ج.ر عدد 34 لسنة 1981
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 81-211 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, p. 822. Décret n° 81-212 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, p. 824. Décret n° 81-213 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des assistants de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, p. 826. Décret n° 81-214 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, p. 827. Décret n° 81-215 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des aides techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, p. 828,

822 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 août 1981 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 14 juin 1981 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, p. 829. Arrêté du 14 juin 1981 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, p. 831. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 août 1981 portant délégation de signature au directeur des douanes, p. 832. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs de l’Etat des travaux publics et de la construction au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 832. Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’architectes de l’Etat au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 833. Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 834. Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des ingénieurs d’application, p. 835. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 81-216 du 22 août 1981 portant création d’un corps d’inspecteurs de l’éducation et de la formation (I.E.F.), p. 836. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 81-217 du 22 août 1981 portant création d’un corps de conservateurs chargés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, p. 837. Décret n° 81-218 du 22 août 1981 portant création d’un corps d’attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, p. 837. Décret n° 81-219 du 22 août 1981 portant création d’un corps d’assistants de recherches. des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, p. 838. Décret n° 81-220 du 22 août 1981 portant création d’un corps d’agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, p. 838. Décret n° 81-221 du 22 août 1981 portant création d’un corps d’aides techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, p. 838. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 18 juillet 1981 portant création d’une agence postale, p. 839. Arrêté du 3 août 1981 portant création d’agences postales, p. 839. SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSİONNELLE Décret n° 81-222 du 22 août 1981 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle, p. 839. Décret n° 81-223 du 22 août 1981 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le secrétariat d’Etat à la formation professionnelle, p. 844. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 81-211 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées. Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-311 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conservateurs chargés de recherches, des antiquités, archives, bibliothèques et musées; Vu le décret n° 77-67 du 20 mars ‘1977 relatif aux archives nationales ; Vu le décret n° 80-60 du 8 mars 1980 portant statut particulier des conservateurs. des bibliothèques; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- Les conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de docu mentation, antiquités et musées sont charges, selon leur spécialité :

25 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 823

  • de conserver, d’étudier, de classer et d’entretenir les collections qui leur sont confiées, de veiller à leur sécurité et de proposer les mesures relatives à leur accroissement, d’assurer la présentation de ces collections et en faciliter l’accès et la connaissance au public par l’établissement de moyens d’investigation appropriés,
  • d’élaborer les catalogues et inventaires et de contribuer, par leurs recherches, à la connaissance des fonds, des collections et du patrimoinę, archéologique monumental,
  • de diriger les travaux de recherches ou de fouilles,
  • d’assurer une animation culturelle, dans leur domaine, par le recours aux moyens et techniques appropriés (conférences, expositions, visites, projections, publications, etc…),
  • de conseiller et d’apporter leur concours, dans le domaine relevant de leur compétence, aux institutions publiques qui en font la demande. Ils peuvent également être chargés de tâches d’enseignement et participer à des publications à caractère scientifique ou les diriger. Les conservateurs chargés de recherches peuvent être tenus de loger dans l’établissement dont ils ont la responsabilité. Art. 2. Dans chaque département ministériel, peut être constitué, par décret, un corps de conservateurs chargés de recherches. Art. 3. Les conservateurs chargés de recherches sont en position d’activité dans les établissements a caractère scientifique et culturel (bibliothèques. dépôts d’archives, centres de documentation, musées et services des monuments et sites historiques) et dans l’administration centrale. Art. 4. Par application de l’article 10 du statut général de la fonction publique, il est créé les emplois spécifiques : d’inspecteur, de conservateur en chef,
  • de directeur des archives de wilaya,
  • de conservateur chef de département. L’inspecteur est chargé d’effectuer des missions ponctuelles et de contrôle dans un secteur d’activité. Le conservateur en chef est chargé d’un secteur archéologique de la direction d’un établissement relevant de sa compétence (bibliothèque, centre de documentation, dépôt d’archives, musées, services des monuments et sites historiques et secteur archéologique). Le directeur des archives de wilaya exerce les attributions définies par le décret n° 77-67 du 20 mars 1977 susvisé. Le conservateur chef de département est chargé de diriger un établissement de moyenne importance ou un département des secteurs concernés par le présent statut. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées sont recrutés : 1º par voie de concours, sur titres, parmi les titulaires d’un doctorat de 3ème cycle en rapport avec l’un des secteurs concernés par le présent statut, âgés de 40 ans au plus : 2º par voie de concours, sur épreuves, parmi les titulaires d’une licence et d’un diplôme d’études supérieures dans la spécialité d’une préparation minimale d’un an après l’obtention de la licence ou d’un titre admis en équivalence de cette formation, âgés de 40 ans au plus ; 3º dans la limite de 30% des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel, parmi les attachés de recherches en activité en cette qualité dans l’un des secteurs concernés, justifiant de 5 années d’ancienneté, âgés de 40 ans au plus à la date du concours : 4° dans la limite d’un dixième des emplois à pourvoir, au choix parmi les attachés de recherches, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plas au 1er janvier de l’année en cours, ayant accompli 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 6. Les modalités d’organisation des concours et examens, prévus ci-dessus, sont fixées conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. - Les conservateurs chargés de recherches, recrutés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés, après une année de stage et sur présentation d’un mémoire, par un fury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
  • le directeur de l’administration générale du ministère concerné, président,
  • deux conservateurs titulaires dont un de la spécialité, désigné par la commission paritaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin. 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle XIV prévue à l’article 9 du présent décret. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder une prolongation de stage d’une année, solt reverser l’intéressé dans son corp d’origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. - L’inspecteur, le conservateur en chef, le directeur des archives de wilaya et le conservateur chef de département sont choisis sur une liste d’aptitude, parmi les conservateurs chargés de recherches justifiant de 5 années de services en cette qualite,

824 - JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des conservateurs chargés de

- recherches est classé à l’échelle XJV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les chelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 10. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques d’inspecteur, de conservateur en chef, de directeur des archives de wilaya, de conservateur chef de département, sont fixées respectivement à 90, 80, 70 et 50 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11, - Les membres de ces corps peuvent, sur leur demande et après accord de l’autorité ayant pouvoir de nomination, être détachés dans l’un quelconque des corps régis par le présent décret. Ils peuvent, sur leur demande, en cas d’accord des autorités ayant pouvoir de nomination, etre intégrés avec effet immédiat dans le corps au sein duquel ils étaient détachés. Art. 12. - La proportion maximale des conservateurs chargés de recherches susceptibles d’être mis en position de détachement ou de disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif réel du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 13. Pour la constitution initiale d’un corps régi par le présent décret, il est procédé à l’intégration des conservateurs chargés de recherches, titulaires et stagiaires, en fonctions dans les services mentionnés à l’article 3 ci-dessus, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les directeurs des archives des wilayas remplissant les conditions de titres et de diplômes prévues aux alinéas ler et 2ème de l’article 5 ci-dessus peuvent être intégrés dans le présent corps en qualité de conservateurs chargés de recherches. Les conservateurs chargés de recherches stagiaires et les directeurs de wilaya, intégrés en application des alinéas précédents, sont titularisés dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus. Art. 14. - A titre transitoire et pendant une période de 3 ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les conservateurs sont recrutés, sur titres, parmi les candidats remplissant les conditions de titres et d’âges prévues à l’article 5 (2°) ci-dessus. Art. 15. - Pendant une période de 3 ans, à partir de la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’ancienneté prévue pour l’accès aux emplois spécifiques visés à l’article 4 ci-dessus, est ramenée à 2 ans. Art. 16. - Sont abrogées toutes dispositions

  • notamment contraires à celles du présent décret et REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 août 1981 celles des décrets nº 68-311 du 30 mai 1968 et 80-60 du 8 mars 1980. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal: officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-212 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles. 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-312 du 30 mai 1968 portant statut particulier des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées ; Vu le décret n° 77-67 du 20 mars 1977 relatif aux archives nationales ; Vu le décret n° 80-61 du 8 mars 1980 portant statut particulier du corps des attachés de recherches, des bibliothèques et centres de documentation; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Sous l’autorité des conservateurs, les attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, sont chargés : d’enrichir, de traiter et d’entretenir les fonds et collections qui leur sont confiées ainsi que de veiller à leur sécurité, d’établir et de tenir à jour les registres d’inventaire et de dépôt, d’assurer la présentation de ces fonds et collections et d’en faciliter l’accès et la connaissance au public, par l’établissement des moyens d’investigation appropriés, d’élaborer les catalogues officiels et de contribuer, par leurs recherches, à la connaissance et à l’enrichissement des fonds, des collections et du patrimoine archéologique monumental, de participer à la réalisation des programmes de recherches ou de fouilles qui ont pour cadre leur secteur d’activité, de contribuer à l’animation culturelle dans les établissements où ils sont en activité par le recours aux moyens les plus appropriés (expositions, conférences, visites commentées, projections), Íls peuvent également être chargés d’assurer des tâches d’enseignement et de collaborer à des publications à caractère scientifique.

