed Larbi
applicables à compter de l’année scolaire
WILAYAS ZONE I
Adrar
Ech Cheliff Wilaya en totalité
Laghouat
Oum El Bouaghi Wilaya en totalité
1982-1983. Chérif KHERROUBI OULD KHELIFA
TABLEAU
ZONE II ZONE III ZONE IV
Wilaya en totalité
Daïras de Laghouat et Daïras de Ghardaia,
d’Aflou de Metlili Chaamba
et d’El Goléa
Batna Daïras de Batna, de Daïras de Aïn Touta
Kaïs et de Mérouana de N’Gaous, d’Arri.
Béjaïa Wilaya en totalité
Biskra
Béchar
Blida Wilaya en totalité
Bouira Wilaya en totalité
Tamanrasset
Tébessa Daïras de Tébessa, de
Chéria et d’El Aouinet
Tlemcen Wilaya en totalité
Tiaret Wilaya en totalité
Tizi Ouzou Wilaya en totalité
Alger Toute la wilaya
Djelfa
Jijel Toute la wilaya
Sétif Wilaya en totalité
Saïda Daïras de Saïda et
d’El Hassasna
et de Barika
Daïras de Biskra, Daïras d’El Oued et
d’Ouled Djellal, de d’El Meghaler
Tolga et de Sidi
Okba
Daïras de Béchar et Daïras de Béni Abbès
d’Abadla et de Tindouf
Wilaya en totalité
Daïras de Bir El Ater
et de Chechar
Toute la wilaya
Daïras de Mecheria Daïras d’Aïn Sefra et
et d’El Bayadh d’El Abiodh Sidi
Cheikh
16 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TABLEAU
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1435
(Suite)
WILAYAS ZONE I ZONE II ZONE III ZONE IV
Skikda Wilaya en totalité
Sidi Bel Abbès Wilaya en totalité
Annaba Wilaya en totalité
Guelma Wilaya en totalité
Constantine Wilaya en totalité
Médéa Wilaya en totalité
Mostaganem Wilaya en totalité
M’Sila Wilaya en
Mascara Wilaya en totalité
Ouargla
Oran Wilaya en totalité,
Arrêté interministériel du 20 septembre 1982 fixant
le calendrier des vacances scolaires pour l’année
1982-1983.
Le ministre de l’éducation et de l’enseignement
fondamental et
Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire
et technique,
Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant
établissement du calendrier des congés scolaires et
universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du
18 mars 1964;
Vu l’arrêté interministériel du 20 septembre 1982
portant découpage du territoire en zones géographiques en matière de congés scolaires;
Arrêtent :
Article 1er. Les congés scolaires varient selon
les zones déterminées en vertu de l’arrêté interministériel du 20 septembre 1982 portant découpage
du territoire en zones géographiques en matière
de congés scolaires.
Art. 2. Le calendrier des congés scolaires est fixé
pour l’année scolaire 1982-1983 comme suit :
A VACANCES D’HIVER :
Zone I: du lundi 20 décembre 1982 au soir,
au mardi 4 janvier 1983 au matin.
Zones II, III et IV: du jeudi 23 décembre 1982
au soir, au mardi 4 janvier 1983 au matin.
B VACANCES DE PRINTEMPS :
Zone I: du jeudi 17 mars 1983 au soir, au samedi
2 avril 1983 au matin.
Zones II, III et IV: du jeudi 10 mars 1983 au
soir, au mardi 22 mars 1983 au matin.
totalité
Daïras de Touggourt Daïras d’In Aménas
et d’Ouargla et de Djanet
C VACANCES D’ETE :
Zone I: du jeudi 30 juin 1983 au soir, au mardi
13 septembre 1983 au matin.
Zone II: du jeudi 16 juin 1983 au soir, au mardi
13 septembre 1983 au matin.
Zone III: du jeudi 9 juin 1983 au soir, au mardi
13 septembre 1983 au matin.
Zone IV: du jeudi 2 juin 1983 au soir, au mardi
13 septembre 1983 au matin.
Art. 3. La rentrée des personnels enseignants
est fixée au samedi 10 septembre 1983 au matin.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 20 septembre 1982.
Le ministre de l’éducation Le secrétaire d’Etat
et de l’enseignement à l’enseignement
fondamental, secondaire et technique,
Mohamed Larbi
Chérif KHERROUBI OULD-KHELIFA
Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un
examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des professeurs de l’enseiment moyen.