25 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 825 Art. 2. Dans chaque département ministériel, peut être constitué, par décret, un corps d’attaches de recherches. Art. 3. Les attachés de recherches sont en position d’activité dans les établissements et services à caractère scientifique et culturel (bibliothèques,. ‘épôts d’archives, centres de documentation, musées, services des monuments et sites historiques) et dans l’administration centrale. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les attachés de recherches des bibliotheques, archives, centres de documentation, antiquités et musées sont recrutés : 1º par vote de ‘concours, sur titres, parmi les titulaires d’une licence dans la specialité, ou d’un iplôme équivalent, âgés de 40 ans au plus à la date du concours; 2º par voie d’examen professionnel réservé aux assistants de recherches, en activité dans l’un des Lecteurs concernés et agés de 45 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen, justifiant de 3 années d’ancienneté en cette qualité dont une année de formation dans la spécialité, sanctionnée par un diplôme ; 3º au choix, parmi les assistants de recherches, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services en cette qualité dans un des établissements spécialisés et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues a l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1956 susvisée. Les modalités d’organisation des concours et examens sont fixées conformement aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2’juin 1966 par arrêté du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir est publiée par voie d’affichage. Les proportions des attachés de recherches, recrutés en application des 2 et 3” de l’article 4 ci-dessus, E sont fixées respectivement à 30% et 10% du nombre des postes ouverts au titre du ler alinéa. Art. 5. - Les attachés de recherches, recrutés dans les conditions prévues à l’article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés, après une année de stage et sur présentation d’un mémoire, conformément aux conditions fixées à l’article 29 de Fordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale du ministère concerné, président, un conservateur titulaire,

  • un attaché de recherches titulaire dans la spécialité, un représentant élu du corps des attachés. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle XIII prévue à l’article 6 du présent décret par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soft accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 6. Le corps des attachés de recherches est classé à l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 7. - La proportion maximale des attachés t de recherches, susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif réel du corps. Art. 8. - Les attachés de recherches justifiant de 5 années de services effectifs, en cette qualité, peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi spécifique de chef de département prévu par le statut particulier des conservateurs et bénéficient de in majoration indiciaire y afférente. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES 1 Art. 9. Pour la constitution initiale du corps créé par le présent décret, il est procédé à l’intégration des attachés de recherches en fonctions daus les établissements scientifiques et culturels dans les conditions suivantes :
  • les attachés de recherches titulaires et stagiaires sont intégrés en la même qualité et conservent, à la date de leur intégration, l’ancienneté acquise dans leur corps d’origine. Les directeurs des archives des wilayas remplissant les conditions de titres et de diplômes prévus à l’article 4. ler alinéa ci-dessus, peuvent être intégrés dans le présent corps en qualité d’attachés de recherches. Art. 10. Pendant une période de 3 ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et par dérogation à l’article 4 ci-dessus, les attachés de recherches peuvent être recrutés, sur titres, parmi les candidats titulaires d’une licence dans la spécialité, âgés de 40 ans au plus. Art. 11. Toutes dispositions contraires à celles- du présent décret sont abrogées et notamment celles des décrets n 68-312 du 30 mal 1968 et 80-61 du 8 mars 1980. Art. 12, Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1981. Chadli BENDJEDID

826 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 81-213 du-22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des assistants de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; 1 Vu le décret n° 68-313 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants de recherches, des antiquités, archives, bibliothèques et musées ; Vu le décret n° 80-62 du 8 mars 1980 portant statut particulier des assistants de recherches des bibliothèques et centres de documentation ; Décrète : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les assistants de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées sont chargés de seconder les attachés de recherches, notamment dans les travaux techniques courants tels que commande, enregistrement, catalogage, bulletinage, tri, inventaire, recolement. Ils peuvent être appelés à participer aux tâches de mise à la disposition du public des documents et informations, notamment dans les salles ouvertes au public. Ils peuvent également être appelés à participer à des tâches d’animation culturelle. Art. 2. - Il peut être créé, au sein de chaque département ministériel, un corps d’assistants de recherches. Art. 3. Les assistants de recherches des bibliothèques, centres de documentation, archives, antiquités et musées sont en position d’activité dans les établissements et services à caractère scientifique et culturel (bibliothèques, archives, musées, monuments et sites archéologiques). CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. - Les assistants de recherches des bibliothèques, centres de documentation, archives, antiquités et musées sont recrutés : 1º par voie de concours, sur épreuves, ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus, à la date du concours, pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire; 2º par voie de concours, sur titres, parmi les candidats justifiant de la troisième année secondaire et d’un diplôme technique dans la spécialité d’une préparation minimale d’une année scolaire ou d’un titre équivalent, âgés de 35 ans au plus; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 août 1981 3º par voie d’examen professionnel ouvert aux agents techniques justifiant de 6 années de services effectifs dans le corps, âgés de 45 ans au plus à la date de l’examen ; 4° au choix, parmi les agents techniques âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, justifiant de 15 années de services effectifs dans le corps. La proportion des assistants de recherches recrutés au titre des 3º et 4° ci-dessus est fixée respectivement à 30% et 10% du nombre des postes ouverts. Art. 5. Les modalités d’organisation des concours et des examens sont fixées par arrêté conjoint du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par voie d’affichage. Art. 6. Les assistants de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés, après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: le directeur de l’administration générale du ministère concerné, président, un attaché de recherches, titulaire, un assistant de recherches, titulaire dans la spécialité,

  • un représentant élu du corps des assistants de recherches. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 7. - Les corps des assistants de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées sont classés à l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 8. La proportion maximale des assistants de recherches susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif réel du corps,

25 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 827 CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 9. Pour la constitution initiale des corps régis par le présent décret, il est procédé à l’intégration des assistants de recherches en fonction dans les établissements et services à caractère scientifique et culturel. Art. 10. Pendant une période de 3 ans, à compter de la publication du présent décret au Journαι officiel de la République algérienne démocratique *t populaire, il peut être procédé au recrutement, sur titres, des candidats âgés de 35 ans au plus et titulaires du diplôme prévu aux 1° ou 2º de T’article 4 du présent décret. Art. 11. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles des décrets nº 66-313 du 30 mai 1968 et 80-62 du 8 mars 1980 susvisés. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-214 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 80-63 du 8 mars 1980 portant statut particulier des agents techniques des bibliothèques et centres de documentation; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les agents techniques sont chargés, selon la spécialité des structures où ils sont en fonction, notamment du tri et de l’enregistrement des documents, du bulletinage des périodiques, des inventaires ainsi que de la communication des documents au public, des travaux de reliure et de restauration. Ils peuvent être appelés à participer à la protection des sites et monuments historiques et aux activités d’animation culturelle. Art. 2. Dans chaque département ministériel, U peut être constitué, par décret, un corps des agents techniques. Art. 3. - Les agents techniques sont en position d’activité dans les établissements à caractère scientifique et culturel (bibliothèques, dépôts d’archives, centres de documentation, musées et services des monuments et sites historiques) et dans l’administration centrale. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, il est créé un emploi spécifique d’agent technique principal. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. - Les agents techniques sont recrutés : 1° parmi les titulaires du brevet d’enseignement moyen ou d’un diplôme équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus et ayant suivi une année de formation dans la spécialite, sanctionnés par un examen dont le programme et les modalités organisation seront fixés par arrêté conjoint, da ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique ; 2º par voie d’examen professionnel ouvert aux aldes techniques et aux ouvriers professionnels de lère catégorie, justifiant de 5 années de services effectits dont une année de formation dans a spécialité, dans des conditions qui seront fixées par l’arrêté prévu à l’alinéa 1ª ci-dessus ; 3º au choix, parmi les aides techniques et les ouvrters professionnels de lère catégorie, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services en cette qualité et inscriss sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 6. Les modalités d’organisation des concours et examens sont fixées conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir est publiée par voie d’affichage, Les proportions dés agents techniques recrutés en application des, alinéas 2º et 3º de l’article 5 ci-dessus, sont fixées respectivement à 30% et 10% du nombre. des emplois ouverts. Art. 7. Les agents techniques, recrutés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés, après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’aptitude à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :

  • le directeur de l’administration générale du ministère concerné, président, un agent technique titulaire,
  • un représentant élu du corps des agents techniques. Les candidats retenus sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin

828 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1966, titularisés, après avis du jury cité ci-dessus, au ter échelon de l’échelle VIII prévue à l’article 9 ci-dessous. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination, peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. - L’agent technique principal est choisi, sur une liste d’aptitude, parmi les agents techniques justifiant de 5 années de services. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des agents techniques est classé à l’échelle VIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 10. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique - d’agent technique principal est fixée à 30 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES. Art. 11. La proportion maximale des agents techniques susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif réel du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. - Pour la constitution initiale des corps régis par le présent décret, il est procédé à l’intégration des agents techniques régis par le décret n° 80-63 du 8 mars 1980. Art. 13. Les agents exerçant effectivement, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les fonctions énumérées à l’article 1er ci-dessus, peuvent être intégrés à l’indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, dans l’un des corps régis par le présent décret, s’ils justifient d’une ancienneté de 5 ans au moins et s’ils subissent avec succès les épreuves d’un test professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 14. - Le test professionnel prévu à l’article précédent devra être organisé dans un délai d’un an au plus, après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 80-63 du 8 mars 1980. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1981. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 août 1981 Décret n° 81-215 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des aides techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 80-64 du 8 mars 1980 portant statut particulier des aides techniques des bibliothèques et centres de documentation ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les aides techniques sont chargés, selon la spécialité des structures où ils sont en fonction, de la mise en place des collections, de leur entretien et de leur communication. Ils assurent la surveillance et l’entretien des salles ouvertes au public et des sites et monuments historiques. Ils effectuent les travaux d’estampillage, récolement, rangement et les travaux de restauration, de reliure et de fouilles archéologiques. Art. 2. Dans chaque département ministériel, i peut être constitué, par décret, un corps des aldes techniques. Art. 3. - Les aides techniques sont en position d’activité dans les établissements à caractère scientifique et culturel (bibliothèques, dépôts d’archives, centres de documentation, musées et services des monuments et sites historiques) et dans l’administration centrale. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, il est créé un emploi spécifique d’aide technique principal. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les aides techniques sont recrutés : 1º par voie de concours, sur épreuves, parmi les titulaires du certificat d’études primaires (C.E.P.) et les candidats justifiant du niveau de la lère année moyenne ayant subi une année de formation théorique et pratique sanctionnée par un examen dont les modalités d’organisation sont fixées conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 par arrêté conjoint du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique, âgés de 18 ans au moins et 35 ans au plus; 2° par voie d’examen professionnel ouvert aux ouvriers professionnels, agents de bureau et agents dactylographes, âgés de 40 ans au plus et justifiant

25 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 829 de 6 années de services effectifs, au moins, dans les bibliothèques et centres de documentation, archives, musées, sites et monuments historiques ; 3º au choix, parmi les ouvriers professionnels, Agents de bureau et agents dactylographes, exerçant effectivement dans les bibliothèques, archives, centres de documentation, musées, sites et monuments historiques et âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 10 années d’ancienneté dans des conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Les proportions des aides techniques, recrutés en application des alinéas 2º et 3º ci-dessus, sont fixées ৳ 30% et 10% du nombre d’emplois ouverts. Art. 6. Les modalités d’organisation des concours et examens sont fixées conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir est publiée par voie d’affichage. Art. 7. - Les aides techniques, recrutés dans les conditions prévues à l’article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés après une année de tage, s’ils figurent sur une liste d’aptitude à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, après avis du jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :

  • le directeur de l’administration générale du ministère concerné, président, un aide technique titulaire,
  • un représentant élu du corps des aides techniques. Les candidats retenus, sous réserve des disposi- Glons de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, sent titularisés au ler échelon de l’échelle V orévue à l’article 9 ci-dessous. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder une prolongation de stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 8 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. L’aide techniqué principal est choisi sur une liste d’aptitude, parmi les aides techniques justifiant de 5 années de services. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des aides techniques, est classé à l’échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 10. La majoration indiciaire, attachée à l’emploi spécifique d’aide technique principal, est fixée à 20 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. - La proportion maximale des aides techniques, susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. - Pour la constitution initiale des corps régis par le présent décret, il est procédé à l’intégration des agents techniques régis par le décret n° 80-64 du 8 mars 1980. Art. 13. Les agents exerçant effectivement à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les fonctions énumérées à l’article 1er ci-dessus, peuvent être intégrés à l’indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur dans l’un, des corps régis par le présent décret, s’ils justifient d’une ancienneté de 5 ans au moins et s’ils subissent avec succès les épreuves d’un test professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 14. Le test professionnel prévu à l’article précédent peut être organisé dans un délai d’un an au plus, après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 80-64 du 8 mars 1980. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1981. Chadli BENDJEDID Arrêté du 14 juin 1981 portant organisation ef ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration. Le secrétaire général de la Présidence de la la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1987, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration; Vu le décret n° 68-95 du 25 avril 1968 portant application de l’ordonnance nº 68-92 du 26 avril

830 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1968, relatif à la connaissance de la langue | nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. La direction générale de l’administration et des moyens de la Présidence de la République, organise un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir, au titre de l’examen professionnel, est fixé à quarante-deux (42). Art. 3. - L’examen est ouvert aux secrétaires d’administration titulaires, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen, justifiant de cing années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 5. - Les bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN suivant les conditions fixées par le décret nº 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers des candidats doivent comporter les pièces suivantes :

  • une demande de participation signée du candidat,
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, une cople certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion,
  • une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation,
  • une fiche de participation à l’examen, fournie par l’administration employeur,
  • éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. - L’examen comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1°) Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social: durée trois (3) heures, coefficient 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) la rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier; durée: trois (3) heures, coefficient quatre (4). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une composition, au choix du candidat, portant sur un sujet de droit constitutionnel, administratif, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 août 1981 finances publiques ou d’économie politique durée trois (3) heures, coefficient trois (3). d) une épreuve d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale: durée une (1) heure. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. e) une épreuve facultative de langue pour les candidats composant en langue nationale: durée une (1) heure, coefficient deux (2). Toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. 2°) Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de vingt (20) minutes avec un jury. Art. 8. - Les dossiers de candidatures prévus par l’article 6 du présent arrêté sont centralisés au niveau de la sous-direction du personnel et adressés à la direction générale de la fonction publique (sous-direction des examens et concours). La liste des incriptions est close dans un délai de deux (2) mois à dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le directeur général de la fonction publique et publiée par voie d’affichage. Art. 10. – Les épreuves de l’examen se déroulerontront au centre de formation administrative d’Alger, un mois, au moins, après le délai fixé à l’article 8 ci-dessus. Art. 11. Les candidats, déclarés admissibles, sont convoqués individuellement pour subir les épreuves orales.、 Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le directeur général de la fonction publique, sur proposition du jury; ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme sult :
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président,
  • le directeur de l’administration générale de la Présidence de la République ou son représentant, un représentant du personnel siègeant au sein de la commission paritaire compétente. Art. 14. - Les candidats admis sont nommés en qualité d’attachés d’administration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. - Tout candidat n’ayant pas justifié son absence ou n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1981. P. le secrétaire général de la Présidence de la République et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI,