Le ministre de l’éducation et de l’enseignement
fondamental,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique;
1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié,
relatif à l’élaboration et à la publication de certains
actes à caractère règlementaire ou individuel
concernant la situation des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 68-302 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des professeurs d’enseignement
moyen;
Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif
aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains
agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif;
Vu l’arrêté interministériel du 28 février 1981
fixant les modalités d’organisation des examens
professionnels d’intégration exceptionnelle dans les
corps autres que ceux d’administration générale,
classés dans les échelles VI et au-dessus ;
Arrête :
Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel
d’intégration exceptionnelle, dans le corps des
professeurs d’enseignement moyen en application de
l’arrêté interministériel du 28 février 1981 susvisé.
Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé
à seize (16).
Art. 3. - Les épreuves dudit examen portant sur
le programme ci-joint en annexe se dérouleront au
centre national d’alphabétisation, 37, chemin Cheikh
Bachir Ibrahimi, El Biar, Alger, le 18 décembre 1982.
Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous
pli recommandé, doivent parvenir à la direction des
examens et de l’orientation scolaire et professionnelle,
ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, avenu de Pékin, El Mouradia, Alger, avant
le 18 novembre 1982, date de clôture des inscriptions.
Art. 5. L’examen professionnel d’intégration
organisé à l’intention des professeurs d’enseignement
moyen, comprend les épreuves suivantes :
16 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié,
relatif à l’élaboration et à la publication de certains
actes à caractère règlementaire ou individuel
concernant la situation des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 68-302 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des professeurs d’enseignement
moyen et notamment son article 9;
Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif
aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains
agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif ;
Vu l’arrêté interministériel du 28 février 1981.
fixant les modalités d’organisation des examens
professionnels d’intégration exceptionnelle dans les
corps autres que ceux d’administration générale,
classés dans les échelles VI et au-dessus ;
Arrête :
Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel
d’intégration exceptionnelle, dans le corps des
professeurs d’enseignement moyen d’enseignement
artistique, en application de l’arrêté interministériel
du 28 février 1981 susvisé.
Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé
à vingt-quatre (24).
Art. 3. Les épreuves dudit examen portant sur
le programme ci-joint en annexe, se dérouleront au
centre national d’alphabétisation, 37, chemin Cheikh
Bachir Ibrahimi, El Biar, Alger, le 18 décembre 1982.
Art. 4. - Les dossiers de candidature adressés,
sous pli recommandé, doivent parvenir à la direction
des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle, ministère de l’éducation et de l’enseignement
fondamental, avenue de Pékin, El Mouradia, Alger,
avant le 18 novembre 1982, date de clôture des
inscriptions.
Art. 5. - L’examen professionnel d’intégration
organisé à l’intention des professeurs de l’enseignement moyen d’enseignement artistique comprend
les épreuves suivantes :
1438 - JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 novembre 1982
l’art arabo-musulman,
la renaissance en Italie et en Occident,
le 19ème siècle : néo-classicisme, symbolisme,
romantisme… cubisme,
le 20ème siècle : fauvisme… abstrait,
16 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
LISTE DES WILAYAS (SUITE)
Wilayas Nombre de postes ouverts
Mostaganem 10
M’Sika 3
Mascara 16
Ouargla 5
Total général…. 395
ANNEXE
Programme de l’examen professionnel d’intégration
dans le corps des adjoints d’éducation
A Matières :
1- Psychologie de l’enfant et de l’adolescent,
Les différents âges mentaux de 10 à 20 ans,
2 - développement et
3 Notions médicales sur le
les crises physiologiques de l’enfant et de
l’adolescent au cours de la scolarité,
4- Notions de caractérologie de l’enfant et de
l’adolescent,
5 - L’enfant et le milieu familial,
tionnement,
Activités culturelles et sportives dans les
établissements scolaires,
5- Législation sur les accidents scolaires,
6- Législation sur les sanctions et la discipline.
Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un
examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des instituteurs.
Le ministre de l’éducation et de l’enseignement
fondamental,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié,
relatif à l’élaboration et à la publication de certains
actes à caractère règlementaire ou Individuel
concernant la situation des fonctionnaires ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1439
Vu le décret n° 68-308 du 30 mal 1968 portant
statut particulier des instituteurs ;
Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif
aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains
agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif ;
Vu l’arrêté interministériel du 28 février 1981
fixant les modalités d’organisation des examens
professionnels d’intégration exceptionnelle dans les
corps autres que ceux d’administration générale,
classés dans les échelles VI et au-dessus;
Arrête :
Article 1er. Il est ouvert un examen profesd’intégration - exceptionnelle, dans le corps
sionnel
des instituteurs en application de l’arrêté interministériel du 28 février 1981 susvisé.
Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est
fixé à dix (10).
Art. 3. Les épreuves dudit examen portant
programme - ci-joint en annexe se dérouleront
sur le chemin
au centre national d’alphabétisation, 37,
Cheikh Brahim El Ibrahimi, El Blar, Alger, le 18
décembre 1982.
Art. 4. Les dossiers de candidature adressés,
sous pli recommandé, doivent parvenir au ministère
de l’éducation et de l’enseignement fondamental,
direction des examens et de l’orientation scolaire
et professionnelle, avenue de Pékin, El Mouradia,
| Alger, avant le 18 novembre 1982, date de clôture
des inscriptions.
Art. 5. - L’examen professionnel d’intégration
organisé à - l’intention des instituteurs, comprend les
épreuves suivantes :
1°) Epreuves écrites d’admissibilité ‘:
une épreuve de culture générale portant sur
1440 JOURNAL OFFICIEL DE LA
ANNEXE
Programme de l’examen professionnel d’intégration
exceptionnelle dans le corps des instituteurs
I - Psychologie de l’enfant :
1 - Notions de développement : définition, caractéristiques, facteurs,
2- L’enfant de 0 à 6 ans,
16 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
LISTE DES WILAYAS CONCERNEES
PAR L’EXAMEN D’INTEGRATION
DANS LE CORPS DES INSTRUCTEURS
Wilayas Nombre de postes ouverts
Béjala 84
Biskra 6
Alger 255
Jijel 11
Oran 9
Total général…. 365
ANNEXE
Programme de l’examen professionnel d’intégration
exceptionnelle des instructeurs
I- Psychologie de l’enfant :
1- Notion de développement : définition, caractéristiques, facteurs,
2- L’enfant de 0 à 6 ans :
1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 novembre 1982
1°) Epreuves écrites d’admissibilité :
16 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1444 JOURNAL OFFICIEL DE LA
ANNEXE
Programme de l’examen professionnel d’intégration
dans le corps des secrétaires d’administration
1°) Droit constitutionnel et institutions politiques :
16 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
ANNEXE
programme de l’épreuve pratique de l’examen
professionnel des adjoints techniques
des établissements à caractère pédagogique
A) Sciences naturelles :
Réalisation de montage avec dissection simple,
pour mettre en évidence un fait physiologique au
programme de la classe de 4ème année moyenne et
de 3ème année secondaire.
1446 JOURNAL OFFICIEL DE LA
ANNEXE
Programme de l’épreuve pratique de l’examen
professionnel des agents techniques spécialisés
des établissements à caractère pédagogique
Réalisation de montage avec dissection simple,
pour mettre en évidence un fait physiologique au
programme de la classe de 4ème année moyenne. (
Réalisation de montage mettant en évidence un
phénomène physiologique chez les végétaux.
Réalisation de coupes botaniques colorées et de
préparations histologiques simples chez les végétaux
(sporanges, prothalles…).
Matériel pour réaliser l’étude d’une roche en
classe de 3ème année moyenne.
Préparation d’un appareil de projection particuller (projecteur, épiscope).
Montage d’un microscope ou d’une lampe
binoculaire.
Entretien, conservation et rangement du
matériel.
Montages simples en relation avec le programme
de l’enseignement fondamental.
Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d’un
examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration.
Le ministre de l’éducation et de l’enseignement
fondamental,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié,
relatif à l’élaboration et à la publication de certains
actes à caractère règlementaire ou individuel
concernant la situation des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant
les dispositions statutaires communes applicables
aux corps des agents d’administration, modifié par
les décrets n° 68-172 du 30 mai 1968 et n° 76-136 du
23 octobre 1976;
Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif
aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains
agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif ;
Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités
d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés
d’administration, des secrétaires d’administration,
des agents d’administration et des sténodactylographes;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 novembre 1982
Arrête :
Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps
des agents d’administration conformément à l’arrêté
du 6 mai 1980 susvisé.
Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est
fixé à cent quarante trois (143) dont la répartition
figure sur la liste jointe en annexe.