25 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 14 juin 1981 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à ‘élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, flxant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, ixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration; Vu le décret n° 68-95 du 25 avril 1968 portant pplication de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, relatif à la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relauf eu recul des limites d’âge pour l’accès aux emplots publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 Fixant les niveaux de connaissance de la langue natioanle dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics ; Arrête : Article 1er. La direction générale de l’administration et des moyens de la Présidence de ta République, organise un examen professionnel pour ‘accès au corps des secrétaires d’administration. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir au titre de l’examen professionnel est fixé à trente cing (35). Art. 3. L’examen est cuvert aux agents d’adımı- nistration titulaires, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen, justifiant de cing années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 5. Les bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de TOCFLN suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :

  • une demande de participation signée du candidat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 831
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion, une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation, une fiche de participation à l’examen fournie par l’administration employeur,
  • éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. L’examen comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1°) Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social: durer trois (3) heures, coefficient 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) la rédaction d’un document, avec analyse préalable, d’un dossier ou d’un textes: durée trois (3) heures, coefficient quatre (4). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une épreuve d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale: durée une (1) heure. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. d) une épreuve facultative de langue pour les candidats composant en langue nationale. Toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération : durée une (1) heure. 2°) Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de vingt (20) minutes avec un jury. Art. 8. - Les dossiers des candidatures prévus par l’article 6 du présent arrêté sont centralises au niveau de la sous-direction du personnel et adressés à la direction générale de la fonction Publique (sous-direction des examens et concours). La liste des inscriptions est close dans un délai de deux (2) mois à dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - La liste des candidats à l’examen est arrétée par le directeur général de la fonction publique et publiée par voie d’affichage. Art. 10. - Les épreuves de l’examen se dérouleront au centre de formation administrative d’Alger, un mois au moins après le délai fixé à l’article 8 ci-dessus. Art. 11. – Les candidats déclarés admissibles sent convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le directeur général de la fonction publique sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,

832 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit :

  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président,
  • le directeur de l’administration générale de la Présidence de la République ou son représentant,
  • un représentant du personnel siègeant au sein de la commission paritaire compétente. Art. 14.Les candidats admis sont nommés en qualité de secrétaires d’administration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas justifié son absence - ou n’ayant pas rejoint son poste un (1), mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1981. P. le secrétaire général de la Présidence de la République et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 août 1981 portant délégation de signature au directeur des douanes. Le ministre des finances, Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement : Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances, modifié et complété par le décret n° 73-189 du 29 novembre 1973; Vu le décret du 20 juillet 1981 portant nomination de M. Azzedine Mellah en qualité de directeur des douanes; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Azzedine Mellah, directeur des douanes, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1981. M’Hamed YALA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 août 1981 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs de l’Etat des travaux publics et de la construction au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance nº 68-82, du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire, ensemble les textes à caractère législatif ou réglementaire régissant cette institution; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifte, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accès aux emplois publics et au reclassement dea membres de l’ALN ou de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant, modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires : Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat, et notamment son article 4, 1°); Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplots publics; Vu le décret n° 71-86 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des travaux publics et de la construction, notamment son article 7; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’orgar’sation du concours, sur titres, pour le recro tement d’ingénieurs de l’Etat des travaux publics et de la construction au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 2. L’arrêté d’ouverture du concours quat sera pris annuellement, précisera le nombre des postes à pourvoir, la date et le lieu du déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse, à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature.

25 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 833 Art. 3. - Les candidats doivent être âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours et titulaires du diplôme d’ingénieur de l’Etat délivré par l’école nationale polytechnique ou l’école nationale des travaux publics ou d’un titre adms en équivalence. La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge sans qu’elle puisse toutefois excéder cinq (5) ans. Ce total est porté à 10 ans pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les documents ci-après: une demande manuscrite de participation au concours, - !

  • ! un extrait d’acte de naissance ou fiche fam:- liale d’état civil (pour les candidats mariés) datant de moins d’une année,
  • un extrait du caster judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois,
  • un certificat de nationalité algérienne, une copie certifiée conforme du diplôme,
  • une attestation de situation vis-à-vis du service national,
  • deux certificats médicaux (médecine générate et phtisiologie), -éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’CCFLN, un certificat justifiant la connaissance de la langue nationale. art. 5.- La liste des candidats admis au concours, sur titres, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
  • le directeur de la formation au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’administration générale, de la réglementation et du contrôle de profession au ministère de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant,
  • le sous-directeur de la formation et du perfectionnement, un ingénieur de l’Etat titulaire. Art. 6. Les candidats déclarés admis au concours, sur titres, seront nommés en qualité d’ingénieurs de l’Etat stagiaires, puis titularisés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faît à Alger, le 11 juillet 1981. Le ministre de l’habitat P. le secrétaire général et de l’urbanisme, de la Présidence de la République Ghazali AHMED-ALI. et par délégation, Le directeur général 1 de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. | Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’architectes de l’Etat au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le secrétaire général de la Présidence de ia République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-5 du 11 janvier 1968 instituant un service civil dans la profession d’architecte ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire, ensemble les textes à caractère législatif ou réglementaire régissant cette institution; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 68-359 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des architectes de l’Etat ; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article ‘ler. Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’architectes de l’Etat au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 2. L’arrêté d’ouverture du concours qui sera pris annuellement précisera le nombre de postes à pourvoir, la date et le lieu du déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature. Art. 3. - Les candidats doivent être âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, et titulaires du diplôme des écoles spécialisées d’architecture, ou d’un titre admis en équivalence.

834 JOURNAL OFFICIEL DE LA La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un | an par enfant à charge sans qu’elle puisse toutefois excéder cinq (5) ans. Ce total est porté à 10 ans pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent comporter les documents ci-après : une demande manuscrite de participation au concours, un extrait d’acte de naissance ou fiche fam!- liale d’Etat civil (pour les candidats mariés) datant de moins d’une année, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité algérienne, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme d’architecte, une attestation de situation vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, un certificat justifiant la connaissance de la langue nationale. Art. 5. La liste des candidats admis au concours, sur titres, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de la formation au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant,

  • le directeur de l’administration générale, de la réglementation et du contrôle de profession au ministère de l’habitat et de l’urbanisme ou son “eprésentant, le sous-directeur de la formation et du perfectionnement, un architecte de l’Etat titulaire. Art. 6. Les candidats déclarés admis au concours, sur titres, seront nommés en qualité d’architectes de l’Etat stagiaires puis titularisés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Le ministre de l’habitat P. le secrétaire général et de l’urbanisme, de la Présidence de la République. Ghazali AHMED-ALI. et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 août 1981 Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire, ensemble les textes à caractère législatif ou réglementaire regissant cette institution ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagtaires; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions communes applicables aux ingénieurs d’application et notamment son article 13: Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-87 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction, notamment son article 6, 2°); Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation du concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 2. L’arrêté d’ouverture du concours qui sera pris annuellement précisera le nombre des postes à pourvoir, la date et le lieu du déroulement des épreuves, la date de clôture des Inscriptions et l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers des candidatures.

25 août 1981 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Les candidats doivent être âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours et titulaires du diplôme délivré par l’école nationale des travaux publics ou d’un titre admis en équivalence. La limite d’âge, fixée ci-dessus, est reculée d’un an par enfant à charge sans qu’elle puisse toutefois excéder cinq (5) ans. Ce total est porté à 10 ans pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les documents ci-après :

  • une demande manuscrite de participation au concours,
  • un extrait d’acte de naissance ou fiche familiale d’Etat civil (pour les candidats mariés) datant de moins d’une année,
  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois, — une attestation de situation vis-à-vis du service national, un certificat de nationalité algérienne,
  • deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie),
  • une cople certifiée conforme du diplôme d’ingénieur d’application,
  • éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, un certificat justifiant la connaissance de la langue nationale. Art. 5. - La liste des candidats admis au concours sur titres est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de la formation au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, président,
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’administration générale, de la réglementation et du contrôle de profession au ministère de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant, ie sous-directeur de la formation et du perfectionnement, un ingénieur d’application titulaire. Art. 6. Les candidats admis au concours, sur titres, seront nommés en qualité d’ingénieurs d’application stagiaires puis titularisés conformément à la réglementation en vigueur et seront affectés en fonction des besoins du service. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Le ministre de l’habitat P. le secrétaire général et de l’urbanisme, de la Présidence de la République Ghazali AHMED-ALI. et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 835 Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des ingénieurs d’application. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifie, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 71-87 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction; Vu l’arrêté interministériel du 27 juin 1981 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus ; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des ingénieurs d’application, en application de l’arrêté interministériel du 27 juin 1981 susvisé. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir est fixé à cent soixante dix (170). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront à l’institut national de formation en bâtiment (INFORBA Rouiba). Art. 4. - Les dossiers de candidatures, adressés sous pli recommandé, doivent parvenir au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, direction générale de l’administration, de la réglementation et des professions, 4, route des 4 canons, Alger, avant la date de clôture des inscriptions. Art. 5. L’examen professionnel d’intégration organisé à l’intention des ingénieurs d’application comprend les épreuves suivantes : 1°) Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet d’ordre politique, économique ou social, durée 3 heures, coefficient 3. b) une épreuve technique consistant soit à calculer un ouvrage (ou partie d’ouvrage) et nécessitant des connaissances en résistance des matériaux et en béton armé, soit concevoir l’implantation de bâtiments (dans le cadre d’une zone d’habitat urbaine nouvelle par exemple) à partir d’élémenta

836 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’information fournis sous forme de rapport écrit et ayant trait à la topographie, à l’urbanisme, aux voiries et réseaux divers, durée 4 heures, coefficient 4. c) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée: 2 heures, coefficient 2: 2°) Une épreuve orale d’admission d’une durée de quinze (15) minutes. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Ghazali AHMED-ALI. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 81-216 du 22 août 1981 portant création d’un corps d’inspecteurs de l’éducation et de la formation (I.E.F.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 80-12 du 19 janvier 1980 portant création d’un corps d’inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Décrète : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé un corps d’inspecteurs de l’éducation et - de la formation (I.E.F.) qui comporte deux filières : a) pédagogie; b) administration. Les contenus de chaque filière seront précisés par arrêté du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 2. Les inspecteurs de l’éducation et de la formation ont une mission d’inspection, de formation et de recherche pédagogique. A ce titre, ils sont chargés notamment : 1º de contrôler, par des inspections périodiques, selon leur filière respective, les personnels de la drconscription dans des conditions qui seront déter- REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 août 1981 minées par arrêté du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental; 2º de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels, à la rénovation des méthodes pédagogiques, de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’enseignement aux travaux de recherche et d’expérimentation, ainsi qu’au choix et à l’utilisation de l’équipement et des moyens didactiques ; 3º de participer à la réalisation des objectifs inscrits dans les programmes d’action du ministère et de veiller à l’application des instructions et directives ministérielles. Ils peuvent, en outre, être appelés à présider des jurys d’examens ou être chargés par le ministre de toute mission particulière. Art. 3. - Les inspecteurs de l’éducation et de la formation sont en position d’activité auprès : des services centraux du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, des directions de wilaya chargées de l’éducation, des établissements nationaux sous tutelle du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 4. Le corps des inspecteurs de l’éducation et de la formation est géré par le ministre. de l’éducation et de l’enseignement fondamental. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les inspecteurs de l’éducation et de la formation - sont recrutés parmi les candidats inscrits, sur une liste d’aptitude arrêtée au cours de l’année scolaire; elle est établie par filière, après avis de la commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Elle comprend un représentant désigné par la commission paritaire. Art. 6. - Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’éducation et de la formation :

  • les chefs d’établissement régis par le décret n° 68-296 du 30 mai 1968, titulaires, ayant au moins cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, les inspecteurs de l’enseignement élémentaire et moyen, titulaires ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité, les inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle (O.S.P.) titulaires ayant dix (10) années années d’ancienneté en cette qualité, les. professeurs d’éducation physique titulaires, exerçant dans les I.T.E. ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité, les intendants ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 7. - : Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions d’inspecteurs de l’éducation et de la formation, s’engagent à accepter tout poste | qui leur serait proposé.

25 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Après deux refus consécutifs, ils perdent le bénéfice de l’inscription sur la liste d’aptitude pendant une durée de cinq ans. Art. 8. - Les inspecteurs de l’éducation et de la formation, inscrits dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s’ils ont accompli deux (2) années de stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 9. Les candidats retenus par le jury énoncé à l’article précédent, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, sont titularisés au ler échelon de l’échelle XIV prévue à l’article 11 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit le reverser dans son corps d’origine. Art. 10. - Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de l’éducation et de la formation sont publiés au bulletin officiel de l’éducation. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 11. Le corps des inspecteurs de l’éducation et de la formation est classé à l’échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. - La proportion maximale des inspecteurs de l’éducation et de la formation, susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif réel du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 13. Pour la constitution initiale du corps, les inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation titulaires, nommés en application du décret n° 80-12 du 19 janvier 1980 et en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les services du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret. Les inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation stagiaires sont intégrés et reclassés dès qu’ils remplissent les conditions énumérées aux articles 6 et 8 du présent décret. Art. 14. Pour l’établissement de la première liste d’aptitude visée à l’article 6 ci-dessus, l’ancienneté est réduite d’une année. REPUBLIQUE ALGERIENNE 837 Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1981. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 81-217 du 22 août 1981 portant création d’un corps de conservateurs chargés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 81-211 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conservateurs chargés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. - Il est créé, au ministère de l’information et de la culture, un corps de conservateurs chargés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées régis par le décret n° 81-211 du 22 août 1981 susvisé. Art. 2. Le ministre de l’information et de la culture assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-218 du 22 août 1981 portant création d’un corps d’attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;

838 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 août 1981 Vu le décret n° 81-212 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère de l’information et de la culture un corps d’attachés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, régis par le décret n° 81-212 du 22 août 1981 susvisé. Art. 2. Le ministre de l’information et de la culture, assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-219 du 22 août 1981 portant. création d’un corps d’assistants de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 81-213 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des assistants de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées et notamment son article 2; Décrète ; Article 1er. Il est créé, au ministère de l’informatiton et de la culture, un corps d’assistants de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, régis par le décret n° 81-213 du 22 août 1981 susvisé. Art. 2. Le ministre de l’information et de la culture assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 22 août 1981. Chadli BENDJEDID, | Décret n° 81-220 du 22 août 1981 portant création d’un corps d’agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, moditée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 81-214 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. Il est créé, au ministère de l’information et de la culture, un corps d’agents techniques des bibliothèques, archives, centres de docu mentation, musées et sites historiques, régis pal le décret n° 61-214 du 22 août 1981 susvisé. Art. 2. - Le ministre de l’information et de la culture assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique at populaire. Fait à Alger, le 22 août 1981. Chad!! BENDJEDID. Décret n° 81-221 du 22 août 1981 portant création d’un corps d’aides techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées ot sites historiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique.; Vu le décret n° 81-215 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’aides techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. Il est créé, au ministère de l’information et de la culture, un corps d’aides techniques des bibliothèques, archives, centres de docnmentation, musées et sites historiques, régis par le décret n° 81-215 du 22 août 1981 susvisé.