Art. 3. - Les épreuves dudit examen portant sur
le programme ci-joint en annexe se dérouleront le
18 décembre 1982 à :
16 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
LISTE DES WILAYAS (SUITE)
wilayas Nombre de postes ouverts
Tamanrasset 5
Tébessa 4
Tlemcen 2
Tizi Ouzou 4
Alger 30
Jijel 4
Saïda 3
Skikda 1
Sidi Bel Abbès 3
Annaba 7
Guelma 8
M’Sila 3
Mascara 10
Oran 3
Total général 143
ANNEXE
Programe de l’examen d’intégration exceptionnelle
dans le corps des agents d’administration
1°) Géographie:
1448 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Rahouta Bouadam
est titularisée dans le corps des administrateurs au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 26 mars 1982.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Messaoud Ghimouz
est titularisé dans le corps des administrateurs au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 17 mai 1981.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mohamed Ramdane
est titularisé dans le corps des administrateurs au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 15 avril 1980.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Messaoud Boutata
est titularisé dans le corps des administrateurs au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 30 novembre 1981.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Omar Khelifati
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 17 novembre 1981.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdelmoumen
Benadjaoud est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle
XIII, à compter du 20 octobre 1981.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mouloud Dekkal
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 11 octobre 1981.
Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Khadidja Bencharef est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du 13 décembre 1981.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Khaled Boudall
est titularisé dans le corps des administrateurs au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 1er mars 1982.
Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Zohra Djaroud
est titularisée dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 8 février 1982.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 novembre 1982
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdellah Zaif est
titularisé dans le corps des administrateurs au ler
échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du
3 janvier 1982.
Par arrêté du 15 mai 1982, Melle Aida Oukazi
est titularisée dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 17 avril 1980.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdelaziz Rifif
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 7 février 1982.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Kamel Kercenna
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII. à compter
du 25 janvier 1982.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdelmalek Zaoui
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 22 mars 1982.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Brahim Filall
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 3 janvier 1982.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Aissa Rahou est
titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII,
à compter du 11 février 1982 et conserve à cette même
date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Yacoub Benaouda est
titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII,
à compter du 11 février 1982 et conserve à cette même
date, un reliquat d’ancienneté de 1 mois et 11 jours.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mustapha Mostefaoui
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du
8 décembre 1981.
16 novembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1449
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES Appels d’offres
MINISTERE DE L’HABITAT
ET DE LA CONSTRUCTION
ENTREPRISE NATIONALE
D’ETUDES ET DE REALISATIONS
DES INFRASTRUCTRES COMMERCIALES
(E.N.E.R.I.C.)
Avis d’appel d’offres national nº 37/82
Un avis d’appel d’offres national est lancé pour
la réalisation de 250 logements à Douéra.
Cet avis porte sur la réalisation des lots suivants :
1450 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DES TRANPORTS
ET DE LA PECHE
SOCIETE NATIONALE
DES TRANPORTS FERROVIAIRES
DIRECTION DE L’EQUIPEMENT
Département de la gestion
Division des marchés
Avis d’appel d’offres ouvert XV 6-5 n° 1982/6
Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution
des travaux suivants :
Bitumage des quais et cours à voyageurs des gares
ci-après :
ler lot : Gares d’Alger, Agha, Hussein Dey, El
Harrach;
2ème lot: Gares de Gué de Constantine, Baba All,
Birtouta;
Imprimerie Officielle Alger 7, 9
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 novembre 1982
3ème lot: Gares de Draa Ben Khedda et de
Lakhdaria.
Les pièces du dosier pourront être consultées dans
les bureaux de la direction de l’équipement de la
S.N.T.F., division Marchés (8ème étage), 21/23, Bd
Mohamed V à Alger, au siège de l’unité opérationnelle
d’Alger, 27, rue Hassiba Ben Bouali à Alger.
Les documents nécesaires pour soumissionner seront
remis aux entrepreneurs qui en feront la demande
à l’une des adresses indiquées ci-dessus.
Les offres devront parvenir, sous pli recommandé,
à l’adresse du directeur de l’équipement de la S.N.T.F.,
division < Marchés > (8ème étage), 21/23, Bd
Mohamed Và Alger, avant le 21 novembre 1982
à 16 heures, terme de rigueur ou être remises,
contre reçu, à cette même adresse, dans le délai
Imparti.
Le délai pendant lequel les candidats resteront
engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante
(150) jours, à compter du 21 novembre 1982.
et 13, Avenue Abdelkader Benbarek