25 août 1981 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 839 Art. 2. - Le ministre de l’information et de la culture, assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1981. Chadli BENDJEDID. Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Hamraia Agence postale Guémar MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 18. juillet 1981 portant création d’une agence postale. Par arrêté du 18 juillet 1981, est autorisée, à compter du 8 août 1981, la création de l’établissement défini au tableau ci-dessous : Commune Daïra wilaya Guémar El Oued Biskra Arrêté du 3 août 1981 portant création d’agences postales. Par arrêté du 3 août 1981, est autorisée, à compter du 25 août 1981, la création des deux établissements définis au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Sebt Agence postale Lakhdaria Belaïba Agence postale Magra. SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-222 du 22 août 1981 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre du travail et de la formation professionnelle et du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement, notamment ses articles 6 et 12; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 81-48 du 21 mars 1981 fixant les attributions du ministre du travail et de la formation professionnelle; Vu le décret n° 81-50 du 21 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle; Commune Daira wilaya Bouderbala Lakhdaria Bouira Magra M’Sila M’Sila Décrète: Article 1er. - Sous l’autorité du secrétaire d’Etat, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du secrétaria d’Etat à la formation professionnelle comprend : la direction des programmes et des enseignements professionnels, la direction de l’apprentissage, la direction de la formation en entreprise et de la coordination,

  • la direction des établissements de formation, la direction des constructions et des équipements,
  • la direction de l’administration générale. Art. 2. La direction des programmes et des enseignements professionnels est chargée, en concertation avec les services et organismes concernés :
  • d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures susceptibles de favoriser :
  • l’utilisation optimale et le développement coordonné des structures et des moyens de formation professionnelle du pays, en fonction des besoins planifiés en main-d’œuvre qualifiée et en cadres de maîtrise;
  • la mise en place d’un système national de formation professionnelle conforme aux objectifs définis et aux décisions arrêtées dans ce domaine;

840 JOURNAL OFFICIEL DE LA de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les mesures arrêtées, conformément à la règlementation en vigueur; d’évaluer les actions entreprises dans ces domaines et d’en dresser des bilans périodiques. La direction des programmes et des enseignements professionnels comprend deux sous-directions: 1°) La sous-direction des études et de la programmation, chargée :

  • de participer aux études relatives à la détermination des besoins en main-d’œuvre qualifiée et en cadres de maîtrise; de recueillir les données nécessaires en vue d’analyser, en liaison avec les services et organismes concernés, notamment avec ceux des ministères chargés respectivement du travail et de la planification, les besoins de l’économie nationale en main-d’œuvre qualifiée et en cadres de maîtrise, par branche d’activité, niveau de qualification, spécialité et région; d’établir et de tenir à jour la carte des structures et moyens nationaux de formation professionnelle, notamment en ce qui concerne leur nature, leur importance, leur implantation et les types et niveaux de formations assurées ;
  • d’étudier et de proposer, en fonction des prévisions du plan national, des programmes annueis et pluriannuels d’utilisation et de développement des moyens nationaux de formation professionnelle. et de suivre la mise en œuvre des programmes arrêtés;
  • de définir et de proposer les mesures susceр- tibles d’assurer une meilleure adéquation des moyens nationaux de formation aux besoins économiques et sociaux du pays ainsi qu’une utilisation optimale de ces moyens ;
  • d’évaluer et d’analyser, en liaison avec les services et organismes concernés, les coûts des formations dispensées et de proposer toute mesure appropriée; de recueillir, d’effectuer, d’analyser et de diffuser, notamment auprès des organismes et services concernés, les études et statistiques relatives à la formation professionnelle et aux besoins planifiés de l’économie nationale en main d’œuvre qualifiée et en cadres de maîtrise. 2°) La sous-direction des méthodes et des programmes, chargée: de recueillir les données nécessaires en vue d’établir et de tenir à jour la nomenclature nationale des formations dispensées ; d’étudier et de proposer les mesures permettant l’actualisation permanente des contenus des formations dispensées en fonction de l’évolution des technologies et de veiller à la mise en œuvre des mesures arrêtées’;
  • d’analyser et de définir, en liaison avec les structures concernées, les finalités, programmes et contenus des formations professionnelles dispensées, de proposer les mesures de nature à assurer leur homogénéïté et d’en suivre la mise en œuvre ;, d’analyser et d’évaluer, en liaison avec les structures concernées, les méthodes, notamment pé- REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 août 1981 | dagogiques, de formation professionnelle ainsi que les méthodes pédagogiques de formation de formateurs, et de proposer toute mesure de nature a assurer leur harmonisation et leur efficacité ;
  • d’élaborer, en liaison avec les structures concernées, les mesures concernant les durées, les conditions et modalités d’accès, de sanction et de valldation des formations professionnelles dispensées, de proposer toute mesure de nature à assurer leur organisation et leur harmonisation et de veiller à la mise en œuvre des mesures arrêtées ;
  • de participer à l’élaboration de l’échelle nationale de référence des postes-types, d’élaborer et de proposer toute mesure de nature à assurer la conformité des formations professionnelles dispensées avec les exigences de qualification requises pour les postes de travail correspondants: de définir, en liaison avec les services et organismes concernés, les normes d’architecture et les nomenclatures-types d’équipement et d’outillage nécessaires à la réalisation des structures de formation et de veiller à leur application; -d’étudier et de proposer toute mesure susceptible de promouvoir la recherche technique et pédagogique appliquée à la formation professionnelle, et de mettre en œuvre les mesures arrêtées. Art. 3. La direction de l’apprentissage est chargée : d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures destinées à assurer :
  • l’organisation et le développement de l’apprentissage;
  • la formation aux métiers artisanaux de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les mesures arrêtées conformément à la règlementation en vigueur ;
  • d’évaluer les actions entreprises dans ces domaines et d’en dresser des bilans périodiques. La direction de l’apprentissage comprend deux sous-directions: 1°) La sous-direction de l’apprentissage, chargée : d’étudier et de proposer, dans le cadre des objectifs fixés en la matière, les mesures permettant la mise en place d’une organisation de l’apprentissage pour les secteurs d’activités concernés ; de participer, dans le cadre des procédures établies, à l’étude et à l’élaboration des projets de textes concernant l’apprentissage ;
  • d’étudier, d’élaborer et de proposer les projets de textes concernant la formation par l’apprentissage; d’étudier et de proposer les structures et moyens appropriés de nature à assurer le développement de la formation par l’apprentissage et de mettre en œuvre les mesures arrêtées;
  • d’élaborer et de proposer le contenu pédagogique de la formation par l’apprentissage et de veiller à la mise en œuvre des programmes arrêtés ;
  • d’étudier et de proposer les conditions et les modalités d’acquisition et de validation des qualifications professionnelles des apprentis, et de mettre en œuvre les mesures arrêtées ;

25 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 841

  • d’assister les institutions nationales chargées de l’encadrement des jeunes, dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de formation professionnelle. 2°) La sous-direction de l’artisanat, chargée :
  • de recueillir les données nécessaires en vue d’analyser, en liaison avec les services et organismes concernés, notamment ceux du secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires, les besoins de l’économie nationale en matière d’artisanat, par spécialité et par région.; de proposer les mesures susceptibles d’assurer une meilleure adéquation des moyens nationaux de formation artisanale aux besoins du pays ainsi que l’utilisation optimale de ces moyens ;
  • de définir les moyens humains et matériels ainsi que les structures administratives, techniques et pédagogiques de nature à contribuer au développement de la formation professionnelle pour les secteurs de l’artisanat; d’établir et de tenir à jour la nomenclature des formations artisanales dispensées ;
  • de définir, en liaison avec les structures concernées, les programmes et contenus des formations artisanales, de proposer toute mesure de nature à assurer leur harmonisation et de suivre la mise en œuvre des mesures arrêtées ;
  • d’étudier et de proposer les critères de quallfication ainsi que les modalités de validation de la formation artisanale;
  • d’organiser les examens et tests prévus par la règlementation en vigueur concernant les différents corps de métiers; d’étudier et de proposer toute mesure susceptible de promouvoir la recherche technique et pédagogique appliquée à la formation professionnelle des apprentis-artisans et des artisans. Art. 4. La direction de la formation en entreprise et de la coordination est chargée, en concer-/ tation avec les services et organismes concernés et dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur : d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures destinées à assurer:
  • l’organisation et le développement de la parcicipation de l’entreprise à l’action de l’Etat en matière de formation professionnelle;
  • la coordination et la complémentarité des actions de formation professionnelle dispensées tant sur le territoire national qu’à l’étranger;
  • de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les mesures arrêtées conformément à la règlemen - tation en vigueur; d’évaluer les actions entreprises et d’en dresser les bilans périodiques. La direction de la formation en entreprise et de la coordination comprend deux sous-directions: 1°) La sous-direction de la formation en entreprise, chargée : d’étudier et de proposer les mesures destinées à promouvoir, dans les secteurs économiques con- | cernés, les coopératives et les organisations professionnelles, la mise en place et le développement des structures, moyens et méthodes appropriés, nécessaires à l’acquisition de qualifications professionnelles et au perfectionnement professionnel en cours, d’emploi et de mettre en œuvre les mesures arrêtées dans ces domaines; d’assister l’entreprise dans l’élaboration et la réalisation de ses programmes de formation et de perfectionnement professionnels, ainsi qu’en matière d’organisation technique et pédagogique ;
  • d’étudier et de proposer, en liaison avec les services et organismes concernés, les statuts, les programmes pédagogiques et les conditions de formation et de validation des formations dispensées aux formateurs intervenant en entreprise ; d’assister les organisations de masse dans l’accomplissement de leur mission en matière de formation professionnelle ;
  • de suivre et d’évaluer les actions de formation et de perfectionnement menées en entreprise ; de définir, en liaison avec les services et organismes concernés, les conditions et modalités de validation des actions de perfectionnement menées au sein de l’entreprise;
  • de proposer toute mesure appropriée tendant à assurer, d’une manière permanente, la pleine utilisation des structures et des moyens de format’on mis en place par les entreprises et l’amélioration qualitative des formations dispensées. 2°) La sous-direction de l’animation et de la coordination, chargée : d’assurer,, dans le cadré des dispositions légales et règlementaires en vigueur, l’animation, la coordination et la complémentarité des actions de formation professionnelle menées par les administrations, les organismes et les entreprises, de proposer les mesures de nature à permettre la réalisation des objectifs fixés et de suivre l’application des mesures arrêtées ; de proposer toute mesure de nature à favoriser l’établissement de liaisons entre les structures de formation et les utilisateurs, en vue notamment d’adapter les formations dispensées aux besoins des utilisateurs ; de participer, dans le cadre des dispositions du décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l’étranger, à la programmation, à la coordination et au contrôle des actions de formation et de perfectionnement dispensées à l’étranger; de participer au suivi, à l’évaluation et au contrôle des actions de formation organisées dans le cadre des contrats de réalisation des investissements planifiés avec les entreprises et organismes étrangers; d’évaluer périodiquement, notamment en termes de coûts, de qualité et d’utilisation optimale des moyens nationaux de formation, la formation de main-d’œuvre qualifiée et de cadres de maîtrise organisée à l’étranger, ainsi que dans le cadre des contrats de réalisation des investissements pla-

842 JÕURNAL OFFICIEL DE LA nifiés avec des partenaires étrangers, et de proposer toute mésure appropriée;

  • de contribuer, dans le cadre de la politique nationale de réinsertion des travailleurs émigrés et en relation avec les institutions, organisations et organismes nationaux concernés, à mettre en œuvre les mesures destinées à promouvoir et à coordonner les actions de formation et de perfectionnement professionnels des travailleurs émigrés. Art. 5. La direction des établissements de formation est chargée : d’organiser et de contrôler les activités des établissements de formation placés sous la tutelle du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle ; de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les mesures arrêtées conformément à la règlementation en vigueur.; d’évaluer les actions entreprises et d’en dresser des bilans périodiques. La direction des établissements de formation comprend quatre sous-directions: 1°) La sous-direction de l’organisation technique et pédagogique, chargée :
  • de définir les orientations techniques et pédagogiques ainsi que les niveaux et contenus des formations dispensées, et de veiller à leur appiication; -d’arrêter les orientations en vue de l’élaboration des programmes et documents pédagogiques destinés aux établissements de formation professionnelle; de veiller à l’élaboration et à la diffusion de ees programmes et documents;
  • d’étudier et de proposer l’affectation pédagogique des établissements de formatſon professionnelle; : d’assurer l’organisation pédagogique des éta- Blissements de formation professionnelle;
  • de déterminer les conditions d’accès des candidats aux établissements de formation professionnelle;
  • de définir les conditions et modalités d’évaluation des connaissances, d’organisation des examens, tests et concours et de délivrance des diplomes ét attestations de fin de stage;
  • d’étudier, en liaison avec la direction des programmes et des enseignements professionnels, les mesures de nature à assurer une adaptation permanente des formations dispensées aux postes de travail et à l’évolution des technologies et de mettre en œuvre les mesures arrêtées dans ces domaines; de determiner, sur la base des orientations et des programmes pédagogiques, les caractéristiques des équipements et des moyens pédagogiques nécessaires au déroulement des stages, ainsi que les conditions d’utilisation de ces équipements et moyens; de s’assurer de l’adaptation des moyens pédagogiques au déroulement des stages ainsi que des conditions d’utilisation de ces moyens ; -de déterminer, en ce qui la concerne, les conditions et les modalités de formation de formateurs et de veiller à leur application ; RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 25 août 1981
  • d’organiser le recyclage et le perfectionnement des formateurs; -‘d’organiser l’inspection pédagogique des établissements de formation professionnelle, d’assurer le contrôle pédagogique des enseignants et de’ la qualité de l’enseignement dispensé ;
  • d’élaborer et de mettre en œuvre les mesures susceptibles de renforcer l’efficacité des structuras de formation professionnelle. 2°) La sous-direction de l’organisation administrative, chargée :
  • de déterminer et de proposer les moyens humains, matériels et financiers nécessaires au bon fonctionnement des établissements de formation sous tutelle du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle et de veiller à la mise en œuvre des moyens affectés ;
  • de déterminer et de proposer les mesures destinées à assurer la pleine utilisation des cара- cités de formation des établissements de formation et de veiller à l’application des mesures arrêtées; d’arrêter et de mettre en œuvre, conjointement avec la sous-direction du matériel et de la matatenance, les mesures tendant à assurer un approvisionnement régulier des établissements de formation, notamment en ce qui concerne la matière d’œuvre et les pièces détachées des équipements installés ;
  • d’arrêter et de diffuser les calendriers annueis des stages et des examens de fin de stages et de veiller à leur application;
  • d’étudier et de proposer les mesures susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement des établissements de formation et de mettre en œuvre les mesures arrêtées ;
  • d’assurer, en liaison avec la direction de r’administration générale, le contrôle de la gestion de ces établissements;
  • de préparer et de proposer à la direction de l’administration générale les mouvements des personnels;
  • de veiller au respect, dans les établissements de formation, des règles d’hygiène et de sécurité prévues par la règlementation en vigueur; de recueillir, d’analyser et de diffuser tes données statistiques et les documentations relatives aux formations dispensées dans les établissements placés sous tutelle du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle. 3°) La sous-direction de la formation professionnelle des handicapés physiques et des accidentés da travail, chargée :
  • d’effectuer, en liaison avec les sérvices et organismes concernés, les études relatives à la formatión professionnelle et au recyclage des handicapés physiques et des accidentés du travail; d’élaborer et de proposer, en liaison avec les services et organismes concernés, les mesures tendant à assurer, dans le cadre d’une action concertée et globale, la formation professionnelle des handicapés physiques et des accidentés du travail; de participer à la détermination des professions, conditions de travail, programmes et mé-

25 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA thodes pédagogiques les plus adéquats ainsi qu’à la formation de formateurs spécialisés ; de définir et de proposer les structures appropriées ainsi que les moyens humains et matériels de nature à contribuer à la réinsertion socio-professionnelle des handicapés physiques et des accidentés du travail et de mettre en œuvre les mesures arrêtées dans ce domaine. 4°) La sous-direction de la préformation professionnelle, chargée : de préparer l’accès des jeunes aux établissements de formation professionnelle par la préformation et l’initiation professionnelles ; d’élaborer les programmes pédagogiques de préformation et d’initiation professionnelles ; d’assurer, pour ces programmes, les liaisons pédagogiques entre les établissements du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental et les établissements du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle; de contribuer à la promotion et à la mise en œuvre des actions tendant à assurer la protection et l’éducation de l’enfance en difficulté ; d’assurer les Maisons avec les collectivités locales pour l’utilisation des moyens disponibles dans le domaine de la préformation professionnelle. Art. 6. - La direction des constructions et des équipements est chargée : -de procéder aux études techniques nécessaires à la réalisation des investissements planifiés en matière de formation professionnelle ;

  • de veiller à l’exécution des opérations de construction et d’équipement des établissements relevant du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle; d’évaluer les actions entreprises et d’établir les bilans périodiques des réalisations. La direction des constructions et des équipements comprend deux sous-directions: 1°) La sous-direction des études techniques et des constructions, chargée: de procéder aux études techniques nécessaires à la réalisation des investissements;
  • d’étudier et de proposer les modèles-types des constructions destinées aux établissements de formation professionnelle, de veiller à leur réalisation conforme et d’approuver les plans d’extension et d’aménagement des locaux destinés à la formation arofessionnelle;
  • d’assurer bu de suivre, selon le cas, et de coordonner l’exécution des programmes de construetion;
  • d’assurer un contrôle technique périodique des chantiers, de vérifier et de viser les situations de palement de procéder aux réceptions provisoires et définitives des constructions réalisées ; de définir les règles et normes techniques d’entretien des constructions et ‘ouvrages de la formation professionnelle et de veiller à leur appltcation. 2°), La sous-direction des équipements, chargée REPUBLIQUE ALGERIENNE 843 d’élaborer, en relation avec les services et organismes concernés, les plans d’équipement des ateliers pour les différentes fillères de la formation professionnelle ; d’élaborer, en relation avec la direction des établissements de formation et dans le cadre des plans adoptés, les programmes annuels et pluriannuels d’équipement et d’en assurer l’exécution; -de veiller, après la réception des équipements, conjointement avec la sous-direction du budget et de la comptabilité, à leur transfert vers les établissements destinataires et à leur mise en place, et de procéder aux essais et contrôles requis; de vérifier et de certifier les services faits avant liquidation des dépenses; d’établir et i de tenir à jour les inventaires des équipements; de définir les règles de maintenance des équipements et matériels affectés aux établissements de formation professionnelle et de veiller à leur application conjointement avec la sous-direction du matériel et de la maintenance. Art. 7. La direction de l’administration générale est chargée : d’évaluer, en relation avec les structures concernées, les moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement et au développement des structures de la formation professionnelle et à la réalisation des objectifs qui leur sont assignés; de mettre ces moyens à la disposition des services et des établissements de formation professionnelle et d’en assurer la gestion; d’organiser la maintenance et de veiller à l’entretien du patrimoine du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle et des établissements placés sous sa tutelle; d’instruire et de suivre les contentieux auxquels est partie le secrétariat d’Etat à la formation professionnelle; d’établir les bilans périodiques des actions entreprises. La direction de l’administration générale comprend trois sous-directions : 1°) La sous-direction des personnels, chargée : de centraliser les besoins exprimés, d’étudier les données prévisionnelles et d’assurer le recrutement et la gestion des personnels des services centraux et des établissements de formation professionnelle; d’organiser et de suivre, en liaison avec les services concernés, les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des services centraux; d’étudier et de proposer les mesures particulières concernant les personnels de la formation professionnelle; de promouvoir les actions destinées à améliorer, au plan social, le cadre et les conditions de travail des personnels et d’apporter son concours au fonetionnement des œuvres sociales:

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  • d’assurer, dans le cadre de la règlementation en vigueur et des procédures établies, le recrutement et la gestion des personnels formateurs exerçant au titre de la coopération. • 2°) La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée d’effectuer, selon les procédures prévues et dans les formes requises, les opérations financières, budgétaires et comptables nécessaires au fonctionnement des services centraux du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle et des établissements placés sous sa tutelle. A ce titre: -elle élabore les avant-projets de budgets annuels de fonctionnement et d’équipement qu’elle présente aux services compétents, conjointement avec les directions concernées du ministère du travail et de la formation professionnelle et en suit l’exécution; elle tient la comptabilité des engagements et mandatements des dépenses de fonctionement et d’équipement et en contrôle les régles;
  • elle prépare, en relation avec les directions concernées, les projets de marchés publics et procède au lancement et à la passation des marchés destinés à assurer la réalisation des objectifs planifiés en matière de construction et d’équipement des établissements de formation professionnelle; elle assure le secrétariat du comité chargé de la passation des marchés publics pour le secrétariat d’Etat à la formation professionnelle. 3°) La sous-direction du matériel et de la maintenance, chargée : d’assurer la gestion et la maintenance des biens Immeubles et menbles, y compris le parc automobile, du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle: de veiller au respect des règles de maintenance établies pour la conservation de l’ensemble du patrimoine des établissements sous tutelle; de veiller à l’application des mesures d’hygiène et de sécurité dans les locaux des services centraux et des établissements sous tutelle; d’arrêter les besoins en matériels, mobiliers et fournitures des services centraux et d’en assurer l’acquisition, la gestion et la maintenance ; de procéder aux formalités d’importation et de dédouanement, prévues par la réglementation en vigueur; d’assurer, conjointement avec la sous-direction des équipements, la réception des équipements destinés aux établissements de formation professionnelle; d’arrêter et de mettre en œuvre, conjointement avec la sous-direction de l’organisation administrative, les mestres tendant à assurer le maintien en état de fonctionnement des équipements des établissements de formation et leur approvisionnement régulier, notamment en pièces détachées et en matière d’œuvre ; de constituer, de gérer et de conserver la documentation centrale et les archives du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle. Art. 8. - L’organisation, en bureaux, de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle, sera fixée par arrêté interministériel, conformément à la règlementation en vigueur. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-223 du 22 août 1981 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le secrétariat d’Etat à la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle ; Vu la Constitution notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions, de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission; Vu le décret n° 81-222 du 22 août 1981 portant organisation de l’administration centrale du sécrétariat d’Etat à la formation professionnelle : Décrète : Article 1er. - Les conseillers techniques et les chargés de mission dont le nombre et les fonctions sont fixés ci-dessous, sont chargés, auprès de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle, de consultations et études techniques, missions et travaux individualisés. Art. 2. En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission sont fixés ainsi qu’il suit : un poste de conseiller technique chargé de travaux d’études et de synthèse ;
  • un poste de conseiller technique chargé de préparer et de suivre les dossiers concernant la coopération en matière de formation professionnelle: un poste de chargé de mission, chargé de travaux juridiques; un poste de chargé de mission pour les questions relatives à la documentation et aux techniques de l’audiovisuel. Art. 3. - Les tâches des conseillers techniques et des chargés de mission, telles que définies à l’article 2 ci-dessus, complètent l’activité de l’ensemble organique, objet du décret n° 81-222 du 22 août 1981 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1981. Chadli BENDJEDID. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek